A. X.________ a été engagée par la société Y.________ Sàrl en qualité de « Customer Service Representative » à compter du 1er mai 2007.
Par écrit du 29 novembre 2017, Y.________ Sàrl a annoncé à ses employés « une réorganisation de ses opérations européennes et le transfert de la plupart des activités actuellement déployées à Z.________ vers d’autres bureaux de Y.________ Sàrl en Europe », l’ouverture d’une procédure de consultation et l’offre d’un plan social.
Le 19 décembre 2017, Y.________ Sàrl a licencié X.________ pour le 31 août 2018. Peu de temps après avoir approuvé par sa signature les conditions de départ proposées par Y.________ Sàrl, lesquelles prévoyaient notamment que la fin des rapports de travail au 31 août 2018 ne serait « retardée pour aucun motif, y compris notamment la maladie, l’accident, le service militaire ou tout autre motif énuméré à l’article 336c du Code des obligations » et le versement d’une indemnité de licenciement de 23'376 francs brut et d’une « prime de maintien en fonction » de 46'043.65 francs brut (admis par Y.________), X.________ a appris qu’elle était enceinte (admis par Y.________), le terme de la grossesse étant prévu le 24 octobre 2018.
B. a) Le 5 février 2019, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une « demande en procédure simplifiée » tendant à ce que Y.________ Sàrl soit condamnée à lui payer « la somme minimale brute de CHF 19'217.50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1e[r] novembre 2018 ». Elle précisait ouvrir une « action partielle » contre Y.________ Sàrl et réclamer, d’une part, « son salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, soit une somme brute de CHF 19'217.50 », et, d’autre part, « sa part au bonus AIP pour les mois de février à octobre 2018, et son investissement découlant de la participation au programme ESPP (Actions Y.________) pour les mois d’avril à octobre 2018 ». Elle ne serait toutefois en mesure de chiffrer les montants relatifs au bonus AIP et au programme ESPP qu’après que Y.________ Sàrl aurait produit « les documents permettant de les déterminer ». Selon elle, la clause prévoyant la non-prolongation du contrat en cas de grossesse n’était pas valable, si bien que le salaire devait être payé « jusqu’à la fin de sa période de protection, prolongée du délai de congé ».
b) Le 6 février 2019, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance Chômage (CCNAC) a saisi le Tribunal civil d’une « demande simplifiée » tendant à la reconnaissance du bien-fondé de la subrogation de la CCNAC « sur les mois de septembre à octobre 2018 » et à ce que Y.________ Sàrl soit condamnée à lui payer 6'543.30 francs représentant les indemnités de chômage servies « sur les mois de septembre à octobre 2018 avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de 1e[r] novembre 2018 ». Elle précisait réserver ses droits jusqu’au 31 mai 2019 et solliciter la jonction avec la cause PSIM.2019.15.
c) Le 27 février 2019, Y.________ Sàrl a conclu principalement à ce que X.________ soit déboutée de toutes ses conclusions et subsidiairement à ce que soit ordonnée la compensation à concurrence d’une somme due par X.________ à Y.________ Sàrl. À l’appui, elle alléguait et faisait valoir qu’elle-même avait payé à X.________ le « bonus de rétention » de 46'043.65 francs et l’« indemnité de départ » de 23'376 francs prévus dans la convention de départ, ainsi qu’un « bonus AIP » de 8'840 francs ; que le paiement à l’employée des avantages prévus dans la convention de départ était soumis à la condition que le contrat de travail prenne bien fin le 31 août 2018 ; que X.________ avait attendu le 31 août 2018, soit quatre mois après avoir été informée qu’elle était enceinte, pour annoncer à Y.________ Sàrl qu’elle ne s’estimait plus liée par l’accord de séparation ; que X.________ ne lui avait jamais proposé de lui rembourser les montants perçus en application de cet accord et qu’elle ne s’était pas non plus mise à la disposition de Y.________ Sàrl pour reprendre son emploi ; que X.________ ne pouvait arguer de bonne foi de la nullité de la convention de séparation ; que le contrat de travail avait pris fin le 31 août 2018 ; que si tel ne devait pas être le cas, X.________ devrait alors rembourser à Y.________ Sàrl le montant total de 78'260.05 francs (NB : 46'043.65 + 23'376 + 8'840 = 78'259.65) indûment perçu, et lui payer en outre 27'626.25 francs correspondant à la somme des salaires des mois de juin, juillet et août 2018 durant lesquels elle n’avait pas travaillé en application de la libération de l’obligation de travailler prévue dans l’accord de séparation, soit un total de 105'886.30 francs (NB : 78'259.65 + 27'626.25 = 105'885.90).
d) Le 4 mars 2019, Y.________ Sàrl a conclu à ce que la CCNAC soit déboutée de toutes ses conclusions.
e) Le 8 mars 2019, la CCNAC a informé le Tribunal civil que le montant provisoire de sa subrogation était de 10'297.70 francs.
f) Le 28 mars 2019, le Tribunal civil a ordonné la jonction des causes PSIM.2019.15 et PSIM.2019.17 et statué sur les offres de preuve des parties.
g) Le 4 avril 2019, la CCNAC a informé le Tribunal civil que le montant provisoire de sa subrogation était de 16'463.10 francs.
h) Une audience a eu lieu le 28 mai 2019. X.________ a augmenté ses prétentions à 30'000 francs et confirmé la demande pour le surplus. La CCNAC a précisé que ses prétentions pour la période de septembre 2018 à mai 2019 totalisaient 28'530.75 francs. Y.________ Sàrl a confirmé les conclusions de ses écritures. X.________ et A.________ (pour Y.________) ont été entendus, puis la juge civile a prononcé la clôture de l’instruction. Après les plaidoiries des parties, la juge civile a clôturé les débats et informé les parties qu’un jugement serait rendu sur la base du dossier.
i) Par jugement du 26 juillet 2019, le Tribunal civil a notamment condamné Y.________ Sàrl à payer à X.________ le montant de 30'000 francs brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018, sous déduction de 22'362.85 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018, à verser par Y.________ Sàrl en main de la CCNAC, subrogée, réservé les droits de la CCNAC pour le mois de mai 2019 (ch. 2) et rejeté les conclusions subsidiaires de Y.________ Sàrl.
À l’appui, il a retenu et considéré que le contrat de travail avait été résilié de manière unilatérale par Y.________ Sàrl, par lettre remise en main propre à X.________ le 19 décembre 2017 ; que le fait que l’employée ait contresigné cette lettre 26 jours plus tard ne constituait pas un comportement sans équivoque permettant de déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et d'une volonté implicite de la travailleuse de renoncer à la protection accordée par les articles 336 ss CO ; que l’accord des parties n’était pas un accord de résiliation, mais un accord sur les modalités de la résiliation, qui avait pour seul objet de régler les conditions de la fin des rapports de travail ensuite de la résiliation unilatérale signifiée par Y.________ Sàrl, avec pour conséquence que la protection accordée par l'article 336c CO restait applicable ; qu’il n’était pas établi que X.________ se savait enceinte le jour où elle avait signé la lettre de licenciement (14 janvier 2018) ; qu’elle s’était inquiétée des conséquences que pouvait avoir sa grossesse sur les rapports de travail la liant à Y.________ Sàrl et sur I'« agreement » signé le 14 janvier 2018 en contactant le service des ressources humaines de l’employeuse ; que Y.________ Sàrl avait répondu de manière ferme qu’elle s’en tiendrait audit « agreement » et que X.________ pouvait inférer de cette réponse qu'elle était libérée de son obligation de travailler dès le 1er juin 2018, conformément à l’« agreement », et qu'il n'était plus possible pour Y._______ Sàrl de lui fournir du travail au-delà du 31 août 2018, dès lors que l'activité de Y.________ Sàrl était délocalisée ailleurs en Europe.
Le salaire était dû durant le délai de congé (qui était en l’occurrence de trois mois) et, en application de l’article 336c al. 1 let. c CO, pendant la grossesse et au cours des seize semaines suivant l’accouchement, lequel avait en l’occurrence eu lieu le 5 novembre 2018. En l’espèce, il était dû durant les mois de septembre 2018 à mai 2019, soit à concurrence de 86'478.75 francs (9 mois à 9'608.75 francs). Dès lors que ce montant excédait la prétention de X.________, qui avait limité ses conclusions à 30'000 francs, il n’était « pas nécessaire de déterminer à quel montant s'élèvent les prétentions relatives au bonus AIP et à la participation au programme ESPP ». Les intérêts couraient dès « la date moyenne d’exigibilité ».
À mesure que l’« agreement » n'était pas nul et que les avantages concédés par Y.________ Sàrl à X.________ l'avaient été parce que l’employée avait consenti à exécuter ses obligations résultant du contrat de travail jusqu'au 31 août 2018, Y.________ Sàrl n'était titulaire d'aucune créance compensante envers X.________. Les conclusions subsidiaires de l’employeuse devaient dès lors être rejetées.
Le montant de 22'362.85 francs mentionné au chiffre 1 du dispositif correspondait enfin aux indemnités de chômage servies à X.________ durant les mois de septembre 2018 à avril 2019. La CCNAC faisait certes valoir des prétentions à hauteur de 28'530.75 francs pour la période de septembre 2018 à mai 2019, mais elle n’avait déposé aucune fiche pour le mois de mai 2019.
Le jugement du 26 juillet 2019 n’a fait l’objet d’aucun appel.
C. a) Après avoir obtenu l’autorisation de procéder le 27 avril 2020, X.________ a, en date du 30 juillet 2020, saisi le Tribunal civil d’une « demande en procédure ordinaire » tendant à ce que Y.________ Sàrl soit condamnée à lui payer la somme brute de 66'445.85 francs, d’une part, et 16'971.45 francs, d’autre part, les deux montants avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2019. À l’appui, elle faisait valoir que Y.________ Sàrl restait lui devoir 56'425 francs à titre de salaire (86'478.75 francs selon le jugement du 26 juillet 2019 – 28'530.75 francs correspondant aux prestations versées par la CCNAC – 1'523 francs versés par Y.________), 10'020.85 francs à titre de bonus, 14'231.45 francs à titre d’« Actions ESPP » et 2'740 francs au titre d’allocations familiales.
b) Le 26 août 2020, X.________ a informé le Tribunal civil qu’elle diminuait ses prétentions, en ce sens qu’elle renonçait au versement des allocations familiales.
c) Au terme de sa réponse du 7 septembre 2020, Y.________ Sàrl a conclu à ce que X.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. À l’appui, elle faisait valoir que, dans le cadre de la procédure PSIM.2019.15, X.________ avait expressément renoncé à augmenter ses prétentions au-delà de 30'000 francs, afin de continuer à profiter des avantages de la procédure simplifiée ; que « la division d'une prétention pécuniaire permettant de changer de type de procédure (procédure simplifiée au lieu de la procédure ordinaire) doit être considéré[e] comme un comportement abusif et contraire à la bonne foi » ; que la position adoptée par X.________ lors de l’audience du 28 mai 2019 avait créé chez Y.________ Sàrl « une attente fondée », qui l’avait conduite à ne pas recourir contre le jugement du 26 juillet 2019 ; que le choix de X.________ d'imposer plusieurs actions partielles successives à Y.________ Sàrl, pour une prétention découlant d'une même relation de travail, était abusif, à mesure qu’il visait uniquement à éluder les règles de procédure sur la compétence et portait préjudice à la défenderesse.
d) X.________ a répliqué le 8 octobre en contestant avoir renoncé à faire valoir des prétentions excédant la somme de 30'000 francs à l'encontre de Y.________ Sàrl lors de l'audience du 28 mai 2019. Dans le cadre de la procédure PSIM.2019.15, son action partielle se limitait à ses prétentions déjà exigibles et visait à sauvegarder au mieux ses droits vis-à-vis de la CNACC et de la caisse de compensation compétente, soit la CIAN. Cette démarche ne pouvait être qualifiée d’abus de droit.
e) Une audience a eu lieu le 30 avril 2021. Les parties ont confirmé leurs dernières conclusions et ont été interrogées (B.________ a été entendu pour Y.________), puis le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves. Après les plaidoiries des mandataires des parties, le juge civil a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement motivé serait rendu ultérieurement.
f) Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable, mis les frais judiciaires par 4'045 francs et les frais de la procédure de conciliation par 1'300 francs à la charge de X.________ et condamné cette dernière à verser à Y.________ Sàrl une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Le juge civil a considéré que, dans le cadre du jugement du 26 juillet 2019, la juge civile avait statué « selon toute apparence ultra petita » sur l’obligation de la défenderesse de s’acquitter des salaires courant de septembre 2018 à mai 2019 et qu’il s’ensuivait que la demande du 30 juillet 2020 était irrecevable en tant qu’elle portait sur « un solde brut de CHF 56'425.00 […] encore dû à la demanderesse, à titre de salaire », vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juillet 2019.
S’agissant des conclusions de X.________ relatives au bonus AIP, l’intéressée n’avait pas allégué que ledit bonus était déterminé ou objectivement déterminable et on peinait à trouver au dossier la preuve qu’il l’était.
Quant aux conclusions relatives aux actions ESPP, les seules explications de X.________ n’étaient pas susceptibles de faire foi de l’exactitude et de l’exigibilité des montants que l’intéressée mentionnait dans son décompte.
D. a) X.________ appelle de ce jugement le 16 septembre 2021, en concluant à son annulation et à ce que Y.________ Sàrl soit condamnée à lui payer 80'677.30 francs (56'425 + 10'020.85 + 14'231.45), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2019, sous suite de frais judiciaire et dépens. Ses griefs seront exposés dans les considérants qui suivent.
b) Y.________ Sàrl conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
c) La réponse a été transmise à l’appelante le 26 octobre 2021, le juge instructeur informant les parties qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre l’échange d’écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours.
d) L’appelante n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable.
Prétention de 56'425 francs à titre de salaire
2. Le cas d’espèce présente une double particularité, s’agissant du jugement du 26 juillet 2019. Premièrement, la juge civile s’y est prononcée sur des prétentions, soit les salaires dus par Y.________ Sàrl à X.________ pour les mois de novembre 2018 à mai 2019, qui étaient clairement exclues de la demande, laquelle ne portait que sur les salaires dus pour septembre et octobre 2018, avec la précision que l’action était partielle. Deuxièmement, la juge civile s’est dispensée d’examiner les prétentions faisant l’objet de la demande en rapport avec le bonus AIP et la participation de X.________ au programme ESPP, en tirant argument du fait que le montant des salaires dus excédait celui des conclusions de X.________. Autrement dit, sur la question des salaires, la première juge a statué ultra petita à concurrence de 10'782.50 francs en allouant à X.________ le montant de 30'000 francs correspondant à la conclusion totale de celle-ci, soit l’équivalent de 3.12 (30'000 / 9'608.75) mois de salaire, alors que la demande de X.________ ne portait que sur deux mois de salaire. Quant aux conclusions de X.________ fondées sur son prétendu droit à un bonus AIP et à sa participation au programme ESPP, la juge civile n’en a pas examiné le bien-fondé.
Ces particularités soulèvent plusieurs questions. En premier lieu, après le prononcé d’un tel jugement, qui n’a pas été attaqué, X.________ pouvait-elle ouvrir une nouvelle action pour réclamer à Y.________ Sàrl le paiement des salaires dont la juge civile avait dit qu’ils lui étaient dus, mais dont le montant dépassait celui des conclusions de la demande partielle (i. e. seuls deux mois de salaire faisaient l’objet de cette demande et la juge civile a dit que neuf mois étaient dus) ? En second lieu, après le prononcé d’un tel jugement, qui n’avait pas été attaqué, X.________ pouvait-elle ouvrir une nouvelle action pour réclamer à Y.________Sàrl le paiement de prétentions relatives au bonus AIP et à la participation au programme ESPP, prétentions qui, bien que faisant l’objet de la demande, n’avaient pas été examinées par la juge civile ?
3. D’emblée, si l’on devait suivre la thèse de l’intimée selon laquelle « le "saucissonnage" d’une prétention en plusieurs actions partielles successives est contraire au principe de la bonne foi » ou celle selon laquelle X.________ aurait renoncé « au solde de ses prétentions », cela aurait pour conséquence le rejet de la demande du 30 juillet 2020. L’économie de procédure commande donc d’examiner ces questions en premier lieu.
3.1 a) Aux termes de l’article 86 CPC, « [u]ne prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Le Message précise qu’en vertu du principe de disposition (ancré à l’art. 58 al. 1 CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900).
Selon la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art. 69 al. 2 CO), il peut également choisir de ne réclamer en justice qu'une prestation partielle (action partielle), c'est-à-dire une partie seulement de sa prétention, alors même que celle-ci est exigible pour le tout et repose sur une cause juridique unique. Les dettes d'argent et les dettes de genre peuvent être exécutées partiellement et faire l'objet d'une action partielle ; en revanche, les dettes de corps certain ne peuvent pas être exécutées par prestations partielles, puisqu'elles portent sur des prestations indivisibles (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 505 s.).
b) Le créancier peut avoir intérêt à introduire une action partielle s’il craint de perdre le procès et, partant, de devoir supporter des frais et dépens calculés en fonction de la valeur litigieuse de la créance totale. Il peut aussi y avoir intérêt si le type de procédure suivi est plus simple et plus rapide que la procédure ordinaire, voire encore si, en raison d'une valeur litigieuse inférieure, la voie de recours ordinaire qu'est l'appel est exclue. L’action partielle peut intervenir comme « procès pilote » et servir ensuite d’argument dans la négociation avec l’adverse partie afin d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue, en partant du principe que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre le premier prononcé. L'action partielle est fréquente en matière de contrat de travail, puisque la demande dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs bénéficie de la gratuité de la procédure, est traitée selon la procédure simplifiée et est soumise à la maxime inquisitoire simple (Hohl, op. cit., n. 508 ; Bohnet in : CR CPC, 2e éd., n. 6 ad art. 86 ; Tappy, in : Les conclusions en procédures civile et pénale, p. 90, ch. 25).
c) Une telle action partielle n’exclut pas une action ultérieure pour la partie de la revendication qui n’est pas couverte par celle-ci (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86).
d) Demeure réservé l'abus de droit du demandeur. Si celui-ci introduit simultanément deux actions partielles, chacune d'une valeur inférieure à 30'000 francs, pour rester dans la compétence de la juridiction statuant sur les litiges en matière de droit du travail, il commet un abus de droit et les causes doivent être jointes ; par contre, il n’y a en principe pas d’abus de droit si le demandeur ouvre une seule action partielle, dès lors que le défendeur peut y opposer une action reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la prétention, de façon à faire porter le procès sur la créance entière ; le cas échéant, l’affaire pourra alors être transmise au tribunal compétent à raison de la valeur litigieuse la plus élevée (Hohl, op. cit., n. 511 s. ; Message déjà cité, p. 6900 ; arrêt du TF du 01.05.2007 [5C.252/2006] cons. 5.1).
3.2 Il découle des principes qui précèdent que le procédé consistant, de la part de X.________, à introduire dans un premier temps une action partielle contre Y.________ Sàrl tendant au paiement du salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, de sa part au bonus AIP pour les mois de février à octobre 2018 et de son investissement découlant de la participation au programme ESPP pour les mois d’avril à octobre 2018 n’était pas en soi constitutif d’un abus de droit, à mesure que X.________ n’a pas ouvert dans le même temps une ou plusieurs autres actions pour les autres prétentions découlant de la même relation contractuelle. Elle l’était d’autant moins que la demande en conciliation datait d’avant le 19 décembre 2018 (date de l’autorisation de procéder qu’on ne trouve – curieusement – pas dans le dossier PSIM.2019.15). Y.________ Sàrl aurait pu opposer à la demande du 5 février 2019 une action reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la prétention, de façon à faire porter le procès sur la créance entière, mais elle a choisi de ne pas le faire.
3.3 Si la partie demanderesse renonce expressément ou par actes concluants à une action ultérieure, il n’y a pas action partielle, mais action complète (Vollklage) avec renonciation de créance (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86).
Il se justifie donc d’examiner si, dans le cas d’espèce, X.________ a – expressément ou par actes concluants – renoncé à une action ultérieure portant sur le solde de ses prétentions découlant du rapport du travail avec Y.________ Sàrl.
3.3.1 Dans les allégués de sa demande du 5 février 2019, X.________ a expressément qualifié sa démarche contre Y.________ Sàrl d’« action partielle » et précisé que le montant de 19'217.50 francs faisant l’objet de ses conclusions consistait en « son salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, soit une somme brute de CHF 19'217.50 », et qu’elle réclamait en outre « sa part au bonus AIP pour les mois de février à octobre 2018, et son investissement découlant de la participation au programme ESPP (Actions Y.________) pour les mois d’avril à octobre 2018 ». Dans la partie en droit de la même demande, elle décrivait clairement sa demande comme une « action, partielle », ne portant « que sur les salaires exigibles au jour où la litispendance a été créée, soit les mois de septembre et octobre 2018 ». Ce libellé, à savoir la référence expresse à une action partielle et aux salaires exigibles « au jour où la litispendance a été créée », ne peut pas être objectivement interprété comme une renonciation de X.________ à faire valoir ses prétentions salariales pour les mois postérieurs à octobre 2018. Il en ressort au contraire que X.________ entreprenait un « procès pilote », dans le cadre duquel le tribunal devrait notamment déterminer si la protection accordée par l'article 336c CO restait applicable dans son cas et, le cas échéant, jusqu’à quand le salaire restait dû et comment étaient calculées les éventuelles parts de bonus AIP et/ou de participation au programme ESPP. Il était dès lors parfaitement prévisible que si X.________ devait obtenir gain de cause dans le cadre de ce « procès pilote », l’affaire n’en resterait pas là, mais la prénommée demanderait à Y.________ Sàrl le paiement du solde de ses prétentions, vraisemblablement dans un premier temps par la voie de la négociation extrajudiciaire.
3.3.2 Lors de l’audience du 28 mai 2019, l’appelante a augmenté ses prétentions en les portant à 30'000 francs. Ce faisant, elle aurait, selon l’intimée, expressément renoncé à faire valoir contre elle toute prétention supérieure à 30'000 francs découlant du contrat de travail qui liait les parties. Sur ce point encore, l’interprétation de l’intimée est objectivement insoutenable.
En effet, comme dit plus haut, la demande du 5 février 2019 était une action partielle intentée à titre de « procès pilote ». La limite de 30'000 francs correspond au seuil jusqu’auquel il n’est, en vertu du droit fédéral, pas perçu de frais judiciaires, vu la nature du contrat en cause (cf. art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c). La procédure simplifiée (qui implique notamment une procédure rapide et l’établissement des faits d’office par le tribunal [cf. art. 243-247 CPP]) s’applique en outre aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas ce seuil (art. 243 al. 1 CPC). Le plafonnement à 30'000 francs des conclusions de la demande partielle du 5 février 2019 n’est donc pas le fruit du hasard, ni celui d’une volonté de X.________ de renoncer à toute prétention supérieure à 30'000 francs vis-à-vis de Y.________ Sàrl. Ce plafonnement s’explique au contraire par les avantages procéduraux qui y sont liés ; il s’agit là d’intérêts classiques du recours à l’action partielle (cf. supra cons. 3.1/b).
4. Le premier juge a ensuite considéré qu’en tant qu’elle portait sur « un solde brut de CHF 56'425.00 […] encore dû à la demanderesse, à titre de salaire », la demande du 30 juillet 2020 était « irrecevable, vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juillet 2019 ».
4.1 L’appelante critique cette manière de voir les choses. Selon elle, l'objet du litige ayant donné lieu au jugement du 26 juillet 2019, tel que défini par le conglomérat de faits et les conclusions des parties, se limitait aux prétentions en lien avec les salaires des mois de septembre et octobre 2018 et sur le bonus AIP et les actions ESPP jusqu’au mois d’octobre 2018, si bien que l’autorité de la chose jugée du jugement du 26 juillet 2019 ne pouvait pas porter sur les salaires, bonus AIP et actions ESPP postérieurs à octobre 2018.
4.2 L’existence d’un premier jugement fait obstacle à l’introduction d’un nouveau procès civil lorsque ce dernier oppose les mêmes parties (limite subjective à l’autorité de la chose jugée), qu’il porte sur une même prétention et qu’il se fonde sur le même complexe de fait (limite objective à l’autorité de la chose jugée) (ATF 125 III 8 cons. 3 [trad. SJ 1999 I 273]). En cas d’action partielle, l'autorité de la chose jugée du jugement ne s'étend qu'à la partie réclamée, et non à la totalité de la créance, et ce même si l’ensemble de la prétention a été examinée pour statuer ; le créancier conserve le droit de faire valoir le solde de sa créance dans une demande ultérieure, même s’il ne s'était pas expressément réservé la faculté de le faire (ATF 125 III 8 cons. 3b et les réf. citées ; Hohl, op. cit., n. 513 et les arrêts du TF cités ; Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 86 et l’arrêt du TF cité).
4.3 En l’espèce, en tant que le procès ayant donné lieu au jugement du 26 juillet 2019 concernait l’action partielle de X.________ contre Y.________ Sàrl, la partie réclamée se limitait aux prétentions salariales afférentes aux mois de septembre et octobre 2018, si bien que le premier juge ne pouvait pas se prévaloir de l’autorité de la chose jugée dudit jugement pour se dispenser d’examiner les prétentions salariales afférentes aux mois de novembre 2018 à mai 2019, formulées par X.________ dans sa demande du 30 juillet 2020.
D’ailleurs, on ne voit pas comment X.________ aurait pu valablement interjeter recours contre le jugement du 26 juillet 2019. En effet, la recevabilité du recours au sens large est subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection du recourant, ce qui suppose en principe une lésion formelle ou matérielle. Est formellement lésé celui qui n’a pas obtenu le plein de ses conclusions, étant précisé que ce qui est décisif à cet égard est le dispositif de la décision et non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée. Est matériellement lésé celui que la décision affecte dans sa position juridique (Bastons Bulletti, in : PC CPC, n. 21-24 ad Intro Art. 308-334). En l’espèce, le dispositif du jugement du 26 juillet 2019 faisait intégralement droit aux conclusions de X.________, si bien que cette dernière ne pouvait obtenir aucun avantage avec son annulation et qu’un éventuel recours de sa part aurait été déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC ; Copt/Chabloz, in : PC CPC, n. 21 et 23 ad art. 59 ; Jeandin, in CR CPC, n. 13a ad Intro. Art. 308-334). Y.________ Sàrl disposait au contraire d’un intérêt digne de protection à l’annulation d’un dispositif faisant entièrement droit aux conclusions de son adverse partie. Et dès lors que la première juge avait manifestement statué – en partie – ultra petita, Y.________ Sàrl disposait d’un moyen solide et d’une bonne raison de recourir, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
4.4 À mesure qu’un élément essentiel de la demande du 30 juillet 2020 n’a, à tort, pas fait l’objet d’un examen au fond en première instance, il se justifierait en principe, conformément à l’article 318 al. 1 let. c ch. 1, d’admettre l’appel sur ce point et de renvoyer la cause au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants. Un tel renvoi constituerait toutefois une vaine formalité dans le cas d’espèce, dès lors que, devant la première instance, Y.________ Sàrl n’a – à titre subsidiaire – pas contesté le raisonnement et les calculs par lesquels la juge civile était, dans son jugement du 26 juillet 2019, parvenue à la conclusion que Y.________ Sàrl devait verser à X.________ son salaire pour les mois de septembre 2018 à mai 2019, et que cela correspondait à 86'478.75 francs. Ce point n’étant pas contesté, on peut se limiter à renvoyer à cet égard aux considérants du jugement du 26 juillet 2019. Vu les 30'000 francs ayant fait l’objet du dispositif de ce dernier jugement, Y.________ Sàrl reste devoir à X.________ 56'478.75 francs (86'478.75 – 30'000). De ce montant, il faut déduire 1'523 francs que X.________ allègue avoir reçus de Y.________ Sàrl et 6'167.90 francs (28'530.75 – 22'362.85) qu’elle affirme avoir reçus de la CCNAC en sus des 22'362.85 francs mentionnés au chiffre 1 du dispositif du jugement du 26 juillet 2019. La différence est de 48'787.85 francs.
Le point de départ des intérêts tel que fixé dans le jugement du 26 juillet 2019 n’est pas contesté non plus – à titre subsidiaire –, si bien qu’il sera également repris.
Prétention de 10'020.85 francs à titre de bonus
5. L’appelante critique ensuite la décision du premier juge en rapport avec la question du « bonus AIP ». Elle fait valoir, en substance, que le versement du bonus AIP reposait « sur des critères essentiellement subjectifs puisque fixés par l'employeur », et que ce bonus « faisait partie des gratifications auxquelles elle avait droit ». Elle se réfère (sans en proposer une traduction) au chiffre 3.1 du contrat de travail (« employment agreement ») déposé, dont elle déduit que les parties étaient « tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus » ; qu’elles n’avaient réservé que le montant de ce dernier, lequel dépendait des performances de l'employé ; que le bonus AIP pour les mois de février 2018 à mai 2019 était dès lors dû à l'appelante ; que Y.________ Sàrl devait donc être condamnée à s'acquitter d'un montant de 10'020.85 francs à l'appelante au titre du bonus AIP, le montant étant calculé au prorata sur une moyenne annuelle de 7'515.65 francs (montant de bonus perçu en moyenne entre 2012 et 2017).
5.1 Force est d’emblée de constater que la motivation de l’appelante sur ce point manque sa cible. En effet, à mesure que le premier juge justifiait sa décision relative au bonus AIP par un défaut d’allégation de X.________, il incombait à l’appelante de faire valoir et de démontrer, au stade de l’appel, soit que le fardeau de l’allégation ne lui incombait pas sur ce point, soit qu’elle avait respecté cette incombance devant le premier juge, en ce sens que les allégués nécessaires et suffisants à ce qu’il soit fait droit à sa conclusion avaient été valablement introduits par l’une ou l’autre des parties en première instance. En ne le faisant pas, l’appelante ne critique pas – ou à tout le moins pas valablement, eu égard aux exigences de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC – la motivation du premier juge sur la question du « bonus AIP ». Ces considérations suffisent à sceller le sort de l’appel sur ce point.
5.2 Par surabondance, on précisera que la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5.2.1 Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêt du TF du 02.03.2006 [4C.371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a).
5.2.2 Si le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus (ATF 141 III 407 cons. 4.1), la jurisprudence bien établie prévoit la nécessité, dans chaque cas, de déterminer dans une première étape, par interprétation des manifestations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes concluants, c'est-à-dire tacite), le contenu du contrat puis, dans une seconde étape, qualifier le bonus convenu d'élément du salaire (art. 322 s. CO) ou de gratification (art. 322d CO) (ATF 142 III 381 cons. 2.1 et 2.2). S'il s'agit d'une gratification, il faut encore déterminer si les parties ont prévu un droit à une gratification ou non (arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3). Il faut distinguer entre les trois cas suivants : (1) le salaire – variable –, (2) la gratification à laquelle le travailleur a droit et (3) la gratification à laquelle il n'a pas droit.
On se trouve en présence d’une gratification lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci, en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur ; le bonus doit alors être qualifié de gratification (ATF 141 III 407 cons. 4.2.2; 139 III 155 cons. 3.1). Le cas échéant, l’employeur pourra verser des montants variables en fonction de la qualité de la prestation de travail, de la marche des affaires et d’autres critères qu’il détermine librement (ATF 129 III 276 cons. 2 ; arrêt du TF du 01.07.2005 [4C.364/2004] cons. 2.2). L’employeur doit respecter les règles de la bonne foi, en calculant ce montant d’une manière objectivement raisonnable (Witzig, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 20 ad art. 322d CO).
Il y a un droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le montant ; il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 cons. 2; 131 III 615 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.2). De même, lorsqu'au cours des rapports contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu, par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable ; il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 131 III 615 cons. 5.2 ; 129 III 276 cons. 2), l'employeur jouissant là aussi d'une certaine liberté dans la fixation de son montant, au cas où les montants étaient variables (arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.2).
Il n'y a pas de droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus. Il s'agit alors d'une gratification facultative ; le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification (principe de l'accessoriété). De même, lorsque le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas d'accord tacite : il s'agit d'une gratification qui n'est pas due (arrêt du TF du 03.03.2021 [4A_280/2020] cons. 3.3). Toutefois, il faut admettre un engagement tacite de l'employeur lorsque la réserve du caractère facultatif n'est qu'une formule vide de sens (c'est-à-dire une clause de style sans portée) et qu'en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que l'employeur montre, par son comportement, qu'il se sent obligé de verser un bonus (ATF 129 III 276 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 10.10.2018 [4A_78/2018] cons. 4.3.2.2 et les arrêts cités). Ainsi, en dépit de la réserve (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite peut se déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies (jahrzehntelang), lorsque l'employeur n'a jamais fait usage de la réserve émise, alors même qu'il aurait eu des motifs de l'invoquer, tels qu'une mauvaise marche des affaires ou de mauvaises prestations de certains collaborateurs lorsqu'il l'a versée ; il s'agit alors d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 129 III 276 cons. 2.3).
5.2.3 Conformément à ces principes, le travailleur qui conclut au paiement par l’employeur d’un montant à titre de bonus doit fournir des allégués et des offres de preuves relatifs aux questions suivantes :
- quelle était, lors de la conclusion du contrat ou à une date ultérieure déterminée, la volonté des parties en rapport avec le principe du droit au bonus ? Ce droit était-il automatique ? De quels facteurs dépendait-il ? Son versement dépendait-il du seul bon vouloir de l'employeur ? Quelle était la marge de manœuvre de l’employeur à cet égard ?) ;
- quelle était, lors de la conclusion du contrat ou à une date ultérieure déterminée, la volonté des parties en rapport avec le montant du bonus (la détermination du montant du bonus dépendait-elle du seul bon vouloir de l'employeur ? Dépendait-elle au contraire uniquement des résultats – objectivement quantifiables – de l’employé, en application de principes fixés d’avance ? Était-elle le fruit d’une combinaison entre la prise en compte d’éléments objectifs relatifs au travail de l’employé – comme un volume d’affaire p. ex. – et d’éléments laissés à l’appréciation de l’employeur ? Son montant possible était-il défini par une fourchette ou en rapport avec le chiffre d’affaires p. ex. ?) ;
- au cours des rapports contractuels, quels montants ont-ils été versés à titre de bonus ? à quelles dates l’ont-ils été ?
5.2.4 En l’espèce, la demande du 30 juillet 2020 ne présente clairement pas les allégués suffisants à l’appui du prétendu droit de X.________ à un bonus, et ce aussi bien sous l’angle de la pratique des parties à cet égard (des bonus ont-ils été versés durant la relation contractuelle ? Quand ? De quels montants ? [dans la partie « en droit » du mémoire, X.________ allègue avoir perçu en moyenne un bonus de 7'515.65 francs par an entre 2012 et 2017, sans donner le détail des versements et sans renvoyer à des moyens de preuve]) que sous l’angle de leur volonté (quelle était la vision de chacune des parties sur le principe du droit au bonus et sur la fixation de son montant ? Que prévoyait le contrat ? Des discussions avaient-elles lieu à ce sujet entre les parties, p. ex. lors d’entretiens d’évaluation ? L’employeur donnait-il des explications écrites ou orales à l’employée sur le principe d’octroi du bonus et la fixation de son montant ?). L’existence et le contenu du chiffre 3.1 du contrat de travail n’y étaient pas mentionnés. Les allégués de la réponse du 7 septembre 2020 et ceux de la réplique du 8 octobre 2020 ne sont pas plus éclairants. L’appelante n’a dès lors pas respecté le fardeau d’allégation qui lui incombait sur ce point et elle doit en supporter les conséquences. Les faits nouveaux allégués au stade de l’appel n’ont pas à être pris en compte, à mesure qu’ils pouvaient et devaient être allégués devant le premier juge (art. 317 al. 1 CPC).
Prétention de 14'231.45 francs à titre d’« Actions ESPP »
6. L’appelante critique enfin la décision du premier juge en rapport avec la question des « actions ESPP ». Selon elle, ses prétentions à ce titre étaient « fondées sur la propriété d'un certain nombre d'actions Y.________ Sàrl, et d'un montant auquel l'appelante a[vait] de ce fait droit ». L’appelante se réfère (sans en proposer une traduction) au chiffre 3.2 du contrat de travail (« employment agreement ») déposé, aux termes duquel « Employer will recommend to the Board of Directors of that Employee be granted options to purchase 100 shares of common stock of Y.________ Sàrl, Inc. The value of your stock will be based on the date they are approved by the Board ». Elle précise que le tableau fourni par ses soins « fait clairement état de la valeur des actions de l'appelante dans le cadre du point 3.2 du contrat de travail correspondants à celles » (sic) et en conclut avoir droit à un montant de 14'231.45 francs « correspondant à la valeur des actions en mai 2019, si elle avait encore été sous contrat avec l'intimée au mois d'août 2019 ».
6.1 Force est d’emblée de constater que la motivation de l’appelante manque sa cible sur ce point également. En effet, la motivation du jugement querellé repose sur le fait que l’appelante n’a pas établi de manière compréhensible quels étaient les faits et les considérations juridiques qui fondaient ses prétentions. Pour contester efficacement ce point, l’appelante aurait dû exposer en quoi les écrits déposés par elle devant le premier juge établissaient de manière compréhensible quels étaient les faits et les considérations juridiques qui fondaient ses prétentions relatives aux « actions ESPP ». En ne le faisant pas, elle ne critique pas – ou à tout le moins pas valablement, eu égard aux exigences de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC – la motivation du premier juge sur cette question. Cette insuffisance scelle le sort de l’appel sur ce point.
6.2 Par surabondance, on précisera que dans sa demande du 30 juillet 2020, l’appelante se limitait à alléguer, en rapport avec ses prétentions relatives aux « actions ESPP », que sa créance était de 14'231.45 francs (contesté par l’adverse partie) et que le tableau qu’elle déposait en annexe « permet[tait] de constater que la valeur de dites actions au mois de mars 2019 était de CHF 14'231.45, montant auquel la demanderesse aurait pu prétendre si elle avait encore été sous contrat de travail avec la défenderesse au mois d’août 2019 ». L’existence et le contenu du chiffre 3.2 du contrat de travail n’y étaient pas mentionnés. Le tableau, rédigé par X.________ sans mention de la source des données et sans fourniture des pièces permettant de comprendre et vérifier les données) est dépourvu de toute force probante et au surplus incompréhensible. Quant aux allégués de la réponse du 7 septembre 2020 et à ceux de la réplique du 8 octobre 2020, ils ne sont pas plus éclairants sur les éléments qui plaideraient en faveur du bien-fondé de la prétention de X.________ (p. ex. l’obligation de Y.________ Sàrl de rémunérer X.________ en lui remettant un nombre déterminé d’actions de Y.________ Sàrl, chaque mois, en sus du salaire convenu ou, au contraire, possibilité qui devait être offerte à l’employée d’acheter des actions à un prix, en principe, de faveur, comme semble le prévoir le chiffre 3.2 précité du contrat). La valeur de l’action de Y.________ Sàrl durant la période concernée n’était pas évoquée et – a fortiori – aucune offre de preuve n’était proposée. Ces lacunes d’allégation et de preuve rendaient la prétention de X.________ en rapport avec les « actions ESPP » incompréhensible. Les faits nouveaux allégués au stade de l’appel n’ont pas à être pris en compte, à mesure qu’ils pouvaient et devaient être allégués devant le premier juge (art. 317 al. 1 CPC) ; en tout état de cause, les éléments nouveaux déposés au stade de l’appel ne rendent pas la demande de X.________ plus compréhensible sur ce point.
Frais et dépens
7. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’espèce, l’appelante obtient en définitive 58.48 % du montant réclamé et obtient partiellement gain de cause sur la question des salaires, mais succombe sur celles du « bonus AIP » et des « actions ESPP », si bien qu’il se justifie, pour la première instance, de répartir les frais judiciaires à raison d’une moitié à la charge de chaque partie, les dépens étant compensés (art. 106 al. 2 CPC).
8. Pour les mêmes raisons, les frais d’appel seront répartis à raison d’une moitié à la charge de chaque partie et les dépens pour la procédure d’appel seront compensés.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1.
Admet partiellement l’appel,
annule et réforme comme suit le dispositif du jugement du 13 août 2021 :
1. Admet partiellement la demande.
2. Condamne Y.________ Sàrl à payer à X.________ le montant de 48'787.85 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018.
3. Rejette la demande pour le surplus.
4. Arrête les frais judiciaires à 4'045 francs et les met à la charge de chaque partie par moitié, tout comme les frais de la procédure de conciliation, s’élevant à 1'300 francs (2'672.50 francs par partie au total).
5. Dit que les dépens sont compensés ».
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 4'500 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par l’appelant, et les met à la charge de chaque partie par moitié (2'250 francs chacun).
3. Dit que les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel, le 24 novembre 2021
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.