A. A.X.________ et B.X.________, se sont mariés en 2008, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, soit les jumeaux C.________ et D.________, nés en 2008. Les parents se sont séparés le 1er octobre 2019.
B. a) Le 10 février 2020, A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Ses conclusions tendaient notamment à une garde alternée sur les enfants, la fixation de l’entretien convenable de ceux-ci, la répartition entre les parents des coûts directs des mêmes et la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
b) B.X.________ a elle-même déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, le 27 avril 2020. Elle a ensuite précisé ses conclusions. Elle demandait en particulier la garde exclusive sur les enfants, avec un droit de visite pour le père, et prenait des conclusions quant à la fixation de l’entretien convenable des enfants, ainsi que de contributions d’entretien en faveur des enfants et d’elle-même.
c) Le Tribunal civil a tenu une audience le 4 mai 2020, au cours de laquelle les parties ont passé un accord partiel, s’autorisant à vivre séparées, attribuant le domicile conjugal au mari, admettant qu’elles n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’une envers l’autre au sujet du mobilier commun, convenant à titre provisoire que le système de garde alternée se poursuivrait de la manière déjà mise en place (une semaine chez le père, puis une semaine chez la mère, avec un partage des vacances et jours fériés) et s’engageant à communiquer dans toute la mesure nécessaire.
d) Le 28 mai 2020, le Tribunal civil a chargé l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale. Dans l’attente du rapport, la cause a été instruite, notamment au sujet de la situation financière des parties. L’OPE a remis son rapport le 30 octobre 2020. Les parties ont ensuite déposé des observations finales, les 22 février et 22 mars 2021.
C. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, le Tribunal civil a ratifié la séparation des époux (ch. 1 du dispositif), confirmé l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’époux (ch. 2), ratifié la garde alternée (ch. 3), fixé l’entretien convenable des enfants (ch. 4 et 6), dit que les parents contribueraient à cet entretien convenable de la manière fixée dans les considérants (ch. 5 et 7), donné acte au mari qu’il conserverait les allocations familiales pour s’acquitter des charges des enfants (ch. 8), donné acte à l’épouse que l’époux s’acquitterait de tous les frais ordinaires des enfants (ch. 9), fixé des contributions d’entretien en faveur des enfants, à verser par le père à la mère (ch. 10 et 11), ainsi qu’en faveur de l’épouse (ch. 12), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 13) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 14 et 15).
D. a) Le 14 octobre 2021, A.X.________ appelle de la décision du 30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation d’une partie de son dispositif, à ce qu’il soit donné acte aux parties que le domicile légal des enfants serait fixé au domicile de leur père, à la fixation de l’entretien convenable des enfants et de contributions d’entretien en leur faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
b) Dans sa réponse du 1er novembre 2021, B.X.________ conclut notamment au rejet de l’appel.
E. a) Le 22 octobre 2021, B.X.________ appelle également de la décision du 30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation d’une partie de son dispositif, à la fixation de l’entretien convenable des enfants et de contributions d’entretien en leur faveur et en celle de leur mère, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
b) Dans sa réponse du 8 novembre 2021, A.X.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
F. a) Les causes ont été jointes, par décision du 11 novembre 2021, qui indiquait en outre aux parties qu’un second échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces, sous réserve du droit de réplique inconditionnel.
b) A.X.________ a déposé le 25 novembre 2021 une réplique à la réponse de B.X.________ du 1er novembre 2021.
c) B.X.________ n’a pas dupliqué, ni déposé de réplique à la réponse de A.X.________ du 8 novembre 2021.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.
2. a) Les deux appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, en raison d’une motivation insuffisante de la décision entreprise.
b) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF du 31.08.2021 [4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021 [5A_278/2021] cons. 3.1, avec des références).
Dans ce contexte, une partie n’est fondée à se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue que si l’omission de motiver porte sur des arguments que la partie avait soulevés devant le juge qui a statué (arrêt du TF du 07.10.2021 précité, cons. 4.1.3).
c) En rapport avec la fixation des revenus de l’appelant, celui-ci reproche au premier juge d’avoir retenu des chiffres en disant se fonder sur les observations finales de l’intimée, les chiffres pris en considération ne correspondant cependant pas à ceux que celle-ci avait allégués et aucune motivation suffisante ne permettant de comprendre le calcul effectué par le Tribunal civil (let. Ae du mémoire d’appel).
Pour la fixation des revenus du mari, le Tribunal civil s’est fondé sur les calculs effectués par l’épouse, en se référant aux observations finales de celle-ci. Il a en outre indiqué, même si la motivation aurait pu être plus claire, pourquoi il convenait, dans ce cadre, de retenir les revenus tirés par le mari de la production d’électricité par une installation solaire posée sur son immeuble. La motivation, certes sommaire, est suffisante.
d) L’appelant fait en outre grief au Tribunal civil de s’être limité à retenir, pour la fixation de l’entretien convenable des enfants, des « parts au loyer » de 351 francs pour chacun d’eux, sans expliquer sur quoi il se fondait et sans différencier les montants correspondant aux frais de logement de l’appelant, respectivement de son épouse, les chiffres retenus étant au demeurant différents de ceux qui figuraient dans les écritures des parties (let. Af).
Effectivement, la décision entreprise, aux considérants 17 et 18, ne dit rien de la manière dont les « parts aux loyers » de 351 francs pour chaque enfant ont été calculées. Au considérant 20, le premier juge a retenu des charges d’immeuble de 997.62 francs pour le père ; au considérant 22, il a tenu compte d’un loyer de 973 francs pour la mère. Le total de ces deux chiffres fait 1'970.62 francs. Une part de 351 francs correspond à 17,8 % de ce total. Rien ne permet de comprendre comment le juge est arrivé à ces 351 francs, ni pourquoi, le cas échéant, le calcul – il doit y en avoir eu un – a été fait sur le total des charges de logement des parents (même si les frais de logement retenus dans la décision entreprise, pour les deux parents, ne sont pas très différents).
e) L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu dans ses charges, sans aucune justification, des frais de déplacement (let. Ag), de repas (let. Ah) et de femme de ménage (let. Ai).
La décision entreprise, au considérant 20, ne dit rien des frais de déplacement, ni des frais de repas. Au sujet des frais de femme de ménage, elle mentionne seulement qu’ils ne sont pas retenus, sans autre explication. Sur ces points, la motivation est inexistante, respectivement insuffisante, dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre pourquoi le premier juge n’a pas retenu les charges alléguées par le mari, ce dernier n’étant ainsi pas en mesure de présenter, en appel, une critique pertinente du raisonnement du premier juge.
f) L’appelant fait aussi grief au Tribunal civil d’avoir fixé les charges fiscales à 2'000 francs pour l’appelant et 1'000 francs pour son épouse, « sans justifier d’une quelconque manière comment [il] parvient à cette estimation et sans se référer du reste aux écritures des parties » (let. Aj).
Au considérant 20, la décision entreprise dit simplement qu’il faut compter « des impôts supputés (tenant compte des contributions d’entretien fixées plus bas) par environ CHF 2'000.00 mensuellement ». Une telle « motivation » ne permettait pas à l’appelant de critiquer en connaissance de cause le raisonnement du Tribunal civil. En particulier, elle ne permet pas de déterminer sur quelles bases le premier juge s’est fondé, soit s’il a procédé à une estimation « à la louche », ou a, par exemple, eu recours au calculateur en ligne de l’administration fiscale (le cas échéant, avec quelles bases de calcul). La motivation de la décision entreprise est insuffisante.
g) L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir renoncé à répartir l’excédent par petites et grandes têtes, au sens de la jurisprudence récente, ceci sans en expliquer la raison, alors même qu’il rappelait cette jurisprudence (let. Ab).
Dans le même sens, l’appelante soutient que son droit d’être entendue a été violé du fait que même si le premier juge a rappelé la nouvelle jurisprudence fédérale sur la répartition de l’excédent, il n’a pas procédé à une répartition par petites et grandes têtes, mais partagé le disponible entre les époux, sans aucune attribution de l’excédent aux enfants, ceci en retenant au surplus, à cet égard, des chiffres « ne correspondant à aucun des autres chiffres retenus précédemment dans la décision entreprise ». Pour l’appelante, « [l]’absence de clarté relative aux chiffres retenus par [le Tribunal civil] constitue une importante violation du droit d’être entendu ». Toujours selon elle, la décision entreprise ne permet pas de comprendre le raisonnement du premier juge, ni de parvenir au même chiffre que lui pour le disponible de la famille, ce qui rend impossible une critique précise et circonstanciée de cette décision.
La décision entreprise rappelle en effet la jurisprudence récente, qui prévoit que la répartition de l’excédent par petites et grandes têtes s’impose désormais, mais qu’il peut cependant y avoir des raisons de s’en écarter, le jugement devant expliquer pourquoi la règle a été appliquée ou non. Au moment de discuter la question des contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse, le Tribunal civil s’écarte, sans en expliquer les raisons, du système de répartition prévu par la jurisprudence, dans un raisonnement que l’on peine par ailleurs à comprendre. La motivation est insuffisante pour permettre une critique pertinente des motifs de la décision.
h) L’appelante voit encore une motivation insuffisante dans le fait que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir, dans le calcul de ses charges, « les chiffres allégués s’agissant de l’assurance-vie auprès de la CCAP et de l’assurance-ménage, montants qui n’ont pas à être pris en compte en tant que tels dans le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites », les primes d’assurance-vie du mari ayant par ailleurs été retenues par le même juge dans les charges de l’intéressé.
Dans la décision entreprise, on ne trouve en effet aucune explication sur les raisons qui ont amené le Tribunal civil à admettre des primes d’assurance-vie dans les charges du mari et pas dans celles de l’épouse. Le droit de l’appelante d’être entendue n’a pas été respecté.
i) Dans tous les cas où il a été retenu ci-dessus que la motivation de la décision entreprise était insuffisante, les appelants étaient admis à se prévaloir de la violation de leur droit d’être entendus, dans la mesure où, comme l’exige la jurisprudence, ils avaient soulevé en première instance des arguments sur lesquels le premier juge ne s’est, à tort, pas prononcé.
j) Il faut donc constater que les griefs soulevés par les parties sont recevables et, pour la plupart, justifiés, même en tenant compte du fait qu’en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge doit en principe statuer rapidement, ce qui peut justifier une motivation moins extensive que, par exemple, dans un jugement de divorce (étant relevé que la décision du 30 septembre 2021 est tout de même intervenue un peu plus de six mois après les dernières observations écrites des parties).
3. a) La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur les points litigieux devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen. Elles ont cependant dû le faire ab nihilo dans les cas où la décision entreprise ne contenait aucune motivation. Le renvoi de la cause au Tribunal civil retarderait certes la procédure, mais, dans le cas particulier, la décision de première instance souffre de tels défauts de motivation, sur des points importants, qu’un arrêt de la Cour d’appel civile statuant sur le fond reviendrait à priver – de manière indue – les parties d’un véritable contrôle des mesures ordonnées en première instance (même si le principe d’un double degré de juridiction ne confère par un droit au justiciable : arrêt du TF du 02.05.2018 [4A_431/2017] cons. 4.2 ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles, SJ 2015 II p. 28). Plus généralement, il ne doit pas appartenir à la juridiction d’appel de faire le travail qui aurait dû être effectué en première instance, sauf à considérer que le premier juge n’a pas à examiner les différents aspects du litige et que c’est dans le cadre d’une procédure d’appel qu’un examen détaillé doit être effectué, ce qui ne correspondrait en aucune manière au système prévu par la loi. Dans le cas d’espèce, il ne peut donc pas être question de réparer en appel les vices qui affectent la décision entreprise. Celle-ci doit donc être annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour une nouvelle décision statuant sur l’ensemble des questions en litige.
4. La décision entreprise doit aussi être annulée pour un autre motif. En effet, cette décision n’applique pas, concrètement, la méthode en deux étapes imposée par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions d’entretien, en ce sens notamment qu’elle s’écarte de la répartition de l’excédent par petites et grandes têtes, ceci sans indiquer les raisons pour lesquelles une telle répartition ne serait pas justifiée dans le cas d’espèce. On ne peut pas envisager, dans un cas de ce genre, qu’il appartiendrait à la juridiction d’appel d’appliquer la nouvelle jurisprudence et en conséquence de refaire l’ensemble des calculs nécessaires pour arriver à une solution conforme à la jurisprudence fédérale (le Tribunal fédéral considère que lorsque l’autorité cantonale s’est fondée sur l’ancienne jurisprudence, mais a rendu sa décision alors qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle, l’arrêt entrepris ne sera pas annulé pour ce seul motif [cf. par exemple arrêt du TF du 13.09.2021 [5A_93/2019] cons. 3.1 ; a contrario sera annulé pour ce motif l’arrêt fondé sur l’ancienne jurisprudence et rendu alors que l’autorité cantonale devait avoir connaissance de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral ; la même règle doit valoir, mutatis mutandis, en appel, étant précisé que la Cour d’appel civile admettait un délai d’adaptation, échu lorsque le Tribunal civil a statué dans le cas d’espèce).
5. Il résulte des considérants ci-dessus que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour qu’il soit statué à nouveau. Il ne s’agira pas seulement de compléter la décision initiale par une motivation suffisante sur les points précis relevés plus haut, mais bien de rendre une nouvelle décision, laquelle sera l’occasion, pour le Tribunal civil, de corriger certaines erreurs ou omissions qui paraissent assez manifestes (primes d’assurance-vie retenues dans les charges de l’un des époux et pas de l’autre ; calcul des charges fiscales respectives ; charges de logement du mari ; etc.), de préciser quelles charges des enfants chacun des parents devrait assumer (comme l’épouse le relève à juste titre, la décision entreprise est sujette à interprétation sur cette question) et d’appliquer de manière conséquente la nouvelle jurisprudence fédérale sur la fixation des contributions d’entretien (par exemple quant à la comptabilisation, pour chaque enfant, d’une part de la charge fiscale de chacun des parents et quant à la répartition de l’excédent). Les écrits des parties en procédure d’appel devront bien sûr être pris en considération pour statuer à nouveau.
6. Vu ce qui précède, les deux appels doivent être admis, dans leurs conclusions subsidiaires. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État, les parties n’étant pas responsables du défaut de motivation de la décision entreprise. Il ne peut cependant pas être alloué de dépens à la charge de l’État, pour la procédure d’appel, et les dépens seront compensés entre les parties (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 35 ad art. 107).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet les appels.
2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’État.
4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux parties les avances de frais judiciaires que celles-ci ont versées.
5. Dit que les dépens sont compensés, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021