La Cour d’appel civile,
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par X.________ (ci-après : l’appelante), à Z.________(VD), représentée par Me A.________, contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers, à Boudry (ci-après : le Tribunal civil), dans la cause qui oppose l’appelante à B.________, C.________, D.________, E.________, A.F.________ et B.F.________ (ci‑après : les intimés), tous à W.________ et représentés par Me G.________,
vu l’ordonnance du 14 juillet 2021 par laquelle, d’une part, l’appel a été notifié aux intimés, un délai de 10 jours leur étant imparti pour se déterminer par écrit et, d’autre part, un (premier [cf. art. 101 al. 3 CPC]) délai de 20 jours a été imparti à l’appelante pour avancer les frais judiciaires par 600 francs,
vu la réponse des intimés du 22 juillet 2021, concluant à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens,
vu la lettre du 17 août 2021, par laquelle l’appelante a déclaré qu’elle retirait son appel, requérant que l’affaire soit rayée du rôle, sans frais ni dépens, « [c]ompte tenu de l’excessive rapidité et ampleur de [la] réponse du mandataire des intimés, qui a[vait] agi avant d’avoir été invité à le faire, du traitement très rapide de la cause par [la Cour de céans] et du fait que, par économie de procédure et par gain de paix, l’appelante renonce à une énième procédure entre les parties »,
vu la lettre du 19 août 2021, par laquelle le mandataire des intimés a en particulier transmis son mémoire d’honoraires, d’un montant de 2'224 francs (7 heures à 295 francs + la TVA à 7.7 % sur le tout) et indiqué que la réponse à appel avait été déposée dans le délai légal de dix jours suite à la notification de l’appel,
vu la lettre du 17 septembre 2021, par laquelle l’appelante transmet sa liste des opérations, allègue que l’appel n’a pas été notifié aux intimés, si bien que l’activité du mandataire de ces derniers a été déployée « de manière inopportune et spéculative » et fait valoir que si des dépens devaient être alloués aux intimés, « ceux-ci devraient être sensiblement réduits en raison de l’imprudence mentionnée ci-dessus »,
vu que l’appelante n’a pas versé l’avance de frais dans le (premier [cf. art. 101 al. 3 CPC]) délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. Que, par acte du 17 août 2021, l'appelante s'est désistée des conclusions de son appel du 12 juillet 2021 ;
que la cause est ainsi devenue sans objet et qu'il se justifie par conséquent d'ordonner le classement du dossier ;
qu’il n’y a pas lieu d’impartir à l’appelante un délai supplémentaire pour verser l’avance de frais (cf. art. 101 al. 3 CPC), dès lors que le sort de la cause est scellé par le retrait de l’appel ;
que Me A.________ n’a en outre pas fait suite à la requête du juge instructeur du 6 septembre 2021, l’invitant à déposer dans les 10 jours une procuration justifiant de ses pouvoirs.
2. Que les frais (au sens large de l’article 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante ; qu’en cas de retrait de l’appel, l’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
2.1 Que les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 1 let. a CPC) peuvent être réduits en cas de désistement (art. 8 al. 1 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) ;
qu'en l'espèce, compte tenu du fait que l’échange d’écritures n’était pas terminé au moment de l’annonce du retrait de l’appel, il se justifie d'arrêter les frais – réduits – de la cause – qui concerne des mesures provisionnelles – à 200 francs ;
que ces frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelante, en tant que partie succombante.
2.2 Que l’appelante doit en outre être condamnée à verser aux intimés une indemnité de dépens en application des articles 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC, ainsi que 58 ss LTFrais.
2.2.1 Que les dépens doivent être fixés en fonction du tarif établi par le canton (art. 96 et 105 al. 2 in initio CPC), compte tenu, le cas échéant, des notes de frais que les parties ont pu produire (art. 105 al. 2 in fine CPC) ;
que, dans le canton de Neuchâtel, les dépens doivent être fixés dans le cadre prévu par la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), qui s’applique, selon son article 69, à toutes les causes pendantes devant les autorités dès son entrée en vigueur au début de l’année 2020 ; qu’aux termes de l’article 58 LTFrais, les honoraires doivent être fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant ; que l’article 40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10) prévoit également que les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière de la cliente ou du client ;
que, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure, TVA non comprise (cf. arrêt de l’ARMC du 14.06.2021 [ARMC.2021.21] cons. 6/b, avec référence au courrier du Tribunal cantonal du 17.05.2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois) ; que l’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; que ces critères peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts de l’ARMP du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 et les arrêts cités) ; que de tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163).
2.2.2 qu’en l’espèce, c’est non seulement à tort mais de manière contraire à la bonne foi (réponse notifiée à l’appelante le 16 juillet 2021 selon le suivi des envois postaux) que l’appelante fait valoir que les intimés auraient déposé leur réponse avant d’avoir été invités à le faire ; que les intimés ne peuvent avoir eu connaissance du contenu de l’appel que via la communication de la Cour de céans du 14 juillet 2021, à mesure que rien n’indique que l’appelante aurait envoyé une copie de son appel aux autres parties ; que cette notification a eu lieu le 15 juillet 2021 (cf. déclaration de réception) ; que si les intimés pouvaient déposer leur réponse jusqu’au 26 juillet 2021, ils étaient parfaitement en droit de le faire avant cette date ; qu’ils ont donc droit à une indemnité de dépens en rapport avec, notamment, l’examen de l’appel et la rédaction de la réponse ;
que du mémoire d’honoraires déposé, on comprend que les intimés chiffrent leurs frais de défense pour la procédure d’appel à 2'224 francs (7 heures d’activité au tarif horaire de 295 francs, plus la TVA à 7.7 % sur le tout) et les justifient comme suit : recherches juridiques (1 h), email aux clients (10 min), recherches juridiques et rédaction d’une réponse à appel (5 h), corrections de la réponse à appel et courriel au client (20 min), mémo-mail aux clients (5 min), mémo-mail à Me A.________ (5 min), mémo‑mail aux clients (5 min), mémo-mail aux clients (5 min), lettre au Tribunal cantonal (10 min) ;
que lorsqu’une partie dépose un mémoire d’honoraires, l’adverse partie qui entend contester le montant final doit indiquer clairement les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que l’autre partie puisse se défendre ;
qu’en l’espèce, l’appelante se limite à faire valoir que « l'ampleur de la réponse est démesurée compte tenu de l'extrême brièveté de l'appel déposé » et que cette réponse serait « déséquilibrée dans sa structure », en ce sens que « plutôt que de présenter autant de théorie que de subsomption », la réponse « contient trois fois plus de généralités que d'éléments se rapportant au cas d'espèce, ce qui, même en tenant compte des qualifications académiques admirables de son auteur, représente un remplissage inutile » ; que l’appelante se déclare prête à admettre qu'un montant maximal de 150 francs soit alloué à la partie adverse à titre de dépens ;
que l’appelante se dispense de pointer les passages de la réponse qu’elle estime hors sujet ou inutiles en expliquant pourquoi ce serait le cas, de sorte qu’elle ne présente pas à cet égard une motivation conforme aux exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC ;
que, vu la nature de l’affaire, son importance et sa difficulté, d’une part, et vu le contenu de la réponse du 22 juillet 2021 – laquelle, contrairement à l’avis péremptoire de l’appelante, ne peut être qualifiée d’inutile en tout ou en partie –, d’autre part, une activité de 380 minutes doit être admise en rapport avec la rédaction de la réponse et les travaux préparatoires y relatifs (not. recherches juridiques et examen de l’appel) ;
que le solde du temps allégué (soit 40 minutes), concernant essentiellement le temps d’entretien avec les mandants, n’a rien d’excessif ;
que vu l’ampleur et la difficulté de la cause, sa nature et son importance, le tarif horaire de 275 francs – qui correspond au montant moyen – peut être appliqué, d’où des honoraires de 1'925 francs pour la procédure d’appel ;
que l’article 63 LTFrais permet de calculer les frais de port, d'expédition et de téléphone forfaitairement à raison de 10 % des honoraires, ce qui correspond ici à 192.50 francs ;
qu’après prise en compte de la TVA, on parvient à un total de 2'280.50 francs, si bien que le montant de 2'224 francs n’a rien d’exagéré.
2.2.3 Que vu l’inanité des observations du 17 septembre 2021, transmettre cet écrit pour déterminations éventuelles à l’adverse partie équivaudrait à rallonger inutilement la procédure et à causer du travail inutile aussi bien pour le greffe du Tribunal que pour le mandataire adverse, si bien qu’il y sera renoncé.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Prend acte du retrait de l’appel et ordonne en conséquence le classement du dossier.
2. Arrête les frais judiciaires à 200 francs et les met à la charge de l’appelante.
3. Condamne l’appelante à verser aux intimés, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2'224 francs.
Neuchâtel, le 22 septembre 2021
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.