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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.08.2023 [4A_311/313/2022] |
A. a) X.________ SA (ci-après : la société), dont le siège est à Z.________, a pour but l’édition de livres. Son capital-actions est divisé en 100 actions nominatives, d’une valeur nominale de 1'000 francs chacune.
b) Par convention de vente d’actions signée le 20 décembre 2011, A.________, qui détenait 79 actions de la société, a vendu ses actions à Y.________ et B.________ SA. La convention prévoyait aussi que la société cèderait son stock de livres à A.________, en compensation de créances qu’il détenait envers elle ; à ce sujet, le contrat prévoyait ce qui suit :
« [Article 5 :] Le remboursement des prêts accordés à X.________ SA, à savoir Fr. 220'000.- et Fr. 60'000.- accordés par [A.________] et Fr. 10'000.- accordés par C.________, ainsi que le remboursement des comptes courants du vendeur et de C.________, se feront par reprise du stock pour la valeur équivalente, selon bouclement intermédiaire au 31.09.2011 annexé et signé par les parties. Le bilan après cession est également annexé et signé.
À la signature de la présente convention, le vendeur confirme qu’il n’a plus aucune prétention financière à l’égard de la société et confirme que les opérations de reprise de stock et de compensation des prêts et des comptes courants se feront valeur au 1er décembre 2011. La valeur de reprise du stock sera adaptée en fonction de la valeur finale des prêts et comptes courants remboursés.
Le stock transféré est joint en annexe et signé par les parties.
Le vendeur deviendra ainsi pleinement propriétaire de ce stock et reconnaît devoir à C.________ la somme de Fr. 10'000.- plus le montant de son compte-courant. Le règlement de cette dette fait l’objet d’un point particulier dans le contrat de vente des actions de C.________.
Suite à ce transfert, il sera de la responsabilité des acheteurs de recapitaliser la société (abandon de créance, augmentation de capital par compensation avec des créances actuelles, apport de fond [sic] ou autre mesure d’assainissement), ceci par rapport à sa situation de surendettement possible.
Le stock cédé continuera d’être géré activement par les X.________ SA. Cette gestion comprend notamment le maintien du lieu de stockage, le maintien des livres sur les catalogues ainsi que sur le site Internet. Les X.________ SA continuent d’assurer le versement des royalties dues avant le versement du solde net aux propriétaires du stock.
[Article 6, 2e paragraphe :] Le stock ainsi propriété du vendeur sera alors en dépôt à X.________ SA qui se chargera de la gestion et de la vente conformément à l’article 5. Le produit des ventes après versement des royalties aux auteurs sera versé aux propriétaires du stock. »
B. a) Un litige est survenu entre les parties au sujet de la gestion du stock faisant l’objet de la convention du 20 décembre 2011 et du remboursement des créances d’actionnaire de A.________.
b) Le 28 août 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu(s), pour abus de confiance et d’autres infractions ; la procédure a été dirigée contre Y.________.
c) Par jugement du 24 février 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté Y.________ des préventions d’abus de confiance, gestion déloyale et tentative de contrainte.
d) Un appel de A.________ contre ce jugement a été rejeté le 12 janvier 2018 par la Cour pénale.
C. a) Le 26 septembre 2017, la société a déposé une requête en conciliation contre A.________. Elle concluait notamment à la condamnation de ce dernier à reprendre possession du stock d’ouvrages qui se trouvait dans les locaux de la société.
b) A.________ a déposé, le 11 décembre 2017, une « Réponse et demande reconventionnelle en conciliation », dans laquelle il concluait notamment à ce que la société et Y.________ soient condamnés à lui verser la somme de 269'025.10 francs, plus intérêts et qu’il soit dit qu’en contrepartie, les intéressés reprendraient la propriété du stock de livres.
c) La société s’est ensuite désistée. Le 29 mai 2019, le juge civil a pris acte de ce désistement et du maintien des conclusions de A.________ ; il a constaté l’échec de la conciliation et délivré une autorisation de procéder au dernier nommé.
d) A.________ a introduit une nouvelle procédure de conciliation le 19 décembre 2019. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 6 février 2020.
D. a) Par demande du 13 mai 2020, A.________ a conclu à ce que X.________ SA et Y.________ soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de 238'155.05 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2011, « à titre d’inexécution de la convention du 20 décembre 2011 », 30'000 francs « à titre de réparation du préjudice moral » et 14'078.50 francs, plus intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande, « à titre de frais et honoraires d’avocat avant procès », avec suite de frais judiciaires et dépens.
Le demandeur alléguait notamment qu’après la reprise de la société, celle-ci avait régulièrement vendu des livres provenant du stock attribué à lui-même. Dès qu’il avait disposé de ses propres titres, Y.________ avait réduit, puis arrêté les activités de vente du stock du demandeur ; il avait cessé toute promotion du stock, pour finalement retirer les ouvrages du catalogue. Entre 2011 et 2016, la société avait établi divers décomptes des royalties dues au demandeur et ainsi reconnu lui devoir un total de 71'735.64 francs. Elle lui avait payé 20'974.90 francs entre juillet 2012 et décembre 2013 ; le solde dû pour les royalties était ainsi de 50'760.74 francs. Le demandeur avait, à maintes reprises, invité la société et Y.________ à honorer la convention du 20 décembre 2011 et à lui verser les sommes qui lui étaient dues. Le stock de livres valait encore 250'000 francs au minimum, en octobre 2016. En réponse à la plainte pénale du demandeur, la société avait mis en demeure celui-ci de reprendre son stock. Les décomptes établis par la société étaient faux ou lacunaires. Le demandeur avait diminué son dommage en vendant certains ouvrages lui-même, pour la somme totale de 20'469.30 francs. La société avait indûment déduit la TVA, des factures de production et des frais de publicité des royalties qu’elle reversait au demandeur. La société devait 363.25 francs au demandeur à titre de salaire. Le demandeur avait encouru des frais d’avocat avant le procès, pour demander le paiement des royalties et obtenir les décomptes des ouvrages vendus, ainsi qu’en vue de renégocier la convention du 20 décembre 2011, ou encore dans le cadre de poursuites intentées par C.________. Le litige avait causé une atteinte psychologique au demandeur.
b) Dans leur réponse du 17 août 2020, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Ils alléguaient notamment que le demandeur avait expressément reconnu ne plus être créancier de la société, par sa reprise du stock, dont il admettait une valeur de 220'000 francs. Y.________ avait dû recapitaliser la société, à fonds perdus. L’entreposage, la promotion et la vente des ouvrages appartenant au demandeur occasionnaient des frais disproportionnés. De plus, ce stock s’était rapidement déprécié. Le demandeur avait expressément accepté de compenser ses créances envers la société, par la reprise du stock. En 2013 déjà, dans l’objectif de mettre un terme amiable au litige, les parties avaient évoqué la reprise du stock en cause par l’une ou l’autre d’entre elles. La société avait mis le demandeur en demeure, à plusieurs reprises, de reprendre possession du stock dont il était propriétaire. Le 21 novembre 2016, le demandeur avait confirmé l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle entre les parties.
L’obligation faite à la société « de vendre le stock dont l’obsolescence était déjà programmée pour une durée non limitée dans le temps, était tout bonnement non exigible ». Le Tribunal de police avait considéré l’article 5 de la convention du 20 décembre 2011 comme un contrat estimatoire, impossible à exécuter et donc nul. La société avait depuis bien longtemps cessé de tenter d’exécuter cette clause et le demandeur, de son côté, en avait pris conscience puisque les parties avaient négocié durant longtemps un rachat du stock. La défenderesse avait pris acte du fait que le demandeur estimait lui-même que le rapport de confiance avec elle était « irrémédiablement rompu ». Pour cette raison, la société avait prié le demandeur de revenir prendre possession de son stock, ce qu’il n’avait jamais fait. La société perdait de l’argent chaque mois en raison de l’entreposage des quelques ouvrages qui se vendaient, situation qui avait très rapidement empiré. Si elle n’était pas déjà nulle ab initio, l’obligation de la société avait dans tous les cas pris fin et il n’y avait pas ou plus de raison de continuer à entreposer gratuitement le stock appartenant au demandeur. Le loyer mensuel à la charge de la société se montait à plus de 600 francs.
Y.________ n’était pas lié par l’article 5 de la convention. Il n’avait fait que racheter des actions de la société. Aucune faute ne pouvait être imputée aux défendeurs.
Les montants que la société avait prétendument reconnu devoir au demandeur avaient été compensés par l’ensemble des frais assumés par la société pour l’entreposage du stock de celui-ci, sa promotion, etc., et ce, alors que le contrat était frappé d’une impossibilité initiale et durable. La défenderesse avait assumé le loyer d’entreposage du stock du demandeur, d’un montant de 600 francs par mois, durant neuf ans, ce qui représentait 64'800 francs. Du fait de la nullité de l’article 5 de la convention, le demandeur n’était plus légitimé à réclamer des royalties. Le demandeur admettait la nullité du contrat, en réclamant le remboursement de ses prêts d’actionnaires à la société. Le demandeur avait admis l’impossibilité de la convention en y mettant un terme en novembre 2016, de sorte qu’une action en restitution de l’enrichissement illégitime était prescrite. Dans tous les cas, le délai de prescription avait commencé à courir à la fin de la procédure pénale, en janvier 2018 (jugement d’appel), et la prescription avait été atteinte en janvier 2019.
c) Dans sa réplique du 30 septembre 2020, le demandeur a persisté dans ses conclusions.
d) Dans leur duplique du 19 novembre 2020, les défendeurs ont expressément invoqué la prescription des prétentions du demandeur en remboursement des prêts et demandé une décision séparée sur la question de la prescription.
e) À l’audience du 21 janvier 2021, le Tribunal civil a renoncé à limiter la procédure à la question de la prescription (procès-verbal en préambule du dossier). Une deuxième audience a été tenue le 1er juin 2021, lors de laquelle les parties ont été interrogées (idem).
f) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 17 septembre 2021 pour le demandeur et le 23 septembre 2021 pour les défendeurs.
g) Le Tribunal civil a encore tenu une audience le 1er février 2022 ; les parties ont pu répliquer oralement aux plaidoiries écrites, puis le juge civil a rendu le jugement, sous forme de dispositif.
Au sens du dispositif, le Tribunal civil a pris acte de l’acquiescement de la part de X.________ à hauteur de 363.35 francs, dit que ce montant portait intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2019 et qu’il s’agissait d’un montant brut, dont à déduire les cotisations sociales usuelles, constaté la nullité des articles 5 et 6 de la convention du 20 décembre 2011 et, partant, condamné les X.________ SA et Y.________, séparément, à verser au demandeur 237'791.80 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2019, dit que chaque somme que verserait l’un des défendeurs sur le montant précité devrait être déduite de la dette de l’autre défendeur et que le solde du stock de livres mentionné aux articles 5 et 6 de la convention du 20 décembre 2011 était la propriété de X.________ SA, rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, mis les frais de la cause, arrêtés à 10'000 francs, à la charge du demandeur à raison de 1'500 francs et des défenderesses, solidairement, à raison de 8'500 francs, arrêté à 1'960 francs l’avance de frais à verser en cas de demande de motivation écrite du jugement et condamné solidairement les défenderesses à verser au demandeur une indemnité de dépens de 22'000 francs.
h) Les défendeurs ont demandé une motivation écrite du jugement, le 8 février 2022. Ils ont avancé les frais, par 1'960 francs.
E. Dans la motivation écrite du jugement, adressée aux parties le 17 février 2022, le Tribunal civil a notamment retenu que, s’agissant du remboursement des créances du demandeur envers la société, un accord avait été trouvé sur deux points distincts : d’une part, la société s’engageait à gérer activement le stock de livres dont la propriété était transmise au demandeur ; d’autre part, les nouveaux acquéreurs offraient une garantie pour le cas où la société ne respectait pas ses engagements.
L’engagement de gestion active des stocks était nul, car impossible. Or, sans cet engagement, les parties n’auraient pas prévu de transférer au demandeur l’ensemble du stock de livres de la société, en échange de l’abandon des créances de la seconde à l’égard du premier. Il fallait replacer les parties dans la situation précédant la conclusion du contrat ; la société devait ainsi récupérer le stock de livres cédé au demandeur, alors que celui-ci devenait à nouveau titulaire de ses créances de 290'000 francs contre la société. La créance du demandeur en remboursement n’était pas prescrite, le demandeur n’ayant eu connaissance de la nullité que suite à la décision prise en l’espèce et le délai de prescription absolu de dix ans n’étant pas encore atteint. La requête de conciliation du 19 décembre 2019 valait dénonciation du prêt et un intérêt de 5 % était dû dès cette date. Il fallait déduire de la créance du demandeur la somme de 52'208.20 francs, qui correspondait soit à des paiements déjà reçus, soit à des ventes qu’il avait lui-même effectuées, soit à des montants qu’il reconnaissait devoir à la société.
Le contrat conclu entre le demandeur et Y.________ était un porte-fort, qui garantissait l’exécution de la convention par la société. La nullité des engagements pris par la société n’affectait pas la validité du porte-fort, de sorte que le dommage subi par le demandeur du fait du non-respect par la société des obligations découlant de la convention devait être réparé par Y.________. Il n’y avait ni solidarité entre les défendeurs, ni subsidiarité, ni cumul ; toutefois les sommes versées par l’un des défendeurs devaient être déduites de la dette de l’autre, le demandeur ne pouvant cumuler les indemnités au-delà de son dommage.
S’agissant des autres prétentions, le demandeur n’avait pas subi d’atteinte grave à sa personnalité, ce d’autant plus qu’il semblait déjà présenter certaines fragilités avant même la signature de la convention. Les frais d’avocat avant procès tendaient principalement à obtenir l’exécution des articles 5 et 6 de la convention, qui étaient nuls. Ces activités ne pouvaient pas être mises à la charge des défendeurs.
F. a) Par mémoire du 8 mars 2022, X.________ SA et Y.________ appellent de ce jugement. Ils concluent à son annulation et au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
b) Dans sa réponse du 13 avril 2022, l’intimé conclut au rejet de l’appel.
c) Dans leurs répliques spontanées des 26 avril 2022 et 9 mai 2022, les parties persistent dans leurs conclusions.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux ; il est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2. Rapports juridiques liant les parties
Les appelantes contestent le bien-fondé de la prétention en paiement de l’intimé à leur encontre.
2.1. a) Sur les obligations qui font l’objet du présent litige, à savoir, d’une part, le remboursement de créances de l’intimé et de C.________, pour un total de 290'000 francs, par le transfert à l’intimé de la propriété sur le stock de la société et, d’autre part, la gestion active de ce stock par la société, le Tribunal civil a constaté l’existence de deux accords distincts : la société s’était engagée envers l’intimé à gérer activement le stock de livres dont la propriété était transférée et à reverser à l’intimé le solde net des ventes, de manière à rembourser « petit à petit » le montant des prêts. Les nouveaux acquéreurs avaient fourni une garantie pour l’hypothèse où la société aurait manqué à ses obligations.
b) Les parties ne contestent pas la nullité de la convention du 20 décembre 2011 en ce qui concerne les engagements pris par la société. Les faits qui ont conduit le Tribunal civil à retenir cette nullité ne sont pas non plus contestés : l’engagement d’entreposer, de promouvoir et de vendre le stock de livres cédé à l’intimé n’était nullement délimité dans le temps ; la convention ne prévoyait aucune alternative à disposition de la société ; or, le stock se dépréciait très rapidement, pour devenir à terme invendable, de sorte qu’indépendamment des efforts de Y.________ (ou de la société), les ouvrages en cause n’auraient pas pu tous être écoulés. La convention ne prévoyait rien non plus sur la manière de tenir compte et de chiffrer la perte de valeur des ouvrages en cause ; elle ne faisait aucune mention des modalités de remboursement des prêts accordés par l’intimé à la société, dans l’hypothèse où, malgré la bonne exécution de l’article 5, Y.________ ne parviendrait pas à vendre la totalité du stock.
Faute de grief des parties sur cette prémisse, la Cour s’en tiendra à ces circonstances pour la suite de l’examen, quand bien même il aurait été permis de se demander si la convention n’était pas lacunaire plutôt que nulle dès l’origine.
c) Les parties ne contestent pas non plus que si elles avaient pris en compte la nullité de l’engagement de gérer activement le stock, elles n’auraient pas prévu de transférer à l’intimé l’ensemble du stock de livres de la société contre l’abandon de ses créances à l’égard de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si le Tribunal civil aurait dû tenter de préserver la validité de la convention malgré la nullité de certaines de ses clauses (cf. art. 20 al. 2 CO).
2.2. a) Les parties n’ont pas exposé – ou en tout cas pas clairement – à quel titre la convention du 20 décembre 2011 aurait été opposable à C.________ et aurait permis d’éteindre la dette de 10'000 francs de la société envers elle, ou de céder cette dette à l’intimé. En tout cas, compte tenu de la nullité de la convention, il n’existe pas de motif juridique sur la base duquel l’intimé serait habilité à faire valoir la créance de 10'000 francs dont il a allégué que C.________ était titulaire envers la société.
b) Dans le cadre de l’application du droit d’office (art. 57 CPC), l’appel devra être admis dans la mesure où le montant de 10'000 francs est inclus dans le calcul de la prétention de l’intimé. Seules les dettes résultant des prêts consentis par l’intimé seront prises en considération dans les développements qui suivent.
3. Remboursement du prêt consenti à la société
L’appelante fait valoir que les créances de l’appelant en remboursement des prêts consentis à la société sont prescrites.
3.1. a) Aux termes de l’article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. La nullité du contrat déploie un effet ex tunc (ATF 97 II 108 cons. 4 ; arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_69/2018] cons. 3.3). Les prestations déjà fournies doivent être restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime (ATF 134 III 438 cons. 2.4, qui concerne un cas de nullité). Il est fait exception à la caducité du contrat ex tunc pour les contrats de durée partiellement ou entièrement exécutés : pour ces contrats, il faut admettre, par généralisation et application par analogie de l'article 320 al. 3 CO, qu'il y a en quelque sorte une résiliation extraordinaire avec effet ex nunc : pour la partie exécutée, l'accord des parties n'est pas modifié et est valable jusqu'à la déclaration d'invalidation, ce qui rend superflue la construction d'un accord de fait, qui aboutit au même résultat (ATF 137 III 243 cons. 4.4.4 et 129 III 320 cons. 7.1.2-7.1.3 ; arrêt du TF du 09.05.2019 [4A_335/2018] cons. 5.2.1).
b) La remise de dette (cf. art. 115 CO) est un contrat de disposition, dont la nature causale ou abstraite est controversée. Faire dépendre son efficacité d’une cause valable permet au remettant, en l’absence de celle-ci, de prétendre à l’exercice de sa créance, de fait jamais valablement éteinte ; inversement, une nature abstraite ne justifierait que l’exercice de prétentions fondées sur l’enrichissement sans cause (Piotet, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 115, qui est favorable à une nature causale, tout comme Koller, OR AT, 3e éd., 2017, n. 63.15 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 765 ; pour une nature abstraite : Loacker, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 8 ad art. 115 ; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 7e éd., 2016, n. 79.03 ; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 44 ad art. 115 CO).
c) Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 67 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister (art. 67 al. 2 CO). Contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289 cons. 6.1 ; 133 III 356 cons. 3.2.1).
d) Aux termes de l’article 67 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (RO 27 321). Depuis le 1er janvier 2020, le délai relatif est de trois ans (RO 2018 5343) ; le délai plus long s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 tit. fin. CC). Le créancier a connaissance de son droit de répétition – et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 cons. 3.4 ; 109 II 433 cons. 2 ; arrêt du TF du 28.01.2021 [4A_227/2020] cons. 5.1.2).
e) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. (art. 318 CO). L’obligation de rembourser un prêt est soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l’article 127 CO. L’article 130 al. 2 CO prévoit que si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement du créancier, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. Un prêt de consommation de durée indéterminée peut être résilié dès sa conclusion ; la prescription court dès l’expiration du délai de six semaines à compter de l’octroi du prêt (arrêt du TF du 10.09.2012 [4A_181/2012] cons. 2).
3.2. a) En l’espèce, les appelants tentent de se prévaloir de divers délais de prescription. Ils soutiennent tout d’abord que les royalties reconnues entre 2011 et 2016 constituaient des prestations périodiques, de sorte que certaines d’entre elles sont prescrites. Ils font valoir ensuite que l’intimé a retrouvé sa position de créancier en raison de la nullité de la convention du 20 décembre 2011 ; or les prêts avaient « fort probablement » été consentis à la société bien avant le 19 décembre 2009, de sorte que la prescription de 10 ans est atteinte. Enfin, sous l’angle de l’enrichissement illégitime, l’intimé avait lui-même admis l’impossibilité du contrat en novembre 2016, de sorte que la prescription était acquise en novembre 2017.
b) La convention du 20 décembre 2011 comportait une remise de dettes de la société à l’égard de l’intimé. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ici le débat relatif à la nature causale ou abstraite de cette remise de dette (cf. plus haut), car, dans les deux hypothèses, les appelants, qui supportent le fardeau de la preuve de la prescription (art. 8 CC ; ATF 111 II 55 cons. 3a), ne démontrent pas que celle-ci est atteinte.
c) Les appelants admettent que la société a reconnu devoir 71'735.64 francs à titre de royalties entre 2011 et 2016. Cela étant, les décomptes établis en lien avec ces montants l’ont été en exécution de la convention du 20 décembre 2011 ; compte tenu de la nullité de cette convention, on ne peut leur appliquer, comme l’aimeraient les appelants, le délai de prescription de cinq ans pour les créances périodiques reposant sur un contrat.
d) Dans sa réplique, l’intimé a allégué qu’au moment où il a repris la société de son prédécesseur, en 2004, ladite société devait rembourser à celui-ci une dette d’actionnaire de 350'000 francs, en vendant le stock d’ouvrages que le prédécesseur avait cédé à l’intimé, à raison de 50'000 à 60'000 francs par année. L’intimé s’était engagé à faire les apports nécessaires à la société, si les fonds de celle-ci étaient insuffisants pour tenir le plan de paiement prévu. C’était dans ce cadre que l’intimé avait investi des fonds dans la société, comptabilisés à titre de créances d’actionnaires (220'000 francs + 60'000 francs), pour tenir ses engagements envers son prédécesseur et assainir la situation financière de la société. L’intimé n’a toutefois pas allégué à quelle date ces fonds avaient été investis.
Les appelants ont allégué dans leur duplique – et l’intimé a admis ces faits – qu’il « sembl[ait] bien que le demandeur ait repris les prêts que [le prédécesseur] avait accordés à [la société] et, de 2004 à 2008 », et que les prêts étaient antérieurs à la conclusion du contrat de vente d’actions entre les parties, en 2011, et aux pourparlers qui les avaient précédés, menés dès la fin de l’été 2011 au plus tard. Ils ont aussi allégué, dans la même duplique, « soupçonn[er] très fortement » que les prêts mentionnés dans la convention du 20 décembre 2011 avaient été accordés avant le 19 décembre 2009 et requis la production des contrats de prêt établis entre l’intimé et la société. Ces faits ont été contestés par l’intimé, qui s’est déclaré prêt à satisfaire la réquisition de preuve des appelants. Toutefois, à l’audience d’instruction du 21 janvier 2021, les appelants ont renoncé à leur réquisition.
Il n’est pas contesté que l’instance a été introduite le 19 décembre 2019 ; ainsi, un prêt accordé avant le 6 novembre 2009 (19 décembre 2019 – 10 ans et 6 semaines, cf. plus haut) serait prescrit.
Le « protocole d’accord » et l’« avenant no 1 » conclus entre l’intimé et son prédécesseur mentionnent les échéances auxquelles la société devait effectuer des remboursements à ce dernier, soit le 30 juin de chaque année, entre 2004 et 2011. On ne peut pas retenir qu’à chacun de ces remboursements, qui totalisent 350'000 francs, correspondrait un prêt de l’intimé. Du reste, même dans cette hypothèse, on ne peut exclure qu’une partie au moins des prêts a été accordée après le 6 novembre 2009. S’agissant des faits allégués par les appelants – qui se limitent à une simple vraisemblance – et admis par l’intimé, on peut tout au plus en tirer que les prêts mentionnés dans la convention du 20 décembre 2011 ont été accordés avant la fin de l’année 2011.
L’incertitude quant aux dates auxquelles les sommes litigieuses ont été prêtées à la société par l’intimé doit être appréciée en défaveur des appelants, ce d’autant plus qu’ils ont renoncé à requérir la production des contrats y relatifs. Les appelants n’ont pas apporté la preuve des faits qui auraient pu démontrer que la prescription était atteinte. Par conséquent, dans l’hypothèse où la prétention de l’intimé reposerait sur les contrats de prêts passés avec la société, on ne saurait retenir qu’elle serait prescrite.
e) Le Tribunal civil est parti du principe que la prétention de l’intimé se fondait sur la restitution d’un enrichissement illégitime. À juste titre, il a retenu que le délai de prescription absolu avait commencé à courir le 20 décembre 2011, date à laquelle les dettes avaient été remises. S’agissant du délai relatif, le premier juge a considéré que la nullité de la convention n’avait pas été formellement constatée avant le jugement attaqué. Elle avait certes été invoquée par les défendeurs, mais était fermement contestée par l’intimé, lequel fondait ses prétentions sur une inexécution du contrat ; le Tribunal de police avait certes admis une impossibilité initiale, dans son jugement du 24 février 2017, mais la Cour pénale avait laissé ouverte cette question dans son arrêt du 12 janvier 2018 ; l’intimé n’avait donc véritablement eu connaissance de la nullité et, partant, de son droit à répétition, que suite à la décision rendue en l’espèce.
Les appelants soutiennent que l’intimé avait admis l’impossibilité du contrat, en novembre 2016, en affirmant que « la confiance était irrémédiablement rompue ». Dans une lettre du 21 novembre 2016 adressée au Tribunal de police, le conseil de l’intimé a écrit : « Après avoir discuté avec mon client, il s’est avéré que le rapport de confiance avec Y.________ avait été irrémédiablement rompu au point que de lui demander d’établir lui-même un inventaire permettant d’établir un préjudice économique n’est pas raisonnable ». Ledit courrier s’inscrivait dans des démarches visant à établir un inventaire permettant de calculer l’éventuel préjudice subi par l’intimé en raison des infractions pénales qu’il reprochait aux appelants. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui sortent cette phrase de son contexte, l’intimé n’a pas admis, par ce courrier, que la convention du 20 décembre 2011 aurait été, dès l’origine, impossible à exécuter. Les appelants eux-mêmes, dans leur détermination relative à ce courrier, semblaient partir du principe que l’impossibilité était subséquente (« votre client admet lui-même l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle à laquelle mon client a mis fin en 2014 déjà »). Au surplus, ils ont allégué avoir exigé que l’intimé reprenne le stock d’ouvrages qui lui avait été cédé dans le cadre de la convention et se sont prévalus de l’extinction des prêts ; les appelants eux-mêmes ne partaient donc pas du principe que ces engagements étaient nuls, avant l’introduction de la présente cause. En définitive, les éléments avancés par les appelants ne suffisent pas à démontrer que le constat du Tribunal civil, selon lequel l’intimé avait toujours fondé ses prétentions sur une inexécution du contrat, serait inexact. Au demeurant, le jugement du Tribunal de police du 24 février 2017 n’a pas d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nullité de la convention du 20 décembre 2011, ce d’autant moins qu’il a été remplacé – art. 408 CPP – par l’arrêt de la Cour pénale du 12 janvier 2018, qui laissait cette question ouverte. On ne peut donc considérer que la nullité était connue de l’appelant avant que celle-ci soit constatée par le Tribunal civil, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de se demander à quelle date l’intimé aurait pu ou dû connaître cette nullité en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (cf. plus haut).
Par conséquent, dans l’hypothèse où la prétention de l’appelant envers la société reposerait sur un enrichissement illégitime, c’est à raison que le Tribunal civil a considéré que le délai de prescription relatif ne commençait pas à courir avant le prononcé du jugement attaqué.
Le respect du délai absolu n’est pas discuté par les appelants, à juste titre puisque la requête de conciliation a été introduite moins de dix ans après la signature de la convention (art. 135 ch. 2 CO, applicable au délai absolu de l’art. 67 al. 1 CO, cf. ATF 123 III 213 cons. 6a, 117 IV 233 cons. 5d/aa) et qu’un nouveau délai de prescription – de dix ans (art. 137 al. 2 CO) – ne commence à courir qu’une fois la procédure clôturée par une décision qui ne peut plus être attaquée par la voie d’un ou appel ou d’un recours (ATF 147 III 419 cons. 7.3).
4. Compensation avec des frais d’entreposage
a) Les appelants invoquent la compensation avec des frais engagés dans l’entreposage du stock de livres cédé à l’intimé.
b) Ils n’ont pas chiffré, ni prouvé le salaire d’une collaboratrice s’occupant des ventes et des envois, ni les frais d’envoi et d’emballage. La seule prétention qu’ils chiffrent est en lien avec le loyer dont la société se serait acquitté pour le compte du demandeur, à concurrence de 22'200 francs.
c) On pourrait admettre que la société s’est acquitté du loyer en exécution de la convention du 20 décembre 2011 et serait, partant, habilitée à en réclamer le remboursement si l’intimé était resté propriétaire du stock de livres. Cependant, compte tenu de la nullité des engagements pris entre la société et l’intimé dans la convention du 20 décembre 2011, la société est restée propriétaire de ce stock. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal civil, il lui appartenait d’assumer le loyer y relatif. La compensation est dès lors exclue.
5. Prétentions envers la société
Pour le surplus, les montants retenus par le Tribunal civil ne sont pas contestés par les parties, pas plus que le départ des intérêts. Il convient toutefois de retrancher de la prétention de l’appelant les 10'000 francs qui concernent C.________ (cf. cons. 2.2 ci-dessus). S’agissant de la société, l’appel sera dès lors très partiellement admis et le jugement attaqué réformé, en ce sens que X.________ SA sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 227'791.80 francs (237'791.80 francs – 10'000 francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2019.
6. Porte-fort promis par Y.________
Les appelants reprochent au Tribunal civil d’avoir admis à tort que Y.________ s’était porté fort de l’exécution de la convention du 20 décembre 2011.
6.1. a) Celui qui se porte fort (ou garant) promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Typiquement, le promettant intervient dans son intérêt propre : le but recherché est d’induire le bénéficiaire à un comportement favorable au promettant (Tevini, in : CR CO I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 111) ; l’existence d’un intérêt propre n’est toutefois pas un critère indispensable pour admettre l’existence d’un porte-fort (cf. arrêt du TF du 18.05.2020 [4A_450/2019] cons. 4.2.2).
b) Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, le porte-fort assume une obligation indépendante, qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 cons. 2 et les références ; arrêt du TF du 18.05.2020 [4A_450/2019] cons. 4.2.1 ; Tevini, op. cit., n. 10 ad art. 111 ; Pestalozzi, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 15 ad art. 111 ; Weber, Berner Kommentar, 2002, n. 139 ad art. 111 CO et les références citées). Deux auteurs soutiennent que l’impossibilité initiale objective du contrat entre le bénéficiaire et le tiers rend l’engagement du promettant nul (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 434 ; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in : TDPS, vol. VII/2, 1979, p. 18).
c) Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis ; sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant l'inexécution des obligations (arrêts du TF du 18.05.2020 [4A_450/2019] cons. 4.2.1 et du 10.12.2007 [4A_290/2007] cons. 4.2.1).
d) L’article 111 CO étant de nature dispositive, les parties peuvent y déroger et convenir que le promettant fournira la prestation par hypothèse due par le tiers plutôt qu’une indemnité (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 111).
6.2 a) En l’espèce, le Tribunal civil a considéré que le contrat entre Y.________ et l’intimé devait être qualifié de porte-fort. Sur le principe, les appelants ne contestent pas cette qualification, qu’ils avaient d’ailleurs eux-mêmes défendue en première instance. Sur le plan des faits, ils ne contestent pas non plus que Y.________ avait un intérêt à la conclusion du contrat entre la société et l’intimé. En effet, sans cet engagement de la société, l’intimé n’aurait pas accepté de vendre ses actions à Y.________ aux conditions prévues.
b) Les appelants reprochent en substance au Tribunal civil d’avoir, d’une part, considéré que Y.________ devait rembourser lui-même les prêts d’actionnaire de l’intimé et, d’autre part, de lui imposer une garantie pour une obligation qui s’est avérée nulle.
c) L’intimé n’a pas allégué que les parties auraient dérogé au régime de l’article 111 CO et prévu que Y.________ serait tenu d’effectuer lui-même les prestations promises par la société. Du reste, le texte des articles 5 et 6 de la convention du 20 décembre 2011, qui mentionne uniquement des obligations à la charge de la société, s’oppose à une telle interprétation et il n’existe aucune circonstance dont il faudrait inférer un tel engagement de Y.________. Il s’agit donc de se demander si l’intimé a subi un dommage du fait du non-respect de la convention par la société et, le cas, échéant, d’établir son montant.
d) Le Tribunal civil a retenu que le dommage subi par l’intimé du fait du non-respect de la convention du 20 décembre 2011 par la société – dont le comportement était imputable à Y.________ – correspondait à 231'791.80 francs, soit le solde des prêts consentis par l’intimé et C.________, déduction faite des royalties qui avaient déjà été versées à l’intéressé (cons. 10c).
e) En réalité, le dommage subi par l’intimé peut tout au plus correspondre au montant qu’il aurait touché si la société avait correctement exécuté les articles 5 et 6 de la convention. Or, comme l’a retenu le Tribunal civil à l’appui de l’impossibilité des articles 5 et 6 de la convention, le stock de livres cédé à l’intimé était sujet à une dépréciation assez rapide, pour devenir à terme invendable et, quelles que soient les mesures prises par l’une ou l’autre des parties et quel que fût le comportement de Y.________ et les efforts de promotion qu’il aurait pu faire, les ouvrages n’auraient pas pu être écoulés pour autant. L’intimé ne conteste pas ces constatations de fait ; il résulte au surplus du jugement attaqué que les parties n’avaient prévu aucune alternative si la société ne parvenait pas à écouler le stock. Lors de son interrogatoire, l’appelant a lui-même déclaré que les parties avaient convenu de faire le point après cinq ans pour examiner un abandon du solde ou une diminution des royalties en sa faveur si les prêts n’avaient pas encore été remboursés. Ainsi, même si elle s’était comportée de manière conforme à ses engagements, la société n’aurait dans tous les cas pas remboursé l’intégralité des sommes alléguées par l’intimé. Dans ces circonstances, il incombait à ce dernier d’alléguer et de chiffrer le montant des royalties que la société aurait pu et dû lui reverser si elle avait exécuté correctement ses obligations de gérer activement le stock de livres litigieux et d’offrir celui-ci à la vente. Comme il ne l’a pas fait, la demande de l’intimé doit être rejetée en tant qu’elle est dirigée contre Y.________ personnellement. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
7. Frais judiciaires et dépens de première instance
a) Vu le sort de la cause, la Cour d’appel civile doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
b) En ce qui concerne ses prétentions envers Y.________, l’intimé succombe entièrement. Contre la société, compte tenu de la correction intervenue en procédure d’appel, l’intimé obtient à peu près 80 % de la somme réclamée ([227'791.80 francs + 363.25 francs] / 282'233.55 francs). Ainsi, il succombe à hauteur d’environ 20 %, la société succombant quant à elle à hauteur de 80 %.
c) Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, qui totalisent 11'960 francs, à hauteur de 60 %, soit 7'176 francs, à la charge du demandeur et de 40 %, soit 4'784 francs, à la charge de la société ; Y.________, qui a entièrement gain de cause, ne doit pas supporter de frais judiciaires.
d) Les appelants ont procédé ensemble ; compte tenu de l’issue du procès et du mémoire d’honoraires qu’ils ont déposé, il y a lieu d’allouer à Y.________ une indemnité de dépens de 6'500 francs, à la charge de l’intimé. Des dépens doivent en outre être alloués à ce dernier, à la charge de la société ; le montant retenu par le Tribunal civil, soit 22'000 francs n’est pas contesté par les parties, sur le principe ; il doit cependant être réduit à 20'000 francs, compte tenu de la légère correction du montant alloué par le jugement de première instance.
8. Frais judiciaires et dépens d’appel
Vu ce qui précède, l’appel sera partiellement admis. La société sera condamnée à verser 227'791.80 francs à l’intimé ; la condamnation de Y.________ sera annulée. Ces deux pans du litige ont nécessité une charge de travail comparable et doivent être considérés comme ayant la même valeur pour les parties. Il paraît ainsi équitable que les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 10'000 francs, soient mis pour moitié à la charge de la société et par moitié à celle de l’intimé.
Les appelants ont produit, pour la procédure d’appel un mémoire d’honoraires de 5'654.25 francs ; celui de l’intimé se monte à 5'238.40 francs. Compte tenu du fait que les appelants ont procédé ensemble, ainsi que de l’issue et de l’importance relative des deux pans du litige, il paraît équitable de condamner, d’une part, l’intimé à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'800 francs et, d’autre part, la société à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2'600 francs.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et réforme les chiffres 4, 6, 7 et 8 du jugement attaqué, qui deviennent :
4.1. Condamne
X.________ SA à payer à A.________ la somme de 227'791.80 francs, avec
intérêts à 5 % dès le 19 décembre 2019.
4.2. Rejette la demande, en tant qu’elle est dirigée contre Y.________.
4.3. Dit que le stock de livres mentionné aux articles 5 et 6 de la « convention de vente d’actions » du 20 décembre 2011 est propriété de X.________ SA.
6. Arrête les frais de la cause à 11'960 francs, avancés par A.________ pour 10'000 francs et les défendeurs pour 1'960 francs, et les met à la charge de A.________ à hauteur de 7'176 francs et de X.________ SA à hauteur de 4'784 francs.
7. Condamne A.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 6'500 francs.
8. Condamne X.________ SA à verser à A.________ une indemnité de dépens de 20'000 francs. »
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 10'000 francs, avancés par Y.________ et X.________ SA, et les met à la charge de A.________ à hauteur de 5'000 francs et de X.________ SA à hauteur de 5'000 francs.
3. Condamne A.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'800 francs.
4. Condamne X.________ SA à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'600 francs.
Neuchâtel, le 7 juin 2022
1 Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux
mœurs.
2 Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles.
1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
Celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part de ce tiers.
Il n’est besoin d’aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d’après la loi ou la volonté des parties, l’obligation n’a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
1 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
1 La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2 Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3 Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
61 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).