A.                               a) X.________ et Y.________ se sont mariés en 2017. Y.________ a deux filles d’une précédente union : A.________, née en 2003, et B.________, née en 2006. X.________ a un fils d’une précédente union, C.________, né en 2010.

B.                               a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2020, X.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 12 octobre 2020, à ce que le logement familial lui attribué et à ce qu’il soit autorisé à résilier le bail portant sur ce logement pour le 30 juin 2021.

Il a notamment allégué qu’il travaillait à 100 % auprès de l’entreprise G._______; Y.________ était en arrêt maladie. Les parties avaient la volonté commune de vivre séparées. Le loyer du logement familial était trop élevé et il fallait en résilier le bail. Il devait cependant être provisoirement attribué à X.________, qui s’était toujours acquitté du loyer, dans la mesure où son fils était le plus jeune des enfants des parties. X.________ devait être autorisé à résilier le bail.

b) Dans sa réponse et requête reconventionnelle du 26 janvier 2021, Y.________ a conclu à ce les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 1er janvier 2021, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que X.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 2'000 francs, payable mensuellement et d’avance dès le 1er janvier 2021, à entreprendre les démarches auprès de son employeur pour percevoir les allocations familiales en faveur des enfants A.________ et B.________ avec effet au 1er décembre 2020 et à lui reverser lesdites allocations.

L’épouse a notamment allégué que les parties rencontraient d’importantes difficultés, qui s’étaient intensifiées dans le courant de l’année 2019 lorsqu’elle avait été en incapacité de travail et n’avait plus été en mesure d’assumer l’entier des tâches ménagères et les courses. X.________ avait quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2021, avec son fils C.________.  Il ne percevait pas de contribution d’entretien en faveur de son fils, la mère de l’enfant étant domiciliée à l’étranger. Depuis la séparation, Y.________ vivait avec ses deux filles A.________ et B.________. Toutes deux étaient encore en formation. Elle ne percevait pas de contribution d’entretien pour ses filles, leur père ayant quitté le territoire suisse, fin janvier 2016, sans laisser d’adresse. Le contrat de travail de Y.________ avait été résilié au 30 novembre 2020 en raison d’une longue incapacité de travail. Elle attendait une décision de l’office AI quant à une éventuelle rente d’invalidité. Elle percevait des indemnités journalières depuis le 1er décembre 2020. X.________ travaillait à 100 % auprès de l’entreprise G._______, était rémunéré pour la curatelle de son frère et faisait du commerce d’articles chinés en brocante.

c) Une audience s’est tenue le 28 janvier 2021, durant laquelle les conclusions de l’époux en lieu avec l’attribution à lui-même du domicile conjugal ont été abandonnées. Les parties ont déposé des pièces relatives à leur situation personnelle et financière le 5 février 2021 ; Y.________ a déposé des pièces supplémentaires le 26 mars.

d) En vue de déterminer le revenu réalisé par X.________ dans le cadre de son activité accessoire de brocanteur, une réquisition a été adressée à l’« association H.________ » ; celle-ci a attesté que l’intéressé participait au marché communal.

e) Une réquisition adressée à Facebook Ireland Ltd concernant les objets mis en vente par X.________ sur la plate-forme de vente en ligne « Marketplace » n’a fourni aucun résultat probant.

f) X.________, par pli du 5 mars 2021, et Y.________, par pli du 26 mars 2021, ont renoncé (implicitement pour l’époux) à leur interrogatoire.

g) X.________ a déposé ses observations finales le 30 juin 2021 ; Y.________ les a déposées le 21 juillet 2021.

C.                               a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2021, le Tribunal civil a constaté qu’une suspension de la vie commune était fondée, attribué à Y.________ le domicile conjugal sis Rue [aaaaa] à Z.________, condamné X.________ à payer, par mois et d’avance, en main de Y.________, 1'790 francs du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 et 1'425 francs dès le 1er mars 2021, rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, arrêté les frais de justice à 1'000 francs, répartis à hauteur de 75 % à la charge de l’époux et 25 %, à la charge de l’épouse et condamné X.________ à payer en main de l’état, pour le compte de Y.________, qui agissait au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens fixée à 2'100 francs.

b) Le Tribunal civil a arrêté les revenus et les charges des parties ; les éléments de calcul pertinents seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants.

Les revenus de X.________ ont été arrêtés à 6’209.65 francs. Un revenu pour son activité de brocanteur ne pouvait pas être retenu, car les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que cette activité constituait plus qu’un simple hobby.

Le Tribunal civil a établi un budget global pour X.________ et son fils C.________, l’entretien de celui-ci étant prioritaire par rapport à celui de Y.________. Au total, les charges imputées à X.________ ont été arrêtées à 4'416.75 francs. L’intéressé avait allégué et prouvé avoir contracté un crédit auprès de la banque [1]. Cette dette, contractée par l’époux après la séparation, ne devait pas être prise en compte. Au vu des moyens financiers limités des parties, les impôts ne devaient pas non plus être pris en compte.

d) Le revenu mensuel de Y.________ a été arrêté à 3’171 francs, soit le montant des indemnités journalières qu’elle percevait.

e) X.________ avait l’obligation de soutenir sa conjointe dans son obligation d’entretien à l’égard de ses deux filles. La contribution d’entretien en faveur de Y.________ devait donc être fixée en tenant compte des déficits des deux filles, jusqu’à leur majorité. Les charges imputées à Y.________ se montaient au total à 5'399.70 (3'181.75 francs + 1'046.85 francs + 1'171.10 francs) francs du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; dès le 1er mars 2021, en raison de la majorité de A.________, elles se montaient à 4'352.75 (3'181.75 francs + 1'171 francs) francs.

f) Le budget de X.________ présentait un disponible de 1'792.90 francs (6'209.65 francs – 4'416.75 francs) ; celui de Y.________ un déficit de 2'228 francs du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 (3'171 francs – 5'399 francs) et de 1’181 francs dès le 1er mars 2021 (3'171 francs – 4'352 francs). Dès le 1er mars 2021, le budget global des parties présentait un disponible de 611 francs, qui devait être réparti entre X.________ (2/5), Y.________ (2/5) et le fils C.________ (1/5). Il n’y avait pas de disponible sur les mois de janvier et février 2021.

D.                               Par mémoire du 25 octobre 2021, X.________ appelle de cette ordonnance. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel et de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il demande l’annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Principalement, il conclut à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à Y.________ et aux filles de cette dernière ; subsidiairement, il conclut à ce que la contribution d’entretien mensuelle à sa charge soit fixée à 1'580 francs du 1er janvier au 28 février 2021, à 390 francs du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021, puis qu’aucune contribution ne soit due dès le 1er novembre 2021.

En annexe à son mémoire d’appel, X.________ dépose des pièces nouvelles.

E.                               Par courrier à la Cour du 29 octobre 2021, X.________ a déposé d’autres pièces nouvelles.

F.                               Dans sa réponse du 8 novembre 2021, Y.________ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 9 octobre 2021 et conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

G.                               Par ordonnance du 10 novembre 2021, la juge instructeure a partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel, la suspension du caractère exécutoire étant limitée aux contributions allouées pour la période antérieure à la décision attaquée, notifié la réponse à Y.________ et dit que la cause serait tranchée ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours.

H.                               X.________ a répliqué le 16 novembre 2021 ; par pli du 18 novembre 2021, la juge instructeure a transmis la réplique à Y.________ et dit que l’échange d’écriture était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours.

I.                                 Par pli du 29 novembre 2021, Y.________ a renoncé à dupliquer.

J.                                Par réplique spontanée du 9 décembre 2021, X.________ a allégué que Y.________ avait déménagé et a requis que celle-ci fournisse son nouveau bail à loyer.

K.                               Y.________ s’est déterminée le 24 décembre 2021 et a produit deux pièces nouvelles, alors que X.________ s’est encore prononcé le 3 janvier 2022.

C O N S I D E R A N T

1.                                L’appel, déposé par écrit et dans le délai légal, est recevable (art. 308 à 314 CPC).

2.                                Faits et moyens de preuve nouveaux

2.1                   Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en instance d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise, comme en l’espèce, à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 143 III 272 cons. 2.3.2 ; 142 III 413 cons. 2.2.2; 138 III 625 cons. 2.2.). En revanche, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), par exemple lorsque sont en jeu des contributions d’entretien pour un enfant mineur, une application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et il convient alors de prendre en compte et mettre en œuvre tous les moyens de preuve propres et nécessaires pour établir les faits pertinents pour prendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).

b) Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 cons. 2.3.2 ; 142 III 413 cons. 2.2.3 à 2.2.6).

2.2                   En annexe à son mémoire d’appel du 25 octobre 2021, l’appelant dépose un certificat médical daté du 27 juillet 2021, un échange de courriels datés du 22 octobre 2021 et un « calcul provisoire de salaire » établi par son employeur, daté du 22 avril 2021. En annexe à son courrier du 29 octobre 2021, il dépose un avenant à son contrat de travail daté du 22 octobre 2021, qu’il allègue avoir reçu le 29 octobre 2021. Il allègue des faits nouveaux en lien avec ces pièces (cons. 4.1.1 ci-dessous).

                        À mesure que sont en jeu des contributions d’entretien pour l’épouse et non pour des enfants mineurs, l’extension à l’article 317 al. 1 CPC retenu dans l’ATF 144 III 349 ne s’applique pas. Ceci vaut même si la situation des enfants de l’un et l’autre des conjoints peut avoir une incidence sur la contribution entre ces derniers.

La pièce D. 37.2/17 est antérieure à la clôture des débats de première instance, qui correspond à la date du dépôt des observations finales, soit le 30 juin 2021 pour l’appelant ; celui-ci n’indique pas en quoi il aurait été empêché de la produire devant le Tribunal civil, de sorte qu’elle est irrecevable.

Les autres pièces déposées par l’appelant en procédure d’appel sont postérieures à la clôture des débats de première instance et sont recevables. Néanmoins, les allégués que l’appelant en tire et qui se rapportent à des faits antérieurs à cette date sont irrecevables (cons. 4.1.1 ci-dessous).

2.3                   Les pièces déposées par l’intimée avec ses observations du 24 décembre 2021 sont postérieures au moment où la juge instructeure a avisé les parties que l’échange d’écriture était clos et leur a, par-là, signalé que la cause était en état d’être jugée. Elles sont par conséquent irrecevables. L’appelant, qui a requis le dépôt de ces pièces dans son écrit du 9 décembre 2021, ne fait pas valoir de circonstance qui justifierait de revenir à l’administration des preuves. Par ailleurs, ces pièces concernent des faits postérieurs à la clôture des débats de deuxième instance, à savoir que l’intimée aurait déménagé au 1er décembre 2021. En effet, cette clôture de débats est ici intervenue au plus tard le 18 novembre 2021, lorsque la juge instructeure a informé les parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit de duplique inconditionnel, qui n’a précisément pas été exercé. S’il souhaite s’en prévaloir, l’appelant garde la possibilité d’introduire une procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 142 III 413 con. 2.2.6).

3.                                Contribution d’entretien – principes

3.1                   a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.

b) Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons. 2.2 ; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).

c) Les contributions d’entretien entre époux, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 20.04.2021 [5A_580/2019] cons. 3.2). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 cons. 7).

3.2                   a) On est en principe en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ;  ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).

                        b) Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une « déduction pour travail surobligatoire », en particulier le traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires, doit être écartée (arrêt du TF du 29.03.2021 [5A_519/2020] cons. 4.2.2). Les spécificités du cas d'espèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 cons. 7.1, 7.3).

                        c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; 137 III 102 cons. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 19.05.2021 [5A_645/2020] cons. 5.2.1).

                        d) Si la partie débirentière diminue volontairement son revenu alors qu’elle savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’elle gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 16.02.2021 [5A_553/2020] cons. 5.2.1 et les références citées).

3.3                   a) Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire et liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 27.05.2015 [5A_991/2014] cons. 2.1).

                        b) En dérogation aux lignes directrices relatives au calcul du minimum vital du droit des poursuites, il faut imputer à chaque enfant une part des frais de logement, qui sera déduite des frais de logement du parent gardien (147 III 265 cons. 7.2 ; arrêt du TF du 30.11.2012 [5A_464/2012] cons. 4.6.3). Ni la loi ni la jurisprudence n’imposent une méthode précise s’agissant de cette part aux coûts de logement ; dans la pratique, une participation au loyer entre 10 % et 20 % par enfant est généralement prise en compte dans les besoins de ces derniers (arrêt du 14.01.2021 [CACIV.2020.54] cons. 8b). Dans ses arrêts récents, la Cour de céans a retenu une part de 20 à 30 % lorsque le parent crédirentier cohabite avec deux enfants mineurs (soit 10 à 15 % chacun ; arrêts du 13.07.2021 [CACIV.2019.96] cons. 6c et 7a ; du 31.05.2021 [CACIV.2021.18] cons. 10.1/d-e ; du 4.12.2020 [CACIV.2020.42] cons. 13c).

                        Lorsque le débiteur d’entretien partage son logement avec son conjoint ou d’autres adultes, la capacité économique – réelle ou hypothétique – de ceux-ci détermine sa participation équitable aux frais de logement, à intégrer à son propre minimum vital (ATF 137 III 59 cons. 4.2.2, SJ 2011 I p. 221).

3.4                   a) Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159 al. 3 CC, concrétisé à l'article 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 cons. 3). Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent de l'enfant, non à ce dernier lui-même (arrêt du TF du 14.07.2004 [5C.82/2004] cons. 3.2.1 ; comp. arrêt du TF du 19.02.2018 [5A_624/2017] cons. 4.4.1, concernant un enfant placé). Le devoir d’assistance s’éteint à la dissolution du mariage (arrêt du TF du 06.10.2004 [5C.149/2004] cons. 3).

                        b) Le devoir d'assistance du conjoint – qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur – est toutefois subsidiaire (arrêts du TF du 10.05.2019 [5A_129/2019] cons. 4.3.1 ; du 20.11.2014 [5A_440/2014] cons. 4.3.2.2). Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 cons. 2b).

                        c) Le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (arrêt du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.2 et les références citées). Par ailleurs, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.2 ; arrêt du TF du 14.07.2004 [5C.82/2004] cons. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172; ATF 78 III 121 cons. 1 p. 124; RSJ 1985 233 n. 43).

                        d) Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'article 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC ; arrêt du TF du 20.11.2014 [5A_440/2014] cons. 4.3.2.2.). En cas de séparation des époux, si le parent gardien de l’enfant né avant le mariage est l’époux crédirentier, les besoins de l’enfant, diminués du montant des contributions d’entretien versées par l’autre parent, sont imputés au minimum vital de l’époux crédirentier (Spycher/Hausheer, in Handbuch des Unterhaltsrecht, 2e éd. 2010, n. 08.89 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 39 ad art. 278 CC).    

3.5                   a) Si le minimum vital de droit des poursuites de l’ensemble des parties concernées est couvert, il y a lieu d’ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 147 III 265 cons. 7.2 ; 144 III 377 cons. 7.1.4). Il convient en particulier de tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 147 III 265 cons. 7.3 ; 140 III 337 cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 17.01.2018 [5A_601/2017] cons. 5.4.2).

                        b) Les dettes personnelles d’un époux envers des tiers n’entrent pas dans le minimum vital, mais peuvent être prises en compte dans le cadre de la répartition d’un éventuel excédent. En principe, seules les dettes assumées avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des époux ou celles dont ils répondent solidairement sont prises en compte dans le calcul du minimum vital de droit de la famille (ATF 127 III 289 cons. 2a/bb ; arrêt du TF du 09.06.2020 [5A_1032/2019] cons. 3.2).

4.                                Revenus et charges des parties

4.1                   L’appelant allègue des faits nouveaux et soulève divers griefs en lien avec ses revenus.

4.1.1                L’intéressé travaillait à 100 % jusqu’au 31 octobre 2021, pour un salaire mensuel net de 5'773 francs, 13e salaire compris ; depuis le 1er novembre 2021, ce taux est de 80 %, ce qui implique une diminution correspondante du salaire de l’intéressé. L’appelant admet avoir pris l’initiative de cette réduction. Par ailleurs, il vit avec son fils C.________ hors du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2021. L’appelant est en outre le curateur de D.________ ; il perçoit pour cette activité une rémunération annuelle de 1'400 francs ; ses débours sont remboursés à hauteur de 400 francs. Enfin, il touche des allocations familiales de 320 francs pour son fils C.________.

                        L’appelant allègue, pour la première fois en appel, qu’après la séparation, il s’est retrouvé seul pour élever son fils, avec un travail à 100 %, ce qui était extrêmement difficile. Il a entamé des discussions avec sa hiérarchie pour faire baisser son taux de travail à 80 % dès novembre 2021. S’il n’a pas réduit son taux de travail plus tôt, c’est parce qu’il devait subir une opération et qu’il aurait été économiquement désavantageux de réduire son taux à ce moment-là. Il a officiellement discuté de la réduction avec son employeur le 22 octobre 2021.

                        Cela étant, en première instance, l’appelant n’a pas allégué éprouver de difficultés à assumer conjointement ses obligations professionnelles et la prise en charge de son fils ; de même, il n’a pas allégué avoir entrepris de démarches pour diminuer son taux de travail après la séparation, ni que ce projet était en suspens en raison d’une opération imminente. Les allégués qu’il formule à cet égard en procédure d’appel sont irrecevables, car tardifs. Du reste, il n’a apporté aucune preuve relative au moment auquel il a entamé les démarches visant à diminuer son taux de travail ; les pièces qu’il produit à cet égard attestent uniquement du moment où la réduction du taux a été acceptée par l’employeur. Enfin, l’appelant n’a fourni aucune explication sur la manière dont il prenait en charge son fils, ni comment il a concilié la garde avec son activité à 100 % dans les mois qui ont suivi la séparation et pourquoi son organisation depuis ce moment-là ne pouvait perdurer ; or de telles indications auraient été nécessaires pour démontrer que le bien de l’enfant imposait une réduction du temps de travail, ce d’autant plus qu’on peut se montrer plus sévère avec une baisse de taux d’activité lorsque la situation « fonctionnait » jusque-là qu’avec une hausse, non encore expérimentée. À cet égard, l’interrogatoire des parties aurait sans doute pu fournir des éléments pertinents, mais l’appelant a accepté d’y renoncer (B.d ci-dessus, même si sur le principe, la Cour se doit de relever qu’une pratique des tribunaux civils qui consisterait à renoncer à de tels interrogatoires n’est pas souhaitable) et doit en supporter les conséquences. Dans ces circonstances, on ne saurait tenir pour vraisemblable que la réduction du taux de travail de l’appelant a été motivée par la nécessité de consacrer plus de temps à la prise en charge de son fils.

                        Au demeurant, dans la mesure où la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était pendante depuis le 26 octobre 2020, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’il s’exposait au paiement d’une contribution d’entretien s’il réduisait son taux de travail après la séparation, intervenue concrètement par le départ de l’époux du domicile conjugal le 1er janvier 2021 ; il se justifie dès lors de lui imputer un taux d’occupation de 100 %, y compris pour la période postérieure au 1er novembre 2021.

4.1.2                L’appelant s’oppose également à la prise en compte de la rémunération de 116.65 francs mensuels qu’il perçoit pour son activité de curateur ; il fait valoir qu’il s’agit d’un « acte bénévole », la rémunération qu’il perçoit ne couvrant pas les coûts que représente cette charge.

                        L’appelant n’allègue toutefois pas en quoi consisteraient ces coûts ; du reste, ses débours sont remboursés par l’APEA. Le montant de 116.65 francs par mois constitue une rémunération pour une activité effectuée (cf. art. 404 al. 1 CC), au même titre que le salaire, de sorte qu’il doit être pris en compte.

4.1.3                Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des revenus arrêtés par le Tribunal civil à 6'209.65 francs, comprenant un salaire de 5'773 francs, la rémunération d’une curatelle de 116.65 francs et les allocations familiales en faveur de l’enfant C.________ de 320 francs. Celles-ci doivent être intégrées au revenu de l’appelant, dès lors que les charges de C.________ sont incluses dans le calcul de son minimum vital.

4.2                   Le Tribunal civil a arrêté les charges mensuelles de l’appelant, qui ne sont pas contestées en appel, à 4'416.75 francs, comprenant le montant de base LP de 1'350 francs, le loyer de 1'750 francs, la prime E.________ de 20 francs, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 349.10 francs pour l’appelant, des frais de repas de 191.65 francs, le montant de base LP du fils C.________, de 600 francs, et les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire pour cet enfant, de 156 francs.

4.3                   a) L’intimée a travaillé pour F.________ à Z.________ jusqu’au 30 novembre 2020, date à laquelle sa relation de travail a été résiliée en raison d’une incapacité de longue durée. Elle perçoit depuis lors des indemnités LCA d’un montant de 105.70 francs par jour ; le Tribunal civil a arrêté son revenu mensuel à 3'171 francs, montant qui n’est pas contesté en appel. Il semble qu’une procédure soit en cours pour évaluer le droit de l’intimée aux prestations de l’AI ; le versement d’une rente pourra éventuellement justifier une modification des présentes mesures, à tout le moins pour l’avenir.

                        b) L’appelant allègue qu’il faut imputer à l’intimée le montant des allocations familiales en faveur des filles A.________ et B.________ ; en raison de la séparation, il ne pouvait plus les toucher lui-même et c’était à l’intimée de faire valoir son droit à ces allocations.

                        Rien n’indique que l’intimée puisse prétendre au versement d’allocations familiales, car elle se trouvait en incapacité de travail depuis plus de trois mois au moment de la séparation et s’y trouve toujours (art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, [OAFam ; RS 836.21] ; OFAS, Directives pour l’applications de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam, version du 1er janvier 2020, ch. 517 1/1 let. b et c). L’appelant lui-même n’a pas droit aux allocations dès lors qu’il n’est pas le père biologique des filles et ne fait pas ménage commun avec elles (art. 4 al. 1 OAFam). C’est donc à raison que le Tribunal civil a renoncé à tenir compte d’éventuelles allocations familiales en faveur de A.________ et B.________.

4.4                   L’appelant allègue un fait nouveau et conteste divers postes relatifs aux charges de l’intimée.

4.4.1                L’appelant allègue que l’intimée a déménagé le 1er décembre 2021. Cet allégué est irrecevable, car il se rapporte à un fait postérieur à l’entrée en délibération de la Cour de céans (cons. 2.2 et 2.3 ci-dessus).

4.4.2                a) L’appelant conteste la prise en compte, dans le budget de l’intimée, des besoins des filles de celle-ci.

                        b) Le père des filles A.________ et B.________, nées d’une précédente relation, a été condamné à contribuer à leur entretien par jugement de divorce du 10 avril 2015. En raison du départ à l’étranger de l’ex-époux, ces contributions n’ont pas pu être recouvrées ; l’ORACE a fourni des avances sur contributions d’entretien, qui ont été supprimées suite au remariage de l’intimée avec l’appelant.

                        b) Le Tribunal civil a concrétisé le devoir d’assistance de l’appelant en incluant, dans le minimum vital de l’intimée, les besoins de ses filles A.________ et B.________. A.________ étant majeure depuis le 21 février 2021, ses besoins n’ont plus été pris en compte dès le 1er mars 2021, ce que l’intimée ne conteste pas.

                        c) L’appelant fait valoir qu’il serait choquant de le condamner à verser des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont il n’est pas le père, ce d’autant plus qu’il n’a jamais joué le rôle de « père de substitution ».

                        d) Cela étant, l’obligation de l’appelant de subvenir aux besoins de ses belles-filles découle de son devoir d’assistance à l’égard de l’intimée ; le rôle qu’il a joué dans la prise en charge des filles n’est donc pas déterminant. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer que les contributions d’entretien dues par le père des filles n’étaient pas susceptibles d’être recouvrées et c’est donc en connaissance de cause qu’il a contribué à l’entretien de toute la famille durant la vie commune. Le fait que celle-ci ait été brève, comme le soutient l’appelant, n’a pas d’incidence.

                        Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, la séparation ne met pas fin à son devoir d’assister l’intimée, résultant de l’article 278 al. 2 CC. Dès lors, c’est à raison que le Tribunal civil a tenu compte des besoins des filles A.________ – jusqu’à sa majorité – et B.________ dans la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée.

4.4.2                a) L’appelant soutient que la proportion des frais de logement retenue dans le budget de l’intimée doit être revue, l’une des filles étant majeure.

                        b) Le loyer de l’appartement habité par l’intimée et ses filles est de 1'765 francs. Le Tribunal civil a arrêté la part de l’intimée à 70 % et celle des filles à 15 % chacune.

                        c) L’appelant soutient qu’à partir du 1er mars 2021, il convient d’imputer à l’intimée et à sa fille A.________, majeure depuis le 23 février 2021, une part de loyer de 40 % ; la part de B.________ serait dès lors de 20 %.

                        d) Cela étant, l’appelant n’allègue pas que A.________ disposerait de moyens lui permettant de participer aux frais du logement ; l’intimée a allégué en première instance que sa fille aînée était en formation, ce que l’appelant n’a pas contesté. Ainsi, il est vraisemblable que A.________ continue à dépendre du soutien financier de sa mère ; de plus, rien n’indique que les modalités de sa prise en charge auraient changé, de telle façon que A.________ ferait désormais une utilisation accrue du logement familial, qui dépasserait celle qu’en ferait un enfant mineur. Dès lors, le fait que A.________ soit majeure ne justifie pas de revoir la part des frais de logement qui lui a été imputée. Le grief de l’appelant sera rejeté.

4.4.3                a) L’appelant conteste la prise en compte des frais de « traitement orthodontique » pour B.________. Il allègue, pour la première fois en appel, que l’on ignore s’ils étaient nécessaires et s’ils ont été payés.

                        b) Dans sa requête reconventionnelle du 26 janvier 2021, l’intimée a allégué des frais de dentiste pour B.________ de 130 francs par mois. L’appelant n’a pas contesté ces frais, mais il a soutenu qu’ils étaient déjà inclus dans son montant de base LP. Quoi qu’il en soit, l’intimée a produit à l’appui de sa position un plan de paiement établi par la clinique dentaire, qui prévoit qu’un montant mensuel de 130 francs est versé de juillet 2020 à mars 2022 ; un « vu » est apposé aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 ; on comprend donc que les mensualités ont été payés jusqu’à la date de l’attestation, établie le 13 novembre 2020. Ce titre suffit à rendre vraisemblable que l’intimée s’acquitte des frais dentaires de B.________ ; par ailleurs, rien n’indique qu’ils se rapportent à une intervention non nécessaire. C’est donc à raison que le Tribunal civil a tenu compte de cette charge dans le budget de B.________.

4.4.4                En définitive, il n’y a pas lieu de revenir sur les charges arrêtées par le Tribunal civil, que celui-ci a établi comme suit : les besoins de l’intimée totalisent 3'181.75 francs, comprenant le montant de base LP de 1'350 francs, sa part au loyer de 1'235 francs (soit 70 % de 1'765 francs), sa prime E.________ de 20 francs, ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 492.90 francs, sa participation aux frais médicaux de 83.35 francs. Les besoins de A.________, qui sont à prendre en compte jusqu’au 28 février 2021, se montent à 1'046.85 francs, comprenant son montant de base LP de 600 francs, sa part au loyer de 264.75 francs (soit 15 % de 1’765 francs), ses primes d’assurance‑maladie obligatoire et complémentaire de 182.10 francs ; ceux de B.________ se montant à 1'171.10 francs, comprenant son montant de base LP de 600 francs, sa part au loyer de 264.75 francs (soit 15 % de 1’765 francs), ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 176.35 francs et ses frais de dentiste de 130 francs.

Au total, les charges à imputer à l’intimée se montaient à 5'399.70 francs (3'181.75 francs + 1’046.85 francs + 1'171.10 francs) du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; depuis le 1er mars 2021, en raison de la majorité de A.________, elles se montent à 4'352.85 francs (3'181.75 francs + 1’171.10 francs).

5.                                Calcul de l’excédent et éventuel supplément de droit de la famille

5.1                   Il résulte de ce qui précède que le budget de l’appelant présente un disponible de 1'792.90 francs. Celui de l’intimée présente un déficit de 2'228.70 francs jusqu’au 28 février 2021 ; depuis le 1er mars 2021, le déficit est de 1'181.85 francs (3'171 francs –  4'352.85 francs).

                        Pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, comme l’a retenu le Tribunal civil, le disponible de l’appelant (1'792.90 francs) ne suffit pas à couvrir le déficit de l’intimée (2'228.70 francs) ; l’ordonnance attaquée sera confirmée en tant qu’elle condamne l’appelant à verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 1'790 francs du 1er janvier 2021 au 28 février 2021.

                        Pour la période postérieure au 1er mars 2021, il résulte un disponible de 611 francs (1'792.90 francs – 1'181.85 francs, montant arrondi).

5.2                   a) L’appelant soutient qu’il aurait fallu tenir compte de sa charge fiscale dans le calcul de ses revenus et de ses charges.

                        b) En principe, l’existence d’un disponible après couverture du minimum vital de droit des poursuites – auquel le Tribunal civil a ajouté les primes d’assurance‑maladie de toutes les personnes concernées, ce qu’aucune des parties ne conteste – justifierait la prise en compte des impôts courants des parties (cf. CPra‑matrimonial, de Weck-Immelé, n. 113 ad art. 176 CPC et ATF 147 III 265 cons. 7.2) ; on peut même se demander si cette charge, qui fait partie de l’entretien de la famille, ne devrait pas être prise en compte avant d’envisager la prise en compte des charges relatives à A.________ et B.________ (cf. cons. 3.4/c ci-dessus).

                        Cela étant, en première instance, l’appelant a allégué, pour la première fois dans ses observations finales, des impôts de 687.35 francs par mois (8'248 francs / 12), sans alléguer les éléments permettant de vérifier ce calcul, en particulier son revenu imposable. Bien que l’appelant n’ait indiqué aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégués, il apparaît que ce montant résulte d’une facture du Service des contributions pour une tranche d’impôt 2020. Cette tranche concerne l’imposition conjointe des parties et ne donne aucune indication pertinente sur le revenu imposable de l’appelant. Elle ne suffit dès lors pas à rendre vraisemblable la quotité des impôts de l’appelant, que celui-ci aurait pu évaluer au moyen des projections usuelles (calculette sur le site du service des contributions). Une telle démarche aurait aussi pu et dû être effectuée par la juge civile.

                        c) Cela étant, s’il fallait prendre en compte la charge fiscale de l’appelant, il faudrait également inclure les impôts dans le budget de l’intimée, de sorte que l’« excédent » serait quoi qu’il en soit partagé entre les parties ; l’appelant ne démontre pas que l’issue de la procédure s’en trouverait modifiée et, en cela, son appel ne respecte pas l’obligation de motivation (art. 311 CPC). Par ailleurs, même si l’on devait prendre en compte une charge fiscale (assurément inférieure aux 687 francs (impôts pour le couple et non l’appelant seul) annoncés), il resterait un (petit) disponible pour l’époux et la pension se justifierait en tous les cas à la hauteur du minimum vital de l’épouse augmenté de sa part des impôts et de sa part à ce disponible.

5.3                   a) L’appelant fait également valoir que le minimum vital élargi devrait tenir compte du remboursement d’une dette qu’il a contractée en décembre 2020.

                        Début décembre 2020, l’appelant a contracté un crédit de 36'000 francs à la banque [1]. Il a allégué, mais n’a pas prouvé, que ce prêt devait lui permettre de se reloger et d’acquérir le mobilier nécessaire pour lui-même et son fils, à la suite de la séparation.

                        On ne saurait tenir compte, dans les charges de l’appelant, d’une dette contractée unilatéralement. Au surplus, l’appelant n’a pas démontré la nécessité de cet emprunt, ce d’autant moins que, comme l’a retenu le Tribunal civil, le montant de 36'000 francs paraît excessif pour l’achat de mobilier pour lui et son fils. Il n’en sera pas tenu compte non plus dans la répartition d’un éventuel excédent, dès lors que l’appelant a contracté ce prêt alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il s’exposait au paiement de contributions d’entretien en faveur de l’intimée et que le remboursement d’une dette privée ne saurait primer l’obligation d’entretien entre époux.

                        Les parties ne font pas valoir d’autres charges qu’il conviendrait de prendre en compte au titre du minimum vital élargi. Ainsi, l’excédent à répartir entre les parties est bien de 611 francs à partir du 1er mars 2021 (cf. cons. 5.1), comme l’a retenu le Tribunal civil.

6.                                Répartition de l’excédent

                        Le Tribunal civil a procédé à une répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 265 cons. 7.3) ; la part de l’enfant C.________, dont l’entretien est à la charge de l’appelant, est de 1/5 ; celle de l’appelant et de l’intimée est de 2/5, soit 244 francs (611 francs x 2/5, arrondi) chacun.

                        Les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas de s’écarter d’une telle répartition. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant reste tenu, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de contribuer à l’entretien convenable de l’intimée et le principe d’indépendance ne s’oppose pas à la répartition de l’excédent.

                        La contribution d’entretien due à l’intimée à partir du 1er mars 2021, arrêtée par le Tribunal à un montant arrondi de 1'425 francs (1'181.85 francs + 244 francs = 1'425.86 francs), sera dès lors confirmée.

7.                                Assistance judiciaire de l’appelant

7.1                   a) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus).

                        La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                        b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2).

                        c) L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). En principe, l’État doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête ; l’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 4c).

                        Un effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (arrêt du TF du 27.06.2012 [5A_181/2012] cons. 2.3.3).

7.2                   a) En l’espèce, l’appelant prétend à l’octroi de l’assistance judiciaire à partir du 1er janvier 2021 ; ce faisant, il demande en réalité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Indépendamment de la question de savoir si un effet rétroactif peut exceptionnellement être accordé à sa requête, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité précédente. Dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire est irrecevable. Elle sera examinée uniquement en tant qu’elle porte sur la procédure de deuxième instance.

                        b) Sur la base des données fournies dans la formule de requête d’assistance judiciaire et des pièces jointes, le salaire de l’appelant peut être arrêté à 5'896.70 francs (5'443.10 francs + [5443.10 francs / 12]) ; ses charges comprennent le montant de base incompressible (1'350 francs), son loyer (1'750 francs) – qui comprend déjà les frais de chauffage et d’eau chaude – le montant de base incompressible de son fils C.________ (600 francs) et la contribution d’entretien due à l’intimée, dont on admettra que l’appelant s’acquitte (1'425 francs). L’appelant ne fournit aucune attestation relative aux primes d’assurance-maladie de 541.75 francs, dont on ne sait pas si elles comprennent une assurance complémentaire et si elles ne concernent que lui ou incluent les primes de son fils ; de plus, les extraits de compte très partiels qu’il fournit ne permettent pas de déterminer s’il s’acquitte régulièrement de ce montant, qui ne saurait par conséquent être pris en compte. Il en va de même des impôts, dont l’appelant n’allègue pas le montant et ne démontre pas qu’il s’en acquitte régulièrement. Enfin, il n’y a pas lieu d’inclure dans les charges le remboursement du prêt privé contracté en décembre 2020 (cons. 5.3/a ci‑dessus), car l’appelant ne démontre pas qu’il serait nécessaire à assurer son minimum d’entretien. Ainsi, les charges admissibles de l’appelant totalisent 5'125 francs.

                        La part disponible, d’environ 770 francs (5896.70 francs – 5'125 francs = 771.70 francs), suffit à l’appelant pour faire face aux frais prévisibles de la procédure de deuxième instance dans un délai de quelques mois ; l’assistance judiciaire sera par conséquent refusée.

 

8.                                Assistance judiciaire de l’intimée

                        À l’appui de sa requête au stade de la procédure d’appel, l’intimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire – dûment rempli –, ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce formulaire. Elle se contente de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire du Tribunal civil et au montant résultant du calcul de son minimum vital. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée, insuffisamment motivée, doit être rejetée ; il n’en résulte toutefois pas de préjudice dans la mesure où l’intimée a gain de cause.

9.                                Frais judiciaires et dépens de première instance

                        Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires opérée par le Tribunal civil, qui correspond grosso modo à la mesure dans laquelle la conclusion de l’intimée en paiement d’une contribution d’entretien a été admise (art. 106 al. 2 CPC).

                        L’appelant conteste la fixation des dépens. Il reproche à l’autorité précédente une violation du droit être entendu. Sur le fond, il reproche à l’autorité précédente de n’avoir fixé aucune indemnité de dépens en sa faveur.

9.1                   a) Le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

                        b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 ; 139 II 489 cons. 3.3 ; 139 I 189 cons. 3.2). Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_477/2020] cons. 3.1).

                        Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 cons. 4.4 ; 142 II 218 cons. 2.8.1 et les références ; arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1).

9.2                   En l’espèce, l’intimée a déposé une note d’honoraires en même temps que ses observations finales. Il ne ressort pas du dossier que le Tribunal civil aurait transmis cette note à la partie adverse.

                        Même s’il fallait admettre que le droit d’être entendu de l’appelant a été violé dans la mesure où il n’a pas pu se déterminer sur la note d’honoraires déposée par l’intimée, il disposait d’un délai suffisant pour le faire dans le cadre de la procédure d’appel et la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) ; or l’appelant n’allègue pas que le montant des dépens alloués à l’intimée serait excessif. Il se plaint uniquement du fait que le l’autorité précédente ne lui a pas accordé de dépens. Dans ces circonstances, le renvoi de la cause à l’autorité précédente constituerait une vaine formalité.

                        Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a mis les frais judiciaires à la charge de l’appelant à hauteur de 75 % et de l’intimée à hauteur de 25 % et dit que les dépens seraient partagés dans une mesure identique entre les parties. Il a ensuite retenu ce qui suit : « La mandataire de [l’intimée] a déposé le 21 juillet 2021 son mémoire d’honoraires, se montant à 2'815.85 [francs]. Le mandataire de [l’appelant] n’en a pas déposé. Partant, [l’appelant] sera condamné à verser en main de l’État, pour le compte de [l’intimée] qui agit au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 2'100 [francs] ».

                        Ainsi, le Tribunal civil a accordé à l’intimée une indemnité de dépens correspondant à environ 75 % (2'100 francs / 2'815.85 francs) de la note d’honoraires. Cela étant, bien qu’il ait déclaré vouloir partager les dépens selon la proportion 75 % / 25 %, il n’a alloué aucune indemnité à l’appelant, ce qu’il ne pouvait faire (art. 122 al. 1 let d CPC), même en l’absence de note d’honoraires, ceux-ci étant alors estimés sur la base du dossier.

                        L’ordonnance attaquée sera dès lors réformée en ce sens que l’intimée est condamnée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 700 francs, ceci sur la base du dossier et en partant de l’idée que l’investissement de l’un et l’autre des mandataires a été équivalent.

10.                             Frais judiciaires et dépens d’appel

                        Vu ce qui précède, l’appel sera très partiellement admis. L’appelant, qui a gain de cause sur un point minime, supportera intégralement les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 francs. Il devra en outre verser, pour la même procédure, une indemnité de dépens à l’intimée, indemnité qui sera fixée à 1’200 francs, ceci sur la base du dossier, faute de mémoire d’honoraires déposé par l’intimée pour cette procédure.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.     Admet très partiellement l’appel et complète le chiffre 6 de l’ordonnance attaquée, qui devient :

« 6. Condamne X.________ à payer en main de l’État, pour le compte de Y.________ qui agit au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens fixée à 2'100 francs.

6a. Condamne Y.________ à payer à X.________ une indemnité de dépens fixée à 700 francs. »

2.     Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée.

3.     Rejette la demande d’assistance judiciaire déposée par X.________.

4.     Rejette la demande d’assistance judiciaire déposée par Y.________.

5.     Arrête les frais judiciaires de l’instance d’appel à 1'000 francs et les met à la charge de X.________.

6.     Condamne X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 17 janvier 2022

 

 

Art. 278291 CC

Parents mariés

 

1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entre­tien conformément aux dispositions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.


291 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).