A. Au printemps 2019, la société X.________ préparait la prochaine ouverture d’un hôtel-restaurant, à l’enseigne de A.________ (sic), à Z.________ (on peut déjà noter que des chambres ont été louées dès septembre 2019 et que le restaurant a été ouvert le 1er octobre 2019).
B. a) A.Y.________ a été engagée en qualité de directrice de la société X.________, ceci dès juin 2019 au plus tard (non contesté).
b) Par contrat de travail signé le 4 juin 2019 par B.Y.________, époux de A.Y.________, et X.________ (signant par C.________, présidente, et D.________, administrateur), la seconde a engagé le premier en qualité d’employé polyvalent dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, avec effet au 1er juin 2019. Le contrat prévoyait un temps d’essai de trois mois et un salaire mensuel brut de 5'400 francs pour les trois premiers mois et 6'000 francs ensuite, payés treize fois, pour un travail à plein temps, soit 45 heures par semaine. Le droit aux vacances était de cinq semaines par année.
c) Un accord a en outre été passé sur le fait que, pour les premiers mois de l’activité de B.Y.________ et de son épouse, l’employeur mettrait un logement à leur disposition (le logement a effectivement été mis à disposition de juin à août 2019, cf. notamment le mémoire de réponse à l’appel ; les époux Y.________ ont loué eux-mêmes un appartement dès le 1er septembre 2019, ce qui n’est pas contesté).
C. a) Lors d’une séance tenue le 20 septembre 2019 entre D.________ et A.Y.________, ils ont fait le point sur la première semaine d’ouverture des chambres d’hôtel. Ils ont notamment évoqué les tâches de B.Y.________. L’épouse de celui-ci a conclu la discussion sur ce point « en expliquant que l’idée est de diminuer le pourcentage de B.Y.________ dès décembre pour engager une « assistante », elle travaille actuellement sur le sujet ».
b) Le 17 octobre 2019, D.________ a adressé aux personnes en charge de l’établissement un courriel résumant les points discutés lors de deux séances, la seconde s’étant tenue le jour même ; il indiquait notamment que A.Y.________ proposait de baisser le « taux d’occupation de B.Y.________ (à partir de décembre ou avant) et modifier son affectation (…). Validé, à discuter avec B.Y.________ la semaine prochaine ».
c) Le 5 novembre 2019, D.________ a envoyé un courriel à diverses personnes, notamment A.Y.________ et C.________, dans lequel il disait notamment que la première devait établir un cahier des charges « pour B.Y.________ (qui passera à 60 % et plus en technique et Réception et moins en service) » ; le message détaillait diverses autres mesures d’organisation et disait que des corrections seraient faites sur le prix des boissons, « potentiellement en même temps que la nouvelle organisation, donc début janvier ».
d) Le 8 novembre 2019, A.Y.________ a adressé un courriel à la fiduciaire de X.________ qui s’occupait d’établir les contrats, dans lequel elle disait : « J’ai également un changement à apporter au contrat de B.Y.________, qui passe à 80 % dès le 1er novembre et jusqu’à nouvel avis… ».
D. a) Par lettre du 14 novembre 2019, remise le même jour en main propre à B.Y.________, X.________ a résilié le contrat de travail de celui-ci, avec effet au 31 décembre 2019. La lettre précisait que le travailleur était libéré de son obligation de travailler, avec effet immédiat.
b) La fiche de salaire pour novembre 2019 a été établie le 30 novembre 2019 et mentionnait un taux d’occupation de 80 %, avec un salaire de 4'800 francs brut, correspondant à un salaire de base, à 100 %, de 6'000 francs brut. Une retenue était opérée pour des « frais de repas et de boissons », pour un montant de 1'673 francs.
c) La fiche de salaire pour décembre 2019 a été établie le 16 décembre 2019 et mentionnait un taux d’occupation de 80 %, un salaire de 4'800 francs brut et une retenue de 1'900 francs pour des « [a]utres frais effectifs ½ loyer juin à septembre ».
d) Le 23 décembre 2019, le mandataire de B.Y.________ a écrit à X.________ ; en particulier, il contestait ce qu’il appelait une modification unilatérale du taux d’activité de son client, ainsi que les retenues opérées sur les salaires de novembre et décembre 2019.
e) On peut relever que le contrat de A.Y.________ a aussi été résilié, apparemment en même temps que celui de son mari. Les relations entre l’intéressée et son ancien employeur ne sont pas en cause dans la présente procédure.
E. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, B.Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 8 septembre 2020, une demande contre X.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2'879 francs brut, plus intérêts, pour le solde des salaires de novembre et décembre 2019, y compris part au 13e salaire, la somme de 3'573 francs net, plus intérêts, à titre de remboursement des déductions sur les mêmes salaires, ainsi que la somme de 3'456.25 francs brut, plus intérêts, pour un solde de vacances. Il demandait en outre qu’il soit ordonné à la défenderesse d’établir de nouvelles fiches de salaire, un décompte final et un certificat de salaire respectant les normes légales.
Il alléguait notamment qu’il n’avait jamais accepté une diminution de son taux d’activité, que la retenue pour les repas ne pouvait s’appliquer qu’à une somme forfaitaire de 250 francs pour 25 repas pris en octobre et novembre 2019, qu’aucune retenue n’était justifiée au titre d’un loyer et qu’il avait été contraint de prendre des vacances pendant la période de libération de l’obligation de travailler.
F. Dans sa réponse du 13 novembre 2020, X.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle alléguait en particulier que le taux d’activité du demandeur avait été réduit à 80 % dès le 1er novembre 2019, sur demande spécifique du travailleur, soutenue par son épouse, demande qui avait été acceptée. Le demandeur avait causé beaucoup de coulage dans l’exploitation du restaurant, pour au total 3'264 francs, montant qui devait être pris en compte en compensation, celui de 1'900 francs retenu sur le salaire l’ayant été à bien plaire. Le demandeur avait profité d’indemnités de la part de la caisse de chômage pour ses frais de séjour dans le canton de Neuchâtel ; il n’en avait volontairement pas informé l’employeuse, pour « obtenir indûment de cette dernière le paiement de son loyer ». La défenderesse n’aurait jamais accepté de payer le loyer du demandeur si elle avait su qu’en parallèle, celui-ci recevait 1'283.20 francs par mois de la caisse de chômage à ce titre ; l’épouse du demandeur touchait au demeurant le même montant, de la part de la même caisse ; la défenderesse l’avait su par hasard, en retrouvant des pièces dans le « fouillis administratif » laissé par la directrice au moment de son départ ; le demandeur devait donc rembourser les montants reçus indûment. Aucun solde n’était dû pour les vacances.
G. a) Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 7 décembre 2020. Il invitait notamment le demandeur à déposer les pièces propres à démontrer ce qu’il avait reçu de sa caisse de chômage et fixait une audience de premières plaidoiries.
b) Le 25 janvier 2021, le demandeur a déposé les pièces requises, soit en particulier une décision rendue le 2 juillet 2019 par l’Office régional de placement du canton du Valais, accordant à B.Y.________ une « contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires » de 1'283.20 francs, correspondant à la différence entre des frais de déplacement nouveaux et anciens, ceci du 19 juin au 30 septembre 2019, des frais de « nuitée à l’extérieur » étant pris en compte.
c) Le 27 janvier 2021, la caisse de chômage du canton du Valais a adressé au Tribunal civil, avec l’accord du demandeur, une copie de son dossier concernant celui-ci.
H. a) À l’audience du 25 février 2021, le demandeur a réduit à 3'041 francs brut sa conclusion no 3. Pour le surplus, les deux parties ont confirmé leurs conclusions.
b) Le demandeur a été interrogé. Il a notamment déclaré que son épouse et lui-même, tous deux expérimentés dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, étaient chargés d’assurer le démarrage de l’hôtel-restaurant. Il avait toujours travaillé à plein temps. En octobre 2019, il y avait eu une discussion au sujet de la réduction de son taux d’activité, mais vu le travail à effectuer pour les débuts de l’hôtel, cette réduction pouvait être envisagée pour au mieux décembre 2019 ou janvier 2020. Il n’avait jamais rien signé à ce sujet. Ce n’était qu’une idée qui était dans l’air. Pour les deux ou trois premiers mois, la défenderesse leur avait fourni un logement de fonction, en compensation d’un salaire plus bas. Ensuite, son épouse et lui-même avaient loué un appartement proche de l’hôtel.
c) C.________ a été interrogée, pour la défenderesse. Au sujet de la diminution du taux d’activité du demandeur, elle a dit que celui-ci lui avait annoncé lors d’un repas, en octobre 2019, qu’il allait baisser son temps de travail à 60 %, voire 50 %.
d) Également interrogé pour la défenderesse, D.________ a notamment déclaré que le taux d’activité du demandeur était de 100 % au début, mais que, par la suite, il avait été question de baisser ce taux. Les salaires des époux Y.________ étaient trop élevés et, en plus, il y avait des divergences avec l’épouse, au sujet de l’exploitation ; cela avait entraîné le licenciement des deux intéressés. C’était A.Y.________ qui assurait le suivi des employés.
e) Le Tribunal civil a entendu le témoin E.________, qui avait travaillé dans l’établissement en qualité de chef de cuisine. Il s’est essentiellement exprimé sur le coulage reproché au demandeur.
f) A.Y.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré qu’il avait été discuté d’une réduction du taux d’activité de son mari dès que l’affaire serait bien lancée, c’est-à-dire dès fin 2019. Les contrats des employés étaient préparés par la société F.________ et c’était elle-même qui les signait, en sa qualité de directrice. Au sujet de son courriel du 8 novembre 2019 (passage de son mari à 80 %), elle a dit que c’était D.________ qui lui avait imposé un changement du taux d’activité de son mari, auquel elle n’était pas favorable au vu du travail qu’il y avait à faire. Elle n’avait pas vu de nouveau contrat, pour un changement de ce taux. Le logement de service était inclus dans son propre contrat, pour les trois premiers mois.
g) Une nouvelle audience a été fixée pour l’audition d’un témoin qui ne s’était pas présenté.
I. À l’audience du 22 mars 2021, le Tribunal civil a entendu G.________, en qualité de témoin (elle n’a rien dit de pertinent en rapport avec des questions à examiner en appel). Les parties ont déclaré ne pas avoir d’autres preuves à administrer. Le juge a prononcé la clôture de l’instruction. Les parties ont plaidé. Le juge a ordonné la clôture des débats et indiqué qu’il rendrait un jugement ultérieurement.
J. Par jugement motivé du 21 septembre 2021, adressé aux parties le lendemain, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à verser au demandeur les sommes de 2'879 francs brut et 3'183 francs net, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020, ainsi qu’à remettre au demandeur de nouvelles fiches de salaire pour novembre et décembre 2019 et un nouveau certificat de travail, et rejeté la demande pour le surplus ; il a statué sans frais et condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 3'000 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
K. Le 20 octobre 2021, la société X.________ appelle du jugement susmentionné. Elle conclut à ce que l’appel soit déclaré recevable et bien fondé, à l’annulation des chiffres 1, 2 et 6 du dispositif du jugement entrepris, à ce qu’elle-même soit condamnée à verser à B.Y.________ la somme de 1'283 francs net, plus intérêts, et à ce qu’il soit constaté « que l’Appelant (sic) a succombé majoritairement pour la procédure de première instance » et que B.Y.________ soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure de première instance, sous suite de frais et dépens.
L. Dans sa réponse du 2 novembre 2021, l’intimé conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Il dépose un mémoire d’honoraires, qui se monte à 1'069.20 francs, pour la procédure d’appel.
M. Le 8 novembre 2021, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
N. L’appelante n’a pas déposé de réplique dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale pour laquelle on peut admettre une valeur litigieuse d’un peu plus de 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 311 ss CPC).
2. Aucune des parties ne conteste les conclusions du Tribunal civil quant au droit aux vacances du demandeur (prétention du demandeur mal fondée), à une retenue pour les repas sur le salaire de novembre 2019 (390 francs, au lieu des 1'673 francs déduits du salaire ; le solde, par 1'283 francs net, devait être restitué au demandeur), à une retenue pour du coulage (retenue injustifiée ; le montant à restituer était compris dans les 1'283 francs net mentionnés ci-dessus), ainsi qu’aux nouvelles fiches et au nouveau certificat de travail à établir par la défenderesse. Il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions.
3. a) Le Tribunal civil a retenu que le dossier n’établissait pas que les parties auraient voulu modifier à la baisse le taux d’activité du demandeur, dès le 1er novembre 2019. Une telle modification était dans l’air, puisque la directrice l’avait proposée lors d’une séance tenue à mi-octobre 2019 et que la proposition avait été validée par la défenderesse, mais celle-ci devait encore être discutée avec le principal intéressé. Il n’avait pas été établi que cette discussion avait eu lieu, et encore moins que le demandeur aurait accepté la réduction de son taux d’activité, qui plus est dès le 1er novembre 2019. Le licenciement était intervenu peu après le moment où la réduction aurait pris effet. Le demandeur n’avait reçu sa fiche de salaire pour novembre 2019 qu’après son licenciement et la libération de son obligation de travailler. Il avait réagi le 23 décembre 2019, probablement après avoir reçu la fiche de salaire de décembre, datée du 16 de ce mois. Le demandeur avait ainsi droit à son salaire à 100 % jusqu’à fin décembre 2019, ainsi qu’à une part au 13e salaire ajustée, ce qui représentait 2'879 francs brut au total.
b) Selon l’appelante, c’est à tort qu’il a été retenu que la diminution du taux de travail n’aurait pas été acceptée par l’intimé. C’est ce dernier qui a sollicité une baisse de ce taux. Sa volonté a déjà été évoquée en septembre 2019, son épouse a demandé « officiellement » une baisse du taux d’activité, le 17 octobre 2019, au nom de son mari, et la même a invité la fiduciaire de l’appelante, le 8 novembre 2019, à préparer le contrat modifiant le taux à 80 %, dès le 1er novembre 2019. La demande de baisse du taux est manifestement intervenue à la demande de l’intimé, par le biais de son épouse, ce qui est équivalent. Admettre le contraire reviendrait à autoriser les abus de droit flagrants. L’appelante a simplement accepté la modification du taux d’activité, soit du contrat de travail. La discussion avec l’intimé a bien eu lieu, vu que l’épouse de l’intéressé a ensuite écrit à la fiduciaire pour faire « valider officiellement le changement de taux dès le 1er novembre 2019 ». L’intimé a d’ailleurs déclaré qu’à l’époque, il avait bien l’intention de diminuer son temps de travail. Dès lors, l’appelante ne doit pas le supplément de salaire pour novembre et décembre 2019.
c) L’intimé relève que, le 20 septembre 2019, il était discuté de son affectation, avec comme hypothèse une diminution de son taux d’activité dès décembre 2019, pour engager une assistante, que, le 17 octobre 2019, son épouse proposait de baisser le taux à partir de décembre ou avant et que, le 8 novembre 2019, la même épouse écrivait à la fiduciaire qu’il y avait un changement à apporter au contrat de son mari. Il ressortait de ces échanges que l’intention de l’employeur était bien de baisser le taux d’activité de l’intimé, mais ces échanges n’étaient pas adressés au premier concerné et, sur le plan pratique, la modification envisagée n’a pas pu être réalisée, faute de communication de part et d’autre, plus particulièrement suite au licenciement. Une diminution du taux d’activité à 80 % représentait une modification du contrat de travail défavorable au travailleur et ne pouvait produire d’effet qu’au terme du délai de congé. Il n’y a pas eu d’acceptation de cette diminution, expresse ou tacite. Le courriel de la directrice du 8 novembre 2019 ne déployait aucun effet juridique. On ne peut pas déduire d’un lien matrimonial que tout acte de l’épouse équivaut à un accord tacite de son mari.
d) Les parties au contrat de travail sont libres de convenir de la modification de leur relation contractuelle future, dans le respect des mêmes principes que ceux qui régissent la formation du contrat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., p. 87). La modification du contrat de travail est ainsi régie par les règles habituelles relatives aux accords de volonté (Wyler, in : Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 36 ad art. 320).
Elles peuvent modifier tacitement un contrat de travail conclu en la forme écrite, mais une manifestation de volonté tacite ne peut être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (arrêt du TF du 17.05.2018 [4A_666/2017] cons. 4.3.). L’acceptation tacite de la modification du contrat de travail est présumée lorsque la modification proposée est avantageuse pour le travailleur. Par contre, le juge doit faire preuve de retenue avant de déduire du silence du travailleur que celui-ci accepte une modification du contrat qui lui est défavorable ; une telle acceptation ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l’équité, on doit attendre une réaction explicite du travailleur en cas de désaccord de sa part ; la charge de la preuve de ces circonstances incombe à l’employeur ; un éventuel désaccord doit être manifesté dans un délai raisonnable ; une présomption de fait peut naître du fait que le travailleur a encaissé plusieurs fois – au moins trois – un salaire réduit par rapport à celui prévu initialement, sans formuler de réserve ; pour que cette présomption soit admise, il est nécessaire que les circonstances permettent d’admettre que le travailleur avait conscience de la situation, ce qui nécessite généralement un avis de l’employeur à l’employé sur la réduction qu’il opère (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 87-88 ; sur ces questions, cf. aussi arrêt de la Cour de justice genevoise du 11.02.2020 [CAPH/35/2020] cons. 3.1).
e) En l’espèce, il faut retenir qu’aucune modification du contrat de travail n’a été acceptée expressément ou tacitement par l’intimé, pour une réduction à 80 % de son taux d’activité dès le 1er novembre 2019.
L’appelante ne soutient pas – et n’a d’ailleurs jamais allégué – que l’intimé aurait personnellement donné un accord exprès à cette modification. Le dossier établit qu’un changement dans le taux d’activité a été discuté entre les administrateurs et la directrice, épouse de l’intimé. Lors de la séance du 20 septembre 2019 entre D.________ et A.Y.________, la seconde – selon le résumé établi par le premier – a indiqué que « l’idée [était] de diminuer le pourcentage de B.Y.________ dès décembre pour engager une « assistante » » et qu’elle travaillait sur cette question. Le 17 octobre 2019, D.________ écrivait que A.Y.________ proposait de baisser le « taux d’occupation de B.Y.________ (à partir de décembre ou avant) et modifier son affectation (…). Validé, à discuter avec B.Y.________ la semaine prochaine ». Le 5 novembre 2019, le même évoquait cependant une baisse à 60 % du taux d’occupation de l’intimé, avec une révision de son champ d’activité, le contexte permettant de penser que cette réduction pouvait s’appliquer dès début janvier 2020. Le 8 novembre 2019, A.Y.________ écrivait à la fiduciaire de X.________, qui s’occupait d’établir les contrats, que celui de son mari passerait « à 80 % dès le 1er novembre et jusqu’à nouvel avis… ». Aucun des messages susmentionnés n’a été adressé à l’intimé, pas même en copie. Le message à la fiduciaire visait sans aucun doute à inviter celle-ci à préparer un avenant au contrat de travail de l’intimé, puisque cette fiduciaire était chargée de préparer les contrats des employés, et il résulte de l’expérience générale de la vie que le document de modification devait être ensuite soumis aux parties, pour signature. L’appelante ne dit pas autre chose puisque, dans son mémoire d’appel, elle relève que l’épouse de l’intimé a écrit à la fiduciaire pour faire « valider officiellement le changement de taux dès le 1er novembre 2019 » (s’il fallait faire « valider officiellement » le changement de taux d’activité, c’était qu’aucun accord n’était formellement venu à chef entre l’appelante et l’intimé, à ce stade). Au vu des pièces produites, il est clair que des discussions ont eu lieu entre des représentants de l’appelante et l’épouse de l’intimé, au sujet d’une réduction du taux d’activité de ce dernier, réduction qui était souhaitée par l’employeur. Ce qui n’était par contre pas clair, jusqu’au message du 8 novembre 2019, c’était quel devait être le nouveau taux d’activité (le 5 novembre 2019, l’administrateur évoquait encore une baisse à 60 %), ni depuis quand cette baisse devait s’appliquer (le texte établi à ce sujet le 5 novembre 2019 laisse penser que la modification était envisagée depuis début janvier 2020). On ne sait pas ce qui s’est passé entre le 5 et le 8 novembre 2019. À croire l’épouse de l’intimé, c’était l’administrateur qui entendait imposer une baisse à 80 % dès le 1er novembre 2019, ce qui l’avait amenée à écrire en ce sens à la fiduciaire. Les déclarations qu’elle a faites lors de son audition en qualité de témoin ne confirment en tout cas pas la thèse de l’appelante, qui voudrait qu’elle ait recueilli l’accord de son mari avant de s’adresser à la fiduciaire, et aucun autre élément du dossier ne démontre que l’intimé aurait donné son accord exprès à une baisse de son taux d’occupation. En particulier, le message du 8 novembre 2019 ne dit pas que l’intimé aurait accepté la modification envisagée. L’appelante n’a pas jugé utile d’obtenir un accord exprès de l’intimé à la modification de son taux d’activité. Il ne tenait qu’à elle d’essayer de formaliser les choses, voire d’attendre, avant de résilier le contrat de travail, que l’intimé ait signé une modification de son contrat de travail, au sens suggéré à la fiduciaire. Elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même si cela n’a pas été fait.
S’agissant d’un éventuel accord tacite, il faut rappeler qu’aucun des documents auxquels il est fait référence plus haut ne mentionnait l’intimé comme destinataire. L’intimé a été licencié le 14 novembre 2019 et dispensé dès cette date de son obligation de travailler. Le taux d’activité de 80 % n’a été mentionné pour la première fois, directement envers lui, que dans sa fiche de salaire pour novembre, datée du 30 novembre 2019 et qu’il doit avoir reçue quelques jours plus tard. Il a ensuite reçu la fiche de salaire pour décembre, datée du 16 décembre 2019, et c’est le 23 du même mois qu’il a réagi en contestant le nouveau taux, par un courrier que son mandataire a alors adressé à l’appelante. Cette réaction n’était pas tardive et exclut que l’on puisse retenir un accord tacite. Au surplus, on ne peut pas considérer que l’épouse de l’intimé aurait représenté son époux – au sens de l’article 32 CO – au cours des discussions au sujet du taux d’occupation de l’intéressé, ni en adressant le message du 8 novembre 2019 à la fiduciaire de l’appelante. Aucune des pièces citées plus haut ne fait état d’une représentation, ni même ne la laisse supposer. Lors des discussions et pour son message du 8 novembre 2019, l’épouse de l’intimé agissait clairement comme directrice de la société appelante, traitant les affaires de l’entreprise, ceci alors que son mari n’en était qu’un employé sans responsabilités particulières.
f) En conséquence, il faut retenir que l’appelante n’a pas fait la preuve, qui était à sa charge, d’un accord exprès ou tacite des parties à la modification du contrat de travail qu’elle avait conclu avec l’intimé, contrat prévoyant un taux d’activité à 100 %. L’appel est mal fondé à ce sujet.
4. a) Le Tribunal civil a retenu que la déduction de 1'900 francs opérée sur le salaire de décembre 2019 était infondée et que la prétention du demandeur en remboursement de ce montant était, elle, bien fondée. Il était admis que la défenderesse avait mis un logement à disposition du demandeur, pour le début des relations contractuelles. Cela ne compensait pas un salaire moins élevé pour les trois premiers mois, contrairement à ce que soutenait le demandeur. Cela étant, la défenderesse ne pouvait pas, par une retenue sur le salaire, revenir sur un accord, vu le principe pacta sunt servanda. C’était d’autant plus vrai que ni dans sa réponse, ni dans sa plaidoirie la défenderesse n’avait développé le thème d’un vice de la volonté. Au surplus, il n’appartenait pas au Tribunal civil de dire si l’accord des parties était en conformité avec la contribution de l’assurance-chômage.
b) L’appelante soutient qu’à l’allégué 16 de sa réponse, elle avait apporté les éléments de fait du vice de la volonté dans la conclusion du contrat (« [Le demandeur] n’a volontairement pas informé la Défenderesse de ce fait [l’existence des indemnités] pour obtenir indûment de cette dernière le paiement de son loyer »). Elle avait aussi allégué, au même endroit, qu’elle n’aurait pas accepté de payer le loyer si elle avait su que le demandeur recevait les 1'283.20 francs de sa caisse de chômage. Le salaire de l’intimé était très élevé, pour un employé polyvalent ; avec l’indemnité de 1'283.20 francs, il obtenait 7'283.20 francs par mois, tout en n’ayant pas de loyer à supporter. L’intimé, qui avait reçu la décision de sa caisse de chômage, savait qu’il recevait une indemnité, qu’il encaissait d’ailleurs ensuite sur son compte bancaire. Il y a eu dol, au sens de l’article 29 CO. Il conviendrait de dénoncer cette « escroquerie » à la caisse de chômage. Aucune personne normalement constituée n’aurait, dans ces conditions, accepté de fournir encore un logement gratuit à l’intimé. À tout le moins, il conviendrait de déduire 345 francs par mois sur le salaire de l’employé, au sens de l’article 29 CCNT et des commentaires de cette disposition, étant précisé que le logement de service a été fourni pendant au moins trois mois, mais qu’il convient d’y ajouter deux mois. Ce sont donc au moins 1'725 francs qui doivent être déduits.
c) L’intimé soutient que la mise à disposition du logement était prévue par le contrat conclu entre son épouse et l’appelante. Le contrat de travail de l’intimé ne dit rien de cette question du logement et ne permet aucune retenue sur le salaire de ce fait. Les époux Y.________ ont pris un appartement à bail, à Z.________, dès le 1er septembre 2019. Les indemnités que la caisse de chômage a versées à l’intimé ne regardent que lui et ne concernent pas l’appelante. La contribution mensuelle de la caisse de chômage, décidée le 2 juillet 2019, ne concerne que des frais de déplacement, selon le tarif en vigueur pour des déplacements avec un véhicule particulier. Aucun élément juridique ne peut justifier une retenue pour le loyer. Il n’y a pas eu dol.
d) Selon l'article 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation ; le dol éventuel suffit. Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler ; le devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (arrêt du TF du 29.12.2020 [4A_437/2020] cons. 4.1). Un comportement négligent et même gravement négligent de la part du cocontractant ne peut être assimilé au dol (Schmidlin, in : CR CO I, 2e éd., n. 20 ad art. 28). Des faits incertains ou risqués ne peuvent être objets ni d’erreur, ni de dol (idem, op. cit., n. 16 ad art. 28). La partie qui se prévaut du dol doit prouver la réalisation de toutes les conditions d’application de l’article 28 CO (Schwenzer/Fountoulakis, in : BSK OR I, 7e éd., n. 26 ad art. 28).
e) Les allégués de l’intimé quant à l’existence d’un contrat entre son épouse seule et l’appelante au sujet de la mise à disposition d’un logement sont nouveaux ; ils auraient pu être avancés en première instance et sont donc irrecevables en appel (art. 317 CPC).
f) L’appelante plaide le dol à la conclusion du contrat. Celle-ci est intervenue le 4 juin 2019. À cette date, l’intimé n’avait pas même demandé de prestations à sa caisse de chômage, comme contribution à ses frais liés à la prise d’un emploi à Z.________ alors qu’il était domicilié en Valais : il n’a déposé que le 17 juin 2019 une demande en ce sens. Ensuite, c’est le 2 juillet 2019 que l’Office régional de placement du canton du Valais a rendu une décision accordant à l’intimé une « contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires » de 1'283.20 francs, correspondant à la différence entre les frais de déplacement nouveaux et anciens, ceci du 19 juin au 30 septembre 2019. Le dossier n’établit pas de versement effectif de ces 1'283.20 francs avant le mois d’août 2019 (décompte de la caisse de chômage pour août 2019, daté du 28.08.2019). Cela étant, l’obtention de prestations de la part d’une caisse de chômage a toujours quelque chose d’aléatoire. Au moment de conclure le contrat de travail, le 4 juin 2019, respectivement au moment de l’accord pour la mise à disposition d’un logement (qui était probablement antérieur, ou au moins concomitant, vu que l’appartement a été mis à disposition dès début juin 2019), l’intimé ne pouvait donc avoir aucune certitude quant à l’obtention des contributions qui lui ont été accordées par décision du 2 juillet 2019, si même – et même cela n’est pas établi par le dossier – il avait alors déjà envisagé la possibilité de les demander. En d’autres termes, l’intimé n’a rien pu cacher à l’appelante au moment de s’accorder avec elle sur la mise à disposition d’un logement de fonction pour les trois premiers mois de son activité et il ne peut donc pas y avoir eu un dol – par définition intentionnel – à la conclusion du contrat. On peut relever – même si cela n’est pas décisif pour le sort du litige – qu’après le 2 juillet 2019, l’intimé ne devait pas forcément informer l’appelante des prestations qu’il allait recevoir, au sens de la décision rendue à cette date. En effet, la mise à disposition du logement de fonction était très temporaire, puisqu’elle ne devait durer que trois mois, soit jusqu’à fin août 2019, et il n’est pas établi que l’appelante supportait des frais pour cette mise à disposition : l’appelante n’a rien allégué, ni a fortiori prouvé au sujet de la nature du logement de fonction, ni de coûts quelconques qu’elle aurait dû assumer en rapport avec celui-ci. Il faut en tout cas constater que l’appelante n’a pas établi de tromperie – même par omission – de la part de l’intimé, au moment de la conclusion de contrat de travail et de l’accord relatif à la mise à disposition d’un logement de fonction. L’article 28 CO ne trouve pas d’application au cas d’espèce. Cela dispense d’examiner si l’appelante, en première instance, avait formulé des allégués suffisants en rapport avec cette question.
g) Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner si le fait, pour l’intimé, d’avoir demandé et obtenu des prestations de la part de la caisse de chômage pour ses frais de déplacement et de séjour à Z.________, alors qu’il bénéficiait sur place d’un logement de fonction, pourrait être constitutif d’une infraction pénale au préjudice de la caisse de chômage valaisanne. On relèvera toutefois que la commission d’une infraction n’est pas évidente et qu’à croire les allégués – irrecevables en appel – de l’intimé, c’est avec son épouse que l’appelante avait conclu un contrat pour la mise à disposition d’un logement de fonction.
5. a) Le Tribunal civil a réparti les dépens à raison des 2/3 à la charge de la défenderesse et 1/3 à celle du demandeur, celui-ci obtenant partiellement gain de cause.
b) L’appelante soutient qu’il faudrait considérer qu’elle a obtenu largement gain de cause et qu’il faudrait donc lui allouer 3'000 francs comme dépens pour la première instance. La motivation se limite à la teneur de la conclusion relative à cette question.
c) Il n’est pas nécessaire d’examiner si la motivation à l’appui de l’appel, succincte pour dire le moins, est suffisante pour que l’appel soit recevable, car cet appel est de toute manière mal fondé. C’est en effet à juste titre que le premier juge a considéré que le demandeur obtenait gain de cause à raison des 2/3 : les prétentions pécuniaires de l’intimé s’élevaient en effet à un peu moins de 11'000 francs et il obtenait un peu plus de 6'000 francs, intérêts non compris (intérêts se montant à près de 500 francs au moment du jugement entrepris), le jugement faisant en outre droit à ses conclusions en rapport avec son certificat de travail. Pour le surplus, l’appelante ne critique pas le calcul effectué par le premier juge sur la base de la proportion retenue.
6. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. La cause portant sur des conclusions inférieures à 30'000 francs, la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure d’appel, l’appelante devra verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'069.20 francs, correspondant à la note d’honoraires raisonnable – et non critiquée par l’appelante – qui a été produite.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.
2. Statue sans frais.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'069.20 francs.
Neuchâtel, le 29 novembre 2021
1 La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.
2 La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.