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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.06.2022 [5A_510/2021] |
1. Contribution d’entretien – principes généraux
a) L’appelant conteste, sur le principe, la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil en faveur de l’épouse.
b) Selon l’article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
c) D’après la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1), cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC.
d) De manière générale, l'article 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge, fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (même arrêt que ci-dessus).
2. Influence du mariage sur la situation financière de l’épouse
a) Le premier juge a retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l’épouse, ce qui justifiait, sur le principe, une contribution d’entretien après divorce.
b) Pour l’appelant, il faut nier, sur le long terme, l’influence du mariage sur la situation financière de l’épouse. Cette dernière avait certes arrêté de travailler à la naissance de son premier enfant, mais elle avait rapidement repris une activité lucrative, d’abord à domicile. Cela fait aujourd’hui vingt ans qu’elle exerce le métier qu’elle a appris et elle a même trouvé un second employeur, ce qui démontre qu’elle est parfaitement intégrée dans le monde du travail et que la répartition des tâches convenue durant le mariage n’a actuellement plus d’influence. Depuis plus de dix ans, l’intimée n’a plus de charges éducatives pour les enfants. Lors de la première audience de mesures protectrices, en 2016, l’épouse avait dit qu’elle avait voulu augmenter son temps de travail depuis deux ans, soit à l’époque où les époux vivaient encore ensemble. Cela démontre que le plan de vie des époux était que l’épouse travaille davantage afin de contribuer à l’entretien commun. L’appelant relève que l’intimée a elle-même indiqué que ce n’était que jusqu’en 2014 que les époux avaient opté pour une organisation traditionnelle de la vie de famille. Il ne conteste pas que le mariage ait eu, pendant une courte période, une influence sur la situation financière de l’épouse, mais soutient qu’une telle influence n’existe plus à l’heure actuelle. Dès lors, seul le minimum vital de l’épouse doit être couvert.
c) L’intimée et appelante jointe rappelle que le mariage a duré près de 25 ans, jusqu’à la séparation en décembre 2015, et qu’il a donc eu une longue durée. Suite à la naissance de son premier enfant, elle a totalement arrêté de travailler, pour ne reprendre ensuite, après quatre ans, qu’une occupation à domicile correspondant à environ 20 %, qu’elle a exercée pendant cinq ans. Elle a ensuite travaillé à 50 %, les époux s’étant accordés sur le fait qu’elle ne travaillerait qu’à temps partiel. Ce n’est que quinze ans plus tard qu’elle a pu obtenir de son employeur une augmentation de son temps de travail, porté alors à 60 %. Suite à la séparation, elle a cherché une activité complémentaire, à défaut de pouvoir obtenir un poste à plein temps dans son métier, et elle a alors pris, deux mois avant son 50ème anniversaire, une activité de femme de ménage à 20 %. C’est lorsqu’elle avait 54 ans qu’elle a perdu son emploi principal. Le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’épouse, puisque les époux avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches et donc admis qu’elle n’avait pas besoin de chercher un emploi à un taux supérieur à 50 %.
d) D’après la jurisprudence antérieure (cf. par exemple arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1), une contribution d'entretien était due en vertu du principe de la solidarité si le mariage avait eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage avait créé pour celui-ci – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage pouvait notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il avait duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties. Il convenait à cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui avaient marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints.
Le Tribunal fédéral a récemment revu cette jurisprudence (arrêts du TF du 03.11.2020 [5A_907/2018] cons. 3.4 et du 02.02.2021 [5A_104/2018], tous deux destinés à la publication). Il considère désormais que le mariage est « lebensprägend » quand l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et/ou des enfants et qu’il ne lui est plus possible de reprendre son ancienne activité lucrative ou de se consacrer à une autre activité qui offre des perspectives économiques analogues, après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints. Dans un tel cas de figure, l’époux qui a renoncé à son indépendance financière antérieure, pour apporter pendant de nombreuses années sa contribution d’entretien – au sens de l’article 163 CC – sous une forme non pécuniaire, peut prétendre, aussi après le mariage, à la solidarité de l’autre époux, pour autant que cela lui soit nécessaire.
La renonciation à l’indépendance économique consiste dans le fait que, sur la base d’un projet commun, l’un des époux a arrêté de travailler ou n’a travaillé qu’à temps partiel, pendant plusieurs années (De Salis, Contributions d’entretien : précisions sur l’art. 125 CC, in : LawInside, 3 avril 2021).
e) En l’espèce, le mariage a duré 24 ans, soit depuis 1991 et jusqu’au moment de la séparation, en 2015. L’épouse a cessé toute activité lucrative à la naissance du premier enfant, en 1991. Elle a repris, quelques années plus tard, une petite activité lucrative à domicile, rapportant environ 800 francs par mois, mais on ne peut pas considérer cette activité, à temps très partiel et de surcroît à domicile, comme un véritable maintien dans le monde du travail. Le modèle adopté par les époux était donc le modèle traditionnel, avec un père pourvoyant aux besoins du ménage par un emploi à plein temps et une mère au foyer, assumant l’essentiel de l’éducation des enfants et des tâches ménagères, mais faisant toutefois quelques petits travaux à domicile pour améliorer l’ordinaire. Ce modèle a prévalu pendant neuf ans, puisque l’épouse ne s’est concrètement réinsérée dans le monde du travail qu’en 2000, quand elle a repris à mi‑temps l’activité pour laquelle elle était titulaire d’un CFC et qu’elle avait exercée jusqu’à la naissance de son premier enfant. Les enfants avaient alors 9 et 7 ans. Cette situation a duré jusqu’en août 2015. Le mode de vie retenu par les époux pendant une quinzaine d’années, jusqu’à quelques mois avant la séparation, était donc celui d’une épouse qui travaillait à mi-temps et devait s’occuper d’une très large part de l’éducation des enfants et des tâches ménagères, puisque le mari, lui, travaillait à temps complet. Le dossier ne dit pas quand les enfants ont quitté le domicile de leurs parents et sont devenus financièrement indépendants. Toujours est-il que l’épouse a envisagé une augmentation de son taux d’activité, mais pas un travail à temps complet, au moment où la plus jeune des enfants avait déjà vingt ans environ. Il faut en déduire que le modèle d’une épouse travaillant à temps partiel, donc pour un salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage, était encore retenu par les époux au moment où les enfants étaient adultes et on ne peut pas retenir que le plan de vie était que l’épouse reprenne une activité lucrative à plein temps. Il a fallu à l’épouse une année ou deux pour obtenir de son employeur qu’il augmente légèrement son taux d’activité, à 60 %, en août 2015 (les enfants avaient alors 24 et 22 ans). Au moment de la séparation, intervenue trois mois plus tard, soit au 1er décembre 2015, le mode de vie choisi par les époux restait celui d’une épouse ne travaillant qu’à temps partiel. En fonction de ce qui précède, il faut considérer que le mariage a eu une influence très concrète sur la situation financière de l’épouse, puisque celle-ci n’a réalisé qu’un revenu très accessoire et modeste durant les neuf premières années du mariage, afin de pouvoir se consacrer aux enfants et au ménage, puis n’a exercé une activité lucrative qu’à 50 % durant la quasi‑totalité des quinze ans qui ont suivi. En d’autres termes, l’épouse – en accord avec son mari – a renoncé pendant de nombreuses années à son indépendance financière, d’abord entièrement ou presque pendant neuf ans, puis encore très largement pendant quinze ans, jusqu’à la séparation. Les circonstances effectives, rappelées ci-dessus, ont ainsi marqué de manière durable les conditions de vie des conjoints et le mariage a été « lebensprägend », au sens de la jurisprudence fédérale. Le grief de l’appelant doit être rejeté.
3. Entretien convenable
a) Le Tribunal civil a considéré, en substance, que l’épouse avait droit à ce que son entretien convenable soit assuré, dans une mesure correspondant à son minimum vital et à une part de l’excédent.
b) L’appelant soutient que seul le minimum vital de l’épouse doit être couvert, car le plan de vie de la famille était que l’épouse travaille davantage, afin de contribuer à l’entretien commun.
c) L’intimée s’oppose à cette manière de voir les choses.
d) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 18.09.2020 [5A_98/2020] cons. 3.3 et du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1), l'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Lorsque les époux n’ont pas fait d’économies durant le mariage et que l’entier de leurs revenus étaient absorbés par l’entretien courant, il convient de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives (CPra Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC). La limite inférieure de l’entretien convenable est le minimum vital (idem, n. 27 ad art. 125 CC).
e) Comme on l’a vu, le mariage a durablement influencé la situation financière de l’épouse et le plan de vie des conjoints était que l’épouse ne travaille qu’à temps partiel, même après que les enfants étaient devenus adultes, ce qui lui permettait notamment d’assumer l’essentiel des tâches ménagères. Le maintien du niveau de vie antérieur des époux, après le divorce, n’est pas possible, en fonction des situations financières respectives. L’appelant ne soutient pas que les époux auraient fait des économies substantielles durant le mariage, pas plus qu’il ne prétend que, pendant la vie commune, les revenus des conjoints n’étaient pas absorbés, pour l’essentiel, par l’entretien courant. Il convient donc de considérer que l’intimée peut prétendre, pour l’avenir, au même train de vie que l’appelant. C’est ce qu’a retenu le Tribunal civil. Le grief de l’appelant est infondé, mais il conviendra encore d’examiner si l’intimée pourrait assumer seule son entretien et s’il faudrait lui imputer un revenu hypothétique (cf. ci‑après) ; il faudra aussi déterminer le montant concret de l’entretien convenable, en fonction de la situation actuelle des parties.
4. Possibilité pour l’intimée d’assumer seule son entretien
a) Le Tribunal civil a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à l’épouse de ne pas être parvenue à trouver une activité à 100 % et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
b) Pour l’appelant, si l’épouse avait déjà 49 ans au moment de la séparation, elle avait tout de même repris une activité lucrative depuis environ vingt ans. L’appelant admet qu’il n’est pas possible, pour l’intimée, d’augmenter son taux d’activité [aaa], mais soutient que la situation est différente pour son emploi de femme de ménage. Comme l’intimée travaille actuellement à 80 %, elle dispose de temps libre pour augmenter son taux d’activité. Selon ce qui est indiqué sur le site internet de son employeur, le taux d’activité des femmes de ménage qui travaillent pour cette entreprise peut varier de 20 à 50 %. Pour l’appelant, cela implique que l’épouse a la possibilité effective d’augmenter ses heures de travail dans ce cadre. Elle pourrait ainsi couvrir son manco (établi à 290.30 francs en première instance) en travaillant environ 4 heures de plus par semaine, à 18 francs l’heure, pour l’entreprise B.________. L’appelant, même s’il a des problèmes de santé, conserve un emploi à 100 %. Si l’intimée a fait le choix confortable de ne travailler qu’à un taux total de 80 %, ce n’est pas au mari d’en assumer les conséquences. L’appelante jointe est en bonne santé, n’a plus aucune charge éducative et dispose d’un véhicule. Elle est ainsi à même d’offrir une grande flexibilité à un futur employeur, envers qui elle peut faire valoir vingt ans d’expérience dans le même emploi, gage d’un travail sérieux et dévoué.
c) L’intimée soutient qu’elle a fait tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour augmenter ses revenus et qu’il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique. En particulier, elle avait 54 ans quand elle a perdu son emploi [aaa], à fin 2020. Ses nombreuses recherches n’ont pas donné de résultat positif, car le marché du travail est saturé dans son domaine d’activité. La conjoncture est actuellement difficile, même pour les personnes jeunes. L’appelante jointe a aussi postulé à des emplois hors de ses compétences de base, soit dans l’horlogerie, l’intendance, la vente, l’industrie en général, les services postaux, etc. Elle a fait preuve de toute la flexibilité que l’on pouvait attendre d’elle.
d) D’après la jurisprudence fédérale (arrêts du TF 03.11.2020 [5A_907/2018] cons. 3.4.4 et déjà, par exemple, 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1), un mariage qui a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui‑même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive.
La jurisprudence la plus récente a précisé les choses (arrêt du TF du 03.11.2020 [5A_907/2018] cons. 3.4.4, confirmé par l’arrêt du TF du 02.02.2021 [5A_104/2018] cons. 5). Elle retient que dès le divorce ou même dès la séparation quand la reprise de la vie commune ne paraît pas pouvoir être raisonnablement envisagée, la primauté de l’autonomie s’applique, selon le texte clair de l’article 125 al. 1 CC. Cela entraîne l’obligation de principe, pour chaque conjoint, de s’insérer ou se réinsérer dans le monde du travail, respectivement d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée. Une contribution d’entretien est dès lors subsidiaire et n’est due que si l’entretien convenable ne peut pas être couvert ou entièrement couvert par les efforts raisonnables de la personne concernée. En rapport avec la capacité d’un conjoint à assurer son propre entretien, il faut déterminer, en fonction des circonstances concrètes, quelle activité lucrative peut raisonnablement être exigée et paraît effectivement possible, moyennant des efforts suffisants. Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. S’agissant des circonstances concrètes, il faut notamment tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des connaissances linguistiques, des activités précédentes, de la formation obtenue et des formations de base et continues que l’on peut raisonnablement exiger, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur. Il faut aussi prendre en considération le fait que l’offre de formation est grande et diverse en Suisse, même si toutes les personnes ne peuvent pas en profiter dans la même mesure, en fonction de leurs capacités personnelles et de la situation concrète. En fonction de la maxime de l’autonomie, on peut exiger de la personne concernée qu’elle fasse tous les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés d’elle pour son insertion ou sa réinsertion professionnelle ; si elle se refuse à ces efforts, soit si elle ne se conforme pas de manière suffisante à ses obligations, elle se verra imputer un revenu hypothétique.
La jurisprudence récente a en outre renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments (arrêt du TF du 02.02.2021 [5A_104/2018] cons. 5).
Le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le fait que le juge, pour pouvoir retenir un revenu hypothétique, doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait ; pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Par ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
e) L’appelant ne soutient pas qu’il serait possible à l’intimée de recourir à de l’épargne constituée durant la vie commune ou à des éléments de fortune pour couvrir son entretien.
Il a déjà été retenu que l’épouse avait arrêté de travailler pendant neuf ans après la naissance de son premier enfant (si l’on excepte quelques travaux à domicile, dont on ne peut pas déduire qu’elle serait restée insérée dans le monde du travail), puis travaillé à 50 % pendant quinze ans, son taux d’activité n’étant augmenté à 60 % que trois mois environ avant la séparation. La séparation est intervenue alors que l’intimée était âgée de 49 ans. L’épouse a ensuite trouvé un emploi complémentaire, à environ 20 %, comme femme de ménage. Elle a perdu son poste de travail principal à fin décembre 2020.
L’appelant admet que l’on ne peut pas exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité dans son emploi [aaa], profession pour laquelle elle a été formée et qu’elle exerçait à nouveau, à temps partiel, depuis une vingtaine d’années. Il faut effectivement admettre que l’épouse a fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour augmenter ce taux d’activité, de 50 à 60 %, en août 2015, et rien ne permet de penser qu’elle aurait pu obtenir de son employeur une nouvelle augmentation de ce taux (elle a d’ailleurs perdu son emploi à fin décembre 2020), ou trouver un autre employeur qui l’engagerait à un taux supérieur (ses recherches pour un nouvel emploi n’ont jusqu’ici pas donné de résultat). On peut d’ailleurs présumer que si de telles possibilités existaient, l’intimée n’aurait pas manqué de les saisir, ce qui lui aurait permis de renoncer à tout ou partie de son autre occupation, comme femme de ménage, occupation sans doute moins gratifiante et en tout cas moins lucrative (18 francs de l’heure, contre au moins 25 francs de l’heure pour l’emploi [aaa]). L’obtention, par l’intimée, d’un nouvel emploi [aaa] paraît au mieux très hypothétique, en fonction de son âge et de sa situation actuelle, ainsi que du marché de l’emploi pour ce genre de poste. L’appelant n’a d’ailleurs fourni aucun élément concret qui amènerait à considérer que le marché du travail, dans ce domaine précis, offrirait actuellement des opportunités.
S’agissant d’une augmentation du taux d’activité comme femme de ménage, activité que l’intimée exerçait à 20 % au moment où le jugement de première instance a été rendu, on peut déjà retenir qu’une telle occupation ne correspond ni à la formation de l’intimée, ni sans doute à ses aspirations profondes, mais qu’elle n’est vraisemblablement qu’une sorte d’expédient auquel elle a dû recourir pour augmenter son revenu dans la mesure du possible. Elle a trouvé cet emploi complémentaire après la séparation, intervenue alors qu’elle avait déjà 49 ans, ceci manifestement afin de mieux subvenir à ses besoins de personne séparée et en fonction du montant de la contribution d’entretien fixée en mesures protectrices, la décision rendue alors retenant au demeurant que l’on ne pouvait pas exiger de l’épouse qu’elle augmente son revenu. Cela entraînait, pour l’intimée, qu’elle travaillait du lundi au mercredi comme [aaa], puis accomplissait le jeudi et le vendredi environ sept heures de travail en tout – temps pour les déplacements non compris – comme femme de ménage. Il faut considérer que l’intimée faisait déjà l’effort méritoire d’exercer une activité lucrative complémentaire à celle pour laquelle elle avait été formée, activité pas très gratifiante en soi et mal rémunérée, et que l’on ne peut pas raisonnablement attendre d’elle qu’elle augmente son taux d’occupation dans ce domaine, vu sa formation et son âge. L’appelant n’a au surplus pas établi – ni même allégué de manière recevable, cf. plus haut – qu’il existerait une possibilité concrète, pour l’intimée, d’augmenter son taux d’activité auprès de B.________. Une telle occupation n’est d’ailleurs pas de celles qui peuvent permettre de travailler plus de quelques heures par jour, puisqu’elle s’exerce par définition chez des personnes différentes, entre les domiciles desquelles il faut se déplacer, et qu’il doit être difficile d’établir un horaire plus complet que ces quelques heures par jour, en fonction des souhaits des différents clients.
Enfin, l’appelant ne soutient pas que l’intimée aurait pu ou pourrait trouver un autre emploi, dans un autre domaine que ceux évoqués ci-dessus, emploi qui correspondrait à son âge et à ses capacités. L’intimée a de toute manière démontré qu’elle avait fait tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour trouver un nouvel emploi, dans diverses branches de l’économie.
En conséquence, la Cour d’appel civile retient, comme le premier juge, qu’il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, en relevant encore que l’appelant ne dit pas dans quel délai l’intimée pourrait augmenter son taux d’activité. L’appel est mal fondé à ce sujet.
5. Durée de la contribution d’entretien
a) En se fondant sur la jurisprudence, le Tribunal civil a retenu que la contribution d’entretien devait être versée jusqu’à ce que l’époux ait atteint l’âge légal de la retraite (soit en 2026) et non jusqu’à ce que l’épouse ait atteint cet âge légal, comme elle le demandait (2030).
b) L’appelant soutient, à titre subsidiaire à sa conclusion principale tendant à la suppression de toute contribution d’entretien, que si l’on retenait le principe d’une telle contribution, la durée de celle-ci devrait être revue à la baisse, car l’appelant avait « comme tous ses collègues, […] pour projet de longue date de prendre une retraite anticipée à l’âge de 62 ans », ce qui « est d’ailleurs la règle dans les entreprises paraétatiques et étatiques ». Pour l’appelant, la pension doit donc s’éteindre lorsque le mari aura atteint l’âge de 62 ans, soit en 2023 et non en 2026.
c) L’intimée relève qu’au cours de la procédure de première instance, l’appelant n’a jamais allégué vouloir prendre sa retraite de manière anticipée et qu’il n’évoque pas non plus la question dans la partie relative aux faits de son mémoire d’appel. Au surplus, une retraite anticipée ne résulterait que d’un choix personnel et il serait inéquitable que ce choix déploie des effets pour l’intimée.
d) La jurisprudence retient (arrêt du TF du 18.09.2020 [5A_98/2020] cons. 4.1.1 ; ATF 141 III 465 cons. 3.2.1) que pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent.
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé et précisé cette jurisprudence (arrêt du TF du 03.11.2020 [5A_907/2018] cons. 3.4.5). Il retient que les contributions d’entretien entre ex-époux doivent en principe être limitées dans le temps. Ce qui est adapté, au sens de l’article 125 al. 21 CC, ne peut pas être déterminé de manière générale. Il faut se référer aux critères mentionnés à l’article 125 al. 2 CC, en prenant en considération, en particulier, l’empêchement d’exercer une activité lucrative en raison de soins à apporter à des enfants, la durée du mariage, ainsi que la fortune et d’autres formes de ressources financières. Quand un mariage a duré longtemps et si l’un des époux s’est largement consacré aux soins aux enfants, la solidarité après mariage peut toujours conduire à des rentes d’entretien de longue durée, qui peuvent durer jusqu’à ce que le débiteur d’entretien ait atteint l’âge de l’AVS.
e) Les allégués de l’appelant, selon lesquels il avait prévu de longue date de prendre une retraite anticipée à 62 ans, comme le feraient tous ses collègues et comme ce serait usuel dans le secteur étatique et paraétatique, sont nouveaux, en ce sens qu’ils sont formulés pour la première fois dans le mémoire d’appel. Ils se rapportent à des faits que l’appelant connaissait au moment où il aurait pu les alléguer devant le Tribunal civil. L’appelant ne prétend pas que, pour un motif quelconque, il n’aurait pas pu les alléguer en temps utile. Les allégués nouveaux en question sont ainsi irrecevables. Il paraît cependant utile d’examiner la question de la durée de la contribution d’entretien.
f) Le mariage a duré 24 ans, jusqu’à la séparation, et les dispositions prises par le premier juge auraient pour conséquence que le mari devrait contribuer à l’entretien pour une durée totale de 11 ans environ, depuis cette séparation (2015 à 2026), soit une durée très largement inférieure à celle de la vie commune. L’épouse n’atteindra l’âge légal de la retraite qu’en 2030 (voire 2031 si un processus législatif actuel aboutit), puisqu’elle est née en 1966, de sorte que ses expectatives quant à des rentes de vieillesse et de prévoyance sont sans pertinence ici. Elle ne dispose pas d’une fortune qu’elle pourrait mettre à contribution pour financer son entretien, en lieu et place d’une pension versée par l’appelant ; ce dernier ne soutient en tout cas pas le contraire. La capacité contributive du mari sera forcément diminuée au moment où il prendra sa retraite et aucun élément de fortune particulier ne permet d’envisager qu’il pourrait continuer, au-delà de la retraite, à assumer le versement d’une pension. L’appelant atteindra en 2026 l’âge légal de la retraite, soit 65 ans. Comme on l’a vu plus haut, ses allégués selon lesquels il aurait, de longue date, conçu le projet de prendre une retraite anticipée à 62 ans, comme tous ses collègues et comme cela serait usuel dans le secteur étatique et paraétatique, sont irrecevables, car formulés pour la première fois au stade de l’appel. De toute manière, ces allégués ne sont prouvés par aucun élément du dossier et les affirmations au sujet de ce qui serait usuel dans la fonction publique ne paraissent pas correspondre à une réalité générale, même s’il est vrai qu’un certain nombre de fonctionnaires prennent des retraites anticipées. Au surplus, la durée de la contribution d’entretien n’aurait pas pu être limitée pour ce motif. En effet, le mari ne peut pas diminuer délibérément sa capacité contributive, en prenant une retraite anticipée, et en faire supporter les conséquences à l’intimée. S’il prenait une retraite anticipée, il devrait l’assumer en continuant à verser, jusqu’à l’âge légal de la retraite, une contribution correspondant aux revenus qu’il aurait pu réaliser en conservant son emploi jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve d’une modification ultérieure du jugement de divorce pour les motifs prévus par la loi. L’argumentation subsidiaire de l’appelant est ainsi mal fondée.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 8 qui devient : « Condamne X.________ à verser à Y.________, une indemnité de dépens fixée à 2'128.05 francs ».
3. Admet partiellement l’appel joint.
4. Réforme le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 4 qui devient : « Condamne X.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________, d’un montant de 1'900 francs dès l’entrée en force du présent arrêt et jusqu’à ce que X.________ ait atteint l’âge légal de la retraite ».
5. Rejette l’appel et l’appel joint pour le surplus.
6. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 4’300 francs, avancés pour 1'800 francs par l’appelant et 2'500 francs par l’appelante jointe, et les met pour 3'225 francs à la charge de l’appelant et pour 1’075 francs à la charge de l’appelante jointe.
7. Condamne l’appelant à verser à l’appelante jointe, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée à 1’200 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 18 mai 2021
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l’âge et l’état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.