A.                            a) X.________ et Y.________ ont entretenu une relation sentimentale en 2018-2019. Le second a, pendant un certain temps, pris domicile chez la première. La relation a pris fin en juin 2019.

                        b) En novembre 2019, X.________ a donné naissance à l’enfant A.________. Elle a demandé à Y.________ de reconnaître l’enfant. Il a refusé.

                        c) Le 18 décembre 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a désigné un curateur à l’enfant, invitant celui-ci à agir en reconnaissance de paternité et, le cas échéant, en fixation d’une contribution d’entretien.

B.                            a) Le 15 janvier 2020, A.________ et X.________ ont adressé au Tribunal civil une demande contre Y.________. Ils concluaient en particulier à ce qu’il soit dit que le défendeur était le père de l’enfant, que l’entretien convenable de ce dernier soit fixé à 974 francs par mois et que le défendeur soit condamné à verser pour lui une contribution d’entretien mensuelle de 754 francs, allocations familiales éventuelles en sus, pension devant être indexée, que l’indemnité au sens de l’article 295 CC due par le défendeur à la demanderesse soit fixée à 4'895 francs, qu’un éventuel droit de visite soit fixé pour le défendeur et que le jugement soit communiqué à l’autorité d’état civil, le défendeur devant être condamné à tous frais et dépens.

                        b) Dans sa réponse du 28 février 2020, le défendeur a conclu principalement au rejet de la demande, subsidiairement, dans l’hypothèse où un test ADN rendrait sa paternité suffisamment vraisemblable, à ce qu’il soit dit qu’il était le père de l’enfant, que l’entretien convenable de A.________ soit fixé à 705.50 francs par mois et qu’il soit dit que le défendeur ne devait verser aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant, que le jugement soit communiqué à l’autorité d’état civil et que les autres conclusions de la demande soient rejetées, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens. Il contestait notamment être le père de l’enfant et alléguait qu’il n’avait pas eu de relations intimes avec la mère.

C.                            a) À l’audience du Tribunal civil du 13 mars 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions et se sont accordées sur la nécessité d’une expertise ADN, la procédure devant être suspendue jusqu’au résultat de cette expertise (procès-verbal non coté, en préambule du dossier).

                        b) L’expertise ADN a été ordonnée le même 13 mars 2020.

                        c) Le rapport d’analyse, déposé le 30 avril 2020, a conclu que le lien de paternité de Y.________ envers l’enfant pouvait « être considéré comme pratiquement prouvé ». Le défendeur n’a pas contesté ce résultat.

D.                            a) À l’audience du Tribunal civil du 2 juillet 2020 (procès-verbal non coté, en préambule du dossier), les parties ont passé un accord partiel, au sens duquel le défendeur reconnaissait être le père de l’enfant, les parties invitaient la juge à communiquer à l’état civil le jugement à intervenir, la garde et l’autorité parentale sur l’enfant étaient attribués à la mère et le défendeur n’était pas prêt à réclamer un droit de visite, mais était disposé à ce que son fils le contacte lorsqu’il en ressentirait le besoin. Le chiffre 5 de l’accord disait ceci : « Les parties s’accordent à partager les frais de justice, les dépens étant compensés, et ce sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire ».

                        b) Le défendeur a été interrogé. Il a notamment expliqué être retourné en Italie en juin 2020, après avoir vécu en France. À V.________(FR), il avait des parts dans une pizzeria, qu’il avait vendues pour 2'500 euros, mais la somme ne lui avait pas été versée. La société allait probablement partir en faillite. Il avait fait des démarches en Italie pour obtenir des prestations sociales, mais ne recevait encore rien. Il était serveur et ne gagnerait pas beaucoup s’il retrouvait un emploi. Il avait une fille âgée de 11 ans, en Italie, pour laquelle aucune pension n’avait été fixée par un juge, les parents s’arrangeant entre eux pour l’entretien de l’enfant. Il avait des dettes.

                        c) Également interrogée, la demanderesse a notamment déclaré qu’elle était au chômage et recevait des indemnités d’environ 4'000 francs par mois, mais seulement jusqu’à fin décembre 2021. Elle pensait probablement chercher un nouvel emploi au terme de ses allocations d’assurance-chômage, même si elle-même et son fils avaient des problèmes de santé, car elle n’avait pas le choix. Elle vivait seule. Son but n’était pas de ruiner le défendeur, mais elle pensait que celui-ci cachait des choses au sujet de sa situation financière, notamment quant à la vente à son associé de ses parts sociales dans un restaurant qu’il avait exploité en France, vente qui devait lui avoir rapporté 40'000 euros. Le défendeur vivait très bien, financièrement, et avait même pris un chat.

                        d) À la fin de l’audience, la juge a ratifié l’accord partiel et, en conséquence, dit que le défendeur était le père de l’enfant et invité l’état civil à rectifier les inscriptions correspondantes. Elle a fixé un délai au défendeur pour « déposer toutes pièces utiles afin de définir [sa] situation financière soit notamment toutes les démarches faites auprès de l’assurance chômage comme des services sociaux, y compris les droits éventuels de A.________ dans le système social italien ».

E.                            a) Le 11 septembre 2020, le défendeur a déposé des pièces au sujet de sa situation financière ; il disait gagner environ 830 euros net par mois en Italie, pour un travail à plein temps, et que les services sociaux lui avaient indiqué qu’il ne pourrait pas recevoir de prestations de leur part, en faveur de son fils. Par la suite, il a confirmé avoir déposé une demande en ce sens, sur laquelle il n’avait pas encore été statué, puis que rien ne s’était concrétisé lors d’un entretien en février 2021. Finalement, le 10 mars 2021, il a fait part au Tribunal civil du fait qu’il n’aurait pas droit à des allocations familiales en Italie.

                        b) En mars 2021, le dossier a été repris par un nouveau juge. Des échanges en vue d’un règlement amiable du litige restant, initiés par le juge, n’ont pas donné de résultat positif, notamment en raison du fait que s’il était renoncé à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la mère de celui-ci ne pourrait plus recevoir d’avances de la part de l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien.

                        c) Le 29 mai 2021, le défendeur a déposé de nouvelles pièces relatives à sa situation financière ; il expliquait avoir reçu 742.45 francs par mois de la part de l’assurance-chômage et espérer conclure prochainement un nouveau contrat de travail.

                        d) Le 8 juin 2021, les demandeurs ont produit des pièces démontrant que le défendeur travaillait depuis fin avril 2021 dans un restaurant en Italie.

F.                            a) Les parties ont déposé des observations finales, les demandeurs le 28 juin 2021 et le défendeur le 30 du même mois.

                        b) Dans les siennes, le défendeur admettait notamment qu’il obtenait désormais un revenu mensuel équivalant à 1'296.76 francs, touché le 11 juin 2021 pour la première fois, pour un contrat de durée déterminée ; il alléguait qu’il versait maintenant un loyer de 250 euros par mois à sa grand-mère et déposait une attestation signée par cette dernière ; il soutenait que sa situation ne lui permettait pas de payer une contribution d’entretien.

G.                           Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal civil a pris acte de l’accord conclu et ratifié le 2 juillet 2020, déclaré sans objet une requête de mesures provisionnelles, fixé l’entretien convenable de A.________ à 513.45 francs du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, 3'843.90 francs du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024 et 513.45 francs dès le 1er janvier 2024 (sic), condamné le défendeur à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement, par mois et d’avance, de 240 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2022, et à verser à la mère les éventuelles allocations familiales touchées pour l’enfant pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, fixé les frais judiciaires à 1'380 francs, avancés par l’État, et mis ceux-ci « à la charge des parties, à hauteur d’une moitié chacune, conformément à l’accord du 2 juillet 2020, étant précisé qu’elles plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire », et compensé les dépens, « conformément à l’accord du 2 juillet 2020 ».

                        Il a retenu, en bref, que le défendeur avait réalisé un revenu mensuel de 1'862.40 francs du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 (charges : 1'382 francs), puis aucun revenu du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021 (charges : 720 francs) et un salaire mensuel, dans un restaurant, de 1'400 francs dès le 1er mai 2021, salaire qu’il devait pouvoir réaliser dans le futur même si son contrat en cours s’arrêtait au 30 septembre 2021 (charges : 1'160 francs).

                        Pour la demanderesse, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel de 3'907.05 francs du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, pour des allocations de maternité, puis de chômage (charges : 2'970.45 francs). Aucun revenu ne pouvait être compté pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024 (charges inchangées). Dès le 1er août 2024, la demanderesse devait pouvoir réaliser un revenu mensuel de 3'170.20 francs, en travaillant à 50 % dans son métier (charges : 3'148.85 francs).

                        Les coûts directs de l’enfant A.________ ont été établis à 513.45 francs par mois. Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024, il fallait y ajouter le déficit de la mère, de 2'970.45 francs, au titre de contribution de prise en charge, ce qui amenait l’entretien convenable à 3'483.90 francs. Pour les périodes antérieure et postérieure, l’entretien convenable correspondait aux coûts directs.

                        Le Tribunal civil a en outre considéré que la demanderesse n’avait pas droit à une indemnité au sens de l’article 295 CC.

H.                            a) Le 11 octobre 2021, A.________ et X.________ appellent du jugement susmentionné. Ils demandent l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et concluent principalement à l’annulation des chiffres 1, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris, à la condamnation de l’intimé à verser une pension mensuelle, en faveur de son fils, de 480.85 francs du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, puis de 240 francs dès le 1er mai 2021, allocations familiales en sus, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 800 francs au titre d’indemnité au sens de l’article 295 CC, subsidiairement à l’annulation des chiffres 1, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance, les frais judiciaires et dépens des deux instances devant être mis à la charge de l’intimé en tout état de cause.

                        Les appelants ne contestent pas les montants retenus par le Tribunal civil pour la situation financière des parties, mais les conséquences juridiques que le premier juge en a tirées. Ils reprochent en outre au Tribunal civil d’avoir refusé de condamner le défendeur au versement d’une indemnité au sens de l’article 295 CC ; selon eux, cette indemnité aurait dû être fixée à 800 francs au moins.

                        b) Le 14 octobre 2021, les appelants ont déposé un formulaire de requête d’assistance judiciaire, accompagné de justificatifs.

I.                              a) Le 15 novembre 2021, Y.________ a déposé une réponse et appel joint. Il conclut à ce que l’acte de réponse et d’appel joint soit déclaré recevable et que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d’appel, puis principalement au rejet de l’appel, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, à ce que l’entretien de A.________ soit fixé à 513.45 francs dès le 1er janvier 2020 et à ce qu’il soit dit que lui-même ne doit aucune contribution d’entretien pour l’enfant, subsidiairement au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris et très subsidiairement à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

                        L’intimé et appelant joint ne conteste que partiellement les chiffres retenus par le premier juge. Il soutient, en bref, qu’il n’a réalisé aucun revenu du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 (après avoir quitté la France). Dès le 1er mai 2020, il a eu un emploi en Italie (salaire correspondant à 1'400 francs par mois). Cet emploi, de durée déterminée, a pris fin le 30 septembre 2021. Il a dû demander des indemnités de chômage dès le 1er octobre 2021 ; à ce titre, il percevra un montant mensuel de 793.80 euros, soit l’équivalent de 833.49 francs ; en raison de la situation sanitaire, sa dépendance à l’assurance chômage va sans aucun doute perdurer au-delà du 1er janvier 2022. 

                        b) En même temps, l’intimé et appelant joint a déposé un formulaire de requête d’assistance judiciaire, accompagné de justificatifs.

J.                            Dans leur réponse du 15 décembre 2021 à l’appel joint, les appelants principaux concluent au rejet de celui-ci et reprennent les conclusions de l’appel principal.

K.                            Le 20 décembre 2021, le juge instructeur a transmis la réponse à appel joint à l’intimé et appelant joint et écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

L.                            Les parties ont ensuite déposé des répliques, respectivement dupliques spontanées les 17 janvier 2022 (appelant joint), 26 janvier 2022 (appelants), 11 février 2022 (appelant joint) et 15 février 2022 (appelants).

C O N S I D E R A N T

1.                            L’appel et l’appel joint ont été déposés dans les formes et délai légaux. Ils sont recevables à cet égard (art. 308 à 311 CPC).

2.                            a) Les parties présentent des allégués et preuves nouveaux en procédure d’appel.

                        b) Dans sa réponse à appel et appel joint, l’intimé et appelant joint (ci-après, pour simplifier : l’intimé) allègue que son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2021, qu’il a alors dû demander l’aide de l’assurance-chômage, dès le 1er octobre 2021, qu’il recevra des indemnités mensuelles de 793.80 euros (soit 833.49 francs) et qu’en raison de la situation sur le marché du travail dans le secteur de la restauration, notamment du fait de la pandémie actuelle, il ne pourra pas retrouver rapidement un emploi. À l’appui de ces allégués, il dépose des titres nouveaux, soit une demande de prestations qu’il a adressée le 1er octobre 2021 à l’autorité compétente en matière d’assurance-chômage, un accusé de réception de cette demande et une feuille de calcul pour les prestations possibles.

                        c) Dans leur réponse à l’appel joint, les appelants et intimés joints (ci-après, pour simplifier : les appelants) allèguent que si l’intimé a arrêté de travailler dans le restaurant qui l’employait, c’est en raison d’une fermeture saisonnière, mais qu’il a ensuite poursuivi son travail dans un autre restaurant, exploité par le même patron et ouvert durant la période hivernale ; ils déposent des publications faites sur les réseaux sociaux à ce sujet, qui indiquent effectivement aux clients qu’un restaurant n’ouvrira pas durant la période hivernale, mais que le même personnel les accueillera dans un autre établissement (avec des photos des employés). Par ailleurs, l’appelante allègue qu’elle connaît de graves problèmes de santé, soit des troubles neurologiques atteignant sa mobilité manuelle, ainsi que la perte du goût et de l’odorat causée par la section d’un nerf pendant une intervention dentaire ; elle précise qu’elle ne pourra plus exercer son métier d’instrumentiste et qu’elle a déposé une demande AI ; elle produit des pièces en rapport avec son état. Les appelants requièrent des preuves complémentaires, soit la production par l’intimé de son contrat de travail au restaurant hivernal, de ses fiches de salaires pour octobre à décembre 2021 et de justificatifs de ses démarches pour l’obtention de prestations sociales, ainsi que la production du dossier AI de l’appelante.

                        d) Dans sa réplique du 17 janvier 2022, l’intimé allègue qu’il a effectivement été employé dans un nouveau restaurant, mais que son contrat était conclu pour une durée limitée, soit pour la période du 1er au 31 décembre 2021, avec un paiement à l’heure. Au vu de la situation sanitaire, il n’a pratiquement pas été appelé à travailler et le restaurant n’a été que partiellement ouvert. Il n’a perçu du chômage que 793.80 euros en tout. Le droit aux prestations a pris fin. L’intimé déclare vivre sans revenu depuis le début de l’année 2022. Il dépose notamment son contrat de travail pour décembre 2021.

                        e) Dans leur duplique du 26 janvier 2022, les appelants allèguent que, le 24 janvier 2022, l’intimé indiquait encore sur son compte Instagram que le restaurant dans lequel il avait travaillé en décembre 2021 rouvrait ses portes le 28 janvier 2022 ; ils déposent une capture d’écran provenant du compte Instagram de l’intimé, qui dit : « Buongiorno a tutti amici […] Venerdi si riparte, vi aspettiamo dalle 18.30 », avec les coordonnées du restaurant. Ils indiquent qu’il serait opportun de requérir directement de l’Institut national – italien – de la prévoyance sociale les extraits de gains, de cotisations et de prestations reçus par l’intimé depuis la naissance de l’enfant.

                        f) Dans sa seconde réplique du 11 février 2022, l’intimé expose qu’en Italie, la fréquentation des restaurants est encore fortement influencée par les mesures sanitaires (pass Covid obligatoire) et qu’il est dans l’attente d’une proposition de contrat sur appel du restaurant qui l’a employé en décembre 2021 ; il continue cependant de soutenir le restaurant en publiant sur les réseaux sociaux des informations concernant la réouverture de celui-ci ; il ne s’agit cependant que d’une marque de soutien pour l’établissement qui pourrait l’employer dans le futur. Pour décembre 2021, il n’a reçu qu’un salaire net de 353.32 euros ; il dépose sa fiche de salaire pour le mois en question.

                        g) Dans leur seconde duplique du 15 février 2022, les appelants allèguent, en substance, que l’intimé travaillait dans le restaurant les 31 janvier et 6 février 2022 ; ils déposent des captures d’écran tirées de réseaux sociaux qui, selon eux, l’attestent (félicitations à l’intimé pour la soirée du 31 janvier 2022, de la part d’un client, et présence de l’intimé sur une photographie prise par une cliente le 6 février 2022).

                        h) D’après l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), par exemple parce que – comme en l’espèce – les intérêts d’un enfant mineur sont en jeu, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée, car le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les pièces nouvelles déposées dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26] cons. 2).

                        i) En l’espèce, les allégués et preuves nouveaux présentés en procédure d’appel sont recevables, car ils sont pertinents pour déterminer les contributions d’entretien dues ou non en faveur de l’enfant.

                        j) Il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves. L’intimé paraît avoir déposé les pièces en sa possession, en rapport avec sa situation financière et ses démarches pour obtenir des prestations, avec peut-être quelques exceptions. En fonction d’une appréciation anticipée des preuves, il faut retenir que les pièces requises par les appelants ne seraient de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la cause. De même, la production du dossier AI de l’appelante ne pourrait pas fournir d’éléments décisifs. Enfin, la réquisition du dossier de l’intimé auprès d’un service officiel italien ne ferait que retarder de nombreux mois l’issue de la procédure, sans que l’on puisse en espérer un résultat utile, en fonction des considérants qui suivent. La cause peut ainsi être jugée en l’état.

                        k) On peut noter au passage que, dans leur réponse à l’appel joint, les appelants demandaient que l’intimé produise une traduction des pièces en langue italienne qu’il avait déposées, que l’intimé, dans sa réplique, s’en est étonné (déposant un échange WhatsApp dans lequel l’appelante s’exprimait en italien) et que les appelants, dans leur duplique, ont renoncé à la traduction. Les pièces produites en langue italienne sont tout à fait compréhensibles et une traduction n’aurait aucun sens.

3.                            Contribution d’entretien – période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020

3.1.                  a) Le Tribunal civil a retenu, en se fondant sur une fiche de salaire de décembre 2019, que l’intimé réalisait un revenu de 1'724.48 euros (soit 1'862.40 francs) depuis décembre 2019 et jusqu’à juin 2020, quand il avait quitté la France pour s’établir en Italie.

                        b) L’intimé soutient qu’il n’est pas possible de lui imputer un revenu pour la période du 15 mars au 30 juin 2020, puisque la fermeture obligatoire des restaurants en France, pour cause de pandémie, a pris effet le 14 mars 2020.

                        c) Les appelants ne reviennent pas sur cette question.

                        d) L’intimé n’expose pas en quoi la fermeture des établissements publics en France, pour cause de pandémie, aurait forcément entraîné la résiliation immédiate de son contrat de travail, sans paiement d’aucun salaire, dès le 14 ou 15 mars 2020. Il n’a déposé aucune pièce attestant du fait que le versement de son salaire aurait été supprimé dès cette date, alors qu’il aurait pu le faire facilement, en produisant une fiche de salaire pour le mois de mars 2020. À lire le bulletin de salaire de décembre 2019 qu’il a produit en première instance, il était employé par une société. Il est invraisemblable qu’il n’ait pas pu obtenir le versement d’un quelconque salaire, ou au moins des indemnités étatiques de chômage partiel, pour la période durant laquelle il se trouvait encore en France, soit jusque dans le courant du mois de juin 2020. S’il avait délibérément renoncé à réclamer le salaire ou les indemnités, cela devrait être retenu à sa charge et un revenu hypothétique devrait lui être imputé. Le grief de l’intimé est mal fondé, mais on ne retiendra que l’intimé n’a réalisé ou pu réaliser un revenu que jusqu’à fin mai 2020, puisqu’il a quitté la France dans le courant du mois de juin de la même année, étant relevé que les appelants ne demandent d’ailleurs une pension que jusqu’à fin mai 2020.

                        e) Pour la période en question, le premier juge a retenu, pour l’intimé, des charges mensuelles de 1'382 francs (minimum vital pour personne seule de 510 francs en France ; loyer de 702 francs ; 44 francs de frais de déplacements ; 126 francs de frais de repas). Ces chiffres ne sont pas contestés par les parties.

                        f) Le disponible de l’intimé se monte donc, en chiffres ronds, à 480 francs par mois pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 (environ 1'860 francs de revenus et 1’380 francs de charges).

3.2.                  Aucune des parties ne critique les constatations du Tribunal civil au sujet du revenu de la mère. Effectivement, on peut retenir que son revenu mensuel s’élève à 3'907.05 francs. Ses charges mensuelles, arrêtées à 2'970.45 francs par le premier juge, ne sont pas non plus contestées. Il en résulte un disponible de 936.60 francs par mois, que l’on arrondira à 940 francs.

3.3.                  Les parties admettent que l’entretien convenable de l’enfant se monte, par mois, à 513.45 francs, soit les coûts directs.

3.4.                  a) Le Tribunal civil a retenu qu’aucune contribution d’entretien n’était due pour cette période, en se fondant sur le fait qu’il restait 423.15 francs à la mère, après avoir déduit de son disponible (936.60 francs) le montant correspondant à l’entretien convenable de A.________ (513.45 francs), alors que le disponible du père était de 480.40 francs.

                        b) Les appelants reprochent au Tribunal civil de n’avoir pas respecté le principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, applicable en cas de garde exclusive et d’autant plus quand, comme en l’espèce, l’un des parents n’assume en rien les soins et l’éducation de l’enfant. L’appelante élève seule son fils et assume la totalité de son entretien, tant en espèces qu’en nature. L’intimé dispose d’un disponible couvrant une grande partie de l’entretien de l’enfant et il n’existe aucune raison valable pour qu’il ne contribue pas, financièrement, à cet entretien. Selon les appelants, l’ensemble du disponible du père doit servir à l’entretien financier de l’enfant. Ils demandent que la pension soit fixée au montant du disponible du père, soit 480.85 francs.

                        c) L’intimé soutient qu’il ne doit pas verser de contributions d’entretien, en raison de sa situation financière.

                        d) Selon l'article 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du TF du 04.01.2021 [5A_450/2020] cons. 5.3).

                        La fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Elle ne comprend pas uniquement les soins et la surveillance que l'on doit apporter à un enfant, mais également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, l'assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, etc. Quand c'est la mère qui assume entièrement la prise en charge quotidienne de l'enfant, le père ne saurait prétendre à une répartition des coûts proportionnelle à sa part de l'excédent, la répartition selon le seul critère de la capacité contributive valant en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (même arrêt, cons. 5.4).

                        Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend – principalement – en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (même arrêt, cons. 5.3).

                        e) En l’espèce, il est clair que l’intimé n’assume en aucune manière l’entretien de l’enfant par des soins et l’éducation, puisqu’il n’a aucune relation personnelle avec lui et n’en souhaite d’ailleurs pas. L’entretien en nature de l’enfant est ainsi intégralement assumé par la mère. Il serait dès lors contraire au système et d’ailleurs inéquitable que celle-ci doive, en plus, assumer intégralement l’entretien en espèces de l’enfant, dans la mesure où le père dispose d’une capacité contributive.

                        Pour la période en cause, le père bénéficie d’un disponible d’environ 480 francs, correspondant presque à l’entretien convenable de l’enfant (environ 510 francs), et celui de la mère est d’environ 940 francs. Il ne serait pas équitable, dans ce cas de figure, que le père soit réduit à son minimum vital par le versement d’une pension de 480 francs pour l’enfant, alors qu’il resterait au duo mère-enfant, si une telle contribution était fixée, environ 910 francs après la couverture de l’entretien de l’enfant et du minimum vital de la mère. Il n’en reste pas moins que l’on peut exiger du père qu’il contribue, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien de l’enfant, car ses revenus dépassent ses charges et la mère assume seule l’entier de l’entretien en nature. La contribution d’entretien sera fixée à 300 francs.

3.5.                  L’appel est ainsi partiellement bien fondé, s’agissant de la contribution d’entretien pour la période considérée, soit du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020.

4.                            Période du 1er juin 2020 au 30 avril 2021

                        Pour cette période, le premier juge a retenu que l’intimé n’avait réalisé aucun revenu (sauf pour juin 2020, mais on a vu plus haut qu’aucun revenu ne pouvait être compté pour le mois en question) ; les appelants ne le contestent pas. Au sujet de l’intimé, il a retenu des charges mensuelles de 720 francs, correspondant au minimum vital italien pour une personne seule ; aucune des parties ne conteste ce chiffre. L’intimé n’avait donc évidemment aucun disponible durant cette période. Aucune contribution d’entretien n’est due, ce que les appelantes admettent (étant relevé au passage que, pour cette période, l’entretien convenable de A.________ est de 513.45 francs et le disponible de la mère de 936.60 francs, ce que les parties ne contestent pas).

5.                            Contribution d’entretien – période du 1er mai au 31 décembre 2021

5.1.                  a) Le Tribunal civil a retenu un revenu de l’intimé de 1'400 francs depuis le 1er mai 2021 (équivalant aux 1'296.76 euros établis), que le contrat de travail indiquait une durée limitée au 30 septembre 2021 et que, par la suite, avec les efforts nécessaires, l’intéressé serait en mesure de réaliser le même revenu.

                        b) L’intimé ne conteste pas le revenu retenu par le premier juge pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Il soutient par contre qu’en raison « de sa situation personnelle et du marché du travail dans son domaine, on ne peut pas attendre [de lui] qu’il réalise, à compter du 1er octobre 2021, un revenu équivalant à celui qu’il réalisait par le passé, alors qu’il avait un emploi ». Selon ce qu’indiquait l’intimé dans son appel joint, il fallait donc, dès le 1er octobre 2021, se référer à son revenu réel, soit des indemnités de chômage de 793.80 euros (équivalant à 833.49 francs). Dans ses écrits ultérieurs, l’intimé a admis qu’il avait travaillé en décembre 2021, mais pour un revenu très faible, et soutenu qu’il ne réalisait plus aucun salaire et ne recevait plus d’indemnités de chômage depuis lors, étant dans l’attente d’un nouveau contrat de travail sur appel dans un restaurant de sa région.

                        c) Les appelants, sur la base de publications faites par l’intimé sur les réseaux sociaux, ont allégué que celui-ci travaillait en fait dans un restaurant ouvert pour la période hivernale.

                        d) On peut déjà retenir, car ce n’est pas contesté, que l’intimé a réalisé un revenu mensuel de 1'400 francs du 1er mai au 30 septembre 2021 et que ses charges mensuelles, telles qu’établies de manière correcte par le Tribunal civil, s’élevaient alors à 1'160 francs (minimum vital italien pour personne seule : 720 francs ; loyer : 270 francs ; frais de déplacements : 44 francs ; frais de repas : 126 francs), ce qui n’est pas contesté non plus. Il en résulte un disponible de 240 francs.

                        e) Il faut examiner si, pour la période commençant le 1er octobre 2021, on doit se référer aux indemnités de chômage que l’intimé percevait, au très modeste salaire réalisé en décembre 2021 et ensuite à l’absence de tout revenu, ou éventuellement à d’éventuelles prestations de chômage, ou s’il convient plutôt de retenir un revenu hypothétique que l’intimé aurait pu et pourrait réaliser s’il s’était efforcé et s’efforçait de conserver, respectivement trouver un emploi.

                        f) Pour pouvoir retenir un revenu hypothétique, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait ; pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Par ailleurs, lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et du 02.02.2021 [5A_104/2018] cons. 5.4). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour d’appel civile du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1, avec des références).

                        g) S’agissant des possibilités de retrouver un travail après le 30 septembre 2021, le Tribunal civil a retenu qu’après cette date, « avec les efforts nécessaires, [l’intimé] sera[it] en mesure de réaliser le même revenu [que précédemment] ». Dans son mémoire d’appel joint, du 15 novembre 2021, l’intimé affirmait qu’« au vu de sa formation et de la situation du marché du travail dans le secteur de la restauration, notamment en raison du Covid-19 », il « ne pourra pas retrouver de l’emploi aisément » et que sa « dépendance à l’assurance-chômage va donc, sans aucun doute, perdurer au-delà du 1er janvier 2022 ». En fait, il a à nouveau travaillé en décembre 2021, selon ses allégués ultérieurs, mais plus depuis le début de l’année 2022.

                        h) On sait qu’en Italie, les restaurants ont été fermés pendant une certaine période, mais que ce n’est plus le cas actuellement, soit en fait déjà depuis au moins la fin du printemps 2021. Il est difficile de trouver sur internet des informations fiables au sujet du marché du travail en Italie. Il résulte notamment de sa demande de prestations d’assurance-chômage, déposée avec l’appel joint, que l’intimé est domicilié à Z._______ (nord-ouest de l'Italie). La région est plutôt prospère, par comparaison avec d’autres régions situées plus au sud du pays. Surtout, Z.________ se trouve à environ 50 minutes de route des localités tessinoises de Chiasso et Mendrisio. En Suisse, la restauration manque notoirement de bras. On ne voit donc pas ce qui empêcherait durablement l’intimé de retrouver un emploi dans son domaine d’activité, quitte à étendre ses recherches au Tessin (où les salaires sont considérablement plus élevés qu’en Italie). L’intimé n’a d’ailleurs produit aucune pièce attestant de quelconques recherches d’emploi qu’il aurait effectuées avant ou après la fin de son contrat de travail venu à échéance le 30 septembre 2021, ni pour les périodes suivantes. Son allégué selon lequel le marché du travail serait tel qu’une reprise d’emploi lui serait durablement impossible ne peut ainsi pas convaincre, faute de reposer sur des éléments objectifs comme, par exemple, des réponses négatives à des demandes d’emploi. On notera au passage la mauvaise volonté de l’intimé pour renseigner sur ses conditions de travail : en première instance, il avait fallu que les appelants produisent des extraits d’internet montrant l’intimé à l’œuvre dans un restaurant de sa région de domicile pour qu’il admette travailler depuis un certain temps déjà ; ses déclarations en procédure d’appel entretiennent un certain flou quant à sa situation et à ses perspectives, si on se réfère aux publications qu’il fait sur les réseaux sociaux (en particulier, il serait assez curieux qu’il annonce sur Instagram la réouverture, le 28 janvier 2022, du restaurant qui l’a employé en décembre 2021, avec la mention « vi aspettiamo », s’il ne faisait pas partie de l’équipe qui accueillerait les clients dès cette date ; des pièces déposées par les appelants le 15 février 2022 semblent d’ailleurs démontrer que l’intimé aurait travaillé au restaurant les 31 janvier et 6 février 2022). Dans ces conditions, il faut retenir que l’intimé, avec des efforts suffisants, aurait été et serait encore en mesure de réaliser un revenu correspondant au moins aux 1'400 francs mensuels qu’il gagnait dans le poste qu’il occupait précédemment (salaire qui peut servir de référence, à défaut de statistiques ou de convention collective de travail). On pouvait exiger de lui qu’il trouve un nouvel emploi dès la fin de son contrat, à fin septembre 2021. À cet égard, il faut tenir compte du fait que l’intimé savait, dès sa prise d’emploi au 1er mai 2021, que son contrat de travail ne s’étendait que jusqu’au 30 septembre 2021 ; cette circonstance était tout à fait prévisible et l’intimé disposait de plusieurs mois pour rechercher un nouvel emploi, par des postulations ciblées. Il ne prétend pas qu’il aurait déployé une quelconque activité dans ce sens. Il savait aussi qu’il était le père d’un enfant et qu’il lui appartenait de faire les efforts nécessaires pour être en mesure de contribuer à son entretien.

                        i) En conséquence, il faut, comme le Tribunal civil, retenir un revenu de l’intimé de 1'400 francs par mois, dès le 1er mai 2021 et aussi après le 30 septembre 2021. Pour la même période, les charges mensuelles – non contestées – s’élèvent à 1'160 francs. Il en résulte un disponible de 240 francs.

5.2.                  Comme pour les périodes précédentes, on peut retenir, pour la mère et par mois, un revenu de 3'907.05 francs et des charges de 2'970.45 francs, qui ne sont pas contestés. Il en résulte un disponible mensuel de 936.60 francs.

5.3.                  Le montant de 513.45 francs pour l’entretien convenable de l’enfant est admis (coûts directs).

5.4.                  a) Le Tribunal civil a considéré qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être fixée pour cette période, en retenant les chiffres tels qu’établis ci-dessus (entretien convenable de l’enfant : 513.45 francs ; disponible de la mère : 936.60 francs ; disponible du père : 240 francs), car le montant qui restait à la mère après la couverture des frais pour l’enfant était de 423.15 francs et donc supérieur au disponible du père.

                        b) Pour cette période comme pour celle du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, les appelants reprochent au Tribunal civil de n’avoir pas respecté le principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, applicable en cas de garde exclusive ; selon eux, l’ensemble du disponible du père doit servir à l’entretien financier de l’enfant, ce qui doit entraîner la fixation d’une pension mensuelle de 240 francs.

                        c) L’intimé conteste devoir payer une pension. Son argumentation porte sur l’absence de revenus suffisants, mais on a vu plus haut qu’il convient en fait de tenir compte d’un salaire net de 1'400 francs au moins.

                        d) La situation se présente de la même manière que pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. L’intimé n’assume pas du tout l’entretien de l’enfant par des soins et l’éducation, qui revient intégralement à la mère, et il serait contraire au système et inéquitable que celle-ci doive, en plus, assumer intégralement l’entretien en espèces de l’enfant, dans la mesure où le père dispose d’une capacité contributive. Pour cette période, le père bénéficie d’un disponible de 240 francs, correspondant à peu près à la moitié de l’entretien convenable de l’enfant (environ 510 francs), et celui de la mère est d’environ 940 francs. Il ne serait pas équitable que le père soit réduit à son minimum vital par le versement d’une pension de 240 francs pour l’enfant, alors que, dans cette hypothèse, il resterait au duo mère-enfant environ 670 francs après la couverture de l’entretien de l’enfant et du minimum vital de la mère. On peut cependant exiger du père qu’il participe à l’entretien de l’enfant, puisqu’il en a la possibilité et que la mère assume seule l’entretien en nature. La contribution d’entretien sera fixée à 150 francs.

5.5.                  L’appel est ainsi partiellement bien fondé, s’agissant de la contribution d’entretien pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021.

6.                            Contribution d’entretien – période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024

6.1.                  a) Le Tribunal civil a retenu que la mère ne bénéficierait d’indemnités de chômage que jusqu’à fin 2021, mais qu’elle disait vouloir rechercher un emploi pour le début de l’année 2022, car elle n’avait pas le choix, malgré que son enfant connaissait des problèmes de santé. On ne pouvait cependant pas exiger de la mère qu’elle reprenne une activité lucrative avant le 1er août 2024, date à laquelle l’enfant entrerait à l’école obligatoire.

                        b) L’intimé soutient que le Tribunal civil a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une absence de revenu de la mère du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024. Il convient qu’il est difficile de travailler à plein temps quand on a un enfant en bas âge, mais rappelle que, de son propre aveu, la mère disait vouloir retrouver un emploi dès le début de l’année 2022. Selon l’intimé, on peut retenir une activité à 80 %, mais déduire des frais d’acquisition du revenu correspondant, soit des frais de crèche. Ce que peut gagner la mère, même à taux réduit, suffira pour couvrir l’ensemble de ses charges et celles de son enfant et, après paiement de ces charges, son disponible sera plus élevé que celui de l’intimé.

                        c) Les appelants contestent que l’on puisse retenir un revenu de la mère pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024.

                        d) Comme l’a relevé le Tribunal civil, on peut attendre d’un parent qui assure la prise en charge d’enfants qu’il exerce une activité lucrative à 50 % à compter de l’entrée à l’école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu’il a atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6). Sur les principes applicables au revenu hypothétique, on peut renvoyer à ce qui a déjà été rappelé plus haut.

                        e) En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que la mère n’aura plus droit à des indemnités de chômage après le 31 décembre 2021. Ce fait peut dès lors être retenu. Pour la suite, il est vrai que la mère a effectivement déclaré, lors de son interrogatoire, qu’elle rechercherait du travail pour le début de l’année 2022. Elle n’a cependant pas retrouvé de travail. Son état de santé a apparemment joué un rôle dans ce résultat. Vu l’âge de son enfant, on ne peut pas exiger d’elle qu’elle prenne un nouvel emploi. Il n’y a donc pas lieu de lui imputer un revenu pour cette période.

6.2.                  a) Le Tribunal civil a retenu que les charges de la mère s’élevaient à 2'970.45 francs par mois si elle n’avait pas d’emploi (minimum vital : 1'350 francs ; loyer, déduction faite de la part de l’enfant : 1'164.50 francs ; assurance-maladie : 455.95 francs). Ces chiffres ne sont pas contestés en tant que tels. La mère n’a pas de disponible.

                        b) Comme le Tribunal civil, on retiendra un disponible mensuel de 240 francs pour le père.

6.3.                  Le Tribunal civil a retenu que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait, par mois, à 3'483.90 francs (déficit de la mère, correspondant à la contribution de prise en charge, plus les coûts directs de l’enfant) (cons. 5.3, p. 11-12). En fonction de ce qui précède, c’est bien ce chiffre qui doit être pris en compte.

6.4.                  Le premier juge a fixé une contribution d’entretien de 240 francs (déficit de la mère : 2'970.45 francs ; entretien convenable de A.________ : 3'483.90 francs, soit 2'970.45 francs + 513.45 francs ; disponible du père : 240 francs).

                        On peut considérer comme équitable que le père soit réduit à son minimum vital, dans la mesure où les ressources de la mère ne lui permettront pas d’assumer l’entretien financier de l’enfant, vu l’absence de tout revenu, alors qu’elle continuera à assumer intégralement l’entretien en nature. La contribution d’entretien sera dès lors fixée à 240 francs par mois.

6.5.                  L’appel joint doit ainsi être rejeté, s’agissant de la contribution d’entretien pour la période considérée, soit du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024.

7.                            Contribution d’entretien – période dès le 1er août 2024

7.1.                  Il n’y a pas lieu de revenir sur les revenus (1'400 francs par mois) et les charges de l’intimé (1'160 francs par mois), qui ont déjà été établis plus haut, ce qui entraîne qu’il lui reste un disponible mensuel de 240 francs.

7.2.                  a) Le Tribunal civil a retenu que l’on pouvait exiger de la mère qu’elle reprenne une activité à hauteur de 50 % dès l’entrée à l’école obligatoire de son enfant, en août 2024. Un revenu hypothétique pouvait donc être imputé à la mère à partir du 1er août 2024. Dès cette date, elle serait en mesure d’exercer une activité adaptée, à 50 %. Selon ses compétences, elle pourrait réaliser un salaire net de 3'170.20 francs, avec une telle activité, à ces 50 %.

                        b) Dans leur mémoire d’appel, les appelants ne critiquent pas le raisonnement du premier juge. Dans leur réponse à l’appel joint, ils font par contre état de problèmes de santé de la mère (troubles neurologiques entraînant une diminution des capacités manuelles ; perte du goût et de l’odorat, suite à la section d’un nerf lors d’une intervention dentaire) ; ils exposent que les médecins sont pour le moment incapables de poser un diagnostic et qu’une demande de rente AI a été déposée. Ils soutiennent que, dans ces conditions, il serait « complètement farfelu » de fixer un revenu hypothétique, dont l’obtention serait « illusoire ».

                        c) L’intimé, comme pour la période précédente, soutient que l’on peut exiger de la mère qu’elle exerce une activité lucrative à 80 %, puisqu’elle a elle-même indiqué qu’elle cherchait du travail.

                        d) À titre préalable, il faut relever que, selon les documents médicaux déposés par les appelants, un chirurgien a relevé que si la mère ressentait de fortes douleurs aux mains, ces douleurs avaient « certainement une forte composante psychologique », la patiente étant en outre « particulièrement déprimée car son père [était] en fin de vie aux soins intensifs du CHUV en raison du Covid » ; il n’y avait pas d’indication claire à une nouvelle intervention ; cela étant et en l’état, le port de charges ne pouvait pas dépasser un kilogramme avec la main droite et trois à quatre kilogrammes avec la main gauche (rapport du 2 novembre 2020). Quant à la perte du goût et de l’odorat, il est apparemment contesté par le dentiste conseil de l’assurance qu’elle provienne de l’intervention dentaire subie par l’appelante, les médecins s’interrogeant sur l’origine des troubles et la manière dont ils pourraient être traités (rapport du 25 janvier 2021).

                        e) On peut s’étonner que les appelants n’aient pas fait état de ces problèmes de santé en première instance, alors qu’ils étaient connus, et que, même dans leur mémoire d’appel, ils n’aient pas contesté le revenu hypothétique retenu par le Tribunal civil, n’alléguant les troubles que dans leur réponse à l’appel joint. Quoi qu’il en soit, les rapports médicaux déposés ne permettent pas de considérer que l’appelante ne pourrait pas reprendre un emploi dès le 1er janvier 2024, soit dans presque deux ans, ni qu’un travail comme instrumentiste serait exclu à partir de cette date. Comme on l’a relevé plus haut, les douleurs que l’appelante ressent aux mains ont « certainement une forte composante psychologique », de sorte qu’on peut, en l’état, espérer que des soins psychologiques adéquats en viennent à bout, ou au moins les atténuent, les renseignements médicaux fournis datant au demeurant de novembre 2020, ce qui fait qu’une évolution déjà favorable depuis lors ne peut pas être exclue. En tout cas, on ne peut pas admettre à ce jour que l’appelante n’aurait aucune capacité de gain depuis le 1er janvier 2024. On notera que si une rente AI a déjà été demandée, elle pourrait – si les conditions en étaient remplies – avoir été accordée au début de l’année 2024 et que l’appelante disposerait alors, dans cette hypothèse, de toute manière de certains revenus. Au surplus, comme on le verra ci-dessous, la contribution d’entretien pour la période considérée sera fixée à un montant correspondant à l’entier du disponible de l’intimé, ce qui fait que la solution ne serait pas différente même si l’on retenait, pour la mère, un revenu hypothétique inférieur ou même aucun revenu.

7.3.                  a) Le Tribunal civil a retenu que les charges de la mère s’élevaient à 2'970.45 francs par mois si elle n’avait pas d’emploi (cf. plus haut) et à 3'148.85 francs si elle travaillait à l’extérieur (ajout de 73 francs de frais de déplacements et 105.40 francs de frais de repas). Ces chiffres ne sont pas contestés en tant que tels.

                        b) Le disponible du père se monte à 240 francs, comme pour la période précédente.

7.4.                  Les coûts directs de l’enfant s’élèvent, par mois, à 513.45 francs (coûts directs), ce que les parties admettent. Ils correspondent à l’entretien convenable, faute de déficit de la mère.

7.5.                  a) Le Tribunal civil a fixé la contribution d’entretien à 240 francs (entretien convenable de A.________ : 513.45 francs ; disponible de la mère : 21.35 francs ; disponible du père : 240 francs).

                        b) Comme pour la période précédente, on peut considérer comme équitable que le père soit réduit à son minimum vital, dans la mesure où les ressources de la mère ne lui laisseront qu’un disponible insignifiant, alors qu’elle assumera intégralement l’entretien en nature. Le résultat sera que la contribution d’entretien – fixée à 240 francs – couvrira une partie de l’entretien en argent de l’enfant, alors que le très faible disponible de la mère ne lui permettra pas de l’assumer.

7.6.                  L’appel joint doit être rejeté, s’agissant de la contribution d’entretien pour la période considérée, soit dès le 1er août 2024.

8.                            Indemnité au sens de l’article 295 CC

8.1.                  a) Le Tribunal civil a rejeté les prétentions de la demanderesse quant à une indemnité au sens de l’article 295 CC, réclamée pour un total de 4'895 francs. Il a retenu que la maxime des débats s’appliquait dans ce contexte et que la demanderesse n’avait déposé aucune preuve à l’appui de l’allégué mentionnant les différents postes pour lesquels l’indemnité était demandée. Le titre qu’elle avait produit en preuve de son allégué relatif à une avance de 800 francs qui lui avait été consentie par les services sociaux indiquait qu’elle avait droit à une allocation de naissance de 1'200 francs, conformément à l’article 1er de l’arrêté fixant le montant des allocations familiales (RSN 822.101.1). Vu l’absence de quittance déposée, permettant de justifier les postes à indemniser, la prétention devait être rejetée. Le Tribunal civil a en outre considéré que le résultat serait le même en appliquant la maxime inquisitoire et en retenant, par appréciation, des coûts de 800 francs liés à la venue de l’enfant, ces coûts étant couverts par l’allocation de naissance de 1'200 francs (art. 295 al. 3 CC).

                        b) L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu une absence de preuve, alors qu’une preuve avait été déposée avec un courrier du 30 juin 2020, consistant en une « attestation établie par les Services sociaux concernant notamment les frais de mobilier pour A.________ ». Pour l’appelante, il est ainsi établi que l’aide sociale a alloué, avant la naissance de l’enfant, un montant de 800 francs à l’appelante « afin qu’elle puisse se procurer les affaires nécessaires ». L’aide sociale a alloué un budget qu’elle estimait correct et qui a été utilisé dans le sens prévu. On ne s’explique pas que le Tribunal civil n’ait pas jugé suffisante une attestation d’un service étatique, qui disposait de la valeur probante nécessaire. Il aurait donc fallu allouer au moins 800 francs.

                        c) Dans ses observations, l’intimé expose que le premier juge a pris en compte l’ensemble des circonstances et que le jugement entrepris est conforme au droit.

8.2.                  a) Au sens de l’article 295 al. 1 CC, la mère non mariée peut demander au père de l’enfant, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser des frais de couches, des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance et des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant. L’article 295 al. 3 CC prévoit en outre que dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.

                        b) En tant qu’elle n’a pour objet que de faire condamner le défendeur au paiement des prestations des prévues par l’article 295 CC, l’action de la mère est une action purement pécuniaire, soumise au pouvoir de libre disposition des parties. Ainsi, la maxime des débats s’applique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1672).

8.3.                  La demande a été rejetée pour deux motifs, indépendants et alternatifs : le premier tenait à l’absence de preuves quant aux frais liés à la naissance que l’appelante aurait payés et le second au fait que même en retenant, par appréciation, des coûts de 800 francs, ces coûts seraient couverts par l’allocation de naissance de 1'200 francs touchée par la demanderesse, conformément à l’article 1er de l’arrêté fixant le montant des allocations familiales (RSN 822.101.1), référence étant faite à l’article 295 al. 3 CC. Dans son mémoire d’appel, l’appelante ne formule de critiques qu’envers la première de ces motivations. Elle ne dit mot de l’autre motif de rejet de ses prétentions, consistant à retenir l’application de l’article 295 al. 3 CC, en ce sens que l’allocation de naissance devait être imputée sur l’indemnité. Dès lors, l’appel est irrecevable sur ce point. Comme on le verra ci-après, il serait de toute manière mal fondé.

8.4.                  À l’allégué 24 de la demande, l’appelante avait fait une liste de ses prétentions, pour un total de 4'895 francs, correspondant à des dépenses d’équipement, de chambre bébé, de vêtements et de frais divers. Elle ne proposait pas de preuves à l’appui de cet allégué. Sous chiffre 25 de sa demande, elle alléguait que l’aide sociale lui avait avancé un montant de 800 francs « afin de couvrir une partie des frais mentionnés à l’allégué précédent » et proposait, en preuve, son Titre 19. Dans le bordereau des preuves littérales, elle mentionnait au chiffre 19 que le justificatif du montant accordé par les services sociaux était « à venir ». Dans une lettre adressée au Tribunal civil le 30 juin 2020, l’appelante disait déposer notamment « [u]ne attestation établie par les services sociaux concernant notamment les frais de mobilier pour A.________ ». En fait, la pièce annexée, que l’on trouve sous la référence « HD 37 » dans les preuves littérales des demandeurs, est un texte qui ne comprend aucun en-tête et qui est le suivant : « Madame, Je vous informe que j’ai effectué ce jour le versement de Fr. 458.20 représentant le remboursement de votre chômage du mois de novembre 2019. Je vous informe également que nous avons demandé à la CCNC de rembourser sur notre compte Fr. 850.- (les frais de meubles que nous avions avancé (sic) pour le bébé) sur les allocations de naissance de Fr. 1'200.-. Avec mes meilleures salutations ». La pièce produite ne porte pas de date et le nom de la personne qui aurait expédié ce texte n’y figure pas. Elle ne permet pas de déterminer avec une certitude suffisante que le texte émanerait véritablement des services sociaux et pourrait ainsi avoir la valeur d’une attestation officielle. Elle est manifestement insuffisante pour faire la preuve que l’appelante aurait effectivement reçu 800 francs (montant allégué) de la part des services sociaux pour les frais liés à la venue au monde de son enfant et dépensé cet argent pour des fournitures nécessaires dans cette perspective. N’importe quelle personne disposant d’un ordinateur peut en effet préparer un document avec le texte de celui qui a été déposé. Il ne tenait qu’à l’appelante – qui était assistée par un mandataire – de solliciter les services sociaux pour établir une attestation crédible, indiquant clairement de qui elle émanait, pour ne mentionner que cela ; elle disposait d’assez de temps pour ce faire, puisqu’elle a déposé sa demande le 15 janvier 2020, dans laquelle elle mentionnait qu’elle allait produire une pièce, et que la dernière audience a eu lieu le 2 juillet 2020, moment jusqu’auquel la preuve pouvait être produite. Au surplus, le document déposé ne démontre pas comment l’appelante aurait effectivement dépensé l’argent reçu et aucune quittance d’achat n’a été produite.

8.5.                  a) Même si on considérait ces 800 francs comme des frais établis, il conviendrait de faire application de l’article 295 al. 3 CC.

                        b) Comme on l’a vu, cette disposition prévoit que, dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur les indemnités. L’article 295 al. 3 CC conduit à une réduction des prétentions que la mère peut faire valoir envers le père (Fountoulakis, in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 9 ad art. 295).

                        c) En l’espèce, les 800 francs auxquels l’appelante prétend sont plus que couverts par les 1'200 francs d’allocation de naissance, qu’elle recevait sur la base de la loi, soit de la disposition citée par le premier juge. Les circonstances ne justifieraient pas que l’on renonce à cette forme de compensation. On notera que si l’on admettait que la pièce HD 37, soit le Titre 19 de l’appelante, émanait des services sociaux, il faudrait en conclure que l’appelante n’a pas de dette envers les services sociaux pour les 800, respectivement 850 francs qu’elle aurait dépensés grâce à une avance de ces services, puisque la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation aurait directement remboursé le montant correspondant à ces services, sur l’allocation de naissance de 1'200 francs.

8.6.                  L’appel doit être rejeté, sur la question examinée ci-dessus.

9.                            Frais judiciaires et dépens de première instance

                        a) Le Tribunal civil a mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens, en se fondant sur l’accord passé à l’audience du 2 juillet 2020 (« les parties ont convenu à l’audience du 2 juillet 2020 de partager les frais de justice par moitié et de compenser les dépens, accord dont il y a lieu de prendre acte dans le présent jugement »).

                        b) Selon l’appelante, les parties n’ont en fait jamais souhaité partager l’intégralité des frais. Le 2 juillet 2020, il était stipulé que l’accord était partiel. Cet accord ne concernait le partage des frais de justice, y compris ceux de l’expertise ADN, que jusqu’à et y compris l’audience du 2 juillet 2020. Il ne portait pas sur l’intégralité de la procédure – contentieuse – qui allait suivre. L’appelante et son conseil n’auraient jamais accepté un partage des frais sur les questions restant litigieuses, soit la contribution d’entretien et les frais de couches, alors que la procédure, sur ces points, allait se poursuivre de manière contentieuse. Il n’est pas question que l’appelante, qui a globalement obtenu gain de cause, doive supporter des frais. Le Tribunal civil a mal interprété l’accord passé le 2 juillet 2020. L’intimé doit être condamné à l’ensemble des frais judiciaires et dépens des deux instances.

                        c) L’intimé observe que le tribunal pouvait s’écarter des règles générales de répartition des frais et répartir ces frais de la manière dont il l’a fait, la décision entreprise étant ainsi conforme au droit. Selon l’intimé, une application stricte de l’article 106 CPC aurait même pu conduire à une répartition plus désavantageuse aux demandeurs, qui n’ont pas obtenu gain de cause sur leurs conclusions.

                        d) On admet en général que les parties peuvent convenir, à titre transactionnel, de la répartition des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cependant, quand les deux parties ou l’une d’entre elles plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, les dépens ne peuvent pas être compensés, à mesure que les dépens dus à une partie à laquelle l’assistance judiciaire a été accordée ne doivent pas être versés directement à cette dernière, mais à l’État (RJN 2020 p. 189, cons. 9b). Dans un tel cas de figure, un accord des parties sur la compensation des dépens est ainsi sans effet. Il doit en être de même quant à un accord sur la répartition des frais judiciaires, car il ne serait pas acceptable que les parties, par exemple, s’accordent pour faire supporter la totalité ou la majeure partie des frais judiciaires à l’État, en les mettant à la charge de la partie plaidant à l’assistance judiciaire, ou, si les deux parties sont assistées, décident de mettre l’essentiel des frais à la charge de celle qui risque le moins de devoir effectivement rembourser à l’État les montants que celui-ci aura avancés, au sens de l’article 123 CPC.

                        e) En première instance, les deux parties plaidaient au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il convient de déterminer la répartition des frais de première instance, en fonction des règles applicables et du dossier.

                        f) Selon l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’article 107 al. 1 CPC prévoit la possibilité d’une répartition en équité en ce sens que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou encore que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (arrêt du TF du 20.03.2018 [5A_819/2017] cons. 12.3). Le tribunal peut, par exemple, tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 19 ad art. 107).

                        g)  Les demandeurs ont obtenu gain de cause sur la question centrale, soit celle de la paternité du défendeur envers l’enfant, que l’intéressé contestait. Les frais liés à l’analyse d’ADN n’auraient pas été nécessaires si le défendeur avait d’emblée admis sa paternité, mais on peut admettre qu’il pouvait envisager l’hypothèse qu’il ne soit en fait pas le père biologique de l’enfant (étant toutefois rappelé que le défendeur contestait avoir entretenu des relations intimes avec la demanderesse ; mais il ne pouvait pas forcément exclure qu’elle ait aussi eu des relations avec un tiers). Ces frais s’élèvent à 780 francs (55 francs pour les prélèvements et 725 francs pour l’expertise). Pour le surplus, les demandeurs obtiennent gain de cause sur le principe de contributions d’entretien en faveur de l’enfant, pour certaines des périodes à prendre en considération, mais pas sur les montants réclamés, les pensions fixées sont significativement inférieures à ce qui figurait dans la conclusion no 4 de la demande (754 francs par mois). La demanderesse succombe sur la question de l’indemnité qu’elle réclamait au sens de l’article 295 CC. Il paraît équitable que la répartition des frais s’opère à raison d’une mise à charge de ceux-ci à raison des ¾ pour le défendeur et ¼ pour les demandeurs. Le défendeur supportera ainsi une part de frais judiciaires de 1'035 francs et le solde, par 345 francs, sera mis à la charge des demandeurs (pour ne pas compliquer inutilement les choses, on renoncera à fixer des parts pour chacun des demandeurs ; vu l’âge de l’enfant, c’est de toute manière sa mère qui sera recherchée, le cas échéant, pour un remboursement à l’État). Quant aux dépens, ils seront répartis de la même manière, en ce sens que le défendeur devra verser à l’État les trois quarts de l’indemnité d’avocat d’office qui sera accordée au mandataire des demandeurs, alors que les demandeurs seront redevables du quart de celle qui sera accordée au mandataire du défendeur.

                        h) L’appel doit ainsi être partiellement admis sur la question examinée ci-dessus.

10.                          Assistance judiciaire pour la procédure d’appel

                        a) Les appelants et l’appelant joint ont demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

                        b) Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1, avec des références), une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres.

                        d) Selon l'article 119 al. 5 CPC, le justiciable doit présenter une nouvelle requête s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, respectivement d’appel. Le requérant ne peut dès lors rien tirer, y compris sous l'angle du principe de la bonne foi, du fait qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance, le cas échéant (même arrêt que ci-dessus, cons. 5.1). La décision accordant au justiciable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours ; à cet égard, le requérant assisté d'un mandataire professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de l'article 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance et il ne saurait en aller différemment lorsque le requérant se borne à produire les mêmes pièces que celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance ; ni l'article 56 CPC ni le principe de la bonne foi ne justifient d'interpeller le recourant ou de lui fixer un délai pour compléter sa demande, quand il est assisté d'un avocat (même arrêt, cons. 7.2).

                        e) S’agissant de la requête des appelants, la situation a ceci de particulier que si Me B.________, dans cette procédure, agit au nom et par mandat de l’appelante, il intervient aussi en qualité de curateur de l’enfant de celle-ci. On pourrait ainsi se demander si la requête d’assistance judiciaire ne devrait pas émaner que de l’appelante et si l’activité du mandataire pour la défense des intérêts de l’enfant ne devrait pas être indemnisée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Cependant, on renoncera à opérer cette distinction, car elle ne pourrait qu’entraîner des complications inutiles, et admettra que l’assistance judiciaire couvrira, si elle est accordée, l’ensemble de l’activité de Me B.________ en procédure d’appel. Cela étant, en prenant en considération le moment où la requête a été déposée, les revenus mensuels de la mère, soit en fait des indemnités versées par l’assurance-chômage, s’élèvent à 3'975.75 francs, selon la requête d’assistance judiciaire et un décompte déposé en annexe à celle-ci. Les charges comprennent le minimum vital, par 1'750 francs, et le loyer, qui s’élève à 1'370 francs. La requérante fait état de primes d’assurance-maladie d’environ 520 francs pour elle-même et 140 francs pour son fils ; elle ne se fonde que sur les polices d’assurances, qu’elle dépose, et n’établit pas que les primes seraient effectivement payées ; il serait en outre surprenant que, dans sa situation, elle ne bénéficie pas d’un subside étatique, ce qui fait qu’en réalité, elle n’assume sans doute qu’une partie des primes mentionnées ci-dessus. La requérante allègue en outre une charge fiscale moyenne de 658 francs par mois, mais se contente de déposer une sommation de payer la somme de 2'331.35 francs, qui lui a été envoyée le 28 juillet 2021 par l’administration fiscale et ne prouve rien quant au montant mensuel qu’elle devrait régler et encore moins qu’elle le paierait effectivement ; on comprend d’ailleurs que la pièce est en fait déposée à l’appui de la mention, dans le formulaire de requête, que la requérante a une dette d’impôts de 2'331 francs. Dans ces conditions, on devrait considérer que les appelants, en procédure d’appel, n’ont pas établi leur indigence à la date de la requête. Il n’est cependant pas possible de faire abstraction du fait que l’appelante ne réalise plus aucun revenu depuis le début de l’année 2022 et n’a donc plus les moyens de rétribuer un mandataire. Il paraît ainsi équitable d’accorder l’assistance judiciaire aux appelants pour la procédure d’appel, comme elle avait été accordée en première instance.

                        f) L’intimé et appelant joint fait état d’un revenu mensuel d’environ 790 euros, provenant d’indemnités de chômage (soit environ 850 francs), et d’une charge de loyer de 250 euros (soit environ 270 francs) ; il établit ces montants par des pièces. Il allègue et démontre en outre une dette d’environ 7'000 euros envers une banque française, mais ne prouve pas qu’il amortirait celle-ci. Le minimum vital pour une personne seule se monte, en Italie, à environ 720 francs, selon les calculs pertinents du premier juge. Les revenus de l’intimé sont ainsi insuffisants pour qu’il puisse rétribuer lui-même un mandataire (850 – 270 – 720 = - 140). L’indigence est ainsi établie. En appel, la position de l’intimé n’était pas totalement dénuée de chances de succès, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas entièrement fait droit aux prétentions élevées dans l’appel principal. L’assistance judiciaire doit donc être accordée à l’appelant pour la procédure d’appel.

11.                          Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’appel joint doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, seront – en application de l’article 106 CPC et sous la réserve des règles sur l’assistance judiciaire – mis pour 2/3 à la charge des appelants, qui obtiennent gain de cause sur le principe de contributions d’entretien pour les périodes pour lesquelles ils les réclamaient, mais pas sur le montant de ces pensions, et n’obtiennent que partiellement gain de cause sur la question des frais de première instance, l’appelante succombant à titre personnel sur la question de l’indemnité au sens de l’article 295 CC. L’intimé supportera 1/3 des frais d’appel. La même clé de répartition vaudra pour les dépens, selon les mêmes modalités que pour les dépens de première instance.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Réforme les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, qui deviennent :

4.    «   Condamne Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement, par mois, d’avance, et en mains de X.________, allocations familiales en sus, de 300 francs du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, 150 francs du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 et 240 francs dès le 1er janvier 2022 ».

6.    «   Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'380 francs, pour 1’035 francs à la charge du défendeur et 345 francs à la charge des demandeurs, dans les deux cas sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire ».

7a : «   Condamne le défendeur à verser aux demandeurs, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant aux 3/4 de l’indemnité qui sera accordée au mandataire d’office des demandeurs ».

7b : «   Condamne les demandeurs à verser au défendeur, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant à 1/4 de l’indemnité qui sera accordée au mandataire d’office du défendeur ».

3.    Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.

4.    Accorde l’assistance judiciaire aux appelants pour la procédure d’appel et désigne Me B._________, en qualité de mandataire d’office.

5.    Accorde l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure d’appel et désigne Me C.________, en qualité de mandataire d’office.

6.    Invite les mandataires d’office à déposer dans les 10 jours leurs mémoires d’activité pour la procédure d’appel et dit qu’à défaut, les indemnités seront fixées sur la base du dossier.

7.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 900 francs et les met pour 600 francs à la charge des appelants et pour 300 francs à la charge de l’intimé, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

8.    Condamne les appelants à verser à l’intimé, en mains de l’État, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens correspondant à 2/3 de l’indemnité qui sera accordée au mandataire d’office de l’intimé.

9.    Condamne l’intimé à verser aux appelants, en mains de l’État, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens correspondant à 1/3 de l’indemnité qui sera accordée au mandataire d’office des appelants.

Neuchâtel, le 4 mars 2022

 

 
Art. 276285CC
 

1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.286

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.287

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entre­tien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.


285 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).

 

 

Art. 295313CC
Droits de la mère non mariée
 

1 La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemni­ser:314

1. des frais de couches;

2. des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;

3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accou­chement, y compris le premier trousseau de l’enfant.

2 Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.


313 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

314 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739FF 2006 6841).

 
Art. 106 CC
Règles générales de répartition
 

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

 
Art. 107 CC
Répartition en équité
 

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.37

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.


37 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957FF 2015 3255).