Que le 1er décembre 2017, les époux X1________, née en 1971, et X2________, né en 1951, ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête commune en divorce, dont il se sont ensuite désistés, ce qui a entraîné le classement du dossier par décision du 5 septembre 2018,

                        que les époux X1________ et X2________ ont adressé ce qui a été considéré comme une nouvelle demande commune en divorce au tribunal précité, le 29 août 2018, l’époux déposant le 7 janvier 2019 une demande unilatérale en divorce, les époux X1________ et X2________ se désistant à nouveau de leur action le 4 février 2019, ce qui a entraîné le classement du dossier par décision du 5 mars 2019,

                        que le 11 mars 2019, les époux X1________ et X2________ ont à nouveau déposé une requête commune en divorce, suivie – après que le tribunal civil leur a indiqué que leur requête ne paraissait pas remplir les exigences de forme des articles 285 ss CPC – par une requête unilatérale de l’épouse du 11 juin 2019 (retirée le 3 juillet 2019) et de l’époux du 15 août 2019, la juge du tribunal civil classant le dossier le 16 octobre 2019, à mesure que les parties n’avaient pas réagi à son interpellation tendant à ce qu’ils clarifient leurs intentions,

                        que parallèlement, la requête unilatérale de l’époux du 15 août 2019, précitée, a fait l’objet d’un nouveau dossier, qui a été un temps suspendu, avant qu’une audience réunisse les parties le 8 juillet 2020 devant le juge du tribunal civil,

                        que celui-ci a alors interrogé les parties, qui sont parvenues à un accord au sujet de leur divorce et de ses effets accessoires,

                        que par jugement du 9 (selon le dispositif, le jugement motivé dont il sera question ci-dessous étant daté du 8) juillet 2020, le juge du tribunal civil a prononcé le divorce des époux X1________ et X2________ et ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties (en audience) le 8 juillet 2020,

                        que ce jugement, rendu d’abord sous forme de dispositif (daté du 9 juillet 2020), a été expédié sous sa forme motivée (datée du 8 juillet 2020) le 16 septembre 2020, réceptionné par le mandataire de l’époux le 17 septembre 2020 et par l’épouse le 24 septembre 2020,

                        que par courrier commun posté le 15 octobre 2020, les époux X1________ et X2________ ont saisi la Cour d’appel civile en déclarant « faire appel du jugement de divorce du 9 juillet 2020 et demander son annulation » et en précisant « désir[er] ardemment poursuivre [leur] vie familiale commune ad vitam aeternam » ; ils exposent plusieurs obstacles financiers et administratifs à leur divorce, en lien notamment avec leur fille (majeure), de même qu’une modification dans la situation de l’épouse,

                        que s’en sont suivies plusieurs correspondances contradictoires, en apparence à tout le moins, qui ont conduit la juge instructeur à interpeller les époux X1________ et X2________, le 26 octobre 2020, afin qu’ils indiquent s’ils souhaitaient qu’il soit revenu sur le jugement du 8 juillet 2020 ou qu’il en soit resté à cette décision,

                        que le 5 novembre 2020, par un courrier commun, les appelants ont indiqué vouloir « confirmer la vie commune, et [s’]opposer au divorce du 08.07.2020 »,

                        que le 6 novembre 2020, les appelants ont sollicité la suspension de la procédure jusqu’au 13 janvier 2021, s’empressant de signaler – téléphoniquement – au greffe de la Cour d’appel civile qu’il ne fallait pas tenir compte du courrier précité, expédié pour éviter qu’un rejet de l’appel puisse impliquer leur divorce, alors que cela ne correspond pas à ce qu’ils souhaitent, leur volonté étant au contraire l’annulation du jugement de divorce du 8 juillet 2020,

                        que les appelants ont clairement entrepris une démarche d’appel contre le jugement du 8 juillet 2020, en concluant implicitement à son annulation, au motif qu’ils ne souhaitent plus divorcer,

                        que bien que la démarche soit inhabituelle, elle est recevable, à mesure qu’elle intervient dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 311 al. 1 CPC) et qu’il ressort des courriers des appelants une volonté de revenir sur leur consentement au divorce, ce qui doit être – venant de justiciables non assistés – considéré comme une motivation suffisante,

                        que selon l’article 111 CC, lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances (al. 1). Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées ; il prononce alors leur divorce (al. 2),

                        que cette disposition trouve également application lorsque, comme en l’espèce, la procédure est entamée par une demande unilatérale mais que le défendeur ou la défenderesse consent au divorce, en principe (ndr : ou par exemple) à l’audience de conciliation (Bohnet, in : CPra-Matrimonial, n. 2 et 3 ad art. 292 CPC),

                        que le tribunal civil a pris quelques libertés avec la lettre de l’article 111 CC, ce que la doctrine présente comme fréquent en pratique (Diestchy-Martenet, in : CPra-Matrimonial, n. 8 ad art. 111 CC notamment), en n’entendant pas les parties séparément, en prévoyant même un procès-verbal d’audition commun, lequel sert en définitive surtout à formaliser la convention matrimoniale (qui aurait à strictement parler dû figurer dans le procès-verbal d’audience, mais il ne s’agit pas d’une informalité importante), et en ne protocolant en définitive que la volonté commune de divorcer, ce qui prive la Cour de céans de la possibilité de se faire une idée plus précise de ce que les parties ont pu déclarer en audience, pas plus qu’il n’est possible de vérifier la « mûre réflexion » des conjoints – spécialement dans une situation qui se caractérise par de nombreux revirements – et qu’ils auraient été informés de toutes les implications d’un divorce,

                        qu’il n’est cependant pas nécessaire de se pencher sur les éventuelles conséquences qu’il faudrait en tirer (étant souligné que le seul fait d’évoquer cette question ne doit pas décourager les efforts transactionnels du premier juge, confronté à la réalité du terrain, dont il ne faut pas vouloir à tout prix qu’elle entre toujours dans le strict formalisme de la loi, au risque sinon de verser dans le strict formalisme excessif), puisque la portée qu’il convient de donner à l’article 279 CPC permet déjà d’admettre l’appel,

                        que selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2),

                        que selon la doctrine, tant que le juge n’a pas ratifié la convention sur les effets accessoires, les parties peuvent librement convenir ensemble de renoncer à la convention ou la modifier, dans la mesure où elle porte sur des éléments à la libre disposition des conjoints ; une fois la convention ratifiée, celle-ci acquiert sa validité, mais une modification par les conjoints est encore possible, si la ratification est intervenue avant le prononcé du divorce et que le juge ratifie la modification. Au-delà, si un appel est pendant sur la question de la ratification intervenue dans le jugement de divorce, celle-ci n’entre pas en force (art. 315 al. 1 CPC) et les parties pourraient modifier leur accord (Bohnet, op. cit., n. 42 et 43 ad art. 279 CPC),

                        qu’en l’espèce, c’est bien à cette troisième situation que la Cour de céans est confrontée, soit celle d’une convention conclue en audience mais ratifiée par le juge dans son jugement du 8 juillet 2020, lequel prononce par ailleurs le divorce des parties,

                        que dans une telle situation, l’appel empêche l’entrée en force du jugement de divorce, sur le principe de celui-ci et sur ses effets accessoires (art. 315 al. 1 CPC), si bien qu’il est à ce stade possible de revenir sur l’un et l’autre,

                        que le souhait clairement émis devant la Cour de céans de l’un et l’autre des conjoints de ne pas divorcer a pour effet que le chiffre 1 (prononcé du divorce) du dispositif du jugement querellé doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, son chiffre 2 (ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce), la convention conclue à l’audience du 8 juillet 2020 tombant si le divorce lui-même tombe,

                        qu’en revanche, les frais de la procédure de première instance (chiffre 3 du dispositif) doivent rester inchangés, la procédure étant arrivée à son chef et la décision du premier juge paraissant correcte sur la base des éléments figurant alors au dossier,

                        que les frais de l’instance d’appel seront exceptionnellement réduits à zéro, pour tenir compte de la situation difficile des appelants et de l’investissement limité qu’a demandé la cause (art. 8 al. 2 LTFrais),

                        que la requête d’assistance judiciaire déposée le 23 octobre 2020 devient dès lors sans objet,

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel, au sens des considérants.

2.    Annule les chiffres 1 et 2 du jugement du 8 juillet 2020 et précise que le dispositif de ce jugement est désormais :

«    1. [prononcé du divorce] annulé.

     2. [ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce] annulé.

3. Arrête les frais à 400 francs, avancés par l’Etat pour le compte de X2________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, et les laisse à sa charge ». 

3.    Statue sans frais pour la deuxième instance.

4.    Déclare sans objet la requête d’assistance judiciaire des appelants.

Neuchâtel, le 11 novembre 2020

Art. 1111 CC
Divorce sur requête commune
Accord complet
 

1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

2 Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

Art. 279 CPC
Ratification de la convention
 

1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

2 La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.