A. a) X.________ SA (ci-après la demanderesse), dont le siège est à Z.________, a pour but l’achat, vente, construction et gestion d’immeubles.
b) Y.________ SA (ci-après la défenderesse), dont le siège est à W.________, a pour but l’exploitation d’une entreprise de bâtiment et de génie civil.
c) Les parties ont conclu deux contrats d’entreprise le 19 décembre 2011, portant sur la construction de deux villas familiales à V.________.
d) A.________ SA (ci-après : l’intervenante I), dont le siège est à U.________, a été engagée pour déposer de l’enrobé devant l’une des deux villas.
e) B.________ SA (ci-après : l’intervenante II), dont le siège est à T.________, a réalisé les aménagements extérieurs des villas concernées.
f) Les ouvrages ont été achevés au plus tard le 1er décembre 2011.
g) En raison de l’apparition de problèmes de décollement du crépi et de moisissures, une entreprise tierce est intervenue en 2014 pour refaire le crépi sur le pourtour des deux villas. Les problèmes d’humidité étant par la suite réapparus, les parties ont eu plusieurs échanges concernant l’origine de ces problèmes et la réalisation d’éventuels travaux de réfection ; la défenderesse a nié toute responsabilité de sa part.
h) La demanderesse a adressé un avis des défauts à la défenderesse, par courrier recommandé du 6 juillet 2017. La défenderesse a refusé d’exécuter la garantie.
B. a) Après avoir reçu l’autorisation de procéder le 29 janvier 2019, X.________ SA a, par demande du 10 mai 2019, conclu à ce que Y.________ SA soit condamnée à lui verser, avec suite de frais judiciaires et dépens, les sommes de 52'570.15 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 7 juillet 2017, à titre de créance en dommages-intérêts relative à l’exécution de l’ouvrage par un tiers, 26'421.60 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 2 novembre 2011, à titre de remboursement de frais facturés pour des prestations non exécutées, 1'211.15 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 25 janvier 2018, à titre de remboursement des frais d’établissement de l’acte authentique du 25 janvier 2018, et 5'145 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 16 février 2018, à titre de remboursement des honoraires de C.________ Sàrl.
Elle a notamment allégué que, le 7 avril 2015, l’architecte responsable de la direction des travaux avait informé la défenderesse de la réapparition des problèmes après la réfection du crépi. Une vision locale s’était tenue le 27 octobre 2015 en présence des principaux intéressés. Il en était ressorti que les dégâts d’humidité étaient dus en partie au contact du terrain avec les murs, à la pose de dalles de terrasses directement contre ceux-ci, à l’inadéquation du crépi posé et à des drainages incorrectement placés. Des sondages avaient été réalisées aux pieds des façades des villas. Un expert privé, qui s’était rendu sur place le 3 juillet 2017, avait constaté de multiples défauts cachés et des prestations qui avaient été facturées par la défenderesse sans avoir été réalisées. Suite au refus de la défenderesse d’exécuter des travaux de réfection, les pieds de façades des deux villas avaient été entièrement déterrés et les défauts constatés par sondage avaient été confirmés sur tout le pourtour des deux villas. Un notaire avait établi un constat authentique le 25 janvier 2018, mettant en évidence les dégâts et les manquements imputables à la défenderesse. Forte de ce constat prouvant que les défauts intentionnellement dissimulés étaient la cause directe de l’ensemble des dégâts constatés, la demanderesse avait ordonné la réfection et mandaté des entreprises tierces pour la réaliser.
b) Dans sa réponse du 9 juillet 2019, Y.________ SA a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens, et dénoncé l’instance à A.________ SA et à B.________ SA.
Elle a notamment allégué que les défauts affectant les villas ne relevaient pas de sa responsabilité. L’entreprise engagée pour la réfection de la peinture des façades avait détérioré le travail réalisé par la défenderesse. Le crépi n’avait pas été appliqué de manière suffisamment profonde et ne rejoignait pas l’étanchéité du soubassement, réalisée par la défenderesse. Les défauts invoqués par la demanderesse procédaient d’une mauvaise conception de l’ouvrage et d’une exécution défectueuse par l’entreprise de peinture, par le paysagiste qui avait posé les dalles de jardin directement contre les murs et par l’entreprise qui avait refait l’enrobé des accès au garage des villas au nord. La prescription était acquise ; aucun dol ne pouvait être reproché à la défenderesse. Lors de la vision locale du 31 mai 2016, l’expert privé avait affirmé d’emblée que Y.________ SA n’avait aucune responsabilité dans les problèmes constatés. Par courriel du 13 mai 2017, la demanderesse avait reproché divers manquements à la défenderesse. Celle-ci avait réalisé les travaux qui lui avaient été confiés, ceci conformément aux règles de l’art et aux contrats d’entreprise passés avec la demanderesse.
c) Les parties dénoncées ont décidé d’intervenir sans autre condition en faveur de la défenderesse, au sens de l’article 79 al. 1 let. a CPC.
d) Dans sa réponse du 26 mars 2020, l’intervenante I a conclu au rejet de la demande et de toutes les prétentions récursoires de la défenderesse à son égard, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a notamment allégué que les travaux qu’elle avait réalisés avaient été acceptés par le maître d’ouvrage. Elle avait été sollicitée en 2016 pour participer à une séance entre les différents maîtres d’état ayant œuvré sur le chantier, mais aucun avis des défauts, ni aucun reproche n’avait été formulé à son égard. Les problèmes d’infiltration d’eau concernaient les deux bâtiments, alors que l’intervenante I n’avait déposé l’enrobé que devant un seul. Elle n’avait plus été sollicitée par la suite. L’intervenante I avait appris qu’une entreprise tierce était intervenue pour effectuer une nouvelle pose d’enrobé et d’autres travaux. Elle n’avait reçu aucun avis des défauts et toute prétention que l’une des parties pourrait avoir contre elle était prescrite. Aucun défaut ne pouvait être reproché à l’intervenante I.
e) Dans sa réponse du 30 avril 2020, l’intervenante II a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a notamment allégué avoir réalisé les travaux pour lesquels elle avait été mandatée, conformément aux règles de l’art. La demanderesse n’avait jamais remis en cause ces travaux et n’avait adressé aucun avis des défauts à l’intervenante II. Celle-ci n’était pas intervenue sur les façades des villas et les problèmes allégués par la demanderesse dans son avis des défauts ne concernaient pas les travaux que l’intervenante II avait effectués.
f) Dans sa réplique du 31 août 2020, la demanderesse a persisté dans les conclusions de la demande du 10 mai 2019 et conclu au rejet des « appels en cause ». Par écritures du même jour, la demanderesse a répliqué sur les réponses des intervenantes et allégué qu’aucune faute ni aucune responsabilité ne pouvait leur être reprochée. Elle a conclu à ce que des dépens soient alloués aux intervenantes, à la charge de la défenderesse.
g) Dans sa duplique du 17 septembre 2020, l’intervenante I a précisé ses conclusions, en ce sens que la défenderesse devait être condamnée à lui verser une indemnité de dépens.
h) Dans leurs dupliques respectives, l’intervenante II et la défenderesse ont persisté dans leurs conclusions.
i) À l’audience de débats du 31 août 2021, le Tribunal civil a décidé que la question de la prescription serait tranchée par jugement sur moyen séparé, fixé aux parties un délai au 18 octobre 2021 pour déposer leurs plaidoiries écrites sur cette question, respectivement celle de l’avis des défauts concernant l’intervenante I et réservé une date d’audience pour que les parties puissent exercer un éventuel droit de réplique sur les plaidoiries écrites déposées, les parties étant libres d’y renoncer.
j) Dans sa plaidoirie écrite du 5 octobre 2021, l’intervenante I a conclu au rejet de toutes prétentions récursoires de la défenderesse à son encontre et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement des frais judiciaires et dépens. Sur la question des frais, elle soutenait avoir été contrainte à se défendre et à procéder devant le Tribunal civil en raison d’une dénonciation d’instance abusive de la part de la défenderesse.
k) Dans leurs plaidoiries écrites respectives, l’intervenante II, la défenderesse et la demanderesse ont persisté dans leurs conclusions.
C. Par jugement sur moyen séparé du 20 janvier 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande dans la mesure où les droits de la demanderesse en raison des défauts des ouvrages étaient prescrits, arrêté les frais de la cause, avancés par la demanderesse, à 6'960 francs, laissés à la charge de celle-ci, et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse et aux intervenantes I et II une indemnité de dépens de 10'000 francs chacune.
Le Tribunal civil a notamment retenu que les droits de garantie pour les défauts allégués par la demanderesse étaient prescrits ; le délai de cinq ans prévu à l’article 180 al. 1 SIA 118 arrivant à échéance le 1er décembre 2016, l’avis donné le 6 juillet 2017 était tardif. Au surplus, l’avis n’avait pas été immédiat car il aurait pu et dû être donné à tout le moins le 27 octobre 2015. Enfin, la demanderesse n’avait pas prouvé que la défenderesse aurait frauduleusement dissimulé des défauts ; au surplus, la défenderesse avait prouvé que les prestations qu’elle avait facturées correspondaient aux travaux qu’elle avait réalisés.
D. Par mémoire du 21 février 2022, la demanderesse appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et à l’admission des conclusions en paiement prises en première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens.
E. Dans sa réponse à l’appel, du 28 mars 2022, la défenderesse conclut au rejet de celui-ci avec suite de frais judiciaires et dépens.
F. Invitées à se déterminer, les intervenantes ont également conclu au rejet de l’appel.
G. Les parties ont renoncé à répliquer. L’appelante, l’intervenante I et l’intervenante II ont déposé un mémoire d’honoraires.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel, déposé par écrit et dans le délai légal, est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2. Sur le fond, l’appelante conteste uniquement la constatation selon laquelle elle n’aurait pas apporté la preuve que l’intimée a frauduleusement dissimulé certains défauts.
2.1 Selon l'article 180 al. 2 SIA-118 édition 1977/1991 (ci-après : SIA-118), applicable en l’espèce, les droits découlant des défauts que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés se prescrivent par le délai (extraordinaire) de dix ans dès la réception de l'ouvrage.
2.1.1 La jurisprudence récente du Tribunal fédéral laisse indécise la question de savoir si le maître d’ouvrage est dispensé de signaler les défauts aussitôt qu’il en a connaissance lorsque l’entrepreneur a intentionnellement caché les défauts affectant l’ouvrage (arrêts du TF du 04.07.2018 [4A_245/2018] cons. 2.1 ; du 18.08.2005 [4C.34/2005] cons. 5.3 ; comp. ATF 100 II 30 cons. 2).
2.1.2 a) Les termes « intentionnellement dissimulé » employés par la norme précitée doivent recevoir le même sens qu'en droit du contrat d'entreprise, où ils figurent à l'article 370 al. 1 in fine CO ; il faut ainsi que l'entrepreneur puisse se voir reprocher une dissimulation frauduleuse, soit un comportement dolosif (arrêts du TF du 04.07.2018 [4A_245/2018] cons. 2.1.1 et du 21.05.2014 [4A_109/2014] cons. 5.1). La dissimulation intentionnelle présuppose que l'entrepreneur connaisse les défauts et qu'il les taise volontairement (ATF 89 II 405 cons. 2b ; arrêt du TF du 21.05.2014 [4A_109/2014] cons. 5.1). L'entrepreneur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence, même grave, ne suffit pas (arrêts du TF du 04.07.2018 [4A_245/2018] cons. 2.1.1 ; du 18.01.2013 [4A_622/2012] cons. 3.2). Il y a dissimulation frauduleuse lorsque l'entrepreneur n'avise pas son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi ; il suffit à cet égard que l'entrepreneur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer son cocontractant (arrêt du TF du 04.07.2018 [4A_245/2018] cons. 2.1.1 et les références citées ; arrêt du TF du 29.08.2013 [4A_94/2013] cons. 3.2).
b) La dissimulation consciente du défaut de l’ouvrage est spécialement contraire aux règles de la bonne foi lorsque l’entrepreneur, notamment, cause le défaut qu’il dissimule dans l’intention de s’enrichir ou de nuire au maître (p. ex. en intégrant intentionnellement des matériaux de moindre qualité) ou s’il exécute sciemment l’ouvrage de façon non conforme aux plans sans rendre le maître attentif aux risques y relatifs (Gauch, Le contrat d’entreprise, 1999, n. 2094).
2.1.3 Le point de savoir s'il y a eu une quelconque manœuvre frauduleuse de la part d'une partie relève des constatations de fait. Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe au maître de l'ouvrage (ATF 89 II 405 cons . 2b ; arrêts du TF du 04.07.2018 [4A_245/2018] cons. 2.1.1 et du 26.06.2014 [4A_97/2014] cons. 4.1). Cette règle s’applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs ; cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 cons. 1b/aa ; 106 II 31 cons. 2 ; comp. arrêt du TF du 17.10.2013 [4A_256/2013] cons. 2.2).
2.2 L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2).
En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 26.05.2020 [5A_801/2019] cons. 6.3 et les références citées).
2.3 En l’espèce, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir instruit la cause de manière incomplète et d’avoir admis à tort les faits allégués par l’intimée.
2.3.1 L’appelante fait grief au Tribunal civil d’avoir écarté à tort les témoignages qu’elle a offerts en preuve. Elle n’expose pas quels faits sont censés pouvoir être prouvés par ces témoignages, de sorte qu’on peut se demander si l’appel est suffisamment motivé sur ce point ; quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté, vu ce qui suit.
Dans sa demande, l’appelante a allégué que l’expert qu’elle avait engagé à titre privé avait constaté que des prestations facturées par l’intimée n’avaient pas été réalisées ; elle a offert en preuve un titre, le témoignage de l’expert et de l’architecte ayant assuré la direction des travaux, ainsi que l’interrogatoire de l’appelante. Elle a également allégué le contenu de son avis des défauts du 6 juillet 2017, qui mentionnait certaines prestations facturées mais non réalisées.
À l’audience du 31 août 2021, la juge du Tribunal civil a admis les titres produits par les parties, ainsi que les témoignages proposés notamment à l’appui des allégués susmentionnés. Toutefois, elle a décidé que la question de la prescription serait tranchée par un jugement sur moyen séparé et fixé un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites. Il était donc clair pour l’appelante qu’aucune preuve supplémentaire ne serait administrée sur la question de la prescription. Les allégués portant sur une éventuelle dissimulation frauduleuse de défauts, pertinents pour apprécier la durée du délai de prescription applicable, étaient inclus dans la procédure ainsi délimitée. L’appelante l’a bien compris, puisqu’elle s’est déterminée à leur propos dans ses plaidoiries écrites.
Si elle souhaitait que des témoins soient entendus en lien avec la question des défauts dissimulés intentionnellement, il lui appartenait d’interpeller le Tribunal civil à ce propos. Elle ne l’a pas fait ; en application du principe de la bonne foi, il faut considérer qu’elle a renoncé à cette mesure probatoire.
2.3.2 a) L’appelante soutient que le Tribunal civil aurait dû constater que des défauts avaient été frauduleusement cachés.
b) Elle allègue avoir relevé les défauts suivants : les tuyaux de drainage ont été posés sans béton de pente, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art ; une bande Combiflex fait défaut entre le radier et le mur ; la pose du revêtement bitumineux Barrapren a été facturée mais n’a pas été réalisée ; l’intimée a posé des plaques filtrantes Enckadrain alors qu’elle a facturé des plaques Tilu plus onéreuses ; la liaison béton/Ytong avec l’enduit de socle n’a pas été réalisée.
c) Contrairement à ce que soutient l’appelante en appel, l’intimée a contesté ces éléments et allégué en substance qu’il n’était pas attendu d’elle qu’elle réalise un enrobage en béton du drainage et que les prestations effectuées correspondaient à celles qui avaient été facturées, que la première direction des travaux avait demandé un joint Volclay et non Combiflex, ce que l’intimée avait posé et facturé, que le revêtement bitumineux Barrapren avait été posé, qu’elle avait bel et bien posé des plaques filtrantes Tilu, qui avaient sans doute été arrachées par l’entreprise qui avait réalisé les travaux de réfection, et que la liaison entre le radier et les briques de béton cellulaire Ytong ne relevait pas de sa responsabilité.
d) Sur le plan des allégués, l’appelante reproche au Tribunal civil ne pas avoir tenu compte d’allégués qu’elle a formulés dans la partie « en droit » de sa demande ; on peut se demander si ces éléments de fait contenus dans la motivation juridique répondent aux exigences formulées par la jurisprudence en matière d’allégation, car il semble que l’intimée n’a pas pu se déterminer sur ces faits (cf. ATF 144 III 54 cons. 4.1.3.3 s.). Ils ne sont quoi qu’il en soit pas déterminants pour l’issue du litige, vu ce qui suit.
e) L’appelante n’expose pas clairement quels défauts auraient été dissimulés frauduleusement et lesquels constitueraient simplement des défauts cachés, pour lesquels la prescription est acquise. Sur les plans qu’elle a produits, qui peuvent donner une indication sur les prestations dues contractuellement, seuls sont mis en évidence des plaques filtrantes et le revêtement Barrapren. L’appelante n’allègue pas autrement quelles prestations étaient prévues dans le contrat et n’offre pas d’autre preuve sur les prestations qui auraient dû être exécutées par la défenderesse selon les règles de l’art. Par ailleurs, et cela est décisif, l’appelante n’allègue pas que l’intimée aurait eu connaissance de défauts que la bonne foi lui aurait imposé de signaler, ni que l’intéressée aurait dissuadé l’appelante – d’une manière ou d’une autre – de procéder aux examens nécessaires pour découvrir les éventuels défauts cachés.
En particulier, le 7 avril 2015, l’appelante signalait à l’intimée qu’il était « très probable que l’étanchéité du pied de façade ne soit pas suffisamment haute et que l’eau puisse être directement en contact avec le mur » et annonçait la réalisation de sondages ; à cette date, elle envisageait donc déjà la possibilité d’un défaut dans les éléments assurant l’étanchéité des murs et rien n’indique que, par la suite, l’intimée aurait adopté un comportement visant à empêcher l’appelante de vérifier cette hypothèse. Globalement, on ne saurait donc reprocher un comportement dolosif à l’intimée.
f) La question d’un comportement dolosif pourrait se poser spécifiquement avec les prestations que l’intimée aurait facturées sans les avoir exécutées, à savoir l’application d’un revêtement bitumineux Barrapren et de plaques filtrantes Tilu, qui auraient été remplacées par des plaques Enckadrain meilleur marché.
Ces éléments ressortent du rapport de l’expert privé de l’appelante. Le Tribunal civil a retenu que ce rapport, qualifié d’expertise privée, ne pouvait pas avoir de valeur probante, ce que l’appelante ne conteste pas. Quoi qu’il en soit, l’expert privé a réalisé les sondages après qu’une entreprise tierce avait refait le crépi des façades des deux villas et on ne peut pas exclure que, comme l’allègue l’intimée, les plaques filtrantes aient été arrachées dans ce contexte.
Le constat authentique du 25 janvier 2018 relate, s’agissant des défauts allégués, les propos tenus par un architecte présent sur les lieux avec le notaire. Il ne contient pas non plus d’élément probant sur les travaux réalisés par l’intimée.
Les photos jointes au rapport de l’expert privé et au constat authentique, qui ne sont accompagnées d’aucune explication claire et ont été prises après les travaux de réfection intervenus en 2014, ne permettent pas de se faire une idée des travaux qui ont été réalisés ou non.
L’intimée a prouvé s’être fait livrer des plaques Tilu et du Barrapren pour les chantiers des deux villas et fournit ainsi un indice du fait que les travaux ont effectivement été réalisés. À l’inverse, l’appelante s’appuie sur les seuls propos de l’expert privé pour affirmer qu’un autre type de plaque filtrante aurait été déposé. S’agissant du Barrapren, l’appelante soutient que l’intimée a appliqué une quantité moindre à celle qui a été facturée – contredisant ainsi ses allégués selon lesquels ce revêtement n’aurait pas été appliqué –, sans toutefois alléguer quelle quantité a effectivement été appliquée ni offrir de preuve à cet égard.
En somme, les éléments précités ne permettent pas de retenir que l’intimée aurait intentionnellement dissimulé des défauts, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal civil. C’est dès lors à raison que la demande de l’appelante a été rejetée.
3. L’appelante s’en prend à l’allocation de dépens aux deux intervenantes.
3.1 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).
Selon la jurisprudence, le rapport juridique à la base de l’intervention et de la dénonciation d’instance lie le dénonçant et le dénoncé ; l’intervenant accessoire défend des intérêts qui reposent sur ce rapport et non sur une relation juridique qui le lierait à la partie adverse. Par conséquent, l’intervenant accessoire n’a en principe pas droit à des dépens, à moins que l’équité ne l’exige (arrêt du TF du 05.11.2015 [4A_480/2014] cons. 4.3 et les références citées ; cf. en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral, ATF 130 III 571 cons. 4.6 ; arrêt du TF du 19.07.2010 [4A_232/2010] cons. 12). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient qu’il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intervenant qui adhère aux conclusions de la partie qu’il soutient (arrêt du TF du 04.05.2012 [4A_412/2011] cons. 4).
Certains auteurs de doctrine estiment que l’intervenant peut prétendre à des dépens lorsqu’il ne forme pas une communauté d’intérêts avec la partie qu’il soutient (Stoudmann, in PC CPC, 2020, n. 23 ad art. 106 ; Tappy, in CR CPC, 2019, n. 35 ad art. 106 ; Sterchi, in BK ZPO, 2012, n. 13 ad art. 106). Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de cette interprétation (arrêt du TF du 05.11.2015 [4A_480/2014] cons. 4.3).
3.2 Sur le point des frais, le Tribunal civil a relevé que les autres parties n’avaient pas contesté le mémoire d’honoraires déposé par l’intervenante I. L’instance précédente n’a pas autrement motivé sa décision d’allouer des dépens en faveur des intervenantes, à la charge de l’appelante.
a) En ce qui concerne l’intervenante I, l’appel doit être admis. Dans sa duplique, l’intéressée a déclaré qu’elle « conclu[ait] véritablement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser des dépens pleins et entiers pour les frais de défense qu’elle aura dû engager », précisant ainsi les conclusions prises à la fin de son acte. Dans ses plaidoiries finales, elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens ; elle n’a pas formulé de conclusion à l’égard de la demanderesse, ni plaidé de motifs dont il résulterait que celle-ci devrait être condamnée à lui verser une indemnité de dépens. L’allocation de dépens étant soumise à la maxime de disposition (ATF 139 III 334 cons. 4.3), l’intervenante I ne pouvait prétendre à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser une indemnité, indépendamment de la question de savoir si l’équité justifiait qu’il lui en soit alloué une.
b) En première instance, l’intervenante II n’a allégué aucune circonstance particulière justifiant que l’appelante soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens. Elle s’est alignée sur les conclusions de l’intimée.
Dans sa réponse à appel, l’intervenante II fait valoir qu’elle a participé à l’administration des preuves et pu apporter la contre-preuve des faits allégués par l’appelante. La participation des dénoncées était nécessaire, et ce, dans la mesure où l’absence de leur participation aurait pu conduire à retenir un indice défavorable tant à l’encontre de l’intimée qu’à l’encontre des intervenantes. Les intervenantes se sont ralliées à l’intimée sur la question de la prescription. Leur participation s’était limitée aux actes nécessaires pour trancher cette question juridique.
Ce faisant, l’intervenante II fait valoir des circonstances qui entrent dans le rôle habituel d’un intervenant accessoire, à savoir la réalisation de tout acte de procédure utile à la partie principale qu’il soutient.
Il n’existe ainsi pas de circonstance particulière justifiant d’allouer exceptionnellement une indemnité de dépens à l’intervenante II. L’appel dès lors sera admis en ce qui concerne l’allocation de dépens aux intervenantes.
4. Frais judiciaires et dépens d’appel
Vu ce qui précède, l’appel est partiellement admis. L’appelante a gain de cause sur un point accessoire du jugement attaqué ; compte tenu de l’importance relative des dépens alloués aux intervenantes (ensemble, 20'000 francs) comparée aux montants réclamés (52'570.15 francs + 26'421.60 francs + 1'211.15 francs + 5'145 francs = 85'347.90 francs), les frais, arrêtés à 4'000 francs, seront répartis à hauteur de 85 %, soit 3'400 francs, à la charge de l’appelante et de 7,5 %, soit 300 francs, à la charge de chacune des intervenantes, qui défendaient leurs propres intérêts et succombent sur la question des dépens.
Vu l’issue de l’appel sur les conclusions matérielles, l’appelante sera condamnée à verser une indemnité de dépens entière à l’intimée pour la procédure d’appel, indemnité qui sera fixée à 2'233.15 francs, débours et TVA compris, sur la base du mémoire d’honoraires déposé par l’intimée.
Les intervenantes seront condamnées, conjointement et solidairement, à verser à l’appelante une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs, ceci sur la base du dossier et compte tenu de la faible proportion dans laquelle l’appelante a gain de cause, l’appelante ne détaillant pas quels frais, dans le mémoire d’honoraires qu’elle a produit, concernent la procédure d’appel.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, qui devient :
« 3. Condamne X.________ SA au versement d’une indemnité de dépens de 10'000 francs en faveur de Y.________ SA. »
3. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 4'000 francs, avancés par X.________ SA, et les met à la charge de celle-ci à hauteur de 3'400 francs, de B.________ SA, à hauteur de 300 francs et de A.________ SA à hauteur de 300 francs.
4. Condamne X.________ SA à verser à Y.________ SA, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2'233.15 francs.
5. Condamne B.________ SA et A.________ SA, solidairement et conjointement, à verser à X.________ SA, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 5 mai 2022
1 Dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2 L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi.
3 Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.