A.                            a) X.________ est une société coopérative dont le but est notamment de valoriser les savoirs locaux par des projets liés à la rénovation d’immeubles situés à Z.________ et de contribuer au développement de cette localité, en privilégiant l’attribution de mandats à ses membres coopérateurs.

                        b) Y.________ est une société à responsabilité limitée qui a pour but d’exploiter un bureau d’ingénieurs civils.

B.                            a) En 2014, X.________ a décidé de faire rénover et transformer un immeuble destiné à un hôtel-restaurant, à l’enseigne de A.________, à Z.________ (non contesté).

                        b) À la demande de X.________, Y.________ a établi, le 11 juin 2014, une offre pour un travail d’ingénieur civil en relation avec cette immeuble. Il s’agissait de soumissions, calculs statiques, plans de coffrage, armatures et listes de fer, contacts avec le maître de l’ouvrage et la direction des travaux, surveillance des travaux et déplacements, en rapport avec « les travaux de renforcement des murs des façades, étayages divers, démolition de l’immeuble central, bétonnage des dalles du sous-sol aux étages, murs porteurs, toiture, escaliers etc. ». L’offre était chiffrée à 58'500 francs, dont à déduire, sur la dernière facture, une « contribution à votre association » de 10'000 francs consentie par Y.________.

                        c) X.________ a accepté l’offre le 24 juin 2014, en remerciant l’ingénieur de sa « participation à la coopérative ».

                        d) Les travaux visés par l’offre ont fait l’objet de deux soumissions préparées par Y.________ et remises à l’entreprise de construction B.________. Celle-ci a rempli les soumissions et offert d’effectuer les travaux pour un montant de 818'707 francs. Les travaux lui ont été adjugés (non contesté).

                        e) Des travaux ont ainsi été effectués sur l’immeuble, avec la participation de Y.________ (non contesté), puis le chantier est resté en suspens dès mi-2016 environ.

                        f) X.________ a versé des acomptes à Y.________, pour un total de 45'360 francs (contesté au sens de la réponse, dans celle-ci, mais en fait admis).

C.                            a) Le 8 mai 2017, Y.________ a adressé à X.________ une facture no 14‑14/011-17, mentionnant qu’il s’agissait de la « FACTURE FINALE », pour le solde de 3’140 francs, soit « MONTANT DU CONTRAT Selon offre TTC 58'500.00 ; Don à l’association à déduire TTC 10'000.00 ; Montant réduit février/avril 2015 TTC 48'500.00 ; Héliographie Compris --- ; Acomptes reçus […] 45'360.00, Facture finale Net HT 2'907.40 ; TVA 8 % TVA 400.-, TOTAL TTC 3'140.00 ».

                        b) Dans un premier temps, X.________ n’a pas payé cette facture.

                        c) Y.________ lui a envoyé un premier rappel, du 27 juillet 2017, qui mentionnait : « La fin des travaux du gros œuvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai dernier ».

                        d) Un second rappel a été envoyé à X.________ le 26 septembre 2017, dans les mêmes termes.

                        e) Le même 26 septembre 2017, Y.________ a adressé à X.________ une facture no 26-14/011-17 de 5'593.30 francs, TVA comprise, pour des « TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES », soit « Dalle sur deuxième agrandissement » pour 2'519 francs, « Analyse supplémentaire des coûts » pour 1'900 francs et « DT [i.e. direction des travaux] et suivi des travaux à la demande du MO [i.e. maître de l’ouvrage] » pour 760 francs. Cette facture n’a jamais été payée.

                        f) En décembre 2017, X.________ a payé 3'140 francs à Y.________, correspondant au solde réclamé par la « FACTURE FINALE » du 8 mai 2017 (la date exacte du paiement ne ressort pas du dossier).

D.                            Comme on l’a vu, le chantier avait été interrompu. Il l’a été pendant une année et demie et a repris vers mi-2017, selon X.________, ou la décision de le reprendre a été prise le 8 décembre 2017 par X.________, selon Y.________. En fait, l’architecte C.________ a envoyé le 8 décembre 2017 un message à Y.________, lui disant que X.________ souhaitait faire redémarrer les travaux de l’entreprise de maçonnerie, ceci dès le retour de vacances de cette entreprise ; un rendez-vous a été fixé, apparemment au 18 ou 19 décembre 2017, pour planifier « la suite des travaux sous [la responsabilité de Y.________] » et « clarifier les travaux déjà adjugés à l’entreprise de maçonnerie ainsi que les points devant encore faire l’objet d’une demande d’offre » ; l’ingénieur civil ne s’est pas présenté au rendez-vous ; le 20 décembre 2017, l’architecte lui a adressé un message lui reprochant son absence, ainsi qu’un « manque de coopération » depuis le début du mandat de l’architecte – début du mandat : fin 2017 –, et s’inquiétant de la possibilité de tenir les délais prévus, soit pour une ouverture de l’hôtel le 1er mars 2018 ; l’architecte demandait la fixation d’une rencontre début janvier 2018 et que l’ingénieur confirme « la marche à suivre pour la surélévation des moises inférieurs et supérieurs de la charpente », car des charpentiers travaillaient à la réalisation d’une offre. Y.________, dans un message à l’architecte du 22 décembre 2017, a admis que son absence à la séance était « difficilement tolérable » ; elle rappelait que ses derniers plans dataient du 1er juin 2016, que le chantier était ensuite « resté en standby de plus d’un an et demi » et qu’elle avait transmis tous les plans dès que l’architecte les avait demandés ; elle disait qu’elle mettrait tout en œuvre pour un suivi sérieux des travaux à venir, donnait des renseignements sur les travaux à effectuer sur la charpente et proposait un rendez-vous le 9 ou 10 janvier 2018. On retiendra donc que le chantier n’a pas repris, concrètement, avant début 2018.

E.                            a) Le 25 avril 2018, Y.________ a adressé à X.________, par courriel à l’architecte C.________, une offre pour des prestations chiffrées à 25'000 francs, TVA en sus, pour le même immeuble. Le message disait : « À la suite des 3 coûts des nouvelles demandes, soit CHF HT env. 332'000.00, nous faisons une offre d’honoraires pour ce complément : Soit CHF HT 25’000 ». Le dossier ne contient pas de réponse à ce message.

                        b) Selon Y.________, celle-ci a établi trois soumissions et les a remises à l’entreprise de construction D.________ SA, pour des travaux de béton et béton armé, comprenant notamment la démolition de la façade sud de l’immeuble et divers autres travaux concernant cette façade.

                        c) D.________ SA a donc rempli des soumissions et établi trois offres chiffrées à respectivement 38’174.65 francs, 106'074.55 francs et 210'671.25 francs (le total fait environ 355'000 francs).

                        d) Les travaux ont été adjugés à D.________ SA, qui les a effectués ; divers autres artisans et entrepreneurs sont aussi intervenus sur le chantier, dès le début de l’année 2018 (non contesté).

                        e) En s’adressant à l’architecte, le 13 juin 2018, Y.________ a demandé un premier acompte de 10'770 francs, TVA comprise. X.________ ne l’a pas payé (en fait non contesté) et n’a pas réagi (non contesté).

                        f) Le 17 août 2018, Y.________ a demandé, par un courriel à l’architecte, que le premier acompte soit rapidement payé. L’architecte a transmis ce rappel à X.________, le 22 août 2018, avec un message disant simplement : « Voici un mail de notre cher ingénieur ». X.________ n’a pas réagi (non contesté).

                        g) Le 19 septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à l’architecte, pour demander le paiement rapide du premier acompte. L’architecte a répondu le 20 septembre 2018 : « Comme expliqué par téléphone lors de votre premier rappel, votre facture d’acompte a été traitée par mes soins et transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur ai transmis une copie de votre mail. J’espère que leur réaction sera rapide ». X.________ n’a pas payé, ni réagi (non contesté).

                        h) Le 1er octobre 2018, Y.________ a demandé un deuxième acompte, de 7'539 francs, TVA comprise, par un courriel adressé à l’architecte ; elle rappelait le premier acompte impayé et mentionnait 18'309 francs comme « TOTAL EN ATTENTE ».

                        i) X.________ n’a pas payé, mais a répondu, par un courriel adressé par sa présidente à Y.________, le 9 octobre 2018 : « Nous ne pouvons payer votre facture sans une rencontre avec vous. En effet, de nombreuses questions sont sans réponse concernant votre travail. Au bénéfice d’une contre-expertise sur la réalisation du mandat confié, nous nous interrogeons sérieusement sur les plus-values engendrées par votre travail. Il convient donc d’en parler ouvertement ensemble et de prendre une décision […] je vous contacterai la semaine prochaine ».

                        j) Le 2 novembre 2018, Y.________ a établi une « FACTURE FINALE » de 26'925 francs, TVA comprise. La facture mentionnait ceci : « Proposition d’honoraires du 25 avril 2018 HT 25'000.00 [acomptes non versés] ; Héliographie Compris --- ; TVA 7,7 % 1'025.00 ; TTC CHF 26'925.00 ».

                        k) X.________ n’a pas payé cette facture.

F.                            a) L’avocat de X.________ a écrit le 5 novembre 2018 à Y.________ que sa cliente « a[vait] dû se résoudre à mettre en suspens [les factures de l’ingénieur civil] en raison d’informations étranges qui [lui] étaient parvenues » et qu’il fallait éclaircir « ce qui [était] probablement un malentendu avant de reprendre la suite du mandat ». Il expliquait que sa cliente n’avait pas trouvé le nom de Y.________ dans la liste des membres SIA, ni dans le registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs, inscription qui était obligatoire pour établir et faire exécuter des plans. Il demandait que Y.________ lui remette des documents démontrant sa compétence pour l’établissement, la signature et l’exécution de plans. Ce point devait « impérativement être réglé avant toute chose », la question d’une « contre-expertise » pouvant ensuite être discutée lors d’un rendez-vous. La lettre n’évoquait pas les factures ouvertes.

                        b) Le 9 novembre 2018, Y.________, par son mandataire, a mis X.________ en demeure de payer les factures de 5'593.30 francs et 26'925 francs, soit au total 32'518.30 francs, jusqu’au 30 novembre 2018 ; il rappelait la facture de 3'140 francs, payée en décembre 2017, et que par contre la facture de 5'593.30 francs n’avait jamais été payée, puis écrivait : « Une deuxième phase a ensuite été exécutée et mon mandant vous a demandé deux acomptes […]. À ce jour, les travaux sont terminés et vous trouverez ci-joint la facture finale pour cette seconde phase, d’un montant total de CHF 26'925.- ».

G.                           a) X.________ a commandé une expertise privée à E.________, de la société F.________ Sàrl (admis), pour le « contrôle des prestations du bureau d’ingénieur [Y.________] », la demande étant « justifiée par le montant nettement majoré de la facture des prestations d’ingénieur ».

                        b) Dans son rapport du 26 février 2019, l’expert privé a conclu que rien ne « permet[tait] de mettre en cause les prestations faites par l’ingénieur civil », mais que certains documents manquants « auraient permis d’approfondir l’analyse et auraient dû figurer dans les dossiers d’exécution selon les normes SIA », documents qui devraient être fournis par l’ingénieur ; il s’agissait d’une liste des plans d’exécution, de la convention d’utilisation, de calculs statiques et vérifications sur l’existant, ainsi que des métrés de l’entreprise et du contrôle de ceux-ci ; l’expert précisait qu’il pourrait poursuivre l’analyse à réception de ces pièces.

                        c) Le 9 mai 2019, X.________ a déposé une requête en conciliation contre Y.________, demandant la remise par celle-ci de divers documents relatifs au chantier. À l’audience de conciliation du 9 juillet 2019, Y.________ a conclu au rejet de la demande et pris des conclusions reconventionnelles, tendant au paiement par X.________ des sommes de 5'593.30 francs et 26'925 francs, plus intérêts. Les parties ont retenu que Y.________ avait déjà remis certains documents et qu’elle devrait encore transmettre une convention d’utilisation signée et les calculs statiques, ceci jusqu’au 19 août 2019. La procédure a été classée au sujet des pièces requises. Une autorisation de procéder a été envoyée à Y.________ le même 9 juillet 2019, pour les prétentions qu’elle-même avait fait valoir.

                        d) E.________ a ensuite établi une « Note complémentaire au rapport technique », du 4 décembre 2019, sur la base des nouvelles pièces reçues, et indiqué que les prestations d’ingénieur civil étaient celles attendues selon la norme SIA 103 ; le maître de l’ouvrage pouvait cependant encore demander des documents à l’ingénieur civil, concernant la prestation de dimensionnement et de calcul des éléments porteurs.

                        e) Dans un complément, transmis par courriel du 9 janvier 2020 à l’architecte et établi après une discussion avec celui-ci, E.________ a expliqué qu’il avait fallu renforcer la charpente ; il se demandait si un projet global de l’ouvrage n’aurait pas dû anticiper ces travaux de renfort, tout en admettant qu’il était compliqué de prévoir toutes les difficultés et les imprévus en relation avec les travaux de transformation d’un immeuble (on peut relever que, dans son message, l’architecte rappelait aussi les règles SIA sur les travaux à forfait et disait qu’à « [son] avis et sans avoir connaissance des justifications du bureau Y.________, les prestations [étaient] celles mentionnées dans l’offre » et que, « par conséquent, une demande d’honoraires supplémentaires au forfait ne [lui semblait] pas justifiée »).

H.                            a) Dans l’intervalle, le 18 octobre 2019, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande en paiement contre X.________. Elle concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser 5'593.30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2017, ainsi que 26'925 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2018, avec suite de frais et dépens. Ses allégués relevants ont déjà été repris plus haut.

                        b) Dans sa réponse du 28 janvier 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En plus de ce qui est déjà repris plus haut, elle alléguait notamment, en résumé, que la demanderesse n’avait pas accompli son travail avec toute la diligence requise, ni de manière conforme aux règles de l’art, ce qui avait entraîné des problèmes au niveau de la charpente et des surcoûts, qu’en janvier 2020, l’ingénieur civil E.________ avait indiqué qu’il avait dû renforcer la charpente de l’immeuble, précisant qu’il aurait appartenu à Y.________ de surveiller celle-ci et d’entreprendre les travaux utiles, qu’elle n’avait jamais accepté de travaux supplémentaires, non compris dans l’offre initiale, que, malgré l’interruption des travaux durant une année et demie, jusqu’à mi-2017 (sic), il n’avait jamais été question que d’un seul mandat pour la demanderesse, et que, pour le cas où le Tribunal civil admettrait les factures supplémentaires, elle faisait valoir la compensation avec l’augmentation des coûts entraînée par la mauvaise exécution du mandat par la demanderesse, les surcoûts pouvant être estimés à 32'000 francs au moins.

                        c) La demanderesse a répliqué le 21 avril 2020, confirmant les conclusions de la demande. Elle alléguait le détail des soumissions effectuées après l’acceptation de son offre du 11 juin 2014, l’offre de B.________, qu’elle avait accompli son travail dans les règles de l’art, que les travaux de la première étape ne comprenaient pas d’honoraires en relation avec la charpente, qu’il n’y avait pas eu de surcoûts et que son absence à la séance de chantier du 18 décembre 2017 était due au fait que la demanderesse avait fixé cette séance unilatéralement, après une longue interruption des travaux.

                        d) La défenderesse a dupliqué le 20 août 2020, reprenant les conclusions de sa réponse. Elle contestait notamment les soumissions déposées par la demanderesse et alléguait que l’une d’entre elles mentionnait la charpente, que la demanderesse n’avait pas accompli son travail avec la diligence requise, ni dans les règles de l’art, que la facture de 5'593.30 francs était incompréhensible et correspondait à des prestations déjà comprises dans l’offre initiale, que la demanderesse ne justifiait et ne motivait aucunement sa facture de 26'925 francs, aucune des pièces déposées ne permettant de considérer que des travaux d’héliographie auraient été requis et acceptés par la défenderesse, que le travail d’héliographie était de toute manière compris dans l’offre initiale, et que la défenderesse n’avait pas payé les acomptes réclamés parce que la situation n’était pas claire et qu’elle avait seulement demandé un rendez-vous, le 9 octobre 2018.

I.                              Le 15 septembre 2020, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, invitant notamment la défenderesse à produire les procès-verbaux des séances de chantier et la facture finale de D.________ SA. La défenderesse a produit des pièces le 28 septembre 2020.

J.                            a) À l’audience du Tribunal civil du 24 novembre 2020, les parties ont été entendues en leurs premières plaidoiries et ont confirmé leurs conclusions.

                        b) La juge a indiqué qu’à son avis, il devait manquer des procès-verbaux de chantier et a fixé à la demanderesse un délai pour lui faire savoir si, de son point de vue, sa réquisition correspondante était satisfaite.

                        c) La défenderesse a renoncé à l’expertise qu’elle avait sollicitée.

                        d) Entendu, le témoin C.________, architecte, a notamment déclaré qu’il était mandataire de la défenderesse pour la seconde partie des travaux, depuis sauf erreur fin 2017 ou début 2018. Il assumait depuis lors la direction des travaux. Selon lui, la demanderesse avait la responsabilité des prestations en génie civil ; elle devait faire les calculs nécessaires pour la structure du bâtiment et permettre le développement du projet de la défenderesse. Pour le témoin, la demanderesse avait toujours travaillé à satisfaction, même s’il était souvent arrivé qu’il faille aller chercher des informations auprès d’elle. C’était un chantier compliqué. La demanderesse n’avait pas pour mission de surveiller les travaux, en tout cas pas depuis l’arrivée du témoin sur le chantier. Elle s’était également occupée de la charpente et avait notamment validé la proposition faite par le charpentier, ainsi qu’établi un plan. Le témoin ne connaissait pas les conditions contractuelles entre les parties. Les travaux s’étaient déroulés en deux phases, avec une relativement grande pause au milieu. La demanderesse avait émis des demandes financières en lien avec les travaux de D.________ SA, mais, selon le témoin, ces travaux étaient compris dans l’offre initiale, du 11 juin 2014. Ils n’avaient par contre pas encore été réellement planifiés. L’intervention de D.________ SA était due au fait que la première entreprise de maçonnerie n’avait pas effectué l’entier des travaux de réhabilitation. Finalement, D.________ SA avait entre autres assaini le rez-de-chaussée, créé la trémie de l’ascenseur, réhabilité le sous-sol, remonté un mur qui avait été abattu en 2016 ou 2017 pour des raisons statiques et créé la baie vitrée de la partie sud du bâtiment. Le témoin ne pouvait pas dire s’il y avait eu des coûts supplémentaires en raison du travail de la demanderesse, ce travail n’ayant au demeurant pas diminué la valeur du bâtiment.

                        e) Également entendu, le témoin E.________ a déclaré que son entreprise avait été mandatée afin de déterminer si les prestations de la demanderesse étaient conformes à ce qui était attendu. Ce qui pouvait être exigé du bureau d’ingénieur dépendait des investigations préalables. Lorsqu’on entreprenait des travaux de réhabilitation, il pouvait y avoir des surprises en cours de route. S’agissant des conventions d’utilisation, elles n’étaient généralement jamais signées, car il s’agissait de documents évolutifs. Le témoin a ajouté qu’il ne pouvait pas se déterminer sur une éventuelle moins-value du bâtiment ou une augmentation du coût des travaux, en lien avec l’intervention de la demanderesse. Selon lui, le travail de la demanderesse avait été effectué correctement, ce qu’il avait constaté durant les travaux de contrôle effectués pour l’établissement de son premier rapport.

K.                            Par courrier du 8 décembre 2020, la demanderesse a indiqué au Tribunal civil que les procès-verbaux de chantier déposés par la défenderesse étaient lacunaires. À l’invitation de la juge, la défenderesse les a complétés les 12 et 27 janvier 2021.

L.                            a) Le Tribunal civil a tenu une seconde audience, le 2 février 2021.

                        b) G.________ a été interrogé, pour la demanderesse. Il a notamment déclaré que l’offre initiale portait sur le fait de faire de nouvelles dalles à la place des poutraisons existantes, ainsi que des fonds. Les travaux étaient concentrés sur les parties ouest et est du bâtiment, à l’exclusion de la partie centrale, dont les murs de façade nord et sud devaient être démolis. La demanderesse avait effectué son travail correctement. L’offre avait été faite en 2014 et les travaux avaient été effectués en 2015. Il y avait ensuite eu une pause en 2016 et 2017, puis la demanderesse avait été approchée pour de nouveaux travaux, pour lesquels une nouvelle soumission avait été faite. La facture du 26 septembre 2017 correspondait à une dalle sur la partie centrale du bâtiment, alors qu’il était, au début, prévu de faire des passerelles. L’offre initiale était une offre forfaitaire pour les parties est et ouest et trois passerelles, de sorte que la partie centrale n’était pas concernée : selon le projet initial, il ne devait rester qu’un grand vide à cet endroit ; la demanderesse n’avait que la direction du gros œuvre et pas la direction globale des travaux, de sorte que les travaux de la charpente ne la concernaient pas. La charpente qui existait sur le bâtiment avant les travaux était une charpente provisoire, installée après un incendie. L’offre du 11 juin 2014 comprenait les soumissions, le calcul statique et celui des métrés, ainsi que la facturation. Il n’était alors pas question du bâtiment central ; si tel avait été le cas, les prestations auraient été soumises dans les premières soumissions adressées à l’entreprise B.________.

                        c) Interrogée pour la défenderesse, H.________ a notamment déclaré que la première offre, du 11 juin 2014, avait été acceptée et qu’il s’agissait d’une offre globale pour le tout. Sur le projet initial, le bâtiment central était vitré, avec deux passerelles. Le projet avait ensuite évolué et la défenderesse avait dû garder la façade nord, ce que savait la demanderesse lors de la première phase des travaux. Des problèmes de charpente avaient été signalés. La défenderesse avait dû déposer une requête en conciliation pour obtenir les calculs statiques effectués par la demanderesse.

                        d) La juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves et fixé un délai aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.

M.                           La défenderesse a déposé sa plaidoirie finale le 6 avril 2021. La demanderesse a fait de même le 15 avril 2021. Les parties ont encore déposé des observations sur les plaidoiries adverses, le 29 avril 2021 pour la défenderesse et le 30 avril 2021 pour la demanderesse.

N.                            Par jugement motivé du 23 septembre 2021, adressé aux parties le même jour, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 26'925 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2018, à titre de paiement de la facture du 2 novembre 2018, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 4'650 francs et mis ceux-ci pour 3'720 francs à la charge de la défenderesse et 930 francs à celle de la demanderesse, et condamné la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 6'000 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

O.                           a) Le 26 octobre 2021, X.________ appelle du jugement susmentionné. Elle  conclut à ce que l’appel soit déclaré recevable et bien fondé, à l’annulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, au rejet intégral des conclusions de la demanderesse, à ce qu’il soit constaté que la demanderesse a succombé pour la procédure de première instance et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 10'000 francs pour cette procédure, et à ce que les frais judiciaires de première instance, « arrêtés à CHF 930.- (sic) », soient mis à la charge exclusive de la demanderesse, sous suite de frais et dépens de la procédure d’appel.

                        b) Dans sa réponse du 29 novembre 2021, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

                        c) Le 1er décembre 2021, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.

                        d) L’appelante a répliqué le 6 décembre 2021 et l’intimée a dupliqué le 20 décembre 2021.

                        e) Le 22 décembre 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écriture était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

                        f) L’appelante n’a pas déposé de nouvelle réplique dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est de 32'518.30 francs (dernier état des conclusions en première instance : 5'593.30 francs + 26'925 francs), l’appel est recevable (art. 311 ss CPC).

2.                            L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1).

3.                            La seule contestation – si l’on met à part les questions relatives aux frais de procédure – en procédure d’appel concerne la condamnation de l’appelante à payer la facture de 26'925 francs, du 2 novembre 2018. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la facture de 5'593.30 francs, dont le Tribunal civil a retenu qu’elle ne devait pas être payée.

4.                            a) L’appelante soutient d’abord que l’intimée n’a pas allégué de manière suffisante les faits relatifs à la facture du 2 novembre 2018. Selon elle, il appartenait à l’intimée de démontrer, par pièces ou témoin, le détail de la facture litigieuse ; à défaut de détail, l’allégué doit être considéré comme insuffisant. La facture ne mentionne que des travaux d’héliographie. Malgré la contestation de cette facture, l’intimée ne l’a jamais détaillée, en expliquant notamment la date de réalisation des prétendues prestations et la partie du bâtiment qu’elles concernaient. Rien ne permet de considérer qu’il ne s’agirait pas de travaux d’héliographie datant d’avant les modifications du projet. L’intimée n’allègue et ne prouve pas que ces travaux spécifiques d’héliographie correspondraient à des prestations effectuées après ces modifications. Les travaux d’héliographie étaient compris dans l’offre initiale, ce que l’appelante a allégué. Il appartenait à l’intimée de démontrer sa prétention, par exemple en déposant une facture détaillée, ou un quelconque document daté et signé qui démontrerait que la facture comprenait des travaux d’héliographie datant d’après l’envoi et le paiement de la facture finale par l’appelante. Elle ne l’a pas fait. Si elle l’avait fait, l’appelante aurait pu faire valoir des moyens de droit pour justifier l’absence de travaux de ce type à cette période et cet endroit du bâtiment. Elle en a été empêchée par une allégation insuffisante. En n’appliquant pas les règles sur le fardeau de l’allégation, le Tribunal civil a violé le droit.

                        b) L’intimée soutient qu’elle a allégué et prouvé ce qui devait l’être.

                        c) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1).

                        La jurisprudence retient aussi (arrêt du TF du 03.06.2019 [4A_535/2018] cons. 4.2.1) que les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur et qu’ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier.

                        Le même arrêt que ci-dessus retient aussi qu’en ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.

                        Dans les litiges relevant du contrat d’entreprise, les parties doivent alléguer le contenu de leur contrat. La personne de l’alléguant importe peu, puisqu’il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 cons. 4.1).

                        Toujours selon le Tribunal fédéral (arrêt du 01.09.2021 précité, cons. 4.2.2), les faits doivent être contestés dans la réponse et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés. Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits all.ués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées.

                        Une prise de position claire sur la justesse d’une affirmation particulière et concrète de la partie adverse est exigée. Il ne suffit pas de dire « contesté » à chaque allégué, car une contestation explicite ne suffit pas. Il faut dire ce qui est contesté de manière détaillée (ATF 141 III 433 cons. 2.6 ; arrêts du TF du 22.01.2018 [4A_284/2017] cons. 3.3 ; du 17.02.2020 [4A_126/2019] cons. 6.1.4).

                        d) À titre préalable, il faut constater que l’appelante fonde son raisonnement sur le fait que la facture litigieuse ne porterait que sur des travaux d’héliographie, ce qui est inexact. En effet, il saute aux yeux – et le Tribunal civil ne s’y est pas trompé – que la facture du 2 novembre 2018 concerne des prestations d’ingénieur civil et que les travaux d’héliographie ne sont pas facturés à part. En effet, cette facture se réfère explicitement à l’offre qui avait été faite le 25 avril 2018 et la mention des travaux d’héliographie ne figure que pour indiquer que ces travaux sont « compris » dans le montant total de 26'925 francs qui est réclamé (« Proposition d’honoraires du 25 avril 2018 HT 25'000.00 [acomptes non versés] ; Héliographie Compris --- ; TVA 7,7 % 1'025.00 ; TTC CHF 26'925.00 ». Elle renvoie donc directement à cette offre du 25 avril 2018, soit à un message qui disait : « À la suite des 3 coûts des nouvelles demandes, soit CHF HT env. 332'000.00, nous faisons une offre d’honoraires pour ce complément : Soit CHF HT 25’000 ». De cela, on comprend aisément que l’ingénieur civil a offert, puis facturé – dans les deux cas à forfait –, les prestations d’ingénieur correspondant aux travaux qui étaient alors envisagés. Les demandes d’acomptes et les rappels adressés à l’architecte concernaient forcément les mêmes travaux. L’appelante est de mauvaise foi : elle sait très bien qu’en 2018, l’intimée a fourni une série d’autres prestations que de l’héliographie, ce qu’on peut notamment constater à la lecture des procès-verbaux des séances de chantier, auxquelles l’architecte qu’elle avait mandaté et qui la représentait envers l’ingénieur civil participait (cf. plus loin, pour des détails à ce sujet).

                        Cela étant, l’intimée, en rapport avec les travaux effectués en 2018, a allégué l’offre (cf. ci-dessus), les demandes d’acomptes et rappels envoyés à l’architecte de l’appelante et la facture finale (cf. ci-dessus) ; elle a aussi allégué que les travaux avaient été effectués avec toute la diligence requise et dans les règles de l’art. Les allégués sont certes assez sommaires et ne fournissent pas de détails quant aux prestations effectuées, mais ils étaient suffisants pour que l’appelante puisse comprendre qu’étaient réclamés des honoraires – à forfait – pour des prestations d’ingénieur civil en rapport avec les travaux qui ont débuté en 2018, honoraires dont la demanderesse prétendait qu’ils n’étaient pas compris dans l’offre du 11 juin 2014. En conséquence de ce qui précède, on retiendra que le Tribunal civil n’a pas violé les règles sur le fardeau de l’allégation en admettant, implicitement, que les allégués de la demanderesse en rapport avec la facture du 2 novembre 2018 étaient suffisants.

5.                            Il convient ainsi d’examiner sur le fond les prétentions de l’intimée au paiement des 26'925 francs, plus intérêts, que l’appelante conteste devoir.

5.1.                  a) Le Tribunal civil a retenu, en résumé, que la demanderesse n’avait pas produit de preuves que la défenderesse aurait accepté son offre du 25 avril 2018. La défenderesse ne contestait pas que la demanderesse avait effectué des prestations après le paiement de la facture finale de 2017, ni avoir reçu le courriel du 25 avril 2018, ni encore avoir reçu les deux demandes d’acomptes et la facture finale du 2 novembre 2018. Selon la première juge, l’achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11 juin 2014 avait eu lieu avant l’offre du 25 avril 2018. La facture finale du 8 mai 2017 et les deux rappels n’apportaient aucune information précise concernant la fin des travaux. Cependant, la défenderesse avait payé sans réserve la facture finale de la demanderesse, en décembre 2017, à la suite des deux rappels mentionnant que les travaux du gros œuvre étant terminés depuis plusieurs mois. L’avis d’achèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et la défenderesse avait accepté l’ouvrage par actes concluants, les travaux étant ainsi achevés – pour les deux parties – au plus tard au paiement de la facture finale, soit en décembre 2017. S’agissant de l’acceptation de l’offre du 25 avril 2018, le Tribunal civil a constaté qu’il ressortait de nombreux procès-verbaux des séances de chantier, établis entre le 20 mars 2018 et le 14 août 2018, que la demanderesse était présente à ces séances ; il ressortait en outre de procès-verbaux établis entre le 6 février 2018 et le 7 mai 2019 que la demanderesse, malgré ses absences aux séances en question, était toujours chargée d’effectuer des prestations pour la défenderesse. Il fallait ainsi admettre que la défenderesse savait parfaitement que la demanderesse effectuait des prestations pour elle, après l’offre du 25 avril 2018. On pouvait déduire des déclarations du témoin C.________ et de la demanderesse lors de son interrogatoire que les prestations effectuées après le paiement de la facture finale n’étaient pas prévues dans l’offre du 11 juin 2014. Il ressortait en outre des échanges de courriels entre la demanderesse et l’architecte C.________, entre le 17 août 2018 et le 19 septembre 2018, que la défenderesse ne contestait pas du tout l’offre ou la demande d’acompte de la demanderesse, mais lui faisait miroiter que l’acompte avait été traité et allait être payé, ce qui était confirmé par le courrier du mandataire de la défenderesse du 5 novembre 2018, dans lequel le principe de l’offre ou des demandes d’acomptes n’était pas contesté. La défenderesse avait laissé la demanderesse travailler en lui faisant miroiter que ses demandes d’acomptes étaient fondées et valables. Le Tribunal civil a conclu que l’offre de la demanderesse du 25 avril 2018 avait bel et bien été acceptée par la défenderesse, qui n’avait soulevé aucune objection, alors qu’elle savait que la demanderesse effectuait les travaux offerts, que la demanderesse avait de bonne foi effectué les travaux qu’elle avait offerts le 25 avril 2018, car la défenderesse n’avait jamais contesté le principe du paiement pendant l’exécution desdits travaux, et que la défenderesse s’était bornée à contester le principe de la rémunération, mais n’avait pas remis en question l’exécution des travaux ou le montant des honoraires réclamés.

                        b) L’appelante soutient que l’intimée n’a pas prouvé que, pour la facture de 26'925 francs, les prestations ne correspondaient pas à celles énumérées dans l’offre du 11 juin 2014. La facture et les demandes d’acomptes ne mentionnent que des travaux d’héliographie, sans préciser la date de ces prétendus travaux, ni la partie du bâtiment qu’ils concernaient. Il n’est pas prouvé que ces travaux spécifiques d’héliographie auraient constitué des prestations effectuées après les modifications du projet, intervenues en cours de route, ni d’ailleurs que les prestations facturées, pour des travaux d’héliographie, auraient été exécutées après le paiement, en décembre 2017, de la facture finale. À aucun moment, l’appelante n’a accepté une fin des travaux et une réception de ceux-ci. Le silence de l’appelante après réception de l’offre du 25 avril 2018 et des demandes d’acomptes ne valait pas acceptation tacite de l’offre. Le Tribunal civil a interprété les courriers de l’appelante d’une manière qui ne correspond pas à la réalité du dossier : refuser de payer des travaux en relevant des problèmes quant à une facture, tout en réclamant une rencontre pour en discuter, ne peut pas être retenu comme une acceptation de la facture. La décision entreprise ignore le fait que l’appelante n’a jamais été au courant du courriel d’offre complémentaire et que son architecte a déclaré n’avoir reçu qu’une seule offre de la part de l’intimée, précisant qu’il n’avait pas reçu de demande disant qu’il s’agissait de nouveaux travaux. Les prestations de la facture de 26'925 francs correspondent exactement à celles comprises dans l’offre initiale.

                        c) Selon l’intimée, c’est une seconde phase qui a été mise en œuvre en 2018, en fonction d’un nouveau projet, puisque le bâtiment central ne pouvait finalement pas être démoli, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ce que l’appelante a d’ailleurs admis au cours de son interrogatoire. Si les prestations de l’intimée pour la seconde phase restaient du même genre (prestations d’ingénieur civil : soumissions, calculs statiques, surveillance des travaux, etc.), ces prestations portaient sur des travaux de construction spécifiques pour la première phase et des travaux complètement différents pour la seconde. L’intimée l’a démontré en produisant les soumissions de l’entreprise B.________ pour la première phase et celles de D.________ pour la seconde. Par ailleurs, l’intimée n’avait pas à détailler ses factures, car il était clair que ses prestations – soumissions, calculs statiques, surveillance, etc. – avaient été accomplies en lien avec tous les travaux listés dans les soumissions et exécutés par les entreprises susmentionnées. C’était clair pour l’appelante, qui n’avait d’ailleurs jamais demandé le détail. Aucun montant n’a jamais été facturé pour des travaux d’héliographie. Les travaux visés par l’offre du 11 juin 2014 se sont terminés avant la date de la seconde offre, soit celle du 25 avril 2018. La seconde offre ne pouvait donc pas concerner les mêmes travaux ; dans cette offre, l’ingénieur n’avait pas à détailler ses prestations, qui restaient celles d’un ingénieur civil ; pour l’appelante, les choses étaient claires et elle n’a d’ailleurs pas demandé de précisions. S’agissant de l’acceptation de la seconde offre, le Tribunal civil a pris en compte les éléments pertinents. L’appelante a bien reçu l’offre : son architecte, C.________, a dit qu’il n’avait reçu qu’une offre, mais aussi qu’il avait été mandaté début 2018 ; il est donc logique qu’il n’ait pas reçu l’offre du 11 juin 2014, mais bien celle du 25 avril 2018. La facture établie le 2 novembre 2018, dont le montant de 25'000 francs plus TVA était, sans surprise, identique à celui mentionné dans l’offre du 25 avril 2018, à laquelle elle faisait référence, spécifiait que les travaux d’héliographie n’étaient pas facturés. D’autres détails n’étaient pas utiles, car les choses étaient claires pour les parties.

5.2.                  Sur ces questions comme sur celles déjà examinées (cons. 4d), le raisonnement de l’appelante se fonde essentiellement sur le fait que la facture du 2 novembre 2018 ne concernerait que des travaux d’héliographie. Comme on l’a vu plus haut, c’est inexact et l’appelante le sait bien. On y reviendra encore plus loin.

5.3.                  a) L’appelante conteste qu’il y ait eu achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11 juin 2014, avant l’offre du 25 avril 2018. Elle ne formule cependant aucune critique cohérente du raisonnement du Tribunal civil à ce sujet, puisqu’elle se contente de se référer à un considérant du jugement entrepris qui retient en substance qu’il n’est pas possible d’admettre, au vu des allégués et preuves, que les travaux n’étaient pas terminés le 8 mai 2017 ou à une autre date avant la date de la facture du 26 septembre 2017 (cons. 4, cf. p. 14-15 du jugement entrepris), alors que le raisonnement de la première juge aboutit à la conclusion que les parties considéraient les travaux comme achevés en décembre 2017, soit au moment où la défenderesse a payé la facture finale de la demanderesse, du 8 mai 2017, ceci pour d’autres motifs (cons. 5, p. 16-17). Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 311 CPC). On l’examinera tout de même sur le fond.

                        b) Comme l’a retenu le Tribunal civil, de manière générale, l’ouvrage qui doit être achevé est celui que l’entrepreneur s’est obligé à exécuter. L’exigence de l’achèvement est donc remplie lorsque l’entrepreneur a exécuté tous les travaux convenus, en respectant les éventuelles modifications de commande (Gauch, Le contrat d’entreprise, no 101, p. 30). L’entrepreneur peut communiquer l’achèvement des travaux au maître en lui faisant parvenir le décompte final. L’avis d’achèvement étant implicitement contenu dans la demande de paiement, il intervient ainsi tacitement. Savoir si la facture de l’entrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances du cas d’espèce et ne saurait être admis dans tous les cas (Gauch, op. cit., no 96, p. 29). La question de savoir si le paiement sans réserve de la facture de l’entrepreneur contient une acceptation de l’ouvrage par acte concluant doit être résolue au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce (Gauch, op. cit., no 2082, p. 567).

                        c) En l’espèce, il n’est pas contesté au stade de l’appel qu’il n’y a pas eu de travaux entre mi-2016 et fin 2017, ni que la demanderesse a établi une facture le 8 mai 2017, facture que la défenderesse a payée en décembre 2017, après deux rappels. Cette facture portait la mention « FACTURE FINALE » en gras et reprenait les acomptes déjà facturés et versés. Les deux rappels, des 27 juillet et 26 septembre 2017, disaient : « La fin des travaux du gros œuvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai dernier ». En décembre 2017, c’est sans formuler aucune objection ou réserve – par exemple quant à des travaux futurs que l’ingénieur civil devrait encore exécuter et qui seraient compris dans ce qui avait été facturé et, en partie, déjà payé – que l’appelante a versé le solde qui lui était réclamé, soit un peu plus de 3'000 francs. Le paiement du solde est intervenu peu avant que les travaux reprennent, nouveaux travaux pour lesquels le concours de l’intimée était requis, ce qui constitue aussi un indice que les parties considéraient comme achevée la partie du chantier couverte par l’offre du 11 juin 2014. Le projet de base, pour lequel les travaux ont été effectués en 2016, a été modifié de manière importante, s’agissant en particulier du bâtiment central (cf. encore plus loin, cons. 5.5 let. f), les travaux correspondant au nouveau concept devant être effectués en 2018. Il faut ainsi admettre qu’au moment du paiement de décembre 2017, les deux parties considéraient que les travaux qui avaient été confiés à l’intimée selon son offre du 11 juin 2014 étaient achevés. Avec le Tribunal civil, on retiendra dès lors que l’avis d’achèvement des travaux était implicitement contenu dans la facture finale et que la défenderesse a accepté le fait que l’intervention de l’intimée, telle que prévue par l’offre du 11 juin 2014 et son acceptation, était terminée, ceci par l’acte concluant consistant à payer la facture finale.

5.4.                  a) Si on la comprend bien, l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas reçu l’offre du 25 avril 2018.

                        b) La demanderesse a allégué qu’elle avait établi cette offre et que la défenderesse l’avait acceptée. Pour ces allégués, comme pour l’ensemble des allégués 6 à 22, la défenderesse s’est déterminée comme suit : « Contestés au sens de la réponse. On se réfère aux pièces déposées ». Elle n’a nulle part allégué que le courriel du 25 avril 2018 n’aurait pas été reçu par son architecte. Le témoin C.________ n’a pas dit qu’il n’avait pas reçu ce courriel. S’il a indiqué n’avoir reçu qu’une offre, cela ne peut avoir été que celle du 25 avril 2018, puisqu’il n’est intervenu comme architecte que depuis fin 2017, alors que la première offre datait du 11 juin 2014. Il faut ainsi retenir que l’architecte C.________, représentant de l’appelante dans ses relations avec l’intimée, a bien reçu l’offre que cette dernière lui a envoyée par courriel du 25 avril 2018.

5.5.                  a) Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu d’acceptation expresse de l’offre. Il faut ainsi se demander si l’appelante l’a acceptée tacitement.

                        b) Le Tribunal civil a rappelé avec pertinence que le contrat d’entreprise n’est soumis au respect d’aucune forme particulière et peut donc être conclu valablement sous n’importe quelle forme, y compris la forme tacite (Gauch, op. cit., no 406, p. 128).

                        c) Selon l’article 6 CO, lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Ainsi, l’absence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Ce n’est donc qu’exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation. Une exception a notamment été admise, entre commerçants en relation d’affaires, lorsque l’un d’eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l’autre, destinataire de la communication, garde le silence. La jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes, en application du principe de la bonne foi (arrêts du TF du 10.08.2010 [4A_231/2010] cons. 2.4.1 et du 27.02.2019 [4A_344/2018] cons. 2.2.1). En matière de contrat d’entreprise, il y a acceptation tacite lorsque le maître de l’ouvrage ne soulève aucune objection alors qu’il sait que l’entrepreneur commence l’exécution des travaux offerts (Gauch, op. cit., n. 406, p. 128).

                        d) En l’espèce, l’appelante n’a pas réagi à l’offre du 25 avril 2018, tout en sachant que l’ingénieur civil fournissait des prestations pour les nouveaux travaux, soit spécialement ceux qui étaient commandés à l’entreprise D.________ SA.

                        e) Dans son mémoire d’appel, l’appelante ne dit rien de la présence de l’ingénieur civil à diverses séances de chantier en 2018, ni des mentions dans les procès‑verbaux de ces séances, montrant que l’intimée fournissait alors des prestations, ceci alors que la motivation du jugement entrepris repose en partie sur ces éléments. En fait, si l’on reprend les procès-verbaux des séances de chantier, on constate que le chantier de 2018 concernait une bonne quinzaine d’artisans et entrepreneurs et que, le 20 février 2018, il était demandé à Y.________ de transmettre à la direction des travaux « le concept de surélévation des moises 1er niveau » (sujet repris dans des procès-verbaux ultérieurs) ; le 6 mars 2018, il était prévu que la même prépare un « complément de soumission maçonnerie », ainsi qu’un « plan d’exécution et liste de fer façade sud » ; on lui demandait plus ou moins la même chose selon le procès-verbal du 20 mars 2018, comme selon celui du 27 mars 2018 (avec, en plus, « Contrôle balcon Nord et instruction de réhabilitation si nécessaire ») et celui du 10 avril 2018 (avec, encore en plus, « Contrôle et validation renforcement charpente selon projet I.________ SA ») ; le procès-verbal du 17 avril 2018 ne reprend que les questions relatives au plan d’exécution pour la façade sud et la validation du renforcement de la charpente ; celui du 8 mai 2018 reprend les mêmes points, avec en plus la demande faite à l’ingénieur civil de préparer un « rapport des opérations effectuées à ce jour » et de faire une « Etude poutrelles 3ème étage […] selon schéma transmis » ; le procès-verbal du 22 mai 2018 mentionne à nouveau la préparation du plan d’exécution pour la façade sud, le contrôle et la validation du renforcement de la charpente et le rapport à préparer sur les opérations déjà effectuées, en y ajoutant « 3ème – Transmettre informations poutrelles à commander par maçon » ; le 5 juin 2018, l’ingénieur civil était invité à préparer le rapport sur les opérations déjà effectuées, à transmettre les informations sur les poutrelles et le « plan armature et liste de fer » et à contacter le charpentier pour convenir d’un rendez-vous pour finaliser la reprise de la charpente ; le 21 juin 2018, Y.________ était à nouveau chargée de préparer le rapport déjà mentionné, ainsi que de transmettre le plan d’armature pour la façade sud ; le 3 juillet 2018, la même chose était demandée à l’ingénieur civil, avec en plus l’établissement d’une liste de fer pour le bétonnage d’une armoire électrique (rez‑de‑chaussée), la préparation d’un scénario de renfort pour une porte au sous-sol et la détermination de la marche à suivre pour le « bétonnage couverte vitrine » ; la même chose était demandée selon le procès-verbal du 17 juillet 2018, avec en plus la mission de préparer une convention d’utilisation globale ; le 7 août 2018, il était à nouveau question du sous-sol et de la convention d’utilisation, l’ingénieur civil devant en outre, pour le rez-de-chaussée, « préparer proposition consolidation couverte entrée hôtel avec ouverture centrée de cm 140 (vide de passage) » ; les questions relatives au sous-sol, au rez-de-chaussée et à la convention d’utilisation, à résoudre par l’ingénieur civil, étaient reprises le 14 août 2018, ainsi que le 11 septembre 2018, le 18 septembre 2018 (avec la précision, cette fois, que la consolidation au rez-de-chaussée devait être posée par le serrurier), le 25 septembre 2018 (idem) et le 23 octobre 2018 (idem). Cela démontre à l’évidence que l’activité de l’intimée ne s’est pas, durant toute cette période, limitée à des travaux d’héliographie et que l’appelante, dont le représentant, soit l’architecte C.________, participait aux séances de chantier, ne pouvait pas ignorer cette activité.

                        f) Par ailleurs, les soumissions faites en 2014 ne portaient pas sur les mêmes travaux que celles remplies en 2018. Outre le fait que c’était D.________ SA et plus B.________ qui était chargée des travaux de maçonnerie, une comparaison des soumissions permet de constater que les travaux n’étaient pas les mêmes. Les représentants de l’appelante n’ont pas dit autre chose en cours de procédure, en ce sens qu’ils ont admis, en substance, que le projet avait été modifié et que les travaux effectués en 2018 se fondaient sur ces modifications. Par exemple, le témoin C.________ a déclaré que « les travaux D.________ n’ont pas été soumissionnés avant 2018. Parce que ces travaux n’avaient pas encore été réellement planifiés » et a ajouté que « les travaux de D.________ correspondaient à la suite des opérations, soit l’assainissement du rez-de-chaussée, la création de la trémie de l’ascenseur, la réhabilitation du sous-sol et la création de la baie vitrée de la partie sud du bâtiment, entre autres ». H.________, interrogée pour la défenderesse, a quant à elle déclaré que « sur le projet initial, le bâtiment central était vitré avec deux passerelles. Le bâtiment tenait avec des SpanSets qui le traversaient. La façade sud de la partie centrale était en train de s’écrouler. L’offre du 11 juin 2014 était élaborée en fonction de ce projet initial » ; elle a confirmé que « le projet a évolué. Nous n’avons pas eu d’autres choix que de démolir la façade sud puisqu’elle s’effondrait. À votre demande, le bâtiment a été classé. Nous avons dès lors dû garder la façade nord. Le projet a forcément été modifié ». Cela va dans le sens des déclarations du représentant de l’intimée, lors de son interrogatoire, qui a notamment dit que « l’offre initiale ne pouvait être globale » car « le projet a évolué en cours de route », en ce sens qu’« au début, le bâtiment central devait être détruit », précisant qu’« il n’y a pas eu de soumissions à D.________ lors de la première offre. Il n’était pas question alors du bâtiment central, sinon, elles auraient été incluses dans les premières soumissions à B.________ ».

                        g) Comme déjà dit, l’appelante n’a pas réagi à l’offre du 25 avril 2018, envoyée alors que les nouveaux travaux étaient en cours. Il n’est pas insolite que l’offre ait été établie alors que les travaux avaient déjà commencé : ces travaux revêtaient un certain caractère d’urgence, comme cela résulte du courriel que l’architecte C.________ a adressé à l’intimée le 20 décembre 2017, qui rappelait les délais très courts à respecter pour les travaux à venir, et il était clair, également au vu de ce message, que l’intimée était requise d’y participer ; il résulte en outre du contexte que les travaux à venir n’étaient pas entièrement déterminés, au moment où ils ont repris (cf. par exemple les procès‑verbaux de chantier) ; dans de telles circonstances, l’intimée pouvait envisager que la présentation d’une offre chiffrée pouvait attendre le moment où l’on serait au clair quant à l’étendue exacte de l’intervention attendue de sa part. Cela étant, on peut constater que l’intimée a ensuite adressé une première demande d’acompte à l’architecte, le 13 juin 2018, pour un montant de 10'770 francs, TVA comprise. Il n’est pas prétendu que l’appelante n’aurait pas reçu cette demande, par celui qui la représentait envers l’intimée, ni qu’elle aurait réagi d’une quelconque manière. Le 17 août 2018, l’intimée a demandé, par un nouveau courriel à l’architecte, que le premier acompte soit rapidement payé et l’architecte a transmis ce rappel à X.________, le 22 août 2018, avec un message disant simplement : « Voici un mail de notre cher ingénieur ». L’appelante ne soutient pas qu’elle ou son architecte auraient alors contesté que l’acompte soit dû, respectivement que les prestations que l’ingénieur civil fournissait alors auraient été incluses dans l’offre du 11 juin 2014. Le 19 septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à l’architecte, pour demander le paiement rapide du premier acompte. L’architecte a répondu le 20 septembre 2018 : « Comme expliqué par téléphone lors de votre premier rappel, votre facture d’acompte a été traitée par mes soins et transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur ai transmis une copie de votre mail. J’espère que leur réaction sera rapide ». Il faut comprendre ce message comme exprimant le souhait de l’architecte que l’acompte soit payé rapidement, donc le constat qu’il était dû, sur le principe au moins. L’appelante ne soutient pas qu’elle aurait alors réagi. Un deuxième acompte a été demandé le 1er octobre 2018, pour un montant de 7'539 francs, TVA comprise, par un courriel adressé à l’architecte. Dans sa réponse, par courriel du 9 octobre 2018 de sa présidente, l’appelante écrivait ceci : « Nous ne pouvons payer votre facture sans une rencontre avec vous. En effet, de nombreuses questions sont sans réponse concernant votre travail. Au bénéfice d’une contre-expertise sur la réalisation du mandat confié, nous nous interrogeons sérieusement sur les plus-values engendrées par votre travail. Il convient donc d’en parler ouvertement ensemble et de prendre une décision […] je vous contacterai la semaine prochaine ». Comme on peut le constater, ce message ne niait pas que les acomptes soient dus, sur le principe, mais s’interrogeait sur la valeur des prestations de l’ingénieur civil. En tout cas, on ne peut voir dans ce message aucun indice qu’alors, l’appelante aurait considéré que les prestations que fournissait l’intimée seraient comprises dans l’offre du 11 juin 2014. Dans la lettre que le mandataire de l’appelante a adressée à l’intimée le 5 novembre 2018, alors que la facture finale du 2 novembre 2018 avait peut-être déjà été reçue et qu’en tout cas les deux demandes d’acomptes et un rappel l’avaient été, ce mandataire ne contestait en aucune manière que les prestations de l’ingénieur civil, dans le courant de l’année 2018, n’étaient pas incluses dans l’offre du 11 juin 2014. Si l’appelante estimait que les demandes d’acomptes étaient indues, pour le motif que le travail de l’intimée avait déjà été payé en décembre 2017, son mandataire n’aurait pas manqué de l’évoquer dans sa lettre du 5 novembre 2018. Il ne l’a pas fait.

                        h) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les prestations que l’intimée a facturées le 2 novembre 2018 – qui n’étaient pas comprises dans l’offre du 11 juin 2014 – ont fait l’objet d’une offre du 25 avril 2018 et que l’appelante a tacitement accepté cette offre, en admettant que l’intimée exécute ses tâches au sens de l’offre, en ne réagissant pas à la première demande d’acompte, en laissant même clairement entendre, par son architecte et suite à un rappel, que ce premier acompte serait payé, en ne contestant pas, au moment d’une deuxième demande d’acompte, le principe d’une facturation, et plus généralement en ne formulant aucune réserve suite à l’offre et aux demandes d’acomptes, pas même après réception de la facture finale, dont on peut relever que son montant correspondait à celui de l’offre.

5.6.                  L’appelante reproche au Tribunal civil de n’avoir pas conclu de la même manière pour la facture de 5'593.30 francs du 27 septembre 2017, que la première juge a écartée, et celle de 26'925 francs du 2 novembre 2018, dont elle a considéré qu’elle était justifiée. Ce parallèle est audacieux, pour dire le moins. La première de ces factures était antérieure à l’achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11 juin 2014 et, en rapport avec cette même facture, le dossier ne contient aucune offre, aucune demande d’acompte et aucune correspondance, alors que c’est bien le cas pour la seconde facture, comme rappelé plus haut.

5.7.                  Dès lors, il faut conclure avec le Tribunal civil que l’offre de l’intimée, du 25 avril 2018, a été acceptée par l’appelante, qui n’a soulevé aucune objection alors qu’elle savait que l’intimée effectuait les travaux offerts, et que l’intimée a de bonne foi effectué ces travaux, l’appelante n’ayant pas contesté le principe du paiement pendant l’exécution desdits travaux. Comme la première juge, on relèvera qu’en procédure, l’appelante s’est bornée à contester le principe de la rémunération, mais n’a pas remis en question l’exécution des travaux ou le montant de cette rémunération. En conséquence, la facture No 20a-14/011-18 du 2 novembre 2018, d’un montant de 26'925 francs, est due par l’appelante. L’appel est mal fondé.

6.                            Il n’y a pas lieu de revoir les frais judiciaires et dépens de première instance, ni leur répartition, ces éléments ne faisant pas l’objet de griefs spécifiques de la part de l’appelante, qui s’est contentée de conclure à une autre répartition pour le cas, non réalisé, où ses conclusions en rapport avec les prétentions de l’intimée seraient admises.

7.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Pour cette procédure, l’appelante devra verser une indemnité de dépens à l’intimée, indemnité qui peut être fixée, au vu du dossier (en l’absence de mémoire d’honoraires), à 1’800 francs.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.

2.    Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’800 francs.

 

Neuchâtel, le 26 janvier 2022

 

 

Art. 6 CO
Acceptation tacite
 

Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’af­faire, soit des circonstances, s’attendre à une accepta­tion expresse, le contrat est ré­puté conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.

 
Art. 55 CPC
Maxime des débats et maxime inquisitoire
 

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.