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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.08.2022 [4A_530/2021] |
A. a) Le 28 juin 2019, agissant par la plume d’un avocat, la société D.________ SA a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête dirigée contre les sociétés C.________ et E.________ AG, en concluant à ce que ces dernières soient condamnées solidairement à lui payer 170'085.25 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, sous suite de frais et dépens. Elle fondait sa requête sur un accident du travail subi par l’un de ses ouvriers, et qui était dû selon elle à un système de levage défectueux du fabricant C.________, dont E.________ AG était le distributeur exclusif en Suisse.
b) Le 12 juillet 2019, la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a cité les parties à une audience fixée au 29 août 2019.
c) Le 23 août 2019, agissant par la plume de l’avocat F.________, E.________ AG a demandé à ce que ses organes soient dispensés de comparaître. Le 26 août 2019, Me F.________ a déposé une procuration en sa faveur.
B. L’audience de conciliation a eu lieu le 29 août 2019.
A.________, administrateur président de D.________ SA avec signature collective à deux, s’y est présenté assisté de l’avocat X.________ et a déposé une procuration signée par B.________, administrateur vice-président de D.________ SA avec signature collective à deux. Aux termes de ce document, daté du 29 août 2019, B.________ « confirm[ait] que A.________ (…) [était] autorisé à négocier, transiger et représenter [D.________ SA] seul dans le cadre du litige qui l’oppose aux sociétés E.________ et C.________ ».
C.________ (représentée uniquement par l’avocat G.________) et E.________ AG (représentée uniquement par Me F.________) ont conclu principalement à ce que la requête soit déclarée irrecevable, au motif que B.________ ne pouvait pas représenter seul D.________ SA. Subsidiairement, C.________ et E.________ AG concluaient au rejet de la requête.
Me X.________ a proposé que A.________ contresigne la procuration précitée. La juge a rejeté cette proposition, après que Mes G.________ et F.________ s’y étaient opposés.
Me X.________ a alors proposé de faire venir un deuxième administrateur de D.________ SA « pour rétablir la situation », proposition que la juge a également rejetée, après opposition de Mes G.________ et F.________.
La juge a alors décidé de suspendre la procédure, en précisant qu’elle rendrait une autorisation de procéder ou rayerait l’affaire du rôle en constatant le défaut de la partie demanderesse.
C. Par écrit du 29 août 2019, C.________ a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle suite à l’absence à l’audience de la partie demanderesse.
Le 30 août 2019, D.________ SA a spontanément répondu qu’elle considérait avoir personnellement comparu, B.________ s’étant exprimé en son nom par écrit et A.________ par oral ; il ne faisait aucun sens d’exiger d’un administrateur qu’il signe un document s’autorisant lui-même à agir au nom de la société.
Le 17 septembre 2019, E.________ AG a écrit partager l’analyse de C.________ et conclu au classement du dossier.
Le 13 décembre 2019, la juge a délivré l’autorisation de procéder, en précisant que D.________ SA était présente personnellement à l’audience.
D. a) Le 10 mars 2020, D.________ SA a saisi le Tribunal civil d’une demande en paiement dirigée contre C.________ et E.________ AG, et tendant à ce que celles-ci soient condamnées solidairement à lui payer 125'206.10 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2016. La demande reposait sur les mêmes faits que la requête en conciliation.
b) Le 16 avril 2020, C.________ a requis, par économie de procédure, une limitation de la réponse à la question de la validité de l’autorisation de procéder. Le 22 avril 2020, E.________ AG a également demandé que la réponse soit limitée à la recevabilité de la demande. La juge civile a fait suite à ces requêtes le 24 avril 2020, en informant les parties que le procès serait, dans un premier temps, limité à la question de la recevabilité de la demande.
c) Au terme de sa réponse du 28 mai 2020, limitée à la recevabilité de la demande, C.________ a conclu à l’irrecevabilité de celle-ci. Selon elle, la procuration du 29 août 2019 (v. supra B, 2e §) était viciée, parce qu’elle ne portait la signature que du seul vice-président B.________, lequel bénéficiait d’un pouvoir de signature collective à deux. A.________ n’avait ainsi pas, seul, le pouvoir de représenter et d’engager valablement D.________ SA.
Au terme de sa réponse du 29 mai 2020, limitée à la recevabilité de la demande, la société E.________ AG a également conclu à l’irrecevabilité de la demande. En bref, elle estimait que, lors de l’audience de conciliation du 29 août 2019, la demanderesse avait comparu par la seule présence de A.________, administrateur titulaire d’une signature collective à deux, lequel avait produit une procuration de la demanderesse, procuration munie d’une seule signature également, à savoir celle de B.________, administrateur titulaire d’une signature collective à deux.
Au terme de sa réplique du 22 juin 2020, limitée à la question de la recevabilité, D.________ SA a conclu à ce que sa demande du 10 mars 2020 soit déclarée recevable. Elle faisait valoir que, dans l’éventualité d’un accord trouvé dans le cadre de la conciliation, deux administrateurs de la demanderesse se seraient exprimés pour celle-ci en apposant leur signature, soit B.________ via la procuration déposée en audience et A.________ via le procès-verbal d’audience valant accord et jugement, respectant ainsi la signature collective à deux. Le but visé de la conciliation, à savoir donner l’opportunité aux parties d’ouvrir une discussion permettant un échange et potentiellement d’aboutir à une transaction, avait ainsi été atteint.
C.________ a dupliqué le 15 juillet 2020, en maintenant les conclusions de sa réponse du 28 mai 2020.
Le 30 juillet 2020, E.________ AG a également déposé une duplique, au terme de laquelle elle a maintenu ses précédentes conclusions.
D.________ SA a déposé des « explications » le 19 août 2020.
Une audience de plaidoiries a eu lieu le 11 janvier 2021. Les parties y ont confirmé leurs conclusions. Elles ont en outre déposé les mémoires d’honoraires de leurs avocats respectifs.
E. a) Le 3 février 2021, le Tribunal civil a communiqué aux parties un jugement non motivé déclarant la demande du 10 mars 2020 irrecevable (ch. 1), mettant à la charge de D.________ SA les frais de la procédure arrêtés à 1'900 francs (ch. 2), laissant à la charge de D.________ SA les frais de la procédure de conciliation (ch. 3), fixant à 500 francs le montant de l’avance de frais à verser en cas de demande de motivation écrite du jugement (ch. 4) et condamnant D.________ SA à payer, à titre de dépens, 6'600 francs à C.________ et 4'400 francs à E.________ AG (ch. 5).
b) D.________ SA a requis la motivation écrite du jugement, par écrit du 9 février 2021.
c) Le jugement motivé a été expédié aux parties le 10 mai 2021. Il en ressort que D.________ SA n’était pas valablement représentée lors de l’audience de conciliation du 29 août 2019. Du fait de ce défaut, l’autorisation de procéder n’était pas valable, si bien que la demande du 10 mars 2020 était irrecevable.
En effet, A.________ ne détenait pas le pouvoir d’engager la société par sa seule signature. Il n’avait donc pas, seul, la capacité et la possibilité de disposer de l’objet du litige.
Quant à la « procuration » déposée en audience par ce dernier, rédigée sur papier à en-tête de D.________ SA et signée sous la mention « D.________ SA » par B.________, elle était viciée puisque signée par une personne ne disposant pas de la signature individuelle. Cette procuration ne pouvait pas avoir été donnée par B.________ in personam, car les conditions pour une délégation de compétence de l’un des administrateurs en faveur d’un autre n’étaient pas remplies : tout d’abord, il aurait fallu faire abstraction du fait que la supposée délégation de compétence était rédigée sur du papier à en-tête de D.________ SA ; ensuite, alors que la délégation de compétences de l’un des administrateurs en faveur de l’autre nécessite une base statutaire ou réglementaire, l’existence d’une telle base ne résultait pas du dossier ; enfin la délégation devait être claire et tel n’était pas le cas en l’espèce.
Visiblement conscient du vice et soucieux de le réparer, l’avocat de D.________ SA avait proposé en audience que A.________ contresigne la procuration. Toutefois les parties défenderesses s’étaient opposées à cette manière de faire et la présidente de la Chambre de conciliation avait rejeté cette proposition. Le vice affectant la procuration n’avait ainsi pas été ou pas pu être réparé en audience.
F. a) D.________ SA forme appel contre ce jugement le 9 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la demande du 10 mars 2020 soit déclarée recevable et à ce qu’il soit ordonné au Tribunal civil de reprendre et poursuivre la procédure. Ses griefs seront exposés dans les considérants en droit ci-après.
b) C.________ et E.________ AG concluent au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
c) Le 15 juillet 2021, le juge instructeur a transmis les réponses à l’appelant, en informant les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats (art. 316 al. 1 CPC), sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.
d) D.________ SA n’a pas répliqué spontanément dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC).
2. Le CPC règle la procédure de conciliation aux articles 197 ss. En dérogation à la règle générale (art. 68 CPC), l'article 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne (persönlich, personalmente) à l'audience de conciliation. La comparution personnelle doit permettre un échange personnel entre les parties avant le dépôt de la demande en justice. Pour que la tentative de conciliation puisse atteindre son but, il faut que les personnes ayant la possibilité de disposer de l’objet du litige soient présentes (ATF 140 III 27 cons. 4.3 ; Bohnet/Jéquier, L’entreprise et la personne morale en procédure civile, in : La personne morale et l’entreprise en procédure, n. 103).
2.1 Le principe de la comparution personnelle vaut également pour les personnes morales. Ces dernières doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'article 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'article 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'article 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (arrêt du TF du 08.03.2018 [4A_612/2017] cons. 5 et les références citées). L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement ; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction ; une ratification après l'audience n'entre pas en considération (arrêt du TF du 14.07.2014 [4A_611/2013] cons. 1.6 et l’arrêt cité).
2.2 Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). L'article 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1) ; qu’en cas de défaut du défendeur, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212) (al. 2) ; qu’en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 3). Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'article 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt du TF du 25.06.2013 [4C_1/2013] cons. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.01.2020 [4A_208/2019] cons. 3.1).
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ SA a été régulièrement assignée (convocation du 12 juillet 2019 qui mentionnait clairement l’obligation de comparaître en personne et les conséquences du défaut) et qu’elle n’a pas demandé de dispense. La seule question à trancher est celle de savoir si, nanti de la procuration du 29 août 2019 et accompagné de Me X.________, A.________ pouvait ou non valablement engager D.________ SA lors de l’audience de conciliation du 29 août 2019.
3.1 L’appelante fait valoir que le dépôt de la procuration litigieuse était suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 204 CPC et retenir que l’appelante avait comparu personnellement par A.________ ; qu’en cas de signature collective à deux, l’un seulement des organes peut représenter seul la société, pour autant qu’il ait une procuration de l’autre, lui conférant un pouvoir de transiger complet et exprès ; que la procuration du 29 août 2019 était claire et valable ; que certains auteurs estiment même qu’il est suffisant qu’un organe ne disposant pas de la signature individuelle soit accompagné par un représentant autorisé à transiger, tel un avocat, ce qui avait été le cas lors de l’audience du 29 août 2019, pour considérer qu’il y a eu comparution personnelle .
3.2 Concernant ce dernier point, il est exact que pour certains auteurs, il ne semble pas possible d’exiger la présence d’une personne ayant la signature individuelle ou de deux personnes pouvant signer collectivement à deux et il suffit que l’organe comparant soit accompagné d’un avocat au bénéfice d’une procuration lui permettant de transiger (v. les réf. doctrinales citées in arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 13.11.2013 [décision no 372] cons. 3b ; le cons. 4.4 de l’ ATF 140 III 70 ne semble en revanche pas pouvoir être interprété dans ce sens).
Une telle dérogation aux règles de représentation ne repose toutefois sur aucune base légale. Cette conception paraît en outre incompatible avec le système prévu aux articles 202 ss CPC, qui opère clairement la distinction entre la partie – i. e. D.________ SA –, qui a l’obligation de comparaître en personne à l’audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC), d’une part, et le conseil juridique de celle-ci – i. e. Me X.________ –, d’autre part, dont la présence aux côtés de ladite partie est admise. En sa qualité de mandataire d’une personne morale, l’avocat n’en devient pas l’organe ; ce sont là deux notions différentes. L'article 204 al. 1 CPC a pour but d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige entre elles et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige, si bien que la représentation d’une partie par un avocat ne peut pas entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle ; une telle représentation n'est autorisée qu'aux conditions de l’article 204 al. 3 CPC (arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.03.2018 [102 2017 308] cons. 2.3 ; en ce sens ég. : Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in : PC CPC, n. 3 ad art. 204 ; Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 204 ; Infanger, in : Ba Ko ZPO, 3e éd., n. 2 ad art. 204), soit lorsque la partie qu’il représente a été dispensée de comparaître en raison de son domicile en dehors du canton ou à l’étranger, d’une maladie, de son âge ou d’un autre juste motif et dans les cas relevant de la procédure simplifiée, lorsque l’employeur, l’assureur ou le bailleur délèguent une personne, cas non réalisé en l’espèce.
Dans ces conditions, quand bien même Me X.________ collabore au sein de la même étude que Mes H.________, I.________ et J.________, à qui D.________ SA avait (par deux signatures) donné procuration le 20 juin 2016, avec faculté de substitution, pour la représenter dans cette affaire et notamment pour « transiger, compromettre, se désister ou acquiescer en tout ou en partie » , A.________ et Me X.________ ne pouvaient pas (que ce soit individuellement ou collectivement), transiger valablement au nom et pour le compte de D.________ SA lors de la séance du 29 août 2019. Reste à déterminer si la procuration du 29 août 2019 modifie cette conclusion.
3.3 a) Il est constant que la personne morale comparaît personnellement à l’audience de conciliation si deux personnes aptes à l’engager par leur signature collective à deux comparaissent (art. 55 al. 1 CC cum art. 718 al. 1, 718a et 720 CO). Plusieurs auteurs considèrent en outre que la présence des deux organes n’est pas obligatoire dans un tel cas de figure, la présence de l'une des deux personnes étant suffisante, à condition qu’elle bénéficie d’une procuration lui conférant un pouvoir de transiger complet et exprès (v. les réf. doctrinales citées in arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 13.11.2013 [décision no 372] cons. 3b, ainsi que Leuenberger, in : Kommentar zur Schwizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., p. ; Egli, in : Schwizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2e éd., n. 10 ad art. 204 ; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., n. 2 ad art. 204 et les réf. citées). Il n’est en revanche pas possible de soumettre la transaction aux membres absents pour ratification (ATF 140 III 70 cons. 4.4).
À partir du moment où la signature d'un éventuel accord à l'audience de conciliation est possible séance tenante, avec un engagement valable et complet de la société, cela suffit pour considérer que la conciliation peut être tentée et comporte toutes les chances d'aboutir, de sorte que la ratio legis de l'article 204 CPC est respectée (arrêt de la Cour d’appel vaudoise du 31.05.2012 [décision no 254] cons. 3b).
b) En l’espèce, la procuration du 29 août 2019 est rédigée sur un papier arborant le logo de D.________ SA et mentionnant les coordonnées de la société (adresse, numéros de téléphone et de fax, site internet). La signature de B.________ est apposée sous les mentions « D.________ SA » ; « B.________ » ; « Administrateur vice-président ». Le document est intitulé « PROCURATION » et son texte est le suivant : « Je, soussigné, confirme que A.________, administrateur président de la société D.________ SA, est autorisé à négocier, transiger et représenter cette dernière seul dans le cadre du litige qui l’oppose aux sociétés E.________ et C.________ ».
c) Vu que le document concerne les affaires de la société, il n’y a rien d’étonnant à ce que B.________ se soit servi du papier à en-tête de D.________ SA. Du texte de la « procuration », rédigé à la première personne du singulier, on comprend, clairement et sans ambiguïté, que la volonté de B.________ était de se rallier d’avance à la position qu’adopterait A.________ lors de l’audience en conciliation du 29 août 2019. Dans de telles conditions, il relèverait du formalisme excessif d’exiger que B.________ se présente lui aussi à l’audience en question, lors de laquelle son rôle se serait limité à s’aligner sur la position de A.________, le cas échéant en apposant sa signature au côté de la sienne. Ce d’autant, en rapport avec l’importance du rôle de A.________ et de B.________ dans les prises de décisions de D.________ SA, que les trois autres administrateurs de la société ne peuvent, selon l’extrait du registre du commerce figurant au dossier, engager celle-ci que moyennant signature collective à deux avec A.________ ou B.________.
Le caractère excessivement formaliste du jugement querellé ressort aussi du fait que si, dans l’heure avant de se présenter à l’audience en conciliation du 29 août 2019, A.________ avait apposé de sa main la date du jour, son nom, sa fonction au sein de D.________ SA et sa signature à côté de celle de B.________ sur la procuration qui était en sa possession (puisqu’il l’a déposée à l’audience du 29 août 2019), les adverses parties n’auraient probablement pas soulevé d’incident et le premier juge aurait assurément admis que D.________ SA avait, par ce document signé par deux personnes habilitées à la représenter par leur signature collective à deux, valablement conféré à A.________ un pouvoir complet et exprès de transiger lors de l’audience de conciliation du 29 août 2019, conformément au principe rappelé au considérant 3.3/a ci-dessus. En effet, la représentation collective n’a pas besoin d’être simultanée (cf. Ditesheim, La représentation de la société anonyme, 2001, p. 239 et les réf. à la note 144), de sorte que les effets de la représentation se seraient alors déployés au moment de l’apposition de sa signature par A.________ (Ditesheim, op. cit., p. 239 et note 145). Au surplus, même après l’ouverture de l’audience en conciliation, A.________ n’avait pas à solliciter l’autorisation de la juge ; il aurait pu tout simplement signer le document et le présenter à la juge.
À cela s’ajoute encore qu’en se présentant à l’audience de conciliation du 29 août 2019 en ayant la volonté de négocier, transiger et représenter seul D.________ SA, en vertu de la procuration donnée par B.________, A.________ a manifesté, par actes concluants, de manière là aussi claire et reconnaissable tant pour la juge que pour les représentants de C.________ et de E.________ AG, que sa volonté correspondait en tous points à celle exprimée par écrit par B.________ dans la procuration datée du 29 août 2019. Va logiquement dans le même sens le fait que, lors de cette audience, A.________ était disposé à apposer sa signature sur la procuration à côté de celle de B.________.
Vu l’ensemble de ce qui précède, il relèverait du formalisme excessif de considérer que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, A.________ n’aurait pas été, fort de sa qualité d’administrateur président de D.________ SA avec signature collective à deux et au bénéfice de la procuration donnée le 29 août 2019 par B.________, administrateur vice-président de D.________ SA avec signature collective à deux, en mesure d’engager valablement, complètement et séance tenante par sa seule signature D.________ SA, lors de l’audience en conciliation du même jour. En effet, le but de l’audience de conciliation était atteint (cf. a contrario arrêt du TF du 14.09.2018 [4A_427/2018] cons. 6).
d) L’état de fait est ici radicalement différent de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral cité par la première juge, dans lequel était litigieuse la validité (ou la portée) d’un courrier non daté et rédigé sur un papier ne comportant pas l'en-tête de la société employeuse (mais, en pied de page, une adresse dans la région de Nice, le lien précis avec l'entreprise n'étant toutefois pas établi), par lequel le vice-président exécutif de la société employeuse avait, au nom d’un tiers alors associé gérant disposant de la signature individuelle, pris l'engagement qu’une employée déterminée percevrait son salaire jusqu'à sa retraite (soit jusqu'au 31 mai 2015), même en cas d'incapacité de travail liée un accident qu’elle avait subi le 28 janvier 2008 (arrêt du TF du 21.02.2019 [4A_187/2018] Faits, let. A/b). Dans cette affaire, où le gérant (N., organe de la société) disposait de la signature individuelle de par la loi (art. 814 al. 2 CO), tandis que le vice-président exécutif (L.) bénéficiait d’une signature collective à deux (arrêt cité, cons. 4), le Tribunal fédéral, après avoir constaté que N. n’avait jamais reçu un pouvoir civil spécial limité à la signature du courrier litigieux (idem, cons. 4.2), a jugé que ledit document – signé du seul N. et n’ayant jamais été ratifié ultérieurement –, était impropre à engager la société (idem, cons. 4.1).
En l’espèce, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt fédéral précité, B.________ n’a pas pris d’engagement au nom d’un tiers, mais a manifesté de manière anticipée sa volonté de se rallier d’avance à l’avis de A.________, s’agissant des questions entrant dans le cadre de l’audience de conciliation du 29 août 2019. Vu sa qualité d’administrateur, cette décision restait dans sa sphère de compétence, contrairement à la décision prise par L. dans l’arrêt fédéral. En effet, B.________ pouvait, en restant dans sa sphère de compétences, se rendre à l’audience de conciliation du 29 août 2019 aux côtés de A.________ et adopter une attitude se limitant à approuver les décisions de ce dernier, le cas échéant en apposant sa signature à côté de la sienne, ce qui aurait incontestablement eu pour effet d’engager D.________ SA. À la différence de cela, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt fédéral, L. a outrepassé ses pouvoirs en agissant, alors qu’il n’avait qu’un droit de signature collectif, à la place d’un tiers ayant un droit de signature individuel. Une autre différence fondamentale entre le cas ayant donné lieu à l’arrêt fédéral et la présente affaire est que A.________ connaissait et approuvait la manifestation de volonté exprimée par B.________ dans la procuration litigieuse, tandis que, dans l’autre affaire, non seulement N. ignorait l’engagement pris par L. en son nom, mais cet engagement n’avait jamais été ratifié par la société employant L. et N. C’est dire que cet arrêt fédéral n’est d’aucun secours aux intimés. Ce d’autant, en rapport avec l’importance du rôle de A.________ et de B.________ dans les prises de décisions de D.________ SA, que les trois autres administrateurs de la société ne peuvent, selon l’extrait du registre du commerce figurant au dossier, engager celle-ci que moyennant signature collective à deux avec A.________ ou B.________.
e) Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission de l’appel, à l’annulation du jugement querellé et au renvoi du dossier au Tribunal civil, pour suite utile dans le sens des considérants.
4. a) Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires de première instance (2'400 francs, selon le chiffre 2 du dispositif querellé), qui sera donc confirmée. Ces frais seront mis à la charge solidaire de C.________ et de E.________ AG, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
b) C.________ et E.________ AG doivent en outre être condamnées solidairement à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Devant le premier juge, l’appelante a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de 4'240.65 francs. C.________ et E.________ AG n’ont émis aucune critique à ce propos (leurs propres mémoire d’honoraires portent d’ailleurs sur des montants supérieurs), si bien que c’est ce montant (sans les centimes) qui sera retenu.
c) Les frais de la procédure de conciliation (chiffre 3 du dispositif querellé) suivront le sort de la cause au fond.
d) L’appelante n’a pas déposé de mémoire d’honoraires en appel. À défaut, l’indemnité de dépens sera fixée à 1'500 francs, compte tenu des critères mentionnés aux articles 58 ss LTFrais.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel.
2. Annule le jugement attaqué.
3. Renvoie la cause au Tribunal civil, pour qu’il suive à la procédure.
4. Dit que les frais de première instance, arrêtés à 2'400 francs, sont mis à la charge solidaire de C.________ et E.________ AG.
5. Condamne C.________ et E.________ AG à verser, solidairement, une indemnité de dépens de 4'240 francs à D.________ SA pour la procédure de première instance.
6. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'500 francs, montant couvert par l’avance de frais payée par D.________ SA, et les met à la charge solidaire de C.________ et E.________ AG.
7. Condamne C.________ et E.________ AG à verser, solidairement, une indemnité de dépens de 1'500 francs à D.________ SA pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.
2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.
3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.