A. a) Sous la raison sociale Y.________, A.________ exploite une entreprise individuelle active dans la maçonnerie, le carrelage, la plâtrerie, la peinture, le terrassement et la rénovation de bâtiments.
b) Par contrat de travail du 27 septembre 2017, Y.________ a engagé X.________ en qualité d’aide-peintre, à temps partiel. Un salaire mensuel brut de 2'212.50 francs a été convenu, pour 20.5 heures de travail par semaine. Le travailleur a commencé son activité le même jour.
c) Suite à une discussion intervenue le 5 décembre 2017 entre A.________ et X.________, ce dernier n’est pas revenu travailler les jours suivants.
d) Le 11 décembre 2017, l’employeur a résilié le contrat de travail, avec effet immédiat. La lettre de résiliation justifiait le licenciement par divers manquements du travailleur, notamment la perte de matériel de chantier et le non-respect des horaires de travail et des consignes de l’employeur.
e) Par courriers du même jour et du 21 décembre 2017, le travailleur a demandé le versement de son salaire et s’est opposé à la résiliation du contrat, contestant les griefs formulés par l’employeur.
B. a) Après l’échec de la conciliation, X.________ a déposé le 20 juin 2018, auprès du Tribunal civil, une demande en procédure simplifiée contre Y.________. Il concluait à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer le montant brut de 20'181 francs, sous déduction des charges sociales et plus intérêts, pour le salaire dû jusqu’au terme du délai de congé (y compris des heures supplémentaires), ainsi que le montant de 8'013.05 francs, plus intérêts, au titre d’indemnité pour licenciement injustifié, sous suite de frais et dépens.
b) Dans sa réponse du 18 février 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
c) Les deux parties ont obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance (pièces dans deux fourres séparées, annexées au dossier de première instance).
d) À son audience du 30 septembre 2019, le Tribunal civil a entendu les témoins B.________ (client de l’employeur, puis du travailleur), C.________ (épouse du demandeur) et D.________ (client de la défenderesse), ainsi que procédé à l’interrogatoire des parties. Il a été convenu que le témoin E.________, domicilié au Kosovo (ancien employé de la défenderesse), serait entendu par commission rogatoire ; l’audition a eu lieu le 30 juin 2020, au Kosovo.
e) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites (30 août et 30 octobre 2020), puis répliqué (17 novembre et 2 décembre 2020).
C. Par jugement du 10 mai 2021, adressé aux parties le 17 du même mois, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 6'732.30 francs brut, dont à déduire les charges sociales, plus intérêts, à titre de salaire (ch. 1 du dispositif), ainsi que la somme nette de 737.50 francs, plus intérêts, à titre d’indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié (ch. 2), informé la défenderesse que le demandeur avait cédé sa créance contre elle à concurrence des frais de justice et honoraires d’avocat d’office avancés par l’État (ch. 3) et rejeté la demande pour le surplus (ch. 4) ; il a statué sans frais (ch. 5) et condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de 5'000 francs, après compensation, en mains de l’État à concurrence du montant de l’indemnité à accorder au mandataire de la défenderesse et « le solde en mains de X.________ » [rectifié par lettre du Tribunal civil du 14 juin 2021, le solde devant en fait être payé « en mains de Y.________ »] (ch. 6).
D. a) Le 14 juin 2021, X.________ appelle du jugement susmentionné. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, à la confirmation des chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris, à l’annulation des chiffres 2 et 6 de ce dispositif, ainsi qu’à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme nette de 4'425 francs, plus intérêts (indemnité pour licenciement immédiat injustifié) et 1'582.90 francs, plus intérêts (dépens), avec suite de dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
b) Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l’intimée demande l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens des deux instances, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
E. Le 19 juillet 2021, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
F. L’appelant n’a pas déposé de réplique dans le délai fixé.
G. Le 25 août 2021, l’intimée a produit un formulaire de requête d’assistance judiciaire, accompagné de quelques pièces justificatives. Le 6 septembre 2021, il a encore déposé deux pièces complémentaires, en rapport avec sa situation.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 ss CPC).
2. Le 21 juin 2021, l’appelant a déposé la lettre du Tribunal civil du 14 juin 2021, rectifiant le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris afin de corriger une erreur manifeste. Cette pièce est admise.
3. Aucune partie ne formule de critique envers l’établissement des faits par le Tribunal civil. On peut donc se référer au jugement entrepris à cet égard et retenir ce qui suit :
a) La lettre de résiliation du 11 décembre 2017 justifiait le licenciement par la perte de matériel de chantier, le non-respect des horaires de travail, un essai de prendre du travail à son propre compte suite à divers contacts avec des clients de l’employeur, l’absence de présence du travailleur à son poste depuis cinq jours, des demandes d’avances de salaire régulières sans venir travailler, des plaintes formulées par l’épouse du travailleur auprès de la famille de l’employeur, au sujet des conditions de travail, et l’absence de prise en compte des consignes de travail données par l’employeur.
b) Il n’a pas été établi que le travailleur aurait perdu du matériel de chantier, ni qu’il n’aurait pas respecté son horaire de travail, ni qu’il aurait démarché plusieurs clients de son employeur pour prendre du travail à son compte (il a travaillé pour B.________, client de l’employeur, afin de terminer un chantier que ce dernier avait délaissé, mais il n’est pas démontré que cela aurait été pendant les rapports de travail avec Y.________), ni que son épouse se serait rendue régulièrement sur des chantiers (elle a accompagné son mari, le 5 décembre 2017, pour une rencontre avec le patron, afin de réclamer le versement du salaire), ni que la même se serait plainte auprès de la famille de l’employeur des conditions de travail de son mari (elle avait contacté la fille du patron, à une reprise, à propos du paiement du salaire de son mari), ni que le travailleur n’aurait pas respecté les consignes de son employeur, ni encore qu’il aurait réclamé des avances de salaire.
c) Le demandeur ne s’est plus rendu au travail après une discussion intervenue le 5 décembre 2017, au cours de laquelle le travailleur, accompagné de son épouse, a réclamé un salaire de 4'500 francs par mois pour le travail effectué depuis le 27 septembre 2017 (salaire de base, plus paiement d’heures supplémentaires ; le jugement entrepris mentionne par erreur la date du 7 septembre 2017). Les prétentions de l’employé, émises le 5 décembre 2017, ont joué un rôle causal dans la décision de l’employeur de le licencier. X.________ n’a pas prouvé que c’était son patron qui lui avait dit de ne pas revenir après cette date, mais l’employeur n’a pas établi qu’il aurait donné au travailleur une injonction claire de revenir au travail, ni un avertissement comportant la menace claire d’un renvoi immédiat.
4. L’appelant ne critique pas le montant que le Tribunal civil lui a alloué au titre de son salaire jusqu’à la fin du contrat, soit 6'732.30 francs brut, dont à déduire les charges sociales, plus intérêts, ceci en raison de l’absence de preuve du versement des salaires par l’intimé, dès le 27 septembre 2017, du fait que le salaire était dû jusqu’au 18 décembre 2017 et au vu de l’absence de preuve que le travailleur aurait effectué les heures supplémentaires qu’il alléguait. On en prend acte.
5. a) L’appelant reproche au Tribunal civil de ne lui avoir accordé, pour le licenciement immédiat, qu’une indemnité correspondant à un tiers de salaire mensuel, soit 737.50 francs, plus intérêts, et demande qu’elle soit portée à deux mois de salaire mensuel, soit 4'425 francs, plus intérêts.
b) La première juge a considéré que l’indemnité qu’elle a accordée se justifiait, compte tenu de la très brève durée des rapports de travail (environ trois mois), de l’âge du travailleur à la fin de ces rapports (41 ans), de la difficulté que le même avait eue pour retrouver un emploi, de sa situation financière et du fait que le licenciement était abusif, le licenciement immédiat étant en outre injustifié.
c) L’appelant expose que la doctrine ne fournit aucun exemple d’indemnité inférieure à un mois de salaire et que dans le seul cas où une cour neuchâteloise a eu à connaître d’une telle indemnité, en 2007, elle l’a considérée comme arbitrairement basse et augmentée à un mois et demi de salaire. En l’espèce, la résiliation était abusive. L’employeur l’a décidée pour empêcher l’appelant de demander le versement de son salaire, prétention qui était pour le moins légitime. Le Tribunal civil a ignoré arbitrairement que l’appelant avait charge de famille, alors qu’il avait entendu son épouse. L’appelant n’a pas commis de faute concomitante. Il a eu de la peine à retrouver un emploi, à l’âge de 41 ans. Une indemnité correspondant à deux mois de salaire se justifie.
d) Pour l’intimée, le Tribunal civil a tenu compte des éléments pertinents. Elle rappelle notamment la très brève durée des rapports de travail.
e) En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'article 337c al. 3 CO autorise le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais sans excéder six mois de salaire.
L’indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (arrêt du TF du 21.04.2017 [4A_711/2016] cons. 5.2 ; ATF 135 III 405 cons. 3.1). Elle est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des circonstances particulières ; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et qu’il ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances. Le cas échéant, l'indemnité est évaluée selon les règles du droit et de l'équité. La gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est déterminante ; d'autres critères tels la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du TF du 30.04.2020 [4A_604/2019] cons. 8 et les références citées). En matière d’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO, le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant de sa quotité (arrêt du TF du 13.12.2005 [4C.291/2005] cons. 5.1 et la référence citée). Dans un arrêt récent, la Cour d’appel civile a retenu qu’une indemnité équivalant à un mois de salaire se justifiait dans le cas d’un licenciement immédiat injustifié, après des rapports de travail qui avaient duré un an et demi et en présence d’une faute concomitante du travailleur [CACIV.2021.30].
Quand un congé donné avec effet immédiat est non seulement injustifié, mais également abusif, le juge doit allouer une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Il n’y a pas de cumul avec une indemnité au sens de l’article 336a al. 1 CO. La résiliation abusive peut cependant être prise en considération au nombre de toutes les circonstances dont le juge doit tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité (ATF 121 III 64 cons. 2b ; cf. aussi Portmann/Rudolph, in : BSK OR I, 7ème éd., n. 7 ad art. 337c et ATF 135 III 407).
f) En l’espèce, l’intimée ne conteste pas les conclusions du Tribunal civil selon lesquelles le licenciement était abusif et les strictes conditions d’un licenciement immédiat n’étaient pas réunies. Le principe d’une indemnité due à l’appelant pour ce motif n’est pas non plus contesté. On retiendra qu’au moment où le licenciement a été prononcé, le 11 décembre 2017, l’appelant ne s’était plus présenté au travail depuis presque une semaine, soit depuis la discussion du 5 décembre 2017, au cours de laquelle il avait réclamé le versement de 4'500 francs par mois, depuis le début des rapports de travail, en raison notamment d’heures supplémentaires dont on a vu plus haut qu’elles n’étaient pas établies. Le Tribunal civil a retenu, en fait, que les prétentions de l’employé – qui ne savait pas qu’il émettait des prétentions injustifiées – avaient joué un rôle causal dans la décision de l’employeur de le licencier, ce qui n’est pas contesté en procédure d’appel. On se trouve à la limite inférieure du licenciement abusif et ce n’est que de justesse qu’une faute concomitante du travailleur ne peut pas être retenue, s’agissant de la résiliation immédiate injustifiée (le 5 décembre 2017, le travailleur a formulé des prétentions injustifiées et il ne s’est plus présenté au travail après la discussion intervenue ce jour-là, sans avoir été dispensé de travailler). L’appelant n’était engagé qu’à mi-temps auprès de l’intimée, ce qui relativise l’importance de son lien avec son emploi. La résiliation immédiate a été donnée par écrit, soit sans être accompagnée de manifestations d’humeur en présence d’autres employés de l’entreprise ou de tiers. Les reproches formulés dans la lettre de licenciement ne mettaient pas en cause l’honneur de l’appelant. En fonction de ces éléments déjà, il faut retenir que la gravité de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est assez faible. Pour fixer l’indemnité due, il faut en outre tenir compte de la durée exceptionnellement brève des rapports de travail : l’employé n’a effectivement travaillé que du 27 septembre au 5 décembre 2017, soit durant à peine plus de deux mois. Cela étant, l’employeur n’avait pas besoin de procéder à un licenciement immédiat pour mettre fin rapidement aux rapports de travail, puisque le travailleur se trouvait encore pendant le temps d’essai et que le licenciement était alors possible – ce que le contrat rappelait expressément – avec un délai de sept jours ; ainsi, le licenciement immédiat était assez inutilement vexatoire. Au moment du licenciement, l’appelant était âgé de 41 ans. Sa situation sociale est relativement peu documentée dans le dossier : on sait qu’au moment du procès de première instance, il devait habiter avec son épouse à V.________ (il semble qu’il vive désormais seul, puisqu’il loue une chambre à Z.________, mais c’est sans incidence sur la question à examiner ici) ; il n’est pas prétendu que le couple aurait des enfants à charge ; l’épouse bénéficie d’une rente AI complète (cf. la demande d’assistance judiciaire en première instance) ; l’appelant a des dettes en poursuites, pour un montant d’environ 50'000 francs, notamment pour des impôts, des cotisations sociales et des primes d’assurances ; il ne semble pas disposer d’une fortune. Quant aux effets économiques du licenciement, on peut retenir que l’appelant a pu travailler, apparemment à titre indépendant, pour un ancien client de l’intimée (B.________, cf. plus haut), ceci probablement peu après le licenciement, a effectué quelques missions de travail temporaire depuis le début de l’année 2018, puis a été engagé – toujours en temporaire, mais de manière plus stable – dès juin 2018, à plein temps (cf. sa demande d’assistance judiciaire en première instance). D’après les pièces produites en appel, il travaille depuis un certain temps déjà, à plein temps aussi, pour une entreprise de peinture, dans un emploi fixe. Au moment du licenciement, l’appelant vivait apparemment avec son épouse, laquelle était ouvrière, mais – comme déjà dit – au bénéfice d’une rente AI (cf. le procès-verbal de son audition du 30 septembre 2019 et la requête d’assistance judiciaire en première instance). Dans sa demande d’assistance judiciaire du 17 août 2018, il mentionnait qu’il avait dû contracter un petit crédit en mars 2018 pour aider son épouse à rembourser des dettes ; on peut en déduire qu’il n’a pas eu besoin d’emprunter de l’argent pour financer son entretien après son licenciement. Celui-ci n’a donc pas eu de graves conséquences économiques pour le travailleur. L’indemnité accordée en première instance, soit un tiers de salaire mensuel, doit toutefois être considérée comme trop faible. Elle ne tient pas entièrement compte des éléments rappelés ci-dessus, en particulier de l’existence d’une voie aisée de licenciement durant le temps d’essai, et néglige le caractère punitif de l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, lequel ne peut pas être concrétisé par une indemnité de 737.50 francs seulement, dans le cas d’espèce. L’indemnité sera fixée à 2'000 francs net, plus intérêts. L’appel doit être partiellement admis à cet égard. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé au sens de ce qui précède.
6. a) La première juge a retenu que le demandeur n’avait obtenu gain de cause que pour environ un quart de ses prétentions. En fonction des mémoires produits par les parties au tarif de l’assistance judiciaire, les honoraires de chacune des parties – au tarif plein – pouvaient être fixés à 10'000 francs, soit le maximum prévu par le tarif pour la valeur litigieuse ici en cause (au vu des mémoires produits pour la fixation des indemnités d’avocats d’office, qui se chiffraient à 6'331.46 francs pour le demandeur et 7'348.25 francs pour la défenderesse). Le Tribunal civil a ensuite fixé à 5'000 francs les dépens dus par le demandeur, après compensation soit, implicitement, en compensant les 7'500 francs dus par l’appelant avec les 2'500 francs dus par l’intimée.
b) L’appelant soutient que la répartition des dépens « viole l’article 106 al. 2 CPC, à mesure que, ayant obtenu gain de cause sur le quart de ses prétentions, l’appelant doit recevoir une indemnité de dépens couvrant le quart de ses frais de justice (sic) », l’intimée devant ainsi être condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 1'582.90 francs (un quart de 6'331.46 francs, soit de l’indemnité d’avocat d’office réclamée en première instance par le mandataire de l’appelant).
c) Selon l’intimée, l’appelant ne saurait être suivi, car la pratique veut que quand les deux parties obtiennent partiellement gain de cause, chaque partie doit assumer ses frais et indemniser l’adversaire dans la mesure où elle a succombé. En l’espèce, l’appelant a obtenu gain de cause pour un quart de ses prétentions et succombé pour trois quarts. La répartition effectuée par le Tribunal civil, qui a arrêté les honoraires de part et d’autre à 10'000 francs, base de calcul que l’appelant ne conteste pas, est conforme à la pratique.
d) Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cela signifie qu’il convient de procéder à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S’agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais le juge peut aussi procéder à une certaine pondération, en tenant compte d’un gain sur une question de principe et du fait que certaines prétentions étaient plus importantes que d’autres dans le procès (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 34 ad art. 106). Chaque partie doit assumer ses frais et indemniser l’autre dans la mesure où elle a succombé, les prétentions réciproques en indemnisation d’une partie contre une autre étant compensées (Stoudmann, in : Petit commentaire CPC, n. 18 ad art. 106).
e) L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Dès lors, en cas de perte du procès, le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 118). L’obligation, pour la partie plaidant à l’assistance judiciaire, de payer les dépens vaut aussi lorsque la partie adverse bénéficie également de l’assistance judiciaire (Colombini, in : Petit commentaire CPC, n. 35 ad art. 118). La partie adverse supporte le risque d’insolvabilité du débiteur des dépens qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 118). Il n’y a ainsi aucun droit à indemnisation contre l’État, pour la partie gagnante (Stoudmann, op. cit., n. 36 ad art. 118).
f) Quand les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, le mandataire de la partie qui obtient gain de cause est indemnisé par le canton, dans la mesure où les dépens ne pourront pas être obtenus de la partie adverse, le canton étant ensuite subrogé à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2 CPC ; cf. Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art. 122).
g) Si une partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, les dépens ne peuvent être compensés, à mesure que ceux dus par la partie non assistée à la partie assistée ne doivent pas être versés directement à cette dernière, mais à l’État, vu l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (RJN 2020, p. 189). Le même principe doit valoir quand les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire.
h) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le montant de 10'000 francs retenu pour les honoraires de chacune des parties. Il obtient finalement environ 30 % de ce qu’il réclamait (6'732.20 + 2'000 = 8'732.20, alors qu’il réclamait 20'181 + 8'013.50 = 28'194.05). Dès lors, pour les dépens, le demandeur doit 7'000 francs à la défenderesse (7/10 de 10'000) et la défenderesse doit 3’000 francs au demandeur (3/10 de 10'000).
En première instance, les deux parties plaidaient au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les deux conseils d’office devront donc être indemnisés par le canton, qui sera ensuite subrogé, envers chacun des deux plaideurs, à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2 CPC ; cf. plus haut). Pour les motifs exposés plus haut, il n’y a pas lieu de compenser les dépens. La solution adoptée en première instance aurait pour conséquence que l’État ne pourrait, dans le cadre du règlement des dépens, recouvrer que dans une mesure réduite les montants avancés pour les indemnités d’avocat d’office, ce qui ne serait pas conforme au système. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris doit ainsi être réformé, en ce sens que chacune des parties doit être condamnée à verser à l’autre l’indemnité de dépens retenue ci-dessus, le paiement devant intervenir en mains de l’État à concurrence du montant qui sera fixé pour l’indemnité du mandataire d’office du créancier de ces dépens.
7. a) Les deux parties demandent l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si, cumulativement, elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requ.e doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour parfaire une requête qu’il a déposée (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
c) L’appelant expose qu’il réalise un revenu mensuel net de 2'616 francs, ses charges se composant de son minimum vital (1'100 francs), de son loyer (500 francs), des impôts (523 francs) et d’une saisie de salaire (1'575 francs). Il a pour plus de 50'000 francs de dettes en poursuites et doit honorer un engagement de 100 francs par mois pour le paiement d’honoraires arriérés. Au vu des fiches de salaire et du relevé bancaire produits, l’appelant réalise un revenu mensuel net de 2'600 francs environ, après déduction des impôts prélevés à la source et de la saisie de salaire par l’office des poursuites (on se réfère au salaire allégué par l’appelant, en relevant qu’il a gagné 2'400 francs en mai 2021, mais que son employeur lui a versé 2'817 francs le 25 juin 2021, selon le relevé bancaire produit). Ses charges mensuelles comprennent d’abord le minimum vital. L’appelant demande qu’un montant de 1'100 francs soit retenu à ce titre, alors que le minimum vital pour une personne seule est en fait de 1'200 francs (circulaire de l’Autorité inférieure de surveillance LP sur les normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2021). Selon un justificatif qu’il a déposé, il loue une chambre dans un bed & breakfast à Z.________, ce dont on peut déduire qu’il ne vit plus avec son épouse. On retiendra 1'200 francs pour le minimum vital. L’appelant ne prétend pas qu’il devrait assumer des charges d’entretien pour son épouse (ce qui ne surprend pas, puisque, selon la requête d’assistance judiciaire en première instance, elle bénéficie d’une rente AI de plus de 2'000 francs par mois). Il faut compter en outre le loyer, par 500 francs. Les impôts courants sont prélevés à la source. L’appelant n’établit pas qu’il verserait effectivement 100 francs par mois pour des honoraires arriérés, ni qu’il paierait effectivement les mensualités convenues avec l’administration fiscale pour un arriéré d’impôts, ni qu’il amortirait régulièrement d’autres dettes. Il ne fait pas état de primes d’assurance-maladie, dont on peut présumer qu’elles sont subventionnées ou restent impayées. Sur la base des pièces que l’appelant a déposées – pièces insuffisantes, mais il n’y a pas lieu de fixer un délai pour les compléter, l’appelant étant assisté par un mandataire professionnel –, il faut donc considérer que l’appelant, mensuellement, gagne environ 2'600 francs, doit assumer des charges pour 1'700 francs (1'200 + 500) et dispose d’un disponible d’environ 900 francs (ou 600 francs si, au minimum vital, on ajoute 25 %, soit 300 francs). Ce montant – avec ou sans l’ajout de 25 % au minimum vital – est suffisant pour qu’il puisse payer lui-même, par quelques acomptes, les honoraires de son mandataire pour la procédure d’appel, honoraires qui peuvent être estimés à environ 1'000 francs, au vu du mémoire d’appel. Cela entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaire.
d) A.________ exposait d’abord, dans sa réponse à l’appel, que sa situation n’avait pas changé depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Il a ensuite déposé le formulaire usuel, accompagné de quelques annexes. Ces dernières établissent notamment que son assurance perte de gain, par lettre du 19 mai 2020, a refusé de l’indemniser pour l’absence d’activité depuis le 17 mars 2020, car cet arrêt de travail était dû à la pandémie, respectivement à des décisions de l’Office fédéral de la santé publique, et pas à une maladie ; l’assurance invitait l’intéressé à se mettre en contact avec la caisse de compensation. A.________ indiquait alors qu’il se trouvait actuellement en « arrêt de travail depuis 2 ans environ ; dans l’attente des indemnités journalières qui n’ont toujours pas été versées » et que sa fille l’aidait « pour le strict nécessaire ». C’est peu crédible, dans la mesure où, dans le domaine de la construction, les entreprises ont pu reprendre des activités depuis assez longtemps, soit en fait depuis mai 2020 déjà, moyennant quelques précautions sanitaires. A.________ n’a produit aucune correspondance avec la caisse de compensation, à qui il devait en principe pouvoir s’adresser pour obtenir des allocations pour sa perte de gain liée à la pandémie. Les pièces complémentaires déposées le 6 septembre 2021 montrent que A.________ doit, ultérieurement, avoir demandé des indemnités journalières à son assurance, pour des raisons médicales cette fois, et lui avoir fourni des certificats médicaux (qu’il ne dépose pas) pour une période qui ne résulte pas clairement des pièces produites (un message de l’assurance du 18 mai 2021 dit notamment qu’il n’y a pas de certificat médical pour la période du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021) ; l’assurance lui écrivait le 10 mai 2021 qu’elle devait « éclaircir certains points avec des services administratifs, des assureurs, les autres personnes impliquées dans le sinistre et éventuellement des experts médicaux », que l’assuré devrait délier de leur obligation de garder le secret ; le 18 mai 2021, elle exigeait un « dossier médical avec des données récentes » et disait qu’elles verserait des indemnités « dès que l’aspect médical [aurait] pu être éclairci par [son] médecin conseil » ; dans sa lettre d’accompagnement, le mandataire indiquait que son client souffrait « d’une incapacité de travail depuis le 17 mars 2021 », alors que l’assurance évoquait une incapacité depuis le 17 mars 2020. L’appelant n’explique pas comment il se fait qu’il ait apparemment demandé des indemnités dues à une impossibilité de travailler en raison de la pandémie, dès mi-mars 2020, puis des indemnités dès le même moment en raison d’une condition médicale, et il ne fournit aucune explication quant au sinistre – impliquant apparemment d’autres personnes – qui serait survenu et justifierait des prestations de son assurance. Il n’a pas déposé de comptes de son entreprise pour l’année 2020, alors que ces comptes devraient déjà avoir été établis, ni d’extraits de ses comptes bancaires et/ou postaux. Les renseignements fournis ne sont pas suffisants pour que l’on puisse considérer que l’indigence serait rendue assez vraisemblable pour que l’assistance judiciaire puisse être accordée. Elle sera dès lors refusée pour la procédure d’appel.
8. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. La cause portant sur des conclusions inférieures à 30'000 francs, la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doivent être rejetées. L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, s’agissant de l’indemnité pour licenciement immédiat injustifiée. Il paraît équitable, en fonction de la nature de la cause et de son issue, que les dépens pour la procédure d’appel soient compensés, étant relevé qu’aucune des parties n’a déposé de mémoire d’honoraires pour cette procédure.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
2. Condamne Y.________ à verser à X.________ la somme de 2'000 francs net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 décembre 2017, à titre d’indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié.
3. Réforme le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
6a) Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 7'000 francs, payable en mains de l’État à concurrence du montant de l’indemnité qui sera accordée par décision séparée à Me F.________, mandataire d’office de Y.________, le solde éventuel en mains de cette dernière.
6b) Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 3’000 francs, payable en mains de l’État à concurrence du montant de l’indemnité qui sera accordée par décision séparée à Me G.________, mandataire d’office de X.________, le solde éventuel en mains de ce dernier.
4. Rejette la requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure d’appel.
5. Rejette la requête d’assistance judiciaire de Y.________ pour la procédure d’appel.
6. Statue sans frais.
7. Dit que les dépens pour la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel, le 8 septembre 2021
1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation201 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
201 Lire «cessation».
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.