A. A.X.________, née en 1933, est décédée le 22 janvier 2021, sans laisser de testament.
B. Le 9 septembre 2021, le Service cantonal des contributions a réceptionné le formulaire de déclaration pour l’impôt sur les successions qu’il avait adressé à B.X.________, fille de la défunte née en 1960, dûment rempli et signé par celle-ci. À la première page de ce formulaire, il était précisé que le document dûment rempli et signé devait être retourné au Service des contributions jusqu’au 7 juin 2021 et, en caractères gras : « Les héritiers ont un délai de 3 mois à partir du jour du décès où ils ont eu connaissance du décès (sic) pour répudier la succession par écrit auprès du président du tribunal de district ». Ce document était accompagné d’un post-it sur lequel l’intéressée indiquait qu’elle souhaitait répudier la succession, tout en s’excusant pour le retard de sa démarche et en précisant qu’elle était en traitement psychiatrique. Le Service cantonal des contributions a transmis ces documents au Tribunal civil, comme objet de sa compétence.
C. a) Le 14 septembre 2021, le greffe du Tribunal civil a invité B.X.________ à indiquer en quoi son suivi psychiatrique l’avait empêchée de procéder à la répudiation dans le délai et si elle sollicitait la restitution de ce délai. Le dépôt d’un certificat médical était également requis.
b) Le 28 septembre 2021, B.X.________ a répondu qu’elle demandait la restitution du délai ; qu’elle confirmait répudier la succession de sa mère ; que ces dernières années étaient difficiles pour elle ; que son mari, qui s’occupait autrefois de tous les documents administratifs, avait quitté le domicile conjugal. Elle joignait à cet écrit un certificat dans lequel le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquait, en substance, que sa patiente bénéficiait d’un suivi psychiatrique intégré depuis le 26 septembre 2018 en raison d’un état anxieux-dépressif ; qu’elle traversait une période difficile avec un divorce compliqué qui influençait négativement son état psychique ; que « ces derniers temps, elle a été angoissée et elle a présenté des troubles cognitifs à savoir des troubles de la mémoire, en effet, elle s’est déjà trompé (sic) de date de rendez-vous fixés et de plus, B.X.________ a, actuellement et dans ce contexte, quelques difficultés à effectuer ses tâches administratives ».
c) Le 30 septembre 2021, le greffe du Tribunal civil a invité B.X.________ à indiquer à quel moment elle s’était rendu compte qu’elle devait répudier la succession et à faire compléter le certificat médical par la précision de la période durant laquelle son médecin avait constaté ses difficultés à effectuer ses tâches administratives.
d) Le 15 octobre 2021, B.X.________ a répondu que sa fille C.X.________, employée à l’étranger, était venue lui rendre visite en septembre ; qu’à cette occasion, C.X.________ avait décidé de faire du tri dans son courrier pour l’aider à s’en sortir au niveau administratif et était tombée sur le formulaire cité plus haut, lequel avait été renvoyé sitôt « lu et compris » ; qu’elle-même « n’avai[t] pas conscience qu’il fallait répudier la succession ». Elle joignait à cet écrit un certificat dans lequel le Dr D.________ précisait que la période définie comme « ces derniers temps » dans son précédent certificat correspondait à « [d]epuis environ 3 ou 4 mois ».
e) Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande de restitution du délai de répudiation et mis les frais de la procédure – arrêtés à 200 francs – à la charge de B.X.________. À l’appui, le juge civil a considéré que B.X.________ avait été négligente ; que la méconnaissance du délai de répudiation ne constituait pas un motif justifiant la restitution du délai et que l’obligation de répudier par écrit était précisée sur le formulaire ; que la séparation de B.X.________ d’avec son mari durait depuis plusieurs années et ne coïncidait pas avec la période du décès de A.X.________ ; que rien ne permettait de penser que B.X.________ ne remplissait plus aucune obligation administrative depuis lors ; que sa « méconnaissance des travaux administratifs » ne pouvait de toute manière pas être considérée comme un juste motif ; que les troubles de la mémoire mentionnés dans le certificat médical remontaient à une période postérieure à la fin du délai de répudiation.
f) B.X.________ manifeste sa volonté de s’opposer à cette ordonnance, par écrit du 25 octobre 2021 adressé au Tribunal cantonal. À l’appui, elle allègue et fait valoir qu’elle a été abandonnée par son époux en novembre 2017, sans un mot d’explication, après trente ans de mariage ; qu’après s’être « occup[é] de tout l’administratif » durant le mariage, son mari avait cessé du jour au lendemain de payer toutes les factures (impôts, caisse-maladie, wifi, électricité, eau) ; que cette séparation a donné lieu à une procédure judiciaire longue et complexe ; que son mari ne lui verse que 1'500 francs par mois alors qu’il lui doit une pension mensuelle de 11'000 francs ; que cette situation a été très difficile pour elle ; que se sentant abandonnée par son mari et par la justice, elle en était venue à voir dans le suicide « la seule issue possible » et avait dû consulter un psychiatre, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant ; qu’elle n’avait plus la force d’ouvrir son courrier ; que sa fille C.X.________ avait découvert en septembre une « pile de lettres non-ouvertes » et « trouvé la lettre de répudiation concernant [A.X.________] » ; qu’elle-même avait alors signé et envoyé les documents rédigés par sa fille ; qu’un contact avait été pris avec une œuvre d’entraide pour organiser un suivi administratif ; qu’elle-même se trouve depuis quatre ans « dans une situation catastrophique », respectivement « au fond du trou et dans un état de précarité absolu ».
C O N S I D E R A N T
1. L’ordonnance querellée indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de sa notification, en se référant à l'article 321 CPC. Selon l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Cette disposition envisage donc la voie du recours comme étant subsidiaire par rapport à l'appel. L'article 308 al. 1 let. a CPC prévoit quant à lui que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Cette disposition pose prima facie le principe selon lequel toute décision finale, incidente ou sur mesures provisionnelles de première instance, qu'elle ait été rendue en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire, est attaquable par la voie ordinaire de l'appel (arrêt de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79] cons. 1).
En l'espèce, la décision entreprise constitue une décision finale, de nature non patrimoniale, de sorte qu'elle est susceptible d'appel. Relevant de la juridiction gracieuse (ATF 114 II 220), elle est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le délai d'appel étant de dix jours (art. 314 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. En annexe au mémoire d’appel, B.X.________ dépose une lettre datée du 24 octobre 2021, dans laquelle sa fille C.X.________ fournit des explications au Tribunal cantonal en rapport avec cette affaire, ainsi que copie d’échanges électroniques avec son employeur et l’Office cantonal des impôts.
Bien que ces explications auraient pu être fournies devant le premier juge, les pièces nouvelles seront admises en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est – comme en l’espèce (cf. art. 255 let. b) – soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).
3. a) Les héritiers légaux disposent d’un délai de trois mois pour répudier (art. 566 al. 1 et 567 al. 1 CC). Ce délai court dès le jour où l’héritier légal a connaissance du décès, à moins qu’il ne prouve n’avoir connu que plus tard sa qualité d’héritier (art. 567 al. 2 CC).
b) En l’espèce, en sa qualité de fille de A.X.________, B.X.________ était héritière légale de la défunte (art. 457 CC) et on peut présumer qu’elle a eu connaissance du décès le jour même de sa survenance. Le délai de répudiation arrivait ainsi à échéance le 22 avril 2021 (art. 77 al. 1 ch. 3 CO).
4. Aux termes de l’article 576 CC, « [l]’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués ».
4.1 La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'article 4 CC (pouvoir d’appréciation du juge). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l'article 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. Constituent par exemple de justes motifs le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, des tensions au sein de la communauté héréditaire qui empêchent un héritier d’avoir une vision précise de l’état de celle-ci, la situation personnelle d’un héritier (maladie, grand âge), la grande complexité de la succession, en particulier quand les biens sont situés dans plusieurs États, voire le fait qu’une dette importante dont on ignorait l'existence est tardivement signalée aux héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 975a et les réf. citées ; ATF 104 II 249 concernant la découverte tardive par les héritiers d'un cas de responsabilité du défunt ; dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'impératif de sécurité juridique des créanciers ne permettait pas, quatre ans après le décès du de cujus, d'accorder un nouveau délai de répudiation aux héritiers). Pour apprécier si le délai de répudiation doit être restitué, la possibilité de mieux clarifier la situation en requérant le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession joue un rôle important ; tel sera le cas s'il s'agit d'établir l'état de l'ensemble du passif par des recherches diverses, mais non s'il faut attendre l'issue d'un procès déterminé (arrêt de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79] cons. 3).
Lorsqu'il existe de justes motifs, l'autorité compétente doit prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (ATF 114 II 220 cons. 4 ; décision No 318 du 22.12.2020 de la Chambre des recours civile vaudoise [HC/2021/28] cons. 4.2 et les réf. citées ; Steinauer, op. cit., n. 975). La demande de restitution de délai ne doit en revanche pas tendre à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 cons. 2 et 3). La négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (arrêt de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79] cons. 3 ; décision No 318 du 22.12.2020 de la Chambre des recours civile vaudoise [HC/2021/28] cons. 4.2 et les réf. citées).
4.2 En l’espèce, on comprend la souffrance que l’appelante dit vivre depuis près de quatre ans. On ne saurait toutefois se détourner des seules questions pertinentes pour trancher la présente cause, à savoir : 1) quels sont les faits invoqués par l’appelante à l’appui de sa demande de restitution et délai ; ces faits sont-ils établis (il s’agit là de questions de fait) et 2) les faits établis constituent-il de « justes motifs » au sens de l’article 576 CC (il s’agit cette fois d’une question de droit).
4.2.1 Concernant la première question, l’appelante allègue vivre des années difficiles depuis sa séparation d’avec son mari, qui remonte à novembre 2017 ; qu’elle-même n’avait pas conscience qu’il fallait répudier la succession ; qu’elle n’avait pas ouvert l’enveloppe qui contenait le formulaire parce qu’elle n’avait « pas la force » d’ouvrir son courrier ; que c’est sa fille C.X.________ qui a ouvert cette enveloppe et qui a fait en sorte qu’une suite y soit donné. Ce dernier point est confirmé par C.X.________ dans sa lettre du 24 octobre 2021. Le formulaire étant daté du 9 mars 2021, il est, à suivre la thèse de l’appelante, demeuré chez elle dans son enveloppe fermée durant près de six mois, sans que l’appelante ne daigne ouvrir l’enveloppe.
Des pièces déposées – en particulier des certificats médicaux –, on retient que l’appelante est suivie par le Dr D.________ depuis le 26 septembre 2018 en raison d’un état anxieux-dépressif. Il ne ressort toutefois clairement pas du dossier que l’appelante aurait, à quelque moment que ce soit – et en particulier entre mars et septembre 2021 –, été, pour des raisons médicales, incapable d’ouvrir son courrier et de faire face à ses tâches administratives courantes. L’appelante ne prétend pas avoir eu recours à des tiers pour l’aider dans ses tâches quotidiennes comme se nourrir, s’habiller, pourvoir à ses soins corporels et de santé. On conçoit mal qu’elle ait pu passer six mois sans payer la moindre facture. Durant ces six mois, elle n’était en outre pas seule et démunie, puisqu’il ressort du dossier qu’elle a deux enfants, qu’elle était régulièrement suivie par le Dr D.________ et qu’elle avait aussi accès à un avocat, à savoir Me E.________ qu’elle cite dans son mémoire d’appel et qui est également cité dans l’écrit de C.X.________.
4.2.2 L’appelante, née en 1960, est originaire du canton de Neuchâtel et allègue avoir été mariée pendant trente ans au directeur « d’une entreprise florissante depuis plus de 20 ans » sise à Z.________(BE). Elle est probablement née en Suisse, y a suivi sa scolarité et y a toujours vécu. En tout état de cause, elle ne prétend pas être totalement étrangère au système juridique et social suisse, si bien qu’elle ne pouvait que savoir qu’en Suisse, les descendants directs acquièrent purement et simplement la succession de leur père ou de leur mère, sous réserve d’une répudiation à exercer dans un certain délai suivant le décès dudit parent. Si l’appelante avait envisagé de répudier la succession de sa mère, il lui était facile de se renseigner auprès d’une autorité ou d’un avocat sur la manière de procéder. Pour obtenir ces renseignements, il lui aurait d’ailleurs suffi d’ouvrir l’enveloppe contenant le formulaire déjà cité, qui mentionnait les informations utiles à cet égard (v. supra Faits, let. B). En négligeant d’ouvrir cette enveloppe et de se renseigner sur les modalités d’une répudiation dans les jours suivant le décès de A.X.________, l’appelante a commis une faute qui lui est imputable, à mesure qu’il n’est pas établi, en fait, qu’elle n’aurait pas été à même de procéder à ces démarches en raison d’une maladie ou de charger un tiers de l’assister ou de le faire pour son compte.
Selon le Dr D.________, l’appelante a présenté « des troubles cognitifs » à partir du 14 juin 2021 au plus tôt, soit près de cinq mois après le décès de sa mère. Ces troubles ne sauraient donc pas expliquer ni justifier l’inaction de B.X.________ durant le délai de répudiation, qui courait du 23 janvier au 22 avril 2021. À cela s’ajoute encore que le Dr D.________ semble déduire l’existence de ces « troubles cognitifs » ou « troubles de la mémoire » du seul fait que l’appelante s’est trompée de date de rendez-vous. Or il ressort du cours ordinaire des choses et de l’expérience générale de la vie qu’une non présentation à un rendez-vous médical peut avoir bien d’autres causes que des troubles cognitifs ou de la mémoire, soit par exemple un banal oubli, un manque d’organisation ou une absence intentionnelle. Enfin, le Dr D.________ indique que – à partir du 14 juin 2021 au plus tôt toujours – l’appelante avait « quelques difficultés à effectuer ses tâches administratives ». C’est là radicalement autre chose que d’être dans l’incapacité totale d’effectuer ses tâches administratives. D’ailleurs, si le Dr D.________ avait constaté que sa patiente se trouvait dans un tel état de détresse, dont on conçoit mal qu’il puisse se limiter aux tâches administratives, il aurait sans doute averti les autorités de la situation. Admettre un juste motif au sens de l’article 576 CC dans le cas d’espèce (descendante directe qui vit une période difficile suite à une séparation remontant à plusieurs années et bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré en raison d’un état anxieux-dépressif) constituerait une entorse inadmissible à la sécurité juridique. Le premier juge a donc correctement appliqué cette disposition.
5. L’appelante se plaint enfin de la mise à sa charge des frais de première instance, qu’elle qualifie d’« amende ».
5.1 Contrairement à ce que l’appelante semble penser, les 200 francs dont il est question ne correspondent pas à une sanction pénale ou administrative qui lui aurait été infligée, mais aux coûts générés par le traitement de sa démarche, soit sa demande de restitution du délai de répudiation. Ces coûts correspondent aux frais, notamment postaux, et au travail de l’autorité que cette démarche a généré.
L’article 32 let. f de la loi cantonale fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) prévoit que toute décision prise par un juge dans une procédure gracieuse donne lieu à la perception d’un émolument compris entre 250 et 13'000 francs. Aux termes de l’article 9 LTFrais,, « les frais peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige » (al. 1) ; « la remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause ».
5.2 En l’espèce, le premier juge a – sans citer cette disposition – fait usage de l’article 9 al. 1 LTFrais, en mettant à la charge de l’appelante un émolument inférieur au montant minimal prévu par la loi. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante ne peut en particulier reprocher au premier juge de n’avoir pas procédé à une remise intégrale des frais, à mesure qu’il ressort du texte clair de l’article 9 al. 1 LTFrais, (usage du verbe « pouvoir », soit d’une formule potestative et non impérative comme « le juge doit » ou « le juge remet les frais ») que cette norme donne une faculté au juge, mais ne lui impose aucune obligation, et que la Cour de céans n’a pas à substituer son appréciation à celle du premier juge sur ce point (art. 9 al. 2 LTFrais,).
6. Les frais de la procédure d’appel – d’un montant minimal de 200 francs – doivent en principe être mis à la charge de l’appelante (art. 34 cum 32 let. f LTFrais,). Ils seront toutefois remis, à titre exceptionnel, compte tenu de la situation difficile dans laquelle l’appelante se trouve.
Par
ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision querellée.
2. Renonce à percevoir des frais.
Neuchâtel, le 8 novembre 2021
Prorogation des délais
L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.