A.                            X.________, né en 1966 dans le canton de Neuchâtel, et Y.________, née en 1974 à l’étranger, se sont connus par le biais d’internet en 2006. Dans le courant de la même année, celui-là s’est déplacé à l’étranger pour y rencontrer celle-ci, qui l’a par la suite rejoint en Suisse, puis tous deux se sont mariés en 2006 à V.________. Ensemble, ils ont eu un enfant, A.________, née en 2015. Le 14 janvier 2016, les époux ont conclu un contrat de mariage soumettant leur régime matrimonial à la séparation de biens avec effet rétroactif au jour du mariage.

B.                            Le 17 octobre 2017, Y.________ a saisi le Tribunal civil d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a notamment condamné X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d’une pension de 980 francs par mois dès le 1er octobre 2016, et à celui de son épouse par le versement d'un montant de 3'500 francs par mois dès le 1er juillet 2017. L’appel formé par l’époux contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 27 septembre 2018.

C.                            a) Le 7 février 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à ce que la garde de A.________ soit attribuée conjointement à ses deux parents et à ce que lui-même soit condamné à verser à sa fille une contribution d’entretien de 500 francs par mois, allocations familiales en sus.

                        b) Une première audience a eu lieu le 28 mars 2019 (cf. procès-verbal en préambule du dossier MAT.2019.59 [sauf précision contraire, les pièces citées sont celles de ce dossier]).

                        c) L’époux a déposé une demande en divorce motivée, le 16 avril 2019. Il y alléguait notamment avoir subi « une dépression majeure » suite à la séparation des parties et, de ce fait, ne plus parvenir à travailler comme  agent d’assurance indépendant, activité qu’il exerçait avec pour associé son fils I.________, issu d’une première union. Il avait été contraint de vendre les trois immeubles dont il était propriétaire et n’était pas en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien à son épouse. Il devait aussi envisager de s’occuper de sa mère, vivant en Espagne et souffrant de la maladie d’Alzheimer. Multilingue et titulaire de nombreux diplômes, Y.________ avait travaillé à 100 % jusqu’à la naissance de A.________, puis elle avait perçu des indemnités de chômage ; elle devait donc retrouver un emploi à plein temps. Elle disposait en outre d’une certaine fortune en Suisse et dans son pays d’origine.

                        e) Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 4 juin 2019, l’épouse a notamment conclu à ce que la garde de A.________ lui soit attribuée, et à ce que X.________ soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles de 2'450, puis 2'650 francs dès le 1er avril 2025 et jusqu’à la majorité de A.________ ou au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, respectivement de 3'500 francs en faveur d’elle-même.

                        Elle y alléguait notamment être titulaire d’un diplôme étranger en économie et management pour le tourisme, non reconnu en Suisse ; que son époux, se prévalant d’un revenu suffisant, ne voulait pas qu’elle-même ait une activité professionnelle ; avoir toutefois travaillé dans le canton de Vaud dès le 29 juillet 2013 au service de B.________, ayant son siège principal aux USA, en qualité d’assistante administrative chargée des contacts avec la succursale [aaa] de la société employeuse ; que le contrat de travail avait été résilié à l’issue de son congé maternité, pour la date du 30 novembre 2015, suite notamment au déménagement de l’employeuse dans un autre canton. Elle avait ainsi émargé au chômage du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017, ses indemnités étant calculées sur un gain assuré de 9'047 francs. Elle avait suivi différentes formations et effectué de nombreuses recherches d’emploi, dans différents domaines (vendeuse, réceptionniste, conseillère en produits), sans résultat. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à réaliser le revenu hypothétique mensuel de 2'000 francs pour un emploi à 60 % qui lui avait été imputé dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018. Son époux ne versait pas les contributions qui lui étaient dues, si bien qu’elle‑même avait été contrainte de puiser dans sa fortune liquide et de réduire drastiquement ses dépenses ; au 31 décembre 2018, cette fortune s’élevait à 18'743 francs. Le 15 mars 2019, grâce aux démarches de l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien du Service de l’action sociale (ORACE), elle avait pu récupérer le solde de l’arriéré des contributions dues à elle-même et à A.________, par 52'680 francs. Dès le 1er janvier 2019, l’ORACE lui versait une avance de 2'000 francs par mois. La situation financière de l’époux était quant à elle totalement opaque, ce dernier mélangeant allégrement sa situation et celle de la société C.________ & Fils. En tout état de cause, l’intéressé était capable de travailler et de réaliser le revenu annuel de 116'000 francs qui lui avait été imputé par la décision de mesures protectrices. Il œuvrait en partenariat avec D.________ dans le cadre de la société E.________ Sàrl et s’était également associé avec un courtier indépendant, soit F.________. Il avait suivi plusieurs formations professionnelles dans le domaine des assurances et maîtrisait les langues, dont l’espagnol. X.________ s’était défait de ses trois biens immobiliers en faveur des enfants issus de son premier mariage, sans contreprestation ou pour un prix inférieur à la valeur vénale, ce qui lésait A.________. L’arriéré de contributions dû par l’époux à l’épouse était de 9'080 francs, pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017 ; depuis le 1er novembre 2018, X.________ continuait d’accumuler un arriéré, dont la valeur était de 23'494.15 francs au 20 mai 2019.

                        f) Le 29 août 2019, l’époux a expressément renoncé à répliquer.

                        g) Le 17 septembre 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une requête en modification des mesures provisoires, en concluant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

                        Une deuxième audience a eu lieu le 28 novembre 2019, lors de laquelle les parties ont été interrogées. Lors de cette audience, le mandataire de l’époux a reconnu que l’épouse avait satisfait à son obligation de recherche d’emploi (cf. procès‑verbal en préambule du dossier).

                        Le 20 février 2020, la juge civile a rejeté la demande de modification des mesures provisoires.

                        h) Le 25 juin 2020, la juge civile a statué sur les preuves.

                        i) Le 17 septembre 2020, la juge civile a mis Y.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, à compter du 16 juillet 2020.

                        j) Une troisième audience a eu lieu le 24 septembre 2020. X.________ a été interrogé (il a notamment déclaré percevoir des prestations de l’aide sociale et avoir déposé une demande AI) et G.________ a été entendu en qualité de témoin. Après discussion, les parties sont convenues d’attribuer la garde sur A.________ à la mère, un droit de visite élargi au père (les modalités à défaut d’entente étaient précisées, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au lundi à 08h00, chaque mardi dès 18h00 au mercredi à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés usuels) et les bonifications pour tâches éducatives à la mère (cf. procès-verbal en préambule du dossier).

                        k) Le 21 octobre 2020, la juge civile a refusé de mettre X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que l’intéressé, qui avait cherché de manière constante à cacher ses revenus, n’était pas indigent. Le 3 février 2021, l’Autorité de recours en matière civile a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté contre ce refus.

                        l) Au terme de son rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2021, l’Office de protection de l’enfant (OPE) a proposé le maintien de la situation relative à la garde sur A.________ (à la mère) et au droit de visite élargi du père (un week-end à quinzaine du vendredi à 17h au lundi matin, le père accompagnant A.________ à l’école, la moitié des vacances scolaires et une visite du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00), ainsi que l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC au bénéfice de A.________.

                        m) L’époux a résilié le mandat de son avocat, au début du mois de mars 2021.

n) Une quatrième audience a eu lieu le 22 avril 2021. Les parties ont été interrogées. L’époux envisageait de déménager à U.________, dans un appartement qu’il avait « donné à [s]es deux enfants aînés », afin de percevoir du canton de Vaud des prestations d’aide sociales supérieures à celles obtenues dans le canton de Neuchâtel. L’épouse continuait de chercher du travail, un peu dans tous les domaines, sans succès. L’époux ne lui versait toujours pas la contribution qu’il lui devait. Lors de cette audience, les époux ont sollicité l’instauration de la curatelle proposée par l’OPE, renoncé à l’administration des preuves réservées à ce stade, sous réserve de l’actualisation de leurs situations financières, confirmé leurs conclusions et renoncé à plaider (cf. procès-verbal en préambule du dossier).

o) Suite à cette audience des pièces ont été déposées, puis la juge civile a clos les débats, en date du 18 mai 2021.

D.                      Par jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de X.________ et de Y.________, « [r]atifi[é] les conventions partielles sur les effets accessoires du divorce conclues aux audiences des 28 mars 2019, 24 septembre 2020 et 22 avril 2021 », fixé l’entretien convenable de A.________ à 770 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 990 francs dès le 1er avril 2025, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution mensuelle (les allocations familiales devant être versées en sus) de 1'500 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 1'650 francs à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la majorité de A.________ ou au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle (ch. 4), condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de 3'500 francs par mois du jour de l’entrée en force du jugement jusqu’au 16 novembre 2031, ainsi que l’arriéré de contributions de 6'880 francs, majoré d’intérêts composés à 5 % l’an dès l’exigibilité, mis les frais de la cause, arrêtés à 4'653 francs, à la charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 8'000 francs, dont un montant de 3'297.90 francs payable en mains de l’État.

                        a) La juge civile a arrêté comme suit la situation financière des intéressés.

                        Un revenu mensuel de 11'364.10 francs, hors allocations familiales, devait être imputé à X.________. Ce montant correspondait à celui retenu dans la décision de mesures protectrices du 25 mai 2018, étant précisé qu’il n’était pas établi que l’intéressé ne serait plus en mesure de travailler. Les charges du prénommé totalisaient 3'395.95 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 467.50 francs, primes d’assurances maladie et complémentaire de 528.45 francs, charge fiscale estimée à 1'200 francs), d’où un disponible de 7'968.15 francs, arrondi à 7'900 francs.

                        S’agissant de Y.________, un revenu hypothétique net de 1'887.60 francs par mois devait lui être imputé, correspondant au salaire d’une vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience. À ce montant venait s’ajouter la contribution d’entretien de 3'500 francs revendiquée par Y.________ et que X.________ n’avait pas contestée, soit un revenu total de 5'387.60 francs. Au titre des charges de l’épouse, la juge civile a retenu celles alléguées dans la réponse de Y.________, soit 3'473.60 francs hors impôts (minimum vital de 1'350 francs, part de loyer de 80 %, soit 1'136 francs, assurance-maladie par 482.60 francs, assurance-vie par 105 francs et frais de véhicule par 400 francs et une charge fiscale estimée à 600 francs. La contribution d’entretien précitée devait être versée jusqu’au jour où l’époux atteindrait l’âge de la retraite.

                        Les revenus de A.________ totalisaient 220 francs (allocation pour enfant) et ses charges 992.50 francs (minimum vital de 400 francs, part de loyer de 20 %, soit 284 francs, assurance-maladie et complémentaire par 143.40 francs, frais de parascolaire par 105.10 francs et charge fiscale estimée à 60 francs), d’où un entretien convenable arrondi à 770 francs. A.________ aurait 10 ans en 2025, date à laquelle son minimum vital passerait à 600 francs et son entretien convenable à 990 francs (recte : 970 francs, soit 770 + 200). 

                        b) La contribution d’entretien en faveur de A.________ était calculée comme suit.

                        Jusqu’au 31 mars 2025, l’époux bénéficiait d’un disponible de 3'630 francs, après paiement de la contribution d’entretien due à l’épouse et couverture de l’entretien convenable de A.________ (7'900 – 3'500 – 770). A.________ se voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 726 francs, d’où une contribution d’entretien arrondie à 1'500 francs (770 + 726 = 1'496). En vertu de la maxime de disposition, l’épouse ne pouvait pas participer à la répartition de l’excédent.

                        Dès le 1er avril 2025, l’époux bénéficiait d’un disponible de 3'410 francs, après paiement de la contribution d’entretien due à l’épouse et couverture de l’entretien convenable de A.________ (7'900 – 3'500 – 990). A.________ se voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 682 francs, d’où une contribution d’entretien arrondie à 1'650 francs (990 + 682 = 1'672).

                        c) S’agissant des arriérés de contributions, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018 condamnait X.________ à contribuer à l’entretien mensuel de A.________ à hauteur de 980 francs par mois dès le 1er octobre 2016 et à celui de l’épouse à hauteur de 3'500 francs par mois dès le 1er juillet 2017. Entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2017, il devait donc verser 9'800 francs à A.________. Suite à l’intervention de l’ORACE à partir du 1er août 2018, X.________ avait soldé sa dette pour la période d’août 2017 à octobre 2018. Il restait devoir la contribution en faveur de A.________ pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017 et celle en faveur de l’épouse pour le mois de juillet 2017. Y.________ ayant admis des versements de X.________ pour un total de 6'420 francs, ce dernier devait être condamné à verser à l’épouse un arriéré de contributions de 6'880 francs (9'800 + 3'500 – 6'420), portant intérêts à 5 % l’an dès l’exigibilité.

                        d) Au chapitre des frais et dépens, X.________ avait largement succombé, si bien que l’ensemble des frais devaient être mis à sa charge. Les parties n’ayant pas déposé de mémoires d’honoraires (la mandataire de l’épouse avait uniquement déposé un mémoire d’honoraires pour la période relevant de l’assistance judiciaire), la pleine indemnité de dépens était arrêtée à 8'000 francs, payable en mains de l’État à hauteur du montant alloué à la mandataire d’office de l’épouse, soit 3'297.90 francs.

E.                            Par la plume d’un nouvel avocat, X.________ appelle de ce jugement le 24 janvier 2022, en concluant à l’annulation des chiffres 3, 4 et 6 à 10 de son dispositif et, avec suite de frais et dépens pour l’instance d’appel, principalement à ce que l’entretien convenable de A.________ soit arrêté à 770 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 970 francs du 1er avril 2025 au 31 mars 2031, puis 870 francs dès le 1er avril 2031, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due à A.________, ni à l’épouse, à ce que la conclusion de l’épouse tendant au paiement d’un arriéré de contributions de 9'080 francs soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, plus subsidiairement l’intérêt ne devrait être dû que depuis le 4 juin 2019 et à ce que les frais judiciaires de première instance soient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés ; subsidiairement à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.________ soit réduite à 500 francs, éventuelles allocations familiales en sus, du jour de l’entrée en force du jugement à la majorité ou le terme d’études régulièrement menées, celle en faveur de l’épouse réduite à 700 francs, du jour de l’entrée en force du jugement au 31 mars 2027, et à ce que les frais judicaires de première instance soient mis à la charge de l’époux par 2/3 (3'102 francs) et à la charge de l’épouse par 1/3 (1'551 francs). Il dépose des pièces en annexe à son mémoire d’appel.

                        L’appelant reproche d’abord à la première juge de ne pas avoir établi les faits en application de la maxime inquisitoire illimitée, mais d’avoir admis les faits allégués par l'épouse dans sa réponse, au motif que l’époux avait renoncé à répliquer. Il expose son propre raisonnement en vue d’arrêter les situations financières des parties. Concrètement, il reproche à la première juge d’avoir ignoré les certificats médicaux déposés et nié son incapacité de travail, selon lui totale du 1er octobre 2019 à ce jour, si bien qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Subsidiairement, il ne pourrait exercer qu’un travail « simple et répétitif » et réaliser un revenu net arrondi à 3'150 francs pour une activité à 100 %. Encore plus subsidiairement, il ne pourrait espérer, dans le domaine des assurances, qu’un revenu net de 6'225 francs. Au chapitre de ses charges, il reproche à la première juge de ne pas avoir retenu sa charge effective de loyer, fixée à la part couverte par les services sociaux, des frais hypothétiques de déplacement (770 francs par mois) et de repas à l’extérieur (240 francs par mois) et les frais d’exercice du droit de visite (100 francs par mois). S’agissant de l’intimée, elle devait élargir le champ de ses recherches d’emploi à l’industrie, notamment horlogère, où elle pourrait réaliser un salaire mensuel net de 2'370 francs pour une activité à 60 %, puis 3'160 francs dès avril 2027 pour une activité à 80 %, puis 3'950 francs dès avril 2031 pour une activité à 100 %. Au chapitre des charges de l’intimée, l’appelant conteste la prise en compte de l’assurance-vie, les frais de véhicule et la charge fiscale. Concernant A.________, l’appelant conteste la prise en compte des frais de parascolaire après la fin de l’école obligatoire.

                        L’appelant soutient qu’il n’a pas les moyens de verser une contribution d’entretien en faveur de A.________ sans entamer son minimum vital. Subsidiairement, son disponible – et partant la pension due à A.________ – ne pourrait excéder 500 francs par mois. 

                        Selon l’appelant, il n’a pas les moyens non plus de verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse sans entamer son minimum vital. Subsidiairement, la contribution d’entretien en faveur de cette dernière devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre déficit, soit au maximum 700 francs par mois, et être limitée dans le temps, soit jusqu’au 31 mars 2027. 

                        Au chapitre des arriérés de contributions d’entretien, l’appelant reproche à la première juge de s’être prononcée à nouveau sur un point qui avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Par la conclusion no 8 de sa réponse, l’intimée avait « demandé la confirmation et le renouvellement de la condamnation de l'appelant qui [était] déjà contenue dans la décision de mesures protectrices, confirmée en appel ». Ce faisant elle avait fait valoir à nouveau des prétentions qui avaient déjà fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire. De plus, l’intimée n’avait aucun intérêt à demander la condamnation pécuniaire de l’appelant, alors qu'il existait déjà un jugement la prononçant, soit la décision de mesures protectrices. Le Tribunal civil aurait dès lors dû constater d'office l’irrecevabilité de cette conclusion. À titre subsidiaire, les intérêts ne seraient dus qu’à compter du 4 juin 2019.

                        Enfin, l’époux critique la mise à sa charge de la totalité des frais de première instance, même en cas de rejet de l’ensemble de ses griefs. 

F.                            L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au terme de sa réponse, elle conclut au rejet de l’appel et à ce que l’appelant soit condamné à l’ensemble des frais et dépens.

G.                           L’appelant a déposé une réplique spontanée, le 7 mars 2022.

H.                            L’intimée a expressément renoncé à faire usage de son droit inconditionnel de duplique.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC), sous une réserve ci-après (motivation insuffisante). 

2.                            En tant que l’appel porte sur la question de l’entretien d’un enfant mineur, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent. Selon la première, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La seconde (art. 296 al. 1 CPC) fait obligation au juge de rechercher lui-même les faits pertinents et de les établir, en lieu et place des parties (Jeandin, Précis de procédure civile, n. 30 s.). Selon la jurisprudence, « lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Il en découle que les pièces nouvelles, pertinentes dans le cadre de la détermination de la situation patrimoniale des parties, sont recevables en appel.

3.                            a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 cons. 4 ; arrêt du TF du 10.08.2020 [5A_67/2020] cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102 cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du 23.08.2019 [5A_778/2018] cons. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.1 ; 134 III 145 cons. 4 ; 134 III 577 cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 12.1).

Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le point de vue selon lequel l’entretien convenable correspond au niveau de vie mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que lorsqu’en raison d’un projet de vie commun (gemeinsamer Lebensplan), l’un des époux a renoncé à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et qu’en raison de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession qu’il exerçait auparavant ou d’entamer une nouvelle activité qui lui offre des perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249 cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 15.4.1 et les références citées).

Conformément au principe de l'indépendance économique des époux (« clean break »), qui se déduit de l'article 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie commune (arrêt du TF du 18.09.2020 [5A_98/2020] cons. 3.4).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n’y a plus lieu de se référer à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ; ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249 cons. 3.4.3).

b) Dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), y compris pour le calcul de l’entretien entre ex-époux (ATF 147 III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 cons. 7).

c) Une éventuelle contribution d’entretien post-divorce doit être limitée dans le temps. En effet, la dissolution du ménage commun met fin à l’entretien de la famille au sens de l’article 163 CC ; dans l’hypothèse d’une répartition traditionnelle des rôles et pour autant qu’il n’y ait pas d’enfant commun à prendre en charge, il ne peut plus y avoir de prestations réciproques des époux, où l’un apporte les ressources financières et l’autre s’occupe du ménage (ATF 147 III 249 cons. 3.4.5). L’époux créancier ne peut pas prétendre à l’égalité, sur le plan financier, jusqu’à la fin de sa vie, car cela reviendrait à ignorer la réalité du divorce (ATF 147 III 249 cons. 3.4.5 ; 134 III 145 cons. 4).

Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 cons. 9.1 ; arrêt du TF du 05.02.2021 [5A_78/2020] cons. 4.1), notamment de la fortune des époux ainsi que des expectatives de l'assurance‑vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8) (arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 17.4.1).

d) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

                        Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).

                        Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments (ATF 147 III 308 cons. 5.5 ; arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2).

                        Par ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 41, dernier § et l’arrêt genevois cité).

4.                            D’emblée, il faut convenir, avec l’appelant, que la décision querellée ne respecte pas certaines dispositions légales – rappelées plus haut – applicables tant à la procédure qu’au fond. L’attitude certes non seulement peu coopérante, mais clairement dilatoire adoptée par X.________ dans le cadre de la présente procédure (v. not. infra cons. 4.1.1 à 4.1.4), ne permettait cependant pas au Tribunal civil de procéder à certains raccourcis (v. infra cons. 4.1) et de ne pas appliquer les règles imposées par le Tribunal fédéral (v. infra cons. 4.3.3 et 4.6).  

4.1                   Fixation du revenu de X.________

4.1.1                 a) Dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a notamment retenu que l’époux exerçait à titre indépendant la profession de courtier en assurances ; qu’en raison individuelle (« H.________») jusqu’en 2015, il avait créé le 2 septembre 2015 avec son fils I.________, électricien de formation né en 1990, une société en nom collectif, « C.________ & Fils » (ci-après : la SNC), inscrite au registre du commerce et ayant pour but l’exploitation d’un bureau de courtage en assurances et prévoyance ainsi que la continuation des affaires de l’entreprise individuelle précitée ; que selon X.________, il n’existait aucun contrat de société écrit, lui-même et son fils faisant leur « cuisine interne » et se partageant en principe les commissions au cas par cas. Le Tribunal civil a alors requis le dépôt des pièces comptables utiles, des contrats de collaboration passés avec les assureurs pour les années 2015 à 2017, ainsi que des relevés bancaires pour ces mêmes années. Lors d’une nouvelle audience d’instruction, X.________ n’avait pas été en mesure d’expliquer les différents mouvements sur les comptes déposés, lesquels présentaient des montants crédités pour plus de 800'000 francs sur les trois ans et des montants débités du même ordre sur l’ensemble de ses comptes. Après un examen attentif des pièces déposées, la situation demeurait « pour le moins opaque » : X.________ ne tenait aucune comptabilité ; les comptes professionnels et privés étaient mélangés ; X.________ effectuait systématiquement des virements bancaires entre les comptes ou des retraits en espèces lorsque des commissions étaient créditées sur l’un des comptes ; il avait déclaré en audience que son fils avait également accès à ces comptes et prélevait des sommes sans que lui-même puisse en évaluer le montant total ; dans ces conditions, il était impossible de définir les revenus du requis en fonction de ses prélèvements privés. Vu que les montants crédités correspondaient plus ou moins aux débits effectués (ce qui conduisait à un état des comptes proche de zéro en fin d’année), la première juge a comptabilisé l’ensemble des commissions perçues auprès des différentes compagnies d’assurances pour les années 2015 à 2017, ainsi que les indemnités de perte de gain perçues par X.________ de son assurance, sur les différents comptes, afin de mettre en lumière le chiffre d’affaires de X.________ jusqu’à fin août 2015, puis de la SNC à partir de septembre 2015.

                        Après avoir examiné quatre relations bancaires, la première juge est parvenue aux conclusions suivantes : pour l’année 2015, le revenu brut de X.________, composé des commissions et des indemnités journalières de perte de gain, se montait à 105’815.80 francs (et non 52'586 francs comme déclaré aux autorités fiscales) ; pour l’année 2016, l’ensemble des commissions perçues par la SNC se montait à 181'701.55 francs et les commissions brutes revenant à X.________, additionnées des indemnités journalières pour incapacité de gain qu’il avait perçues de l’assurance, se montaient à 161'037.70 francs (et non 82'300 francs comme déclaré aux autorités fiscales) ; pour l’année 2017, l’ensemble des commissions perçues par la SNC se montait à 149'402.35 francs, sur la base des pièces produites, mais X.________ n’avait pas déposé toutes les pièces bancaires pertinentes et on pouvait estimer le montant total des commissions perçues par la SNC à 201'003.05 francs et le revenu brut de X.________ à 150'609.50 francs (et non 76'632.65 francs comme déclaré aux autorités fiscales).

                        Invité à déposer toutes pièces utiles permettant d’établir ses charges d’exploitation et frais professionnels, X.________ n’avait remis aucun justificatif, hormis les détails d’un compte bancaire. La première juge a retenu les dépenses en ressortant (loyer, fiduciaire et publicité), ainsi qu’une déduction de 9.65 % sur les revenus bruts arrêtés pour les prestations sociales (cotisations AVS/AI/APG pour indépendants) et un forfait mensuel de 300 francs pour les frais de véhicule. Elle a ensuite réparti ces charges entre X.________ et I.________ en fonction de leur chiffre d’affaires respectif.

                        b) Pour déterminer le bénéficie d’exploitation des biens immobiliers de X.________, la première juge est partie du constat que l’intéressé était propriétaire de trois appartements, soit deux appartements de 4.5 et 2.5 pièces en PPE à T.________ et un appartement en PPE à S.________ (VD). S’agissant de ce dernier, elle a retenu que X.________ percevait des locations de 26'040 francs par an, soit un revenu annuel net de 12'297 francs. S’agissant de l’appartement de 4.5 pièces à T.________, elle a retenu que X.________ percevait des locations de 20'400 francs par an, soit un revenu annuel net de 8'144.10 francs. À l’époque de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, X.________ vivait dans le dernier des trois appartements dont il était propriétaire.

                        c) Dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, le revenu annuel moyen de X.________ a donc été arrêté à 136'369.05 francs (115'927.95 + 20'441.10), soit 11'364.10 francs par mois.

4.1.2                 Entre juillet 2018 et février 2019, X.________ a cédé à ses enfants issus d’un premier mariage, soit I.________, né en 1990, et J.________, née en 1993, trois appartements dont il était propriétaire. Ainsi, par acte authentique du 23 novembre 2018, X.________ a fait « donation immédiate » à I.________ et J.________ d’un appartement de 95.5 m2 environ (avec balcon de 16.5 m2 environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une place de parc extérieure) à U.________, dont la valeur fiscale était de 501'000 francs. Les donataires reprenaient la dette hypothécaire (462'900 francs) et le contrat de bail en cours. Par acte authentique du 9 juillet 2018, X.________ a vendu à J.________ un appartement Est de 124 m2 (comprenant quatre chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, une douche‑WC et un balcon, ainsi qu’une place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, au prix de 450'000 francs. L’entrée en jouissance était immédiate et J.________ déclarait reprendre le contrat de bail en cours et la cédule hypothécaire au porteur au capital de 440'000 francs. Par acte authentique du 22 février 2019, X.________ a vendu à I.________ et J.________ un appartement Centre de 70 m2 (comprenant deux chambres, un laboratoire, une salle de bains-WC, un balcon, une place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, libre de tout bail, au prix de 250'000 francs. L’entrée en jouissance était fixée au 28 février 2019 et les acquéreurs déclaraient reprendre la cédule hypothécaire au porteur au capital de 440'000 francs. Par ces manœuvres, X.________ a – formellement à tout le moins, car on ne peut d’emblée exclure que ses enfants agissent comme ses hommes de paille – renoncé à des éléments de fortune considérables et à d’importants revenus locatifs, et soustrait trois immeubles aux éventuelles poursuites que Y.________ et A.________ pourraient intenter contre lui en rapport avec des contributions d’entretien. Lors de son interrogatoire du 28 novembre 2019, X.________ a d’ailleurs déclaré s’être défait de ces appartements pour éviter qu’ils ne soient saisis pour payer les dettes découlant de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018 et des dettes fiscales. Ces procédés sont clairement dilatoires et abusifs de droit.

4.1.3                 Interrogé lors de l’audience du 28 novembre 2019, X.________ a déclaré avoir « travaillé à temps variable allant de 50 à 100 % » durant les 720 jours où, depuis 2016, il avait perçu des indemnités journalières de la part de l’assurance et été suivi par la Dre K.________, psychiatre, et le Dr L.________, médecin généraliste. Au jour de l’audition (28 novembre 2019), il ne percevait plus ses indemnités, avait dissous son entreprise et ne pouvait plus travailler, étant « malade à 100 % ». Bénéficiaire de l’aide des services sociaux depuis novembre 2019, il n’avait pas soldé les comptes des primes qu’il percevait des différents assureurs, car son fils, qui envisageait de travailler dans le secteur des burgers faits maison ou de se rendre quelques mois en Espagne, poursuivait l’activité de courtage « pour l’instant ». X.________ était toujours inscrit au registre de la FINMA, car il gardait l’espoir de reprendre le travail. Il avait suivi une semaine de formation dans le secteur financier en avril 2018, dans le cadre d’un partenariat avec E.________ Sàrl, pour lequel il affirmait toutefois n’avoir jamais « concrétisé de mandat ». Il reconnaissait posséder un « safe » à la banque [1] depuis environ une année, pour y déposer des papiers, et retirer plusieurs fois par semaine de l'argent de ses comptes, argent qu’il gardait sur lui. Il disposait encore d'une carte de crédit, mais l'utilisait le moins possible. Il admettait se rendre quatre fois par année chez sa mère en Espagne, les billets ne coûtant pas cher et étant financés par la pension de sa mère. La caution de son appartement était garantie par Firstcaution, dont la prime était payée par H.________.

4.1.4                 Dans le cadre de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, la première juge a considéré que l’époux ne pouvait pas être suivi lorsqu'il alléguait ne plus être en mesure de réaliser un quelconque revenu, pour des raisons de santé. Selon elle, les certificats médicaux produits ne prouvaient pas que X.________ n'aurait plus été en mesure de travailler et qu'il ne disposait dès lors plus d'aucun revenu, parce qu’ils étaient contredits, d’une part, par les déclarations mêmes de X.________ et, d’autre part, par les relevés bancaires, qui prouvaient que X.________ avait toujours continué à exercer son activité de courtage en assurances, malgré le fait qu'il percevait des indemnités journalières de la part de l’assurance.

                        Concrètement, le compte [11111] ouvert au nom de « H.________ » faisait état de commissions perçues à hauteur de 87'744 francs en 2018 et de 89'431.30 du 1er janvier au 19 novembre 2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les commissions avaient totalisé 101'060.15 francs sur l’ensemble de l’année 2019 (89'431.30 x 365/323). À cela s’ajoutait que les commissions très importantes provenant de la CCAP avaient cessé d’être versées sur ce compte après avril 2017, quand bien même une pièce produite dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale prouvait que le contrat de courtage demeurait d'actualité au-delà ; on devait en déduire que ces importantes commissions continuaient d’être versées sur un ou plusieurs autres comptes dont X.________ avait caché l'existence.

                        En sus des indemnités journalières versées par l’assureur (soit 21'870 francs en 2018 et 75'797.40 francs en 2019), le compte [22222] ouvert au nom de X.________ avait été crédité de commissions par 3'103.65 francs en 2018 et 2'023.90 francs du 1er janvier au 19 novembre 2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les commissions avaient totalisé 2'287.05 francs sur l’ensemble de l’année 2019.

                        Le compte de la banque [2] [33333] ouvert au nom de X.________ avait quant à lui été crédité de commissions totalisant 15'050 francs en 2018, et le prénommé n’avait pas déposé la documentation relative à l’année 2019, contrairement aux réquisitions du Tribunal civil.

                        La procédure de divorce avait encore donné lieu à la découverte du compte [44444], ouvert au nom de X.________, dont ce dernier avait tu l’existence, et sur lequel des commissions par 5'200 francs avaient été créditées en 2017. Cela confirmait que le prénommé n’avait pas pleinement collaboré et qu’il contrôlait d’autres comptes bancaires que ceux dont il avait bien voulu révéler l’existence, sur lesquels il continuait de percevoir des commissions, d'un montant qu'il était impossible d’estimer. De même, la déclaration fiscale 2018 de X.________ dévoilait l’existence de deux comptes dont l’intéressé n’avait jamais mentionné l’existence dans la procédure matrimoniale, soit un compte [55555] ouvert dans les livres de la  banque [3] et un compte auprès de la banque [1] [66666], sur lesquels il n’était pas exclu que des commissions soient versées.

                        Lors de son interrogatoire du 28 novembre 2019, X.________ avait reconnu ne pas avoir résilié les contrats de courtage le liant aux différents assureurs, être toujours inscrit au registre de la FINMA, avoir suivi une formation dans la finance et avoir passé un contrat de partenariat avec le E.________ Sàrl. Les pièces figurant au dossier prouvaient que ce partenariat s’était concrétisé, contrairement aux déclarations de X.________ (v. supra cons. 4.1.3), puisque la Sàrl précitée avait effectué des versements sur le compte de la banque [1] [11111], et que X.________ n’avait pas prouvé que les mandats correspondants auraient été effectués par son fils I.________.

                        Au surplus, on ne pouvait pas non plus se fier à la comptabilité de la SNC, ni aux documents fiscaux. À titre d’exemple, les comptes de la SNC pour l’exercice 2018 ne faisaient état que des commissions versées sur le compte de la banque [1] [11111], alors que de nombreuses autres commissions avaient été versées sur différents comptes. De même, dans sa déclaration fiscale 2018, X.________ n'avait annoncé qu'une partie des commissions, d’une part, et passé totalement sous silence l'ensemble des indemnités journalières de perte de gain versées par l’assurance, d’autre part.

                        Tant les revenus tirés par X.________ de son activité de courtage en assurance que les revenus de ses immeubles lui permettaient de s'acquitter des pensions dues en vertu de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018. En se dessaisissant de ses trois immeubles (v. supra cons. 4.1.2), X.________ avait donc pour objectifs, d’une part, d’augmenter ses charges par la location d’un logement et, d’autre part, de réduire ses revenus pour échapper à ses obligations d'entretien de sa fille A.________ et de son épouse. Dans ces conditions, il y avait lieu d’imputer à X.________ des revenus locatifs fictifs correspondant à ceux retenus dans la décision du 25 mai 2018.

4.1.5                 Dans le cadre du jugement querellé, la première juge s’est référée aux considérants de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, laquelle n’avait pas fait l’objet d’un appel de la part de X.________, s’agissant de la capacité de gain effective du prénommé et des conséquences devant être tirées des certificats médicaux déposés. Quant aux derniers documents médicaux déposés par X.________, soit un nouveau certificat médical de la Dre K.________ déposé lors de l’audience du 22 avril 2021, et des documents établis par la Clinique [aaa], déposés au greffe du Tribunal civil le 17 mai 2021, ils ne permettaient pas de retenir que l’intéressé n’était effectivement plus en mesure de travailler.

4.1.6                 L’appelant reproche d’abord à la première juge de lui avoir nié toute incapacité de travail, malgré les certificats médicaux déposés, et d’avoir « repris mécaniquement » dans le jugement de divorce le raisonnement fait dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2020. Selon lui, les certificats médicaux déposés attestent une incapacité de travail partielle « depuis plusieurs années », et totale depuis le 1er octobre 2019. Son incapacité de travail a également été reconnue par son assurance perte de gain, jusqu'à épuisement de son droit aux prestations ; cela signifiait que l'assureur, qui employait des médecins-conseils, avait jugé que l'incapacité de travail alléguée était réelle. L’appelant reproche ensuite à la juge civile d’avoir estimé que lui-même bénéficiait de revenus d'indépendant pour les années 2018 et 2019, soit deux années non pertinentes pour l'examen de la situation post-divorce. Il allègue ne pas avoir d’autre revenu que l'aide des services sociaux, soit 3'075 francs par mois.

4.1.6.1              Le 19 décembre 2018, la Dre K.________ a indiqué avoir suivi X.________ du 6 septembre 2017 au 11 janvier 2018, puis à nouveau depuis le 8 octobre 2018, pour un « état dépressif récurrent ayant actuellement le caractère d’une dépression majeure qui évoque un syndrome d'épuisement (burn out) ». Elle évaluait l’incapacité de travail à 80 % (grande émotivité, fatigabilité importante avec troubles de la mémoire et de la concentration). Sur le formulaire d'attestation des incapacités de travail qu'elle a rempli pour l’assurance, elle a attesté une incapacité à 80 % du 20 octobre 2018 au 14 août 2019, date à partir de laquelle elle a retenu une incapacité totale. Dans son certificat médical du 17 octobre 2019, elle a attesté une incapacité de travail totale du 18 octobre 2019 au 16 décembre 2019. Dans son certificat médical du 15 mars 2021, elle a attesté une incapacité de travail totale du 20 mars au 25 juin 2021. Le Dr L.________ a attesté avoir examiné X.________ le 3 octobre 2018, lequel était « diminué dans sa capacité à travailler en lien avec les troubles psychologiques provoqués par son divorce ». Dans son certificat médical du 20 novembre 2019, il a indiqué avoir à nouveau examiné ce jour-là son patient, et précisé que le premier épisode dépressif était « daté 30.11.2012 avec une incapacité de travail délivrée dès cette date ».

                        Il ressort de diverses pièces déposées qu’il était prévu que X.________ effectue un « séjour de réadaptation psychosomatique » dans une clinique, du 1er au 20 juin 2021, suite à une demande d’admission de la Dre K.________, et après « entretien d’évaluation » du 17 mai 2021.

4.1.6.2              D’emblée, en présence de telles pièces (la gestion du dossier par l’assurance n’est pas pertinente, à mesure que l’appelant n’allègue pas que cette société aurait fait appel à des experts indépendants, soit à des médecins qui ne traitaient pas déjà X.________), la première juge ne pouvait pas écarter sans autre toute incapacité de travail de X.________, tant pour le passé que pour le futur. Certes, sur le principe, la pratique judiciaire enseigne qu’il n’est pas rare que des médecins traitants délivrent des certificats de complaisance ou que des incapacités de travail pour raisons psychiques soient constatées sur le seule base des déclarations du patient, au demeurant difficiles à vérifier. La première juge a rappelé à juste titre que si un certificat médical ne constituait pas un moyen de preuve absolu, la mise en doute de sa véracité supposait néanmoins des raisons sérieuses (arrêts du TF du 14.04.2008 [1C_64/2008] cons. 3.4 ; du 16.04.2012 [5A_807/2011] cons. 6.4). La question doit donc s’examiner concrètement, sans écarter d’emblée la force probante des certificats en cause. 

                        En l’espèce, l’appelant n’oppose aucune critique à l’analyse faite par la première juge de la documentation bancaire figurant au dossier pour la période du 1er janvier 2015 au 19 novembre 2019 (v. supra cons. 4.1.4). Or il ressort de cette analyse qu’entre 2015 et 2017, X.________ a travaillé en qualité de courtier en assurances, et que cette activité lui a rapporté des revenus qui sont restés globalement stables, soit un revenu mensuel moyen de 9'660 francs. Ce montant est minimal, puisqu’il est établi que X.________ a dissimulé l’existence de certaines commissions, notamment celles versées sur le compte de la banque [1] [44444] à hauteur de 5'200 francs en 2017, ainsi que celles, importantes, versées par la CCAP après avril 2017.

                        L’instruction n’a toutefois pas visé à obtenir (directement auprès des banques) la documentation exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou I.________ pour titulaire ou ayant droit économique. La CCAP n’a pas non plus été invitée à renseigner le tribunal sur les commissions versées à X.________ et/ou I.________ après avril 2017 (quels montants ; sur quels comptes ; à quelles dates). À cela s’ajoute encore que la portion des revenus récoltés par I.________ à partir de janvier 2018 n’a pas été évaluée. I.________ n’a pas été entendu et aucun moyen de preuve n’a été administré pour évaluer la capacité de l’intéressé, électricien de formation, à engranger des commissions de courtage en assurance. En l’état du dossier, il ne peut pas être exclu que I.________ serve uniquement d’homme de paille pour l’activité de courtage exercée exclusivement par son père (la participation de I.________ aux opérations immobilières de son père [v. supra cons. 4.1.2] illustre qu’il pourrait être disposé à le faire), comme il ne peut pas être exclu qu’une partie (éventuellement importante) des revenus de la SNC pour les années 2018 et 2019 soit le fruit du travail de I.________. Dans ces conditions, la première juge ne pouvait pas écarter, purement et simplement, les avis médicaux de la Dre K.________ et du Dr L.________, selon lesquels X.________ aurait été entravé dans sa capacité de gain pour cause de maladie, à partir d’octobre 2018. 

4.1.6.3              En annexe à l’appel, X.________ dépose un document établi par la Dre K.________ le 17 janvier 2022. Il en ressort que celui-ci a consulté celle-là pour un traitement ambulatoire de fin septembre 2017 à janvier 2018, puis dès le 8 octobre 2018 ; que X.________ avait effectué un premier séjour en clinique du 4 au 24 février 2020 ; que la Dre K.________ diagnostique des troubles dépressifs récurrents, actuellement qualifiés de moyens, avec un syndrome somatique, un « [t]rouble panique depuis juillet 2019 avec attaques de panique en lien avec la procédure de divorce et la perte de ses compétences professionnelle (sic) » et un « [t]rouble mixte de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif et dépendante, actuellement relativement compensé », résultant probablement « de l'évolution à l'âge adulte d'un TDAH non diagnostiqué dans l'enfance » et « réactivé par la procédure de divorce » ; que selon la Dre K.________, X.________ a été incapable de travailler à 50 % du 1er septembre 2017 au 14 janvier 2018, puis du 22 octobre 2018 au 19 décembre 2018, à 80 % du 20 décembre 2018 au 30 septembre 2019, et qu’il en est totalement incapable depuis le 1er octobre 2019. Cette limitation résulte de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire, « imputés au TDAH décompensé », ce qui entraîne, entre autres, des difficultés à se structurer et à ne pas se disperser dans les activités comme dans le discours. Toujours selon la Dre K.________, la « grande vulnérabilité » et la « problématique émotionnelle » de X.________ ont engendré d'autres limitations handicapantes, dont un manque de confiance en soi et une intolérance au stress.

                        Pour les années 2017, 2018 et 2019, de deux choses l’une. Soit la Dre K.________ a correctement évalué le degré d’incapacité de travail de X.________, auquel cas la première juge a largement sous-estimé les revenus que le prénommé pouvait tirer de l’activité de courtier à temps plein (éléments pertinents dans le cadre de la fixation du revenu hypothétique de X.________). Soit les documents bancaires doivent être interprétés en ce sens que la Dre K.________ a surévalué le degré d’incapacité de travail de X.________. Pour résoudre cette question, on peut envisager soit de donner mandat à un expert d’évaluer de manière indépendante l’éventuelle incapacité de gain de X.________, soit d’attendre la décision de l’Office AI sur cette question.

                        Pour la période dès 2020, à mesure que l’instruction n’a pas visé à obtenir la documentation bancaire exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou I.________ pour titulaire ou ayant droit économique pour la période postérieure au 19 novembre 2019, qu’aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre pour déterminer la capacité de gain de X.________ et que l’Office AI n’a pas rendu sa décision sur ce point, le dossier ne permet pas d’écarter l’avis de la Dre K.________ selon lequel X.________ serait actuellement totalement incapable d’exercer le métier de courtier en assurances.

                        Ces considérations impliquent l’admission de l’appel, l’annulation des chiffres 4, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et le renvoi de la cause au Tribunal civil pour suite utile, au sens des considérants ci-dessus. 

4.2                   Charges de X.________

4.2.1                 Au chapitre de ses charges, l’appelant critique en premier lieu le montant retenu par la première juge au titre de loyer.

4.2.1.1              Dans sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a retenu que X.________ assumait des frais de logement mensuels effectifs de 467.50 francs (intérêts hypothécaires par 242.60 + charges de PPE par 150.60 francs + alimentation du fonds de rénovation par 74.30 francs), pour un appartement de 2,5 pièces dont il était propriétaire et qu’il habitait.

                        Le 12 février 2019, X.________ a signé, en qualité de locataire, un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pièces et deux places de parc à Q.________, pour un loyer mensuel de 1'650 francs, forfait pour les frais accessoires compris. Le bail était conclu pour une durée déterminée, du 1er mai 2019 au 30 juin 2021.

                        Comme cela a déjà été dit (cons. 4.1.2), en date du 23 novembre 2018, X.________ a fait « donation immédiate » à I.________ et J.________ d’un appartement de 95.5 m2 environ (avec balcon de 16.5 m2 environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une place de parc extérieure) à U.________, lequel était à l’époque loué à un tiers. Selon ses propres déclarations, X.________ a emménagé dans cet appartement à la fin du mois d’avril 2021. Il précisait que lorsque cet appartement était loué, il l’était pour un loyer de 2'000 francs, que les services sociaux ne seraient toutefois pas disposés à lui verser un tel montant pour son loyer et que ses enfants étaient déjà d’accord de n’encaisser à titre de loyer que le montant qui serait versé à cet effet par lesdits services.

                        Dans le jugement querellé, le Tribunal civil a admis des frais de logement à hauteur de 467.50 francs par mois pour X.________. Entre le mai 2019 et fin avril 2021, l’intéressé n’avait pas prouvé qu’il aurait payé le loyer de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail signé le 12 février 2019. Dès avril 2019, ses enfants I.________ et J.________ consentaient à ce que loyer soit limité au montant versé à cet effet par les services sociaux.

4.2.1.2              L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir retenu ses frais de logement effectifs. Il dépose des pièces prouvant, selon lui, qu'il s'est acquitté régulièrement du loyer relatif à l’appartement loué à Q.________. Même s’il fallait retenir que l'appelant avait dissimulé des ressources, retenir une charge de logement de 467.50 francs par mois reviendrait en outre à « le sanctionner deux fois ».

4.2.1.3              a) Durant la procédure de première instance, l’appelant n’a pas déposé la moindre pièce prouvant qu’il s’acquittait effectivement du moindre loyer, de sorte que le raisonnement de la première juge n’est pas critiquable, compte tenu des pièces en sa possession.

                        b) Dans son appel, l’appelant n’allègue pas quel montant de loyer il aurait effectivement payé à quel moment, mais se contente de renvoyer à de nouvelles pièces, dont il ne décrit même pas le contenu. Insuffisamment motivé, l’appel est irrecevable sur ce point.

                        c) Par surabondance, les pièces nouvellement déposées ne sont d’aucun secours à l’appelant.

                        En effet, l’appelant ne dépose aucune pièce prouvant qu’il aurait payé une seule fois le loyer mensuel de 1'650 francs convenu avec O.________ en rapport avec l’appartement et les places de parc à Q.________. Cela tend à démontrer que le contrat signé le 12 février 2019 était fictif et qu’il ne constituait qu’une des nombreuses manœuvres dilatoires de X.________ pour induire la justice en erreur sur sa situation financière (i.e. charges fictives).

                        L’appelant dépose encore un contrat de bail à loyer daté du 23 février 2021 entre lui-même (locataire) et I.________ et J.________ (bailleurs), portant sur un appartement de 4 pièces sis à U.________, pour un loyer mensuel de 1'705 francs (acomptes de charges compris), des relevés du compte de la banque [1] [22222] faisant état de sept transferts de 1'705 francs en faveur de de I.________ et J.________ pour la période du 14 juin au 30 décembre 2021 et une quittance signée par J.________ en rapport avec le loyer (par 1'705 francs) du mois de mai 2021. Il ne fait toutefois aucun doute que le contrat de bail daté du 23 février 2021 est – lui aussi – fictif et que I.________ et J.________ reversent à X.________ tout ou partie des montants prétendument versés à titre de loyer. En effet, X.________ a lui-même déclaré lors de son interrogatoire du 22 avril 2021 être convenu avec I.________ et J.________ que le seul loyer qui serait versé pour cet appartement serait celui affecté à cet effet par les services sociaux. Autrement dit, I.________ et J.________ étaient disposés à encaisser l’argent du contribuable vaudois, mais pas celui de leur père. Il n’est dès lors pas crédible que X.________ paie chaque mois 1'705 francs à I.________ et J.________ à titre de loyer. Cela est d’autant moins crédible que l’appartement en question a fait l’objet, le 23 novembre 2018, d’une donation de X.________ à I.________ et J.________.

                        d) Au surplus, X.________ ne prétend pas que les coûts effectifs du logement qu’il occupe actuellement (not. intérêts hypothécaires, charges de PPE, alimentation du fonds de rénovation) seraient supérieurs aux 467.50 francs par mois retenus par la première juge. De plus, il ne prouve pas assumer de tels frais, possiblement intégralement pris en charge par I.________ et J.________, vu la donation dont ils ont bénéficié.

4.2.2                 a) Toujours au chapitre de ses charges, l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de frais de déplacement (pouvant équitablement être estimés à 770 francs par mois [50 km/jour à 0.70 franc/km, multiplié par 22 jours ouvrables par mois) et de repas pris à l'extérieur (arrondis à 240 francs par mois, soit 22 repas à l'extérieur par mois, à 11 francs le repas), ainsi que des frais d'exercice du droit de visite (pouvant être équitablement évalués à 100 francs par mois).

                        b) L’appelant ne prétend pas avoir allégué en première instance l’une ou l’autre de ces charges, ni en avoir prouvé la réalité. Au stade de l’appel, il n’explique pas quels étaient ses déplacements, à l’époque où il exerçait à plein temps le métier de courtier en assurances (quand se déplaçait-il ? Avec quel moyen de transport ? En quoi ces déplacements étaient-ils nécessaires ? Quels étaient les coûts de ces déplacements ?). Il ne dépose aucun moyen de preuve prouvant l’effectivité de ces frais. La même chose vaut, mutatis mutandis, pour les frais de repas à l’extérieur (l’appelant n’explique pas quels étaient ses frais de repas à l’extérieur, à l’époque où il exerçait à plein temps le métier de courtier en assurances [quand et où prenait-il ses repas à l’extérieur ? En quoi ne pouvait-il pas prendre ces repas à son domicile ? Quels étaient les coûts de ces repas à l’extérieur ?] ; il ne dépose aucun moyen de preuve prouvant l’effectivité de ces frais). Quant aux frais d’exercice du droit de visite, l’appelant n’expose toujours pas davantage en quoi ils consistent concrètement, et il ne dépose aucune pièce attestant de leur réalité.

                        c) De tels frais ne peuvent dès lors pas être retenus.

4.3                   Revenus de Y.________

                        L’appelant conteste ensuite la manière dont la première juge a traité la possibilité effective pour Y.________ de travailler, d’une part, et le revenu pouvant en découler, d’autre part.

4.3.1                 La première juge a considéré que Y.________ était en mesure d’obtenir, en qualité de vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience, pour une personne de 47 ans, un salaire brut moyen de 2'274 francs, soit 1'887.60 net (jugement attaqué, p. 19 s.).

                        Pour trouver une motivation plus étayée sur ce point, il faut se reporter au considérant 6/b de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018. Le Tribunal civil y expose que le droit au chômage de Y.________ a cessé le 30 juin 2017 ; que sa demande d’assurance-chômage indiquait une disponibilité à 100 %, soit le taux qu’elle pratiquait avant son congé maternité ; que durant le chômage et ultérieurement, Y.________ avait postulé – aussi bien à temps partiel qu’à temps complet – dans son ancien domaine d’activité dans un premier temps, puis qu’elle avait élargi ses recherches à d’autres domaines (conseillère de vente spécialisée, conseillère en voyage ou réceptionniste d’hôtel) dès le début 2018 ; qu’elle faisait garder A.________ durant 2.5 jours par semaine et que X.________ la gardait un demi-jour en sus ; que, malgré l’âge de A.________, on était donc en droit d’exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative à raison de 60 % au moins. Au moment de déterminer l’activité pouvant être exigée de la part de Y.________, la première juge a considéré qu’un emploi d’assistante de direction dans le domaine pharmaceutique ne semblait « manifestement plus pouvoir être obtenu, au vu du nombre de réponses négatives reçues suite à ses offres d’emploi », mais qu’il en irait différemment en rapport avec « les domaines pour lesquels elle a[vait] récemment élargi ses recherches » et qu’il serait même envisageable qu’elle se dirige vers la restauration. Selon le calculateur de salaire en ligne pour la région Mittelland (salarium), Y.________ serait en mesure d’obtenir, à 60 %, sans responsabilité et sans expérience, pour une personne de 43 ans, un salaire médian brut de 2'199 francs en tant que vendeuse non diplômée, de 2'378 francs en tant qu’employée non diplômée dans la restauration ou encore de 2'347 francs en tant que conseillère en voyages non diplômée, soit un salaire brut moyen de 2'308 francs, correspondant à un salaire net moyen de l’ordre de 2'000 francs. Un tel revenu pouvait être exigé de sa part après une période de 6 mois suivant la fin de son droit au chômage, soit dès le 1er janvier 2018, à mesure qu’il lui appartenait dans ce laps de temps d’élargir ses recherches à des secteurs « moins exigeants ».

4.3.2                 L’appelant estime que l’intimée devrait « élargir le champ de ses recherches vu que celles menées jusqu'ici ne lui ont pas permis de trouver un emploi ». La limitation posée par le Tribunal civil aux secteurs de la vente, du voyage, de l’hôtellerie et de la restauration était « peut-être admissible et raisonnable au moment de la décision de mesures protectrices », mais elle ne l'était plus au moment du jugement de divorce, « vu l'échec des recherches d'emploi de l'intimée dans ce[s] domaine[s] ». On doit donc exiger de l'intimée qu'elle recherche un emploi non qualifié dans l'industrie, notamment horlogère, susceptible d'après l’outil en ligne Salarium de lui procurer un revenu mensuel brut moyen 4'750 francs pour une activité à 100 %, ce qui correspond à 2'370 francs net pour une activité à 60 %.

                        L'appelant fait également grief au Tribunal civil de ne pas avoir adapté dans le temps le revenu hypothétique imputé à l'intimée en fonction des paliers scolaires. Dès l’entrée de A.________ à l'école secondaire, un taux d’activité de 80 % devrait être exigé de l'intimée, ce taux passant à 100 % dès que A.________ aura 16 ans, soit dès avril 2031.

4.3.3                 Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut être exigé d’un parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler, en principe à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (arrêt du TF du 19.05.2021 [5A_645/2020] cons. 5.2.2). L’appelant relève, avec raison, que le Tribunal civil n’a pas tenu compte de cette jurisprudence. Cela étant, il omet plusieurs points.

                        En premier lieu, sous l’angle procédural, la vraisemblance qui prévalait au stade des mesures protectrices de l’union conjugale n’est plus de mise au stade du jugement en divorce. Ainsi, pour imputer un revenu hypothétique à Y.________, il ne suffit pas qu’il soit vraisemblable que la prénommée ait la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée, compte tenu des circonstances subjectives et du marché du travail. Or, en l’espèce, tant le jugement querellé que l’appel ne disent rien de cette possibilité effective. Cette lacune suffit à rejeter l’appel sur ce point. Cela étant, dans le cadre du renvoi, le Tribunal civil devra se prononcer sur cette question, comme exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il devra se renseigner sur les recherches d’emploi effectuées par Y.________ depuis mai 2018, et exposer en quoi, concrètement, on pourrait retenir, le cas échéant, que cette dernière a la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée par le tribunal. En l’état, aucune analyse du marché du travail n’a été faite et rien n’explique comment Y.________ pourrait obtenir l’emploi déterminé au taux de 60 %, malgré son âge et sa surqualification, soit autant d’obstacles à l’embauche dans les secteurs évoqués (vente, voyage, hôtellerie, restauration et/ou industrie).  

                        En second lieu, sur le fond, le raisonnement au stade des mesures protectrices de l’union conjugale était fondé sur le fait que Y.________ avait fait tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour retrouver un emploi dans son dernier domaine d’activité, mais qu’il en irait vraisemblablement différemment dans d’autres domaines. Il s’agissait d’une sorte de pari sur le futur. Or il ressort du dossier que Y.________ a cherché du travail de manière particulièrement active. Le 28 novembre 2019, soit une année et demi après le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, X.________ a admis que Y.________ satisfaisait son obligation de recherche d’emploi (v. supra Faits, let. C/g). Dans ces conditions, au stade du jugement en divorce, le Tribunal civil ne pouvait pas, sans autre, partir du principe que Y.________ aurait eu, à compter d’une date précise, la possibilité effective d’exercer une activité lucrative. Au contraire de ce que l’appelant soutient (cf. cons. 4.3.2), il ne découle pas des nombreuses tentatives infructueuses de trouver un emploi dans un secteur que des recherches étendues à d’autres secteurs seraient facilement couronnés de succès, pour des revenus plus élevés de surcroît. 

4.4                   Charges de Y.________

                        L'appelant conteste trois postes de charges de l'intimée retenus par le Tribunal civil, à savoir la prise en compte de son assurance-vie, ses frais de véhicule et sa charge fiscale.

4.4.1                 Concernant le premier point, l’appelant fait valoir que la charge en question ne pouvait pas être retenue, au premier motif que la situation financière n’était pas favorable et au second motif que l’intimée n’avait ni allégué, ni prouvé qu’elle exercerait une activité indépendante.

                        S’agissant de la première objection, la question de savoir s’il faudra s’en tenir aux charges du minimum vital de droit des poursuites (première étape de la méthode dite concrète en deux étapes) ou s’il faut tenir compte de charges supplémentaires, telle une part d’épargne vieillesse (seconde étape de la méthode dite concrète en deux étapes) dépend des ressources à disposition, et donc des éventuels revenus hypothétiques devant être imputés. À ce stade, le grief est prématuré.

                        S’agissant de la seconde objection, réserver la comptabilisation de charges d’épargne vieillesse dans le cadre de la seconde étape aux seules personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne paraît pas équitable. Il suffit de considérer l’exemple de la différence de traitement que cela consacrerait entre, d’une part, un indépendant disposant d’une importante fortune mobilière et immobilière – lui assurant d’ores et déjà un logement à bas coût et des revenus confortables pour ses vieux jours – et qui pourrait en sus déduire de son disponible ses cotisations au 3e pilier A dans le cadre de la méthode dite concrète en deux étapes et, d’autre part, un travailleur disposant d’un bas salaire – et partant de perspectives d’épargne vieillesse mauvaises, s’agissant des 1er et 2e piliers, à qui on refuserait la déduction sur son disponible de ses cotisations effectives au 3e pilier A, lors de la même étape. Pour éviter cet écueil, il faut bien plus tenir compte de l’ensemble des circonstances. Or, en l’espèce, la situation de Y.________ est clairement défavorable, sous l’angle de la prévoyance vieillesse, si bien qu’il justifie de comptabiliser une charge effective et raisonnable à ce titre, si les ressources le permettent. X.________ est d’autant plus malvenu de se plaindre sur ce point qu’il était pour sa part propriétaire de trois appartements, ce qui constituait une situation particulièrement favorable, sous l’angle de la prévoyance vieillesse. 

4.4.2                 Concernant le deuxième point, la juge civile a retenu les frais de véhicule de 400 francs par mois allégués dans la réponse de Y.________, que X.________ n’avait pas contestés. 

                        L’appelant conteste tant le principe de l’admission de tels frais que leur quotité. Sur le principe, des frais de véhicule ne peuvent être pris en compte que s'ils sont nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. Or l'intimée n'exerce pas d'activité professionnelle et ne démontre pas, pièces à l'appui, en quoi un véhicule serait nécessaire dans sa vie de tous les jours, de sorte qu'aucun montant ne doit être retenu. S'agissant de la quotité, les pièces déposées ne démontrent pas l’ampleur des frais allégués.

                        S’agissant de la première objection, l’imputation d’un revenu hypothétique pourrait justifier l’imputation de frais de déplacements hypothétiques. À cela s’ajoute que Y.________ a la garde de sa fille A.________, âgée de moins de sept ans, et que la prise en charge de cette enfant peut aussi nécessiter l’usage d’une voiture, selon les circonstances. L’imputation de frais de déplacement à Y.________ ne saurait donc être exclue, sur le principe.

                        S’agissant de la quotité, l’appelant est malvenu de reprocher à l’intimée de ne pas avoir développé ses allégués. À mesure que l’appelant n’a pas contesté les frais de déplacement allégués, l’intimée n’avait pas à développer davantage ses allégués, ni à fournir des offres de preuve complémentaires. 

4.4.3                 Concernant le troisième point, la juge civile a retenu la charge fiscale telle qu’estimée par Y.________ dans sa réponse (600 francs par mois), estimation que X.________ n’a pas contestée. Elle a arrêté la part de A.________ à 60 francs.

                        L’appelant conteste le montant retenu par la première juge, au motif que celui-ci a été évalué sur la base de contributions d'entretien de 2'450 francs pour A.________, alors que la contribution d'entretien réelle a été fixée à un montant inférieur.

                        La charge fiscale de Y.________ dépendra du revenu hypothétique qui lui sera éventuellement imputé et du montant des contributions d’entretien en sa faveur et en faveur de A.________. Cette charge devra faire l’objet d’une motivation avec une référence au logiciel Clic&Tax ou à la calculette en ligne de l’État de Neuchâtel. La part de A.________ devra être calculée en fonction de la part des revenus de A.________ (y compris contributions d’entretien) en comparaison de ceux de sa mère. La part de A.________ devra être déduite de celle de Y.________ (cela a été omis dans le jugement querellé).

4.5                   Charges de A.________

4.5.1                 L’appelant conteste que des frais de parascolaire soient encore décomptés après la fin de l'école obligatoire et pointe l’erreur de calcul déjà relevée plus haut (v. supra Faits, D/a, dernier §).

                        Il faut donner acte à l’appelant que la décision querellée prête le flanc à la critique, en tant qu’une charge de frais de parascolaire est comptée jusqu’à la majorité de A.________ ou la fin d’études régulièrement menées. Dans le nouveau jugement à rendre, le Tribunal civil devra, le cas échéant, motiver cette charge, en tant qu’elle perdurerait après l’entrée de A.________ à l’école secondaire.

4.6                   Calcul des contributions d’entretien

4.6.1                 Au chapitre du calcul des contributions d’entretien, l’appelant reproche en premier lieu au Tribunal civil d’avoir entamé son minimum vital.

                        On peut donner acte à l’appelant que le minimum vital du débiteur de l’entretien est intangible. Cela étant, le grief est prématuré, à mesure que la cause est renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle détermination de la situation financière de X.________, Y.________ et A.________. Cela étant, les allégations d’indigence de l’appelant ne sont pas crédibles, tant le dossier met en lumière ses manœuvres – plus ou moins discrètes et habiles – visant à chercher à donner l’apparence de moyens (revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en réalité et de charges supérieures à celles qu’il assume en réalité. D’ailleurs, le simple fait que l’appelant ait été en mesure d’effectuer une avance de frais de 2'500 francs dans le cadre de la procédure d’appel permet de penser qu’il n’est pas indigent.     

4.6.2                 L’appelant reproche au Tribunal civil de ne pas avoir suivi la méthode concrète en deux étapes. Selon lui, il est difficile d'estimer quelle méthode de calcul le Tribunal civil a utilisée.

                        Cette critique est fondée. La méthode dorénavant imposée par le Tribunal fédéral ne permet notamment pas de retenir un montant de contribution d’entretien au titre de revenu de l’épouse ; cette contribution n’est déterminée qu’à la fin du raisonnement. Dans le cadre de son jugement suite au présent arrêt, le Tribunal civil devra suivre strictement la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, en tenant également compte de la limite supérieure à l’entretien que constitue le train de vie antérieur.

4.6.3                 L’appelant fait enfin valoir que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre déficit. Cette conception ne trouve toutefois aucune assise dans la jurisprudence qu’il cite en référence (sur l’étendue de la contribution d’entretien à l’ex-conjoint, v. au surplus supra cons. 3).         

4.7                   Arriéré de contributions d’entretien

4.7.1                 En rapport avec l’arriéré de contribution d’entretien, « [l]’appelant ne conteste pas les faits », mais « estime que la condamnation prononcée viole l'art. 59 al. 2 let. e CPC en se prononçant à nouveau sur un point qui fait déjà l'objet d'une décision entr. en force ». Selon lui, les contributions réclamées par l'intimée et allouées par le Tribunal civil sont dues en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2018.

                        Sur ce point, l’appelant perd de vue que, selon l’article 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. L’article 315 al. 1 CPC précise que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Si les contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du jugement de divorce lorsque ce point est attaqué, mais que le principe même du divorce n’est plus remis en cause, elles deviennent toutefois caduques au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. En d’autres termes, le juge du divorce ne viole pas l’article 59 al. 2 let. e CPC s’il statue sur les contributions d’entretien pour des périodes couvertes par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou une décision provisionnelle dans la procédure de  divorce. Au contraire, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC) et, le cas échéant, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC).

                        Comme déjà dit, le juge des mesures provisoires juge selon la simple vraisemblance, contrairement au juge du divorce. Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès lors également annulé, non pas parce que les griefs de l’appelant sur ce point sont bien fondés, mais pour permettre au Tribunal civil d’appliquer l’article 268 al. 1 CPC en fonction des nouveaux éléments qu’il retiendra (not. éventuelle incapacité de gain de l’époux ; éventuel nouveau revenu hypothétique pour l’époux ; éventuelle impossibilité d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse).

4.8                   Frais et dépens de première instance

4.8.1                 Dans un dernier grief, l’appelant s’en prend à la répartition des frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________, les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait offert 500 francs. De plus, les parties avaient « passé des accords partiels sur de nombreux points initialement litigieux », si bien qu’il aurait été équitable de retenir que l’appelant avait succombé pour deux tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les dépens. 

4.8.2                 L’admission partielle de l’appel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort de la cause. L’économie de procédure impose toutefois quelques précisions. 

4.8.2.1              Les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause. Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Hormis le cas d’un désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application de l’article 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TF du 24.11.2015 [5A_398/2015] cons. 5.2). Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les dépens ; aucune règle n’impose à l’autorité de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du 19.09.2013 [5A_261/2013] cons. 3.5).

4.8.2.2              En l’espèce, la première juge a motivé sa décision de mettre l’entier des frais à la charge de l’appelant du fait que ce dernier avait « largement succombé aux prétentions de la défenderesse ». Une telle motivation n’est pas suffisante. Certes, le jugement de première instance donnait plus largement raison à l’épouse qu’à l’époux. En l’absence de toute autre forme d’explication, cela ne justifiait pas la mise de l’intégralité des frais à la charge de l’époux.

                        Cela étant, la – réelle – situation financière de l’époux paraît bien plus favorable que celle de l’épouse, ce qui justifie de lui faire supporter une part des frais plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application des lettres c et f de l’article 107 al. 1 CPP. Vu la complexité de la méthode de fixation des contributions d’entretien, il est par ailleurs difficile de chiffrer ses conclusions dans ce domaine. En l’espèce, cet exercice était d’autant plus difficile pour l’épouse, compte tenu de l’absence de collaboration et des manœuvres dilatoires de l’époux, ce qui justifie également l’augmentation de la part des frais mis à la charge de ce dernier, en application des lettres a et f de l’article 107 al. 1 CPP. Enfin, le comportement procédural de l’époux (p. ex. son absence de détermination sur la réponse et demande reconventionnelle ; l’absence de comptabilité ; le fait que la première juge a dû analyser des documents bancaires pour comprendre quels étaient les revenus et les dépenses professionnels de l’époux) à très largement compliqué le travail de la première juge, ce qui constitue aussi un motif de lui faire supporter une part des frais largement plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application de l’article 107 al. 1 let. f CPP.

5.                     Curatelle en faveur de A._______

                        Au terme de son rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2021, l’OPE a notamment conclu à l’instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC, au bénéfice de A.________, et à la désignation de M.________ en qualité de curateur.

                        Lors de l’audience du 22 avril 2021, Y.________ et X.________ ont sollicité l’instauration de la curatelle proposée par l’OPE (v. procès-verbal en préambule du dossier).

                        Le Tribunal civil ne s’est toutefois pas prononcé de manière claire sur cette question, à mesure que les considérants du jugement querellé n’en traitent pas et que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, mis en parallèle avec le procès-verbal de l’audience du 22 avril 2021, n’emporte pas clairement instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC, au bénéfice de A.________, et désignation de M.________ en qualité de curateur.

6.                     Demande d’assistance judiciaire de Y.________

                        L’indigence de l’intimée étant établie, cette dernière a droit à l’assistance judiciaire (art. 117 CPP).

7.                     Frais et dépens d’appel

                        Vu le renvoi de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton, en application de l’article 107 al. 2 CPC.

                        Le canton ne saurait par contre être condamné à couvrir les dépens des parties. Chaque partie supportera donc ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

                        Le conseil juridique commis d’office en faveur de l’épouse sera rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 2 CPC par analogie).

8.                     Communication du présent jugement à des autorités tierces

8.1                   Aux termes de l’article 240 CPC, lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la décision le commande, la décision est également communiquée aux autorités et aux tiers concernés. Les dispositions prévoyant une telle communication à d’autres que les parties peuvent résulter aussi bien du CPC que de lois spéciales, de normes de niveau réglementaire ou de dispositions cantonales (Tappy, in : CR-CPC, 2e éd., n. 7 ad art. 240).

8.2                   En l’espèce, plusieurs autorités pourraient avoir intérêt à connaître le contenu du nouveau jugement à rendre.

                        Premièrement, il ressort du dossier que l’ORACE semble continuer de s’acquitter – à hauteur de plus de 3'000 francs par mois – des contributions d’entretien que X.________ ne paie pas. Cette autorité pourrait, sur la base du jugement à rendre, évaluer l’opportunité de consulter le dossier matrimonial et de déposer plainte pénale contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien, au sens de l’article 217 CP (cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 16.12.2021 [ARMP.2021.132] cons. 3.2.1/b).

                        Deuxièmement, le présent dossier suscite également des doutes quant au caractère complet des informations transmises aux autorités fiscales par X.________, si bien qu’il pourrait aussi se justifier d’adresser une copie du jugement à rendre au Service cantonal des contributions, afin de lui permettre d’évaluer l’opportunité de consulter le dossier matrimonial et de revoir la taxation de X.________ pour les années passées (cf. art. 178 de la Loi cantonale sur les contributions directes [LCdir, RSN 631.0]).

                        Troisièmement, il ressort du présent arrêt (cf. not. cons. 4.1.2 et 4.1.4) et du dossier que X.________ n’est pas indigent, malgré ses tentatives pour donner l’apparence de moyens (revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en réalité et de charges supérieures à celles qu’il assume en réalité. À mesure que l’intéressé perçoit des prestations de l’aide sociale vaudoise, des soupçons d’obtention illicite de prestations d’aide sociale, au sens de l’article 148a CP, voire d’escroquerie à l’aide sociale, au sens de l’article 146 CP, pourraient être confirmés suite au présent renvoi.

8.3                   La première juge pourrait donc envisager une application de l’article 240 CPC dans le cadre du jugement à rendre.    

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure d’appel et désigne Me N.________, en qualité de conseil juridique d’office.

2.    Admet partiellement l’appel.

3.    Annule les chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement querellé et renvoie la cause au Tribunal civil pour suite utile, dans le sens des considérants.

4.    Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État.

5.    Invite le greffe à restituer à l’appelant l’avance de frais effectuée, par 2'500 francs.

6.    Dit que chaque partie supporte ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

7.    Invite Me N.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure d’appel, en l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué sur son indemnité de conseil juridique d’office sur le vu du dossier.

Neuchâtel, le 28 mars 2022

 

 

Art. 125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
 

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribu­tion équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu­lier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

 

Art. 285296 CC
Contribution des père et mère
 

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.


296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).