A. X.________ SA (ci-après : X.________), dont le siège est à Z.________, a pour but statutaire l’exercice de toute activité dans les domaines des produits de luxe (not. horlogerie, bijouterie, maroquinerie, parfums) et de l’immobilier (not. construction, suivi de chantiers et aménagements), à l’exclusion du commerce immobilier.
Lors d’une séance du 28 avril 2021, l’assemblée générale de X.________ a décidé : 1) de convertir la totalité des 52'058 actions au porteur de 37.50 francs de la société en autant d’actions nominatives du même montant et de charger le conseil d’administration d’organiser la manière dont s’effectuerait l’échange des actions ; 2) de supprimer l’article 5bis des statuts, relatif à la reprise de biens ; 3) d’adopter de nouveaux statuts afin de se conformer aux nouvelles exigences du droit de la société anonyme.
B. Le 28 juin 2021, Y.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête en cas clair, tendant à l’annulation des décisions de l’assemblée générale de X.________ du 28 avril 2021, sous suite de frais et dépens. À l’appui, il alléguait que lui-même détenait 823 actions de X.________ et exerçait les droits sociaux qui y étaient liés, et que c’était en consultant la Feuille officielle suisse du commerce du 18 mai 2021 qu’il avait appris qu’une assemblée générale de X.________ avait été réunie, sans que lui-même y ait été convoqué. En droit, il faisait valoir que l’assemblée générale en question avait été constituée irrégulièrement et que cela avait pour conséquence que les décisions prises dans ce cadre étaient nulles.
C. Au terme de sa réponse du 7 février 2022, X.________ a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable et à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. À l’appui, elle alléguait notamment que son capital-actions était divisé en 52'058 actions nominatives de 37.50 francs, dont 1'058 privilégiées quant au produit de la liquidation ; qu’elle-même était détenue à 98.419 % par la société A.________ SA (ci-après : A.________) ; que Y.________ détenait pour sa part 823 actions représentant le solde (soit 1.581 %) du capital-actions ; qu’elle-même et Y.________ étaient actuellement en litige devant le Tribunal civil sur l’augmentation du capital-actions décidée par X.________ lors d’une assemblée générale des actionnaires du 19 avril 2012 pour faire face à une insuffisance de fonds propres et à une situation de surendettement ; que l’article 18 des statuts de X.________ prévoit que « les actionnaires exercent leur droit de vote, à l’assemblée générale, proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent » ; que lors de la séance du 28 avril 2021, le président de l’assemblée générale avait constaté que « la totalité des actions formant le capital-actions », soit au total 52'058 actions, étaient représentées, de sorte que « l’assemblée [était] régulièrement constituée et p[ouvait] valablement délibérer ». En droit, elle faisait valoir que la requête de Y.________ était abusive, à mesure que la participation du prénommé dans X.________ ne lui permettait pas d’influer sur les décisions qui seraient prises lors d’une éventuelle nouvelle assemblée générale des actionnaires, et que la situation juridique n’était pas claire.
D. Le 23 février 2022, Y.________ a réagi à la réponse, sans toutefois se déterminer sur les allégués de celle-ci. Il alléguait notamment que lui-même avait été « dépossédé » de la plus grande partie des actions de X.________ « par une manœuvre dolosive », soit l’augmentation du capital-actions de X.________, décidée dans le cadre d’une assemblée générale du 12 avril 2011, et qu’avant cette opération, laquelle faisait l’objet d’une action en annulation de la décision de l’assemblée générale pendante devant le Tribunal civil sous référence PORD.2014.1, lui-même détenait 40 % du capital de X.________.
E. Le 9 mars 2022, X.________ a fait valoir que les faits nouveaux contenus dans l’écrit du 23 février 2022 étaient irrecevables, à mesure que le Tribunal civil n’avait pas ordonné de deuxième échange d’écritures.
F. Par décision du 24 mars 2022, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée par Y.________ le 28 juin 2021, arrêté les frais judiciaires à 450 francs et mis ceux-ci à la charge de Y.________, condamné Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 3'980 francs et libéré en faveur de X.________ le montant de 3'980 francs versé à titre de sûretés sur le compte du Tribunal civil, dès l’entrée en force de sa décision.
La juge civile a retenu, en fait, que Y.________ n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui s’était tenue le 28 avril 2021, et qu’il n’y avait pas participé. Cela étant, compte tenu de la participation de Y.________ au capital-actions de X.________, le droit de vote de l’intéressé n’était que de 1.58 %, si bien que sa présence n’aurait pas permis de modifier le résultat des décisions prises le 28 avril 2021. Ces éléments étaient « de nature à ébranler la conviction du tribunal sur le sort de la prétention de Y.________ », si bien que ledit tribunal ne pouvait pas entrer en matière sur la requête en cas clair du 28 juin 2021.
De plus, la lecture de ladite requête en cas clair ne permettait pas de déterminer si l’action de Y.________ se fondait sur l’article 706 CO (action formatrice au sens de l’article 87 CPC, tendant à l’annulation des décisions de l’assemblée générale prises en violation des statuts ou de la loi) ou sur l’article 706b CO (action soumise aux conditions de l’article 88 CPC, tendant au constat de la nullité des décisions prises par l’assemblée générale en violation de la loi ou des statuts). Seule l’interprétation de la requête en cas clair permettrait donc de déterminer son fondement juridique. Dès lors que la bonne base légale ne pouvait pas être appliquée sans doute possible, la procédure de protection dans les cas clairs ne pouvait pas être appliquée au cas d’espèce.
Enfin, Y.________ n’indiquait pas, dans sa requête en cas clair, quel serait son intérêt personnel, ni celui de X.________ SA, à la modification des décisions prises par l’assemblée générale litigieuse. Or lesdites décisions découlaient, d’une part, d’une modification législative ne laissant aucune marge de manœuvre aux sociétés anonymes non cotées en bourse et, d’autre part, d’une possibilité légale visant à supprimer les clauses statutaires relatives à la reprise de biens après dix ans (art. 628 al. 4 CO). On ne voyait dès lors pas quel serait l’intérêt – même factuel – de la société ou de Y.________ à modifier les décisions prises le 28 avril 2021.
G. Le 7 avril 2022, Y.________ a formé « recours », au sens des articles 319 ss CPC, contre cette décision, en concluant principalement à ce qu’il soit « constaté que toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 sont nulles » ; à ce que X.________ soit condamnée à payer les frais (au sens large) des deux instances ; à la libération en sa faveur du montant de 3'980 francs versé à titre de sûretés sur le compte du Tribunal civil, dès l’entrée en vigueur de la décision ; à ce qu’ordre soit donné au préposé du Registre du commerce du canton de Neuchâtel de radier les inscriptions au registre pour X.________ en date du 12 mai 2021 et publiées le 18 mai 2021, et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Tribunal civil, les frais (au sens large) de la procédure de recours étant mis à la charge de X.________.
Sous l’angle procédural, Y.________ expose qu’il agit par la voie de l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale, au sens de l’article 706b CO, et que la valeur litigieuse correspond aux frais de notariat et de réinscription au Registre du commerce, lesquels peuvent être estimés à environ 5'000 francs.
Sur le fond, il fait valoir que les décisions prises à l'occasion de l'assemblée générale à laquelle tous les actionnaires n'ont pas été convoqués sont nulles, au sens de l'article 706b CO, à mesure que l'omission de convoquer des personnes qui ont le droit de participer à l'assemblée générale constitue un vice fondamental de procédure, et ce indépendamment du nombre d'actions détenues par l'actionnaire (ou les actionnaires) non convoqué(s).
H. Le 11 avril 2022, le président de l’Autorité de recours en matière civile a informé les parties que la valeur litigieuse semblait supérieure à 10'000 francs et que le recours avait été transmis à la Cour d’appel civile.
I. Le 27 avril 2022, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que Y.________ soit astreint à fournir des sûretés d’un montant de 3'980 francs en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, et à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
En rapport avec sa demande de sûretés en garantie des dépens, X.________ expose que par jugement d'appel du 29 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel a confirmé la condamnation de Y.________ du chef de gestion déloyale, avec dessein d'enrichissement illégitime (158 CP) commise au préjudice de X.________, pour avoir facturé des frais qui ne devaient pas entrer dans les frais de représentation de X.________, d’une part, et engagé pendant un an une employée à 60 % qui, bien que rémunérée par X.________, avait en réalité travaillé en majeure partie pour le commerce dirigé par l’épouse de Y.________ ; que par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a en outre condamné Y.________ à verser à X.________ la somme de 284'599.75 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2014, pour des faits distincts de la condamnation pénale précitée (la condamnation au paiement de dommages-intérêts se fondait sur la responsabilité civile d'administrateur de Y.________ selon l'article 754 CO à l'égard de X.________) ; que le comportement adopté par Y.________ vis-à-vis de X.________ (not. la nature des violations civiles et infractions pénales imputées à Y.________) laisse objectivement et sérieusement craindre qu'il ne s'acquittera pas – ou avec grande difficulté – des éventuels dépens dus à X.________ ; que le montant réclamé correspondait aux spécificités concrètes de la cause, telles que prises en considération par la première instance.
Sur le fond, les conclusions de l’appel sont irrecevables, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions cumulatives posées par l'article 317 al. 2 CPC.
Par surabondance, sur la base des conclusions et de la motivation de la demande, le Tribunal civil ne pouvait pas déterminer s'il devait appliquer la règle de l'article 706 CO (soit une action formatrice en annulation [art. 87 CPC]) ou celle de l'article 706b CO (soit une action tendant au constat de la nullité [art. 88 CPC]). C’est donc à juste titre que la juge civile a considéré que la situation juridique n'était pas claire, au sens de l'article 257 al. 1 let. b CPC.
Par surabondance encore, une demande en annulation est abusive si elle est dénuée d’intérêt. Un vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes. En l’espèce, dès lors que la participation de Y.________ au capital-actions de X.________ équivaut à 1.581 % des droits de vote, une annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 28 avril 2021 ne conduirait pas à une décision différente, ce d'autant plus que les modifications statutaires adoptées relatives à la conversion des actions au porteur sont imposées par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Quant à la suppression de l'article 5bis des statuts, relatif à la reprise de biens, Y.________ n'a jamais allégué un quelconque intérêt concret à s'y opposer. C’est donc à juste titre que la juge civile a considéré que la requête de Y.________ était irrecevable, sous l'angle de l'article 59 al. 2 let. a CPC.
J. Le 28 avril 2022, le juge instructeur a transmis à Y.________ la requête de sûretés en garantie des dépens et réponse à appel de X.________, ainsi que les pièces déposées en annexe, en impartissant au prénommé un délai de 10 jours pour se prononcer sur la requête de sûretés. Il précisait que la poursuite de l’échange des écritures au fond ne paraissait pas utile et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans le même délai de 10 jours.
K. Le 11 mai 2022, Y.________ a déposé une réponse à la requête de sûretés en garantie des dépens, dont il conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet.
C O N S I D E R A N T
1. De la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par X.________
1.1 Aux termes de l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s’il paraît insolvable (let. b), s’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ou si d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à l’institution de la cautio judicatum solvi. Elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 99).
Cette disposition est aussi applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 cons. 2.5.1), où le délai légal prévu à l’article 312 al. 2 CPC peut entrer en conflit avec l’article 99 CPC, en tant qu’il peut constituer une entrave à la mise en œuvre du droit à la garantie des dépens. À cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu’une partie qui obtient partiellement gain de cause en première instance doit en principe s’attendre à un appel de la partie adverse. Si elle entend requérir des sûretés, on peut dès lors exiger d’elle qu’avant même l’expiration du délai d’appel, elle forme une requête de sûretés devant l’autorité d’appel ou, à tout le moins, qu’elle l’informe que, dans l’hypothèse où un appel serait introduit, elle dépose une requête de sûretés. Dans ce cas, si un appel est effectivement déposé, l’autorité d’appel doit fixer à l’intimé un bref délai pour motiver sa requête et ne lui notifier l’appel, pour qu’il se détermine par écrit, que lorsqu’après avoir entendu l’appelant, elle aura rejeté la requête de sûretés ou lorsque les sûretés ordonnées auront été fournies. Il résulte déjà de l’article 101 al. 2 CPC que si le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés, il doit a contrario suspendre la procédure pour le surplus jusqu’à la fourniture des sûretés. Entre le dépôt de la requête et la décision sur la fourniture éventuelle de sûretés, il est raisonnable de ne pas engendrer des dépens supplémentaires devant justement être garantis par les sûretés. Dans ce but, la juridiction d’appel doit reporter le moment (faisant partir le délai de réponse) de la notification de l’appel (ATF 141 III 554 cons. 2.5.2).
1.2 En l’espèce, l’intimée n’a pas formé sa requête de sûretés devant la juridiction d’appel de manière anticipée, ni informé celle-ci qu’elle déposerait une requête de sûretés dans l’hypothèse où un appel serait introduit. À mesure que les sûretés ne peuvent par définition être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs, la requête doit être rejetée. En effet, la lettre du juge instructeur du 28 avril 2022 a été notifiée à l’appelant le 3 mai 2022, si bien que le délai de 10 jours parvenait à échéance le 13 mai 2022. À mesure que l’appelant n’a pas déposé de réplique spontanée sur le fond dans ce délai, l’échange d’écritures est terminé, la cause gardée à juger et l’intimée n’a pas de droit inconditionnel de duplique, si bien qu’elle ne s’expose à aucune dépense future.
2. De l’appel
2.1 a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).
b) Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’inscription au registre du commerce a un effet constitutif, il faut considérer que la valeur litigieuse est celle de l’intérêt de la société à l’inscription (ATF 133 III 368 cons. 1.3.3).
c) En l’espèce, la contestation a un caractère pécuniaire, en ce sens que, par sa requête, le recourant entend – au moins indirectement – préserver la valeur de ses actions (arrêt du TF du 21.02.2018 [4A_529/2017] cons. 1.1). Dès lors que le recourant détient 823 actions ayant chacune une valeur nominale de 37.50 francs, la valeur litigieuse est d’environ 30'862 francs, soit supérieure à 10'000 francs.
d) Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Dans le cas particulier, le « recours » respecte les exigences formelles de l’appel au sens des articles 308 ss CPC, si bien qu’il sera traité comme un appel.
2.2 a) Sous la note marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
b) La jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.1 et les arrêts cités) que la procédure de protection dans les cas clairs, prévue par l'article 257 CPC, permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque.
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 cons. 5.1.1 et les arrêts cités).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande, et non son rejet (arrêt du TF du 07.01.2022 [4A_376/2021] cons. 4.1, et les réf. citées).
2.3 a) L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction.
b) En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce que le Tribunal civil « [a]nnul[e] les décisions de l’Assemblée générale de la société X.________ du 28 avril 2021 » – avec suite de frais et dépens.
En appel, il conclut par contre – avec suite de frais et dépens de première et seconde instance – à ce qu’il soit « constaté que toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 sont nulles » ; à ce qu’« ordre [soit] donné au Préposé du Registre du commerce du canton de Neuchâtel de radier les inscriptions apportées au Registre pour la société X.________ SA en date du 12 mai 2021 et publiées le 18 mai 2021 (n° journal 2471 ; p./Id 1005185345) » ; subsidiairement à ce que « la décision du 24 mars 2022 de la Juge du Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz [soit] annulée et la cause (…) renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».
Or une distinction doit être faite entre les causes de nullité (art. 706b CO) et les causes d'annulabilité (art. 706-706a CO) et les conséquences qui en découlent sur l'action en justice à introduire. D’un côté, sont annulables en vertu de l'article 706 al. 1 CO les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les principaux cas d'annulation sont énumérés à l'article 706 al. 2 CO ; il s'agit essentiellement des décisions qui violent des dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la proportionnalité et, en particulier, le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement, comme par exemple l'adoption de dispositions statutaires limitant les possibilités d'influence des actionnaires minoritaires, qui ne sont pas justifiées par le but de la société ou dont le but pourrait être aussi bien atteint par des moyens moins incisifs. L'action en annulation ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a al. 1 CO) et que par le conseil d'administration ou un actionnaire contre la société (art. 706 al. 1 CO). D’un autre côté, sont nulles les décisions affectées de vices graves ; l'énumération des cas de décisions nulles figurant à l'article 706b CO n'est pas exhaustive ; en particulier, des vices formels graves et manifestes dans la prise des décisions peuvent entraîner la nullité de celles-ci. L'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b CO) peut être formée en tout temps contre la société et par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la sécurité du droit, l'annulabilité est la règle et la nullité l'exception, la nullité ne devant être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (arrêt du TF du 28.08.2017 [4A_516/2016] cons. 6 et sous‑considérants, avec les réf. citées).
En l’espèce, force est de constater que les conclusions principales de l’appel (constatation de la nullité des décisions prises par l’assemblée générale et radiation d’inscriptions au registre du commerce) sont totalement différentes des conclusions de la demande (annulation des décisions prises par l’assemblée générale). Pourtant, l’appelant se dispense d’exposer en quoi les conditions de l’article 317 al. 2 CPC seraient réalisées. Cela suffit à sceller le sort de l’appel, dans le sens de l’irrecevabilité, qui s’étend aussi aux conclusions subsidiaires, le renvoi sollicité étant fondé sur des causes de nullité et non d’annulation de la décision de l’assemblée générale.
2.4 Par surabondance, l’appel doit être déclaré irrecevable au second motif qu’il n’est pas suffisamment motivé.
2.4.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1).
2.4.2 En l’espèce, la motivation de l’appel est manifestement insuffisante.
En effet, il a été vu plus haut (Faits, let. F) que le Tribunal civil a justifié sa décision d’irrecevabilité par trois motifs distincts, à savoir : 1) que compte tenu de la faible participation de Y.________ au capital-actions de X.________, sa présence n’aurait pas permis de modifier le résultat des décisions prises le 28 avril 2021 ; 2) que la requête en cas clair était insuffisamment motivée en droit, si bien que seule son interprétation par le juge pouvait permettre de déterminer son fondement juridique, et que la bonne base légale ne pouvait pas être appliquée sans doute possible ; 3) que Y.________ n’avait pas indiqué, dans sa requête en cas clair, quel était son intérêt personnel et/ou celui de X.________ à la modification des décisions prises par l’assemblée générale litigieuse, et qu’on ne voyait d’ailleurs pas quel pourrait être l’intérêt – même factuel – de la société ou de Y.________ à modifier les décisions prises le 28 avril 2021. Or les arguments de l’appelant ne répondent qu’au premier motif exposé par la première juge à l’appui de sa décision, mais pas aux deux autres. S’agissant d’ailleurs du deuxième argument du Tribunal civil, l’appelant aurait été bien en peine de le contester puisque lui-même modifie le fondement légal de son action entre les deux instances, soulignant concrètement l’absence de clarté à cet égard.
2.5 Encore par surabondance, s’agissant de l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale, soit celle invoquée dans l’appel, la situation juridique n’est pas aussi claire que le voudrait l’appelant. En effet, il est de jurisprudence que, même dans ces cas, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêts du TF du 28.08.2017 [4A_516/2016] cons. 6 ; du 24.06.2008 [4A_197/2008] cons. 2.3). Or, en l’espèce, l’appelant n’a pas allégué et encore moins prouvé que tel aurait été le cas. La procédure de protection dans les cas clairs ne pouvait donc pas être appliquée au cas d’espèce.
3. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l’appelant, qui doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimée. En l’absence de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrêtée à 1'500 francs, ce qui correspond à environ 5 heures d’activité de l’avocat au tarif horaire de 275 francs, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette la demande de sûretés en garantie des dépens de l’intimée.
2. Déclare l’appel irrecevable et au surplus mal fondé.
3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs, montant couvert par l’avance de frais versée par l’appelant, et les met à la charge de ce dernier.
4. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
1 Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action est dirigée contre la société.
2 Sont en particulier annulables les décisions qui:
1. suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2. suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée;
3. entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4. suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.473
3 et 4 ...474
5 Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
473 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
474 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.
2 Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3 ... 476
475 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
476 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:
1. suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
3. restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
4. négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
478 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.
3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.