A.                            a) A.X.________ est propriétaire de la parcelle no [1] du cadastre de Z________, sur laquelle est érigée une maison dont l’adresse est [aaaaa], à W.________. Depuis de nombreuses années, il habite cette maison avec sa compagne B.X.________ (ci-après, A.X.________ et sa compagne sont désignés par : les requérants). Leur chambre à coucher est située au 2e étage de l’immeuble.

                        b) A.Y.________ et B.Y.________ (ci-après : les requis) sont copropriétaires de la parcelle no [2] du cadastre de Z________, sur laquelle est érigée une maison dont l’adresse est [aaaaa], à W.________. Ils habitent dans cette maison.

                        c) Les deux parcelles sont voisines et les intéressés partagent notamment un mur mitoyen.

B.                            a) Les requis ont fait installer des panneaux solaires sur le toit de leur immeuble. La pose a été effectuée le 7 février 2020 (non contesté). Les panneaux sont visibles depuis la chambre à coucher des requérants. Le Conseil communal considérait, à ce moment-là, qu’il n’était pas nécessaire de demander un permis de construire pour une telle installation.

                        b) Le 10 février 2020, les requérants se sont plaints auprès de l’Administration communale ; ils écrivaient que depuis la pose de l’installation photovoltaïque, soit depuis le 7 février 2020, un bruit incessant les empêchait de dormir ; au début, ils avaient pensé qu’il fallait mettre la faute sur les panneaux solaires, mais en approfondissant le sujet, ils soupçonnaient que leurs voisins avaient installé une pompe à chaleur dans leur grange ; le bruit que générait la pompe à chaleur les perturbait.

                        c) Selon une attestation de l’hôtelière-restauratrice de l’hôtel C.________, à W.________, les requérants ont dormi dans sa maison familiale depuis le 10 février 2020, « en raison des nuisances sonores qu’ils subiss[aient] dans leur maison ».

                        d) Le 17 février 2020, les requérants ont écrit une seconde fois à l’Administration communale ; ils indiquaient qu’ils subissaient depuis dix jours une nuisance sonore qui les empêchait de vivre normalement ; ils avaient dû loger plusieurs nuits à l’hôtel C.________, pour pouvoir dormir ; le bruit était apparu immédiatement après la pose des panneaux solaires, « [b]ruit incessant, lancinant, qui vrille la tête et résiste à toute protection pour les oreilles » ; ils avaient coupé le courant dans leur immeuble, leurs voisins avaient fait de même et les requérants avaient donc « contrôlé que le bruit ne provenait ni de [leur] installation électrique, ni de celle de [leurs] voisins » ; ils disaient que l’installation de panneaux solaires nécessitait une autorisation.

                        e) Après un nouvel examen, le Conseil communal a constaté qu’un permis de construire était finalement nécessaire pour l’installation photovoltaïque, car l’immeuble se trouvait dans une zone de protection du paysage et était recensé au niveau 3 pour le patrimoine architectural cantonal. Par courriel du 18 février 2020, adressé en copie aux requis, il a avisé le SENE du fait que ces derniers déposeraient prochainement une demande de permis de construire.

                        f) L’installation photovoltaïque a été certifiée par un contrôleur agréé, qui a notamment mentionné dans son rapport qu’elle avait été mise en service le 21 février 2020 et qu’il n’y avait pas de dispositif de stockage d’électricité. Dans une demande de subvention qu’elle a adressée à D.________ SA, sur mandat des requis, la société qui avait posé l’installation solaire a déclaré que cette installation avait été mise en service le 21 février 2020. Un organe de contrôle indépendant a établi un rapport de sécurité de l’installation électrique des requis ; il mentionnait avoir effectué un contrôle le 21 février 2020, en raison d’une modification de l’installation existante.

C.                            Le 17 mars 2020, les requérants ont déposé une plainte pénale en relation avec les prétendues émissions de bruit. À la demande du procureur général, la police lui a transmis quelques fichets de journal de poste déjà établis à propos de litiges avec les voisins des requérants. Le 31 mars 2020, le procureur a écrit aux plaignants qu’il résultait des pièces obtenues que personne n’avait jamais pu percevoir le bruit dont ils se plaignaient. Au cours d’une promenade, il s’était lui-même arrêté le 28 mars 2020 devant le domicile des requérants et n’avait rien entendu non plus. Par conséquent, le procureur n’avait pas de motif d’ouvrir une procédure pénale contre les voisins des requérants et il n’était dès lors pas entré en matière sur la plainte.

D.                            Le 31 mars 2020, le mandataire des requérants a écrit aux requis ; il relevait qu’il s’était rendu sur place et avait lui-même constaté « ces nuisances qui [n’étaient] pas dérangeantes sur le plan du nombre de décibels, mais tout simplement insupportables en raison de leur permanence » ; si des panneaux solaires ne pouvaient pas provoquer de nuisances sonores, il en allait différemment des installations connexes liées à leur fonctionnement (onduleur, batteries, alarme anti-fouines pour les installations électriques, couplage avec une pompe à chaleur) ; il fallait faire analyser et identifier la source des nuisances et faire cesser celles-ci.

E.                            En février 2020, les requérants s’étaient adressés au Service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE), en relation avec les nuisances sonores qu’ils disaient subir suite à la pose des panneaux solaires. Le SENE s’était rendu sur place le 12 février 2020, vers 14h00, et avait procédé à des mesures dans la chambre à coucher des requérants. Le 6 avril 2020, le SENE a écrit aux requérants que le bruit des équipements techniques et installations fixes d’un bâtiment devait être évalué conformément à la norme SIA 181 ; l’exigence minimale pour la protection contre ces bruits, de 28 dBA, ne devait pas être dépassée ; dans la chambre à coucher, l’exigence fixée par la norme SIA 181 était de 26 dBA. « La norme [était] par conséquent respectée ».

F.                            a) Le 12 mars 2020, les requis ont déposé une demande de mise en conformité de leur installation photovoltaïque. La demande a été mise à l’enquête publique.

                        b) Les requérants ont formé opposition, le 18 mai 2020 ; ils faisaient alors valoir que, depuis la mise en service des panneaux solaires, un bruit strident et permanent leur comprimait le cerveau, que ce bruit avait envahi toute la maison et qu’il les empêchait de dormir, de jour comme de nuit ; le bruit était même perceptible depuis l’extérieur ; selon les requérants, les transformateurs de l’installation se trouvaient manifestement dans la grange des requis, dont ils n’étaient séparés que par un mur dépourvu d’isolation ; par ailleurs, d’autres bruits d’appareillages leur parvenaient, par intervalles réguliers.

                        c) Dans leur prise de position du 4 juin 2020 au sujet de l’opposition, les requis ont relevé que les requérants s’étaient plaints du bruit de l’installation photovoltaïque avant même que celle-ci soit raccordée ; à la demande de leurs voisins, les requis avaient ensuite intégralement déconnecté leur installation électrique et les requérants avaient alors déclaré que le bruit subsistait ; l’installation électrique des requis ne pouvait donc pas être à l’origine des nuisances perçues par les requérants ; ces derniers avaient d’abord prétendu qu’il y avait un bourdonnement, puis qu’il s’agissait d’un son strident et permanent ; les requis avaient eux-mêmes fait des investigations, sans trouver d’explication aux nuisances alléguées.

                        d) Le Conseil communal a levé l’opposition des requérants, par décision du 19 février 2021 ; il a notamment considéré que le projet des requis respectait vraisemblablement la valeur maximale de bruit autorisée, sur la base des mesures effectuées par le SENE ; il précisait qu’il ne pouvait pas attester de l’existence de la nuisance sonore alléguée, ni exclure celle-ci, et qu’il ne pouvait pas non plus en déterminer la source, le cas échéant.

                        e) Contre cette décision, les requérants ont déposé, le 23 mars 2021, un recours auprès du Conseil d’État ; ils soutenaient notamment que les exigences accrues prévues par la norme SIA 181 devaient s’appliquer, qui prévoyaient un maximum de 25 dBA pour les maisons mitoyennes ou contiguës ; il résultait de rapports d’un physicien que cette exigence n’était pas respectée, puisque le volume sonore de l’installation litigieuse avait été mesuré à 26 dBA par le SENE ; en dépit de ce que soutenaient les voisins, il existait bel et bien une source de bruit qui provenait de leur habitation ; cette source se trouvait à côté du mur mitoyen, derrière la chambre à coucher des requérants ; comme ce mur mitoyen était de construction ancienne, il avait pour effet d’amplifier certaines fréquences sonores dans leur maison ; le dépassement du niveau d’évaluation du bruit serait vraisemblablement encore plus conséquent à l’avenir, puisque la mesure effectuée le 12 février 2020 par le SENE « ne tenait pas compte du bruit de l’onduleur, qui n’était pas branché à ce moment » ; les requérants disaient souffrir tous deux de troubles neuro-sensoriels, ceux de la requérante coïncidant avec l’apparition du bruit provoqué par l’installation des voisins ; ils demandaient une inspection locale et une expertise de l’installation litigieuse.

                        Avec leur mémoire de recours, les requérants produisaient deux rapports établis par un physicien, expert en acoustique, qui parvenait à la conclusion, après avoir procédé à une vision locale et sur la base des mesures effectuées par le SENE, que le niveau sonore dans la chambre à coucher des requérants était de 26dBA, soit 1 dBA de plus que le maximum de 25 dBA admis selon la norme SIA 181 (les rapports ne mentionnent pas de mesures qui auraient été effectuées par l’expert privé lui-même).

                        f) Dans ses observations du 11 octobre 2021, le SENE a relevé qu’il était intervenu sur la base d’une plainte ; selon l’état actuel de la technique, seul l’onduleur pourrait être responsable de nuisances sonores, mais une installation dans les règles de l’art empêchait tout problème de bruit ; les mesures du SENE avaient été effectuées dans des conditions défavorables, avec une part de bruit de fond des différentes sources potentielles de bruit de la maison ; un mesurage effectué en arrêtant l’électricité, notamment, « indiquerait un niveau moyen pondéré A inférieur » ; un arrêt de l’alimentation électrique de la maison des requérants aurait pour effet de supprimer des sources de bruit potentielles (réfrigérateur, routeur, transformateur, etc.) ; le SENE avait eu connaissance d’autres mesurages effectués par un bureau spécialisé, avec l’alimentation électrique coupée, qui indiquaient une valeur globale du bruit des installations inférieure à l’exigence accrue de 25 dBA ;  SENE n’avait pas perçu de nuisances particulières lors de sa prise de mesures portant sur les installations photovoltaïques.

                        g) Le 2 mars 2022, le Service juridique a avisé les parties à la procédure administrative que le Conseil d’État était en mesure de statuer sur la base du dossier, de sorte qu’il était renoncé à une inspection locale ; la possibilité était donnée aux parties de s’exprimer dans les vingt jours à ce sujet.

                        h) La procédure administrative est toujours en cours.

G.                           a) Le 31 mai 2021, les requérants avaient déposé, devant le Tribunal civil, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l’ordre soit donné aux requis de débrancher sans délai les panneaux photovoltaïques et toute autre installation liée à ces panneaux, ceci jusqu’à droit connu dans la procédure administrative. Ils produisaient notamment les rapports d’expertise privée déjà mentionnées plus haut, ainsi que des attestations de leurs psychologue et médecin, faisant état de troubles que les requérants attribuaient à des nuisances sonores.

                        b) Le Tribunal civil a rejeté les conclusions des requérants, en tant qu’elles étaient formulées à titre superprovisionnel, par décision du 7 juin 2021.

                        c) À l’audience du 12 juillet 2021, les requis ont conclu au rejet de la requête ; ils faisaient notamment valoir que les requérants s’étaient plaints de nuisances sonores le 10 février 2020, soit avant même la mise en marche de l’installation, le 21 février 2020 ; durant quelques jours, les requis avaient même arrêté l’installation photovoltaïque, les requérants donnant alors comme retour que cela ne changeait rien aux nuisances sonores ; l’installation en cause n’était donc pas à l’origine du bruit dont les requérants se plaignaient.

                        d) Par décision du 28 juillet 2021, le Tribunal civil a rejeté la requête ; il a notamment retenu que les mesures effectuées par le SENE, le 12 février 2020, n’avaient pas été versées au dossier, de sorte que le juge ne pouvait pas vérifier si la valeur de 26 dBA, évoquée dans les rapports d’expertise privée, était exacte ; les attestations médicales produites par les requérants à leur sujet ne rendaient pas vraisemblable que les requis seraient à l’origine d’émissions excessives de bruit ; l’installation produisait de l’énergie depuis le 22 février 2022, ce qui semblait attester qu’elle n’était pas en service avant cette date ; les requérants n’avaient pas rendu vraisemblable que les requis commettraient des excès dans l’exercice de leur droit de propriété.

                        e) Il n’est pas allégué que cette décision aurait fait l’objet d’un recours.

H.                            Le 18 novembre 2021, A.X.________ a déposé une plainte pénale contre A.Y.________ et B.Y.________, pour voies de fait et menaces. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le 17 janvier 2022 ; en rapport avec le présent litige, on retiendra seulement que, dans cette ordonnance, la procureure mentionnait que c’était la troisième plainte que le plaignant déposait contre les prévenus depuis le 17 mars 2020, les plaintes étant toutes liées à un conflit de voisinage ; les deux premières plaintes concernaient des nuisances sonores provenant de l’installation photovoltaïque posée sur le toit de l’immeuble des prévenus ; elles avaient fait l’objet d’une non-entrée en matière ; les bruits allégués étaient inaudibles, tant pour la police que pour le procureur général lui-même.

I.                              a) Le 26 novembre 2021, les requérants ont déposé une requête de preuve à futur, devant le Tribunal civil. Ils concluaient à ce qu’une inspection locale de l’immeuble propriété des requis soit ordonnée, qu’une expertise soit ordonnée sur l’installation photovoltaïque posée sur le toit de l’immeuble de leurs voisins, ainsi que sur « tout autre équipement technique qui y [était] lié ainsi que de l’intérieur de l’immeuble », afin de « découvrir si, et le cas échéant quel appareil [était] la source des nuisances subies par [les requérants] », qu’un expert soit désigné, avec pour mission de répondre à quinze questions formulées dans les conclusions (questions portant en particulier sur l’existence de « sons désagréables semblables à des sifflements et/ou des ultrasons […] perceptibles ou mesurables à l’intérieur de l’habitation [des requérants] » et, dans l’affirmative, l’origine de la nuisance, leur provenance depuis l’immeuble des requis, les défauts éventuels de l’installation photovoltaïque et les conséquences des nuisances éventuelles).

                        Les requérants alléguaient, en résumé, que, depuis plus d’un an, ils se plaignaient auprès des autorités « d’un bruit permanent, strident et lancinant, ressemblant à un ultrason », lequel émanait de l’installation des panneaux solaires, d’équipements techniques qui y étaient liés (onduleur et/ou commutateur de transfert entre l’onduleur et le réseau de distribution local, tout autre équipement technique lié à l’installation) ou, le cas échéant, d’une autre installation des requis (dans leur grange : pompe à chaleur potentiellement installée, dispositif anti-fouines, évacuateur d’air, ventilation, par exemple). Ce bruit avait été perçu par d’autres habitants du village et le précédent mandataire des requérants. Ces derniers n’avaient constaté aucune nuisance avant la pose des panneaux solaires. Ils n’avaient eux-mêmes pas posé, ni changé aucune installation susceptible de provoquer des nuisances. Il était indispensable d’identifier et d’analyser la source des nuisances. La santé des requérants avait été atteinte ; des attestations médicales exposaient clairement les conséquences des nuisances sonores sur leur état. Depuis plus d’une année, les requérants étaient contraints de louer un studio, car ils ne pouvaient plus séjourner – et en particulier dormir – à leur domicile. S’il était établi que les nuisances sonores provenaient de chez les requis, les requérants disposaient contre eux d’une prétention de droit matériel, fondée sur l’article 679 CC ; si, à l’inverse, la source des nuisances ne se trouvait pas dans l’immeuble des requis, toute action au fond que les requérants pourraient introduire contre eux serait vouée à l’échec. Avant tout procès au fond, il s’agissait donc d’établir la source des nuisances, par une inspection locale et une expertise. Cela permettrait aux requérants de diriger leurs actions judiciaires contre les auteurs effectifs.

                        b) Dans leur réponse du 20 janvier 2022, les requis ont conclu au rejet de la requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils alléguaient notamment que leur installation photovoltaïque avait certes été posée le 7 février 2020, mais qu’elle n’avait été mise en service que le 21 février 2020, car des démarches étaient encore nécessaires, après la pose, auprès de divers fournisseurs de prestations ; l’installation était donc hors service et hors de tension dans l’intervalle et cela mettait fortement en doute qu’elle puisse être à l’origine du bruit perçu par les requérants, dont ceux-ci se plaignaient déjà le 10 février 2020. Les requis n’avaient pas mis en place d’autres installations, que ce soit une pompe à chaleur, un dispositif anti-fouines, un évacuateur d’air ou une ventilation. Le SENE avait indiqué que des mesures avaient été faites par un bureau spécialisé, avec l’alimentation électrique coupée, et que ces mesures indiquaient des valeurs inférieures aux exigences accrues. L’expert privé mandaté par les requérants n’avait pas procédé à des mesures. Aucun élément du dossier ne permettait d’arriver à la conclusion qu’une installation située sur le bien-fonds des requis serait à l’origine des bruits perçus par les requérants. Ces bruits avaient aussi été inaudibles pour la police et le procureur général (la réponse se référait à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 17 janvier 2022).

                        c) Les requérants ont déposé une liste de trois experts susceptibles d’intervenir dans la cause.

J.                            Par décision du 9 mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête de preuve à futur et mis à la charge des requérants, solidairement, les frais judiciaires, arrêtés à 450 francs, et une indemnité de dépens de 700 francs en faveur des requis.

                        Il a retenu, en résumé, qu’on avait peine à distinguer dans quelle mesure une vision locale servirait à établir l’existence d’une immission excessive en provenance du fonds requis : le Tribunal civil ne disposait ni des connaissances, ni du matériel nécessaires pour déterminer la source d’un éventuel bruit et mesurer des ondes sonores. L’expertise privée déposée par les requérants faisait état d’une mesure de 26 dBA, soit un bruit situé entre celui du bruissement de feuilles et celui d’un chuchotement, ceci alors même que les sources d’alimentation en électricité avaient été coupées dans l’immeuble des requérants. Tant la police que le procureur général avaient déjà constaté sur place, à la suite de plaintes pénales des requérants, que les prétendues nuisances sonores étaient inaudibles. Le SENE avait aussi déclaré ne pas avoir perçu de nuisance particulière lors de sa prise de mesures relatives aux panneaux solaires. Il paraissait impossible que le Tribunal civil puisse se faire une opinion divergente, par une inspection locale. Il n’en irait autrement que si la nuisance était rendue vraisemblable, ce qui n’était pas le cas.

                        En rapport avec l’expertise, le premier juge a retenu que l’installation litigieuse avait certes été posée le 7 février 2020, mais n’avait été mise en service que le 21 février 2020. Or les requérants s’étaient déjà, les 10 et 17 février 2020, plaints de nuisances auprès du Conseil communal. Il ne pouvait ainsi pas être raisonnablement admis que les nuisances alléguées provenaient des panneaux solaires. Les requérants disaient d’ailleurs eux-mêmes, dans leur courrier du 10 février 2020, puis dans leur opposition du 18 mai 2020, que le bruit proviendrait en réalité de l’installation, par les requis, d’un appareil dans leur grange, soit probablement une pompe à chaleur. Les requérants ne démontraient pas que l’expertise requise serait propre à apporter la preuve de l’existence de leur prétention, à tout le moins s’agissant de l’installation photovoltaïque.

                        Pour le surplus, les requérants ne rendaient pas vraisemblable que la nuisance sonore alléguée proviendrait du bien-fonds des requis. Le simple fait que, selon l’expert des requérants, le remplacement d’une chaudière par des panneaux solaires était souvent couplé à la pose d’une pompe à chaleur ne permettait pas de déduire que les requis auraient installé une telle pompe dans leur grange, ce que les intéressés contestaient d’ailleurs catégoriquement, comme ils contestaient la mise en place de toute installation propre à produire les nuisances invoquées. Les requérants n’alléguaient pas de manière suffisamment substantielle et détaillée l’existence d’une prétention de droit matériel contre les requis.

                        De toute manière, l’offre de preuve n’était pas suffisamment spécifiée, dans la mesure où elle portait sur tout équipement lié à l’installation photovoltaïque, ainsi que sur l’intérieur de l’immeuble des requis ; on ne pouvait pas attendre de l’autorité qu’elle procède à une « fishing expedition » en ordonnant une expertise portant sur l’intégralité de la parcelle des requis, tant sous l’angle du droit à la preuve que de la proportionnalité, en vue d’identifier la provenance de la nuisance alléguée.

K.                            a) Le 21 mars 2022, A.X.________ et B.X.________ appellent de la décision susmentionnée (intitulant leur mémoire « RECOURS »). Ils concluent en substance, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, principalement à l’admission de la requête de preuve à futur, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance.

                        Ils soutiennent que la décision entreprise viole leur droit d’être entendus, en ce sens que les autorités concernées – autorités administratives et Tribunal civil (procédure de mesures provisionnelles) – n’ont pas procédé à une inspection locale, ni à une expertise ; la décision entreprise va dans le même sens et les appelants sont privés de leur droit à la preuve.

                        Les appelants invoquent ensuite une violation de l’article 158 al. 1 let. c CPC, dans la mesure où, selon eux, l’inspection locale sollicitée est de nature à permettre, le cas échéant, de se rendre compte de la situation in situ, soit de constater de prime abord l’existence ou l’inexistence de nuisances sonores, quelles qu’elles soient ; plusieurs personnes, notamment des habitants du village, des amis des appelants et leur ancien conseil ont perçu des nuisances sonores, ce qui a déjà été établi en première instance ; ces éléments n’ont pas été pris en considération par le premier juge ; « à toutes fins utiles », les appelants déposent de nouvelles attestations, de plusieurs personnes, qui démontreraient l’existence de nuisances sonores. La perception d’un bruit sur place, sans parler de sa mesure ou de son évaluation, ne nécessite ni connaissances, ni matériel spécifique. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, la police n’a jamais constaté l’absence de bruit. Le procureur général ne s’est rendu qu’aux abords des lieux. Le SENE n’y est allé qu’une fois, en période diurne et pour une durée limitée, soit moins de trente minutes, dans un contexte qui n’est pas comparable à celui vécu par les appelants : les nuisances subies le sont de manière plus accentuée en fin de journée ou la nuit, quand tout est calme. En rapport avec l’expertise sur l’installation photovoltaïque, les appelants soutiennent que cette installation a été mise en service avant le 21 février 2020. En fait, à cette date, il y a eu un contrôle final, relatif à la modification d’une installation existante ; il est donc probable que les panneaux solaires étaient déjà en service entre le 7 et le 21 février 2020. Cela étant, les appelants n’ont jamais exclu l’hypothèse que les nuisances puissent provenir d’un autre équipement. L’expertise est aussi requise pour les autres équipements liés aux panneaux solaires et/ou situés dans l’immeuble des intimés. Les attestations médicales produites mentionnent que A.X.________ ne peut plus se reposer chez lui, en raison du bruit, auquel il est très sensible. On ne verrait pas l’intérêt des appelants à entreprendre diverses procédures si les nuisances subies ne provenaient pas de l’immeuble de leurs seuls voisins immédiats. La décision entreprise tient compte des déclarations des intimés, selon lesquelles aucune installation susceptible de causer des nuisances n’a été posée, alors que les déclarations des appelants ne sont pas prises en considération. En tout état de cause, la provenance des nuisances est établie par l’expertise privée produite par les appelants. Dès lors, les appelants disposent, au moins au stade de la vraisemblance, d’une prétention de droit matériel, fondée sur l’article 679 CC, contre les intimés. La démarche des appelants ne s’apparente pas à une « fishing expedition », puisqu’il n’est pas question de rechercher des preuves indéterminées : dans leur requête, les appelants avaient listé les équipements qu’ils soupçonnaient d’être responsables des nuisances (ondulateur, pompe à chaleur, protection anti-fouines, évacuateur d’air ou ventilation) ; ils ne pouvaient pas se montrer plus précis. Selon les appelants, l’objet de la requête de preuve à futur n’est enfin pas spécialement invasif, « dans la mesure où la confirmation (ou l’infirmation) de l’existence de nuisances sonores pourra, selon toute vraisemblance, se faire en grande partie depuis l’extérieur de [l’immeuble des intimés] et/ou dans des pièces qui ne relèvent pas de leur stricte intimité ».

                        Les appelants déposent des pièces, soit la décision entreprise, un courrier de l’autorité administrative du 2 mars 2022, diverses attestations établies par des tiers entre le 11 février et le 21 mars 2022 et un courrier du procureur général à leur intention, du 31 mars 2020.

                        b) Dans leur réponse du 14 avril 2022, les intimés concluent préalablement à l’irrecevabilité des pièces 3 et 4 déposées par les appelants, puis, sur le fond, au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.

                        Ils exposent que si les attestations produites par les appelants sont datées postérieurement à la date de la décision entreprise, on ne voit pas pourquoi elles n’auraient pas pu être déposées déjà devant le premier juge, s’agissant d’attestation d’amis des appelants ; les appelants ne soutiennent pas qu’ils n’auraient pas été en mesure, en faisant preuve de la diligence requise, de déposer ces pièces devant le Tribunal civil déjà. En outre, la décision du procureur général du 31 mars 2020 était connue des appelants depuis longtemps déjà.

                        Selon les intimés, le droit d’être entendu ne donne pas aux appelants un droit à la mise en œuvre d’une preuve à futur ; que des autorités tierces n’aient pas admis les preuves proposées par les appelants n’est pas pertinent à cet égard.

                        La vision locale demandée n’est pas de nature à apporter la preuve de l’existence d’immissions excessives ; même si le Tribunal civil constatait des nuisances sonores, cela ne permettrait pas aux appelants de faire valoir des prétentions de droit matériel. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’installation litigieuse n’avait été mise en service que le 21 février 2020 ; les moyens de preuve requis par les appelants ne permettraient d’ailleurs pas de démontrer l’inverse. Les conclusions prises par les appelants confirment que l’expertise devrait porter sur un nombre indéterminé d’installations et/ou d’équipements et c’est donc à bon droit que le Tribunal civil a considéré qu’il s’agirait d’une « fishing expedition ».

                        c) Par courrier du 25 avril 2022, le juge instructeur a transmis aux appelants la réponse des intimées et fait savoir aux parties qu’un second tour d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.

                        d) Les appelants ont déposé une réplique spontanée, le 9 mai 2022. Ils soutiennent que les attestations produites avec le mémoire d’appel sont très majoritairement postérieures à la décision de première instance et sont dès lors recevables ; d’autres attestations avaient été produites antérieurement et prises en considération ; s’il est vrai que la majorité des attestations ont été établies par des amis des appelants, il n’en reste pas moins que leur contenu est explicite et ne fait que refléter la réalité sur le terrain. Par ailleurs, il n’est pas possible d’exclure à ce stade que des nuisances aient été ressenties dès le 7 février 2020 ; elles pourraient être liées aux panneaux solaires, à d’autres équipements de l’installation ou à une autre installation dans l’immeuble des intimés. Les appelants ont décrit de la manière la plus précise possible les équipements devant faire l’objet de l’expertise ; ils ne pouvaient pas être plus précis.

                        e) Les intimés n’ont pas déposé de duplique spontanée, dans le délai fixé à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.                            L’appel – même s’il est intitulé « RECOURS » – a été interjeté dans les formes et délai légaux, applicables à un appel (art. 311 et 314 CPC). Il a d’emblée été traité comme un appel, sans objection de la part des intimés. La décision entreprise est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) : une décision qui refuse la preuve à futur est en effet une décision finale (ATF 138 III 76 cons. 1.2). La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse semble dépasser 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.

2.                            La question de la recevabilité, au regard de l’article 317 al. 1 CPC, des pièces 3 et 4 produites par les appelants avec leur mémoire d’appel peut rester ouverte, dans la mesure où ces pièces ne peuvent pas jouer de rôle pour la solution du litige.

3.                            a) La procédure sommaire s’applique à la procédure de preuve à futur, car l’article 158 al. 2 CPC, relatif à cette preuve, renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles, qui soumettent celles-ci à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).

                        b) La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255 CPC, dont aucune ne s’applique dans le cas d’espèce ; cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 255). Il revient dès lors aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s’y rapportent. Les allégués peuvent être complétés et les preuves apportées jusqu’avant les premières plaidoiries, à l’audience de première instance (arrêt du TF du 06.09.2021 [4A_50/2021] cons. 2, destiné à la publication).

                        c) Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. par exemple arrêt du TF du 16.04.2015 [5A_932/2014] cons. 3.3.2). Il faut rendre vraisemblables les faits à l’appui de la prétention et que celle-ci fonde vraisemblablement un droit (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec des références). Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261).

d) Les appelants soutiennent, si on les comprend bien, que leur droit d’être entendus a été violé, parce que les autorités administratives, dans le cadre de la procédure de mise en conformité, et le Tribunal civil, statuant en juillet 2021 sur une requête de mesures superprovisionnlles et provisionnelles, n’ont pas donné suite à leurs requêtes tendant à une inspection locale et à une expertise. Ce grief est sans pertinence dans le cas d’espèce, où seule peut être examinée une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par le Tribunal civil, dans la procédure ayant abouti à la décision entreprise.

                        e) S’agissant de la présente procédure, on ne peut pas voir de violation du droit d’être entendu dans le fait que le premier juge a rejeté la requête de preuve à futur : la question est ici de savoir si le Tribunal civil a bien ou mal appliqué l’article 158 CPC, relatif à la preuve à futur, et c’est sous cet angle que la cause doit être examinée.

4.                            a) Selon l'article 158 CPC, traitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), où le moyen de preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), et lorsque le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à futur (al. 1 let. b).

                        b) Les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être administrée (arrêt du TF du 25.01.2013 [5A_832/2012] cons. 7.1.2).

                        c) Dans le premier cas visé à l’article 158 al. 1 let. b CPC, la preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel, en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (arrêt du TF du 24.02.2021 [4D_57/2020] cons. 3.1 ; ATF 142 III 40 cons. 3.1.1 p. 43).

                        d) Dans le second cas visé par la même disposition, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021 [4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du Message du Conseil fédéral que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, ad art. 155 de l'avant-projet, p. 6924 ss).

                        D’après la jurisprudence (ATF 143 III 113 cons. 4.41 ; arrêt du TF du 25.01.2013 [5A_832/2012] cons.  7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020 [4A_132/2020] cons. 3.1), pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention. Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention.

                        Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas soumise à des exigences trop sévères. Dans une première jurisprudence, le Tribunal fédéral disait que cet intérêt devait, en principe, uniquement être nié lorsqu'il faisait manifestement défaut, ce qui pouvait notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'était clairement pas approprié (arrêt du TF du 25.01.2013 [5A_832/2012] cons. 7.1.1). Ensuite, il a retenu que l’intérêt pouvait être nié quand le moyen de preuve n’était pas adapté à établir les faits fondant la prétention au fond et n’était pas propre à jouer un rôle important dans l’administration des preuves (ATF 140 III 16 cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existait déjà un moyen de preuve adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24, JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire (Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).

                        e) La procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait (arrêt du TF du 24.02.2021 [4D_57/2020] cons. 3.1). En d’autres termes, dans le cadre de la preuve à futur, il ne s’agit que d’établir un état de fait à un moment donné et pas d’élucider à titre préalable des questions juridiques, de responsabilité par exemple ; la détermination des fautes et responsabilités des uns et des autres est exclue du champ d’application de l’article 158 CPC (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 6a ad art. 158). La procédure de preuve à futur ne peut pas viser à apprécier des preuves (Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).

                        f) La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour rechercher des preuves de manière indéterminée, sous la forme d’une fishing expedition (Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).

                        g) Tous les moyens de preuve prévus par les articles 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des articles 183 à 188 CPC s'appliquent (arrêt du TF du 24.02.2021 [4D_57/2020] cons. 3.1).

                        h) En l’espèce, les prétentions matérielles dont les appelants se prévalent se fondent sur l’article 679 CC, qui permet à celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire d’immeuble excède son droit de propriété d’actionner celui-ci pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts (le cas particulier du bruit excessif est traité à l’article 684 CC). On ne peut pas nier que si des installations situées sur le bien-fonds des intimés provoquaient un bruit excessif chez les appelants, les seconds disposeraient de prétentions de droit matériel envers les premiers, fondées sur l’article 679 CC, ceci quelle que soit la nature de ces installations. Les appelants ont ainsi rendu vraisemblable l’existence d’une prétention de droit matériel (à cet égard, la vraisemblance d’une atteinte effective ne joue aucun rôle).

                        i) Les appelants ne soutiennent pas que les moyens de preuve qu’ils requièrent risqueraient de disparaître ou que leur administration ultérieure, dans le cadre d’une procédure au fond, se heurterait à de grandes difficultés. Il convient d’en prendre acte.

                        j) En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’est pas nécessaire en l’espèce, pour que la preuve à futur soit ordonnée, que les requérants rendent vraisemblable l’existence d’une atteinte, soit celle de nuisances sonores provenant du fonds voisin, puisque c’est précisément ce qui devrait être établi par les preuves requises. Les appelants ont satisfait à l’exigence jurisprudentielle d’alléguer de manière circonstanciée – et seulement d’alléguer, pas de rendre vraisemblable – l'existence des faits fondant leur prétention.

                        k) Les appelants demandent une inspection locale, qui devrait permettre au juge du Tribunal civil de constater personnellement l’existence de nuisances sonores. Un tel moyen de preuve n’est pas adapté pour établir les faits fondant la prétention au fond, ni propre à jouer un rôle important dans l’administration des preuves dans un procès futur. En effet, le juge n’est pas un expert en acoustique et la perception objective et subjective qu’il pourrait avoir d’éventuels bruits présents dans l’immeuble des appelants ne pourrait jouer aucun rôle pour le sort de la cause ; dans un cas comme celui-ci, seules des mesures effectuées par un spécialiste pourraient constituer des preuves suffisantes (la situation pourrait, par exemple, être différente s’il s’agissait de constater des vibrations causées par l’utilisation d’une machine), soit exercer une influence sur les droits matériels des appelants. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête sur ce point. Une vision locale pour déterminer s’il existe des nuisances sonores est de toute manière inutile, puisqu’une expertise devra être mise en œuvre sur cette question, comme on le verra ci-après.

                        l) S’agissant de l’expertise requise, on peut relever que le SENE a procédé à des mesures le 12 février 2020, qui l’ont amené à retenir que les normes en matière de bruit étaient respectées ; comme l’a relevé le premier juge, le protocole des mesures n’a pas été produit ; il est possible qu’un tel protocole existe et qu’il se trouve dans le dossier administratif, mais il n’était pas annexé à la lettre que le SENE a adressée aux appelants le 6 avril 2020, dans laquelle il indiquait que les normes étaient respectées, et on ne sait pas si les appelants pourraient l’obtenir. En outre, on peut difficilement imaginer que l’expert mandaté par les appelants n’ait pas lui-même procédé à des mesures de bruit dans leur immeuble ; dans son rapport du 18 juin 2020, il ne mentionne pas de telles mesures, mais indique qu’il a effectué une vision locale, tout en ne faisant part d’aucune constatation qu’il aurait effectuée à cette occasion, quant à d’éventuelles nuisances sonores (on relèvera au passage que, pour ses conclusions, l’expert privé se contente de s’appuyer sur une interprétation du courrier du SENE du 7 avril 2020, pour en déduire que ce service aurait constaté un bruit de 26 dBA, alors que ce n’est pas ce que dit la lettre du SENE) ; vu le contexte, il serait assez extraordinaire que cet expert n’ait lui-même procédé à aucune mesure lors de sa visite des lieux ; c’est vraisemblablement à des mesures effectuées par cet expert privé que le SENE a fait allusion quand il a indiqué ceci, dans les observations qu’il a produites le 11 octobre 2021 dans la procédure administrative : « le SENE a eu connaissance d’autres mesurages effectués par un bureau spécialisé avec l’alimentation électrique coupée. Ces dernières indiquent une valeur globale du bruit des installations […] inférieure à l’exigence accrue » ; cependant, il n’existe apparemment pas de protocole des mesures auxquelles l’expert privé aurait procédé. Si ces mesures avaient été prises par un autre bureau que celui de l’expert privé dont les rapports ont été déposés par les appelants, les appelants devraient avoir connaissance de la prise des mesures, puisqu’elles auraient été faites à leur domicile, mais ils ne disposent pas forcément de pièces relatives aux résultats. Les conclusions du SENE sont contestées. Dans ces conditions, il faut admettre, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il n’existe pas déjà des éléments de preuve dont les appelants disposeraient et qui seraient suffisants pour leur permettre d’évaluer les chances de succès d’un procès contre les intimés. En fonction de la large ouverture du droit à la preuve à futur, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, du caractère peu invasif – pour les intimés – de l’expertise et par économie de procédure, afin de permettre au litige entre les parties d’aller de l’avant et, le cas échéant, de fournir des éléments amenant peut-être à une solution amiable, une expertise en preuve à futur se justifie.

                        m) La décision entreprise doit dès lors être réformée en tant qu’elle refuse l’expertise en preuve à futur et la cause sera renvoyée au Tribunal civil, afin que celui-ci mette en œuvre cette expertise. Il appartiendra au premier juge de donner la possibilité aux intimés de se déterminer sur les questions d’expertise proposées par les appelants (en proposant, le cas échéant, des questions complémentaires) et les suggestions des mêmes quant à la personne de l’expert à désigner (en proposant, le cas échéant, d’autres experts), puis de statuer sur les questions d’expertise, d’obtenir un devis de la part de l’expert dont le Tribunal civil estimera qu’il pourrait être chargé de l’expertise, puis de rendre une ordonnance d’expertise en invitant les appelants à avancer les frais. À la fin des opérations d’expertise, le Tribunal civil clôturera la procédure de preuve à futur ; il statuera alors sur les frais judiciaires et dépens de l’ensemble de cette procédure (art. 104 al. 1 CPC), de sorte que la décision entreprise sera réformée à cet égard également (il ne paraît pas inutile de rappeler ici que, selon la jurisprudence – arrêt du TF du 04.03.2020 [4A_606/2018] cons. 3.2 ; ATF 140 III 30 cons. 3.4.1, 3.5 et 3.6 ; ATF 139 III 33 –, la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête ; faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'article 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer ; la répartition des frais en équité – art. 107 al. 1 let. f CPC – commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant ; la même chose vaut pour les dépens de la partie intimée, qui doivent être pris en charge par la partie requérante, sous réserve d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal ; ces règles s’appliquent même si, dans le cas d’une expertise, l’intimé à la requête de preuve à futur fait poser à l’expert des questions complémentaires, pour autant que ces questions ne sortent pas du cadre défini par le requérant).

5.                            Vu le sort de l’appel, les appelants obtenant gain de cause sur la question de l’expertise, mais pas sur celle de la vision locale, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 106 CPC).

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Annule la décision entreprise, en tant qu’elle rejette la requête d’expertise en preuve à futur, dit que cette expertise devra être ordonnée et renvoie la cause au Tribunal civil à cet effet, au sens des considérants.

3.    Annule la décision entreprise, en tant qu’elle statue sur frais judiciaires et dépens, qui seront fixés à nouveau par le Tribunal civil, dans la décision à rendre, au sens des considérants.

4.    Confirme la décision entreprise pour le surplus, soit en tant qu’elle rejette la requête d’inspection locale en preuve à futur.

5.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs et avancés par les appelants, pour 400 francs à la charge de ceux-ci, solidairement, et pour 400 francs à la charge des intimés, solidairement.

6.    Dit que les dépens pour la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 7 juin 2022

 

 

 

Art. 158 CPC
Preuve à futur
 

1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a. lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;

b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.