Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 13.12.2022 [5A_453/2022]

 

 

 

 

A.                            a) X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1970, se sont mariés en 2002. Trois enfants sont issus de cette union, soit A.________, née en 2003 (aujourd’hui majeure), B.________, née en 2005, et C.________, né en 2007.

                        b) Les conjoints vivent séparés depuis le 1er février 2019. L’époux est indépendant et travaille à plein temps, dans sa propre entreprise. L’épouse avait réduit son activité après la naissance des enfants ; elle travaille actuellement à 70 %, en qualité d’aide-soignante.

                        c) Peu après leur séparation et avec le concours d’un avocat, mandaté par l’épouse, les époux ont établi un budget et déterminé le montant que le mari devait verser à l’épouse pour qu’elle puisse payer toutes ses dépenses. Le mari a ensuite versé la somme de 3'000 francs par mois à l’épouse. Cette contribution a été réduite à 2'200 francs dès le 1er octobre 2020, suite à une décision unilatérale du mari. Une garde alternée sur les enfants est en place.

B.                            a) Le 23 décembre 2020, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil. Elle concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le logement familial soit provisoirement attribué à l’époux, qu’une garde alternée soit exercée sur les enfants, que l’entretien convenable des enfants soit fixé, à des montants précisés dans la requête, que l’époux soit condamné à verser des contributions d’entretien, pour des montants indiqués dans la requête, en faveur des enfants, à acquitter l’intégralité des frais de scolarité à l’étranger de B.________, des primes d’assurance-maladie et complémentaire pour les trois enfants et des charges liées à un bien immobilier des époux, ainsi qu’à reverser à l’épouse la moitié des revenus locatifs perçus pour un autre immeuble appartenant aux époux et à payer à la même une contribution d’entretien, dont le montant était précisé, ainsi qu’une provisio ad litem, subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à l’épouse, avec suite de frais judiciaires et dépens. La requérante déposait un lot de pièces.

                        b) Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 18 mars 2021. Par courrier du 28 janvier 2021, le Tribunal civil les a invitées à déposer diverses pièces avant l’audience, notamment des documents permettant d’établir leur situation financière, dans la mesure où cela n’aurait pas déjà été fait.

                        c) Les 15 et 16 mars 2021, l’époux a déposé les pièces requises, sans se déterminer sur la requête de mesures protectrices.

                        d) À l’audience du 18 mars 2021, à laquelle les deux parties étaient assistées par un mandataire, l’épouse a déposé un document modifiant les conclusions prises dans la requête. L’époux s’est déterminé sur les faits de la demande et a formulé des conclusions, qui n’ont pas été inscrites au procès-verbal. Chacun des époux a été interrogé. Avec l’accord des parties, la juge a renoncé à entendre les enfants. Un délai a été fixé aux parties pour le dépôt d’observations finales.

                        e) Le 25 mars 2021, le mandataire de l’époux a écrit au Tribunal civil qu’il avait constaté que les conclusions qu’il avait prises ne figuraient pas au procès-verbal ; il demandait que ce dernier soit complété.

                        f) La juge a répondu le 1er avril 2021 que les conclusions formulées en début d’audience avaient toujours une portée très relative, dans la mesure où elles intervenaient avant même les interrogatoires et alors que l’instruction n’était pas encore terminée ; de plus, un délai avait été fixé aux parties pour le dépôt d’observations finales et elles pouvaient modifier leurs conclusions dans les observations qu’elles déposeraient ; la juge invitait les parties à préciser leurs conclusions dans leurs observations finales et indiquait que le procès-verbal de l’audience ne serait pas modifié.

                        g) Le mandataire de l’époux a réitéré sa demande tendant à ce que le procès-verbal d’audience soit complété, par courrier du 19 avril 2021.

                        h) La mandataire de l’épouse a déposé des observations finales le 28 mai 2021.

                        i) Après encore quelques échanges, le Tribunal civil a écrit aux parties, le 9 juillet 2021, que feraient foi les conclusions que l’époux prendrait dans ses observations finales, en ce sens qu’elles primeraient sur celles formulées en audience ; il n’y avait pas lieu de compléter le procès-verbal.

                        j) Le 26 juillet 2021, l’époux, par son mandataire, a déposé une détermination sur la requête de mesures protectrices, tenant compte des conclusions modifiées de celle-ci. Il concluait au rejet des conclusions 1 et 3 à 15 prises par l’épouse, au constat que les parties vivaient séparées depuis le 1er février 2019, à ce qu’il soit dit que les parties exerceraient une garde alternée sur les enfants et que l’entretien convenable de B.________ et C.________ soit fixé, qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux s’engageait à prendre en charge l’entretien de B.________ et C.________, dont leur entretien convenable, cela à l’exception des frais liés à leur présence auprès d’elle, qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux acceptait qu’elle conserve les allocations familiales et de formation relatives à B.________ et C.________, dans la mesure où elle assumait les frais liés à leur présence auprès d’elle, et qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux s’engageait à gérer tout ce qui avait trait aux deux immeubles, en tenant une comptabilité détaillée dans laquelle il intégrerait le versement mensuel de 1'500 francs afin d’assurer l’entretien et préserver la valeur de ces immeubles, ainsi qu’à assumer les frais d’une procédure d’opposition, un éventuel excédent étant réparti par moitié entre les parties dans le cadre d’un accord ultérieur, subsidiairement sur décision de justice, sous suite de frais et dépens.

                        k) L’épouse a répliqué le 11 août 2021. L’époux a dupliqué le 2 septembre 2021.

C.                            Par ordonnance de mesures protectrices du 18 mars 2022, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1er février 2019, attribué provisoirement le domicile conjugal au mari, dit que les parties exerceraient une garde alternée sur B.________ et C.________, fixé l’entretien convenable de B.________ (2'892.31, puis 1'527.10 francs) et de C.________ (2'898.45, puis 1'355.80 francs), condamné le mari à verser en mains de l’épouse des contributions d’entretien mensuelles pour B.________ (de 223.50 à 710 francs, selon les périodes) et pour C.________ (de 2'066 à 710 francs, selon les périodes), ainsi qu’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse (de 689 à 2'109 francs, selon les périodes), rejeté toute autre et plus ample conclusion, partagé les frais par moitié et compensé les dépens. Dans les considérants, la juge a établi en détail les revenus et charges des époux et de leurs enfants, sur la base des pièces produites, les charges étant retenues selon le minimum vital élargi du droit de la famille ; elle a réparti l’excédent et ensuite fixé les contributions d’entretien.

D.                            a) Le 31 mars 2022, Y.________ forme appel contre l’ordonnance de mesures protectrices. Il prend les conclusions suivantes :

              «   1.   Réformer les chiffres 4 à 10 [du dispositif de l’ordonnance entreprise].

                         2.   Fixer l’entretien convenable de B.________ et C.________.

   3. Donner acte à [l’épouse] que [l’époux] s’engage à prendre en charge l’entretien de B.________ et C.________, dont leur entretien convenable, cela à l’exception des frais liés à leur présence auprès d’elle.

                         4. Donner acte à [l’épouse] que [l’époux] accepte qu’elle conserve les allocations familiales, de formation et complémentaires relatives à B.________ et C.________ dans la mesure où elle assume les frais liés à leur présence auprès d’elle.

                         5. Donner acte à [l’épouse] que [l’époux] s’engage à gérer tout ce qui a trait [à deux immeubles], en tenant une comptabilité détaillée dans laquelle il intégrera le versement mensuel de Fr. 1'500.- afin d’assurer l’entretien et préserver la valeur des immeubles ainsi qu’assumer les frais liés à [une procédure d’opposition], un éventuel excédent étant réparti par moitié entre les parties dans le cadre d’un accord ultérieur, subsidiairement sur décision de justice.

                         6. Statuer sur frais et dépens de première et seconde instances ».

                        L’appelant rappelle les discussions intervenues avec l’avocat mandaté par son épouse après la séparation, ainsi que les accords alors intervenus, en particulier sur un versement mensuel de 3'000 francs à l’épouse, la réduction ensuite à 2'200 francs du montant qu’il payait initialement et l’introduction, par l’épouse, de la procédure de mesures protectrices. Il expose que ses revenus ont diminué et critique le montant retenu par la première juge, s’agissant de ces revenus. Il fait valoir des griefs en rapport avec l’établissement, par le Tribunal civil, de ses revenus locatifs et des charges liées aux immeubles, des revenus de l’épouse, à l’heure actuelle et dans le futur, et des frais d’acquisition du revenu, pour l’épouse. Il reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte d’une allocation complémentaire à laquelle l’épouse pourrait prétendre, de l’augmentation de l’allocation familiale pour B.________, du fait qu’il assume la prise en charge financière de A.________, devenue majeure en cours de procédure, et de divers frais de loisirs des enfants. Il fait grief au Tribunal civil d’avoir omis que l’épouse n’avait pas annoncé son changement de domicile, étant donc lui-même seul contribuable – et devant assumer seul la charge fiscale – pour les années 2020 et 2021. Il critique la charge fiscale retenue pour l’épouse et les enfants, ainsi que les pourcentages retenus pour la part des enfants aux frais de logement. Il soutient que l’attribution, en main de l’épouse, d’une participation de l’excédent devrait être exclue. Il dépose un lot de pièces.

                        b) Dans sa réponse du 14 avril 2022, l’intimée conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté en toutes ses conclusions et que la décision entreprise soit confirmée, en tout état de cause à ce que l’appelant soit condamné aux frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. Elle rappelle la jurisprudence relative à la motivation de l’appel et relève que l’appelant ne chiffre pas sa conclusion tendant à la fixation de l’entretien convenable des enfants mineurs, ce qui n’est pas suffisant au regard du degré de motivation exigé ; le mémoire d’appel ne distingue pas les faits du droit et est ainsi difficilement compréhensible ; en contestant les montants retenus par la première juge, l’appelant n’explique pas en quoi le raisonnement de celle-ci violerait le droit ; l’appelant ne motive pas ses prétentions en procédant aux calculs utiles, quant à la situation financière des parties, se limitant à contester des postes retenus dans la décision entreprise ; on ne peut pas envisager d’interpréter ses conclusions à la lumière de la motivation de l’appel ; l’absence de motivation suffisante n’est pas réparable. Sur le fond, l’intimée reprend point par point les arguments de l’appelant sur les différents postes que celui-ci conteste et elle soutient que les chiffres retenus par le Tribunal civil sont exacts. Elle dépose une pièce.

                        c) Dans une réplique spontanée du 21 avril 2021, l’appelant – à qui l’intimée avait transmis directement une copie de sa réponse – conteste les faits allégués par l’intimée. Il relève qu’à chaque stade de la procédure, il a contesté devoir verser des contributions d’entretien en mains de l’intimée ; l’obligation de chiffrer les conclusions est essentiellement en lien avec les articles 58 et 84 CPC ; comme il n’est pas question d’une action condamnatoire, aucun chiffre ne peut être formulé et il est donc erroné de soutenir que l’appel serait irrecevable ; il en va de même pour le prétendu défaut de précisions quant à l’entretien convenable des enfants mineurs ; il n’est pas question d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent, qui imposerait des conclusions chiffrées. L’appelant reprend ensuite les arguments de l’intimée en rapport avec certains postes. Il confirme les conclusions de son mémoire d’appel.

                        d) Le 26 avril 2022, la présidente de la Cour d’appel civile a formellement notifié la réponse à l’appelant et transmis la réplique à l’intimée. Elle a indiqué aux parties que, sous réserve d’un avis divergent du juge instructeur, il serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites en appel étant réservé, de même que le droit inconditionnel de duplique.

                        e) Le 4 mai 2022, l’intimée a écrit au juge instructeur que la réplique de l’appelant n’appelait pas de commentaires de sa part et qu’elle confirmait les éléments soulevés dans sa détermination du 14 avril 2022.

C O N S I D E R A N T

1.                            L'appel a été déposé dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC).

2.                            a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1).

                        b) Dans un arrêt assez récent (arrêt de la Cour d’appel civile du 11.04.2019 [CACIV.2019.36] cons. 3a, reprenant assez largement un arrêt du 09.03.2018 [CACIV.2017.63] cons. 2), la Cour de céans a rappelé que, comme l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise – et présuppose – l’explicitation des prétentions formulées par les parties. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatrice de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant doit par principe formuler des conclusions. En cas de conclusions d’appel non chiffrées, l’entrée en matière doit être refusée sans qu’aucun délai supplémentaire au sens de l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à l’appelant (Bohnet, CPC annoté, n. 3 et 5 ad art. 311, avec les références citées). Des conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes, s’il y a lieu d’admettre que « l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle‑même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure » (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013] cons. 2.1.3). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 22 ad art. 311 CPC), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’averse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêts du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011] et de la Cour de céans du 28.09.2017 [CACIV.2017.24 et 26]). Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2). L’exigence de chiffrage des conclusions d’appel vaut également pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al 3 CPC) (Sörensen, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC).

                        Dans une affaire concernant la liquidation d'un régime matrimonial, la Cour de céans a jugé qu'une conclusion tendant à la simple annulation du chiffre d’un dispositif qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial, avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de « nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation » ne satisfaisait pas les exigences de l’article 311 CPC. Dans cette affaire, des montants en relation avec certains postes querellés étaient articulés dans la motivation, mais l’appelante s’était bornée à mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considérait comme erronés (par exemple, le traitement de ses biens propres, la part à la plus-value, le sort d’arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs, ni que l’on sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts serait répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge. L’appelante s’était en quelque sorte bornée à lister les erreurs qu’elle jugeait les plus grossières pour convaincre la Cour d’appel civile qu’il conviendrait de renvoyer la cause à la première instance afin qu’elle procède à une nouvelle liquidation du régime matrimonial. Or l’appelante ne formulait pas précisément les corrections qu’elle sollicitait, pas plus qu’elle ne chiffrait les conséquences de ces corrections sur la soulte qu’elle avait été condamnée à verser. La Cour n’avait dès lors pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’appelante. Ce manque de clarté portait également préjudice aux droits procéduraux de l’intimé, qui ne se trouvait pas en position de pouvoir contester les griefs de l’appel (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.07.2016 [CACIV.2015.62] cons. 2 – cf. aussi arrêt du 28.09.2017 [CACIV.2017.24+26], cons. 2).

                        La Cour de céans a en outre déclaré irrecevable un appel contre une décision fixant des contributions d’entretien, critiquée sur toute une série de postes de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont découleraient les pensions que l’appelant estimait devoir verser en faveur de son épouse et de ses enfants (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).

                        Dans l’arrêt CACIV.2019.36 précité, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence qu’elle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge lorsque l’appelant sollicite la correction de certains postes retenus par celui-ci, et qu’il appartient bien à l’appelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien et plus précisément sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

                        c) En l’espèce, la conclusion 2 de l’appelant – « Fixer l’entretien convenable de B.________ et C.________ » – n’est pas chiffrée. Aucun élément de la motivation contenue dans le mémoire d’appel ne permet de comprendre à quels montants concrets, selon l’appelant, l’entretien convenable des deux enfants mineurs devrait être fixé. En tant qu’il s’en prend à la fixation de l’entretien convenable par le Tribunal civil, soit aux chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise, l’appel est ainsi irrecevable.

                        d) Dans le mémoire d’appel, on cherche en vain une motivation qui serait suffisante pour appuyer les autres conclusions de l’appelant. Ce dernier n’explique pas, concrètement et en proposant un calcul, comment on pourrait aboutir au résultat qu’en fonction des revenus et charges respectifs des parties et des autres critères à prendre en considération, les contributions d’entretien fixées dans la décision entreprise – en faveur des deux enfants mineurs et de l’épouse – seraient contraires au droit et que l’appelant satisferait à ses obligations d’entretien en prenant « en charge l’entretien de B.________ et C.________, dont leur entretien convenable, cela à l’exception des frais liés à leur présence auprès [de l’intimée] » et en acceptant « [que l’intimée] conserve les allocations familiales, de formation et complémentaires relatives à B.________ et C.________ dans la mesure où elle assume les frais liés à leur présence auprès d’elle ». L’appelant n’explique pas plus ce qui justifierait, sur le principe, que les revenus locatifs qu’il réalise soient, si on le comprend bien, exclus des calculs à ce stade, pour faire l’objet d’un décompte ultérieur, ceci contrairement à ce qu’a retenu la première juge. Faute d’une motivation suffisante à l’appui des conclusions, l’appel est irrecevable.

                        e) Plus généralement, il faut constater que la motivation de l’appel, en tant qu’elle se limite à une simple contestation d’un certain nombre de postes retenus dans la décision entreprise, sans démontrer, dans un calcul récapitulatif (comprenant par exemple la détermination d’autres charges fiscales que celles retenues en première instance, en fonction des nouveaux chiffres à prendre en considération pour les postes critiqués), l’effet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien – ou le constat que des contributions d’entretien ne se justifient pas –, ne suffit pas à satisfaire aux exigences de motivation, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut.

                        f) Dans sa réplique en appel, l’appelant soutient, en substance, qu’il serait libéré de l’obligation de chiffrer ses conclusions car la procédure ne porterait pas sur des conclusions condamnatoires. Sans avoir à entrer en matière sur cette analyse étonnante, on relèvera qu’elle n’est d’aucun secours pour l’appelant, du point de vue de la recevabilité de l’appel. La décision entreprise porte en effet notamment sur la détermination de l’entretien convenable des enfants encore mineurs, comme l’exige l’article 282 al. 1 let. c CPC, si bien qu’une contestation de ce point – chiffré – du dispositif devait être chiffrée.

                        g) Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas de figure où l’état de fait devrait être complété sur des points essentiels, justifiant un renvoi au premier juge (art. 318 al. 1 lit. c ch. 2 CPC).

                        g) Il résulte de ce qui précède que l’appel est irrecevable.

4.                     Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, réduits pour tenir compte du fait qu’il n’a pas été nécessaire d’examiner les griefs de l’appelant sur le fond, seront mis à la charge de l'appelant à raison de 750 francs, le solde de l’avance de frais – qui était de 1'500 francs – devant être restitué. Pour la procédure d’appel, l’appelant devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. Celle-ci a produit un mémoire d’honoraires qui s’élève à 5'221.37 francs, frais et TVA compris, pour 16h05 d’activité facturée à 300 francs l’heure. Afin de préserver ses droits, l’intimée ne pouvait pas se contenter de motiver sa conclusion principale, tendant à l’irrecevabilité de l’appel, et devait prendre position sur les multiples contestations de l’appelant en rapport avec des postes retenus en première instance ; cela a nécessité un travail conséquent, de sorte que l’on peut admettre les 16h05 d’activité. Celle-ci doit cependant être comptée au tarif de 270 francs l’heure, et non 300 francs comme mentionné dans le mémoire, vu la nature de la cause. Cela fait 4'342.50 francs, à quoi il faut ajouter les 23.05 francs de frais effectifs dont le mémoire fait état, ainsi que la TVA à 7,7 %, qui se monte à 336.15 francs. Le total s’élève à 4'701.70 francs.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare irrecevable l’appel du 31 mars 2022.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 750 francs, à la charge de l'appelant.

3.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à l’appelant la somme de 750 francs, correspondant au solde de l’avance de frais versée par celui-ci.

4.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 4'701.70 francs.

 

Neuchâtel, le 12 mai 2022

 

 

Art. 311 CPC
Introduction de l’appel153
 

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.


 

153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 CPC
Réponse
 

1 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.