A. X.________, né en 1974, est le père des enfants A.________ et B.________, qu’il a eus avec son épouse Y.________, née en 1976. Les conjoints vivent séparés. Dans le cadre d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 8 juillet 2021 (cause MP.2021.96), X.________ s’est engagé à verser dès le 1er juin 2021, mensuellement, à titre d’entretien, le montant de 630 francs en faveur de B.________ et de 500 francs en faveur de A.________.
B. Rencontrant des difficultés à obtenir le paiement des pensions précitées, Y.________ a cédé, le 1er août 2021, à l’État de Neuchâtel, agissant par l’ORACE, tous ses droits pécuniaires à l’encontre du débiteur des contributions d’entretien, soit de X.________, à concurrence de la totalité desdites contributions, échues et futures.
Le 8 septembre 2021, l’ORACE a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à la Fondation collective C.________ de bloquer le capital LPP accumulé par X.________. L’ORACE exposait que le débirentier avait alors accumulé un arriéré de 3'390 francs et qu’il ne réagissait pas aux courriers qui lui étaient adressés. L’intéressé avait travaillé durant de nombreuses années comme chauffeur de bus, mais avait démissionné de son poste pour le 31 juillet 2021. Il projetait de « quitter la Suisse pour le Portugal et partant, de retirer son capital LPP ». Selon l’ORACE, X.________ avait demandé la libération de son avoir LPP, dont le total s’élevait à 70'494,80 francs, la « part LPP » s’élevant à 40'192,75 francs. L’avoir accumulé « devrait permettre d’assurer au moins une partie des contributions d’entretien futures en faveur des enfants », les pensions cumulées jusqu’à la fin de la formation suivie par A.________ et jusqu’à la majorité de B.________ s’élevant à 52'580 francs.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la juge civile a ordonné à la Fondation collective C.________ de bloquer le capital LPP de X.________ alors accumulé (procédure MP.2021.152).
Cette décision a été confirmé par ordonnance de mesures « provisoires » du 7 octobre 2021 (toujours procédure MP.2021.152), rendue après que l’occasion de s’exprimer sur la requête avait été donnée à X.________, qui ne s’est pas prononcé. Un délai de 30 jours a été imparti à l’ORACE pour le dépôt d’une demande au fond.
C. Le 21 octobre 2021, l’ORACE a saisi le Tribunal civil d’une « requête de sûretés (art. 292 CC) » à l’encontre de X.________, en concluant, sous suite de frais, d’une part à ce qu’ordre soit donné à la Fondation collective C.________ de consigner auprès de la Banque *** « sur un compte bloqué, à titre de sûretés en garantie des pensions alimentaires futures dues par X.________, l’avoir LPP accumulé à ce jour (Fr. 40'192.75 au 7 septembre 2021) » et, d’autre part, à ce que l’office soit autorisé « à gérer le montant consigné et à en prélever, chaque mois, l’équivalent des pensions mensuelles courantes en faveur de ses fils A.________ et B.________, telles que fixées par l’ordonnance de mesures protectrices rendue le 8 juillet 2021 ». À l’appui, l’ORACE considérait les conditions de l’article 292 CC remplies, « dans la mesure où le requis a quitté volontairement un emploi lui permettant de s’acquitter de son obligation d’entretien et a l’intention de quitter la Suisse pour s’établir au Portugal ». L’ORACE précisait que « si l’intéressé a[v]ait pu libérer en sa faveur son avoir de prévoyance professionnelle, il aurait vraisemblablement utilisé cette somme à d’autres fins, au détriment des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants ».
Cette requête a été adressée le 22 décembre 2021 pour notification à X.________ à une adresse à Z.________, qu’il avait cependant déjà quittée, selon la base de données des personnes, dont il ressort que l’époux a quitté Z.________ pour W.________ le 2 février 2021, puis W.________ pour le Portugal le 23 juillet 2021. Une signification par voie édictale a eu lieu le 7 janvier 2022, donnée pour insertion dans la Feuille officielle.
Une audience s’est tenue devant le Tribunal civil le 31 janvier 2022. X.________ n’y a pas comparu, ni personne en son nom. La juge civile a annoncé qu’une décision serait rendue sur la base du dossier.
D. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2022, le Tribunal civil a ordonné à la Fondation collective LPP C.________ de bloquer, jusqu’au 6 avril 2027, l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________ à hauteur de 52’580 francs et de verser, d’avance et par mois, à l’ORACE les montants de 1'130 francs du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023, puis de 630 francs du 1er août 2023 au 31 mars 2027, montants à prélever sur la part d’avoir LPP bloquée à titre de sûretés. Après avoir rappelé notamment le contenu de l’article 178 CC et la jurisprudence y relative, la juge civile a retenu que X.________ n’avait donné aucune justification en lien avec le non-paiement des contributions d’entretien et n’avait offert aucune garantie à cet égard, sachant qu’il avait quitté la Suisse. Or un tel départ pouvait, selon les circonstances, ouvrir le droit au paiement de la prestation de sortie du 2ème pilier, droit certes tempéré par l’article 25f LFLP, dont il n’était cependant pas possible de vérifier l’application. L’intimé n’ayant pas donné d’information sur sa situation au Portugal, on ne pouvait en effet pas exclure qu’il ne soit finalement pas assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son pays d’origine et qu’il puisse donc entièrement retirer son avoir de prévoyance professionnelle, y compris la part obligatoire, ce qui menacerait les attentes de ses enfants en matière d’entretien, ainsi que les attentes de l’ORACE du fait de la subrogation. Il se justifiait donc de bloquer l’avoir de prévoyance à hauteur des 52'580 francs représentés par les pensions dues jusqu’à la majorité de B.________. S’agissant de l’avis au dépositaire des sûretés, la juge civile a rappelé les conditions de l’article 177 CC et en particulier le fait que l’avis aux débiteurs pouvait porter sur la prestation de sortie LPP du débiteur qui, bien que non exigible, pourrait l’être sur simple déclaration de ce dernier. Elle a ensuite écarté la possibilité, sollicitée par le requérant, de faire verser l’avoir LPP sur un compte bloqué dont l’ORACE aurait la libre jouissance, à mesure que ceci ferait perdre au débirentier, même dans l’hypothèse où il assurerait finalement le paiement des contributions d’entretien au moyen d’autres ressources, ses droits en matière de prévoyance. En lieu et place, il convenait d’ordonner à la caisse de pension du requis de verser, d’avance et mensuellement, au requérant les contributions d’entretien dues.
Cette décision a été notifié à X.________ par voie édictale le 11 mars 2022. Elle a été communiquée à la Fondation collective C.________ par envoi du 15 mars 2022, distribué le 18 mars 2022.
E. Le 25 mars 2022, la Fondation collective C.________ appelle de l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et, principalement, au rejet de la requête de sûretés du 21 octobre 2021, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. L’appelante souligne que la doctrine cite – parmi les cas dans lesquels des tiers ont la qualité pour appeler ou recourir lorsque la loi le prévoit ou du fait que leurs intérêts sont touchés par la décision contestée – l’employeur qui a, en sa qualité de tiers avisé, reçu notification d’un avis au débiteur au sens de l’article 177 CC. La jurisprudence fédérale reconnaît par ailleurs un intérêt juridique au tiers avisé par l’avis au débiteur, dans la mesure où il ne peut plus disposer librement des avoirs bloqués. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance querellée touche les intérêts de l’appelante, qui se trouve, pour l’exécuter, placée devant l’obligation de violer les principes légaux, en particulier les dispositions de la LFLP et de la LP, qu’elle est parallèlement tenue de respecter. Elle dispose ainsi de la qualité pour interjeter appel. Sur le fond, l’appelante considère que l’ordonnance querellée viole les articles 92 al. 1 ch. 10, 93, 271 et 275 LP en lien avec les articles 177, 178 et 292 CC, de même que les articles 2 al. 3, 2 al. 4 et 4 LFLP en lien avec l’article 177 CC. Elle conduirait par ailleurs à ce que l’épouse soit défavorisée dans le cadre de la répartition des avoirs de prévoyance, la part à partager de l’époux étant diminuée des montants que la fondation de prévoyance aurait été tenue de verser à l’ORACE.
F. Le 13 avril 2022, l’ORACE conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.
G. Par ordonnance du 21 avril 2022, la juge instructeur de la Cour d’appel a notamment octroyé l’effet suspensif à l’appel, limité au chiffre 2 du dispositif de la décision querellée, le blocage de l’avoir de prévoyance prononcé au chiffre 1 de ce dispositif devant rester effectif.
H. Le 3 mai 2022, la Fondation collective C.________ s’est encore prononcée et a persisté intégralement dans les conclusions de son appel.
I. Le 5 mai 2022, la juge instructeur de la cause a informé les parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer le cas échant dans les 10 jours.
J. Les parties n’ont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l’article 314 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable à cet égard. L’est aussi la réplique inconditionnelle du 3 mai 2022, à propos de laquelle on précisera que l’ordonnance du 10 mars 2022 a bien été rendue par le Tribunal civil et non par « le Tribunal cantonal ».
2. a) Les parties sont divisées sur la qualité pour former appel de l’appelante. Comme indiqué ci-dessus (let. E), l’appelante considère qu’elle a la qualité pour appeler, alors que l’intimé le conteste, au motif que la doctrine souligne que dans le cadre de l’avis au débiteur, le tiers débiteur n’a pas la qualité pour défendre. Par ailleurs, l’arrêt fédéral dont se prévaut l’appelante concerne un cas dans lequel la société anonyme concernée par le blocage des avoirs commerciaux d’un époux avait requis d’intervenir à titre accessoire au sens de l’article 74 CPC. Ne l’ayant pas fait in casu, la fondation ne peut agir en appel.
b) On doit tout d’abord relever qu’on ne saurait faire le grief à l’appelante de ne s’être pas préoccupée de l’exécution des mesures prononcées (un blocage et un ordre de versements périodiques à l’intimé) avant la procédure d’appel, puisqu’elle n’a pas été informée de la procédure devant le Tribunal civil qui a mené à la décision querellée. En effet, si le blocage ordonné dans la procédure MP.2021.152 lui a été communiqué, il n’en va pas de même de la requête de sûretés, qui correspond à la procédure de validation des mesures prononcées à titre provisionnel dans la première procédure et qui porte de surcroît pour la première fois sur les versements et non pas le seul blocage dont, peut-être, la fondation aurait pu s’accommoder (sous réserve de ce qui suit au cons. 5.b). La jurisprudence dont se prévaut l’appelante (soit ATF 143 III 140 explicité ci-dessous) ne peut ainsi être écartée pour le simple fait qu’alors, la société concernée avait sollicité une intervention accessoire, tandis qu’ici, la fondation agit pour la première fois au stade de l’appel.
On ne peut retenir que l’institution de prévoyance ne disposerait que d’un intérêt de fait à contester une décision d’avis au débiteur qui lui ordonnerait des versements qu’elle estime être contraires aux dispositions impératives de droit public auxquelles elle est soumise. En effet, le domaine de la prévoyance professionnelle appartient au champ obligatoire de l’assurance en matière de vieillesse, survivants et invalidité, avec pour but légal d’assurer un ensemble de mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Ces mesures sont prévues dans une loi-cadre (LPP) et mises concrètement en œuvre au sein d’institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), soumises à une autorité de surveillance (art. 61 LPP). Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques, ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 51a al. 1 LPP). Chaque institution de prévoyance est soumise à un contrôle par l’autorité de surveillance (art. 61 ss LPP), qui s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination (art. 62 al. 1 LPP). Dans la mesure de son obligation, dans le cadre de ses statuts et règlements, de respecter le cadre légal de la LPP (et de ses lois annexes, comme la LFLP), une fondation de prévoyance doit pouvoir contester un ordre que lui donne un juge civil qui, s’il était exécuté, amènerait l’institution de prévoyance à ne pas respecter la législation de droit public en matière de prévoyance professionnelle. L’appelante dispose donc bien d’un intérêt juridique à la modification de la décision querellée, dont elle estime qu’elle l’amènerait à violer des dispositions de droit public. Dans cette optique, en se référant à l’ATF 143 III 140 dont se prévaut l’appelante, sa qualité pour agir doit être a fortiori admise puisqu’elle agit pour être en mesure de respecter ses obligations légales de droit public, alors que dans l’arrêt fédéral précité, il s’agissait pour une société anonyme de droit privé de contester le blocage de certains de ses avoirs, intervention admise sur la base de l’article 74 CPC comme présentant un intérêt juridique, à mesure que la procédure matrimoniale dans le cadre de laquelle s’inscrivait ce blocage impliquait une atteinte à son patrimoine, puisqu’elle était temporairement privée de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par la procédure provisionnelle initiée par l'épouse. Le Tribunal fédéral avait retenu qu’il y avait là un int.êt juridique à intervenir ; un tel intérêt existe d’autant plus dans une situation comme celle en cause ici.
L’appel est ainsi recevable.
3. L’appelante n’ayant pas participé à la procédure de première instance, sans faute de sa part puisqu’elle n’en était pas avisée, et a dès lors été privée d’une possibilité d’intervenir que lui réservait cependant la jurisprudence relative à l’article 74 CPC, les pièces qu’elle produit en annexe de son appel sont recevables. Il ne lui était en effet pas possible de les produire devant la première instance, même en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
4. La décision querellée prononce deux mesures bien distinctes : d’une part, le blocage jusqu’au 6 avril 2027 (ou autre décision dans l’intervalle, puisqu’une décision de mesures protectrice de l’union conjugale comme l’est celle qui prononce ce blocage, peut être modifiée aux conditions de l’art. 179 CC ou par un jugement de divorce) de l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________ à hauteur de 52'580 francs et, d’autre part, l’ordre donné à la fondation de prévoyance de prélever, sur cet avoir bloqué, un montant mensuel correspondant aux contributions d’entretien dues aux fils de l’intimé.
5. a) S’agissant de la mesure de blocage, la première juge l’a prononcée sur la base de l’article 178 al. 2 CC, après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine y relatives. Cela est sur le principe correct, à mesure qu’étant parti à l’étranger et pouvant ainsi potentiellement réaliser un cas de versement anticipé de l’avoir de prévoyance (même si ce versement anticipé est en principe soumis à l’accord du conjoint), X.________ pourrait être tenté de se faire verser son avoir, qui sortirait ainsi du circuit de la prévoyance et ne serait plus disponible pour assurer le partage de prévoyance tel que le prévoient les articles 122 ss CC. Au vu des réticences avérées de l’époux à faire face à ses obligations (ne serait-ce que procédurales puisqu’il n’est plus même joignable), il était important de bloquer des avoirs qui pourraient sinon disparaître, autre étant la question de savoir à quelles fins ils sont bloqués, celle d’assurer le paiement des contributions d’entretien ou celle de permettre le partage des avoirs de prévoyance, ce deuxième objectif suffisant à confirmer le principe du blocage, par substitution de motifs. Cet objectif est d’ailleurs celui usuellement poursuivi, soit la sécurisation d’avoirs qui pourraient sans cela ne plus être à disposition plus tard dans la procédure de divorce, lorsqu’un des conjoints part à l’étranger. La question de savoir si le blocage aurait pu porter sur l’entier de l’avoir de prévoyance peut rester ouverte, la procédure d’appel ne permettant pas de réformer la décision querellée in pejus, en l’absence de possibilité de former un appel joint (art. 314 al. 2 CPC).
b) La fin de l’engagement de X.________ au 31 juillet 2021, auprès de son précédent employeur, sans nouvel emploi, implique que la situation prévue par les articles 2 al. 1 et 4 al. 1 et 2 LFLP est réalisée. Ces dispositions prévoient que si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à sa caisse de pension sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). À défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive (au sens de l’art. 60 LPP – art. 4 al. 2 LFLP). Ces dispositions impliquent que l’appelante dispose, en l’état du dossier, d’un délai jusqu’au 31 juillet 2023 pour verser, si elle en considère les conditions réalisées, l’avoir de prévoyance de X.________ à la caisse supplétive. Dans cette optique, le blocage sera confirmé, en précisant qu’à cette date et sans élément nouveau, l’appelante sera autorisée à verser le capital bloqué à la caisse supplétive, l’avoir étant alors bloqué auprès de celle-ci.
6. a) Aux termes de l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants ; pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du 27.07.2013 [5A_958/2012] cons. 2.3.2.1 ; arrêt de la Cour de céans du 14.05.2018 [CACIV.2018.1]). À l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9 cons. 4b).
Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement ; son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (arrêt du TF du 18.01.2013 [5A_791/2012] cons. 3 et 4). L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du 30.04.2014 [5A 223/2014] cons. 2 ; du 18.01.2013 [5A 791/2012] cons. 3 ; du 11.01.2012 [5A_578/2011] cons. 2.1 ; ATF 137 III 193 cons. 3.9, JT 2012 II 147a). Lors de la mise en œuvre de l'article 177 CC, le débiteur ne doit en effet pas être réduit à une situation qui lèse les droits essentiels de sa personnalité (arrêt du TF du 21.11.2017 [5A_230/2017] cons. 5, qui se réfère à l’ATF 110 II 9 cons. 4b). À l'instar de l'office des poursuites, le juge ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_474/2015] cons. 2.2 ; Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., 2018, n. 27 ad art. 291 CC et la référence citée).
b) Lorsque l’assuré n’a pas encore présenté à l’institution de prévoyance une demande de versement en espèces au sens de l’article 5 al. 1 let. b LFLP (installation comme indépendant), on doit considérer que la prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès lors insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 ch. 10 LP (arrêt de l’ASSLP du 26.09.2013 [ASSLP.2013.6], cons. 2 et 3). Cela vaut mutatis mutandis pour une situation de départ à l’étranger (art. 5 al. 1 let. a LFLP).
Cet arrêt de l’ASSLP prend en compte un arrêt fédéral, qui n'a pas été contredit depuis lors, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que tant qu'une demande expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre passage de l'assuré qui a définitivement quitté la Suisse demeurait insaisissable au sens de l'article 92 ch. 13 LP (disposition alors applicable) et soustraite à tout séquestre (ATF 119 III 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral fait une distinction entre l'exigibilité en matière de LPP et celle qui doit valoir en matière de LP. Dans la mesure où le paiement n'est pas obligatoire, notamment lors d'un départ définitif à l'étranger ou de l'établissement à son propre compte, mais soumis à un acte formateur de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend de cet acte et la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien de la prévoyance jusqu'à ce que celui-ci soit exercé. Le silence de l'assuré, lorsqu'un cas de l'article 5 LFLP est réalisé, ne peut être interprété que comme un acquiescement au blocage de la prestation à des fins de prévoyance, qui reste le principe, plutôt qu'au paiement en espèces, qui est l'exception. Celui-ci n'est de toute façon pas envisageable sans demande expresse de l'ayant droit et, cas échéant, accord de l'époux ou du partenaire enregistré. Dans la mesure où l'exigibilité désigne ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition, le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement en espèces implique qu'avant que celle-ci soit présentée (et cas échéant, l’accord du conjoint obtenu), la créance n'est pas exigible. N'étant pas exigible, elle tombe sous le coup de l'article 92 ch. 10 LP (cf. ATF 119 III 18 précité, cons. 3b et 3c ; le principe selon lequel l'exigibilité est subordonnée à la demande de l'assuré a été rappelé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 21.4.2005 [7B.22/2005], cons. 3.2.1 in initio).
c) Dans un jugement sur appel du 14 juin 2004, publié au RJN 2005, p. 80 (spéc. p. 82), la IIe Cour civile du Tribunal cantonal avait, dans une procédure opposant deux conjoints, admis la légalité et l’utilité du blocage d’un compte de libre-passage et couplé cette mesure avec une procédure d’avis au débiteur, ordonnant à la caisse de pension de verser, en prélèvement du capital bloqué, en main de l’épouse, mensuellement et d’avance, le montant des contributions d’entretien telles que fixées par le jugement de divorce. La IIe Cour civile avait alors considéré – dans un cas où le divorce était déjà prononcé, où les contributions d’entretien à recouvrer étaient celles du jugement de divorce et où l’avoir de prévoyance bloqué était celui qui restait à l’époux après le partage de la prévoyance opéré dans le cadre du divorce – qu’il y avait un abus de droit manifeste de la part du débirentier qui tentait de tirer profit de l’insaisissabilité de son capital de prévoyance professionnelle encore non exigible, alors qu’il aurait la possibilité d’en exiger le versement anticipé étant donné son départ à l’étranger, pour éviter de devoir consacrer cet argent à l’entretien de son ex-épouse et de ses enfants. Il ne fallait pas oublier que si les expectatives de prévoyance professionnelle étaient protégées, les créances alimentaires bénéficiaient également d’un statut particulier au vu de leur importance pour leurs bénéficiaires. Cette importance particulière justifiait l’existence de procédures spécifiques d’avis au débiteur. Une simple déclaration de l’époux (parti à l’étranger) suffisait à rendre exigible, et par conséquent séquestrable et saisissable par n’importe quel créancier ordinaire, l’entier de la prestation de sortie.
7. a) En l’espèce, la situation s’écarte de la jurisprudence neuchâteloise précitée sur un point fondamental : le jugement de 2004 concernait un avis au débiteur à prononcer pour des pensions post-divorce, à prélever sur une part d’avoirs de prévoyance restant au débirentier après le partage de la prévoyance dans le cadre du divorce. Déjà divorcé, cet assuré parti à l’étranger pouvait obtenir le versement de la prestation de sortie sans l’accord de l’ex-épouse, qui n’avait plus de droits directs sur cet avoir. Dans le cas présent, le partage de la LPP n’a pas encore eu lieu et les versements opérés en application du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée auraient pour effet de diminuer l’avoir de prévoyance à partager – et donc de léser l’épouse –, en même temps que cela permettrait à l’époux de diminuer sa dette envers ses enfants et de ne plus pouvoir être recherché à ce titre. L’épouse s’en trouverait défavorisée et, sachant qu’elle a cédé à l’ORACE les droits au recouvrement des contributions d’entretien dues aux enfants du couple, c’est en réalité l’État qui se trouverait avantagé. Or il paraît évident que les expectatives de prévoyance dans le cadre du futur divorce (dans le jugement précité, il s’agissait au contraire de prendre sur les expectatives de prévoyance du seul débirentier) doivent être privilégiées par rapport à l’intérêt de l’État à limiter ses interventions, imposées par l’obligation légale qui lui est faite d’avancer les contributions d’entretien lorsque le débirentier est défaillant (voir en particulier art. 4 et 5 de la loi sur le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (LRACE), RSN 213.221 et l’arrêté y relatif (ARACE), RSN 213.221.1 pour les aspects concrets). Si la IIe Cour civile avait considéré que l’effet pratique d’un blocage n’existait pas sans prélèvement direct des contributions dues sur l’avoir bloqué, dans l’hypothèse où cet avoir ne doit plus profiter sinon qu’au débirentier, il en va tout autrement lorsque cet avoir doit encore faire l’objet d’un partage au sens des articles 122 ss CC. Ce partage doit rester entièrement possible dans la suite de la procédure de divorce, ce qu’il n’est plus avec la décision querellée et ce en favorisant, en réalité et économiquement, l’État au détriment de l’épouse et des enfants.
b) Les considérations qui précèdent conduisent déjà à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée, sans que les dispositions de droit public soient en outre décisives. On relèvera toutefois que, sous leur angle, le principe veut qu’avant la réalisation d’un cas de prévoyance, les avoirs affectés à dite prévoyance doivent rester dans le système de la prévoyance et ne peuvent en sortir que dans les situations prévues par la loi. L’une de ces situations est le départ à l’étranger de l’assuré, avec toutefois désormais une limitation majeure puisque, lorsque le départ se fait pour un État membre de la Communauté européenne, ce qui est le cas du Portugal, l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’article 5 al. 1 let. a LFLP au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance, s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE (art. 25f al. 1 let. a LFLP).Vu le sort qu’il convient de réserver à la cause sous l’angle déjà strictement civil (voir cons. 7.a), il n’est pas nécessaire de vérifier si, en droit portugais ou dans celui de l’Union européenne, X.________ continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité. Il y a cependant de fortes chances que cela soit le cas, même dans l’hypothèse où l’intéressé, âgé de 48 ans donc a priori encore loin de l’âge de la retraite, n’aurait pas trouvé d’emploi dans son pays d’origine, puisque même les chômeurs sont soumis à cette obligation d’assurance. L’article 25f LFLP concrétise du reste l’obligation de maintenir les avoirs dans le système de la prévoyance, puisque les droits futurs, au Portugal et fondés sur des accords internationaux, font désormais partie d’un système intégré et où les effets du 2ème pilier suisse ne s’arrêtent pas avec le départ à l’étranger, lorsqu’il a lieu en direction d’un pays membre de l’Union européenne.
c) Ce résultat dispense également d’examiner plus avant la situation sous l’angle du caractère insaisissable de la prestation de sortie avant la survenance d’un cas de prévoyance. On soulignera toutefois que ce caractère insaisissable (voir arrêt de l’ASSLP précité, cons. 6.c) s’inscrit également dans l’optique de maintenir les avoirs concernés dans le système de la prévoyance, tant qu’un cas de prévoyance n’est pas réalisé ou que le partage prévu par le droit matrimonial n’a pas été effectué. En d’autres termes, avant la réalisation du cas de prévoyance, l’avoir est en principe intouchable, sauf situation prévue par la loi (on pense par exemple aux mesures d’encouragement à l’acquisition du logement principal), même si l’objectif est d’affecter les montants qui en sortent à des fins louables, comme le paiement des contributions indispensables à l’entretien d’enfants mineurs ou poursuivant des études.
d) Vu le sort de la cause, il n’est pas non plus nécessaire de déterminer si l’avis au débiteur portait atteinte au minimum vital de X.________.
8. Vu ce qui précède, l’appel doit être admis. La décision querellée sera réformée au chiffre 1 de son dispositif (limitation dans le temps du blocage auprès de l’appelante, puis blocage auprès de l’institution supplétive une fois que l’avoir lui aura été versé), le chiffre 2 étant annulé. La répartition des frais de première instance sera revue (art. 318 al. 3 CPC), en ce sens que les frais de procédure seront répartis par moitié entre X.________ et l’ORACE, chaque partie obtenant gain de cause dans une mesure comparable, sans allocation de dépens. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’ORACE, qui succombe. X.________ n’a pas été appelé à se prononcer, à mesure qu’il ne peut pas déposer un appel joint (art. 314 al. 2 CPC) et où le résultat de la procédure d’appel ne lui est en tous cas pas défavorable. L’appelante a droit à des dépens, à charge de l’intimé.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel et réforme comme suit le dispositif de la décision du 10 mars 2022 :
1. Ordonne à la Fondation collective LPP C.________, de bloquer, jusqu’au 20 juillet 2023, l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________, à hauteur de CHF 52'580.00, puis l’autorise à verser entre le 21 juillet 2023 et le 31 juillet 2023 ledit avoir à la caisse supplétive.
1bis. Ordonne à la caisse supplétive de bloquer, dès que les montants lui en auront été versés, l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________.
2. Annulé
3. Arrête les frais de la cause à 450 francs et les met à la charge de X.________ par 225 francs et de l’ORACE par 225 francs.
4. Inchangé
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs, avancés par l’appelante, et les met à la charge de l’ORACE.
3. Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure d’appel de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 2022