A.                               Les parties, nées l’une et l’autre en 1975, se sont mariées en 2000 et ont eu deux enfants : A.________, né en 2006, et B.________, née en 2008. Leur divorce a été prononcé le 15 mai 2012, avec ratification d’une convention qui prévoyait l’attribution de la garde des enfants à leur mère, l’autorité parentale demeurant conjointe, ainsi que des contributions d’entretien du père en faveur de chaque enfant de 600 francs par mois jusqu’à l’âge de 7 ans ; 650 francs par mois de 7 à 12 ans et 700 francs par mois dès l’âge de 12 ans, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation professionnelle régulièrement et sérieusement menée.

L’ex-épouse s’est remariée en 2016 à C.________, né en 1964, et une fille, prénommée D.________, est née de cette union en 2013. De son côté, l’ex-mari vit en union libre à Z.________(FR) et une fille, prénommée E.________, est née de cette union (lors de son interrogatoire du 11 juillet 2019, le père précisait que l’enfant avait deux ans et demi).

B.                               Le 4 avril 2019, Y.________ a saisi l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande (non produite dans le présent dossier) en autorisation de modifier le domicile des enfants. Une audience s’est tenue devant la présidente de l’autorité précitée, le 3 juin 2019, et le père a conclu au rejet de la requête, ainsi qu’à l’attribution à lui-même de la garde des enfants. Aucun accord n’a été trouvé et la requérante a été invitée à se déterminer dans les 10 jours sur la suite à donner à la procédure.

C.                               Le surlendemain, Y.________ a déposé une « demande en modification du jugement de divorce et mesures provisionnelles », tendant, sur le fond, à la confirmation de l’attribution de garde des enfants à elle-même ; à l’autorisation d’établir le domicile des enfants en Espagne ; enfin, à l’exercice du droit de visite du père pendant les vacances scolaires des enfants. Elle prenait la même conclusion relative au déplacement du domicile des enfants en Espagne, à titre de « mesures provisionnelles urgentes ». Elle alléguait que son mari et elle avaient depuis quelques années le projet de s’installer en Espagne, ce dont ils avaient discuté avec les enfants ; que le projet s’était concrétisé au début 2019 et que depuis lors, les enfants et elle prenaient des cours d’espagnol ; que son mari était domicilié en Espagne depuis le 1er mars 2019, en vue de préparer la venue de la famille ; que le défendeur, informé le 25 janvier 2019, n’avait pas pris position, sans dire de quelles informations complémentaires il avait besoin pour se prononcer ; que sa position exprimée devant l’APEA était pour le moins surprenante et ne tenait pas compte de l’avis des enfants, qui lui avaient dit souhaiter vivre avec leur mère en Espagne. Quant aux conséquences du déplacement de domicile en Espagne, la demanderesse se bornait à indiquer qu’elle était disposée à ce que le droit de visite du père s’exerce librement pendant les vacances scolaires des enfants.

D.                               Dans une détermination du 28 juin 2019, X.________ a conclu, s’agissant des mesures provisionnelles urgentes, à l’établissement du domicile des enfants auprès de lui. Sur le fond, il demandait l’attribution de la garde des enfants, ainsi que leur domiciliation chez lui, le droit de visite de la mère devant s’exercer d’entente entre les parties. Enfin, il demandait la mise à la charge de la mère d’une contribution d’entretien de 100 francs par mois et par enfant, en l’état. Il faisait valoir que les enfants, mis devant le fait accompli, n’avaient pas encore la capacité de comprendre les conséquences d’un tel déménagement, dont les contours étaient encore très vagues ; que, faisant déjà face à des difficultés scolaires, ils rencontreraient une difficulté supplémentaire avec l’apprentissage d’une langue entièrement nouvelle ; qu’apparemment, la demanderesse était décidée à s’établir en Espagne avec son mari, que les enfants ici en cause soient ou non du voyage, comme s’ils ne faisaient pas partie du projet ; que le défendeur s’est toujours occupé des enfants et a notamment fait les démarches nécessaires pour améliorer au maximum leur scolarité et qu’il est de leur intérêt de la poursuivre en Suisse. Le défendeur rappelait la réserve de mise en matière de mesures provisionnelles dans un tel cas de figure, vu le risque de préjuger du fond et de mettre un terme à la compétence judiciaire suisse.  

E.                               Avant même la détermination précitée, la présidente du tribunal civil a entendu l’un et l’autre enfants, le 21 juin 2019. Tout en indiquant avoir de bonnes relations avec leurs deux parents, A.________ et B.________ ont déclaré qu’ils se réjouissaient de s’établir en Espagne avec leur mère, dans un lieu où il fait beau et où ils auraient beaucoup de place, sans se faire de souci particulier pour leur scolarité. Dans un premier temps, ils ont renoncé à la désignation d’un curateur de représentation.

F.                               A l’audience tenue le 11 juillet 2019, les parties ont été interrogées. La tentative de conciliation a échoué et les parties ont confirmé leurs conclusions, avec une modification pour la demanderesse (la conclusion urgente prise sous ch. 3 portant désormais sur la résidence provisoire et non sur le domicile) et deux adjonctions pour le défendeur (qui revendiquait, à titre superprovisionnel, l’établissement chez lui du lieu de résidence et de domicile des enfants, ainsi que l’interdiction faite à leur mère de les domicilier à l’étranger).

G.                               Par décision du 15 juillet 2019, la juge civile a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.________ et désigné Me F.________ en tant que curatrice. Le motif de cette désignation (un probable changement de la position de l’enfant depuis son audition) ne ressort pas du dossier. En revanche, l’avocate de la mère a fait savoir, le 16 juillet 2019, que B.________ souhaitait aussi, en fin de compte, la désignation d’un curateur, de sorte que la désignation de Me F.________ a été étendue aux deux enfants.

                        Par ailleurs, ce même 15 juillet 2019, la juge civile a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, se référant à l’article 265 CPC et interdisant à Y.________ de domicilier les enfants A.________ et B.________ à l’étranger, sous menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. Par courrier du 16 juillet 2019, l’avocate de la mère a fait savoir que cette décision lui semblait consacrer une « incohérence légale », la garde des enfants restant attribuée à leur mère désormais à l’étranger, sans qu’ils ne puisent la rejoindre, de sorte qu’il convenait d’attribuer la garde superprovisionnelle au père, avec effet dès le 19 juillet. La juge a répondu qu’un transfert de la garde de fait pouvait intervenir par accord entre parents, sans qu’une décision immédiate ne soit nécessaire.

                        Enfin, toujours le 15 juillet 2019, la présidente du tribunal civil a requis, comme elle l’avait annoncé en audience, une enquête sociale de l’Office de protection de l’enfant (OPE), avec des propositions concernant les deux enfants.

H.                               Après avoir rencontré trois fois les enfants, leur curatrice a rendu compte, le 28 août 2019, de leur tristesse de ne pouvoir vivre en Espagne avec leur mère ; de leur manque d’envie de nouer de nouveaux liens amicaux en un lieu de séjour (Z.________) qui pourrait n’être que provisoire ; de l’insuffisance, à leurs yeux, d’un droit de visite de leur mère seulement durant les vacances, même s’ils s’entendaient bien avec leur père, sa compagne, le fils de cette dernière, ainsi que leur demi-sœur.

I.                                 Le rapport OPE a été délivré le 19 décembre 2019. L’enquêteur décrit en termes généraux la manière dont les enfants ont vécu la transition vers le domicile de leur père et il relate leur souhait de vivre auprès de leur mère, dans le cadre qu’ils ont découvert à l’occasion des vacances d’automne. Le rapport ne fournit pas d’indication spécifique sur la manière dont les enfants seraient logés, entourés ni scolarisés en Espagne. L’enquêteur estime que le droit de visite du père pourrait s’étendre au-delà de ses cinq semaines de vacances et il tient une expertise pédopsychiatrique pour non indispensable.

                        L’avocat du défendeur ayant sollicité la prolongation du délai d’observations qui lui était imparti et la demanderesse s’y étant opposée, la première juge a appointé une seconde audience, qui s’est tenue le 6 février 2020, durant près de trois heures, en présence de la curatrice des enfants et de l’enquêteur social. Globalement, les deux parties ont maintenu leurs positions respectives, en donnant quelques précisions sur la manière de favoriser les relations personnelles entre le père et les enfants, en cas de départ pour l’Espagne.

                        A la requête de la curatrice, une nouvelle audition de A.________ a pris place le 19 février 2019. L’enfant a réaffirmé son souhait, teinté d’impatience et dépourvu de craintes, de rejoindre sa mère en Espagne.

                        Dans le nouveau délai d’observations imparti, le père a requis une expertise pédopsychiatrique, vu le conflit de loyauté manifeste, à ses yeux, qui pesait sur son fils. La mère s’est opposée à un tel moyen de preuve, de même que la curatrice. Les parties ont encore échangé des observations, en particulier sur les risques liés à la pandémie Covid 19.

J.                                Après avoir informé les parties, par courrier du 8 mai 2020, qu’elle n’entendait pas ordonner une expertise pédopsychiatrique, la présidente du tribunal civil a rendu, le 20 mai 2020, une décision de mesures provisionnelles par laquelle elle autorise Y.________ à déplacer, dès la fin de l’année scolaire en cours, le « domicile légal » des enfants A.________ et B.________ à son propre lieu de résidence en Espagne. Elle arrête, à défaut d’autre entente entre parties, les relations personnelles du père et des enfants aux deux tiers des vacances scolaires et jours fériés de ces derniers, ainsi qu’à des contacts hebdomadaires, libres et réguliers, par téléphone ou moyen de communication électronique. Elle maintient la curatelle de représentation des enfants et institue une « curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CCS », en invitant la justice de paix de la Sarine à désigner à cette fin G.________, l’auteur du rapport OPE. La première juge ordonne en outre à la mère des enfants de fournir au père les informations significatives à leur sujet et de mettre en place « les suivis nécessaires à leur bon développement ». Enfin, elle condamne le père au paiement de contributions d’entretien ramenées à 455 francs par mois et par enfant, de 7 à 12 ans, puis de 490 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation régulièrement et sérieusement menée.

                        En bref, la décision rappelle le cours de la procédure, puis le principe de réserve applicable en la matière, comme confirmé par la jurisprudence récente (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019]), avant de reconnaître une urgence à statuer, vu la souffrance qu’entraîne pour les enfants l’incertitude relative à leur lieu de vie futur. Elle souligne ensuite l’importance reconnue par la jurisprudence au fait que le parent qui requiert l’autorisation de déménager avec l’enfant ait exercé jusqu’alors une prise en charge prépondérante de celui-ci, sinon sa garde exclusive, puis constate que la demanderesse se trouve en pareille situation et qu’au vu du dossier, elle paraît en mesure de garantir une prise en charge similaire des enfants en Espagne, sans nuire à leur bien. Au demeurant, ce déménagement correspond au souhait exprimé de manière constante par les enfants. Ces circonstances justifient l’octroi de l’autorisation requise, avec effet dès la fin de l’année scolaire en cours. Relevant ensuite que les vacances scolaires espagnoles s’étendent à environ deux mois en été, plus deux semaines à Noël et deux autres à Pâques, la juge a arrêté la durée des relations personnelles entre les enfants et leur père aux deux tiers des vacances précitées, pour permettre à leur mère de partager elle aussi des vacances avec ses enfants. L’objet de la curatelle fondée sur l’article 308 CC n’est pas déterminé avec précision (vu l’entente globalement bonne qui s’est manifestée dans le passé au sujet des relations personnelles, on peut se demander si cette mesure est vraiment nécessaire, à côté de la curatelle de représentation, et s’il est possible de charger la justice fribourgeoise de désigner un curateur neuchâtelois, mais tel n’est pas l’objet de l’appel). Enfin, la première juge considère qu’il convient d’adapter, d’office, les contributions d’entretien dues par le père pour ses enfants. Sur la base de l’indice de niveau des prix UBS pour Genève et Madrid, qui fait apparaître un coût de la vie supérieur de 33,33 % en Suisse, en 2018, une réduction de 30 % des contributions d’entretien se justifie (la décision ne dit rien des allocations familiales).

K.                               X.________ forme appel contre la décision précitée. Tout en déclarant que l’autorisation accordée est contraire à l’intérêt des enfants et qu’elle met en danger leur scolarité, il n’entend pas la contester, vu le souhait exprimé par les enfants et quoiqu’ils subissent un important conflit de loyauté. Il limite donc la portée de sa contestation à la part d’entretien mise à sa charge et aux frais liés à l’exercice des relations personnelles. Sur le premier point, il relève que le minimum vital de 400 puis 600 francs par enfant, en Suisse, correspondrait à 268 puis 402 francs en Espagne, selon le raisonnement de la décision attaquée, alors qu’il est en réalité de 139 euros. Au demeurant, il n’y a pas de part des enfants à la charge de loyer, les yourtes étant intégralement financées, ni de charge d’assurance-maladie, les soins étant gratuits en Espagne. Ainsi, le coût par enfant ne devrait pas excéder 300 francs par mois et devrait donc se limiter au montant des allocations familiales. Sur le second point, l’idée de la première juge selon laquelle la réduction des obligations d’entretien du père lui permettra d’assumer les frais de voyage liés aux relations personnelles est inéquitable. Il se réfère à l’article 176 CC (en réalité, à un avis doctrinal au sujet de ladite disposition), permettant de mettre tout ou partie de ces frais à charge du parent dont la décision de déménager entraîne leur importante augmentation.

L.                               L’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens, au terme de son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Elle souligne que l’appelant n’avait pas pris de conclusion sur les points qu’il conteste aujourd’hui et que l’approche de la première juge, fondée sur des statistiques, se justifiait d’autant plus que les enfants ne vivaient pas encore en Espagne et qu’une appréciation concrète n’était donc pas possible. S’agissant des allocations familiales, l’intimée observe que, la première juge n’ayant pas précisé qu’elles « sont dues en sus des contributions d’entretien, on comprend aisément qu’elle en a disposé autrement, au sens de l’article 285a al. 2 CC », ce qui ressort également des considérations faites aux considérants 35 et 36 de la décision, de sorte que « pour l’intimée, il ne fait aucun doute que les contributions d’entretien fixées par la décision entreprise s’entendent évidemment éventuelles allocations comprises ». Au sujet des frais de voyage, l’intimée se réfère à la jurisprudence selon laquelle le parent gardien ne doit les assumer en tout ou partie que si sa situation économique est plus favorable que celle du parent visiteur, condition clairement non remplie en l’espèce. Enfin, l’intimée relève qu’elle n’avait pas pris de conclusion au sujet des contributions d’entretien et qu’elle n’a donc pas à supporter les frais découlant de la décision prise à ce sujet.

M.                              Par courrier du 29 juin 2020, le juge instructeur de l’appel a fait savoir qu’un second échange d’écritures n’apparaissait pas nécessaire, pas plus que la tenue de débats, de sorte qu’il serait statué sur pièces, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les dix jours, le cas échéant. L’appelant a expressément renoncé à faire usage d’un tel droit, le 10 juillet 2020.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) La voie de l’appel est ouverte à l’encontre d’une décision de mesures provisionnelles dont l’objet principal n’a pas de caractère patrimonial (art. 308 al. 1er let. b CPC). Les conclusions de l’appel sont exclusivement de nature patrimoniale, cependant, mais elles portent, par application de l’article 92 al. 2 CPC, sur une valeur largement supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

b) La décision attaquée a été notifiée le 25 mai 2020, de sorte que l’appel posté le 4 juin 2020 est intervenu dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC). Il respecte les formes légales.  

                        c) La recevabilité de l’appel présuppose l’existence d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel n’existe, sur le plan formel, que si le dispositif de la décision attaquée est moins favorable (ou tout au moins différent) que les conclusions prises par l’appelant en première instance (voir les références citées par CPra Matrimonial  − Sörensen, Intro. art. 308-334 CPC, N. 13). Or cette condition n’est pas remplie en l’espèce, faute de toute conclusion subsidiaire prise en première instance par le père des enfants dans la procédure de mesures provisionnelles, tant au sujet des contributions d’entretien qu’en ce qui concerne les frais de voyage liés à l’exercice des relations personnelles. Certes, si la première juge avait aggravé la situation matérielle de l’appelant (dans l’hypothèse d’un accroissement d’office des pensions), celui-ci aurait évidemment un intérêt reconnu à se pourvoir en appel, mais ici, la question tranchée d’office l’a été en faveur du père, s’agissant des contributions d’entretien. Quant aux frais de voyage, la première juge n’a pas formellement statué mais s’est limitée à une observation sur l’impact d’une charge qui pesait déjà sur le parent non gardien, selon la règle générale implicitement suivie dans la convention sur les effets accessoires du divorce, de sorte que sur ce point, l’appel ne porte ni sur une condamnation de l’appelant, ni sur le rejet d’une conclusion prise par lui.

                        Il s’ensuit que, sur l’objet limité que vise l’appel, il est irrecevable.

2.                                S’il fallait néanmoins entrer en matière, la question la plus délicate aurait trait à l’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation de modifier le lieu de résidence de l’enfant. En effet, aussi étonnant que cela paraisse, ni le texte de l’article 301a CC, ni les travaux préparatoires (dès lors que le projet du Conseil fédéral comportait une compétence générale de l’APEA, mais que les Chambres fédérales ne l’ont pas suivi) ne donnent de précision sur la compétence (alternative ou concurrente) du juge civil ou de l’autorité de protection de l’enfant, question qui divise la doctrine (voir le résumé figurant dans l’arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal fribourgeois, du 30.09.2016, RFJ 2016 p. 457). S’il fallait suivre l’opinion de Meier/Stettler (Droit de la filiation, 2014, N. 878), c’est l’existence préalable d’une procédure matrimoniale qui serait décisive. Or, en l’espèce, lorsque l’APEA a été saisie le 4 avril 2019, aucune procédure matrimoniale n’était pendante. On observera d’ailleurs que la demande en modification du jugement de divorce du 4 juin 2019 ne tendait ni à une modification de l’autorité parentale conjointe, ni à celle de la garde déjà attribuée de façon « prépondérante » à la mère (selon les termes de la convention sur les effets accessoires du 19 mars 2012, peut-être repris dans le jugement de divorce qui n’a toutefois pas été produit). La modification des relations personnelles du père avec les enfants relevait, si elle était seule en jeu, de l’APEA (art. 134 al. 4 CC). Ce n’est donc qu’avec les conclusions reconventionnelles du père, en modification du régime de garde (et, subséquemment, de relations personnelles et d’entretien), que la cause est clairement entrée dans le champ d’application de l’article 134 al. 3 CC.

                        Il y a toutefois lieu d’admettre (comme l’a fait la Cour fribourgeoise dans l’arrêt précité et comme le préconisent notamment Schwenzer / Cottier, BSK ZGB I, 2014, art. 301a N. 23) que le principe d’unité de la procédure doit prévaloir et que le juge civil est compétent si, outre la modification du lieu de résidence, une réglementation différente de la prise en charge parentale, de la garde de fait, des relations personnelles ou de l’entretien apparaît nécessaire (ce qui sera très souvent le cas), selon la réponse, positive ou négative, apportée à la requête de changement de lieu de résidence. En suivant cette perspective, la compétence du tribunal civil était effectivement donnée.  

3.                                En ce qui concerne l’obligation d’entretien de l’appelant en faveur de ses enfants, la première juge a, d’office, réduit les contributions fixées lors du divorce de 30 %, vu le niveau des prix inférieur d’un tiers à Madrid comparé à Genève, selon la statistique UBS accessible sur Internet. Une telle règle de trois est effectivement assez sommaire, mais elle ne paraît pas défavorable à l’appelant (qui, encore une fois, n’avait rien demandé à ce propos) : certes, quand bien même la jurisprudence citée dans la décision concerne le cas du débiteur d’entretien vivant à l’étranger, elle vaut également lorsque ce sont les créanciers d’entretien qui vivent à l’étranger (ZHK Bräm, art. 163 CC, N. 108 ; CR Pichonnaz, art. 163 N. 21 ; voir également l’arrêt du TF du 07.06.2004 [5C.99/2004] cons. 4.2). Sur le principe, la comparaison fondée sur l’indice UBS des prix et revenus est considérée comme appropriée par la jurisprudence (cf. l’arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_685/2018], cité dans la décision attaquée), mais en prenant en compte l’indice fourni pour la ville de Barcelone plutôt que celui de Madrid, la différence avec Genève aurait encore été plus marquée (ratio de 0,62 au lieu de 0,666), tout en observant que les deux parties vivent dans des collectivités plus petites que celles comparées, avec des indices de prix sans doute plus bas. Il faut relever par ailleurs que le montant allégué par l’appelant, sans la moindre référence, au sujet du minimum vital espagnol de 139 euros correspond certainement à une composante du revenu minimum vital adopté par le gouvernement espagnol en mai 2020, en faveur de la population la plus pauvre du pays, ce qui est une notion différente de la norme de minimum vital, ne permettant pas les considérations arithmétiques auxquelles il se livre.

                        Enfin et surtout, la contribution d’entretien « doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère » (art. 285 al.1 CC). L’article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC, prescrit que si « la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant ». À ce sujet, la jurisprudence précise que tout fait nouveau, même important et durable, n’entraîne « pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; arrêt [5A_788/2017] précité cons. 5.1) » (arrêt du TF du 28.08.2018 [5A_400/2018]). En l’espèce, non seulement il n’y a pas eu de demande de modification sur ce point, mais le prononcé de mesures provisionnelles est soumis, dans une procédure en modification de jugement de divorce, à des conditions restrictives, vu l’autorité de la chose jugée dont bénéficie ledit jugement (cf. par exemple l’arrêt du TF du 03.03.2016 [5A_641/2015] cons. 4.1). La première juge a reconnu une urgence à statuer sur le changement de domicile, mais cela n’impliquait pas celle de se prononcer sur les conséquences matérielles du déménagement, lesquelles n’avaient nullement été instruites et constituaient en définitive le seul objet à traiter encore sur le fond pour autant que la compétence suisse subsiste (ATF 144 III 469 cons. 4.2.2, cité dans l’arrêt du TF du 12.12.2019 [5A_102/2019]) , la question de l’autorisation étant réglée en mesures provisionnelles. Il sied d’ajouter que les montants réduits des pensions ne mettent pas en péril la situation financière de l’appelant, dont rien n’indique qu’elle se soit détériorée par rapport au revenu déclaré à l’article 7 de la convention de divorce, alors que, de manière incontestée, l’intimée n’a pas de revenu propre (la question d’un revenu hypothétique à lui imputer aurait théoriquement pu se poser mais on observe qu’au moment du divorce, l’épouse n’avait pas d’activité lucrative, l’article 2 de la convention du 19 mars 2012 précisant « qu’elle envisage[ait] rechercher un emploi »). Elle dépend intégralement des ressources de son nouveau mari, dont le devoir d’assistance est, sur ce point, subsidiaire (CPra Matrimonial de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 167).

                        Une précision s’impose au sujet des allocations familiales. L’appelant a conclu au paiement par lui-même « de pensions correspondant au montant des allocations familiales », alors que pour l’intimée, « les contributions d’entretien fixées par la décision entreprise s’entendent évidemment éventuelles allocations familiales comprises ». Le second énoncé n’est pas compatible avec la nouvelle teneur (depuis le 1er janvier 2017) de l’article 285a al. 1 CC, qui ne permet plus au juge d’exclure le cumul des allocations familiales et contributions d’entretien (cf. arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_782/2019] cons. 3.3). Manifestement, la première juge n’a au demeurant pas déduit le montant des allocations familiales du coût d’entretien des enfants, en opérant une réduction proportionnelle des pensions à partir des montants arrêtés lors du divorce, auxquels devaient expressément s’ajouter les allocations familiales (art. 6 al. 2 de la convention sur les effets accessoires). Cette problématique devrait, le cas échéant, être reprise dans une décision au fond.

4.                                Pour ce qui est des frais de transport liés aux relations personnelles, l’appelant ne conteste pas la règle de principe rappelée par la première juge, selon laquelle les « frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit » (arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_964/2018] cons. 3.2.4), mais il s’élève contre l’application de cette règle dans le cas particulier, comme le laisse entendre la présidente du tribunal civil. S’il est possible de déduire de l’arrêt susmentionné que dans certaines circonstances, le devoir d’assistance du nouveau mari (ou concubin assimilé à un époux) peut s’étendre à la couverture des frais liés au droit de visite, on ne saurait étendre cette conclusion à la présente cause : d’abord, c’est la vie luxueuse de la mère, assurée par un concubin très fortuné, qui lui interdisait de se prévaloir d’une situation difficile, dans l’arrêt du Tribunal fédéral, alors qu’en l’espèce, les ressources de l’intimée et son nouveau mari ne sont manifestement pas aussi considérables ; ensuite et surtout, l’assistance attendue du concubin, dans l’affaire précitée, portait sur l’exercice du droit de visite par la mère elle-même, alors qu’ici, la solution réclamée par l’appelant impliquerait la prise en charge de ses frais liés au droit de visite par le beau-père des enfants, ce qui excède assurément le devoir d’assistance de ce dernier. On ajoutera que, du fait notamment de la réduction des pensions à sa charge, l’appelant ne paraît exposé il ne l’allègue d’ailleurs pas à des difficultés particulières pour assumer les frais accrus du droit de visite (dont l’accroissement n’est pas absolument démontré, puisque le coût plus élevé de quelques voyages par an pourrait ne pas excéder sensiblement celui de transports plus brefs mais bien plus nombreux). C’est l’intérêt des enfants qui commande, en premier lieu, que les relations personnelles avec leur père puissent s’exercer sans difficultés matérielles. Or la revendication de l’appelant serait précisément de nature à occasionner de telles difficultés ou du moins des sources de conflit. La règle générale doit donc être suivie.

5.                                Vu l’issue de l’appel, son auteur assumera les frais qui lui sont liés, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’adverse partie, fondée sur le relevé d’activité déposé par sa mandataire, transmis à l’appelant le 29 juin 2020 et qui n’a pas suscité d’objection de sa part.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare l’appel irrecevable.

2.    Arrête les frais d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par l’appelant, et les laisse à sa charge.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'150 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 24 août 2020

 

 

Art. 134 CC
Faits nouveaux
 

1 À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1

3 En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2

4 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

 

Art. 2851CC
Détermination de la contribution d’entretien
Contribution des père et mère
 

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 285a1CC
Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant
 

1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.

2 Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.

3 Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 2861 CC
Faits nouveaux
En général2
 

1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

 

Art. 301a 1CC
Détermination du lieu de résidence
 

1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

2 Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:

a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger;

b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles.

3 Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.

4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information.

5 Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

  
Art. 59 CPC
Principe
 

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;

d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.