A. A.X.________ et B.X.________, tous deux nés en 1969, se sont mariés à Paris le 9 décembre 1999, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union, soit C.________, en 2001, et D.________, en 2003.
B. Le 21 décembre 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. À l’audience du 28 mars 2018, les parties sont convenues d’un accord provisoire partiel. La séparation était effective depuis le mois de décembre 2015. Le domicile conjugal, sis (ccc), à V.________, était attribué à l’époux. La garde des enfants demeurait alternée entre les parents. Ces derniers continueraient à alimenter le compte commun devant servir à l’entretien des enfants à raison de 300 francs par mois pour l’épouse et 1'110 francs par mois pour l’époux. Ce dernier s’engageait également à régler directement les factures en lien avec l’assurance-maladie de base et l’assurance complémentaire des enfants.
C. a) Le 4 juin 2018, B.X.________ a déposé à l’encontre de son épouse une demande unilatérale en divorce.
b) Les 29 novembre et 5 décembre 2018, les parties ont formulé leurs observations finales dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles en divorce (anciennement : mesures protectrices).
c) Le 17 décembre 2018, B.X.________ a déposé sa demande motivée en divorce, en prenant, sous suite de frais et dépens, notamment les conclusions suivantes :
10. Attribuer à B.X.________ la
part de copropriété A.X.________ sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________,
ceci sans soulte.
11. Ordonner au Conservateur du Registre foncier de procéder aux modifications et inscriptions nécessaires.
12. Constater que, pour le reste, le régime matrimonial est liquidé. »
En se limitant à évoquer les points litigieux en appel, on peut relever que B.X.________ soutenait tout d’abord qu’au vu de leurs situations financières respectives et des principes applicables en matière de divorce, en particulier du clean break, aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux.
Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, B.X.________ indiquait que son épouse, pour la période de septembre à décembre 2015, avait eu la possibilité de disposer de 25'000 francs en avance à ce titre, dans la mesure où elle n’avait plus du tout participé à l’entretien de la famille par le versement des 2'500 francs usuellement convenus depuis qu’elle avait un emploi à 100 %. Les biens mobiliers avaient déjà fait l’objet d’une répartition entre les parties. Chacun était également titulaire, durant la vie commune déjà, de comptes bancaires séparés présentant des soldes similaires, de sorte que le partage avait également déjà été effectué. Les époux étaient chacun détenteur d’un véhicule. Ces biens avaient été acquis par le biais d’acquêts, de sorte que chacun devait conserver son véhicule, même si celui de B.X.________ avait une valeur moins élevée. S’agissant de l’immobilier, les époux étaient copropriétaires, chacun pour une demie, d’une unité de PPE, sise (ccc) à V.________. Préalablement, les époux avaient acquis en 2003 un immeuble à Z.________, situé rue (bbb). Ce bien avait été financé en totalité par des biens propres de B.X.________ (165'000 francs ; avances sur héritage + prêt de son père), ainsi que par la constitution d’une hypothèque (485'000 francs). B.X.________ avait perçu des donations et héritage à hauteur de 788'220.05 francs entre 1999 et 2008 (cinq donations de son père et un héritage de sa grand-mère). Son père lui avait également octroyé un prêt de 95'000 euros en 2004, qui n’avait pas été remboursé. Il s’agissait d’une dette commune, dont la moitié était à la charge de son épouse. Des travaux avaient ensuite été effectués sur l’immeuble de Z.________, entre 2004 et 2013, pour un montant total de 304'391.75 francs. Ils avaient été financés par le biais des biens propres de B.X.________. Ce dernier s’était aussi acquitté, de la même façon, des lods pour cet immeuble, des frais de notaire, des frais relatifs à l’augmentation de la cédule hypothécaire en 2018 ainsi que des honoraires de l’architecte, pour un montant total de 30'672 francs. Le 14 juin 2014, les parties avaient vendu l’immeuble pour 1'300'000 francs. Le montant correspondant au prix de vente de l’immeuble précité avait servi à plusieurs fins, notamment l’achat du bien-fonds à V.________, pour le montant de 1'145'000 francs. Des plus-values avaient en outre été apportées à cet immeuble, à hauteur de 81'760.85 francs, payés par le biais du montant de la vente précitée également. Ce dernier avait également permis de couvrir divers autres frais (frais de déménagement, de courtage, impôt sur le gain immobilier [locatif], paiement d’un rappel d’impôt, loyers pour un appartement sis [aaa], Bar Mitzvah de C.________, remboursements du prêt banque [1] pour deux véhicules [Volvo V70 et Volvo XC90] pour un montant total de 264'599.30 francs). L’impôt sur les gains immobiliers pour l’appartement que les parties occupaient à Z.________ n’avait pas encore été payé. La part de copropriété de l’épouse devait être transférée à l’époux, sans soulte au vu des biens propres investis par ce dernier, de la dette commune envers son père, ainsi que de l’impôt immobilier. Chacun des époux devait conserver son 3e pilier.
d) Dans sa réponse du 15 mars
2019, l’épouse a notamment pris les conclusions suivantes, sous suite de frais
et dépens :
7. Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ une contribution d’entretien pour elle-même, payable mensuellement et d’avance, d’un montant de 2'200 francs ;
8. Attribuer à B.X.________ la part de copropriété de A.X.________ sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________ et ordonner au conservateur du registre foncier de procéder aux modifications et inscriptions nécessaires ;
9. Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ un montant d’au moins 75'759 francs qui pourra être modifié après administration des preuves, à titre de liquidation du régime matrimonial. »
À l’appui de ses conclusions, elle alléguait que son époux devait être condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'200 francs, notamment au motif que sa situation financière accusait un manco de 491 francs, alors que celle de son époux présentait un disponible de 4'336 francs. Le mariage avait duré près de 20 ans et avait eu une influence concrète. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, même si le mobilier n’avait pas été partagé au moment de la séparation, elle n’entendait pas émettre de prétentions à ce sujet. Pour les comptes bancaires, le sien présentait un solde de 1'858 francs à fin décembre 2015. Elle ignorait l’état des comptes de B.X.________, de sorte qu’elle requérait de sa part le dépôt de justificatifs y relatifs. Elle disposait d’un véhicule en leasing, alors que B.X.________ avait acquis son véhicule au moyen des acquêts du couple. Elle demandait de sa part la production du contrat d’achat de son véhicule, ainsi que d’une estimation de sa valeur vénale. Les avoirs 3e pilier des parties étaient bien différents. Il était requis de B.X.________ le dépôt d’une attestation récente de la valeur de rachat de ses avoirs de 3e pilier, sachant que son propre capital vie s’élevait à 45'440 francs. En ce qui concernait l’immeuble de V.________, elle consentait à ce que B.X.________ en devienne l’unique propriétaire, mais pas que ce transfert de propriété intervienne sans soulte. S’il était admis que l’immeuble de Z.________ avait originellement été financé au moyen des biens propres de B.X.________, les travaux de rénovation et de transformation, pour un montant de 304'391.75 francs, avaient partiellement été financés par un crédit de la banque [2], d’un montant de 125'000 francs. B.X.________ n’avait payé qu’un montant de 179'391.75 francs avec ses biens propres. À ces travaux, il fallait ajouter les travaux effectués personnellement, représentant un montant estimé de 14'610 francs, à répartir par moitié entre les parties et à considérer comme acquêts. L’immeuble de Z.________ avait donc coûté au total 969'001 francs (610'000 francs d’hypothèque + 344'391 francs de biens propres du demandeur + 7'305 francs de travaux effectués personnellement par B.X.________ + 7'305 francs à ce titre également, pour A.X.________). L’immeuble avait dès lors été financé à raison de 62.95 % par des emprunts hypothécaires, 35.54 % par les biens propres de B.X.________, 0.75 % par les acquêts du précité et 0.75 % par les acquêts de A.X.________. L’immeuble de Z.________ avait été vendu 1'300'000 francs. Après déduction des frais divers allégués par B.X.________ (30'672 francs ; l’impôt sur le gain immobilier par 36'624 francs et la commission pour la vente par 51'300 francs), il en résultait une plus-value à partager de 212'403 francs. Les autres charges que l’époux prétendait avoir payées avec le produit de la vente avaient été financées par les revenus des parties et n’avaient pas à être prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’épouse avait droit à la valeur représentée par les travaux entrepris personnellement, ainsi qu’à une part de la plus-value afférente aux emprunts hypothécaires et aux travaux précités. La première s’établissait à 66'853 francs (62.95 % de 212'403 francs, répartie par moitié entre les parties) et devait être attribuée à ses acquêts. S’agissant de B.X.________, ce montant devait être réparti proportionnellement aux investissements qu’il avait effectués, à savoir 65'462 francs dans ses biens propres (97.92 %) et 1'384 francs dans ses acquêts (2.07 % ; investissements totaux : 351'696 francs. Le reste de la plus-value (à savoir 78'696 francs) devait être réparti entre les parties selon leurs investissements, qui se montaient au total à 359'001 francs (95.93 % de biens propres de B.X.________ ; 2.03 % d’acquêts chacun), soit à raison de 75'493 francs aux biens propres de B.X.________, 1'601 francs à ses acquêts et 1'601 francs aux acquêts de A.X.________. En résumé, le montant total des acquêts de B.X.________ s’élevait à 10'290 francs (7'305 francs + 1'384 francs + 1'601 francs), alors que celui des acquêts de A.X.________ ascendait à 75'759 francs (7'305 francs + 66'853 francs + 1'601 francs). Elle avait dès lors le droit de réclamer une soulte à hauteur de ce montant. Enfin, elle contestait être liée par un prétendu prêt du père de B.X.________ à hauteur de 95'000 euros, auquel elle n’avait jamais consenti.
e) B.X.________ a répliqué le
26 avril 2019, en modifiant ses conclusions, sous suite de frais et dépens,
comme suit :
10. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, condamner la défenderesse à verser au demandeur les sommes de 3'865 francs (versements 3e pilier), de 4'000 francs (achat de mobilier pour l’appartement de la défenderesse) et de 34'587 francs (impôts sur les gains immobiliers de l’immeuble de Z.________), ce dernier montant devant être précisé par l’autorité fiscale.
11. Attribuer à B.X.________ la part de copropriété de A.X.________ sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________, ceci sans soulte.
12. Ordonner au Conservateur du Registre foncier de procéder aux modifications et inscriptions nécessaires.
13. Constater que, pour le reste, le régime matrimonial est liquidé. »
À l’appui de ses conclusions, il relevait qu’il avait été contraint d’alimenter le compte 3e pilier de A.X.________, à hauteur d’un montant de 3'865 francs, dans la mesure où celui-ci était nanti à l’immeuble. Ce montant devait lui revenir. Selon l’époux, le bénéfice à partager (d’un montant de 133'599.60 francs), issu de la vente de l’immeuble de Z.________, avait été consommé dans le cadre du ménage jusqu’à la séparation des parties à fin 2015. Il convenait encore de constater que l’impôt sur les gains immobiliers était toujours ouvert. A.X.________ avait reçu un bulletin de versement à hauteur de 34'587 francs, de sorte qu’elle lui devait cette somme-là. Dans l’immeuble de V.________, il avait été investi un montant de 326'760.85 francs. Ce montant était inférieur aux fonds propres investis dans l’immeuble de Z.________, de sorte que A.X.________ ne pouvait prétendre à aucune plus-value ou soulte.
f) Le 29 mai 2019, le Tribunal civil a rendu une « ordonnance de mesures provisionnelles de l’union conjugale ». Contestée par les deux parties auprès de la Cour d’appel civile, celle-ci a renvoyé l’affaire en première instance, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, par arrêt du 4 septembre 2019.
g) Au terme de sa duplique du 14 juin 2019. X.________ a modifié ses conclusions comme suit, sous suite de frais et dépens :
7.
Condamner B.X.________
à verser à A.X.________ une contribution d’entretien pour elle-même, payable
mensuellement et d’avance, d’un montant de 2'200 francs ;
8. Attribuer à B.X.________ la part de copropriété de A.X.________ sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________ et ordonner au conservateur du registre foncier de procéder aux modifications et inscriptions nécessaires ;
9. Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ un montant d’au moins 63'237 francs qui pourra être modifié après administration des preuves, à titre de liquidation du régime matrimonial. »
À l’appui de ses conclusions, elle admettait que l’immeuble de Z.________ avait été financé à hauteur de 650'000 francs par le biais d’hypothèques et à hauteur de 328'076.80 francs par les biens propres de B.X.________. Il était également admis qu’un montant supplémentaire de 23'509.40 francs avait été utilisé pour financer des travaux, provenant d’une augmentation d’hypothèque en 2008. L’immeuble de Z.________ avait ainsi coûté un montant total de 1'016'195 francs (673'509 francs d’emprunts hypothécaires ; 328'076 francs de biens propres du demandeur ; 7'305 francs x 2 pour les travaux effectués personnellement par les parties). Compte tenu du prix de vente de l’immeuble en juin 2013 et des frais, il en résultait une plus-value à partager de 165'209 francs. Selon la même systématique de calculs que celle exposée ci-dessus, au stade de la réponse, le montant total des acquêts de B.X.________ s’élevait à 9'688 francs (7'305 francs + 1'193 francs + 1'190 francs). Ce montant s’élevait à 63'237 francs concernant A.X.________ (7'305 francs + 54'742 francs + 1'190 francs). C’est ce montant que l’époux devait lui payer à titre de soulte pour devenir l’unique propriétaire de l’immeuble des parties. Il était grotesque de prétendre que le bénéfice de la vente de l’immeuble de Z.________ ait pu être consommé dans le cadre du ménage entre l’été 2014 et la séparation des parties fin 2015. Cela représentait plus de 8'000 francs par mois de dépenses, en plus des charges couvertes par les deux revenus des parties.
h) Le 4 décembre 2019, l’époux a déposé des explications sur les faits de la duplique.
i) Les enfants du couple ont été entendus le 11 décembre 2019.
j) Le 6 février 2020, le Tribunal civil a rendu sa nouvelle décision de mesures provisionnelles. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation.
k) Le 10 mars 2020, A.X.________ a déposé des pièces, afin de satisfaire aux réquisitions de preuves de B.X.________.
D. a) Lors de l’audience du 21 octobre 2020, il a été procédé à l’audition de deux témoins, en relation avec les travaux intervenus sur l’immeuble du couple à Z.________. Les parties ont également été interrogées.
b) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 17 février 2021. L’époux a confirmé ses conclusions relatives au fait qu’il ne devait aucune contribution d’entretien à A.X.________ et à la liquidation du régime matrimonial. Selon un nouveau calcul, l’épouse est parvenue à la conclusion qu’une soulte d’un montant de 74'597.65 francs devait lui revenir, en contrepartie du transfert de propriété de l’immeubler sis à V.________.
E.
Le 30 avril 2021, le Tribunal
civil a rendu un jugement de divorce dont le dispositif, partiellement
reproduit, est le suivant :
11. Ordonne au conservateur du registre foncier de transférer la part de copropriété d’une demie de A.X.________, née en 1969, sur l’unité d’étage no [111] du cadastre de V.________ à B.X.________, né en 1969, ce dernier devenant seul propriétaire et reprenant à titre de seul débiteur les dettes hypothécaires grevant l’immeuble. ;
12. Condamne B.X.________ à verser à A.X.________, un montant de CHF 63'237 à titre de liquidation du régime matrimonial.
(…)
14. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
15. Arrête les frais de la procédure à CHF 3'884, avancés à hauteur de CHF 3'384 par le demandeur et de CHF 500 par la défenderesse, et les met à la charge des parties par moitié.
16. Dit que les dépens sont compensés. »
À l’appui de son dispositif, le Tribunal civil a considéré qu’aucune contribution d’entretien n’était due par B.X.________ à A.X.________, car cette dernière était en mesure de subvenir seule à son entretien et à celui de ses enfants (elle avait en effet un disponible de 51 francs après couverture de l’entier des charges qui lui incombaient), et ce, même si la situation financière de B.X.________ faisait état, quant à elle, d’un disponible de 1'535 francs.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le bien-fonds de Z.________ avait été acquis pour la somme de 650'000 francs (485'000 francs de crédit hypothécaire et 165'000 francs de biens propres de B.X.________). Les travaux subséquents avaient été financés à hauteur de 163'077 francs par les biens propres de B.X.________ et de 141'315 francs par un crédit hypothécaire. Chacun des époux avait également travaillé à titre personnel sur l’immeuble, pour un montant de 7'305 francs chacun. Les investissements consentis s’élevaient au total à 969'002 francs. L’immeuble avait été vendu 1'300'000 francs. Un montant de 118'996 francs devait venir en déduction du prix de vente du bien, à titre de frais (solde : 1'181'004 francs). La plus-value conjoncturelle s’élevait ainsi à 212'002 francs. La répartition du prix de vente, après règlement des divers frais et déduction de la dette et crédit hypothécaire était la suivante : 77'417.02 francs étaient attribués aux acquêts de A.X.________, 11'824.21 francs aux acquêts de B.X.________ et 465'447.77 francs aux biens propres de ce dernier (cf. tableau reproduit ci-dessous).
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Part de copropriété Epouse |
Part de copropriété Epoux |
Hypothèque et crédits de constructions |
Total |
||
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Acquets |
Acquets |
Biens propres |
||||
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|
Acquêts |
Dette variable envers les biens propres de l'époux |
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|
|
Acquisition |
|
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165'000.00 |
485'000.00 |
650'000.00 |
|
|
Travaux |
7'305.00 |
|
7'305.00 |
163'077.00 |
141'315.00 |
319'002.00 |
|
|
Sous-total |
7'305.00 |
|
7'305.00 |
328'077.00 |
626'315.00 |
969'002.00 |
|
1 |
Investissements |
7'305.00 |
164'038.50 |
7'305.00 |
164'038.50 |
626'315.00 |
969'002.00 |
|
2 |
en pourcent |
0.75 % |
16.93 % |
0.75 % |
16.93 % |
64.64 % |
100.00 % |
|
3 |
Relations entre les provenances des moyens entre chaque époux |
4.26 % |
95.74 % |
4.26 % |
95.74 % |
|
|
|
4 |
Répartition de la plus-value par rapport aux investissements |
1'598.22 |
35'888.98 |
1'598.22 |
35'888.98 |
137'027.61 (réparti ci-dessous) |
Plus-value = 212'002.00 |
|
5 |
Répartition PV par rapport à l'hypothèque de 64.64 % (PV Hyp) |
68'513.81 |
68'513.81 |
137'027.61 |
|||
|
6 |
Répartition PV hyp par rapport à la provenance des moyens entre chaque époux |
68'513.81 |
|
2'920.99 |
65'592.81 |
|
|
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7 |
Résultat |
77'417.02 |
199'927.48 |
11'824.21 |
265'520.29 |
|
|
Selon le juge civil toujours, le prix de vente de l’immeuble de Z.________ correspondait de manière quasi identique au prix d’acquisition de l’immeuble de V.________, de sorte qu’il s’agissait d’un bien immobilier acquis intégralement en remploi du précédent bien immobilier. Par conséquent, aucun bénéfice n’avait pu être consommé entre 2013 et 2015, comme l’affirmait B.X.________. Pour le surplus et en prenant en considération les autres postes d’acquêts de la liquidation du régime matrimonial litigieux en sus des 77'417.02 francs précités, A.X.________ pouvait prétendre à un montant total de 99'415 francs (77'417.02 francs + 1'859 francs d’avoirs bancaires + 41’139 francs d’avoirs 3ème pilier – 21'000 francs de dette IGI). De son côté, B.X.________ disposait de 120'236 francs d’acquêts (11'824 francs [cf. tableau ci-dessus] + 100'908 francs d’avoirs 3ème pilier + 5'814 francs d’avoirs bancaires + 1'690 francs de revenus sur biens propres). Chaque époux avait droit à la moitié du bénéfice de l’autre, de sorte que A.X.________ pouvait prétendre à 10'411 francs (pour un équilibre à 109'826 francs chez chaque époux), en plus du paiement préalable de la soulte de 77'417 francs, soit au total 87'828 francs. Cependant, comme la précitée avait réduit sa prétention à titre de liquidation du régime matrimonial à 63'237 francs, et qu’elle avait rehaussé ce chiffre tardivement, au stade des plaidoiries écrites, elle ne pouvait pas prétendre à plus que ce montant.
F. Par mémoire du 3 juin 2021, B.X.________ appelle de ce jugement, en concluant à l’annulation des chiffres 12, 15 et 7 (recte : 16) de son dispositif ; partant, à ce qu’il soit dit et constaté que lui-même ne doit à l’épouse aucune indemnité au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec suite de frais et dépens.
À l’appui de ses conclusions, il reproche au Tribunal civil d’avoir commis plusieurs erreurs au niveau du raisonnement en lien avec la liquidation immobilière du régime matrimonial.
Tout d’abord, le Tribunal civil est parti du principe que la plus-value conjoncturelle qu’il a calculée sur l’immeuble à Z.________ se retrouvait forcément dans l’immeuble acquis ensuite, à V.________. Ce raisonnement est forcément faux si le bénéfice réalisé à l’occasion de la vente n’a pas été réinvesti dans cet immeuble mais a servi à d’autres fins, par exemple pour assumer des dépenses du ménage. Par ailleurs, le fait que le prix de vente de l’immeuble de Z.________ corresponde, de manière quasi identique, au prix d’acquisition de l’immeuble de V.________, ne permet pas de retenir que ce dernier a été acquis intégralement en remploi du précédent. Il s’agit d’un raccourci erroné puisque le montant de la dette hypothécaire n’a pas été intégré. Or le prêt hypothécaire pour le premier immeuble était de 750'000 francs alors qu’il était de 900'000 francs pour le second. À ce sujet, il est intéressant de constater que si l’on déduit des acquêts et des fonds propres de l’appelant, tels qu’arrêtés par le premier juge (477'271.98 francs = 465'447.77 francs + 11'824.21 francs), les fonds propres qu’il a réellement investis dans l’immeuble de V.________ (326'761 francs), on retrouve pratiquement cette différence de 150'000 francs. D’après le décompte établi par le notaire E.________ après la vente de l’immeuble à Z.________, l’appelant n’a touché que 327'326.40 francs. Cela signifie qu’il n’a même pas récupéré le montant des fonds propres qu’il avait investis dans l’immeuble de V.________, dont il a été admis qu’ils s’élevaient à 328'077 francs. Ne serait-ce que pour cette seule raison, on ne saurait admettre que l’intimée pourrait prétendre au paiement d’une soulte correspondant à une quelconque part d’acquêts. En effet, même à supposer qu’il y ait eu un bénéfice important, ce bénéfice est resté purement théorique ou, en d’autres termes, il a servi à couvrir d’autres dépenses du ménage, comme l’appelant l’a affirmé. Des preuves ont été fournies en ce sens, de sorte qu’il paraît incompréhensible que le premier juge ait considéré qu’il n’était pas crédible que l’éventuelle plus-value résultant de la vente ait été dépensée dans le cadre du mariage.
L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré que le prêt de 100'000 francs contracté auprès de son père n’était pas étayé. Selon les calculs de l’appelant et en apportant les corrections qui s’imposent au décompte final établi par le premier juge, on parvient clairement à la conclusion que l’intimée n’a droit à aucune indemnité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce d’autant plus que l’appelant s’est toujours montré généreux avec son épouse.
L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir retenu une valeur de rachat, s’agissant du 3e pilier de l’appelant, de 100'908 francs au lieu de 78'925.15 francs.
G. Dans sa réponse et appel joint du 9 juillet 2021, A.X.________ conclut au rejet de l’appel ; à l’annulation du chiffre 12 du jugement attaqué ; à ce que B.X.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien pour elle-même, payable mensuellement et d’avance, d’un montant de 740 francs dès avril 2021 ; à ce qu’il soit également condamné à lui verser un montant de 74'597.65 francs, à titre de liquidation du régime matrimonial ; le tout, avec suite de frais et dépens. Elle soutient notamment que le Tribunal civil a fait fausse route en renonçant à lui allouer une contribution d’entretien pour elle-même, dès lors que les situations financières des parties sont déséquilibrées. Par ailleurs, elle était en droit de préciser ses conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, au stade des plaidoiries écrites, à mesure qu’il s’agissait d’une conclusion non chiffrée.
H. L’époux dépose une réplique à appel et réponse à appel joint, le 14 septembre 2021. Il confirme les conclusions de son mémoire d’appel et conclut au rejet des conclusions de l’appel joint, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
I. Le 16 septembre 2021, le juge instructeur a informé les parties que la poursuite de l’échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique de l’épouse, à exercer le cas échéant dans les 10 jours.
J. L’épouse n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, tant l’appel que l’appel joint sont recevables (art. 308 ss CPC).
2. La cause présente un élément d’extranéité, le mariage ayant été célébré en France. Les parties étant domiciliées en Suisse, la compétence des autorités suisses (art. 59 LDIP) et l’application du droit suisse (art. 61 LDIP en relation avec l’art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS0.211.213.1] ; art. 53 LDIP) ne prêtent pas à discussion.
3. a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, au stade de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b) En l’espèce, les pièces nos 2 à 5 jointes à l’appel sont recevables. Elles auraient certes pu être produites préalablement mais elles ne servent qu’à appuyer la motivation contenue dans l’appel, puisqu’il s’agit de tableaux concernant le financement et la vente de l’immeuble de Z.________ ; il ne s’agit donc pas de moyens destinés à prouver des faits. La pièce no 6 se révèle par contre irrecevable. En effet, ce document, bien qu’établi à la date du 11 mai 2021 par la compagnie d’assurances F.________, tend à prouver la valeur de la police 3e pilier de l’appelant au 1er mai 2018, de sorte qu’il aurait pu – et dû – être produit en procédure de première instance.
4. Liquidation du régime matrimonial
4.1 La liquidation du régime matrimonial est effectuée en différentes étapes que la loi n’énumère pas, mais en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, comme suit : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in : CR CC I, no 2 ad art. 205). Conformément à l'article 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC).
Selon l’article 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. La plus-value désigne la différence entre le prix du bien au moment de l’investissement du conjoint et son prix de vente, après déduction des frais qui y sont liés (notamment les frais de notaire et d’inscription au registre foncier). La valeur du bien est une valeur nette. Doivent être déduits du prix de vente, notamment, les éventuels impôts sur le gain immobilier ainsi que les frais de courtage (Burgat, in : CPra Matrimonial, no 18 ad art. 206 CC et les références citées). La plus-value afférente à la dette hypothécaire se répartit proportionnellement entre les masses de biens des époux copropriétaires qui ont contribué à l’acquisition (ATF 141 III 43 cons. 5.4.5 ; 132 III 145 cons. 2.3.2).
Conformément à la règle générale de l’article 8 CC, il incombe à la partie qui fait valoir une créance basée sur l’article 206 al. 1 CC de prouver qu’elle a contribué, sans contrepartie, à l’acquisition d’un bien de son conjoint (arrêt du TF du 21.05.2014 [5A_751/2013] cons. 3.3.3 et la référence à l’ATF 131 III 559 cons. 4.3, qui concerne les récompenses). La preuve doit porter sur les flux de paiement (ATF 138 III 193 cons. 6.2; arrêt du TF du 21.05.2014 [5A_751/2013] cons. 3.3.3).
4.2 En l’espèce, les parties ont acquis en copropriété un immeuble sis rue (bbb) à Z.________ par acte du 16 septembre 2003 et l’ont revendu le 14 juin 2014 pour acheter un nouvel immeuble sis (ccc) à V.________, également en copropriété, chacune pour une demie. Les parties admettent que l’acquisition du second immeuble a été financée par le produit de la vente du premier ; cela étant, seule une partie du produit a été réinvestie. Sont litigieux le montant de ce produit, son attribution aux masses des époux et les masses ayant financé l’acquisition de l’immeuble de V.________.
S’agissant du produit résultant de la vente de l’immeuble de Z.________, les faits suivants retenus par le Tribunal civil ne sont pas contestés en procédure d’appel : l’immeuble a été vendu pour 1'300'000 francs et les frais et les taxes liés à la vente étaient de 118'996 francs. À ces frais s’ajoutent une dette d’impôt sur le gain immobilier de 42'000 francs, qui n’a pas encore été payée et deviendra exigible à la vente de l’immeuble de V.________ et doit être supportée par moitié par chaque époux. L’acquisition de l’immeuble de Z.________ a été financée par une hypothèque à hauteur de 485'000 francs ; des crédits de transformation totalisant 165'000 francs ont été accordés entre 2003 et 2004, dont 23'685 francs ont été utilisés pour rembourser le crédit relatif à l’un des véhicules du couple. L’époux a investi 328'077 francs de biens propres, dont 165'000 francs à l’acquisition et 163'077 francs pour des travaux. Des travaux ont été effectués personnellement par les parties pour un montant de 14'610 francs.
4.3 L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir constaté les faits de manière inexacte en arrêtant le montant des travaux financés par le crédit de transformation à 141'315 francs et en considérant que celui-ci incluait 23'509.40 francs de travaux effectués en 2009. Il soutient que ces sommes doivent s’additionner.
Dans sa réplique, l’époux a allégué qu’en 2008, l’hypothèque avait augmenté de 100'000 francs pour totaliser, avec le crédit de construction, 750'000 francs (485'000 francs + 165'000 francs + 100'000 francs), et que sur ce crédit de 100'000 francs, seuls 23'509.40 francs ont été utilisés pour financer des travaux sur l’immeuble, réalisés en 2009. Dans le même écrit, il alléguait que le « coût total » des travaux effectués sur l’immeuble de Z.________ incluait un montant de 141'314.95 francs financé par le crédit de transformation et, plus loin, que le crédit hypothécaire avait été augmenté en 2008, ce qui avait permis la réalisation de travaux pour 23'509.40 francs ; on comprend donc à lecture de son mémoire que ces sommes doivent s’additionner. L’intimée a pour sa part admis le financement de travaux au moyen de 23'509 francs provenant de l’augmentation de l’hypothèque en 2008 et tenu compte de cette somme pour son propre calcul des crédits investis dans l’immeuble. Ces faits n’étant pas contestés, il convient de corriger l’état de fait en ce sens que le montant des travaux financés par des fonds étrangers s’élève à 164'824 francs (141'315 francs + 23'509.40 francs, arrondi).
4.4 L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu qu’un montant de 100'000 francs provenant d’un prêt de son père avait été utilisé pour financer l’achat de l’immeuble de Z.________, ce montant ayant été remis « sous la table » à l’agent immobilier pour le rémunérer au moment de l’acquisition de ce bien.
Dans sa demande, l’appelant a allégué que son père lui avait octroyé un prêt de 95'000 euros en 2004, qui n’avait pas été remboursé, et qu’il s’agissait d’une dette commune des époux, faits qui ont été contestés par l’intimée ; il a également allégué que l’acquisition de l’immeuble de Z.________ avait été financée à hauteur de 165'000 francs « provenant de biens propres [de l’époux] (avances sur héritage + prêt de son père) » ; cet allégué a été admis par l’intimée, qui a de son côté allégué « il est admis [que l’immeuble] a été financé au moyen de biens propres [de l’époux] par 165'000 francs ». Dans sa réplique, l’appelant a allégué que « l’immeuble a effectivement été acquis en 2003 pour la somme de 650'000 francs dont 165'000 francs proviennent de biens propres [de l’époux] ». Il n’a pas fait état, dans son calcul du produit de vente de l’immeuble, d’une éventuelle dette à l’égard de son père.
Dans sa déclaration d’impôt 2004, l’appelant a mentionné une dette de 95'000 euros à l’égard de son père, à Paris. Lors de son interrogatoire, l’appelant a déclaré « Pour moi le transfert de propriété doit intervenir sans soulte, étant précisé que je reprends à ma charge un prêt de 95'000 EUR de mon père qui a servi à financer l’agent immobilier » ; il a précisé qu’il considérait qu’il s’agissait d’une dette commune du couple. L’intimée a pour sa part déclaré « Je n’ai jamais eu connaissance d’un prêt de 95'000 EUR de mon beau-père. L’agent immobilier dont a parlé Monsieur tout à l’heure est intervenu pour l’acquisition de l’immeuble à Z.________. À ma connaissance, c’est Monsieur qui l’a rémunéré. Cet agent a été rémunéré sous la table à hauteur de 100'000 francs mais je ne sais pas comment était répartie sa rémunération officielle ».
Les allégués de l’appelant apparaissent contradictoires, à mesure qu’il a allégué, dans un premier temps, que son apport de 165'000 francs incluait le prétendu prêt octroyé par son père, puis a par la suite allégué qu’il s’agissait entièrement de fonds propres. En tous les cas, il n’a jamais allégué que ce prêt de 95'000 euros s’ajoutait aux frais d’acquisition de l’immeuble et en particulier aux 165'000 francs qu’il a apportés au moment de son achat, ni, comme il l’a déclaré lors de son interrogatoire, que cette somme aurait servi à payer l’agent immobilier qui est intervenu au moment de l’acquisition de l’immeuble.
Quoi qu’il en soit, sous l’angle probatoire, les éléments qui ressortent de la procédure ne suffisent pas à emporter la conviction de la Cour sur l’existence d’un paiement de 100'000 francs en lien avec l’acquisition de l’immeuble de Z.________. D’une part, les déclarations de l’appelant concernant le prêt de 95'000 euros entrent en contradiction avec ses propres allégués, puisqu’il a allégué que le prêt avait été octroyé en 2004, soit postérieurement à l’achat de l’immeuble de Z.________. Ses déclarations ne sont du reste corroborées par aucun élément objectif ; à cet égard, sa déclaration d’impôt 2004 n’est pas suffisante, en l’absence d’indication sur les pièces justificatives que l’appelant a pu fournir, ni sur le traitement qu’a réservé le fisc à cette déclaration ; l’allégué formulé en appel, selon lequel cette dette aurait par la suite toujours été déclarée dans l’état des dettes des parties est nouveau et, partant, irrecevable ; il ne dit quoi qu’il en soit rien de plus sur l’existence de cette dette. L’appelant n’a produit aucun contrat de prêt, ni de justificatif bancaire attestant qu’il aurait bien perçu une somme de 95'000 euros. Enfin, rien n'indique que l’intéressé doive servir des intérêts sur ce prêt ou qu’il serait soumis à une échéance.
D’autre part, le lien que l’appelant établit entre ce prétendu prêt et le paiement d’une somme de 100'000 francs à un agent immobilier est tout aussi peu établi. La déclaration de l’intimée quant au versement d’une somme de 100'000 francs « sous la table » ne saurait convaincre ; l’intimée n’a pas été directement impliquée dans cette transaction, de sorte que ses propos doivent être appréciés avec réserve. Au surplus, tout justificatif permettant d’attester qu’une telle somme aurait été versée ou, dans l’hypothèse d’un versement de main à main, retirée des comptes de l’appelant à l’époque de l’acquisition de l’immeuble fait défaut. Dans ces circonstances, c’est à raison que le Tribunal civil a nié l’existence d’un prêt de 95'000 francs du père de l’appelant ; il n’y a du reste pas lieu d’imputer un montant de 100'000 francs aux frais d’acquisition de l’immeuble de Z.________ au titre d’une commission occulte.
4.5 L’appelant allègue encore qu’il y a lieu de tenir compte, dans les fonds étrangers, de l’intégralité du prêt hypothécaire, qui se montait avant la vente à 750'000 francs. Il admet toutefois lui-même qu’hormis le montant de 23'509.40 francs qui a servi à financer des travaux en 2009, la dernière tranche du prêt hypothécaire a servi à payer des charges qui n’avaient aucun lien avec l’immeuble, de sorte que l’on ne saurait les prendre en compte dans le coût de celui-ci ; qu’elles aient été garanties par l’hypothèque grevant l’immeuble ne change rien à cet égard. Ce grief sera écarté.
4.6 Le Tribunal civil n’a pas imputé, sur la plus-value de l’immeuble de Z.________, la part résiduelle de la dette d’impôt sur le gain immobilier. Il en a cependant tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial. Les parties ne contestent pas cette manière de procéder, qui tient compte du fait que l’intimée reste débitrice de sa part de l’impôt sur le gain immobilier différé ; il sera procédé de même ci-après.
4.7 Pour synthétiser la situation à ce stade du raisonnement, la plus-value résultant de la vente de l’immeuble de Z.________ s’établit comme suit :
Prix de vente 1'300'000 francs
- Emprunt hypothécaire 485'000 francs
- Crédits de construction 164'824 francs
- Fonds propres investis par l’appelant 328'077 francs
- Travaux réalisés par les parties 14'610 francs
- Frais et taxes liés à la vente 118'996 francs
Plus-value : 188'493 francs
La plus-value dont la répartition entre les parties est litigieuse s’élève ainsi à 188'493 francs. Il n’est pas contesté que les apports effectués par l’appelant appartiennent à ses biens propres et que les travaux réalisés par les parties doivent être attribués à leurs acquêts, par moitié à chacun (7'305 francs), le reste de la part de copropriété de l’intimée, qui appartient à ses acquêts, donnant lieu à une créance en faveur des biens propres de l’appelant, qui se monte à 164'038.50 francs (328'077 francs / 2). La somme des fonds étrangers est (sans les centimes) de 649'824 francs (485'000 + 141'315 + 23'509).
Pour reprendre le tableau utilisé par l’autorité précédente – dont la méthode n’est pas contestée en appel –, la répartition de la plus-value s’effectue de la manière suivante :
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Part de copropriété épouse |
Part de copropriété époux |
Hypothèque et crédits de construction |
Total |
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Acquêts |
Acquêts |
Biens propres |
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Acquêts |
dette variable envers les biens propres de l’époux |
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1 |
Investissements |
7’305.00 |
164’038.50 |
7’305.00 |
164’038.50 |
649’824.00 |
992’511.00 |
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2 |
en pourcent |
0.74 % |
16.53 % |
0.74 % |
16.5 3 % |
65.46 % |
100.00 % |
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3 |
Relation entre les provenances des moyens entre chaque époux |
4.26 % |
95.74 % |
4.26 % |
95.74 % |
|
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4 |
Répartition de la plus-value par rapport aux investissements |
1’394.85 |
31’157.89 |
1’394.85 |
31’157.89 |
|
188’493.00 |
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5 |
Répartition de la plus-value par rapport à l’hypothèque (PV Hyp) |
61’693.76 |
|
61’693.76 |
123’387.52 |
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6 |
Répartition de la PV Hyp par rapport à la provenance des moyens entre chaque époux |
61’693.76 |
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2’628.16 |
59’065.60 |
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7 |
Résultat |
70’393.61 |
195’196.39 |
11’328.01 |
254’261.99 |
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Après règlement des divers frais liés à la vente (118'996 francs) et déduction des parts de crédits affectés à l’immeuble (649'824 francs, soit 485'000 francs [emprunt hypothécaire] + 164'824 francs [crédits de construction]), le produit de la vente de l’immeuble de Z.________ (1'300'000 francs) est réparti, en suivant la méthode non contestée utilisée par le premier juge, de la manière suivante (montants arrondis) : 70'394 francs sont attribués aux acquêts de l’intimée, 11'328 francs sont attribués aux acquêts de l’appelant et 449'458 francs (195'196.39 + 254'261.99) sont attribués aux biens propres de l’appelant.
4.8 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu une plus-value, alors que celle-ci n’avait pas été prouvée et qu’elle n’était que « théorique ». Selon lui, la vente de l’immeuble de Z.________ avait rapporté 327'326.40 francs, soit un montant inférieur aux 328'077 francs qu’il avait lui-même apportés. Cette thèse ne saurait être suivie, à mesure que le dossier ne permet pas de comprendre quel montant a effectivement été versé aux parties après la vente de l’immeuble de Z.________, ni ce qu’il est advenu de cette somme ; le mémoire d’honoraires du notaire ayant instrumenté la vente fait état d’un versement aux parties de 884'350 francs, libellé « remboursement hypothèque », montant supérieur à l’hypothèque alléguée par l’appelant (750'000 francs, voir cons. 4.2.1) ; ce document est en outre en contradiction avec l’acte de vente de l’immeuble, dont il ressort que les acquéreurs ont repris la dette garantie par cédule hypothécaire grevant cet immeuble, d’un montant de 800'000 francs. Quoi qu’il en soit, l’appelant omet qu’une partie importante des fonds garantis par l’hypothèque grevant l’immeuble de Z.________ a servi à financer d’autres biens que l’immeuble (cons. 4.3 ci-dessus).
4.9 a) Il s’agit désormais de déterminer dans quelle mesure le produit de la vente de l’immeuble de Z.________ a été réinvesti dans celui de V.________, dont le prix d’acquisition s’élevait à 1'145'000 francs. Le dossier ne permet pas de comprendre comment l’acquisition de l’immeuble de V.________ a été financée par les parties puisque, comme déjà dit, on ignore le montant qui leur a effectivement été versé dans le cadre de la vente de l’immeuble de Z.________ et la manière dont celui-ci a été utilisé. On ignore également quel était le montant provenant du prêt hypothécaire relatif à l’immeuble de V.________ ; le montant de 900'000 francs allégué par l’appelant, contesté par l’intimée, n’est pas attesté par les pièces qu’il a offertes en preuve de cet allégué. Quant à la pièce 7 déposée en annexe à la demande du 4 juin 2018, elle fait état d’un prêt de 550'000 et non de 900'000 francs. Il n’est dès lors pas possible de déterminer quelle était la part provenant de fonds propres fournis par les époux et quelle était l’origine de ces fonds propres. Ces insuffisances nécessitent de déterminer quelle partie supporte l’absence de preuve relative au financement de l’immeuble de V.________. À cet égard, il faudra tenir compte du fait que les parties sont copropriétaires par moitié de cet immeuble, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation. Il conviendra dès lors d’examiner séparément le financement de chacune des parts, étant précisé que chaque part est présumée être grevée de la moitié du montant d’une éventuelle hypothèque (art. 649 al. 1 CC ; cf. arrêt du TF du 16.04.2020 [5A_712/2019] cons. 3.2.1).
b) Le Tribunal civil a retenu que le prix de vente de l’immeuble de Z.________ et le prix d’achat de celui de V.________ étaient quasiment identiques, de sorte qu’il fallait considérer que celui de V.________ avait été acquis intégralement en remploi du précédent.
c) L’appelant reproche au premier juge d’être parti du principe que la plus-value conjoncturelle calculée sur l’immeuble de Z.________ se retrouvait forcément dans l’immeuble de V.________, et d’avoir fait abstraction du montant du prêt hypothécaire (900'000 francs) relatif à l’immeuble de V.________ ; à le suivre, seule une partie du produit de la vente de l’immeuble de Z.________, soit 245'000 francs (1'145'000 francs – 900'000 francs), aurait donc été réinvestie dans l’immeuble de V.________, le reste du produit de la vente ayant été entièrement consommé dans le cadre de l’entretien courant de la famille. Sur cette base, l’appelant allègue que seuls les biens propres qu’il avait investis dans l’immeuble de Z.________ peuvent avoir servi à l’acquisition de celui de V.________ ; l’intimée soutient au contraire avoir apporté dans cet immeuble sa part au bénéfice de l’immeuble de Z.________.
d) La part de l’appelant appartient à ses biens propres, car c’est nécessairement cette masse qui a majoritairement contribué à l’acquisition. La part de l’intimée appartient à ses acquêts, soit parce qu’elle a été en partie financée par ses acquêts résultant de la vente de l’immeuble de Z.________, soit parce qu’elle a été financée par les biens propres de l’appelant ; la masse d’acquêts de l’intimée serait alors débitrice d’une créance en faveur des biens propres de l’appelant. En application de la règle générale de l’article 8 CC, il incombe à l’appelant de prouver qu’il a contribué à l’acquisition de la part de copropriété de l’intimée (voir cons. 4.1 ci-dessus).
Comme déjà discuté, le dossier de la cause ne contient pas d’élément permettant de déterminer comment le produit de la vente de l’immeuble de Z.________ a été utilisé. À l’appui de son allégué selon lequel le bénéfice réalisé aurait été entièrement consommé par les besoins du ménage, l’appelant se réfère à ses déclarations d’impôt 2013 à 2015. Ces documents ne contiennent toutefois aucune indication relative aux comptes sur lesquels le produit de la vente aurait été versé, ni sur les versements qui ont été effectués depuis ceux-ci, de sorte que l’évolution du solde des comptes dans cette déclaration n’offre aucun indice sur la manière dont ce produit a été utilisé. Les factures que l’appelant a déposées n’offrent pas plus d’indications, dès lors que l’on ne sait pas depuis quel compte elles auraient été payées ; le seul extrait de compte qu’il produit dans ce contexte date de 2004. Dès lors, les pièces fournies sont insuffisamment probantes pour établir les flux de paiement concrets et identifier ainsi le sort du produit de la vente. On ne saurait donc retenir, sur cette base, que l’immeuble de V.________ aurait été entièrement financé par les biens propres de l’appelant. Du reste, on ne saurait présumer que l’appelante aurait préféré dépenser sa part à la plus-value de l’immeuble de Z.________ pour les besoins du ménage, comme l’allègue l’appelant, plutôt que de l’utiliser pour financer sa part de copropriété de l’immeuble de V.________, du moins à concurrence du montant qu’elle était en mesure de fournir elle-même.
L’appelant allègue que l’immeuble de V.________ aurait été financé à hauteur de 900'000 francs par une hypothèque, mais aucun des moyens de preuve mentionnés à l’appui de cet allégué ne permet de retenir ce fait. Par surabondance, ce fait n’aurait pas d’incidence, car il en résulterait tout au plus que la part de l’intimée, dont le prix était de 572'500 francs (1'145'000 francs / 2), serait réputée avoir été financée à hauteur de 450'000 francs (900'000 francs / 2) par l’hypothèque. Il resterait une part de 122'500 francs financée par des fonds propres ; comme relevé plus haut, il incombait à l’appelant de prouver que cette part n’avait pas été financée par les acquêts de l’intimée à concurrence des 70'398 francs qu’elle était en mesure d’apporter, ce qu’il n’a pas fait.
Lors de son interrogatoire, l’époux a déclaré que suite à la vente de l’immeuble de Z.________, le notaire avait versé 327'000 francs sur le compte des époux – et non de l’époux (« sur notre compte ») –, et qu’« un peu moins que l’équivalent de cette somme » avait été « réinvesti à V.________ » ; il n’a rien dit du montant ni de la provenance des fonds propres nécessaires à l’acquisition de l’immeuble de V.________, quand bien même il connaissait forcément ces informations et disposait des moyens de prouver ces faits. Lors du même interrogatoire, il a dit estimer que le transfert de propriété de l’immeuble de V.________ devait intervenir sans soulte, non pas au motif que lui-même avait fourni la totalité des fonds propres, mais au motif que lui-même reprenait à sa charge le prêt de 95'000 euros de son père ayant servi à « financer l’agent immobilier » en rapport avec l’achat de l’immeuble de Z.________, ainsi que « deux fois CHF 23'000 de gains immobiliers latents ». Or il a été vu plus haut qu’il n’était pas établi que l’acquisition de l’immeuble de Z.________ aurait été financée par un prêt du père du recourant. Quant à la part résiduelle de la dette d’impôt sur le gain immobilier, l’intimée reste débitrice de sa part de l’impôt sur le gain immobilier différé.
Dès lors, faute de preuve d’un financement de l’immeuble de V.________ par les biens propres de l’appelant, il faut considérer que l’intimée a bien réinvesti dans cet immeuble les 70'398 francs qu’elle a retirés de la vente de l’immeuble de Z.________ ; c’est donc à juste titre que le Tribunal civil a admis que l’intimée pouvait prétendre au versement d’une soulte.
4.10 En vue de la liquidation du régime matrimonial, il sera en revanche retenu que les apports effectués par l’appelant proviennent intégralement de ses biens propres. Pour la part de copropriété de l’appelant, il incombait en effet à l’intimée de prouver que les acquêts de l’appelant disposaient d’une récompense envers ses biens propres (art. 209 al. 1 CC ; ATF 131 III 559 cons. 4.3).
4.11 En lien avec la liquidation du régime matrimonial, l’appelant fait encore valoir que le Tribunal civil a incorrectement évalué la valeur de son avoir du 3e pilier et qu’un montant de 15’060 francs doit être réuni aux acquêts de l’intimée.
L’appelant allègue que son avoir du 3e pilier doit être arrêté à 78'925.15 francs et non à 100'908 francs, comme l’a retenu le Tribunal (jugement attaqué, cons. 37). Il se prévaut à cet égard d’une pièce nouvelle, qui est irrecevable (cons. 2b ci-dessus).
Selon une attestation établie le 12 avril 2019, le « versement en cas de rachat » de l’assurance de l’appelant serait de 86'712 francs, composés d’une valeur de rachat de 58'023.25 francs, que l’on comprend être arrêtée au 1er janvier 2016, des excédents de 5'792.90 francs et d’un « avoir du compte d’encaissement » de 21'896 francs. Il faut admettre, comme l’allègue l’appelant, que cette dernière somme correspond aux primes versées entre le 1er janvier 2016 et le 12 avril 2019 ; en ajoutant à cette somme les primes payées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2018, dont le montant mensuel de 521 francs n’est pas contesté par parties, le Tribunal civil a comptabilisé ces versements à double. Il convient donc de retenir uniquement la valeur de rachat au 1er janvier 2016, les excédents et les primes versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2018 (29 mois x 521 francs = 15'109 francs), soit au total 78'925.15 francs (58'023.25 francs + 5'792.90 francs + 15'109 francs).
4.12 L’appelant allègue en instance d’appel que l’intimée aurait indûment prélevé de son propre compte en banque 18'060 francs entre septembre et décembre 2015. Il réclame la réunion aux acquêts de ces prélèvements.
a) Aux termes de l’article 208 al. 1 ch. 2 CC, sont réunis au compte d’acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice. Cette disposition vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du TF du 07.04.2020 [5A_667/2019] cons. 4.1.1).
En vertu de l’article 8 CC, l’époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l’article 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l’autre époux à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu (arrêt du TF du 07.04.2020 [5A_667/2019] cons. 4.1.2).
b) En l’espèce, durant le mariage, l’intimée versait 2'500 francs par mois à l’appelant, par ordre permanent, à titre de contribution aux frais du ménage (jugement attaqu. cons. 32). Cet ordre a été supprimé le 28 août 2015. Le Tribunal civil a retenu que l’intimée avait retiré 2'800 francs le 1er octobre 2015, 1'700 francs le 30 octobre 2015, 2'500 francs le 27 novembre 2015 et 2'700 francs le 29 décembre 2015 et que ces montants avaient été remis de main à main à l’appelant, l’intimée continuant de cette manière à contribuer aux frais du ménage.
L’appelant n’explique pas la différence entre le montant qu’il articule et la somme des prélèvements admis par le tribunal, soit 9'700 francs et n’expose pas en quoi l’état de fait serait incomplet sur ce point. Il conteste cependant le constat du Tribunal civil selon lequel les sommes retirées lui auraient été remises de main à main ; il allègue avoir assumé seul les frais principaux du ménage, comme le loyer, les impôts, les assurances maladie ou encore les assurances véhicule.
Lors de son interrogatoire, l’appelant a admis avoir reçu 2'500 francs en octobre 2015 ; l’intimée a déclaré avoir effectué deux versements de main à main, mais n’a fourni aucune explication concernant les autres retraits. L’appelant allègue pour la première fois en appel que l’intimée lui avait versé 2'500 francs sur son compte auprès de la banque [3] le 1er octobre 2015 et ne lui avait pas remis cette somme de main à main, sans toutefois offrir de preuve à cet égard ; ce fait ne sera pas retenu.
Certes, au vu des déclarations des parties, il est permis de douter que les sommes que l’intimée a retirées aient été entièrement remises à l’appelant. Cela étant, on ne peut pour autant exclure que l’épouse ait utilisé cet argent pour les besoins du ménage ; les montants sont certes importants, mais compte du revenu total d’environ 17'000 francs réalisé par les parties, leur utilisation dans le cadre de l’entretien de la famille reste tout à fait plausible. Quoi qu’il en soit, l’allégué de l’appelant, selon lequel il a assumé seul les frais principaux du ménage, est insuffisamment motivé pour justifier un examen détaillé des dépenses effectuées par les parties durant la période considérée. En l’absence d’élément indiquant que l’intimée entendait soustraire ces montants à la liquidation du régime matrimonial, il n’y a pas lieu de réunir ces montants aux acquêts de l’intimée.
4.13 Les parties ne contestent pas les autres postes arrêtés par le tribunal ; cela étant, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les acquêts de l’époux, de la part de bénéfice résultant de la vente de l’immeuble (cons. 4.8 ci-dessus).
Ainsi, les acquêts de l’intimée se montent à 92'392 francs, soit 1'859 francs d’avoirs bancaires, 41'139 francs d’avoirs du 3e pilier et 70'394 francs de soulte résultant de l’attribution de l’immeuble à l’appelant, dont il faut déduire 21'000 francs d’impôt sur le gain immobilier reporté (montants arrondis).
Les acquêts de l’appelant se montent à 86'429 francs, soit 78’925 francs d’avoirs du 3e pilier, 5'814 francs d’avoirs bancaires et 1'690 francs de revenus de biens propres. Sa part de dette d’impôt sur le gain immobilier grève ses biens propres et ne diminue donc pas le bénéfice des acquêts.
Ainsi, au titre de la liquidation du régime matrimonial, l’intimée est débitrice de l’appelant d’un montant de 2'981.50 francs ([92'392 – 86'429] / 2), montant qui sera déduit de la soulte dont elle est créancière. En définitive, l’intimée peut prétendre au versement de 67'412.50 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit un montant supérieur à celui alloué par le Tribunal civil.
L’appel sera dès lors rejeté.
4.14 Dans son appel joint, l’intimée s’en prend au montant alloué par le Tribunal au titre de la liquidation du régime matrimonial, en ce sens qu’elle était en droit de préciser ses conclusions y relatives au stade des plaidoiries écrites, dans la mesure où il s’agissait d’une action non chiffrée.
4.14.1 a) Aux termes de l’article 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. L’action non chiffrée est admissible en particulier lorsque le montant réclamé pourra seulement être établi par l’administration des preuves (Bohnet, in CR CPC, n. 13 ad art. 85).
Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr. CPC). Une fois les preuves administrées, les conclusions doivent être chiffrées « dès que possible » (arrêt du TF du 25.04.2019 [5A_368/2018] cons. 4.3.3) ; il ressort de la jurisprudence rendue sous l’empire des procédures cantonales, dont la teneur a été reprise dans le texte allemand de l’article 85 al. 2 CPC, que la formulation de conclusions chiffrées doit intervenir une fois l’administration des preuves clôturée (« nach Abschluss des Beweisverfahrens » ; ATF 131 III 243 cons. 5.1 ; 116 II 215 cons. 4a ; voir ég. en ce sens Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 85). S’agissant de la mise en œuvre concrète, la doctrine semble favorable à l’octroi d’un délai à la partie demanderesse pour préciser ses conclusions (Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 85 ; Füllemann, in ZPO Kommentar, n. 3 ad art. 85 CPC ; plus restrictif : Markus, in Berner Kommentar ZPO, n. 23 ad art. 85), voire à ce que le tribunal interpelle la partie concernée si elle ne le fait pas (Grobéty/Heinzmann, in PC CPC, n. 17 ad art. 85 ; Füllemann, op. cit., n. 3 ad art. 85). Trois auteurs proposent par ailleurs que la demande soit chiffrée au plus tard dans la première plaidoirie finale, dans la mesure où les parties s’y prononcent sur les résultats de l’administration des preuves (art. 232 al. 1 CPC ; Dorschner, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 85 CPC ; Willisegger, in Basler Kommentar ZPO, n. 14 ad art. 232 CPC ; Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach art. 85 ZPO, thèse 2013, n. 514). La partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se déterminer sur les conclusions modifiées (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 1 CPC ; cf. ATF 142 III 48 cons. 4.1.2).
b) Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (arrêt du TF du 25.02.2020 [5A_751/2019] cons. 5.1 ; ATF 137 III 617 cons. 6.2) ; l’interdiction du formalisme excessif commande pour sa part de ne pas montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du TF du 25.04.2019 [5A_368/2018] cons. 4.3.3 et les références citées).
4.14.2 En l’espèce, l’appelante a conclu, dans sa demande, au paiement d’un « montant d’au moins 75'759.00 [francs], qui pourra être modifié après administration des preuves, à titre de liquidation du régime matrimonial » ; dans sa duplique, elle a conclu, au même titre, au versement d’un montant d’au moins 63'237 francs, également sous réserve de modification après l’administration des preuves. Enfin, dans ses plaidoiries écrites, elle a conclu au versement de 74'597.65 francs.
Le Tribunal civil a considéré que la conclusion en liquidation du régime matrimonial ne relevait pas d’une action non chiffrée. L’intimée avait chiffré à nouveau sa prétention dans ses plaidoiries, ce qui constituait une modification de sa demande. Or, aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne justifiait son amplification après la fin de l’échange d’écritures. Dès lors, le montant articulé dans la duplique faisait foi.
Il ressort sans équivoque des conclusions de l’intimée qu’elle entendait déposer une action non chiffrée s’agissant de la prétention en liquidation du régime matrimonial ; elle a en effet expressément réservé une modification à la suite de l’administration des preuves. Il ne lui était pas interdit d’articuler, dans ses conclusions, un montant minimal, correspondant aux éléments qu’elle était en mesure de chiffrer, comme l’exige du reste l’article 85 al. 2 CPC. La motivation de la réponse et de la duplique confirment cette interprétation : l’appelante a spécifié les éléments qu’elle était en mesure de chiffrer, notamment la soulte résultant de l’attribution de l’immeuble de V.________ à l’appelant, et formulé des réquisitions pour les éléments qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer, en particulier les avoirs du 3e pilier et les comptes bancaires de l’appelant.
L’appelant a produit les justificatifs requis après la clôture de l’échange d’écritures ; c’est sur ces éléments que l’intimée s’est appuyée pour chiffrer ses conclusions dans ses plaidoiries écrites. À la suite de cette production, le Tribunal civil a proposé la tenue de plaidoiries écrites à l’issue des débats principaux, ce que les parties ont accepté. L’administration des preuves s’est terminée le 8 décembre 2020, à la suite du dépôt des dernières pièces requises de la part des parties ; à cette occasion, le tribunal a fixé aux parties un délai de 20 jours pour déposer leurs plaidoiries. Conformément aux principes exposés plus haut, il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle chiffre définitivement ses conclusions avant le 8 décembre 2020. Dans la mesure où le Tribunal civil avait annoncé la tenue de plaidoiries écrites à l’issue de l’administration des preuves et fixé un délai à cet effet une fois les dernières preuves administrées, il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle dépose, par une écriture séparée, ses conclusions chiffrées définitivement ; on ne peut lui reprocher de l’avoir fait dans l’acte pour lequel un délai lui a été fixé. Dès lors, le dépôt de conclusions chiffrées avec la plaidoirie écrite du 17 février 2021 n’est pas tardif.
Comme le relève l’appelant, il aurait dû bénéficier de l’occasion de se prononcer sur la conclusion enfin chiffrée de l’appelante ; cela étant, cette violation de son droit d’être entendu a été réparée en procédure d’appel, dès lors qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur les postes qui n’avaient pas été chiffrés dans l’échange d’écritures, ce qu’il a du reste fait.
En définitive, la Cour n’est pas liée par le montant de 63'237 francs auquel l’intimée a conclu, sous réserve de modification à l’issue de la procédure probatoire, dans sa duplique. L’appel joint sera dès lors partiellement admis en ce sens que l’appelant sera condamné à payer à l’intimée les 67'412.50 francs résultant de la liquidation du régime matrimonial (cons. 5.3 ci-dessus), montant qui est inférieur à la conclusion chiffrée prise en dernier lieu par l’intéressée.
5. Contributions d’entretien
5.1 Dans son appel joint, l’intimée soutient que le Tribunal civil aurait dû lui allouer une contribution d’entretien, dans la mesure où les situations financières des parties sont déséquilibrées, son époux ayant un disponible de l’ordre de 1'500 francs, alors qu’elle-même couvre tout juste ses charges avec son salaire.
5.2 a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 cons. 4 ; arrêt du TF du 10.08.2020 [5A_67/2020] cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102 cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du 23.08.2019 [5A_778/2018] cons. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.1 ; 134 III 145 cons. 4 ; 134 III 577 cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 12.1).
Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le point de vue selon lequel l’entretien convenable correspond au niveau de vie mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que, lorsqu’en raison d’un projet de vie commun (gemeinsamer Lebensplan), l’un des époux a renoncé à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et qu’en raison de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession qu’il exerçait auparavant ou d’entamer une nouvelle activité qui lui offre des perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249 cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 15.4.1 et les références citées).
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux (« clean break »), qui se déduit de l'article 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie commune (arrêt du TF du 18.09.2020 [5A_98/2020] cons. 3.4). Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; 137 III 102 cons. 4.2.2.2).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n’y a plus lieu de se référer à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ; ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249 cons. 3.4.3).
b) Dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), y compris pour le calcul de l’entretien entre ex-époux (ATF 147 III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 cons. 7).
c) Une éventuelle contribution d’entretien post-divorce doit être limitée dans le temps. En effet, la dissolution du ménage commun met fin à l’entretien de la famille au sens de l’article 163 CC ; dans l’hypothèse d’une répartition traditionnelle des rôles et pour autant qu’il n’y ait pas d’enfant commun à prendre en charge, il ne peut plus y avoir de prestations réciproques des époux, où l’un apporte les ressources financières et l’autre s’occupe du ménage (ATF 147 III 249 cons. 3.4.5). L’époux créancier ne peut pas prétendre à l’égalité, sur le plan financier, jusqu’à la fin de sa vie, car cela reviendrait à ignorer la réalité du divorce (ATF 147 III 249 cons. 3.4.5 ; 134 III 145 cons. 4).
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 cons. 9.1 ; arrêt du TF du 05.02.2021 [5A_78/2020] cons. 4.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8) (arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 17.4.1).
5.3 a) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que le mariage avait concrètement influencé la vie de l’intimée (jugement contesté, cons. 11), ce que l’appelant et intimé joint conteste en procédure d’appel, en alléguant que les parties n’ont jamais connu une répartition traditionnelle des tâches, à mesure que l’intimée a immédiatement commencé à travailler dès son arrivée en Suisse en 2000.
La vie commune des parties a duré près de seize ans (de 1999 à 2015) et elles ont eu deux enfants en commun, nés en 2001 et 2003. Dans sa réponse, l’intimée a allégué avoir travaillé à temps partiel durant plusieurs années pour pouvoir s’occuper des enfants ; en 2012, l’appelant lui avait demandé de ne pas accepter un travail à 100 %. L’appelant a contesté ces faits et allégué n’avoir jamais refusé que l’intimée travaille à 100 %.
L’intimée a déclaré au cours de son interrogatoire être arrivée en Suisse en 2000 et avoir immédiatement commencé à travailler ; par ailleurs, elle avait toujours participé à l’entretien de la famille. L’appelant n’a fait aucune déclaration quant à la prise en charge des travaux du ménage et des enfants durant le mariage. Ces éléments ne permettent pas de tirer de conclusions sur les modalités de la prise en charge des enfants durant le mariage. Les autres preuves offertes par les parties à l’appui de leurs allégués n’offrent pas d’indication quant au taux de travail de l’intimée durant la vie commune et à la prise en charge des enfants. On ignore donc dans quelle mesure l’intimée aurait sacrifié son indépendance économique en raison d’un éventuel partage des tâches convenu entre les parties ; pour autant, retenir que le mariage n’a eu aucune influence sur la situation financière de l’intimée malgré la présence de deux enfants communs relèverait d’une application particulièrement stricte des nouveaux principes ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
b) Le Tribunal civil a arrêté l’entretien convenable des parties sur la base de leurs besoins et renoncé à la répartition de l’excédent, chaque partie étant en mesure de couvrir ses besoins ; l’intimée prétend à une participation à l’excédent de l’appelant.
Cela étant, le principe du « clean break » impose que l’intimée acquière son indépendance économique, quand bien même son revenu ne suffirait pas à mener un train de vie correspondant à celui des parties durant le mariage – qui impliquerait en principe la répartition de l’excédent conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral – et l’appelant disposerait de moyens à cet égard. En effet, l’intéressée ne saurait prétendre indéfiniment à l’égalité financière.
En l’espèce, les parties ont vécu ensemble durant 16 ans, mais leur séparation est effective depuis 2015 ; l’appelant doit verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 740 francs depuis le 1er décembre 2017 ; l’intéressée a ainsi pu maintenir le train de vie mené avant la séparation, durant cette période. La situation actuelle de l’appelante lui permet de constituer une prévoyance de vieillesse suffisante, compte tenu du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le Tribunal civil : elle travaille à 100 %, réalise un salaire qui n’est pas modeste et il est prévisible qu’elle continuera à cotiser jusqu’à l’âge de sa retraite, en 2033 ou 2034. Son revenu lui permet du reste de cotiser au 3e pilier. Les deux enfants sont aujourd’hui majeurs et rien n’indique qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière ; celle-ci serait quoi qu’il en soit partagée entre les parties. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de maintenir encore un rapport de dépendance économique entre les parties au-delà du divorce. L’appel joint sera dès lors rejeté sur ce point, par substitution de motifs.
6. Quand bien même l’intimée a partiellement obtenu gain de cause sur son appel joint, les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus (art. 318 al. 3 CPC), en raison de la portée très restreinte de la modification du dispositif de première instance, d’une part, et de la nature familiale du litige, qui autorise le tribunal à répartir les frais en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), d’autre part. Vu le sort de l’appel et de l’appel joint et vu la nature familiale du litige, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, seront mis à la charge des parties par moitié. Les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et admet partiellement l’appel joint.
2. Réforme le chiffre 12 du dispositif du jugement du 30 avril 2021, qui devient :
« 12. Condamne B.X.________ à verser à A.X.________, un montant de 67'412.50 francs à titre de liquidation du régime matrimonial. »
3. Confirme la décision attaquée pour le surplus.
4. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 francs, montant couvert par les avances de frais déjà versées, à la charge de B.X.________ et A.X.________, à hauteur de 2'000 francs chacun.
5. Dit que les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 22 novembre 2021
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l’âge et l’état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1 Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2 Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.
3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.
1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3 Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.
1 Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur