A. X.________ née en 1971, et Y.________, né en 1973, se sont mariés en 1996. Trois enfants sont nés de cette union, soit A.________ en 2000, B.________ en 2003 et C.________ en 2005, seul ce dernier n’étant donc actuellement pas encore majeur.
Une première séparation des parties, en 2013, a induit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui s’est soldée par un accord (MP.2013.122). La vie commune a ensuite repris.
Les parties se sont à nouveau séparées en août 2015. Dans une convention du 9 février 2016, elles ont réglé la question du logement conjugal, de la garde des enfants et des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci et de l’épouse. Cette convention n’a pas été soumise à la ratification par l’autorité compétente.
B. Le 25 février 2019, X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée, au sens des articles 290 ss CPC. Outre le prononcé du divorce, l’attribution à elle-même de la garde des enfants mineurs (soit à l’époque B.________ et C.________), l’autorité parentale conjointe et l’octroi d’un droit de visite au père, l’épouse demandait que ce dernier soit condamné à verser, pour chacun de ses enfants, chaque mois en mains de la mère, une contribution d’entretien d’un montant à fixer après administration des preuves, mais au minimum de 750 francs, allocations familiales en sus, ceci jusqu’à la majorité ou la fin d’études normalement menées, ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une contribution d’entretien payable chaque mois et d’avance, au sens de l’article 125 CC, d’un montant à fixer après administration des preuves et provisoirement arrêté à 400 francs, le juge étant par ailleurs appelé à statuer sur la liquidation du régime matrimonial après l’administration des preuves et à ordonner le partage des avoirs de prévoyance conformément à la loi, sous suite de frais et dépens. Dans les quelques allégués à l’appui de sa demande, l’épouse détaillait ses ressources et ses charges, de même que celles de l’époux.
C. Les conjoints ont été convoqués à une audience qui s’est tenue le 21 mai 2019 (procès-verbal en tête du dossier). Lors de celle-ci, les chiffres 1 à 4 des conclusions de l’épouse (principe du divorce, attribution de la garde, autorité parentale conjointe, droit de visite du père et attribution de la bonification pour tâches éducatives) ont été admis. Les efforts transactionnels n’ont pas abouti à ce stade pour le surplus, mais la procédure a été suspendue jusqu’au 30 août 2019 pour permettre aux parties de poursuivre leurs discussions.
Les pourparlers entre parties n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, la procédure a été reprise le 4 novembre 2019.
D. Le 14 janvier 2020, l’épouse a déposé un mémoire motivé dans lequel, sur les points utiles à l’examen de l’appel, elle reprenait les conclusions de sa demande non motivée, soit que l’époux soit condamné à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 750 francs par mois, allocations familiales, de formation et complémentaires en sus, et à ce qu’elle-même reçoive une contribution d’entretien dont le montant devait être fixé après l’administration des preuves et être provisoirement chiffré à 400 francs, et ce jusqu’à l’âge de la retraite du défendeur.
E. Le 29 mai 2020, l’époux a déposé une réponse aux termes de laquelle il concluait notamment à ce qu’il soit dit que B.________ couvre son entretien convenable et à ce que la contribution d’entretien en faveur de C.________ soit fixée à 400 francs, ceci jusqu’à sa majorité ou au terme d’études régulièrement menées, l’épouse n’ayant pas droit à une contribution d’entretien.
L’épouse a répliqué le 7 août 2020. Elle a repris les conclusions de sa demande motivée, à titre principal, et a, subsidiairement, conclu à ce que la contribution d’entretien pour chacun des enfants mineurs soit fixée « à dire de justice » et qu’elle-même se voie attribuer une contribution d’entretien à fixer après administration des preuves et provisoirement chiffrée à 1'500 francs, et ce jusqu’à l’âge de la retraite de l’époux.
L’époux a dupliqué le 16 septembre 2020, en confirmant intégralement les conclusions de sa réponse.
F. Le 28 juillet 2021, le juge civil a rendu son ordonnance de preuves en application de l’article 154 CPC. Parallèlement, une audience a été citée pour le 9 novembre 2021.
Le 14 septembre 2021, l’épouse s’est déterminée sur les allégués de la duplique. Les parties ont l’une et l’autre produit des pièces, dans le prolongement de l’ordonnance de preuves du 28 juillet 2021.
Lors de l’audience du 9 novembre 2021, l’une et l’autre des parties ont été interrogées et leurs (brèves) déclarations verbalisées. Elles ont passé une transaction sur certains aspects de leur divorce, la question des contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse demeurant litigieuse.
Interpellée le 9 novembre 2021 par le juge civil quant à savoir si elle acceptait que sa mère la représente dans la procédure en divorce, sachant qu’elle avait atteint sa majorité, B.________ a répondu le 17 novembre 2021 qu’elle y consentait.
Le 22 novembre 2021, le juge civil a clôturé l’instruction et a annoncé que le jugement parviendrait aux parties.
G.
Le
6 mai 2022, le juge civil a rendu un jugement de divorce dont le dispositif est
le suivant :
1. Prononce le divorce des époux X.________ et Y.________.
2. Maintient en commun l’exercice de l’autorité parentale sur C.________, né en 2005.
3. Attribue à la mère la garde de fait sur C.________, né en 2005.
4. [prévoyance professionnelle]
5. [ratification de la convention partielle du 9 novembre 2021].
6. Condamne le défendeur à verser, chaque mois et d’avance, en mains de la demanderesse, une contribution d’entretien en faveur de C.________, né en 2005, de CHF 550.00, dès l’entrée en force de la présente décision et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales, de formation et complémentaires en sus.
7. [allocations familiales et complémentaires pour B.________]
8. Condamne le défendeur à verser, chaque mois et d’avance, à la demanderesse une contribution d’entretien de CHF 1'400.00, dès l’entrée en force de la présente décision et jusqu’à la date à laquelle le défendeur atteindra l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS.
9. [bonifications pour tâches éducatives]
10. Arrête les frais judiciaires à CHF 2'000.00 et les met à la charge du défendeur à raison des trois quarts et à la charge de la demanderesse à raison d’un quart, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont bénéficie la demanderesse.
11. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 3'800.00, ce montant étant payable en mains de l’Etat à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera fixée en faveur de Me D.________.
12. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de CHF 800.00 ».
À l’appui des chiffres du dispositif précité qui sont encore contestés au stade de l’appel (soit les chiffres 6 et 8), le juge civil a retenu au titre des revenus de C.________ le montant total de 949.50 francs (220 francs d’allocations familiales, 82.50 francs d’allocations complémentaires et 647 francs de rente d’enfant d’invalide). Ses charges s’élevaient à un total de 1'124.15 francs, d’où un manco de 174.65 francs par mois. Les revenus de l’époux s’élevaient à 7'281.90 francs, qui devaient couvrir des charges totalisant 4'237.40 francs, d’où un disponible de 3'044.50 francs par mois. L’entretien convenable non couvert de C.________, soit 174.65 francs, devait être pris en charge par l’époux. Celui-ci devait en outre lui verser une part à l’excédent tel que défini plus loin. Pour sa part, l’épouse bénéficiait de revenus totaux s’élevant à 2'053.30 francs, composés d’une rente AI de 1'616 francs par mois, à laquelle venait s’ajouter la somme de 437.30 francs correspondant au montant qu’elle pourrait tirer du capital qu’elle recevra à titre de partage du deuxième pilier. Ses revenus devaient couvrir un total de charges de 3'088.65 francs (parmi lesquelles 1'350 francs de minimum vital). Le déficit de l’épouse était donc de 1'035.35 francs par mois. Constatant que, sans le versement d’une contribution d’entretien, l’épouse se verrait dans l’obligation d’adresser une demande de prestations complémentaires ou de solliciter l’aide sociale, alors que l’époux disposait de son côté d’un revenu confortable, le juge civil a considéré qu’il appartenait au mari de prendre en charge le déficit de l’épouse, auquel viendrait s’ajouter une part à l’excédent. Cet excédent a été fixé en tenant compte uniquement de la présence de l’enfant mineur, qui pouvait prétendre à une fraction de 1/5, soit 336.90 francs (3'044.50 – 174.65 – 1'035.35 = 1'834.50 : 5 = 366.90). Cela conduisait à une contribution d’entretien de 550 francs (174.65 + 366.90, arrondis à 550). Finalement, après avoir constaté que l’entier des revenus du couple était utilisé pour assumer le train de vie de la famille, ni l’un ni l’autre des conjoints n’ayant constitué des économies durant la vie commune, le juge civil a considéré qu’il convenait d’attribuer un quart du solde de l’excédent en faveur de la demanderesse, soit le montant de 364.80 francs (3'044.50 – 550 – 1'035.35 : 4 = 364.80). Cela conduisait à une contribution d’entretien arrondie à 1'400 francs (1'035.35 + 364.80).
H. Le 9 juin 2022, Y.________ appelle du jugement précité en concluant en substance à la modification des chiffres 6 et 8 de son dispositif, l’épouse n’ayant pas droit à une contribution d’entretien et lui-même devant être condamné à reverser en mains de l’intimée les allocations de formation et complémentaires perçues en faveur de C.________. L’appelant indique avoir appris, postérieurement au jugement entrepris, que C.________ avait interrompu sa formation et était en passe de signer un contrat d’apprentissage dont il ignorait le détail, mais qui lui procurerait un revenu d’au minimum 600 francs, lui permettant d’assumer l’intégralité de ses charges. Par ailleurs, du fait du divorce, l’intimée pouvait prétendre à un nouveau calcul de sa rente AI. À mesure que les revenus de C.________ permettront de couvrir ses charges et lui laisseront un bénéfice de l’ordre de 500 francs, il devait être retenu, comme pour B.________, que l’appelant devrait reverser en mains de l’intimée les allocations de formation et complémentaires perçues en faveur de son fils. S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant considère que la législation en matière d’assurance sociale conduira – après prise en compte du revenu annuel moyen réalisé pendant les années civiles de mariage, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives – à ce que l’intimée puisse percevoir la rente vieillesse maximale de 2'390 francs, dès le prononcé du divorce, ce qui lui permettra d’augmenter ses revenus de 774 francs. Par ailleurs, le revenu du capital qui sera à disposition de l’ex-épouse ne doit pas porter seulement sur celui issu du partage du deuxième pilier, mais aussi sur le bénéfice prévisible de la vente de l’immeuble conjugal, qu’elle a elle-même arrêté à 50'000 francs. S’y ajoute encore le montant de 23'000 francs issu du partage du troisième pilier. Le capital de l’épouse sera donc de 180'950 francs, ce qui correspond à un montant mensuel de 733 francs. Ce faisant, le revenu de l’intimée sera de 3'120 francs par mois, ce qui permettra de couvrir l’intégralité de ses charges. Elle ne saurait dès lors prétendre au versement d’une contribution d’entretien. Au titre des charges de l’intimée finalement, l’appelant soutient qu’il n’est plus justifié de tenir compte de C.________, qui est bientôt majeur, dans le montant de base retenu à hauteur de 1'350 francs et qu’il convient donc de ne prendre en compte que le montant de base simple, soit 1'200 francs, ce qui conduit à des charges de l’intimée de 2'938.65 francs au lieu de 3'088.65 francs.
I. Le 11 juillet 2022, l’intimée dépose des déterminations écrites aux termes desquelles elle conclut comme suit :
1.
Admettre partiellement l’Appel en tant qu’il porte sur
le point 6 du dispositif du Jugement de première instance, et, statuant à
nouveau, condamner l’appelant à verser, chaque mois et d’avance, en mains de
l’intim., une contribution d’entretien en faveur de C.________, né en 2005, de
CHF 400.-, jusqu’à sa majorité ou à la fin d’une formation appropriée terminée
dans des délais normaux, allocations familiales, de formation et
complémentaires en sus ;
2. Au surplus, rejeter l’appel, partant ;
3. Confirmer le jugement de première instance sur les points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;
4. Sous suite de frais et dépens. »
Sous l’angle des faits, l’intimée reconnaît que, depuis la rentrée scolaire, C.________ poursuivra sa formation et recevra dans ce cadre un revenu qu’elle évalue à 800 francs bruts par mois. S’agissant d’une éventuelle augmentation – liée au divorce – de sa rente AI, l’intimée relève que le montant de cette rente est une question purement factuelle ; que l’hypothèse d’un éventuel partage (splitting) des revenus après divorce et un éventuel nouveau calcul de la rente AI de l’intimée était une hypothèse juridique et factuelle prévisible et invocable dès le mémoire de réponse ; que si l’appelant entendait en tirer un argument, il aurait dû alléguer et prouver en première instance que la rente AI de l’intimée pourrait être recalculée après le divorce et quel serait le montant de la nouvelle rente ; que l’appelant n’avait, en première instance, jamais allégué que la rente AI de l’intimée pourrait être recalculée suite au divorce, pas plus qu’il n’avait allégué le montant de la rente recalculée ni apporté la preuve dudit montant, alors qu’il était en mesure de le faire en sollicitant par exemple un calcul prévisionnel de la part de la caisse de compensation. À mesure que l’entretien après divorce relève exclusivement de la maxime des débats, l’appelant est forclos sur tous ces éléments, en application de l’article 317 CPC. Le montant de la rente AI de l’intimée à prendre en considération est donc celui ressortant des pièces dûment déposées au dossier, sur lesquelles le premier juge s’est fondé. Sous l’angle du droit, l’intimée considère que, dans la mesure où C.________ est en première année de formation, il convient de retenir un tiers de son salaire d’apprenti et non la moitié, soit, sur le montant net de 720 francs, le montant de 240 francs. Il en découle que le budget de C.________ ne présente plus de déficit. En revanche, il peut toujours prétendre au 1/5 du disponible de l’appelant, soit à 1/5 de 2'009.15 francs (3'044.50 – 1'035.35), ce qui conduit à une pension de 400 francs. S’agissant encore des revenus de l’intimée qui seraient augmentés en raison du capital qu’elle pourrait tirer de la vente de l’immeuble, l’intimée relève qu’en première instance, l’appelant n’a présenté aucun allégué ni aucune preuve au sujet de la valeur de l’immeuble, du bénéfice de vente possible et de la part qui reviendrait à l’intimée. Si le raisonnement du premier juge en matière de revenus du capital est correct pour celui résultant du partage de la prévoyance professionnelle et se fonde sur le capital que l’intimée recevrait en lieu et en place d’une rente, ce capital étant converti en revenus mensuels, cette logique n’est nullement transposable à une fortune potentielle qui découlerait de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, les revenus et charges de l’intimée sont bien ceux pris en considération par le premier juge et l’appel doit être rejeté. L’intimée sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
J. Le 30 août 2022, l’appelant exerce son droit de réplique inconditionnelle. Il expose que la distinction entre les questions de faits et de droit constitue un élément central dans le cadre du traitement d’un appel. Pour procéder à une analyse juridique, qui est une question de droit, il faut prendre en compte un état de fait donné, dont la constatation est une question de fait. Il y a question de droit, et non de fait, lorsque l’autorité doit porter un jugement sur les faits établis à la lumière d’un concept ou d’un principe juridique, en vue d’en tirer une qualification ou une conséquence juridique. Concrètement, l’appelant a allégué, dans son mémoire motivé du 14 janvier 2020, que l’intimée était au bénéfice d’une rente d’invalidité de 1'603 francs et, dans son mémoire de réponse du 29 mai 2020, que lui-même percevait un revenu de 7'750 francs. La possibilité que la procédure se solde par le prononcé d’un divorce des parties était grande, puisque les deux y concluaient. Les parties ont donc allégué les faits permettant au tribunal de tirer une qualification ou une conséquence juridique : puisque l’intimée touchait une rente d’invalidité, le divorce allait, du fait de la loi, entraîner un splitting des revenus du couple. Ce splitting est, partant, la conséquence des faits allégués et donc une question de droit. La détermination de la rente de l’intimée à la suite du divorce est une question de droit qui peut être librement revue par l’instance d’appel. Or le Tribunal civil n’a pas tenu compte du splitting et de ses conséquences sur le revenu de l’intimée, respectivement sur sa rente d’invalidité alors que sont en jeu les contributions d’entretien pour les enfants du couple, dans le cadre desquelles le juge n’est limité ni par les allégués des parties ni par leurs conclusions. La contribution d’entretien en faveur des enfants des ex-époux se base sur le montant inexact des revenus de l’intimée. Il était donc possible à l’appelant d’agir contre le jugement du 6 mai 2020, au motif que le Tribunal civil avait calculé les revenus de l’intimée de manière erronée, en omettant de prendre en compte le splitting des revenus qui allait découler du divorce.
K. Le 31 août 2022, la juge instructeur a informé les parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, le cas échéant dans les 10 jours.
Le 9 septembre 2022, l’intimée renonce à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal, sous réserve des considérations qui suivent en lien avec le respect de l’article 311 al. 1 CPC (motivation de l’appel), l’appel est recevable.
2. L’appelant fait tout d’abord valoir un fait nouveau au sens de l’article 317 al. 1 CPC, à mesure que le fils des parties, C.________, mineur, réalise désormais un revenu qui s’élève « à CHF 1'500.00 à tout le moins », le montant du revenu d’apprenti étant évalué à 600 francs par mois au minimum.
a) Ce fait nouveau est recevable tant sous l’angle de l’article 317 al. 1 CPC au sens strict, que sous celui de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Celle-ci retient en effet que, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Ainsi, tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant doivent être administrés d’office (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). La notion de « rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant » permettrait légitimement de se poser la question de savoir si des faits nouveaux qui seraient propres à diminuer la pension en faveur de l’enfant sont visés par l’assouplissement introduit par la jurisprudence. Il n’est pas nécessaire de la trancher ici, puisque les conditions de l’article 317 CPC sont réalisées et que les parties s’entendent, sur le principe, pour prendre en compte le revenu d’apprenti de C.________.
b) Dans son appel, l’appelant soutient que les revenus de C.________ s’élèveraient à 1'500 francs « à tout le moins » (dont 600 francs de revenu d’apprenti). L’intimée avance le chiffre de 800 francs brut, correspondant à 720 francs net. On ignore dans quel domaine d’activité C.________ a trouvé un apprentissage. Un bref survol de la liste des salaires moyens appliqués dans le canton de Neuchâtel, publiée par l’Office des apprentissages, état au 6 décembre 2021, permet de se convaincre que pour ainsi dire aucun type d’apprentissage ne rémunère, la première année de formation, à plus de 1'000 francs et que la plupart des rémunérations tournent autour de 700 francs. L’appelant n’a du reste pas protesté contre le revenu de 720 francs avancé par l’épouse et articulait lui-même celui de 600 francs au minimum. C’est ainsi le montant de 720 francs qui sera pris en compte (voir cons. 8 ci-dessous).
3. Se pose la question du revenu à prendre en compte pour l’épouse, sous le premier angle de la rente AI et sous le deuxième angle du revenu tiré d’une potentielle vente immobilière. L’examen nécessite les rappels suivants.
4. a) Comme vu ci-dessus, les questions en lien avec des contributions d’entretien pour des enfants sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d’office (art. 296 al 3 CPC). Au contraire, aux termes de l'article 277 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 cons. 3a ; arrêt du TF du 18.03.2016 [4A_555/2015] cons. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 cons. 5.1 ; aussi arrêts du TF du 05.04.2022 [5A_978/2020], cons. 7.2.2.2 et du 08.06.2022 [5A_326/2021] cons. 3.2.1).
Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'article 228 CPC (ATF 147 III 475 cons. 2.3.2 et 2.3.3, 144 III 67 cons. 2.1, 144 III 519 cons. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 cons. 2.1, 144 III 519 cons. 5.2.1.1).
Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 cons. 5.3.2 ; arrêts du TF du 26.11.2020 [4A_532/2020] cons. 5.2.4, du 03.09.2020 [4A_188/2020] cons. 5.2.2 et du 29.06.2016 [4A_625/2015] cons. 4.1, non publié aux ATF 142 III 581). Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 cons. 5.3.2 ; arrêt du TF du 17.12.2018 [4A_243/2018] cons. 4.2.1 et les références).
En ce qui concerne la contestation, les faits – y compris les faits implicites (arrêt du TF du 07.12.2016 [4A_404/2016] cons. 2.2) – doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.1, 141 III 433 cons. 2.6).
b) Quelles que soient les maximes applicables et les incombances en matière d’allégation, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC ; ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2, et du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).
5. a) L’appelant tente, dans le cadre de sa réplique inconditionnelle, de soumettre la question de la détermination du revenu de l’épouse à la maxime inquisitoire illimitée, afin de pallier un éventuel défaut d’allégation en première instance. Sa démarche n’est pas convaincante.
Dans son appel, l’appelant lui-même a clairement délimité la question de la pension en faveur de C.________ et celle en faveur de l’intimée. Il a abordé la question sous deux angles totalement séparés. La motivation de l’appel ne prend pas en compte un quelconque lien entre les deux aspects, la contribution pour l’épouse étant examinée sans tenir compte des éléments pour C.________, et vice-versa. L’appelant n’a présenté aucun calcul sous l’angle de la nouvelle jurisprudence applicable aux contributions d’entretien (ATF 147 III 265, cons. 7-7.4), qui implique de répartir un excédent de la famille. En appliquant cette jurisprudence, le revenu pris en compte pour l’épouse a une influence sur ce disponible et, partant, également sur la pension en faveur de l’enfant. Ce n’est cependant ici qu’au stade de la réplique inconditionnelle que l’appelant tente d’établir un pont entre les deux questions ou, en d’autres termes, de soutenir que la détermination du revenu de l’épouse influence la contribution d’entretien en faveur de C.________ et que, partant, ledit revenu doit être déterminé d’office.
On peut se demander si le bien de l’enfant est véritablement poursuivi lorsque les faits en cause n’influencent directement que la contribution pour le conjoint. La nouvelle méthode du Tribunal fédéral pour déterminer les contributions d’entretien, soit avec une répartition de l’excédent par grandes et petites têtes, impliquerait pour ainsi dire toujours une application de l’article 296 al. 1 CPC, même dans l’hypothèse où ne serait en cause – en première ligne – que la contribution entre conjoints, lorsque les griefs appellent une modification des revenus et/ou des charges de l’un et/ou l’autre des conjoints, puisque la modification d’un disponible ou manco a un effet sur le disponible de la famille et donc sur le montant à répartir entre les petites et grandes têtes. Or une extension de l’assouplissement jurisprudentiel de l’article 317 al. 1 CPC, en étendant la portée de l’article 296 al. 1 CPC à toute situation qui aurait une influence même indirecte (par le biais de la répartition de l’excédent en faveur notamment d’une petite tête), même dans l’hypothèse où cela ne sert pas le bien de l’enfant (mais celui du débirentier), ne correspondrait certainement pas au fondement qui est à l’origine de cette jurisprudence. Ce fondement impose bien plus – pour le bien de l’enfant mineur – de prendre en compte les faits susceptibles d’influencer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant et ne vise pas à atténuer les exigences de la maxime des débats lorsqu’est en cause la contribution pour le conjoint. On doit retenir que le bien de l’enfant n’est pas poursuivi lorsque les faits qu’il conviendrait d’établir d’office influenceraient exclusivement ou principalement la contribution pour le conjoint. À cet égard, l’appelant ne dit pas et ne démontre pas qu’en l’espèce, le revenu litigieux pour l’épouse est contesté sous l’angle de la contribution d’entretien à servir à l’enfant.
Indépendamment de cela, à mesure que l’appelant ne recalcule pas la contribution en faveur de C.________, en prenant en compte le disponible familial augmenté du nouveau revenu qu’il prête à l’intimée, on doit considérer que l’appelant n’invoque désormais la présence de l’enfant mineur que pour contourner le système de la maxime des débats et non pas pour en tirer toutes les conclusions utiles, en particulier une éventuelle augmentation de la contribution qu’il devrait en faveur de son fils. Sous cet angle du reste, un appel manquerait à l’obligation de motivation et serait irrecevable, puisqu’aucun calcul précis, conforme à la jurisprudence du calcul en deux étapes, n’est fourni pour démontrer l’impact concret et chiffré des griefs relatifs aux revenus de l’intimée sur le partage de l’excédent et sur la contribution en faveur de l’enfant mineur. En d’autres termes, l’appelant tente de se prévaloir, pour bénéficier de la maxime inquisitoire illimitée, d’une jurisprudence qu’il n’applique pas dans la motivation de son appel, pas plus que dans sa réplique inconditionnelle du 30 août 2022. C’est donc bien sous l’angle de la maxime des débats qu’il convient de déterminer le revenu de l’épouse.
b) Il est exact qu’ont été allégués en première instance le revenu de l’époux et le fait que l’épouse perçoit une rente d’invalidité. Cela ne suffit toutefois pas, loin s’en faut, pour que l’état de fait tel qu’allégué puisse être considéré comme complet et permette au juge d’y appliquer le droit dans le sens que revendique l’appelant. En effet, comme le souligne l’appelant lui-même, la rente en matière d’assurances sociales se calcule sur la base du revenu annuel moyen (sur une période considérée), les revenus des époux réalisés pendant les années civiles de mariage commun étant répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29 quinquies al. 3 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Or ce revenu moyen n’est nullement allégué. L’appelant n’a pas non plus allégué, en première instance, le montant de la rente AI telle que l’épouse pourrait la percevoir, dans l’hypothèse où cette rente serait recalculée après splitting des revenus conjugaux. L’époux n’a présenté aucun calcul à ce titre, pas plus qu’il n’a offert une preuve dont on pourrait déduire le montant en cause. Il affirme, au stade de l’appel, que l’augmentation de revenus serait de 774 francs, puisque l’intimée pourrait, selon lui, percevoir la rente AVS maximale de 2'390 francs. Or, d’une part, il ne motive nullement cette affirmation par une démonstration chiffrée, et en cela son appel manque à l’obligation de motivation et est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC) et, d’autre, part, il n’apporte pas à la procédure les éléments indispensables pour appliquer les dispositions de la LAVS et de la LAI, en particulier les revenus, ne serait-ce que sous la forme d’un ordre de grandeur, dont il résulterait les totaux à départager. L’appelant n’affirme pas non plus, et démontre encore moins, qu’aucune lacune de cotisation n’affecte l’un ou l’autre des conjoints, chose pourtant indispensable pour pouvoir prétendre à une rente complète. En se limitant à décrire, très sommairement, le mécanisme de l’assurance sociale dont il revendique l’application, sans fournir les éléments nécessaires à une vérification ou même à une mise en œuvre chiffrée, l’appelant se place sous un angle qui peut être considéré comme comparable à celui où un plaideur se prévaut d’un contrat mais n’allègue pas les droits qui en découlent, de manière tout à fait concrète. Ainsi par exemple, il ne suffit pas pour un travailleur d’alléguer qu’il était lié à un employeur par un contrat de travail qui prévoit une rémunération sous forme d’une part fixe et d’un bonus, pour obtenir le paiement de ces deux composants ; il lui faut encore alléguer les éléments qui permettent de déterminer l’un et l’autre des composants. Dans cette optique, les allégations de première instance, et les preuves qui vont avec, sont manifestement insuffisantes.
Ainsi, même si on le considérait recevable, l’appel ne pourrait qu’être rejeté.
c) Cela étant, au même titre que le divorce de conjoints qui seraient l’un et l’autre déjà au bénéfice d’une rente vieillesse, qui implique le passage d’une rente de couple à deux rentes pour personnes non mariées, le splitting des revenus déterminants pour calculer la rente d’invalidité d’une personne divorcée se fait soit sur requête du créancier, soit d’office au moment du prochain calcul de rente. Or comme le souligne l’appelant, le créancier doit maximiser son revenu, y compris après le divorce, le jugement de divorce pouvant être modifié pour en tenir compte. Il appartiendra à l’appelant d’initier une procédure à ce titre, s’il veut que la future rente augmentée soit prise en compte ou pour contraindre l’épouse à entamer les démarches nécessaires qu’elle n’aurait pas effectuées. La modification pourrait – à supposer que les autres conditions en soient données, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner – prendre effet à partir du moment où le revenu de l’épouse aurait augmenté, si toutefois les calculs démontrent une influence concrète, en fonction des méthodes de calcul préconisées par le Tribunal fédéral, sur la contribution d’entretien due à l’épouse.
6. a) S’agissant d’une éventuelle augmentation du revenu déterminant de l’épouse, tirée du fait que celle-ci souhaiterait vendre l’immeuble qui est copropriété des conjoints, on doit tout d’abord relever que cet immeuble n’est pas encore vendu et que le montant de 50'000 francs de bénéfice sur lequel se fonde l’appelant devant la Cour de céans correspond a priori au cumul des prétentions en liquidation des avoirs de troisième pilier et en partage de la part de l’épouse au bénéfice de la vente (future) de l’immeuble. Lors de l’audience du 9 novembre 2021, les parties ont passé une convention réglant la liquidation de leur régime matrimonial et partant de l’idée qu’une vente de gré à gré de l’immeuble interviendrait dès le 1er juillet 2022, par l’intermédiaire d’un courtier. Cette convention réglait l’affectation du prix de vente et prévoyait « de s’en tenir à ce qui ressort de la conclusion no 9 de la réplique ». La conclusion no 9 prévoit, dans l’ordre, le remboursement de la dette hypothécaire, le paiement des frais de vente et éventuels honoraires du courtier, le paiement de l’éventuel impôt sur le gain immobilier, le remboursement des montants investis dans l’immeuble au titre de versement anticipé de la LPP, le remboursement à la demanderesse de ses biens propres à hauteur de 70'000 francs et 20'000 euros, respectivement 21'400 francs au cours de change de janvier 2020, et finalement la répartition de l’éventuel solde entre parties. Le montant de 50'000 francs – sur lequel se fonde désormais l’appelant en lien avec le seul bénéfice de la vente immobilière – apparaît à la conclusion 10 et correspond au cumul entre le rachat du troisième pilier et la soulte de la liquidation du régime matrimonial. Dans le cadre de la transaction passée devant le juge civil le 9 novembre 2021, les parties ont par ailleurs envisagé que le bénéfice tiré de la vente ne permette pas de couvrir la répartition envisagée, puisqu’ils ont indiqué : « Au surplus, au moment de cette répartition, il sera tenu compte du fait que le mari doit à l’épouse la somme de CHF 23'000.00 correspondant au partage des 3èmes piliers. Si le montant du bénéfice ne suffit pas à verser à l’épouse cette dernière somme, celle-ci demeure néanmoins due ».
b) C’est dire que le montant de 50'000 francs (auquel l’appelant ajoute désormais encore le capital de 23'000 francs découlant du partage des troisièmes piliers) ne correspond pas aux faits tels qu’allégués et établis en première instance. Dans cette optique, on ne saurait considérer que les éléments sur lesquels l’appelant fonde ses calculs au stade de l’appel auraient été allégués ou résulteraient de l’instruction en première instance. Au contraire, ces faits sont clairement contredits par les éléments précités. Dans cette optique, on ne saurait considérer que les éventuels capitaux dégagés par une vente future – et non encore réalisée – de l’immeuble pourraient venir augmenter d’autant les revenus mensuels de l’épouse.
c) Ils le peuvent d’autant moins que si la logique suivie par le premier juge lorsqu’il a converti en rente mensuelle (ou en d’autres termes « décapitalisé ») le montant de l’avoir de prévoyance prélevé sur le compte de l’époux et versé à l’épouse au titre de la liquidation du deuxième pilier, afin de déterminer l’augmentation de rente d’invalidité (ou de revenus) qui en découlera est correct, il en va tout autrement du montant représenté par la soulte de la liquidation du régime matrimonial. En effet, celle-ci constitue un élément de fortune du conjoint à qui elle est versée et non pas un capital remplaçant des rentes périodiques, et encore moins un montant intégré dans les obligations d’une caisse LPP, laquelle doit servir des rentes plus élevées à mesure que l’avoir de prévoyance augmente. Retenir le contraire reviendrait à dire que toute soulte découlant de la liquidation d’un régime matrimonial devrait ensuite être consommée par étapes – ne serait-ce que de manière hypothétique – et prise en compte en augmentation du revenu par ailleurs retenu, avec pour effet de réduire la contribution d’entretien du conjoint débirentier. Dans cette optique, l’appelant confond le revenu qui peut être tiré d’un capital, par son placement, et la consommation même du capital, transformé en revenus périodiques. L’appel, à supposer qu’il soit recevable, est manifestement mal fondé.
7. Reste la question du montant à prendre en compte pour le minimum vital de l’épouse, que le premier juge a compté par 1'350 francs, soit le montant pour un débiteur monoparental, et que l’appelant voudrait voir réduit à 1'200 francs. Il n’est pas contesté que C.________, encore mineur durant une année, vit avec sa mère et forme avec celle-ci une entité qui donne droit au parent gardien à un montant de base pour son minimum vital de 1'350 francs. Le fait que C.________ soit, selon les termes de l’appelant, « bientôt majeur » n’implique pas qu’il ne serait pas justifié de retenir le montant de base élargi. La prise en compte de seulement 1'200 francs serait clairement contraire aux normes d’insaisissabilité. Le grief ne peut donc être que rejeté. Il le doit d’autant plus que, durant la procédure de première instance, dans sa réponse du 29 mai 2020, le mari attribuait, dans le budget de l’épouse, un montant de base de 1'350 francs, alors qu’il ne pouvait bien sûr ignorer l’âge de son fils. Il n’est pas revenu sur cet élément dans sa duplique du 16 septembre 2020.
8. Au vu du seul grief admis – sur le principe par les deux parties –, il convient d’examiner quel est l’impact sur la contribution due en faveur de C.________ de la prise en compte de tout ou partie du salaire d’apprenti que celui-ci réalise désormais. Comme dit ci-dessus (cons. 2), le montant auquel ce revenu est évalué par l’intimée n’a pas été contesté par l’époux et il sera fixé à hauteur de 720 francs nets par mois. L’appelant ne se prononce pas explicitement sur la fraction de ce revenu que C.________ devrait affecter pour participer à ses besoins. Il n’a pas contesté la fraction d’une demie de 1'358.05 francs retenue pour B.________. Sachant que le revenu de C.________, apprenti de première année, est nettement plus faible, la proportion d’un tiers proposée par l’épouse est correcte. L’appelant ne conteste pas non plus, de manière chiffrée, le nouveau calcul auquel a procédé l’intimée. Celle-ci ne se limite pas à constater qu’avec le revenu de 240 francs, C.________ ne présente plus de manco, mais revendique pour celui-ci – avec raison au vu de la jurisprudence fédérale sur la répartition de l’excédent – une part de 1/5 au disponible de la famille, qui est de 2'074.50 francs (3'044.50 – 1'035.35 + 65.35 [240 – 174.65] francs, ce dernier montant correspondant au bénéfice de C.________, qu’il faut également prendre en compte pour déterminer l’excédent de la famille). Le cinquième de ce montant doit revenir à C.________, soit 414.90 francs. Après couverture de ses charges, C.________ présente un solde de 65.35 francs, si bien que la différence à 414.90 francs doit être versée sous forme de contribution d’entretien. Cela conduit à une pension de 349.55 francs, arrondie à 350 francs.
9. a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis, en raison de la survenance du fait nouveau constitué par l’entrée en apprentissage (rémunéré) de C.________. La contribution d’entretien en faveur de celui-ci sera ramenée à 350 francs. Le sort de l’appel ne nécessite cependant pas que la répartition des frais et des dépens de première instance soit revue, les parties ne le soutenant du reste pas (art. 318 al. 3 CPC). La répartition des frais et dépens de la procédure d’appel doit intervenir en fonction des conclusions prises. À ce titre, on constate qu’hormis une légère correction du montant de la contribution en faveur de C.________, les conclusions de l’intimée correspondent au dispositif du présent arrêt. L’appelant succombe sur le montant de dite contribution, qu’il voulait ramener à zéro, ainsi que sur tous les autres griefs de son appel, de même que sur la conclusion tendant au rejet de la contribution en faveur de l’épouse. C’est dire que l’appelant succombe en réalité complètement, respectivement que l’intimée obtient les conclusions qu’elle a prises. Cela justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à l’entière charge de l’époux, qui les a avancés. L’époux devra en outre verser à l’épouse une indemnité de dépens fixée sur la base du dossier.
b) L’épouse sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Avec raison, elle expose que ses revenus consistent actuellement en une rente AI de 1'616 francs et que le revenu supplémentaire découlant de la mensualisation de son capital LPP ne lui parviendra qu’une fois le jugement entré en force. Il en va de même de la contribution d’entretien prévue au chiffre 8 du jugement de divorce attaqué. En l’absence de mesures provisionnelles la mettant au bénéfice d’une pension, on ne peut que considérer que les revenus à disposition de l’épouse ne suffisent pas à couvrir son entretien. Elle est donc bien indigente. Sa position n’étant pas vouée à l’échec, elle a droit à l’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement du 6 mai 2022 en ce sens que le montant de la contribution d’entretien qui y est fixé en faveur de C.________ est ramené à 350 francs, tous les autres éléments de ce point de dispositif étant confirmés, de même que le solde du jugement querellé.
2. Rejette l’appel pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Accorde à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office de l’intimée.
4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'400 francs, avancés par l’appelant, et les met à l’entière charge de ce dernier.
5. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure d’appel.
6. Constate qu’en application de l’article 122 al. 2 CPC, il n’y a pas encore lieu d’arrêter une indemnité d’avocat d’office en faveur de Me D.________ et réserve la décision à ce titre en fonction du recouvrement des dépens visés au chiffre 5 ci-dessus.
Neuchâtel, le 18 novembre 2022