A.                            X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1975, se sont mariés en 2001. Trois enfants sont issus de cette union, soit A.________, né en 2002, B.________, née en 2004, et C.________, née en 2005.

B.                            Par jugement du 27 avril 2010, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux, suite à une requête commune. Dans ce cadre, l’autorité parentale conjointe sur les enfants a été maintenue et la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties a été ratifiée par le tribunal. Cette convention prévoyait notamment le partage de la garde des enfants entre les deux parents, le versement par le père d’une contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants (300 francs par mois et par enfant jusqu’à 7 ans révolus ; 400 francs de 7 à 12 ans révolus ; 500 francs de 12 à 16 ans révolus ; 600 francs de 16 à 18 ans révolus), la répartition par moitié entre les ex-époux des éventuels frais exceptionnels liés aux enfants et la possibilité pour l’ex-époux de déduire du montant global d’entretien dû aux enfants le montant de l’assurance qu’il payait pour ceux-ci.

C.                            a) Le 29 mars 2019, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande en modification du jugement de divorce précité.

                        À l’appui, elle alléguait que la situation des parties s’était modifiée dès l’été 2010, puisque le système de garde alternée prévu par la convention avait été rendu impossible suite au déménagement des parties, elle-même à Z.________ (VD), en août 2010, et l’ex-époux à W.________ (VD), en 2011. De 2011 à 2014, les enfants ne se rendaient plus chez leur père que le mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux et approximativement la moitié des vacances scolaires. En 2014, elle-même avait déménagé à V.________ (NE), dans le bâtiment dont elle était devenue l'unique propriétaire à la suite du jugement de divorce des parties et après avoir racheté l'autre appartement qui composait l'immeuble. Depuis 2015, elle louait l’un des deux appartements à sa société « D.________ Sàrl », pour un loyer mensuel brut de 1'600 francs (dont 200 francs de charges). De 2014 à 2017, seules B.________ et C.________ se rendaient chez leur père du mercredi après-midi au jeudi matin, A.________ préférant rester à V.________. Depuis 2017, plus aucun enfant ne se rendait chez son père le mercredi après-midi et, depuis septembre 2017, A.________ ne s'y rendait plus du tout sauf pour 3 ou 4 semaines par année lors des vacances scolaires. B.________ et C.________ allaient en principe chez leur père un week-end sur deux. Il convenait donc de modifier le jugement de divorce et la convention en retenant qu'il n'y avait pas de garde partagée des enfants et que le droit de visite de l’ex-époux continuerait d’être exercé comme jusqu'à présent, d'entente entre les parents et les enfants.

                        La modification du système de garde avait en outre impliqué des frais supplémentaires. À réitérées reprises, elle-même avait demandé à l’ex-époux de participer à ses accroissements de charges et de frais liés à leurs enfants, mais il avait refusé. Y.________ avait également refusé de lui communiquer les justificatifs des versements relatifs à l’assurance épargne des enfants. Elle-même exerçait une double activité économique : salariée de sa société depuis 2007, sous la raison sociale « E.________ Sàrl », qui était devenue en 2018 une société anonyme (« E.________ SA »), et salariée de sa société D.________ Sàrl. Au moyen des contributions d'entretien convenues en tenant compte d’une garde alternée, elle-même ne parvenait pas à assumer l'intégralité des frais ordinaires et extraordinaires liés aux trois enfants dont elle avait, de fait, la garde quasi exclusive. En effet, ses revenus totalisaient mensuellement 5'726.65 francs et ses charges 3'625.75 francs, d’où un disponible de 2'100.90 francs. X.________ estimait que l’ex-époux réalisait un revenu de 8'000 francs et assumait des charges de 3'737.30 francs, d’où un disponible de 4'026.70 francs. Elle chiffrait l’entretien convenable de A.________ à 2'000 francs, celui de B.________ à 2'600 francs et celui de C.________ à 2'400 francs et concluait à ce que l’ex-époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 850 francs pour A.________, 1'200 francs pour B.________ et 1'050 francs pour C.________ jusqu’à l’âge de 16 ans, puis 1'150 francs, jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées pour chacun des enfants, allocations familiales et/ ou complémentaires en sus.

                        b) Le 13 novembre 2019, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à Y.________.

                        c) Au terme de sa réponse du 27 janvier 2020, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et, à titre reconventionnel, à ce que les contributions d’entretien soient réduites à 300 francs par mois et par enfant dès le 29 mars 2019.

                        À l’appui, il alléguait que le jugement de divorce prévoyait que la garde était « principalement assumée par la mère », la situation financière des parties étant fixée dans le cadre du même jugement. Lors de la séparation, lui-même avait loué un appartement à proximité du domicile de l’ex-épouse, afin d'exercer le droit de visite. À l’été 2010, cette dernière avait toutefois décidé de partir habiter à Z.________ avec son nouveau compagnon, les enfants ayant été mis devant le fait accompli. Pour « la période 2011 et 2014 », le mode de garde avait été modifié et imposé par le départ de X.________. Les enfants ne le voyaient pas un week-end sur deux, mais bien du vendredi en fin de journée jusqu'au lundi matin, soit trois nuits, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le souhait de A.________ de ne rencontrer son père que le mercredi après-midi avait été émis en parfait accord entre les parties. Lui-même ne s'était jamais opposé aux choix des enfants, issus de l'évolution, de l'âge et des activités desdits enfants. Lorsque les parties étaient mariées, une assurance épargne avait été conclue en 2005 pour les trois enfants et lui-même avait continué à verser les primes de cette assurance (100 francs par mois au total, montant déduit des contributions d’entretien), respectant scrupuleusement le jugement de divorce. Il devait subvenir aux besoins financiers de F.________, enfant qu'il avait eue en 2011 avec sa conjointe G.________, laquelle n'exerçait aucune activité lucrative afin de s'occuper de F.________ selon le modèle traditionnel. X.________, qui vivait en concubinage, réalisait un salaire de 5'726.65 francs et assumait des charges de 2'938.10 francs, d’où un disponible de 2'788.55 francs. Lui-même travaillait pour le compte de […] et vivait avec G.________. Il réalisait un revenu mensuel net de 6'690.95 francs, dont à déduire les allocations familiales et complémentaires pour les trois enfants pour un total de 1'041.50 francs. Son revenu imposable s’élevait à 37'600 francs, sans fortune, ce qui impliquait un montant d'impôt pour l'année 2018 de 4'325.25 francs. Il avait un revenu net de 6'160.75 francs avec des charges de 5'840 francs, d’où un disponible de 320.75 francs. Compte tenu du subside LAMal, d’une part, et de la contribution d’entretien par 1'600 francs pour ses trois enfants, d’autre part, il accusait un déficit mensuel de 292.50 francs. Il avait même dû bénéficier de l’aide de CARITAS. Sa situation financière n'avait donc pas évolué favorablement mais, au contraire, ses charges avaient augmenté. Il convenait dès lors de rejeter intégralement la requête, sous réserve de son irrecevabilité compte tenu de l'absence de motif. À titre reconventionnel, il devait être constaté que la contribution d'entretien pour tous les enfants devait être abaissée à 300 francs mensuellement, compte tenu d'un calcul de l'entretien convenable qui, dans tous les cas, au vu de son salaire, ne pouvait pas être couvert.

                        d) Le 15 avril 2020, X.________ a répliqué en maintenant ses conclusions et en concluant au rejet de la demande reconventionnelle. Elle rappelait la teneur du chiffre 3 des « conclusions » de la convention (« attribuer la garde des enfants de manière partagée ») et celle de son article 4, qui prévoyait notamment que « la garde des enfants doit être partagée et prévue comme suit sur une base mensuelle : la semaine de garde débute le jeudi à la sortie de l’école et se termine le jeudi matin suivant, début de l’école. Durant cette semaine de garde, les enfants passeront le week-end chez le parent qui n’a pas la garde. Le week-end débute le samedi matin 9h00 et se termine le lundi matin, début de l’école. Les semaines de garde sont alternées, de telle sorte qu’un parent n’a la garde des enfants qu’une semaine sur deux et deux fois par mois ». La même disposition conventionnelle précisait ensuite quelques modalités en lien avec les repas des enfants à midi et le laps de temps entre la fin de l’école et le retour du défendeur chez lui. Les déménagements respectifs des parties étaient intervenus en 2010. L’ex-époux n’avait entrepris aucune démarche pour que le système de garde partagée puisse être maintenu ou adapté, si bien qu’il avait acquiescé au déménagement de l’ex-épouse. En tout état de cause, la situation qui prévalait pour la fixation des contributions d’entretien ratifiée par le tribunal avait durablement et notablement changé, causant une disproportion notable entre les parties. Nonobstant qu’elle-même partageait sa vie avec une tierce personne, elle avait trois enfants qui vivaient à demeure chez elle. La cellule qu’elle formait avec ses trois enfants comprenait quatre personnes, de sorte qu’il n’y avait pas lieu que son concubin soit comptablement redevable de la moitié des charges, puisqu’il ne représentait qu’un cinquième des personnes qui vivaient sous le même toit. Y.________ n’avait jamais adressé la moindre demande pour augmenter son taux d’activité à 100 %, raison pour laquelle il convenait de lui imputer un revenu hypothétique à 100 %, à savoir un salaire mensuel net, 13e mois compris, de 7'056.55 francs. Si G.________ avait décidé de ne pas travailler, ce n’était pas aux enfants des parties d’en assumer les conséquences. Il ressortait d’une convention soumise à l’approbation de la Justice de paix que G.________ réalisait un revenu mensuel net de 4'672.60 francs, lui laissant un disponible de 1'060 francs ; elle pouvait trouver une activité rémunérée au moins au même salaire que celui qu’elle réalisait en 2011. Il fallait retenir que Y.________ disposait d’un disponible de 3'440 francs par mois (7'065.55 – 3'612.50). Ce disponible pouvait être réparti à raison de 850 francs pour A.________, 1'200 francs pour B.________ et 1'050 francs pour C.________ jusqu’à ses 16 ans, puis 1'150 francs après cette date, soit un total de 3'100 francs, ce qui laissait encore à l’ex-époux un disponible de 340 francs. Les contributions d’entretien actuelles versées par l’ex-époux obligeaient l’ex-épouse à assumer, en plus des prestations in natura, 969.95 francs pour A.________, 1'751.05 francs pour B.________ et 1'522.80 francs pour C.________, ce qui consacrait une grave disproportion entre les parties. Depuis de nombreux mois, le droit de visite était le suivant : A.________ ne se rendait plus du tout chez son père, même pas pour les vacances scolaires ; B.________ se rendait chez son père un week-end sur deux, du samedi matin au lundi matin, et quatre à cinq semaines durant les vacances scolaires ; C.________ se rendait chez son père un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et quatre à cinq semaines durant les vacances scolaires.

                        e) Dans sa duplique du 3 juillet 2020, Y.________ a maintenu ses conclusions. Par gain de paix pour les enfants, il avait choisi de ne pas entamer une longue et pénible procédure, mais avait privilégié le dialogue et les arrangements à l’amiable. Lorsque les enfants habitaient à Z.________, il les prenait tous les mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires. Il avait assuré l’intégralité des trajets pour aller les chercher. Il travaillait à 90 % depuis 2003, soit depuis la première année de A.________.

                        f) X.________ a déposé des explications sur les faits de la duplique, le 2 septembre 2020. Le même 2 septembre 2020, A.________, devenu majeur début 2020, a manifesté par écrit sa volonté de continuer d’être représenté par sa mère dans la procédure en modification du jugement de divorce. 

                        g) Une audience de débats principaux a eu lieu le 16 décembre 2020. Les parties ont confirmé leurs conclusions et été interrogées. Elles ont renoncé à l’audition des enfants, précisant que la seule question litigieuse était la conséquence financière de la garde et du droit de visite actuels. Le Tribunal civil a clôturé les débats, puis un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites (procès-verbal d’audience en préambule du dossier).

                        h) L’ex-époux a déposé sa plaidoirie écrite le 26 avril 2021 ; il concluait notamment à ce que les contributions d’entretien soient réduites à 150 francs par mois et par enfant, à ce que les éventuels frais extraordinaires des enfants soient supportés par chacun des parents à concurrence d’une moitié, et à ce que lui soit donnée la possibilité de déduire du montant de l’entretien global dû aux enfants celui payé au titre de l’assurance épargne, jusqu’à concurrence de 100 francs au total.

                        L’ex-épouse a déposé sa plaidoirie écrite le 30 avril 2021 ; elle concluait notamment à ce que le droit de visite de Y.________ continue d’être exercé « comme jusqu’à présent, d’entente entre les parents et les enfants », à la fixation de l’entretien convenable de chaque enfant (2'080 francs pour A.________, 2'160 francs pour B.________ et 2'120 francs pour C.________) et à ce que les contributions d’entretien dues par l’ex-époux aux enfants soient arrêtées à 850 (A.________), 1'200 (B.________) et 1'050 puis 1'150 francs (C.________), jusqu’à la majorité de chaque enfant ou la fin d’études régulièrement menées.

D.                            Le 30 juin 2021, le Tribunal civil a rendu un jugement ayant le dispositif suivant :

«    1.      Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 27 avril 2010 par le Tribunal civil du Tribunal civil (sic) du district de Boudry ainsi que les articles 4 et 5 de la convention matrimoniale sur les effets accessoires du divorce du 18 janvier [2]010 partiellement modifiée lors de l’audience du 16 mars 2010.

     

      2.      Dit que la garde des enfants B.________, née en 2004, et C.________, née en 2005 est attribuée à X.________.

 

      3.      Dit que le droit de visite de Y.________ sur ses enfants continuera d’être exercé comme jusqu’à présent, d’entente entre les parents et les enfants.

 

      4.      Dit que l’entretien convenable mensuel de chacun des enfants des parties est fixé de la manière suivante :

-      A.________ : CHF 824.00 du 29 mars 2019 au 31 juillet 2020 puis CHF 954.00 dès le 1er août 2020 ;

-      B.________ : CHF 625.00 du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, CHF 545.00 du 25 janvier 2020 au 31 août 2020 et CHF 676.00 dès le 1er septembre 2020 ;

-      C.________ : CHF 595.00 du 29 mars 2019 au 2 septembre 2021 et CHF 515.00 dès le 3 septembre 2021.

 

5.      Condamne Y.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants en versant mensuellement et d’avance, éventuelles allocations familiales en sus, pour :

-       A.________, un montant de :

o   CHF 492.00 du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020 ;

o   CHF 321.00 du 25 janvier au 31 juillet 2020 ;

o   CHF 372.00 dès le 1er août 2020 jusqu’à la fin d’études régulièrement menées ;

-       B.________, un montant de :

o   CHF 415.00 du 29 mars [2019] au 24 janvier 2020 ;

o   CHF 420.00 du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020 ;

o   CHF 416.00 du 1er au 31 août 2020 ;

o   CHF 464.00 du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2021 ;

o   CHF 459.00 du 3 septembre 2021 au 24 janvier 2022 ;

o   CHF 264.00 dès le 25 janvier 2022 jusqu’à la fin d’études régulièrement menées ;

-       C.________, un montant de :

o   CHF 403.00 du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020 ;

o   CHF 439.00 du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020 ;

o   CHF 435.00 du 1er au 31 août 2020 ;

o   CHF 432.00 du 1er septembre 2020 au 2 septembre 2021 ;

o   CHF 396.00 dès le 3 septembre 2021 jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées.

 

6.      Dit que les contributions d’entretien du présent dispositif seront indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation (IPC), la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour de la présente décision.

 

7.      Arrête les frais de justice à CHF 2'710.00, avancés en totalité par l’épouse, et les met par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont bénéfice l’époux.

 

8.      Dit que les dépens sont compensés ».

                        Le juge civil a admis la modification des conclusions des parties, étant donné qu’il s’agissait de questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office étant applicables. Il se justifiait d’entrer en matière sur la demande, parce qu’au moment de l’introduction de la demande en modification du jugement de divorce, la garde des enfants prévue par les parties au moment de leur divorce s’était modifiée, de manière importante et durable. Au surplus, le Tribunal civil a retenu et considéré ce qui suit.

                        a) X.________ réalisait un revenu mensuel de 8'966 francs (hors allocations familiales) et ses charges totalisaient 2'633.10 francs (minimum vital de 850 francs ; loyer de 474 francs ; prime LAMal de 275.30 francs ; prime LCA de 123.80 francs ; charge fiscale estimée à 910 francs), d’où un disponible de 6'332.90 francs, arrondi à 6'333 francs.

                        Y.________ réalisait un revenu mensuel net de 6'571.40 francs (hors allocations familiales) et ses charges totalisaient 2'570.45 francs (minimum vital de 850 francs ; charge locative de 328 francs ; prime LAMal de 278.45 francs ; frais de déplacement de 510 francs ; frais de repas de 144 francs ; primes d’assurance K.________ de 100 francs ; charge fiscale estimée à 360 francs), d’où un disponible de 4'000.95 francs, arrondi à 4'001 francs.

                        Du 29 mars 2019 au 31 juillet 2020, les revenus de A.________ totalisaient 430.50 francs (allocation pour enfant de 300 francs et allocation complémentaire pour enfant de 130.50 francs) et ses coûts directs 1'254.15 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de la mère de 105 francs ; prime LAMal de 365.50 francs ; prime LCA de 12.40 francs ; frais de déplacement de 41.25 francs ; part à la charge fiscale de la mère de 130 francs), d’où un entretien convenable de 823.65 francs. À compter du 1er août 2020, l’ex-époux n’avait plus perçu d’allocation complémentaire, si bien que l’entretien convenable de A.________ était passé à 954.15 francs.

                        Du 29 mars au 24 janvier 2020, les revenus de B.________ totalisaient 350.50 francs (allocations pour enfant de 220 francs et allocation complémentaire pour enfant de 130.50 francs) et ses coûts directs 975.85 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de la mère de 105 francs ; prime LAMal de 87.20 francs ; prime LCA de 12.40 francs ; frais de déplacement de 41.25 francs ; part à la charge fiscale de la mère de 130 francs), d’où un entretien convenable de 625.35 francs. B.________ ayant eu 16 ans le 25 janvier 2020, le juge civil a considéré que les allocations pour enfant étaient passées à 300 francs dès cette date, d’où un entretien convenable de 545.35 francs. L’ex-époux n’ayant perçu l’allocation complémentaire que jusqu’au 31 août 2020, l’entretien convenable de B.________ était passé à 675.85 francs dès le 1er septembre 2020.

                        Du 29 mars au 2 septembre 2021, les revenus de C.________ totalisaient 380.50 francs (allocations pour enfant de 250 francs et allocation complémentaire pour enfant de 130.50 francs) et ses coûts directs 975.85 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de la mère de 105 francs ; prime LAMal de 87.20 francs ; prime LCA de 12.40 francs ; frais de déplacement de 41.25 francs ; part à la charge fiscale de la mère de 130 francs), d’où un entretien convenable de 595.35 francs. À compter du 3 septembre 2021, C.________ aurait 16 ans, si bien qu’une allocation complémentaire de formation de 80 francs s’ajouterait à ses revenus, faisant passer l’entretien convenable à 515.35 francs.

                        Du 29 mars au 10 juillet 2021, les revenus de F.________ totalisaient 350.50 francs (allocations pour enfant de 220 francs et allocation complémentaire pour enfant de 130.50 francs) et ses coûts directs 621.60 francs (minimum vital de 400 francs ; part aux frais de logement du père de 81.95 francs ; prime LAMal de 77.45 francs ; prime LCA de 22.20 francs ; part à la charge fiscale du père de 40 francs), d’où un entretien convenable de 271.10 francs. Dès le 11 juillet 2021, le minimum vital passerait à 600 francs, d’où un entretien convenable de 471.10 francs. À mesure que la moitié de l’entretien convenable de F.________ devait être assumé par G.________, la part à la charge de Y.________ était de 135 francs du 29 mars 2019 au 10 juillet 2021, puis 235 francs dès le 11 juillet 2021.

                        b) Le disponible cumulé des parties totalisait 10'334 francs ; celui de l’ex-épouse correspondait à 61 % de ce montant et celui de l’ex-époux 39 %. Chaque partie devait prendre en charge l’entretien convenable de chacun des enfants selon ces pourcentages.  

                        Au moment de déterminer la clé de répartition du disponible résiduel, le juge civil a tenu compte du fait que l’ex-épouse travaillait au-delà du taux d’activité que le système des paliers scolaires permettait d’exiger d’elle, en ce sens que ce n’était que depuis le 3 septembre 2021 qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle travaille au taux de 80 %. La garde des enfants était en outre assumée par la seule ex-épouse, si bien qu’il se justifiait de ne prendre en considération que l’excédent du disponible de l’ex-époux, vu que l’ex-épouse participait dans une plus large mesure à l’entretien en nature des enfants des parties. Il fallait toutefois aussi tenir compte du fait que le disponible résiduel de l’ex-épouse était toujours largement supérieur à celui de l’ex-époux (67 % supérieur en moyenne) et que la situation financière de l’ex-épouse était particulièrement favorable en comparaison à celle de l’ex-époux (supérieure de 2/3 en moyenne). Afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’ex-épouse par le biais de contributions d’entretien excessives au vu des situations financières des parties, il se justifiait d’affecter 1/3 du disponible de l’ex-époux à la répartition par grandes et petites têtes. Une fois majeurs, A.________ et B.________ ne pouvaient plus participer à l’excédent de l’ex-époux.

                        c) Le juge civil ajoutait que les autres précisions de l’article 5 de la convention matrimoniale sur les effets accessoires du divorce du 18 janvier 2010 demeuraient valables. L’ex-époux pouvait notamment continuer à déduire du montant global d’entretien pour ses enfants le montant de l’assurance qu’il payait pour ceux-ci.

                        d) Le litige relevant du droit de la famille, il se justifiait de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens.

E.                            Le 23 août 2021, X.________ interjette appel contre ce jugement, en concluant à l’annulation des chiffres 4, 5, 7 et 8 de son dispositif ; à la fixation de l’entretien convenable de chacun des enfants de la manière suivante : pour A.________, 1'969 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, 1'250 francs du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020, 1'465 francs du 1er août 2020 au 24 janvier 2022, puis 1'507 francs dès le 25 janvier 2022 ; pour B.________, 1'768 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, 1'820 francs du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020, 1'893 francs du 1er août 2020 au 2 septembre 2021, 1'906 francs du 3 septembre 2021 au 24 janvier 2022, 1'380 francs du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2024, puis 1'422 francs dès le 25 janvier 2022 (recte : 2024) ; pour C.________ : 1'738 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, 1'870 francs du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020, 1'813 francs du 1er août 2020 au 1er septembre 2021, 1'746 francs du 3 septembre 2021 au 24 janvier 2022, 1'843 francs du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2024, puis 1'835 francs dès le 25 janvier 2022 (recte : 2024) ; à ce que Y.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de chacun des enfants en versant, mensuellement et d’avance, jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études régulièrement menées, les montants suivants : pour A.________, 1'116 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, 780 francs du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020, 899 francs du 1er août 2020 au 24 janvier 2022, puis 960 francs dès le 25 janvier 2022 ; pour B.________ : 992 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, 1'080 francs du 25 janvier au 31 juillet 2020, 1'116 francs du 1er août 2020 au 2 septembre 2021, 1'100 francs du 3 septembre 2021 au 24 janvier 2022, puis 900 francs dès le 25 janvier 2022 ; pour C.________ : 992 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, 1'140 francs du 25 janvier au 31 juillet 2020, 1'085 francs du 1er août 2020 au 2 septembre 2021, 1'020 francs du 3 septembre 2021 au 24 janvier 2022, puis 1'140 francs dès le 25 janvier 2022 ; à la condamnation de Y.________ à verser, en sus des contributions d’entretien, l’intégralité des allocations familiales et allocations complémentaires ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement ; en tout état de cause, à la condamnation de Y.________ à l’intégralité des frais judiciaires de première et deuxième instances ainsi qu’à une équitable indemnité de dépens pour la première instance ainsi que pour la procédure d’appel.

                        À l’appui de sa démarche, l’appelante allègue des faits nouveaux et dépose des pièces nouvelles, en rapport avec les coûts des enfants. Elle critique d’abord la manière dont le premier juge a arrêté certaines de ses charges (épargne vieillesse, charge locative et charge fiscale). Elle reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir prévu dans le dispositif querellé l’obligation pour l’ex-époux de reverser à l’ex-épouse les allocations complémentaires éventuelles et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à Y.________. Concernant les charges des enfants, l’appelante critique l’absence de prise en compte des cotisations minimales AVS et des taxes universitaires et la non-adaptation du minimum vital après l’accession à la majorité. Elle reproche ensuite au premier juge d’avoir d’abord réparti les couts directs des enfants en fonction du disponible des parents, pour ne répartir ensuite que le disponible de l’intimé entre lui-même et ses quatre enfants, ce qui n’est pas conforme à la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, de ne pas avoir tenu compte, au moment de répartir le disponible, du fait qu’elle-même s’occupait des enfants, qu’elle travaillait à un taux supérieur à ce qui pouvait être exigé d’elle et que l’aide-ménagère et les cours de soutien scolaire constituaient des frais d’acquisition de son revenu, et d’avoir réparti une partie de l’excédent en faveur de F.________.

F.                            Au terme de sa réponse et appel joint du 29 septembre 2021, Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire ; au rejet de l’appel ; à l’annulation des chiffres 4, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé ; à ce que l’entretien convenable mensuel de chacun des enfants soit fixé pour A.________ à 523.65 francs dès le 29 mars 2019, pour B.________ à 625.35 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, puis 543.35 francs dès le 25 janvier 2020 et pour C.________ à 595.35 francs du 29 mars 2019 au 31 juillet 2020, à 545.35 francs du 1er août 2020 au 2 septembre 2021, puis 543.35 francs dès le 3 septembre 2021 ; à ce que lui-même soit condamné à contribuer à l’entretien de ses enfants en versant mensuellement et d’avance, éventuelles allocations en sus, pour A.________ : 342.75 francs du 29 septembre (recte : mars) 2019 au 8 janvier 2020, puis 157.10 francs dès le 9 septembre 2020 jusqu’à la fin d’études régulièrement menées ; pour B.________ : 373.05 francs du 29 mars 2019 au 8 janvier 2020, 399.20 francs du 9 janvier 2020 au 24 janvier 2020, 376.20 francs du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020, 377.20 francs du 1er août 2020 au 10 juillet 2021, 370.20 francs du 11 juillet 2021 au 2 septembre 2021, 371.80 francs du 3 septembre 2021 au 24 janvier 2022, puis 163 francs dès le 25 janvier 2022 jusqu’à la fin d’études régulièrement menées ; pour C.________ : 364.05 francs du 29 mars 2019 au 8 janvier 2020, 390.20 francs du 9 janvier 2020 au 24 janvier 2020, 391.80 francs du 25 janvier 2020 au 31 juillet 2020, 377.80 francs du 1 août 2020 au 10 juillet 2021, 370.80 francs du 11 juillet 2021 au 2 septembre 2021, 372.40 francs du 3 septembre 2021 au 24 janvier 2022, 407.50 francs du 25 janvier 2022 au 2 septembre 2023, puis 163.30 francs dès le 3 septembre 2023 (en cas d’études entamées) jusqu’à la fin d’études régulièrement menées ; à la condamnation de X.________ au paiement de l’intégralité des frais judiciaires de première instance ainsi qu’aux dépens de l’ex-époux.

                        L’ex-époux fait valoir que sa charge fiscale a été sous-évaluée, au motif qu’il ne peut plus déduire le montant des contributions versées à ses enfants majeurs ;  qu’il continue de percevoir des allocations complémentaires mensuelles de 130.50 francs pour chaque enfant majeur en formation, contrairement à ce que le premier juge a retenu ;  que A.________ et C.________ perçoivent des indemnités pour leur activité d’arbitres de football et que A.________ a réalisé un revenu de près de 2'625 francs en travaillant pendant les vacances. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’ex-épouse exerçait également, en plus de son activité d’indépendante, une activité salariée auprès de la J.________). Il conteste également la répartition des frais et dépens opérée en première instance. Il requiert le dépôt de diverses pièces par A.________, C.________ et l’ex-épouse.

G.                           Le 2 novembre 2021, X.________ dépose une réplique et réponse à appel joint. Elle conteste être salariée de la J.________ et précise que cette association a confié un mandat à sa société D.________ Sàrl. Elle conteste que les contributions d’entretien versées aux enfants majeurs en formation ne puissent faire l’objet d’aucune déduction fiscale.

H.                            Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire de Y.________.

I.                              Y.________ n’a pas dupliqué dans le délai imparti à cet effet, mais il a déposé le mémoire d’honoraires de son mandataire, le 25 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, X.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens de 6'864.90 francs pour la procédure d’appel, correspondant au total du mémoire d’honoraires du mandataire de l’ex-époux.

J.                            Le 14 février 2022, B.________, devenue majeure le 25 janvier 2022, a manifesté par écrit sa volonté de continuer d’être représentée par sa mère dans la procédure en modification du jugement de divorce.

K.                            Le 17 février 2022, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il arrivait au terme de la rédaction de son projet de jugement et qu’il était disposé à prêter son concours aux parties en vue de la recherche d’une solution amiable, en cas de demande conjointe de celles-ci en ce sens.

Bien que les parties aient adhéré à cette proposition, aucune des nombreuses dates sur une période de deux mois ayant été proposées à l’ex-épouse pour une audience de conciliation n’a trouvé grâce aux yeux de l’intéressée. Vu cette absence de bonne volonté de l’ex-épouse en vue de la recherche d’un règlement amiable du litige, le juge instructeur a annoncé aux parties que le jugement écrit leur serait notifié à brève échéance.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables (art. 308-313 CPC).

2.                            Effet suspensif

                        L’appelante a conclu à la confirmation de l’effet suspensif, subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif tant pour les arriérés de contribution d’entretien que pour les contributions d’entretien courantes. Cette requête est sans objet, à mesure que, dans les causes qui – comme en l’espèce –, ne concernent ni le droit de réponse, ni des mesures provisionnelles, l’appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), comme cela a été rappelé dans l’ordonnance du 26 août 2021.

3.                            Allégués nouveaux et pièces nouvelles

3.1                   En vertu de l'article 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; ATF 128 III 411 cons. 3.2.1).

                        L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation sans retard doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer en plus qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 cons. 4.1). Toutefois lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 cons. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 cons. 2.2 ; 144 III 349 cons. 4.2.1).

3.2                   a) L’appelante invoque que les frais relatifs aux taxes universitaires et de cotisations AVS/AI/APG des étudiants n’ont pas été pris en compte pour A.________. À l’appui de ces allégués, elle dépose une facture d’un montant de 515 francs pour les taxes et émoluments de l’Université de Neuchâtel pour la période du 22 février 2021 au 19 septembre 2021, des extraits bancaires attestant du paiement de ces montants, ainsi qu’un extrait d’explications relatives à l’obligation de payer des cotisations AVS/AI/APG en étant étudiant, dont la cotisation minimale annuelle s’élève à 503 francs.

                        A.________ est devenu majeur en début 2022, soit au cours de la procédure de première instance. Les frais nouveaux allégués par l’appelante sont postérieurs à la majorité de A.________. La maxime inquisitoire illimitée ne s’applique donc pas. Dès lors, il convient d’examiner ces faits et pièces sous l’angle de l’article 317 al. 1 CPC.

                        S’agissant des taxes universitaires, il ressort des extraits bancaires produits que A.________ les acquitte à tout le moins depuis le 5 octobre 2020. Si elle avait fait preuve de la diligence requise par les circonstances, l’ex-épouse aurait pu alléguer que A.________ payait une taxe universitaire et déposer les pièces prouvant la quotité de cette taxe et son paiement effectif lors de l’audience de débats principaux, qui a eu lieu le 16 décembre 2020 et qui a donné lieu à l’administration de preuves, notamment l’interrogatoire des parties. L’appelante n’indique d’ailleurs pas pour quelles raisons elle n’aurait pas pu alléguer et prouver l’existence et le montant des taxes universitaires de A.________ en première instance. Le fait ne peut dès lors pas être pris en compte et les pièces y relatives seront écartées du dossier.

                        Le même raisonnement vaut pour les allégués et les pièces relatifs aux cotisations AVS/AI/APG soi-disant dues par A.________ après sa majorité.

                        b) L’appelante allègue que, dans un certain avenir, B.________ aura les mêmes charges que son frère A.________, à savoir des cotisations AVS/AI/APG et des taxes universitaires. Les allégués et pièces portent sur le futur et doivent partant être pris en compte. Autre est la question de leur valeur probante et de leur pertinence. 

                        c) Avec sa réplique, l’appelante a encore déposé un contrat de mandat entre J.________ et D.________ Sàrl daté du 3 novembre 2020, une note d’honoraires de D.________ Sàrl datée du 1er février 2021 et adressée à J.________, ainsi qu’un extrait de compte courant de D.________ Sàrl dont la date comptable est le 15 février 2021. À l’appui de ces documents, l’appelante allègue ne pas travailler en qualité d’employée salariée de la J.________, mais comme consultante par le biais de sa société D.________ Sàrl.

                        Ces documents sont tous antérieurs à la décision querellée. Toutefois, l’intimé a allégué pour la première fois dans sa plaidoirie écrite – soit après la clôture de la procédure probatoire de première instance – que l’appelante était salariée de la J.________ en plus de son activité indépendante. L’appelante n’était donc pas en mesure d’alléguer valablement les faits et de déposer les pièces devant le premier juge. Ces documents doivent dès lors être pris en compte au stade de l’appel. Ils le doivent d’autant plus qu’ils sont pertinents pour la détermination du revenu de l’appelante et donc pour celle des contributions d’entretien dues aux enfants mineurs.

                        d) L’appelante a également produit un certificat de prévoyance au 1er janvier 2021 de la fondation collective LPP de L.________, un certificat LPP de la caisse de pension de M.________ SA au 1er janvier 2021, un document portant modification (ajustement du contrat ; modification de la clause bénéficiaire) d’un contrat L.________,relatif à un 3e pilier), ainsi qu’une police d’assurance pour une prévoyance de 3e pilier auprès de N.________ SA, valable dès le 1er octobre 2021.

                        Les deux certificats LPP sont déposés par l’appelante, au stade de sa réplique et réponse à appel joint, pour démontrer la faiblesse de son 2e pilier et la nécessité pour elle de cotiser au 3e pilier, tandis que les deux documents relatifs au 3pilier visent à établir la quotité de ses cotisations à cette forme d’épargne. Ces pièces sont pertinentes pour arrêter le budget de l’appelante et partant les contributions d’entretien dues aux enfants mineurs. Elles doivent dès lors être prises en compte. Autre est la question de leur valeur probante et de leur pertinence. 

                        e) L’appelante dépose enfin la grille des salaires moyens des apprentis appliqués dans le canton de Neuchâtel, éditée le 30 septembre 2021 par l’Office des apprentissages du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, à laquelle elle se réfère « par analogie » pour arrêter les revenus de A.________. Postérieure à la date du jugement entrepris, cette pièce est recevable. Autre est la question de sa pertinence.

3.3                   a) L’intimé dépose lui aussi des pièces nouvelles, soit en premier lieu ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020, ainsi que juillet 2021, à l’appui de l’allégué selon lequel il continue de percevoir des allocations complémentaires après la majorité des enfants en formation. À mesure que l’appelant ne pouvait pas s’attendre à ce que le premier juge retienne d’office que tel n’était pas le cas, ces faits et pièces seront admis au stade de l’appel.

                        b) L’intimé dépose ensuite la décision de taxation 2020 de l’office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully. Cette pièce, datée du 22 juin 2021, est postérieure au jugement entrepris et partant recevable en appel.

                        c) L’intimé allègue que A.________ a travaillé trois semaines durant l’été en qualité d’aide-concierge à H.________, pour un salaire de près de 2'625 francs (7h/jour à 25 francs de l’heure durant trois semaines) ainsi qu’à I.________. Il allègue que A.________ est aussi arbitre de football et qu’il perçoit à ce titre des indemnités estimées à 200 francs par mois. Il produit, à l’appui de ces allégations, une liste non datée des arbitres de l’Association neuchâteloise de football, sur laquelle figure le nom de A.________, ainsi que le règlement des indemnités d’arbitrage 2020-2021 de l’Association suisse de football. Il requiert en outre la production de la part de A.________ de tout document permettant d’établir ses revenus et indemnités.

                        Le fait que A.________ aurait travaillé durant l’été 2021 à I.________ et à H.________ comme aide-concierge est postérieur à la décision querellée et a été invoqué sans retard. L’allégué n’est donc pas tardif.

                        S’agissant de l’activité d’arbitre, l’intimé a précisé que A.________ exerçait déjà cette activité avant l’introduction de la procédure de première instance. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, l’allégué et les pièces ne sont pas tardifs, tant que A.________ était mineur. Les allégués et pièces doivent en outre être pris en compte pour examiner la situation personnelle de A.________, que ce soit avant ou après sa majorité.

                        En effet, les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (ATF 147 III 301 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 10.08.2020 [5A_67/2020] cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 07.12.2011 [5A_361/2011] cons. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (arrêt du TF du 25.09.2019 [5A_277/2019] cons. 3.1 ; arrêt du TF du 14.07.2014 [5A_757/2013] cons. 2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14.10.2021 [HC/2021/793] cons. 2.3.2).

                        Ce principe de l’unicité de l’état de fait doit s’appliquer par analogie lorsque le juge doit statuer dans la même procédure sur la contribution d’entretien d’un enfant mineur et sur celle d’un enfant majeur, lesquelles sont soumise à la maxime inquisitoire illimitée, respectivement à la maxime de disposition.

                        d) L’intimé allègue que sa fille C.________ est arbitre de football depuis environ l’été 2020 et qu’elle perçoit de ce fait une indemnité, qu’il estime à 50 francs par mois. Il dépose une liste non datée des arbitres de l’Association neuchâteloise de football, sur laquelle figure le nom de C.________, ainsi que le règlement des indemnités d’arbitrage 2020-2021 de l’Association suisse de football, et requiert la production des pièces justificatives en lien avec ces indemnités d’arbitre.

                        En vertu de la maxime inquisitoire, l’allégué doit être pris en compte, tout comme les pièces, s’agissant de C.________, puisque celle-ci est mineure au jour du présent jugement.

                        e) L’intimé allègue finalement que l’appelante est salariée auprès de la société J.________, en plus de son activité indépendante. Cet allégué nouveau sera pris en compte, à mesure qu’il est propre à influencer la détermination du revenu de l’appelante et donc les contributions d’entretien dues aux enfants mineurs.

                        f) Les pièces requises sont au surplus inutiles, comme il sera vu ci-après.

4.                            Situation financière de X.________

                        L’ex-épouse critique la manière dont le premier juge a arrêté certaines de ses charges, soit son épargne vieillesse, sa charge locative et sa charge fiscale. L’ex-époux reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait, allégué pour la première fois dans sa plaidoirie, que l’ex-épouse exerçait également, en plus de son activité d’indépendante, une activité salariée auprès de J.________.

4.1                   Revenus

4.1.1                 Dans son appel joint, l’ex-époux allègue que l’appelante exerce, à côté de son activité d’indépendante, une activité de salariée auprès de J.________ depuis le mois de janvier 2021. Les revenus générés par cette nouvelle activité doivent être pris en compte, en sus du salaire mensuel de 8'966 francs retenu par le premier juge. Ignorant le taux d’activité exercé et le salaire obtenu, il requiert toutes les pièces justificatives permettant de les déterminer.

                        Dans sa réponse à appel joint, l’ex-épouse conteste travailler en qualité de salariée auprès de J.________ ; elle allègue que cette association a mandaté sa société D.________ Sàrl, avec effet au 1er janvier 2021.

                        Les pièces déposées, recevables en appel (v. supra cons. 3.2/c) attestent l’exactitude des allégués de l’ex-épouse. J.________, en qualité de « mandant » et D.________ Sàrl, en qualité de « mandataire », ont conclu en date du 3 novembre 2020 un « contrat de mandat », au sens des articles 394 ss CO, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2021. D.________ Sàrl adresse ses notes d’honoraires y relatives à J.________, et cette association procède aux paiements sur le compte bancaire de D.________ Sàrl. L’ex-épouse et J.________ ne sont donc liées par aucun contrat de travail, au sens de l’article 319 CO, mais J.________ fait partie de la clientèle de D.________ Sàrl. Or les revenus tirés par X.________ de l’activité de sa société D.________ Sàrl sont déjà pris en compte dans le montant du revenu mensuel moyen arrêté par le premier juge, si bien que le grief de l’ex-époux est infondé et que sa réquisition no 3 est rejetée. 

4.1.2                 Dans sa réplique et réponse à appel joint, l’ex-épouse indique que son salaire annuel serait de 15'000 francs auprès de E.________ SA et de 80'000 francs auprès de D.________ Sàrl, soit un salaire mensuel de 7'916 francs (95'000 / 12) et non 8’966 francs comme retenu par le premier juge. Elle s’appuie sur une copie du certificat de prévoyance du 1er janvier 2021 de l’assureur L.________,, ainsi que sur une copie du certificat de la caisse de pension de M.________ SA, valable dès le 1er janvier 2021. Elle précise toutefois qu’elle n’a pas remis en cause le montant retenu par le premier juge puisque l’enjeu fondamental de la procédure de première instance et de la procédure d’appel n’est pas ses revenus, mais la capacité de contribution du père des enfants.

                        La maxime inquisitoire commande au juge de rechercher lui-même les faits d'office. Il peut ainsi ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Cela étant, le premier juge a établi le revenu de l’appelante en se basant sur les comptes et les déclarations fiscales de l’appelante de 2017 à 2019. Cette méthode est conforme à la jurisprudence selon laquelle, en cas d’unité économique, le revenu du propriétaire d’une entreprise doit être déterminé comme celui d’un travailleur indépendant (arrêts du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 et les réf. citées ; du 20.08.2014 [5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées). Dans ce cadre, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées), ce que le premier juge a fait ici. Les nouveaux documents fournis par l’appelante ne sont dès lors pas propres à revoir le montant de son revenu moyen tel qu’arrêté par le premier juge. Dans la situation de l’appelante, les montants ressortant des seuls certificats de salaire et institutions de prévoyance ne sont pas décisifs pour arrêter le montant du revenu.

4.2                   Épargne vieillesse

4.2.1                 X.________ allègue que ses cotisations au 2e pilier sont faibles (part employée totale de 8'352 francs en 2017 et 5'889.40 francs en 2018), si bien qu’il lui est indispensable de se constituer une prévoyance-vieillesse additionnelle sous forme de pilier 3A, ce qu’elle a fait à hauteur de 6'664.80 francs par an en moyenne entre 2015 et 2018. Elle conclut donc à la prise en compte d’une charge mensuelle de 555 francs (6'664.80/12), au titre de 3e pilier.

                        L’ex-époux objecte, d’une part, que le revenu de X.________ tel qu’arrêté par le premier juge est un revenu net, déduction faite des cotisations aux 2e et 3e piliers et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le pilier 3A de l’ex-épouse n’est pas affecté à l’amortissement de la dette hypothécaire. 

                        Dans sa réponse, l’ex-épouse augmente sa conclusion relative au montant à comptabiliser au titre de charge de 3e pilier : elle allègue que la prime annuelle totale de l’assureur L.________, est de 4'419.80 francs et la prime annuelle totale de l’assurance N.________ de 12'000 francs, d’où une charge mensuelle totale de 1'368 francs.

4.2.2                 L’ex-épouse pouvait et devait alléguer qu’elle cotisait au pilier 3A devant le premier juge. Ne l’ayant pas fait, elle est malvenue de reprocher au premier juge de n’avoir pas pris en compte ses cotisations. Les nouvelles pièces déposées ne prouvent l’existence d’aucun versement effectif de la part de l’ex-épouse au 3e pilier. Conclure un contrat prévoyant comme objectif une cotisation annuelle d’une certaine quotité au pilier 3A est une chose ; payer effectivement et régulièrement des cotisations à cette hauteur en est une autre. Quant aux autres pièces auxquelles l’appelante se réfère, il en ressort que l’administration fiscale a admis des déductions au titre de cotisations à la prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et professionnelle (2e pilier) de 6'564 francs en 2015, 6'768 francs en 2016, 6'668 francs en 2017, 6'564 francs en 2018 et 6'760 francs en 2019. On peut donc retenir, en fait, que ces montants ont été effectivement été affectés à la prévoyance par l’ex-épouse, durant ces années-là, soit 6'664.80 francs par an – et 555 francs par mois – en moyenne. Vu la régularité des cotisations entre 2015 et 2019, on peut partir du principe que les mêmes montants ont été affectés à la prévoyance en 2020 et 2021 et qu’ils le seront dans les années suivantes. Dès lors que le revenu net de l’épouse a été établi sur la base des montants nets retenus par le fisc, les cotisations LPP n’ont pas été déduites à double. Au surplus, une épargne vieillesse de 555 francs par mois reste éloignée de celle de l’ex-époux, salarié, si bien que l’équité commande également prendre en compte cette charge.       

4.3                   Frais de logement

4.3.1                 Le premier juge a considéré que la charge locative de la demanderesse était en principe de 1'780.55 francs par mois, soit les intérêts hypothécaires par 990.60 francs et les charges par 789.95 francs. Une déduction de 200 francs devait toutefois être opérée pour tenir compte du loyer de D.________ Sàrl. De plus, le ménage de X.________ était composé de cinq personnes (l’ex-épouse, son concubin, A.________, B.________ et C.________), si bien que la charge de loyer globale devait être répartie entre les concubins à hauteur d’une moitié, soit 890.30 francs (recte : 790.30 francs : 1'580.55/2 = 790.27) chacun. La part de loyer des enfants devait enfin être arrêtée à 40 % de la part de loyer à la charge de X.________, soit 316 (790.30 x 40/100) francs au total, correspondant à 105 francs par enfant, ce qui laissait une charge mensuelle de loyer de 474 francs.  

4.3.2                 a) L’appelante reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte les frais d’entretien courant du logement dont elle est propriétaire. Elle se prévaut des montants retenus par l’administration fiscale pour les années 2015 à 2019, comprenant des déductions forfaitaires et des frais effectifs (remplacement des portes d’entrée et de portes-fenêtres en 2016 ; rénovation de la cuisine en 2019). Elle conclut à ce que soit comptabilisée une charge correspondant à des « frais forfaitaires » de 7'311 francs par an, soit 609 francs par mois.

                        b) Les frais de logement comprennent, pour les propriétaires, l’intérêt hypothécaire, les taxes et les frais d’entretien (Chaix, in : CR-CC, n. 9 ad art. 176), à l’exclusion des frais extraordinaires de rénovation ou des plus-values, même s’ils sont admis par le fisc (De Weck-Immelé, in : CPra - Droit matrimonial, n. 99 ad art. 176 CC et les réf. citées).

                        c) En l’espèce, l’appelante ne dépose aucune pièce justificative (factures relatives à des fournitures ou à des travaux, pièces attestant le paiement de fournitures ou de travaux) propre à déterminer précisément la nature des travaux d’entretien allégués et leur coût. Les différentes décisions de taxation fiscale ne permettent pas d’éclaircir ces points. L’appelante n’a ni allégué ni prouvé quels avaient concrètement été, entre 2015 et 2021, les frais qu’elle avait effectivement engagés pour maintenir la valeur de son habitation. Or si de tels frais avaient effectivement été engagés, l’épouse aurait été en mesure de décrire ce qui avait été fait et combien cela avait coûté, d’une part, et de produire des pièces à l’appui de ces allégués, d’autre part. En procédant de cette manière, elle aurait mis l’adverse partie en mesure de se défendre. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une charge régulière correspondant à des frais effectifs engagés par l’épouse en vue de l’entretien courant de son habitation. Au surplus, on relèvera que, dans sa demande, l’appelante avait allégué des frais d’entretien mensuels à hauteur de 437 francs, correspondant à 1 % de la totalité du prêt hypothécaire selon les pratiques bancaires. Il s’agissait donc déjà de frais forfaitaires, qui ne mettaient pas l’adverse partie en mesure de se défendre.

4.3.3                 a) L’appelante critique ensuite la répartition des coûts du logement opérée par le premier juge entre elle-même, son concubin et ses enfants. Elle allègue que le logement litigieux est occupé par deux cellules, soit une composée d’elle-même et de ses trois enfants, vivant exclusivement avec elle, et l’autre composée de son concubin. Vu le déséquilibre entre ces cellules (quatre personnes d’un côté ; une de l’autre), « il est évident que le concubin ne paye pas la moitié de tous les frais, que ce soit à titre de logement, de frais, de nourriture, etc. » et il convient de répartir la charge locative totale à hauteur de 30 % pour elle-même, 40 % pour les trois enfants (13,33 % par enfant) et 30 % pour son concubin.

                        b) Est déduit du coût du logement la part d’un tiers adulte vivant sous le même toit, en général la moitié. La proportion dépend néanmoins de la capacité économique et des circonstances. Ainsi le concubin doit assumer la moitié, mais parfois 1/3 ou 2/3 des coûts de logement, si des enfants de l’un ou de l’autre des concubins partagent également le logement (De Weck-Immelé, op. cit., n. 98 ad art. 176 CC et les réf. citées ; arrêt du TF du 09.11.2009 [5A_453/2009] cons. 4.2.3).

                        c) En l’occurrence, le logement de l’appelante est occupé par cinq personnes, soit l’appelante, ses trois enfants et son concubin. A.________ est déjà majeur, B.________ l’est devenue en début d’année 2022 (soit durant la procédure d’appel) et C.________ aura 17 ans cette année. Dès lors qu’on peut partir du principe que chaque enfant dispose de sa propre chambre, il paraît inéquitable de répartir la charge locative par moitié entre l’appelante et son concubin. Vu l’âge des enfants, une répartition à raison de 3/4 à la charge de l’appelante et 1/4 à la charge de son concubin ou 4/5 à la charge de l’appelante et 1/5 à la charge de son concubin se justifie plutôt. On optera pour cette dernière solution. Cela étant, la part des trois enfants aux frais de logement – qui peut en effet être arrêtée à 40 % selon les principes dégagés par la jurisprudence – doit être imputée non pas du loyer total, mais de la part de loyer incombant à leur mère exclusivement.

                        La charge locative totale de 1'580.55 francs doit ainsi être assumée par l’appelante à hauteur de 1'264.45 francs. De ce montant, il convient de déduire la part de logement des enfants (505.80 francs au total ; 169 francs par enfant en arrondi), d’où un solde arrondi à 758 francs.

4.4                   Charge fiscale

4.4.1                 Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’appelante à 1'300 francs. Pour parvenir à ce montant, il s’est basé sur un revenu annuel (hors allocations familiales) de 107'592 francs, des allocations familiales de 8'280 francs, des contributions d’entretien supputées de l’ordre de 15'600 francs, des revenus d’immeubles de 27'619 francs et les déductions usuelles proposées par le logiciel Clic&Tax, lesquelles conduisaient à un revenu imposable de 94'393 francs. La part aux impôts de chaque enfant pouvant être arrêtée à environ 130 francs (soit 10 %), celle de l’ex-épouse était dès lors de 910 francs.

4.4.2                 L’appelante critique en premier lieu la quotité de sa charge fiscale, qu’elle estime à 1'801.65 francs par mois. Pour parvenir à ce montant, elle se base sur un autre outil en ligne (la calculette en ligne de l’État de Neuchâtel) et d’autres chiffres, soit des contributions d’entretien largement plus élevées que celles retenues par le premier juge (37'200 francs au lieu de 15'600 francs). Elle s’en prend en second lieu à la détermination par le premier juge de la part des enfants à sa charge fiscale. Selon elle, cette répartition est inexacte, à mesure que la part fiscale des enfants est répartie sur le tout, y compris ses revenus propres, et non la charge fiscale supplémentaires induite par le versement des contributions d’entretien.

4.4.3                 D’emblée, il faut constater que le logiciel Clic&Tax utilisé par le premier juge contient beaucoup plus d’entrées que la calculette en ligne de l’État de Neuchâtel et permet donc un calcul plus fin. De plus, il ressort des pièces déposées que la charge fiscale effective de X.________ a été de 13'499.80 francs en 2018, ce qui fait 1'125 francs par mois (soit une charge fiscale inférieure à celle retenue par le premier juge) et de 3'730.25 francs en 2019, ce qui fait 311 francs par mois (soit une charge fiscale très largement inférieure à celle retenue par le premier juge). Au surplus, à mesure que l’appelante ne dépose pas la décision de taxation relative à l’année 2020, on en déduit que sa charge fiscale effective était cette année-là aussi inférieure (voire largement inférieure) à celle retenue par le premier juge. Dans ces conditions, l’appelante est malvenue de conclure à ce que cette charge soit revue à la hausse. 

4.4.4                 a) Dans un arrêt récent (arrêt du TF du 25.06.2021 [5A_816/2019]), le Tribunal fédéral a examiné plusieurs méthodes proposées par la doctrine pour déterminer la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant. Une des méthodes suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus, y compris les contributions d’entretien, du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral, en raison de sa simplicité, même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. La charge fiscale de l’enfant doit par ailleurs être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (laquelle correspond à la différence entre le minimum vital selon le droit des familles du parent qui assume la garde principale et sa capacité à subvenir à ses propres besoins).

                        b) Si l’on fonde la clé de répartition sur les seuls revenus dans le cas d’espèce, on parvient à une charge fiscale de 1'102 francs (montant arrondi) pour l’appelante et de 66 francs (montant arrondi) par enfant, à mesure que les revenus propres de l’appelante (107'592 francs de revenus de l’activité indépendante + 27'619 francs de revenus d’immeuble) représentent 84.62 % du revenu de la cellule composée d’’elle-même et de ses enfants. Plusieurs raisons justifient cependant d’appliquer un correctif consistant à augmenter la part des enfants. Ainsi, certaines déductions admises par le fisc ne concernent que les enfants (p. ex. les primes d’assurance-maladie, frais de formation, déductions forfaitaires par enfant à charge) et c’est la présence des enfants qui justifie l’imposition des revenus de l’ex-épouse à un taux préférentiel. De plus, il faut aussi tenir compte des revenus des enfants provenant d’emplois d’été (même si les pièces y relatives ne sont pas recevables en appel, de telles activités sont conformes au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie, si bien qu’on peut en tenir compte dans ce qui est une estimation). En définitive, la répartition de la charge fiscale arrêtée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, s’agissant d’une estimation, d’une part, et vu l’impact négligeable d’une solution légèrement différente sur les montants des contributions d’entretien, d’autre part. Elle sera donc confirmée.

5.                            Situation financière de Y.________

L’ex-épouse reproche au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’ex-époux. Les deux parties se plaignent de la manière dont le premier juge a estimé la charge fiscale de l’ex-époux.

5.1                   Revenu

5.1.1                 Le premier juge a retenu que l’ex-époux exerçait une activité à 90 % en tant que […] et qu’il exerçait une activité complémentaire au tarif horaire de 40 francs de l’heure. Selon les fiches de salaire relatives à l’année 2019, l’intimé avait perçu cette année-là un revenu annuel net de 87'761 francs, pour l’ensemble de ces activités. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, à mesure que les parties admettaient que l’ex-époux avait réduit son taux d’activité à 90 % depuis 2003, suite à la naissance de A.________, que ce n’était que dans son mémoire de réplique du 15 avril 2020 que l’ex-épouse avait allégué pour la première fois que Y.________ devrait travailler à un taux de 100 %, que X.________ admettait que Y.________ avait toujours versé les contributions d’entretien pour les trois enfants des parties, même après la naissance de F.________, et que l’ex-époux n’avait jamais diminué son revenu, mais l’avait au contraire complété en exerçant une activité accessoire. Dans ces conditions, Y.________ avait fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien envers les trois enfants des parties, obligation qu’il avait toujours respectée malgré la modification de ses conditions de vie.

5.1.2                 L’appelante relève qu’aux termes des fiches de salaires déposées, l’ex-époux serait en mesure de réaliser un salaire net de 6'801.20 francs, hors allocations familiales, en exerçant son activité principale au taux de 100 %. Au raisonnement du premier juge, elle objecte que le moment où l’intimé a diminué son taux d’activité n’est pas relevant, étant donné que les parties venaient de fonder leur famille, qu’elles étaient libres de se répartir les tâches et qu’un seul ménage engendrait moins de frais que deux ménages séparés ; que la naissance de F.________ en 2011 aurait dû pousser Y.________ à augmenter son taux d’activité, tout comme le fait que A.________, B.________ et C.________ avançaient en âge et que leurs coûts augmentaient ; qu’elle-même ignorait, jusqu’au dépôt de la réponse, que Y.________ ne travaillait qu’à temps partiel ; qu’elle-même avait assumé financièrement plus que ce qu’elle devait.

5.1.3                 La conclusion de l’ex-épouse sur ce point doit être rejetée au premier motif qu’elle contrevient à l’exigence de bonne foi rappelée à l’article 52 CPC.

                        En premier lieu, l’allégué de l’ex-épouse selon lequel elle n’aurait appris qu’en 2020 que son mari travaillait à 90 % et non à 100 % depuis près de 20 ans n’est pas crédible et il ne correspond pas à la réalité. D’abord, l’hypothèse selon laquelle Y.________ aurait dissimulé pendant près de 20 ans à X.________ qu’il travaillait à 90 % est saugrenue (on ne voit pas pourquoi un jeune marié et père de famille aurait agi ainsi, ni à quoi et comment il aurait pu consacrer une demi-journée par semaine en cachette de son épouse). Ensuite, X.________ explique la réduction du taux d’activité de Y.________ par le fait que les époux venaient d’avoir un enfant et par le choix de répartition des tâches des époux, ce qui implique que la décision a été prise par les deux époux et que l’idée était de consentir à une diminution des revenus de la famille, moyennant que Y.________ consacre le temps correspondant à servir sa famille en nature. Enfin, il ressort tant de la convention signée par X.________ le 18 janvier 2010 que de la requête commune de divorce du 25 janvier 2010 que Y.________ « travaille comme policier à 90 % ». X.________ fait donc preuve de mauvaise foi en alléguant qu’elle ignorait jusqu’en 2020 que son mari travaillait à 90 %.

                        En second lieu, la conclusion de l’ex-épouse tendant à ce qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’ex-époux est contraire à la bonne foi, en tant qu’elle a été formulée pour la première fois au stade de la réplique. En effet, X.________ n’a pas demandé à ce que Y.________ augmente son taux d’activité à l’époque de la requête commune de divorce, ni après la naissance de F.________, ni dans sa demande en modification du jugement de divorce en mars 2019 (malgré le fait que les enfants des parties avaient grandi et que par conséquent le coût de leur entretien avait augmenté). Or, aucun élément nouveau survenu au stade de la réplique ne justifie le changement d’optique de X.________ à cet égard. 

5.1.4                 La conclusion de l’ex-épouse sur ce point doit être rejetée au second motif que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique à Y.________ ne sont de toute manière pas réalisées.

5.1.4.1              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

                        Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).

                        Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments (ATF 147 III 308 cons. 5.5 ; arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2).

                        Par ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3).

5.1.4.2              En l’espèce, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’ex-époux est exclue au premier motif que les revenus effectifs des parties suffisent pour couvrir les besoins de tous les intéressés. Elle est exclue au second motif que l’appelante n’allègue pas que et n’expose pas en quoi l’ex-époux aurait la possibilité effective d’augmenter son taux d’activité. Or rien ne permet de penser qu’une demande de Y.________ en ce sens pourrait être acceptée, que ce soit à court ou moyen terme, et cela ne va nullement de soi, compte tenu notamment de l’âge de l’ex-époux et de la politique de restriction budgétaire qui prévaut dans les services communaux et cantonaux.

5.2                   Charge fiscale

5.2.1                 Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’époux à 360 francs par mois. Pour parvenir à ce montant, il s’est basé sur le revenu effectif de Y.________ et sur les déductions retenues par l’autorité fiscale vaudoise pour l’année 2019, en remplaçant le chiffre correspondant à la pension alimentaire payée (22'698 francs) par une pension alimentaire supputée de 15'600 francs, soit un revenu imposable de 44'550 francs. La part aux impôts de F.________ étant estimée à 40 francs, celle de l’ex-époux s’élevait à 360 francs.

5.2.2                 L’ex-épouse conclut à ce que la charge fiscale de l’ex-époux soit réduite à 200 francs. Sur ce point encore, elle fait preuve de mauvaise foi, à mesure qu’elle admettait pour l’ex-époux une charge fiscale mensuelle de 900 francs dans sa demande, de 735.50 francs dans sa réplique et de 385.30 francs dans sa plaidoirie écrite, soit à chaque fois un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. Au surplus, on ne comprend pas comment l’appelante parvient à une charge fiscale de 200 francs, alors qu’elle fonde son calcul sur un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif de l’ex-époux, d’une part, et qu’elle conteste l’imputation d’une part d’impôt pour F.________, d’autre part.  

5.2.3                 a) Y.________ fait valoir que la charge fiscale de 360 francs retenue par le premier juge serait sous-évaluée, au motif que la contribution d’entretien versée à A.________ (soit 8'766 francs en 2020) ne serait plus déductible après la majorité de ce dernier. Il allègue avoir supporté des charges fiscales effectives de 4'293.90 francs pour l’année 2019 (soit 358 francs par mois) et 6'910.25 francs pour l’année 2020 (soit 576 francs par mois), alors même que les revenus réalisés et les contribution d’entretien versées étaient les mêmes sur les deux exercices. Après déduction de la part de F.________ (10 %, conformément à la part retenue par le premier juge), la charge fiscale de l’époux devait être arrêtée à 518.40 francs. L’appelant joint ajoute que B.________ accédera à la majorité en 2022, si bien qu’à compter de l’exercice fiscal 2022, lui-même ne pourra plus déduire les contributions d’entretien qu’il lui verse, et que sa charge fiscale passera à environ 9'510 francs (soit 792 francs par mois), soit 713 francs par mois après déduction de la part de F.________.

                        b) Les contributions d’entretien versées à des enfants ne sont déductibles des impôts que jusqu’à leur majorité. Cependant, pour les enfants majeurs en formation, d’autres déductions sont en principe admises. Par exemple, à Neuchâtel, la déduction forfaitaire de personne nécessiteuse. Dans le canton de Vaud, le quotient de l’enfant est modifié de moitié. Ces déductions n’atteignent généralement pas le montant versé pour les contributions d’entretien des enfants majeurs.

                        c) En l’espèce, l’appelant joint ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que la différence de 2'616.35 francs entre sa charge fiscale effective pour l’année 2019 et celle pour l’année 2020 résulterait uniquement de l’absence de la déduction de la pension alimentaire de A.________. En effet, plusieurs postes de la taxation fiscale, autres que celui des pensions alimentaires versées, ont évolué entre 2019 et 2020. En 2019, Y.________ a ainsi affecté au 3e pilier A le montant maximal déductible, soit 6'826 francs, contre seulement 58 % de ce montant en 2020. Ce choix a eu pour conséquence une augmentation de l’impôt en 2020. La déduction pour contribuable modeste est quant à elle passée de 6'300 francs en 2019 à 1'400 francs en 2020. Cette diminution notable (près de 80 %) s’explique sans doute en partie par la majorité de A.________, survenue en début 2020. La même raison peut expliquer en partie que la déduction pour les primes d’assurances maladie, accident et vie ait diminué de près de 60 % entre 2019 et 2020, passant de 3'500 à 1'451 francs, et que celle pour pensions alimentaires payées ait diminué de 33 % entre 2019 et 2020, passant de 22'698 à 15'132 francs. Il faut toutefois bien constater que la charge fiscale effective de l’ex-époux a augmenté de 38 % entre 2019 et 2020, passant de 4'293.90 à 6'910.25 francs. Vu les causes de cette augmentation, il se justifie, à partir de 2020, de retenir que la charge fiscale de l’époux est estimée à 486 francs, soit une augmentation de 35 % par rapport à la charge fiscale retenue par le premier juge pour 2019.

                        En partant du principe que la majorité de B.________ entraînera également une augmentation du même ordre, la charge fiscale de l’époux peut être estimée à 656 francs dès 2022.

                        Ces adaptations se justifient d’autant plus que les contributions d’entretien à verser en 2020 selon le jugement querellé avoisinent 15'000 francs, soit le montant de la déduction retenue pour l’année 2020, et non 22'700 francs, soit le montant de la déduction retenue pour l’année 2019.

6.                            Situation financière de A.________

6.1                   Charges

6.1.1                 L’ex-épouse reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé certaines charges de A.________, soit les cotisations minimales AVS et les taxes universitaires, et de ne pas avoir adapté le minimum vital du prénommé après son accession à la majorité.

6.1.2                 a) Le fait que les nouvelles pièces déposées à l’appui des griefs relatifs aux cotisations AVS et aux taxes universitaires ne puissent pas être prises en compte en appel (v. supra cons. 3.2/a) suffit à sceller le sort desdits griefs.

                        b) Par surabondance, les nouvelles pièces déposées par l’appelante ne sont de toute manière pas aptes à prouver l’existence et la quotité des sommes dues par A.________ au titre de cotisations AVS/AI/APG après sa majorité, d’une part, et le paiement effectif de ces sommes par A.________, d’autre part.                 La brochure déposée n’est pas apte à prouver que A.________ doit s’acquitter du montant minimal de 503 francs par année, à mesure que cette cotisation n’est due par les étudiants que depuis l’année suivant leur vingtième année (art. 3 al. 1 LAVS), d’une part, et qu’il n’est pas exclu que les activités rémunérées exercées par A.________ (arbitrage de football et emplois d’étudiants comme ceux évoqués par l’ex-mari) aient donné lieu à la retenue de cotisations AVS/AI/APG couvrant tout ou partie de la cotisation minimale, d’autre part. Mais, surtout, l’appelante ne dépose aucune pièce prouvant le paiement effectif par A.________ de la charge alléguée, alors même qu’il eût été simple de le faire, si les versements allégués avaient réellement été effectués. Or selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du 09.06.2020 [5A_272/2019] cons. 4.1 et les références citées). Dans ces conditions, aucun versement AVS/AI/APG ne peut être retenu dans le budget de A.________.

                        c) S’agissant des taxes universitaires, on renvoie, toujours par surabondance, au considérant 6.2.3.3 ci-dessous.

6.1.3                 a) De l’avis de l’appelante, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation des contributions d’entretien imposerait de fixer à 850 francs le minimum vital d’un enfant majeur mais non-indépendant financièrement et vivant auprès de l’un de ses parents.

                        b) On ne trouve cependant dans la jurisprudence (à laquelle l’appelante s’abstient de faire quelque référence) aucune assise à cette thèse. Au contraire, selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu de prendre en considération, pour un étudiant qui vit encore chez ses parents au moment de sa formation, le montant de base d’une personne vivant en partenariat enregistré ou d’une personne vivant seule selon les normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de domicile ; la prise en compte d’une fraction seulement de ces montants se justifie lorsque l’enfant majeur, étudiant, vit encore chez ses parents où il profite de diverses prestations en nature telles que les repas à emporter, les lessives, l’assurance ménage, les dépenses pour l’éclairage, etc. (arrêt du TF du 02.09.2016 [5A_481/2016] cons. 2.2.1). En tout état de cause, l’appelante n’explique pas – et on ne voit pas – en quoi l’accession à la majorité de A.________ aurait impliqué une augmentation effective du montant de son minimum vital. Elle n’allègue et ne démontre pas non plus que, depuis que A.________ est majeur, il participerait, même de façon réduite, aux coûts précités. Dès lors, il ne se justifie pas de prendre en compte un montant de base plus élevé que celui de 600 francs retenu par le premier juge.

6.2                   Revenus

6.2.1                 L’ex-époux reproche quant à lui au premier juge de ne pas avoir comptabilisé parmi les revenus de A.________ les allocations complémentaires que lui-même continue de percevoir après la majorité de l’enfant, d’une part, et les revenus tirés par A.________ de son activité d’arbitre et du travail rémunéré réalisé durant ses vacances, d’autre part.

6.2.2                 Bien que A.________ ait atteint l’âge de la majorité en début de 2020, il ressort des fiches de salaire déposées en première instance que Y.________ a continué de percevoir quatre allocations complémentaires de 130.50 francs chacune (soit une pour A.________, une pour B.________, une pour C.________ et une pour F.________) en février, mars, avril, mai, juin et juillet 2020. En août, septembre et octobre 2020, il n’en a perçu que trois ou deux. Selon les nouvelles pièces déposées, il en a perçu quatre, plus trois à titre rétroactif en novembre 2020 ; quatre en décembre 2020 et quatre en juillet 2021. Ces pièces prouvent que l’ex-époux continue de percevoir l’allocation complémentaire de 130.50 francs par mois pour chaque enfant majeur en formation. Au sujet des suspensions suivies de versements rétroactifs, l’appelant joint a donné une explication parfaitement logique et crédible, à savoir que son employeur suspend après chaque semestre le versement des allocations complémentaires pour enfants majeurs, à charge pour l’employé de justifier la poursuite de la formation. 

6.2.3                 L’appelant joint allègue ensuite que durant l’été 2021, A.________ a travaillé durant trois semaines comme aide-concierge à H.________, pour un salaire d’environ 2'625 francs, qu’il a également travaillé à I.________ et qu’il est également rémunéré depuis plusieurs années pour son activité d’arbitre de football, susceptible de lui rapporter jusqu’à environ 200 francs par mois.

6.2.3.1              En vertu des articles 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt du TF du 16.04.2015 [5A_80/2014] cons. 2.6). Selon la doctrine (Piotet, in : CR CC I, n. 30 ad art. 276 ; Breitschmid, in : BSK ZGB I, n. 31 et 35 ad art. 276), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt du TF du 27.12.2010 [5A_574/2010] cons. 2.4) et bernoise (arrêt du TF du 07.09.2011 [5A_272/2011] cons. 4.3.4), que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti. La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 14.05.2021 [5A_513/2020] cons. 4.3 ; du 02.12.2020[5A_848/2019] cons. 5.1.1). Il peut en particulier laisser à l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt du TF du 10.05.2019 [5A_129/2019] cons. 9.3). Le Tribunal cantonal fribourgeois retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus (arrêts du TC FR du 30.04.2020 [101 2019 374] cons. 2.2 ; du 08.06.2021 [101 2021 37] cons. 3.1.2).

6.2.3.2              En l’espèce, on peut se dispenser d’analyser la question plus avant, à mesure que le grief est expressément soulevé dans l’hypothèse où les charges de A.________ devraient être revues à la hausse en appel. Or cette hypothèse n’est pas réalisée (v. supra cons. 6.1). 

6.2.3.3              Par surabondance, de manière générale, il paraît opportun d’encourager les étudiants majeurs à exercer une activité rémunérée à côté de leurs études, afin qu’ils puissent éprouver et se familiariser avec le marché du travail et les réalités (contraintes, difficultés, obligations, responsabilités) du monde du travail. Il serait à cet égard contreproductif de les priver des avantages financiers qu’ils peuvent tirer de telles activités. En l’espèce, les revenus allégués de A.________ proviennent d’activités saisonnières et occasionnelles (« jobs » de vacances) et au demeurant faiblement rémunérées, activités qu’il ne peut exercer que durant le temps libre que lui laisse ses études. À cet égard, rien ne permet de déduire que A.________ pourra à l’avenir poursuivre ces activités lucratives au même rythme. Vu la situation financièrement confortable des parties, il ne se justifie pas de comptabiliser dans les revenus de A.________ tout ou partie des gains réalisés par des activités lucratives occasionnelles accessoires à ses études. Cela se justifie d’autant moins que les coûts liés aux études de A.________ (not. taxe universitaire, matériel, livres) ne sont pas comptabilisés dans son budget.

                        À cela s’ajoute encore que c’est dans le cadre d’un appel joint que l’appelant soulève pour la première fois la possibilité de comptabiliser dans les revenus de A.________ les gains réalisés par les activités lucratives occasionnelles et accessoires à ses études de ce dernier. Une telle attitude paraît contradictoire et contraire à la bonne foi, à mesure que l’appelant joint allègue que l’activité d’arbitre de football de A.________ remonte à avant l’introduction de la procédure de première instance.

6.2.3.4              Vu ce qui précède, la réquisition de l’appelant joint tendant à la production de pièces par A.________ sera rejetée. 

7.                            Situation financière de B.________

                        L’ex-épouse demande la prise en compte anticipée des cotisations minimales AVS et des taxes universitaires de B.________, après l’accession à la majorité de cette dernière. À ce stade de la procédure, on ne saurait toutefois tenir compte de charges futures hypothétiques. Le cas échéant, il conviendra, pour B.________, de trouver un accord amiable avec son père, voire, à défaut, d’entamer une procédure en modification du jugement de divorce si sa situation financière devait se modifier notablement.

8.                            Situation financière de C.________

                        L’appelant joint allègue que C.________ perçoit également, depuis l’été 2020, des indemnités pour son activité d’arbitre de football, qu’il estime à 50 francs par mois. Il requiert la production par C.________ des pièces justificatives en lien avec ces indemnités d’arbitre.

                        Ce qui a été dit plus haut en rapport avec A.________ vaut mutatis mutandis en rapport avec C.________. La réquisition de l’appelant joint tendant à la production de pièces par C.________ sera dès lors rejetée.

9.                            Versement à l’ex-épouse des allocations familiales et complémentaires

9.1                   L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir précisé dans le dispositif de la décision attaquée que les allocations complémentaires perçues par l’ex-époux pour les enfants communs doivent être reversées à l’ex-épouse.

                        L’intimé allègue qu’il perçoit 130.50 francs d’allocations complémentaires par enfant, qu’il a toujours reversé à l’ex-épouse celles perçues en faveur de A.________, B.________ et C.________, et qu’il considère comme juste de continuer de le faire aussi longtemps qu’il les percevra.

9.2                   Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué prévoit certes que les « éventuelles allocations familiales » – et non les « éventuelles allocations familiales et allocations complémentaires » – sont payables par l’ex-époux en sus des contributions arrêtées au même chiffre.

                        Cela ne signifie toutefois pas que le premier juge entendait, en ne les mentionnant pas, exclure les éventuelles allocations complémentaires. En effet, le dispositif du jugement doit être interprété à la lumière des considérants du même jugement. En l’espèce, au considérant 7 du jugement querellé, le Tribunal civil précise expressément que « les autres précisions de l’article 5 de la convention matrimoniale sur les effets accessoires du divorce du 18 janvier 2010 ne sont pas modifiées par le présent jugement. Ainsi, notamment, le défendeur pourra continuer à déduire du montant global d’entretien pour ses enfants, le montant de l’assurance qu’il paye pour ceux-ci ». Or l’article 5 de la convention en question prévoit notamment que « [l]es allocations familiales et complémentaires que pourrait percevoir le père seront, le cas échéant, versées à la mère en sus des montants [des contributions d’entretien] ».

                        Il s’ensuit que le jugement querellé prévoit déjà l’obligation pour l’ex-époux de reverser à l’ex-épouse, en sus des contributions d’entretien, les éventuelles allocations complémentaires qu’il perçoit pour A.________, B.________ et C.________. La précision requise par l’appelante n’est pas nécessaire ; elle sera toutefois apportée pour davantage de clarté.

10.                          Méthode pour déterminer la prise en charge de l’entretien convenable des enfants et répartir l’excédent

                        Les éléments constitutifs de l’entretien de l’enfant sont les soins, l’éducation et les frais qui s’ensuivent (art. 276 CC). Depuis l’entrée en vigueur de la révision du Code civil sur l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299), celui-ci comprend tant la couverture de ses frais directs que le coût de sa prise en charge, ainsi que les soins personnels nécessaires. Selon l’article 285 CC, cette contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Il s’agit donc de procéder à une analyse concrète de la situation, qui prenne en compte les capacités financières et le mode de vie des parents. Les deux parents sont en principe responsables, chacun selon ses capacités, de l’entretien à fournir sous forme de soins, d’éducation et de prestations pécuniaires (ATF 147 III 265 cons. 5 à 5.6).

                        La loi ne prescrit pas de méthode de calcul des contributions d’entretien pour enfants. Le Tribunal fédéral préconise toutefois désormais de manière uniforme et contraignante la méthode dite « concrète en deux étapes », sans exclure une approche différente dans certaines situations très particulières (ATF 147 III 265 cons. 6.6). Lors de la première étape, il s’agit de déterminer les ressources financières (le cas échéant le(s) revenu(s) hypothétique(s)) et les besoins des personnes concernées selon le minimum vital de la LP. Si les charges dépassent les revenus à ce stade, il n’y a pas lieu de calculer une contribution d’entretien, le parent débiteur devant toujours pouvoir conserver son minimum vital. Si les revenus sont suffisants, la seconde étape est entreprise. Dans la seconde étape, le tribunal répartit les ressources en fonction des besoins selon les critères du « minimum vital de la famille » ou « minimum vital élargi ». Sont compris notamment les impôts, les forfaits de communication et d’assurance, les frais de formation continue, les frais de logement effectifs et non fictifs et les frais d’exercice du droit de visite. Le cas échéant et selon la situation concrète, le montant de la contribution d’entretien peut être augmenté d’une part à l’excédent (solde disponible une fois que le minimum vital de la famille a été couvert), qui comprend notamment les postes liés aux vacances et aux loisirs. Quant à l'excédent, le Tribunal fédéral retient à cet égard, en principe, la répartition selon « les grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par adulte et une part d’excédent par enfant mineur (ATF 147 III 265 cons. 7-7.4 ; Burgat, Entretien de l’enfant, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; de Salis, Contribution d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul, Lawinside, 17 avril 2021).

                        Aux termes de l’article 277 al. 2 CC, les parents sont tenus à l’entretien des enfants majeurs, jusqu’au terme d’une formation adéquate et régulièrement menée. L’entretien de l’enfant majeur doit toutefois céder le pas au minimum vital du droit des poursuites, d’une part, et au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit (dont le parent débirentier), d’autre part. En cas de moyens suffisants, la répartition de l’excédent en faveur des autres membres de la famille intervient, le cas échéant, après satisfaction de l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur. À l’accession à la majorité, les devoirs de soins et d’éducation des parents cessent ; les deux parents sont alors tenus de verser des prestations en argent en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3 et les commentaires correspondants de Burgat, op. cit.)

10.1                  Détermination de la situation financière des parties

                        Sur la base des considérants du jugement querellé et des correctifs découlant des considérants qui précèdent, la situation financière des parties peut être arrêtée comme suit.

10.1.1               X.________

                        X.________ réalise un revenu mensuel de 8'966 francs (hors allocations familiales) et ses charges totalisent 3'470.10 francs (minimum vital de 850 francs ; frais de logement de 758 francs ; prime LAMal de 275.30 francs ; prime LCA de 123.80 francs ; épargne vieillesse de 555 francs ; charge fiscale estimée à 910 francs), d’où un disponible de 5'495.90 francs, arrondi à 5'496 francs.

10.1.2               Y.________

                        Jusqu’au 31 décembre 2019, Y.________ réalisait un revenu mensuel net de 6'571.40 francs (hors allocations familiales) et ses charges totalisaient 2'570.45 francs (minimum vital de 850 francs ; charge locative de 328 francs ; prime LAMal de 278.45 francs ; frais de déplacement de 510 francs ; frais de repas de 144 francs ; primes d’assurance K.________ de 100 francs ; charge fiscale estimée à 360 francs), d’où un disponible de 4'000.95 francs, arrondi à 4'001 francs.

                        Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, sa charge fiscale passe à 486 francs, d’où un disponible de 3'875 francs.

                        À compter du 1er janvier 2022, sa charge fiscale passe à 656 francs, d’où un disponible de 3'705 francs.

10.1.3               A.________

                        Durant l’entier de la période où les contributions sont dues, les revenus de A.________ totalisent 430.50 francs (allocation pour enfant de 300 francs et allocation complémentaire pour enfant de 130.50 francs) et ses coûts directs 1'318.15 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de la mère de 169 francs ; prime LAMal de 365.50 francs ; prime LCA de 12.40 francs ; frais de déplacement de 41.25 francs ; part à la charge fiscale de la mère de 130 francs), d’où un entretien convenable de 887.65 francs, arrondi à 887 francs.

10.1.4               B.________

                        Du 29 mars au 24 janvier 2020, les revenus de B.________ totalisent 350.50 francs (allocation pour enfant de 220 francs et allocation complémentaire pour enfant de 130.50 francs) et ses coûts directs 1’039.85 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de la mère de 169 francs ; prime LAMal de 87.20 francs ; prime LCA de 12.40 francs ; frais de déplacement de 41.25 francs ; part à la charge fiscale de la mère de 130 francs), d’où un entretien convenable de 689.35 francs, arrondi à 690 francs.

                        Selon les considérants non contestés du premier jugement, les allocations pour enfant de B.________ ont augmenté le 25 janvier 2020, passant de 220 à 300 francs, d’où un entretien convenable de 610 francs dès cette date.

10.1.5               C.________

                        Du 29 mars au 2 septembre 2021, les revenus de C.________ totalisent 380.50 francs (allocation pour enfant de 250 francs et allocation complémentaire pour enfant de 130.50 francs) et ses coûts directs 1'039.85 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de la mère de 169 francs ; prime LAMal de 87.20 francs ; prime LCA de 12.40 francs ; frais de déplacement de 41.25 francs ; part à la charge fiscale de la mère de 130 francs), d’où un entretien convenable de 659.35 francs, arrondi à 660 francs.

                        Selon les considérants non contestés du premier jugement, l’allocation complémentaire de formation de 80 francs s’est ajoutée aux revenus de C.________ dès 3 septembre 2021, faisant passer son entretien convenable à 580 francs.

10.1.6               F.________

                        Aux termes des considérants non querellés du premier jugement, l’entretien convenable de F.________ est de 271 francs du 29 mars au 10 juillet 2021, puis 471 francs dès le 11 juillet 2021.

10.2                  Prise en charge de l’entretien convenable des enfants et répartition de l’excédent

                        Tant l’appelante que l’appelant joint critiquent la manière dont le premier juge a réglé la prise en charge de l’entretien convenable des enfants et la répartition de l’excédent. Ces criques seront examinées ci-après.

10.2.1               Période du 29 mars au 31 décembre 2019

10.2.1.1            Durant la première période, tous les enfants sont mineurs.

                        Le disponible de X.________ est de 5'496 francs et celui de Y.________ de 4'001 francs, d’où un disponible total de 9'497 francs (détenu par l’ex-épouse pour 58 % et par l’ex-époux pour 42 %).

                        L’entretien convenable de A.________ est de 887 francs, celui de B.________ de 690 francs et celui de C.________ de 660 francs.

                        L’entretien convenable de F.________ est de 271 francs.

10.2.1.2            a) L’entretien en nature s’étend à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l’aide au ménage, l’assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de transport et le soutien dans les soucis quotidiens de l’enfant. L’entretien en nature et l’entretien en argent présentent des valeurs égales, si bien que, si la capacité financière existe, c’est en principe le parent qui n’exerce pas la garde et qui est dès lors largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l’entretien en argent de l’enfant. Cependant, en application de son pouvoir d’appréciation, l’autorité peut et doit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 cons. 8.1 et les commentaires correspondants de Burgat, op. cit.).

                        b) En l’espèce, l’application du principe aboutirait à ce que Y.________ pourvoie seul à l’entretien en argent de A.________, B.________ et C.________. Cela lui laisserait un disponible de 1'764 francs, respectivement 1'493 francs après couverture de l’entretien en argent de F.________. Un correctif s’impose toutefois pour tenir compte du fait que le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent.

                        Avec l’appelante, il faut admettre que la proportion retenue par le premier juge, soit la prise en charge de l’entretien convenable de chaque enfant mineur en proportion des revenus du parent concerné, est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dès lors qu’un correctif s’impose si le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent, aucun correctif ne se justifie, en principe, en cas de revenus égaux. Autrement dit, si tant le disponible du parent gardien que celui du parent non-gardien représentent 50 % du disponible de la famille, le parent non-gardien doit en principe assumer la totalité de l’entretien en argent de l’enfant. Il s’ensuit que le correctif appliqué par le premier juge avantage de manière excessive le parent non-gardien. Pour tenir compte de la différence entre le disponible de l’ex-épouse et celui de l’ex-époux, ce dernier n’assumera l’entretien en argent des enfants qu’à hauteur de 80 %, soit 709 francs pour A.________ (le solde par 178 francs restant à la charge de l’ex-épouse), 552 francs pour B.________ (le solde par 138 francs restant à la charge de l’ex-épouse) et 528 francs pour C.________ (le solde par 132 francs restant à la charge de l’ex-épouse).

                        c) Enfin, Y.________ doit assumer l’entretien en argent de F.________ à hauteur de 271 francs, à mesure que G.________ ne travaille pas.

10.2.1.3            a) Après couverture des besoins de tous les intéressés selon les critères du minimum vital élargi, il reste un excédent de 6'989 francs, dont 5'048 francs en main de X.________ (5'496 – 178 – 138 – 132) et 1'941 francs en main de Y.________ (4'001 – 709 – 552 – 528 – 271).

                        b) Selon l’appelante, il n’y pas lieu de procéder à un calcul de répartition de l’excédent en faveur de F.________, car les premiers enfants de l’intimé ne doivent pas être péjorés par la décision de leur père d’avoir un nouvel enfant. Par ailleurs, la détermination de la part de l’excédent due aux enfants communs doit se faire en fonction des disponibles des parents, si bien qu’en incluant un enfant issu d’un autre lit dans les calculs, la part de l’excédent revenant à l’autre parent s’en trouverait impactée.

                        S’il est exact que F.________ n’a pas à bénéficier d’une partie du disponible de X.________, qui n’est pas sa mère, exclure totalement F.________ de la répartition de l’excédent créerait toutefois une inégalité de traitement entre cette dernière et ses demi-frères et sœurs, en ce sens que ces derniers bénéficieraient d’une partie du disponible de Y.________, contrairement à F.________.

                        Afin d’éviter cet écueil, il convient de dissocier l’excédent de Y.________ de celui de X.________, dans le cadre de la répartition par grandes et petites têtes, comme l’a du reste fait le premier juge. Cette manière de procéder tient compte de manière adéquate du travail surobligatoire de l’ex-épouse et de l’aide ménagère et de soutien scolaire et moral qu’elle apporte aux enfants mineurs vivant sous son toit. C’est au surplus à tort que l’appelante se réfère aux montants – supérieurs à ceux que le juge a retenu pour A.________, B.________ et C.________ – que l’intimé a convenu de verser en faveur de sa fille F.________ en cas de dissolution du ménage commun formé avec G.________. En effet, les montants convenus pour l’entretien de F.________ en cas de séparation ne sauraient être pris en compte étant donné que l’intimé vit toujours avec sa compagne et leur fille. Ces montants ne sont donc pas versés. Une éventuelle séparation de l’appelant et de G.________ pourrait, le cas échéant, justifier une modification du jugement de divorce. Cette hypothèse n’a pas à être anticipée ici.

                        c) S’agissant de la répartition de l’excédent de l’ex-époux, celle opérée par le premier juge s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à deux titres. D’abord, elle consacre une inégalité de traitement entre F.________, qui ne profite pas de l’excédent de Y.________, et ses autres enfants mineurs, qui eux en profitent. Ensuite, elle s’écarte très largement de la règle du partage par grandes et petites têtes, puisque pour la première période dont il est question ici (soit celle du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020), le premier juge a arrêté le disponible de Y.________ à 3'069 francs et l’a réparti à raison de 171 francs pour A.________ (soit moins de 6 %  ; environ 1/18ème), 171 francs pour B.________ (soit moins de 6 % ; environ 1/18ème) et 171 francs pour C.________ (soit moins de 6 % ; environ 1/18ème), le solde par 2'556 francs (soit plus de 83 % ; environ 15/18èmes) étant laissé à Y.________. Or, vu la scission des disponibles des deux ex-époux déjà décidée à l’étape précédente, il ne se justifie pas de s’écarter de la règle. S’agissant du disponible de Y.________, A.________, B.________, C.________ et F.________ ont droit à 1/8 chacun, soit 243 francs. À mesure qu’il n’y a pas lieu à contribution d’entretien entre les ex-époux, Y.________ conserve en effet la part de ¼ de son disponible qui serait alloué à l’ex-épouse dans le cadre du partage par grandes et petites têtes.  

                        Pour la période concernée, Y.________ doit donc être condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 952 francs pour A.________ (709 + 243), 795 francs pour B.________ (552 + 243) et 771 francs pour C.________ (528 + 243).

10.2.2               Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021

10.2.2.1            Plusieurs changements sont intervenus en janvier 2020, par rapport à la période précédente, soit la majorité de A.________, l’augmentation de la charge fiscale de Y.________ et l’augmentation des allocations pour enfant de B.________.

                        Durant cette deuxième période, le disponible de X.________ est de 5'496 francs et celui de Y.________ de 3'875 francs, d’où un disponible total de 9'371 francs (détenu par l’ex-épouse pour 59 % et par l’ex-époux pour 41 %). L’entretien convenable de A.________ est de 887 francs, celui de B.________ de 610 francs et celui de C.________ de 660 francs. L’entretien convenable de F.________ est de 271 francs.

10.2.2.2            Lorsqu’un enfant accède à la majorité, les devoirs de soin et d’éducation des parents cessent ; les deux parents sont alors tenus de verser des prestations en argent en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 cons. 7.3 et les commentaires correspondants de Burgat, op. cit.). Il s’ensuit que l’entretien de A.________ doit être assumé à hauteur de 59 % par X.________ (523 francs) et à hauteur de 41 % par Y.________ (364 francs).

                        S’agissant des enfants mineurs communs, et pour tenir compte de la différence entre le disponible de l’ex-épouse et celui de l’ex-époux, ce dernier n’assumera l’entretien en argent qu’à hauteur de 80 % (v. supra cons. 10.2.1.2/a et b), soit 488 francs pour B.________ (le solde par 122 francs restant à la charge de l’ex-épouse) et 528 francs pour C.________ (le solde par 132 francs restant à la charge de l’ex-épouse). Y.________ doit en outre assumer l’entier de l’entretien en argent de F.________, soit 271 francs (v. supra cons. 10.2.1.2/c).

10.2.2.3            Après couverture des besoins de tous les intéressés selon les critères du minimum vital élargi, il reste un excédent de 6'943 francs, dont 4'719 francs en main de X.________ (5'496 – 523 – 122 – 132) et 2'224 francs en main de Y.________ (3'875 – 364 – 488 – 528 – 271).

                        Devenu majeur, A.________ n’a plus droit à une part de répartition de l’excédent. S’agissant du disponible de Y.________, B.________, C.________ et F.________ ont droit à 1/7 chacune, soit 318 francs. 

                        Pour la période concernée, Y.________ doit donc être condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 364 francs pour A.________, 806 francs pour B.________ (488 + 318) et 846 francs pour C.________ (528 + 318).

10.2.3               Période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021

10.2.3.1            L’entretien convenable de F.________ ayant augmenté dans le courant du mois de juillet 2021, il se justifie de distinguer une nouvelle période.

                        Durant cette troisième période, le disponible de X.________ est de 5'496 francs et celui de Y.________ de 3'875 francs, d’où un disponible total de 9'371 francs (détenu par l’ex-épouse pour 59 % et par l’ex-époux pour 41 %). L’entretien convenable de A.________ est de 887 francs, celui de B.________ de 610 francs et celui de C.________ de 660 francs. L’entretien convenable de F.________ est de 471 francs.

10.2.3.2            L’entretien de A.________ doit être assumé à hauteur de 59 % par X.________ (523 francs) et à hauteur de 41 % par Y.________ (364 francs) (v. supra cons. 10.2.2.2).

                        Pour tenir compte de la différence entre le disponible de l’ex-épouse et celui de l’ex-époux, ce dernier n’assumera l’entretien en argent des enfants mineurs communs qu’à hauteur de 80 % (v. supra cons. 10.2.1.2/a et b), soit 488 francs pour B.________ (le solde par 122 francs restant à la charge de l’ex-épouse) et 528 francs pour C.________ (le solde par 132 francs restant à la charge de l’ex-épouse). Il doit par contre assumer l’entier de l’entretien en argent de F.________ (v. supra cons. 10.2.1.2/c), soit 471 francs.

10.2.3.3            Après couverture des besoins de tous les intéressés selon les critères du minimum vital élargi, il reste un excédent de 6'743 francs, dont 4'719 francs en main de X.________ (5'496 – 523 – 122 – 132) et 2'024 francs en main de Y.________ (3'875 – 364 – 488 – 528 – 471). S’agissant du disponible de Y.________, B.________, C.________ et F.________ ont droit à 1/7 chacune, soit 289 francs. 

                        Pour la période concernée, Y.________ doit donc être condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 364 francs pour A.________, 777 francs pour B.________ (488 + 289) et 817 francs pour C.________ (528 + 289).

10.2.4               Période du 1er septembre au 31 décembre 2021  

10.2.4.1            L’augmentation des allocations pour enfant de C.________ justifie l’ouverture d’une nouvelle période dès septembre 2021.

                        Durant cette quatrième période, le disponible de X.________ est de 5'496 francs et celui de Y.________ de 3'875 francs, d’où un disponible total de 9'371 francs (détenu par l’ex-épouse pour 59 % et par l’ex-époux pour 41 %). L’entretien convenable de A.________ est de 887 francs, celui de B.________ de 610 francs et celui de C.________ passe à 580 francs. L’entretien convenable de F.________ est de 471 francs.

10.2.4.2            L’entretien de A.________ doit être assumé à hauteur de 59 % par X.________ (523 francs) et à hauteur de 41 % par Y.________ (364 francs) (v. supra cons. 10.2.2.2).

                        S’agissant des enfants mineurs communs, et pour tenir compte de la différence entre le disponible de l’ex-épouse et celui de l’ex-époux, ce dernier n’assumera l’entretien en argent qu’à hauteur de 80 % (v. supra cons. 10.2.1.2/a et b), soit 488 francs pour B.________ (le solde par 122 francs restant à la charge de l’ex-épouse) et 464 francs pour C.________ (le solde par 116 francs restant à la charge de l’ex-épouse). Y.________ doit en outre assumer l’entier de l’entretien en argent de F.________ (v. supra cons. 10.2.1.2/c), soit 471 francs.

10.2.4.3            Après couverture des besoins de tous les intéressés selon les critères du minimum vital élargi, il reste un excédent de 6'823 francs, dont 4'735 francs en main de X.________ (5'496 – 523 – 122 – 116) et 2'088 francs en main de Y.________ (3'875 – 364 – 488 – 464 – 471). S’agissant du disponible de Y.________, B.________, C.________ et F.________ ont droit à 1/7 chacune, soit 298 francs. 

                        Pour la période concernée, Y.________ doit donc être condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 364 francs pour A.________, 786 francs pour B.________ (488 + 298) et 762 francs pour C.________ (464 + 298).

10.2.5               Période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023   

10.2.5.1            Plusieurs changements sont intervenus en janvier 2022, par rapport à la période précédente, soit la majorité de B.________ et l’augmentation de la charge fiscale de Y.________.

                        Durant cette cinquième période, le disponible de X.________ est de 5'496 francs et celui de Y.________ de 3'705 francs, d’où un disponible total de 9'201 francs (détenu par l’ex-épouse pour 59 % et par l’ex-époux pour 41 %). L’entretien convenable de A.________ est de 887 francs, celui de B.________ de 610 francs et celui de C.________ de 580 francs. L’entretien convenable de F.________ est de 471 francs.

10.2.5.2            L’entretien de A.________ doit être assumé à hauteur de 59 % par X.________ (523 francs) et à hauteur de 41 % par Y.________ (364 francs) (v. supra cons. 10.2.2.2). Il en va de même de l’entretien convenable de B.________, désormais majeure, soit 360 francs à la charge de X.________ et 250 francs à la charge de Y.________.

                        S’agissant de C.________, mineure, et pour tenir compte de la différence entre le disponible de l’ex-épouse et celui de l’ex-époux, ce dernier n’assumera l’entretien en argent qu’à hauteur de 80 % (v. supra cons. 10.2.1.2/a et b), soit 464 francs, le solde par 116 francs restant à la charge de l’ex-épouse. Y.________ doit en outre assumer l’entier de l’entretien en argent de F.________ (v. supra cons. 10.2.1.2/c), soit 471 francs.

10.2.5.3            Après couverture des besoins de tous les intéressés selon les critères du minimum vital élargi, il reste un excédent de 6'823 francs, dont 4'497 francs en main de X.________ (5'496 – 523 – 360 – 116) et 2'326 francs en main de Y.________ (3'875 – 364 – 250 – 464 – 471). S’agissant du disponible de Y.________, C.________ et F.________ ont droit à 1/6 chacune, soit 388 francs. 

                        Pour la période concernée, Y.________ doit donc être condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 364 francs pour A.________, 250 francs pour B.________ et 852 francs pour C.________ (464 + 388).

10.2.6               Dès le 1er septembre 2023

10.2.6.1            C.________ atteindra l’âge de la majorité en septembre 2023, ce qui justifie l’ouverture d’une nouvelle période.

                        Durant cette sixième période, le disponible de X.________ est de 5'496 francs et celui de Y.________ de 3'705 francs, d’où un disponible total de 9'201 francs (détenu par l’ex-épouse pour 59 % et par l’ex-époux pour 41 %). L’entretien convenable de A.________ est de 887 francs, celui de B.________ de 610 francs et celui de C.________ de 580 francs. L’entretien convenable de F.________ est de 471 francs.

10.2.6.2            L’entretien de chaque enfant majeur doit être assumé à hauteur de 59 % par X.________ et à hauteur de 41 % par Y.________ (v. supra cons. 10.2.2.2), soit, pour A.________, 523 francs à la charge de celle-là et 364 francs à la charge de celui-ci ; pour B.________, 360 francs à la charge de celle-là et 250 francs à la charge de celui-ci ; pour C.________, 342 francs à la charge de celle-là et 238 francs à la charge de celui-ci. Pour la période concernée, Y.________ doit donc être condamné à verser les contributions d’entretien correspondantes.

10.3                  Finalement, dès la majorité de l’enfant, c’est en main de ce dernier que la contribution d’entretien doit être versée (arrêt du TF du 01.10.2014 [5A_959/2013] cons. 7.2 et les références citées). Le dispositif querellé sera précisé en ce sens.

11.                          Frais de première instance

11.1                  L’appelant joint reproche au premier juge d’avoir réparti les frais de première instance par moitié et d’avoir compensé les dépens en se limitant à invoquer l’article 107 al.1 let. c CPC, sans exposer les raisons qui l’avait poussé à trancher de la sorte. Selon lui, l’appelante a intenté seule la procédure et elle a succombé dans une large mesure, si bien qu’elle doit être condamnée à l’intégralité des frais et dépens.

11.2                  Dès lors que la conclusion relative aux dépens n’est pas chiffrée – et a fortiori pas motivée –, sa recevabilité est plus que douteuse (art. 311 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, les critiques sur le sort des frais de première instance – au sens large de l’article 95 al. 1 CPC – sont devenues sans objet, à mesure que le jugement de première instance doit être en partie réformé sur la question des contributions d’entretien, et que l’article 318 al. 3 CPP prescrit en pareil cas à la juridiction d’appel de revoir les frais de première instance.

11.3                  Les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause. Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

                        Aux termes de l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) et lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Hormis le cas d’un désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application de l’article 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TF du 24.11.2015 [5A_398/2015] cons. 5.2). Dans ce cadre, il est admissible de partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les dépens ; aucune règle n’impose à l’autorité de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du 19.09.2013 [5A_261/2013] cons. 3.5).

11.4                  La comparaison entre le dispositif du présent jugement et les (dernières) conclusions des parties en première instance n’est pas aisée, dès lors que les différentes périodes de contributions ne se recoupent pas forcément. De manière générale, l’époux est condamné à verser des contributions largement plus élevées que celles faisant l’objet de ses conclusions avant la majorité des enfants, et relativement plus élevées après cette majorité. En comparaison avec les conclusions de l’épouse, les contributions arrêtées en appel sont assez proches pour les enfants mineurs et notablement plus basses pour les enfants majeurs. Dans ces circonstances, une répartition des frais à raison d’une moitié à la charge de chaque partie (les dépens étant compensés, à mesure que les mandataires ont déployé une activité comparable) paraît justifiée, eu égard au sort de la cause. 

                        Une telle clé de répartition se justifie d’autant plus que le volume et la complexité des calculs et raisonnements figurant tant dans les différents jugements et mémoires des parties illustrent à l’envi la difficulté de chiffrer le montant des contributions d’entretien de manière générale et dans le cas d’espèce en particulier (art. 107 al. 1 let. a CPC) et que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 

12.                          Frais de la procédure d’appel

                        En appel, les parties ont produit des allégués et des pièces nouvelles et chacune a été désavouée sur la grande majorité des – nombreux – griefs soulevés. Pour le reste, ce qui a été dit plus haut en rapport avec les frais de première instance s’applique, mutatis mutandis, en rapport avec la procédure d’appel. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge de chaque partie par moitié et les dépens seront compensés, étant précisé que les mandataires ont déployé une activité comparable au stade de l’appel également.  

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel et l’appel joint et, en conséquence, annule et réforme comme suit les chiffres 4 et 5 du dispositif querellé, qui deviennent :

« (…)

 

4.   Dit que l’entretien convenable mensuel de chacun des enfants des parties est fixé de la manière suivante :

 

-      A.________ : 887 francs dès le 29 mars 2019 ;

 

-      B.________ : 690 francs du 29 mars 2019 au 24 janvier 2020, puis 610 francs dès le 25 janvier 2020 ;

 

-      C.________ : 660 francs du 29 mars 2019 au 2 septembre 2021, puis 580 francs dès le 3 septembre 2021.

 

5.   Condamne Y.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants en versant mensuellement et d’avance, éventuelles allocations familiales et complémentaires en sus, en main de X.________ lorsque l’enfant est mineur et en main de l’enfant lorsque ce dernier est majeur :

 

-      pour A.________ :

·         952 francs du 29 mars au 31 décembre 2019 ;

·         364 francs du 1er janvier 2020 jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée ;

 

-      pour B.________ :

·         795 francs du 29 mars au 31 décembre 2019 ;

·         806 francs du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;

·         777 francs du 1er juillet au 31 août 2021 ;

·         786 francs du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

·         250 francs du 1er janvier 2022 jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée ;

 

-      pour C.________ :

·         771 francs du 29 mars au 31 décembre 2019 ;

·         846 francs du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;

·         817 francs du 1er juillet au 31 août 2021 ;

·         762 francs du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

·         852 francs du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 ;

·         238 francs du 1er septembre 2023 jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée.

 

(…) »

 

2.    Confirme le jugement querellé pour le surplus.

3.    Arrête les frais de la procédure d'appel à 4'500 francs, montant couvert par les avances de frais versées, et les met à la charge de X.________ à hauteur de 2'250 francs et à celle de Y.________ à hauteur de 2'250 francs.

4.    Dit que les dépens de la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 10 mars 2022

 

 
Art. 276285CC

1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.286

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.287

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entre­tien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.


285 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).

 
Art. 277289 CC
 

1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.290


289 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126FF 1993 I 1093).

 
Art. 285296CC
Contribution des père et mère
 

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.


296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).

 
Art. 107 CPC
Répartition en équité
 

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.37

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.


37 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957FF 2015 3255).

 
Art. 296 CPC
Maxime inquisitoire et maxime d’office
 

1 Le tribunal établit les faits d’office.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Art. 315 CPC
Effet suspensif
 

1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.

4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:

a. le droit de réponse;

b. des mesures provisionnelles.

5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

 
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
 

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.