A. a) Le 9 décembre 2021, X.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande en paiement contre son ancien employeur, Y.________ Sàrl ; il concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser 56'200 francs, plus intérêts, pour des commissions et bonus, 86'618.70 francs, plus intérêts, comme indemnité pour congé abusif, et 4'164 francs, plus intérêts, au titre d’une allocation de naissance et d’un congé paternité, soit au total environ 147'000 francs.
b) Un dossier a été ouvert sous la référence PORD.2021.71. Le Tribunal civil a notifié la demande à la défenderesse, le 25 janvier 2022, en lui impartissant un délai pour le dépôt de la réponse. Le délai a ensuite été prolongé jusqu’au 30 avril 2022, afin de permettre aux parties de régler leur litige à l’amiable.
c) Le 11 avril 2022, le demandeur a adressé au Tribunal civil une copie d’un courrier qu’il envoyait le même jour au Ministère public, dans le cadre d’un litige pénal l’opposant notamment à A.________, associé gérant de la défenderesse ; au courrier au procureur était notamment intégré un message que A.________ avait adressé le 6 avril 2022 au mandataire du demandeur, qui disait : « X.________ c’est un fils de pute et je préfère mourir que de le payer » ; il était précisé que l’expéditeur avait assez rapidement effacé le message et, le lendemain, l’avait mis sur le compte d’un abus d’alcool.
B. a) Le 26 avril 2022, la défenderesse a transmis au Tribunal civil une copie d’une convention passée entre elle, le demandeur, A.________ et un tiers, B.________, datée du 15 mars 2022. La convention disait ceci :
« A. Préambule. Les parties précitées sont en litige dans le cadre de la fin des rapports de travail de X.________. Une procédure civile oppose les parties sous référence PORD.2021.71 et une procédure pénale sous référence MP.2021.4164. Les parties souhaitent régler définitivement le litige qui les oppose et conviennent de ce qui suit :
B. Convention
1. Y.________ Sàrl reconnaît devoir le montant de CHF 35'000.- (trente cinq mille francs suisses) à X.________.
2. Y.________ Sàrl s’engage à verser un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) dans un délai de 10 jours dès la signature de la présente convention.
3. A réception du montant de CHF 30'000.-, X.________ annoncera retirer la demande en justice – PORD.2021.71 – et le retrait de toutes plaintes au Ministère public et se désintéresser du sort de la procédure pénale MP.2021.4164 dans les trois jours.
4. A.________ et B.________ annonceront également dans le même délai retirer toutes plaintes et se désintéresser du sort de la procédure pénale MP.2021.4164.
5. Le solde (CHF 5'000.-) devra être versé jusqu’au 30 juin 2022, la présente valant reconnaissance de dette à l’égard de la société comme des garants ci-après.
6. A.________ et B.________ se portent garants du solde de CHF 5'000.- à titre personnel.
7. Moyennant bonne et fidèle exécution des engagements précités, les parties confirment avoir vidé de sa substance le litige qui les opposent (sic) et se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte.
7bis. Les parties s’engagent à ne plus prendre contact l’une avec l’autre.
8. La présente convention, intervenant sans reconnaissance de responsabilité, ne déploie ses effets qu’au moment où toutes les parties l’ont signée. »
Dans sa lettre d’accompagnement, la défenderesse indiquait qu’elle n’avait pas été en mesure d’acquitter les 30'000 francs dans le délai prévu et qu’elle faisait son possible pour rassembler la somme, afin de la payer au demandeur ; le 1er avril 2022, le demandeur avait annoncé son intention de demander la faillite de la défenderesse, eu égard à la convention ; seul un problème d’exécution opposait encore les parties ; la défenderesse concluait à ce que, principalement, la cause soit rayée du rôle, subsidiairement qu’elle soit suspendue pour trois mois, le temps que les parties exécutent la convention, très subsidiairement qu’un nouveau délai d’un mois lui soit accordé pour le dépôt de sa réponse.
b) Invité à se déterminer, le demandeur a, le 6 mai 2022, exposé qu’il lui reviendrait, si et quand la somme mentionnée aurait été acquittée, de communiquer son désistement au Tribunal civil, comme cela était prévu par la convention ; il observait que la défenderesse ne pouvait pas, en même temps, s’abstenir d’exécuter une obligation déjà échue, prévue par l’accord, et demander unilatéralement au Tribunal civil de rayer la cause du rôle ; le demandeur s’opposait à toute suspension de la procédure et à toute prolongation de délai supplémentaire, la défenderesse ayant annoncé qu’elle n’entendait pas payer ce qu’elle lui devait.
c) Le 20 mai 2022, la défenderesse a confirmé ses conclusions et observé que le demandeur ne pouvait pas requérir, sur la base de l’accord trouvé, la mise en faillite de la défenderesse, tout en s’opposant au classement de la procédure, respectivement à sa suspension, étant relevé que la suspension interviendrait d’office en cas de faillite (art. 207 LP).
d) Le 23 mai 2022, la défenderesse a remis au Tribunal civil une copie d’un commandement de payer que le demandeur lui avait fait notifier le 19 mai 2022 – et auquel elle avait fait opposition totale –, pour la somme de 35'000 francs, la cause de l’obligation mentionnée dans le document étant la convention conclue ; selon elle, cela confirmait que seul un problème d’exécution subsistait entre les parties et que la procédure civile en cours était devenue sans objet.
e) Le demandeur s’est déterminé le 24 mai 2022 ; il exposait qu’il était possible de prévoir une condition suspensive à une transaction, l’extinction de la procédure ne survenant alors qu’à l’avènement de la condition ; en l’espèce, les parties avaient trouvé un accord sur le retrait de la demande moyennant le paiement du montant indiqué ; il s’agissait là d’une condition suspensive – tout à fait admissible – au désistement ; pour le surplus, rien n’empêchait le demandeur de mener en parallèle des démarches de poursuites.
f) La défenderesse a répliqué le 25 mai 2022, confirmant ses conclusions.
C. Par ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal civil a prolongé jusqu’au 30 juin 2022 le délai pour la réponse, rejeté pour le surplus la requête du 26 avril 2022 et dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivraient le sort de la cause au fond.
Il a retenu que le chiffre 3 de la convention conclue le 15 mars 2022 soumettait le retrait de la demande à une condition suspensive, à savoir le paiement par la défenderesse de la somme de 30'000 francs au demandeur ; la défenderesse reconnaissait n’avoir pas respecté cette condition ; c’était donc à juste titre qu’aucun retrait de la demande n’était intervenu, et cela quand bien même le demandeur avait depuis lors mis la défenderesse aux poursuites pour 35'000 francs ; la cause ne pourrait donc être radiée du rôle que lorsque les 30'000 francs seraient payés ; au demeurant, la défenderesse n’indiquant pas dans quel délai elle envisageait de régler cette somme, ni même si cela lui serait possible, il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure et un nouveau délai de réponse devait être fixé.
D. a) Le 3 juin 2022, Y.________ Sàrl appelle de l’ordonnance susmentionnée et conclut, à titre provisionnel, à ce que soit ordonnée la suspension du délai de réponse jusqu’à droit connu dans la procédure d’appel et, sur le fond, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit constaté que la procédure PORD.2021.71 est devenue sans objet et que conséquemment elle soit rayée du rôle, l’intimé devant être condamné aux frais et dépens des deux instances.
En résumé, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir confondu la condition suspensive, définie à l’article 151 CO, posée à la venue à chef de la transaction elle-même et dont l’effet extinctif sur la procédure ne peut effectivement se produire qu’à l’avènement de la condition, avec une transaction prévoyant une prestation conditionnelle, comme c’est le cas de la convention du 15 mars 2022, celle-ci mettant fin à la procédure. La condition posée au retrait de la demande, soit le versement de 30'000 francs, n’est pas un événement objectif incertain dont les parties auraient voulu faire dépendre l’efficacité même de leur convention. Preuve en est que l’intimé a introduit une poursuite pour 35'000 francs, en mentionnant expressément la convention comme cause de l’obligation ; par l’introduction de cette poursuite, l’intimé reconnaît que la transaction est venue à chef et que celle-ci – efficace et exécutable – peut être régie par l’exécution forcée. Le litige civil, que les parties ont transigé, n’a plus d’objet. Selon la convention, l’appelante reconnaît inconditionnellement devoir 35'000 francs à l’intimé ; si la somme n’était pas payée, ce dernier pourrait continuer la poursuite jusqu’à une éventuelle faillite, comme il pourrait le faire avec un jugement de condamnation éventuel ; sous cet angle aussi, la procédure civile n’a plus d’objet. Si cette procédure se poursuivait et se soldait par une condamnation de l’appelante, l’intimé se trouverait en possession de deux créances différentes constatées par titres, dont il pourrait se prévaloir dans le cadre d’une poursuite contre l’appelante ; sous cet angle également, la procédure civile en cours n’a plus de sens. Dès lors, le premier juge aurait dû constater que la transaction passée par les parties n’est pas assortie d’une condition suspensive, mais comprend une prestation conditionnelle, que la convention est ainsi exécutable, que l’intimé a lui-même entrepris de l’exécuter, que la procédure civile n’a plus de raison d’être, qu’elle est devenue sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. Comme la convention prévoit un retrait de la demande par l’intimé, les frais devront être mis à la charge de ce dernier.
b) Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge présidant a accordé l’effet suspensif à l’appel.
c) Dans sa réponse du 20 juin 2022, l’intimé conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il renvoie à ses précédentes observations et au raisonnement de l’instance précédente, qu’il qualifie d’absolument correct. Il dit espérer que la Cour d’appel civile saura reconnaître le caractère dilatoire de l’appel, étant rappelé que l’administrateur de l’appelante avait clairement expliqué au mandataire de l’intimé qu’il préférait mourir plutôt que de payer la moindre somme à celui-ci.
d) Le 22 juin 2022, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
e) L’appelante a déposé une brève réplique spontanée, le 29 juin 2022. L’intimé n’a pas produit de duplique dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). La décision refuse de rayer la procédure du rôle et rejette ainsi un moyen qui pourrait mettre fin à l’instance s’il était admis ; en ce sens, elle constitue une décision incidente, susceptible d’appel, sous réserve de la valeur litigieuse (arrêt de la Cour d’appel civile du 21.01.2020 [CACIV.2019.107] cons. 1 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 38 ad art. 241). La valeur litigieuse est d’environ 147'000 francs, au sens des conclusions prises en première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC). L’appel est ainsi recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
3. a) Selon l’article 241 CPC, toute transaction doit être signée par les parties (al. 1). Une transaction a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
b) La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude touchant un rapport de droit (ATF 132 III 737 cons. 1.3). La transaction judiciaire, seule visée par l’article 241 CPC, est celle qui est soumise au juge dans le cadre d’un procès auquel elle a pour but de mettre fin ; peu importe qu’elle soit négociée en présence du juge ou hors audience, avec ou sans l’aide de tiers, en étant seulement remise au juge une fois conclue (Tappy, op. cit., 2e éd., n. 15 ad art. 241). Elle a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée ; c'est cette dernière caractéristique qui implique essentiellement que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement ; le juge se borne à prendre acte de la transaction ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (ATF 143 III 564 cons. 4.2). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement, de sorte qu’elle est dotée de l'autorité de la chose jugée (art. 241 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 07.03.2017 [4A_43/2017] cons. 5 et du 05.08.2013 [4A_191/2013] cons. 3.1).
c) Le CPC ne précise pas les contrôles que le juge doit exercer avant de faire rayer une cause du rôle, quand une transaction lui est soumise, et les travaux préparatoires restent aussi muets à cet égard ; un contrôle formel est cependant en tout cas indispensable, la cause ne pouvant être rayée du rôle que si le tribunal se trouve véritablement en présence d’une transaction judiciaire, signée par toutes les personnes concernées ou par des représentants ayant les pouvoirs nécessaires, respectant les exigences – notamment de langue – requises, portant bien sur des droits librement disponibles, etc. ; le tribunal doit aussi, par exemple, pouvoir refuser de consigner la transaction au procès-verbal et donc de rayer la cause du rôle si l’acte lui paraît contrevenir à une règle légale impérative ou tendre manifestement à une fraude à la loi (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 36 ad art. 241).
d) La transaction peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'article 18 CO (ATF 143 III 564 cons. 4.4.1). D’après l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convient de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'est pas établie ou si les volontés intimes divergent, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 cons. 3.1, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; 125 III 305 cons. 2b). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 144 III 93 cons. 5.2.3). Ces principes s’appliquent de manière identique à la détermination du contenu d’une transaction judiciaire (cf. Heinzmann/Braidi, in : Petit commentaire CPC, 2e éd., n. 13 ad art. 241).
e) Selon l’article 151 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (al. 1) et il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2).
f) Par condition, au sens de l’article 151 CO, on entend généralement un événement futur dont la survenance est (objectivement) incertaine, auquel les parties attachent l’efficacité ou non d’un acte juridique ou de l’une de ses obligations (Pichonnaz, in : CR CO I, 3e éd., n. 1 ad art. 151). La condition peut affecter tout acte juridique, et non pas seulement un contrat, cela en dépit de la formulation restrictive de l’article 151 CO (idem, n. 3 ad art. 151 ; une condition suspensive peut ainsi affecter une transaction judiciaire). On parle de condition potestative lorsque la réalisation de la condition dépend de l’une des parties (idem, n. 29 ad art. 151) et de condition suspensive si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition (idem, n. 31 ad art. 151). À la conclusion de l’acte juridique assorti d’une condition suspensive, créancier et débiteur sont liés par un rapport d’obligations ou rapport de droit, sans toutefois qu’il y ait encore de créances ou de dettes ; le rapport de droit existe, mais il n’a pas encore d’effets ; d’une part, le créancier n’a pas encore de droit d’action, puisque la dette n’existe pas et n’est donc ni exécutable ni exigible, mais, d’autre part, les parties sont liées par un engagement, soit un rapport d’obligations, et ne peuvent s’en libérer unilatéralement (effet formateur) (idem, n. 40 ad art. 151). Au moment de l’avènement de la condition, la période de suspension prend fin immédiatement et l’acte conditionnel produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans qu’une action supplémentaire des parties soit nécessaire (idem, n. 48 ad art. 151). La condition fait notamment défaut lorsque l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les parties ; les parties peuvent en effet fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser ; passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si l’événement incertain se produit ultérieurement (idem, n. 55 ad art. 151). Si la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n’avaient jamais conclu d’acte conditionnel (idem, n. 58 ad art. 151).
g) Selon l’article 242 CPC, relatif à la procédure devenue sans objet, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement (art. 241 CPC), sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.
h) En l’espèce, il n’est pas douteux que les parties à la convention datée du 15 mars 2022 ont entendu passer une transaction judiciaire, en ce sens qu’elles voulaient mettre un terme aux procédures civile et pénale qui les opposaient. Cela résulte clairement du préambule, puis du contenu de la convention. Aucune des parties ne le conteste. Il appartenait au Tribunal civil, au moment où l’une des parties lui soumettait la convention et lui demandait de rayer la cause du rôle, de vérifier s’il se trouvait bien en présence d’une transaction judiciaire mettant – sans conditions – fin au procès.
L’appelante conteste la conclusion du premier juge selon laquelle il fallait voir une condition suspensive dans la clause prévoyant que l’intimé retirerait la demande en justice à réception des 30'000 francs que l’appelante s’engageait à lui verser dans les dix jours (art. 3 de la convention). Il convient donc d’interpréter la convention, selon les principes rappelés plus haut.
Une réelle et commune intention des parties ne peut pas être établie, à défaut d’éléments probants à cet égard. Il convient donc d’en venir à l’interprétation objective.
Le contexte était celui d’un ancien employé qui, en procédure civile, réclamait 147'000 francs à son ancien employeur – qui, apparemment, ne roulait pas sur l’or – en rapport avec la résiliation de son contrat de travail, un litige pénal opposant par ailleurs le premier à des responsables du second, après que des plaintes réciproques avaient été déposées. Les intéressés ont voulu régler leurs litiges, par la conclusion d’une convention, sans pour autant reconnaître de responsabilités et en faisant des concessions réciproques (accord sur un montant inférieur à celui qui était réclamé). Dans ce contexte, la défenderesse a en particulier reconnu devoir 35'000 francs au demandeur. Sur ce montant, 30'000 francs devaient être versés dans les dix jours et 5'000 francs jusqu’au 30 juin 2022. Implicitement, le demandeur renonçait au solde de ses prétentions, puisque, dans les trois jours dès réception de la somme de 30'000 francs, il devait annoncer le retrait de sa demande dans la procédure PORD.2021.71, ainsi que le retrait de ses plaintes pénales. C’était moyennant l’exécution fidèle des obligations réciproques que les parties disaient avoir vidé leur litige de sa substance.
Les parties entendaient manifestement faire dépendre le retrait de la demande civile du paiement des 30'000 francs ; le texte du chiffre 3 de celle-ci est limpide à ce sujet : le retrait de la demande était subordonné à un événement futur, soit le paiement des 30'000 francs, dont la survenance était objectivement incertaine, puisque le versement dépendait de la volonté, voire des moyens financiers de la défenderesse. Il n’y a rien d’insolite à ce qu’une personne qui réclame de l’argent à une autre ne soit d’accord d’abandonner une – très large, en l’occurrence – partie de ses prétentions que si un certain montant lui est versé à bref délai, mais pas de renoncer au solde des prétentions si rien n’est payé rapidement. Selon l’adage « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », le créancier peut préférer recevoir moins, mais tout de suite, que peut-être une somme supérieure plus tard, d’un montant difficilement déterminable à l’avance, après un procès occasionnant des frais et à un moment où la débitrice pourrait éventuellement se trouver dans une situation qui ne lui permettrait plus d’assumer les obligations alors fixées judiciairement. C’était ici l’intérêt de la transaction : le demandeur devait recevoir un certain montant – inférieur à ce qu’il réclamait, mais tout de même non négligeable – et il devait le recevoir presque tout de suite. Cet intérêt disparaissait en partie si la débitrice ne payait pas, par mauvaise volonté ou si ses capacités financières ne le lui permettaient pas ; dans un tel cas, le demandeur pouvait préférer poursuivre le procès et le chiffre 3 de la convention lui permettait de ne pas retirer la demande. Il faut dès lors comprendre la clause du chiffre 3 comme une condition suspensive, dont dépendait l’efficacité de la convention en tant que transaction judiciaire. En d’autres termes, il y avait accord sur des concessions réciproques en rapport avec le montant dû par la défenderesse (35’000 francs au lieu des 147'000 francs réclamés, d’une part, et contestés, d’autre part) ; la transaction judiciaire, consacrant ces concessions, était subordonnée au paiement de 30'000 francs dans les dix jours, puisque le retrait de la demande ne devait être effectué que si le paiement intervenait (dans ce délai ou pas ; pour la solution à donner à la présente cause, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les parties admettaient que la condition serait quand même réalisée en cas de paiement hors du délai fixé dans la convention, ou si elles entendaient conférer à ce délai un caractère strict) ; la demande ne serait pas retirée – et le procès civil se poursuivrait – si le paiement n’intervenait pas ; il faut ainsi considérer que les parties ont entendu assortir la transaction d’une condition suspensive. Cette condition ne s’est pas réalisée, puisque la défenderesse n’a pas payé les 30'000 francs dans le délai fixé, ni d’ailleurs plus tard. L’appelante ne peut pas tirer argument de l’introduction, par l’intimé, d’une poursuite contre elle après la conclusion de la convention, dans la mesure où, comme on l’a vu, les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, comme par exemple le comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord.
Le Tribunal civil ne pouvait ainsi pas constater que la convention que le demandeur – seul – lui soumettait constituerait, en l’état, une transaction judiciaire mettant fin au procès, faute de réalisation de la condition suspensive qu’elle contenait.
i) La procédure n’est pas devenue sans objet, pour d’autres raisons qu’une transaction, au sens de l’article 242 CPC. En particulier, l’intimé n’a pas obtenu satisfaction depuis l’ouverture de la procédure (cf. Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242), puisque l’appelante n’a pas versé ce que l’intimé lui réclamait, au sens de la demande ou même de la convention. Que cette dernière constitue ou non un titre de mainlevée provisoire n’y change rien.
j) Le Tribunal civil devait donc refuser de rayer la cause du rôle. Sa décision est conforme au droit. L’appel doit être rejeté.
k) Il ne paraît pas inutile de relever que l’appelante ne fait pas preuve d’une grande cohérence en voulant, par sa démarche, limiter à 35'000 francs ce qu’elle doit à l’intimé, tout en s’affranchissant de son obligation de payer rapidement ce qu’elle s’était engagée à verser. Quant à l’intimé, il adopte un comportement contradictoire : d’une part, il prétend ne pas être lié par la convention, pour poursuivre le procès civil, et, d’autre part, il excipe de la même convention en introduisant une poursuite pour le montant de 35'000 francs, ceci en se référant expressément à la même convention comme cause de l’obligation ; il appartiendrait cependant au juge de la mainlevée, le cas échéant, d’en tirer les conséquences nécessaires.
4. L’effet suspensif ayant été accordé à l’appel, il convient de fixer à l’appelante un nouveau délai pour le dépôt de sa réponse dans la procédure PORD.2021.71. Ce délai sera fixé à trente jours dès réception du présent arrêt. Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner la suspension de la procédure en question, notamment parce que rien ne permet d’envisager que l’appelante verserait prochainement les 30'000 francs prévus par la convention (ceci pour autant encore que la transaction ne soit pas devenue caduque du fait de l’absence de paiement dans le délai fixé, ce qui n’a pas à être examiné ici). L’appelante ne demande d’ailleurs pas la suspension, à titre subsidiaire, en procédure d’appel.
5. Vu le sort de la cause, l’appelante assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Elle versera à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 300 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du dossier et des observations produites.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme l’ordonnance
entreprise.
2. Fixe à l’appelante un délai de 30 jours, dès réception du présent arrêt, pour déposer sa réponse dans la procédure PORD.2021.71.
3. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.
4. Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2022
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.
Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.