A.                            Le 29 avril 2017, A.X.________ a donné naissance à l’enfant C.________. Au moment de la naissance de ce dernier, la mère était encore mariée avec B.X.________, lequel a donc d’abord été inscrit comme le père de C.________ à l’Etat civil.

B.                            Par décision du 15 décembre 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a constaté que B.X.________ n’était pas le père de l’enfant C.________ et a ordonné la rectification des inscriptions portées dans les registres de l’Etat civil, C.________ étant « inscrit exclusivement comme l’enfant de sa mère » (procédure ENF.2017.30).

C.                            Après des démarches infructueuses auprès de Y.________, à qui elle avait fixé en vain un délai pour reconnaître l’enfant, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a, le 10 août 2020, désigné Me E.________, avocat, en qualité de curateur de l’enfant « aux fins d’ouvrir une action en paternité et en entretien afin que la filiation de C.________ soit établie ».

                        Une action en paternité a été ouverte le 9 septembre 2020 par le curateur de C.________ contre Y.________. Au titre des conclusions, le curateur sollicitait préalablement qu’une expertise ADN soit ordonnée, puis concluait principalement à ce qu’il soit constaté que Y.________ est le père de l’enfant C.________.

D.                            Une audience s’est tenue devant la présidente de l’APEA le 25 janvier 2021. Lors de celle-ci, Y.________ a admis être le père de l’enfant C.________. La mère et le père de l’enfant ont été interrogés et leurs déclarations ont été verbalisées. Selon le procès-verbal de l’audience, la conciliation a été tentée mais il a été constaté qu’elle était vouée à l’échec.

                        Le 26 janvier 2021, soit le lendemain de l’audience, le curateur a écrit à la présidente de l’APEA en lui indiquant qu’elle devrait se prononcer également sur la question de l’autorité parentale. Il soulignait qu’il avait fallu près de quatre ans à Y.________ pour reconnaître sa paternité et qu’il avait dû y être contraint par une procédure judiciaire. Ses relations avec la mère étaient très mauvaises et le droit de visite sur C.________ était exercé avec sa propre mère, soit la grand-mère. Le père n’avait jamais contribué à l’entretien de son fils, pas plus qu’il ne s’était intéressé à sa vie scolaire ou aux soins médicaux qui devaient lui être apportés. Le curateur préconisait ainsi que l’autorité parentale soit laissée à la mère exclusivement, spécialement dans la mesure où Y.________ ne s’en était que peu soucié jusqu’alors.

                        Interpellé par la présidente de l’APEA sur la question de l’autorité parentale, Y.________ ne s’est pas prononcé.

E.                            «  Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal civil a :

1.  Dit que Y.________, né en 1984, est le père de l’enfant C.________, né en 2017.

2. Ordonn[é] la rectification en ce sens des inscriptions à l’état civil et transm[is] à cette fin le dispositif du présent jugement à l’Autorité de surveillance de l’état civil du canton de Neuchâtel.

3. Dit que l’autorité parentale sur l’enfant C.________, né en 2017, sera exercée de manière conjointe par sa mère A.X.________, née en 1985 et son père Y.________, né en 1984.

4.  Arrêt[é] les frais judiciaires à CHF 600.00, avancés par l’Etat de Neuchâtel pour C.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, et les [a] m[is] à la charge de Y.________.

7.  M[is] à la charge de Y.________ une indemnité de dépens en faveur de C.________, dont le montant correspondra à la rémunération octroyée au curateur par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte en mains de l’Etat (SPAJ en charge du paiement des honoraires du curateur) ».

                        La juge civile a constaté que si le père n’avait reconnu son fils que dans le cadre de la présente procédure, près de quatre ans après sa naissance, et n’avait rien versé pour lui, il s’occupait toutefois de lui un week-end sur deux. Il avait donc un contact proche et régulier avec l’enfant, lui permettant de prendre des décisions conformes à son bien. Il n’était pas établi que le conflit entre les parents s’étendrait à la prise en charge et aux décisions en lien avec l’enfant C.________, pas plus qu’il n’était prouvé que ce conflit influencerait de manière négative le bien de l’enfant. Par ailleurs, le propre désintérêt de la mère s’agissant des conditions dans lesquelles le père accueillait C.________ ne saurait justifier que l’autorité parentale soit laissée à la mère exclusivement. Finalement, si un conflit devait survenir s’agissant de décisions à prendre dans l’intérêt de C.________, il serait envisageable de limiter alors l’exercice de l’autorité parentale dans certains domaines précis.

F.                            Le 12 mai 2021, le curateur de l’enfant C.________ dépose un « recours » contre le jugement précité en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif, en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur C.________ soit attribuée à A.X.________, les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif étant confirmés, l’assistance judicaire accordée à C.________ et le curateur désigné comme avocat d’office. A l’appui, le curateur de C.________ fait valoir que le père de celui-ci n’a jamais été particulièrement présent pour son fils, qu’il ne l’a pas reconnu avant d’y avoir été contraint par une action en paternité, qu’il n’a jamais versé de contribution d’entretien et qu’il n’a accompli aucune des tâches incombant à un parent. Il ne s’agit pas de protéger l’enfant contre un père malveillant, mais de veiller au bien-être et à l’équilibre de l’enfant qui risquerait d’être perturbé par l’attribution d’une autorité parentale conjointe. Compte tenu du peu d’intérêt du père pour son fils, des relations compliquées entre les parents et du peu de chances que ces dernières s’améliorent, au vu des difficultés qui sont les leurs pour communiquer et préserver les intérêts de l’enfant, il paraît nécessaire que la mère se voie attribuer l’autorité parentale exclusive. La mère n’est en revanche pas fondamentalement opposée à l’instauration, dans le futur, d’une autorité parentale conjointe si l’intimé souhaite réellement s’investir dans la vie de son fils et s’occuper de lui au titre de père.

G.                           Y.________ n’a pas retiré l’ordonnance qui lui notifiait le « recours » – traité comme un appel (voir ci-dessous) –, si bien que celui-ci lui a été réadressé par courrier A. L’intimé ne s’est pas prononcé dans le délai imparti à cet effet.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’acte intitulé « recours » est recevable en tant qu’appel et sera traité comme tel, puisque le jugement querellé est final au sens de l’article 308 al. 1 let. a CPC (art. 308-311 CPC ; v. arrêt de la Cour de céans du 28.05.2021 [CACIV.2021.17] cons. 2.2, dernier §).

2.                            Avant d’analyser les griefs soulevés par l’appelant, il y a lieu de vérifier la compétence du Tribunal civil (cf. art. 59 CPC) pour prononcer le jugement entrepris.

                        Selon la législation cantonale neuchâteloise, le Tribunal civil est compétent pour l’action en paternité conformément à l’article 1 al. 1 LI-CC (pour une situation de cumul de cette action avec celle en entretien, voir arrêt de la Cour de céans du 20.05.2020 [CACIV.2020.11] cons. 2). L’article 304 al. 1 CPC prévoit, par ailleurs, que le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur le paiement provisoire des contributions d’entretien. Cette disposition légale prévoit donc une attraction de compétence en faveur du tribunal statuant sur l’action en paternité (Haldy, CR-CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 25). C’est donc à juste titre que le Tribunal civil s’est saisi de l’action en paternité et la voie de l’appel auprès de la Cour de céans est ouverte.

                        On peut se demander si, fondée sur l’article 304 al. 1 CC et sachant qu’elle n’était pas liée par les conclusions des parties puisqu’est en cause la situation d’un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC), la juge civile n’aurait pas dû se pencher sur l’aspect qui est le corolaire de la reconnaissance de paternité, soit le devoir d’entretien. Le curateur a au surplus ici été nanti de la mission « d’ouvrir une action en paternité et en entretien afin que la filiation de C.________ soit établie ». L’instance judiciaire n’a toutefois été saisie que d’une demande en paternité, la question litigieuse de l’autorité parentale y étant directement attachée, et elle n’a instruit que ce volet. L’économie de la procédure commande de mener jusqu’au bout la question de l’autorité parentale et de laisser à l’autorité qui sera éventuellement encore saisie pour la question de l’entretien le soin de l’examiner. Même si la situation financière de Y.________ ne semble pas florissante, si on en croit ses déclarations en audience, il appartiendra à cet égard au curateur de déterminer, cas échéant après en avoir référé à l’APEA qui l’a désigné, s’il y a lieu de poursuivre sa mission au-delà de la seule question de la paternité.

3.                            a) L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père (art. 298c CC).

b) L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_701/2017] cons. 5.1). Le législateur part ainsi du postulat que, en règle générale, l'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 cons. 3.3, Message, FF 2011 8315, p. 8339). Dans ce contexte, l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (arrêt du TF du 30.05.2017 [5A_30/2017] cons. 4.2 et du 17.02.2021 [5A_951/2020] cons. 4 ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, no 9 ad art. 298d CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_701/2017] cons. 5.1 ; ATF 141 III 472 cons. 4.3 et 4.7 ; 142 III 1 cons. 2.1). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4).

c) Le Tribunal fédéral a admis la possibilité d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l'autorité parentale à l'un des parents dans l'hypothèse d'un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, précisant toutefois qu'une telle attribution exclusive devait demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une motivation ressortant clairement de la décision (ATF 141 III 472 cons. 4.7 ; arrêt du TF du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.3.2 et les références). Cette jurisprudence doit être comprise – selon la précision qu’en donne le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27.04.2021 [5A_281/2020] cons. 4.2) – en ce sens que, lorsque les parents sont tous deux au bénéfice de l'autorité parentale conformément à la législation actuelle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1, cons. 3.3), l'un d'entre eux peut, dans des circonstances exceptionnelles, être privé d'une ou de plusieurs composantes de l'autorité parentale si le bien de l'enfant le commande. Cette jurisprudence ne saurait toutefois être comprise comme une possibilité de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l'autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute substance (arrêt du TF du 27.04.2021 [5A_281/2020] cons. 4.2).

d) C’est dire que, comme l’a examiné la première juge, la question se pose d’abord de savoir si l’autorité parentale peut être conjointe, une éventuelle limitation de cette autorité parentale conjointe pouvant – à futur – être prononcée au cas par cas si cela s’avère nécessaire et seulement dans l’hypothèse où l‘autorité parentale est précisément conjointe.

4.                            Selon ce que Y.________ a déclaré lors de son interrogatoire par la juge civile le 25 janvier 2021, il a la garde et l’autorité parentale sur un autre enfant, D.________. Ce fait n’est pas contesté par la mère de C.________ ni par son curateur. Y.________ indique faire en sorte qu’il garde C.________ en même temps que D.________ est chez lui, ce qui paraît adéquat et témoigne du fait qu’il se soucie du bien de ses deux fils. Le curateur insiste d’ailleurs sur le fait que la contestation de l’autorité parentale conjointe ne vise pas à protéger l’enfant d’un père qui serait « malveillant ». Comme l’indique A.X.________ dans son interrogatoire, depuis la séparation des parents de C.________, c’est la grand-mère paternelle de l’enfant qui vient le chercher un vendredi sur deux après la crèche et qui le ramène le lundi. Le curateur reproche au père d’être désinvesti au point de ne pas même effectuer le transport de C.________ vers son domicile. On ne saurait partager cette critique : si les relations sont tendues entre les parents, il est souvent utile qu’un tiers procède à l’échange de l’enfant et c’est dans cette optique – et non pas dans celle d’un désinvestissement du père – qu’il faut évaluer la situation. Ce système de transfert de l’enfant a, semble-t-il, fonctionné ici depuis la séparation des parents de C.________ et a permis de faire en sorte que l’enfant voie effectivement son père en dépit des tensions existant entre ses parents. Il faut le saluer et il est bien plutôt surprenant d’entendre la mère ne pas s’inquiéter de ce que son fils fait avec sa grand-mère, durant chaque week-end à quinzaine et un peu plus durant les vacances, depuis qu’il est un nourrisson (on pourrait même imaginer que la mère sait très bien que l’enfant est en réalité chez son père). Le fait que Y.________ n’ait reconnu C.________ qu’à l’issue d’une procédure judiciaire – dont il s’est largement désintéressé, y compris devant la Cour de céans –, alors que l’enfant avait quatre ans, n’est certes pas forcément de bon augure pour envisager la collaboration minimale qui doit aller avec l’autorité parentale conjointe, pas plus que ne l’est le conflit existant entre les parents, focalisé toutefois sur leurs rapports d’adultes (le père dit que lui-même et la mère sont « totalement incompatibles », en s’exprimant cependant dans la perspective de leur couple et non de leur rôle de parents). Il n’en demeure pas moins que le père de C.________ est plus présent dans le quotidien de ce dernier que ce que le curateur décrit. Or le principe est l’autorité parentale conjointe et il n’appartient pas à l’instance qui doit se prononcer d’anticiper des difficultés qui ne sont pas encore illustrées par des exemples ou rendues un tant soit peu concrètes par des indices de futurs dysfonctonnements. A ce titre, on soulignera que la mère de C.________ et son curateur se plaignent surtout de l’absence du père, qui n’est pas aussi réelle qu’ils le disent puisque grâce au relais mis en place avec la grand-mère, le père s’occupe de son fils à quinzaine, sans que des difficultés aient été signalées. Il connaît donc bien la situation de C.________ et est à même de se prononcer, respectivement si la collaboration entre parties pouvait se révéler meilleure que ce qu’en escompte le curateur, de soutenir la mère dans les décisions qui devront être prises en commun. Dans cette perspective, on ne saurait considérer que le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère est en l’état indispensable pour préserver le bien de l’enfant, respectivement pour éviter une influence négative sur lui. On ne voit en particulier pas en quoi un enfant de quatre ans pourrait être perturbé par le fait que le père qu’il voit un week-end sur deux soit investi de l’autorité parentale aux côtés de la mère. Au besoin, si l’autorité parentale conjointe devait induire des blocages, il pourra être procédé par sa limitation au cas par cas, comme décrit ci-dessus (cons. 3.d).

5.                            a) Le curateur de C.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Dès lors que les conditions de l’article 117 CPC sont remplies – il ne dispose pas des ressources suffisantes et sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès –, il y a lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire. On relèvera toutefois que la rémunération du curateur est exclusivement de la compétence de l’APEA qui l’a désigné, comme explicité au chiffre 5 du dispositif du jugement querellé (voir aussi arrêt de la Cour de céans du 20.05.2020 [CACIV.2020.11] cons. 4.a).

                        b) L’intimé ne s’étant pas prononcé, il n’y a pas lieu à dépens.

                        c) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit à celle de l’appelant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement du 13 avril 2021.

2.    Accorde à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais judiciaires.

3.    Arrête les frais pour la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de l’appelant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

4.    Dit que les honoraires de Me E.________, qui intervient en qualité de curateur, seront fixés par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2021

 
Art. 298c322CC
Action en paternité
 

Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.


322 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357FF 2011 8315).