A. X.________, née en 1972, et Y.________, né en 1966, se sont mariés en 1993. Deux enfants sont nés de cette union : A.________, en 1997, et B.________, en 1998. Ils sont donc tous deux majeurs.
B. Le 27 novembre 2018, les époux X.Y.________ ont fait parvenir au Tribunal civil une requête commune en divorce avec accord partiel au sens de l’article 112 CC. Ils concluaient à ce que leur mariage soit dissout par le divorce et que la convention sur les effets du divorce qu’ils avaient passée et qui était annexée à l’envoi soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement à intervenir. Dite convention, signée par chacun des conjoints le 25 novembre 2018, réglait le principe du divorce, l’attribution du domicile conjugal, le partage des prestations LPP ainsi que les frais de justice et d’avocat, mais laissait « à dire de justice » la question de la contribution due à l’épouse.
Après avoir été interpellée à ce titre par la juge du Tribunal civil, le 11 décembre 2018, X.________ a chiffré à 1'000 francs la contribution d’entretien mensuelle qu’elle réclamait à son époux.
Le 26 décembre 2018, Y.________ a indiqué à la juge du Tribunal civil que, sachant que son épouse travaillait comme vendeuse à un taux de 100 % à durée indéterminée et qu’il avait toujours pris complètement en charge ses enfants, il ne voyait pas le besoin de contribuer à l’entretien de son épouse après le divorce.
C. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation pour le 30 mai 2019, tenue finalement le 6 juin 2019, lors de laquelle chacun des conjoints a été brièvement interrogé et ses déclarations protocolées. Le procès-verbal de l’audience révèle que Y.________ s’est engagé à verser à X.________, par mois et d’avance, dès le 1er juillet 2019, une contribution d’entretien de 585 francs. À ce titre, le même procès-verbal précisait cependant que l’épouse consulterait son avocate (qui n’était pas présente à l’audience) s’agissant du montant de cette contribution d’entretien ; elle indiquerait ensuite au tribunal si elle était d’accord ou non avec ce montant, étant précisé qu’en cas d’accord, un jugement serait rendu sur la base du dossier et en cas de désaccord, la procédure se poursuivrait de manière contradictoire sur la question de la contribution d’entretien.
Dans le prolongement de cette audience, l’une et l’autre des parties ont fourni un décompte de prévoyance établi par leur caisse de pension respective.
Le 4 octobre 2019, Y.________ a informé la juge civile que son fils A.________ vivait chez lui depuis le 1er août 2019. Il disait souhaiter que les dispositions nécessaires soient prises pour supprimer la contribution d’entretien qu’il versait à son ex-épouse « qui n’a plus raison d’exister à présent ».
Le 10 octobre 2019, la juge civile s’est adressée aux parties en indiquant que les courriers reçus démontraient que la situation qui prévalait au 6 juin 2019 avait évolué et que la procédure présentait désormais des difficultés que les parties ne pouvaient surmonter seules. Elles étaient invitées à se constituer un mandataire professionnel, ce qui a été fait par l’épouse le 18 novembre 2019, puis par l’époux le 28 janvier 2020.
L’épouse a déposé, le 17 décembre 2019, une « demande unilatérale en divorce ».
D. Une nouvelle audience de conciliation a été convoquée pour le 13 février 2020. Lors de celle-ci, la conciliation a été tentée sans succès et un délai a été imparti à l’épouse pour compléter sa demande unilatérale en divorce, au vu des pièces déposées par l’adverse partie et reçues la veille seulement.
E. Après une suspension de la procédure et un changement de mandataire pour le mari, la procédure a été reprise le 27 août 2020.
Le 23 septembre 2020, l’épouse a déposé sa demande motivée en divorce, au terme de laquelle elle concluait notamment, pour ce qui est des éléments encore litigieux au stade de l’appel, au versement régulier par Y.________ en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle, dès et y compris le mois de septembre 2019 et ceci jusqu’à sa propre retraite, « d’un montant à préciser en cours d’instance ».
Le 4 décembre 2020, l’époux a déposé une réponse, au terme de laquelle il a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son épouse.
Un deuxième échange d’écritures a été ordonné le 10 décembre 2020.
L’épouse a déposé une réplique le 23 décembre 2020, chiffrant désormais la contribution d’entretien, revendiquée dès et y compris le mois de septembre 2019 et ceci jusqu’à sa retraite, à 750 francs par mois.
Le 26 février 2021, Y.________ a déposé une duplique, au terme de laquelle il a à nouveau conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’épouse.
Suite à un changement de mandataire, rendu nécessaire par un conflit d’intérêts survenu en raison d’un changement d’étude de la mandataire de l’épouse, celle-ci a déposé, par son nouveau mandataire, des déterminations le 20 avril 2021.
F. Le 15 juillet 2021, la juge du Tribunal civil a rendu son ordonnance de preuves et convoqué une audience pour le 23 septembre 2021. Était en particulier attendu de chacune des parties le dépôt de différentes pièces requises au sens des considérants de cette ordonnance. L’époux s’est exécuté le 31 août 2021 et l’épouse le 1er septembre 2021. L’époux a encore complété les pièces produites le 2 septembre 2021 et le 15 septembre 2021.
Lors de l’audience du 23 septembre 2021, chaque partie a été interrogée et ses déclarations ont été protocolées. Les mandataires respectifs ont plaidé et confirmé leurs conclusions. La juge a prononcé la clôture des débats, en indiquant qu’un jugement sur pièces serait rendu sur la base du dossier, après réception de l’attestation LPP de l’institution supplétive.
G. Par jugement de divorce du 16 décembre 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de Y.________ et X.________, dit que le régime matrimonial était liquidé, condamné Y.________ à contribuer à l’entretien de X.________, par le versement, par mois et d’avance, dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à l’âge de la retraite (selon la LAVS) de cette dernière, d’un montant de 750 francs, dit que la contribution d’entretien serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2023 sur la base de l’indice du mois de novembre qui précède, l’indice de référence étant celui de l’entrée en force du jugement et ordonné à la caisse de pensions de l’époux de verser, depuis le compte de celui-ci, 98'033 francs sur le compte de X.________ auprès de sa propre caisse de pensions, rejetant toute autre et plus ample conclusion, arrêtant les frais à 2'060 francs, répartis à hauteur de 1'545 francs à charge de Y.________ et 515 francs à charge de X.________, et condamnant Y.________ à verser en mains de l’État, pour le compte de X.________, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens fixée à 8'250 francs.
Sous l’angle des points encore litigieux au stade de l’appel, la première juge a considéré qu’il fallait d’abord définir le montant de l’entretien convenable des époux, puis établir leurs budgets selon la méthode du minimum vital en deux étapes. À ce titre, la première juge a retenu, dans le budget de Y.________, 1'200 francs de minimum vital, 508.95 francs d’assurance LAMal et complémentaire, 1'291 francs de loyer, 16.60 francs de caution, 31 francs de parking, 215.40 francs de forfait pour les frais de repas, 130.35 francs pour les frais de déplacement, 76.75 francs d’assurance véhicule, 100 francs de forfait pour l’entretien du véhicule et 950 francs d’impôts, soit des charges totales de 4'520.05 francs, à financer au moyen d’un revenu mensuel net de 6'900 francs, d’où un disponible de 2'379.95 francs.
Les charges de A.________ s’élevaient à 600 francs de minimum vital, 84 francs de taxe d’écolage et 251.15 francs d’assurance de base et complémentaire, pour un total de 935.15 francs. Celles-ci étaient financées par une allocation de formation de 300 francs et un revenu hypothétique de 640 francs, d’où un disponible de 4.85 francs.
S’agissant des charges de X.________, la juge civile a retenu 1'200 francs de minimum vital, 496.65 francs d’assurance LAMal et complémentaire, 1'450 francs de loyer et parking, 16.60 francs de caution, 220 francs de frais de repas, 240.65 francs de frais de déplacements, 33.35 francs de frais de parking à Z.________(VD), 324.75 francs de frais de leasing, 107.20 francs d’assurance véhicule, 100 francs pour un forfait d’entretien pour le véhicule et 472.20 francs d’impôts, pour un total de charges de 4'661.40 francs, financées par 3'954.30 francs de revenu net, d’où un manco de 707.10 francs. S’agissant du revenu de l’épouse, la juge civile a constaté qu’elle travaillait déjà à 100 % et ne pouvait réaliser un meilleur salaire. On ne pouvait pas raisonnablement attendre d’elle qu’elle pourvoie seule à son entretien convenable.
Au moment de fixer une contribution équitable en faveur de l’épouse, fondée sur le principe de la solidarité, la juge civile a considéré qu’au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article 125 al. 2 CC, une contribution d’entretien à charge du mari devait être allouée à l’épouse, et ce, jusqu’à la retraite de cette dernière. L’épouse aurait pu prétendre à l’excédent déterminé sur la base du budget des parties, mais à mesure qu’elle concluait au versement de 750 francs par mois, il convenait de fixer à ce montant la contribution d’entretien à charge de l’époux, le tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La juge civile a encore précisé que, lors de l’audience du 6 juin 2019, la convention sur les effets accessoires modifiée ce jour-là prévoyait le versement de contributions d’entretien dès le mois de juillet 2019, accord qui n’avait pas été ratifié. Il convenait donc de condamner l’époux à verser 750 francs par mois à l’épouse, dès et y compris le mois de septembre 2019, comme sollicité dans ses conclusions.
S’agissant des frais et dépens de la cause, la juge civile s’est référée à l’article 107 al. 1 let. c CPC pour procéder à une répartition selon sa libre appréciation. Sachant que l’épouse obtenait gain de cause sur le principe ainsi que sur le montant de la contribution d’entretien qu’elle réclamait, seule question à trancher par le tribunal, il convenait de répartir les frais judiciaires à hauteur de ¼ à charge de l’épouse et ¾ à charge de l’époux, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
H. Le 28 janvier 2022, Y.________ appelle du jugement précité en concluant à l’annulation des chiffres 3, 4, 6, 7 et 8 de son dispositif et à ce que, statuant sur le fond, la Cour de céans dise que X.________ n’a droit à aucune contribution d’entretien tant avant qu’après le prononcé du divorce ; la condamne à l’intégralité des frais judiciaires de première instance, de même qu’à une indemnité de dépens à verser à lui-même pour la procédure de première instance, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. À l’appui, l’appelant soulève cinq griefs (ou groupes de griefs) qui seront détaillés ci-dessous : le premier tiré d’une violation de son droit d’être entendu (absence de motivation dans le jugement querellé au sujet de la validité de la convention conclue par les parties lors de l’audience du 6 juin 2019 et de la condition résolutoire dont elle était assortie) ; le deuxième en lien avec l’irrecevabilité de la conclusion non chiffrée de la demande du 23 septembre 2020 ; le troisième, à supposer qu’il faille juger le dossier sur le fond, tiré du fait que le mariage n’a pas eu d’incidence concrète (lebensprägend, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral) ; le quatrième lié au calcul du budget des conjoints (une fois les erreurs du jugement redressées, il en découle, selon l’appelant, qu’aucune contribution d’entretien ne serait due, puisque l’intimée est à même de couvrir son entretien convenable) ; et le cinquième en lien avec la durée de la pension (celle-ci ne doit pas débuter dès septembre 2019 et ne doit pas courir jusqu’à ce que l’épouse ait atteint l’âge de la retraite selon la LAVS), le tout impliquant une nouvelle fixation des frais et dépens.
I. Dans sa réponse du 17 février 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, l’intimée sollicitant par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire.
J. Le 21 février 2022, la juge instructeur de la cause a indiqué aux parties qu’il ne lui paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire et les a informées qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure d’appel étant réservé, tout comme le droit inconditionnel de répliquer. L’appelant a renoncé à exercer un tel droit, par courrier du 25 février 2022.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Les pièces produites au stade de l’appel concernent la requête d’assistance judiciaire de l’épouse ; elles sont recevables comme telles. Le jugement attaqué ainsi que l’enveloppe qui le contenait ont également été fournis et ces pièces sont recevables.
3. a) Dans un premier grief, l’appelant considère que lors de l’audience du 6 juin 2019, une convention a été conclue entre parties. Aux termes de cette convention, des montants de contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de la fille du couple étaient fixés, sous la condition suspensive qu’ils seraient revus et acceptés par la mandataire de l’intimée et sous la condition résolutoire que toute contribution d’entretien serait supprimée dès que A.________ emménagerait chez son père. L’appelant soutient avoir soulevé ce problème dans ses écritures, la première juge ne s’étant pas prononcée à cet égard. Il avait, de bonne foi, compris l’engagement pris devant le Tribunal civil comme conclu et soumis aux conditions précitées. Du reste, la première juge était également partie de l’idée que l’accord avait été conclu puisqu’elle écrivait, le 26 novembre 2019, que « [s]i effectivement A.________ a quitté le domicile de sa mère, toute contribution d’entretien de Y.________ en faveur de X.________ devrait tomber, conformément à ce qui avait été discuté à l’audience du 6 juin 2019 ». L’épouse avait ensuite demandé l’exécution de la convention, sous l’angle des montants à payer pour le téléphone de A.________, ce qui revenait à valider dite convention. L’appelant en déduit que, la convention étant valable et non invalidée, la condition résolutoire au versement d’une contribution d’entretien était réalisée, peu importe le montant de dite contribution, et dûment acceptée par toutes les parties, sans la moindre réserve. Selon lui, la jurisprudence et la doctrine enseignent que les conventions lient les parties sous l’angle du droit privé avant une quelconque ratification et qu’elles sont alors irrévocables, à moins de pouvoir établir un motif d’où il résulte qu’une condition n’est pas remplie.
b) L’intimée soutient n’avoir pas donné son accord suite à l’audience du 6 juin 2019 sur la question de la contribution d’entretien, si bien que sous l’angle du droit privé, la convention n’a pas été conclue. Elle souligne en outre que la convention n’a pas été ratifiée par le Tribunal civil et que l’appelant ne peut donc rien en tirer.
c) S’agissant du grief en lien avec un éventuel défaut de motivation, assorti de la conclusion tendant au renvoi du dossier en première instance pour que la motivation soit complétée, il ne peut être que rejeté. En effet, comme le souligne l’appelant lui-même, la Cour de céans connaît de la cause avec un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit, et, dans une telle hypothèse, un renvoi en première instance ne s’impose pas puisque l’éventuel vice peut être guéri en deuxième instance. Ceci vaut d’autant plus que le grief est, sur le fond, à l’évidence mal fondé.
d) En effet, la lecture que l’on peut faire du procès-verbal de l’audience du 6 juin 2019 (à laquelle le mandataire de l’appelant n’a pas participé car il n’était pas encore constitué) ne permet pas de tirer des conclusions en faveur d’une renonciation par l’intimée à toute contribution d’entretien, telle que l’appelant le soutient. En effet, s’il est vrai qu’au titre de la modification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 25 novembre 2018, le procès-verbal de cette audience commence, sous la rubrique « B. Situation financière : d) Contribution d’entretien : », par le texte suivant : « Y.________ paiera en main de X.________ par mois et d’avance, dès le 1er juillet 2019, une contribution d’entretien de CHF 585.00. La contribution d’entretien se montera à CHF 365.00 par mois dès le mois suivant celui où B.________ trouvera un emploi, après la fin de son apprentissage prévue en juin 2019. Toute contribution d’entretien sera supprimée dès le mois suivant celui ou A.________ quittera le logement de sa mère », la page suivante, après la signature des conjoints, précise : « X.________ consultera son avocate s’agissant du montant de la contribution d’entretien. Elle indiquera ensuite au tribunal si elle est d’accord ou non avec ce montant. En cas d’accord, un jugement sera rendu sur la base du dossier. En cas de désaccord, la procédure se poursuivra de manière contradictoire sur la question de la contribution d’entretien ». Même si la juge a ensuite considéré, dans son courrier du 26 novembre 2019, que le départ de A.________ du domicile de sa mère entraînait la suppression de la contribution d’entretien en faveur de celle-ci, trois éléments font clairement obstacle à cette conclusion. En premier lieu, l’accord convenu entre les parties lors de l’audience (mais non ratifié par la juge) prévoit trois types de montants : le premier de 585 francs lorsque la mère se trouve avec son fils et que sa fille n’a pas encore trouvé d’emploi après son apprentissage, le deuxième de 365 francs une fois que celle-ci a trouvé un emploi et le dernier de 0 franc de contribution lorsque son fils aurait quitté la maison. Il s’agit donc de trois paliers qui étaient proposés à l’épouse (sous réserve d’accord de son avocate, à tout le moins avec les montants), si bien que la dernière hypothèse, soit celle où A.________ quitterait le logement de sa mère, devait inclure la précédente, soit le fait que B.________ ait trouvé une place après son apprentissage, ce que les parties n’évoquent pas. Dans cette optique, le courrier de la première juge du 26 novembre 2019 ne transcrit pas ce dont les parties étaient convenues, ou du moins ce qui ressort du procès-verbal. En cela, par son défaut de clarté, on ne saurait considérer que ce procès-verbal implique une renonciation pour l’épouse à toute contribution d’entretien. Par ailleurs, il apparaît clairement que l’accord convenu devant la première juge devait être soumis à la mandataire de l’épouse, qui n’avait pas assisté à l’audience et c’est pour cela que cet accord devait précisément lui être soumis, dans sa globalité et non de manière fractionnée comme l’appelant veut le croire, si bien que sous l’angle de la conclusion de l’accord, les conditions n’étaient pas réalisées puisque précisément l’épouse et sa mandataire ne l’ont pas confirmé. Finalement, même si les parties elles-mêmes peuvent être liées par un accord à titre privé, il va de soi que, dans le domaine du droit matrimonial, même lorsque la cause n’est pas soumise à la maxime d’office, le juge doit procéder à un examen de la convention conclue entre parties et ne peut la ratifier que si elle répond à un certain nombre de critères (art. 279 CPC ; voir aussi ci-dessous cons. 5.c). Parmi ceux-ci figurent tout spécialement le fait que la convention doit être claire, complète, pas manifestement inéquitable et avoir été conclue après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, ce qui ne peut se présumer lorsqu’il est précisément convenu à la fin de l’audience que l’avocate de l’épouse en ferait encore l’examen (pour un cas d’examen par la Cour de céans des conditions mises à la ratification par le juge d’une convention sur les effets accessoires du divorce, voir arrêt de la Cour d’appel civile du 04.02.2021 [CACIV.2020.93], not. cons. 3 et 4). En l’espèce, à défaut d’avoir été ratifiée, la convention ne pouvait lier la première juge et c’est à bon droit que celle-ci est entrée en matière, sous cet angle, pour le calcul d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Le grief de l’appelant doit être rejeté.
4. a) Dans un deuxième grief, l’appelant reproche à l’intimée d’avoir allégué, dans ses actes introductifs, le montant qu’elle réclamait, mais d’y avoir renoncé dans ses conclusions. Le Tribunal civil a, à tort, considéré que l’intimée avait chiffré sa conclusion en se fondant sur son allégué 23, alors même que la juge l’avait rendue attentive au fait « qu’une conclusion tendant à la fixation d’une pension « d’un montant à dire de justice » [étai]t irrecevable ». On ne se trouvait pas dans une situation où une exception au chiffrage des conclusions selon l’article 85 CPP était envisageable, puisqu’il n’était pas impossible ou particulièrement difficile de les chiffrer, ce d’autant moins que l’intimée l’avait fait dans ses allégués. Ainsi, sa conclusion I. était d’emblée irrecevable. Il ne revenait pas à l’appelant de soulever cette irrecevabilité dans ses conclusions lors de l’échange d’écritures.
b) L’intimée soutient au contraire qu’elle a chiffré ses conclusions dès que cela lui a été possible, soit à réception des pièces établissant la situation financière de l’appelant. En particulier, à l’allégué 23 de sa demande, elle a articulé le montant de 2'322.50 francs. Retenir l’irrecevabilité de sa conclusion relèverait du formalisme excessif et de l’arbitraire. Elle souligne que l’argument est soulevé pour la première fois dans la phase d’appel.
c) La procédure de première instance a ici débuté avec le dépôt, de manière conjointe par les parties, d’une requête commune en divorce, accompagnée d’une convention partielle sur les effets de celui-ci, les parties laissant au tribunal le soin de se prononcer sur la contribution d’entretien entre conjoints. Lorsqu’elle a accusé réception de cette requête commune, le 11 décembre 2018, la juge a interpellé l’épouse en indiquant qu’elle la rendait « attentive au fait que [sa] conclusion en paiement d[eva]it être chiffrée. Une conclusion tendant à la fixation d’une pension « d’un montant à dire de justice » [étai]t irrecevable ». En réponse à ce courrier, le 17 décembre 2018, X.________ a conclu au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 francs. Une première audience, tendant à la conciliation des conjoints, a eu lieu le 6 juin 2019, lors de laquelle les montants mentionnés ci-dessus ont été évoqués, sans toutefois être convenus définitivement entre parties, ni ratifiés par la juge. La situation ayant évolué et « la procédure présent[ant] désormais des difficultés que les parties seules ne p[ouvai]ent pas surmonter », la juge civile a invité, le 10 octobre 2019, les parties à se constituer un mandataire professionnel, ce que l’épouse a fait le 18 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, la juge civile a interpellé les parties sur la suite qu’elles entendaient donner à la procédure, sachant que A.________ avait quitté le domicile de sa mère. L’épouse y a réagi par le dépôt, le 17 décembre 2019, d’une « demande unilatérale en divorce », non motivée, la demande motivée étant déposée le 23 septembre 2020. Dans les conclusions prises dans son acte du 17 décembre 2019, elle réclamait « une pension d’un montant à préciser en cours d’instance ». Elle prenait par ailleurs une deuxième conclusion, en lien avec le partage des montants de prévoyance, à effectuer par moitié. Ce faisant cependant, l’épouse ne déposait en réalité pas une « demande unilatérale en divorce », mais reprenait la procédure sur les points encore litigieux dans la convention sur les effets accessoires du divorce – du reste, ils ne l’étaient plus que sur la seule question de la contribution entre conjoints, le partage LPP étant convenu justement par moitié dans cette convention également. L’intitulé de cette demande « unilatérale en divorce » a pu créer une certaine confusion, mais il est évident que l’instance a perduré et que, dans cette optique, figuraient déjà au dossier les premières conclusions de l’épouse tendant au versement d’un montant de 1'000 francs par mois. Il est donc erroné de dire que les conclusions de l’intimée n’étaient pas chiffrées ; elles l’étaient à hauteur de 1'000 francs. C’est également en se fondant sur l’idée que la procédure avait été entamée une deuxième fois que l’épouse a pu déposer une demande unilatérale en divorce motivée, dans laquelle elle concluait également au versement d’une pension « d’un montant à préciser en cours d’instance ». Ce n’est que dans sa réplique du 23 décembre 2020 qu’apparaît le montant de 750 francs. Dans la chronologie de la procédure, prenant en compte la première conclusion à 1'000 francs, il s’agit d’une réduction des conclusions, tout à fait admissible. Le grief de l’appelant est ainsi mal fondé.
5. a) Selon l’appelant, le mariage des conjoints n’a pas été « lebensprägend », ce qui prive l’épouse de tout droit à un entretien post-divorce. À l’appui, il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’examen doit s’opérer en fonction de savoir si le mariage a concrètement influencé la situation financière des deux époux. Selon lui, cela n’est pas le cas en l’espèce, sachant que l’épouse ne s’est arrêtée de travailler que durant cinq années (entre 1998 et 2003), en raison de « l’éducation parentale », son éloignement professionnel s’étant terminé 15 années avant la séparation et l’épouse travaillant depuis très longtemps à 100 %. De manière arbitraire, le Tribunal civil, alors que le Tribunal fédéral le proscrit désormais, s’est fondé uniquement sur les deux anciennes présomptions, à savoir la durée du mariage et la présence d’enfants, pour considérer que le mariage était « lebensprägend ». Or il aurait dû examiner si la situation financière de l’épouse aurait été meilleure, au moment de la séparation, si elle ne s’était pas mariée et si elle n’avait pas eu d’enfants avec l’époux. En l’espèce, « le parcours professionnel de l’intimée n’a été aucunement impacté par le mariage ». L’épouse a même connu une belle ascension professionnelle, par rapport à sa situation avant le mariage et la naissance des enfants, ayant recommencé à travailler après s’être occupée d’eux.
b) Selon l’intimée, il est manifeste que le mariage a eu un impact décisif sur sa situation financière. L’appelant avait confirmé la répartition des tâches au sein du couple, soit essentiellement qu’il travaillait et que son épouse s’occupait du ménage. Elle-même n’avait pas travaillé durant plusieurs années et avait ensuite dû jongler avec les tâches familiales et professionnelles, ce qui était évidemment un frein à sa carrière. Ces désavantages s’étaient d’ailleurs manifestés par la disproportion particulièrement évidente dans leurs avoirs de prévoyance LPP.
c) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 cons. 4 ; arrêt du TF du 10.08.2020 [5A_67/2020] cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102 cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du 23.08.2019 [5A_778/2018] cons. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.1 ; 134 III 145 cons. 4 ; 134 III 577 cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 12.1).
Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le point de vue selon lequel l’entretien convenable correspond au niveau de vie mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que lorsqu’en raison d’un projet de vie commun (gemeinsamer Lebensplan), l’un des époux a renoncé à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et qu’en raison de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession qu’il exerçait auparavant ou d’entamer une nouvelle activité qui lui offre des perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249 cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du TF du 05.07.2021 [5A_679/2019] cons. 15.4.1 et les références citées).
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux (« clean break »), qui se déduit de l'article 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie commune (arrêt du TF du 18.09.2020 [5A_98/2020] cons. 3.4).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n’y a plus lieu de se référer à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ; ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249 cons. 3.4.3). Ainsi, le Tribunal fédéral considère désormais que le mariage est « lebensprägend » quand l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et/ou des enfants et qu’il ne lui est plus possible de reprendre son ancienne activité lucrative ou de se consacrer à une autre activité qui offre des perspectives économiques analogues, après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints. Dans un tel cas de figure, l’époux qui a renoncé à son indépendance financière antérieure, pour apporter pendant de nombreuses années sa contribution d’entretien – au sens de l’article 163 CC – sous une forme non pécuniaire, peut prétendre, aussi après le mariage, à la solidarité de l’autre époux, pour autant que cela lui soit nécessaire.
d) En l’espèce, il est frappant de constater que l’époux a modifié, en cours de procédure, sa propre vision de l’impact qu’a pu avoir le mariage sur la situation financière de son épouse. Dans la convention sur les effets accessoires du divorce que les époux ont conjointement fait parvenir au tribunal civil le 27 novembre 2018, tous deux constataient « que le mariage [avait] concrètement eu un impact décisif sur les conjoints, étant mariés depuis 25 ans ; que la requérante ne p[ouvai]t pas être indépendante économiquement et subvenir seule à ses besoins ; que cette dernière a[vait] peu cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants et à la prévoyance professionnelle et qu’elle ne dispos[ait] d’aucune fortune ». Ce faisant, il reconnaissait le caractère « lebensprägend » du mariage. Certes, cette convention a été rendue avant la jurisprudence précitée, mais elle énumère un certain nombre de critères dont l’examen est décisif pour considérer qu’un mariage a influencé la situation du conjoint potentiellement crédirentier.
Ici, cette influence est manifeste. Les conjoints se sont mariés en 1993 ; l’épouse était alors âgée de presque 21 ans et l’époux de presque 27 ans. Leurs enfants sont nés en 1997, puis en mars 1998. Selon les informations données par l’époux lui-même, l’épouse a cessé toute activité lucrative entre 1998 et 2003, manifestement pour s’occuper des jeunes enfants dont elle avait la charge. L’appelant a reconnu lors de son audition devant la première juge que les tâches ménagères étaient effectuées, à cette époque-là mais également postérieurement, par l’épouse. Certes, celle-ci a repris une activité lucrative et semble avoir pu tracer un certain chemin dans le domaine de la vente, accédant à des fonctions comme cheffe de rayon et travaillant à terme à 100 %. Il n’en demeure pas moins que l’épouse n’a pas pu avoir accès de la même façon à des possibilités par exemple de formation continue (et même initiale, vu l’âge auquel elle s’est mariée et a assumé la tenue du ménage du couple) ou de diversification de ses emplois, à mesure qu’étant en charge par ailleurs de l’éducation des enfants et des tâches domestiques, sa flexibilité était certainement moins grande que celle de son époux, qui vouait toute son énergie à son travail, en étant déchargé des autres tâches. Dans cette optique, on se trouve face à une constellation assez classique où la situation et le potentiel financiers de l’épouse, quand bien même elle travaille, apparaissent moins bons du fait des « sacrifices » qu’elle a dû consentir pour assurer l’éducation et la tenue du ménage. Cela explique qu’au moment de la séparation, même si elle travaille à 100 %, sa situation économique est bien moins bonne que celle de son époux. On peut certes se demander si l’épouse a réellement renoncé à une indépendance financière qu’elle aurait déjà eue antérieurement. Cela étant, dans une situation où l’épouse s’est mariée à l’âge d’à peine 20 ans, cet aspect est secondaire par rapport aux possibilités de compléter la formation initiale du CFC et par des formations supplémentaires, qui sont clairement moins à la portée d’une personne ayant une charge de famille que de celui ou celle qui ne les assume pas. En d’autres termes, il est sans doute dans l’ordre des choses de n’avoir pas une situation professionnelle très établie à 20 ans, mais les perspectives de formation et d’évolution font qu’une amélioration est rapidement à escompter, ce dont la personne mariée qui s’occupe du ménage profitera à l’évidence moins ou pas du tout. Le principe de solidarité veut en telle situation que le devoir d’entretien persiste après le divorce, comme l’a avec raison retenu la première juge. Le grief doit être rejeté.
6. a) L’appelant soutient que l’épouse peut assumer seule son entretien convenable. Il rappelle que le Tribunal fédéral impose désormais une méthode de calcul pour déterminer les contributions d’entretien. Il faut ainsi partir des budgets fixés par les conjoints dans leur convention du 25 novembre 2018 et non des données actualisées sur lesquelles s’est fondé le Tribunal civil. L’appelant relève à ce titre que l’épouse avait d’abord admis n’avoir pas de déficit, puis avait augmenté successivement le montant de celui-ci. C’est donc arbitrairement que le Tribunal civil a retenu que l’épouse présentait un manco, puisque celui-ci avait précisément été nié dans la convention du 25 novembre 2018. Il relève au surplus que, du temps de la vie commune, les parties n’avaient aucun excédent, de sorte que leurs revenus respectifs couvraient intégralement leurs charges. Le train de vie des parties n’était donc pas supérieur à la couverture desdites charges. Il en déduit que l’épouse ne saurait prétendre à une contribution d’entretien, puisqu’elle ne présente pas de manco.
b) L’intimée ne se prononce pas spécifiquement sur le premier volet de ce grief, à savoir sur la limite supérieure de l’entretien convenable constituée par le train de vie antérieur, mais on déduit de sa prise de position sur l’examen du budget présenté par l’appelant (voir ci-dessous) qu’elle conteste la position de celui-ci.
c) Comme vu ci-dessus, toute convention conclue par les conjoints en vue de régler les effets accessoires de leur divorce doit être soumise au tribunal en vue de ratification (art. 279 CPC). Le juge doit alors s’assurer que les époux ont conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Sans cela, la convention n’est pas valable (art. 279 al. 2 CPC). On précisera encore que, suite à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient d’être particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement quand une convention est passée en audience (CPra-Matrimonial – Bohnet, n. 31 ad art. 279 CPC).
Toute convention conclue entre des conjoints qui souhaitent divorcer doit, pour être valable, recevoir l’aval d’un juge civil, après que celui-ci aura examiné les éléments sur la base desquels les éventuelles contributions ont été fixées. C’est dire qu’en l’absence de ratification de la convention, un tel examen n’a pas eu lieu (l’hypothèse dans laquelle l’examen n’aurait pas permis la ratification ne correspondant pas à la situation de la présente cause). On ne peut donc partir de l’idée, comme le voudrait l’appelant, que la juge civile aurait admis sans autre les postes de revenus et de charges présentés par les parties dans la convention du 25 novembre 2018. On ne peut donc d’emblée dire que le budget de l’épouse ne présenterait pas de manco, dans l’hypothèse d’un calcul agréé par la juge civile, et c’est précisément sur cette question que portera le grief suivant de l’appelant.
d) Par ailleurs, l’entretien convenable d’un conjoint ne se réduit pas à la liste de ses charges, calculées selon le minimum vital. Certes, la méthode dite du train de vie au sens strict n’a plus cours depuis que le Tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 11 novembre 2020, la méthode à employer pour le calcul des contributions d’entretien (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 7 et 8), mais la notion du train de vie antérieur reste centrale puisqu’il constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, valable également pour la contribution après divorce (arrêt de la Cour d’appel civile du 03.01.2022 [CACIV.2021.77] cons. 3.a). On ne saurait tirer de ce principe que l’entretien convenable, une fois le divorce prononcé, doit se réduire au seul poste du minimum vital ; le principe de solidarité peut au contraire imposer une contribution d’entretien jusqu’au plafond du train de vie antérieur. Dans cette optique, quelle que soit la méthode employée pour déterminer les contributions d’entretien, celles-ci ne peuvent pas être fixées de telle façon qu’elles permettraient de dépasser, pour le conjoint crédirentier, le train de vie qui était le sien du temps de la vie commune. À cet égard, même dans le cas particulier d’une augmentation sensible des ressources de l’époux débiteur, après la séparation, le train de vie de l’autre conjoint ne saurait néanmoins être supérieur à celui prévalant durant la vie commune (arrêt du TF du 21.04.2015 [5A_861/2014] cons. 6).
e) En l’occurrence, la juge civile a retenu que les parties ne réalisaient pas d’économies du temps de la vie commune, prémisse sur laquelle se fonde également l’appelant. Cela signifie que l’entier de leurs revenus, cumulés, servait à l’entretien des besoins des conjoints et de leurs enfants, entretemps devenus majeurs. Si l’on s’en tient au montant articulé par les conjoints eux-mêmes dans leur convention sur les effets accessoires de leur séparation, leurs revenus nets cumulés dépassaient 10'000 francs (3'822.90 + 6'349.30). En partant de l’idée que chacun des enfants, même majeurs, coûtait au maximum 1'500 francs à ses parents (850 francs de minimum vital en prenant comme référence la moitié d’un minimum vital de personnes vivant ensemble, ce qui est largement compté, 300 francs de primes LAMal, une part au loyer de 200 francs et des frais divers), c’est un montant de 7'000 francs net que les conjoints avaient à disposition pour assurer leur entretien. Sachant que dans un tel cas de figure, le minimum vital de couple est de 1'700 francs et le loyer est commun, il est évident que le train de vie est largement supérieur à la seule couverture des besoins vitaux de base. Dans cette optique, il ne serait pas correct de retenir, comme l’appelant le soutient, que l’entretien convenable du temps de la vie commune se limitait à la couverture des montants issus du minimum vital. Autrement dit, la limite supérieure à l’entretien que constitue le train de vie antérieur ne saurait impliquer ici que, d’emblée et sur le principe, une contribution d’entretien post-divorce en faveur du conjoint devrait être rejetée si l’épouse parvient à couvrir ses charges essentielles, mais guère plus. Le grief est donc mal fondé.
7. a) L’appelant s’en prend ensuite au calcul de charges et revenus de chacun des conjoints. Sous cet angle, il critique successivement la manière dont la première juge a pris en compte les charges qu’il assumait pour son fils aîné, majeur, aux études, qui vit avec lui ; le montant retenu pour son revenu mensuel, qui est de 6'800 francs et non 6'900 francs, toujours net ; le loyer pris en compte pour l’épouse, qui est de 1'070 francs et non 1'450 francs ; le montant qu’elle paye pour la caution de son appartement de 16.60 francs par mois et qui doit être déduit puisqu’il se rapporte à son ancien logement ; les frais d’acquisition du revenu (frais de repas, frais de déplacement, frais de parking et leasing) de l’épouse, qui sont le résultat de « ses choix et ses décisions non-nécessaires », à mesure qu’il appartenait à l’épouse de trouver un logement suffisamment proche de son lieu de travail, afin que ses frais d’acquisition de revenu ne s’élèvent pas à près de 25 % de son salaire, sachant que le loyer moyen dans le canton de Vaud est de 1'350 francs pour un 3 pièces (sous-entendant ainsi qu’elle aurait pu y chercher un tel logement) ; qu’au demeurant, les frais de déplacement de l’épouse ont été calculés sur la base de l’ancien lieu de domicile alors que désormais, entre V.________(VD) et Z.________, ce sont 28 km qu’elle doit parcourir, ce qui amène, sur la base des mêmes calculs, à 140.40 francs par mois ; qu’en définitive, il y a deux manières de prendre en compte le loyer et les frais d’acquisition du revenu dans le budget de l’épouse, la première en retenant le loyer vaudois, supérieur, mais en excluant alors les frais d’acquisition du revenu puisque non nécessaires ; la seconde en retenant son loyer effectif et en examinant alors les postes de frais d’acquisition du revenu pour savoir s’ils sont justifiés ou non. Dans l’une et l’autre des situations, l’appelant considère que l’excédent dépasse ce qu’il était du temps de la vie commune, limite supérieure du droit à l’entretien. En tout état, l’épouse n’avait pas le droit de changer de véhicule, occasionnant 324.75 francs de frais mensuels de leasing alors qu’une voiture plus simple pourrait s’obtenir à 119 francs par mois. Finalement, les frais de repas doivent être pris en compte à hauteur de 11 francs l’unité. Dans tous les cas, l’appelant considère que le déficit retenu à hauteur de 707.10 francs est arbitraire, l’épouse présentant selon lui, en fonction de l’hypothèse choisie, un disponible respectivement de 435.15 francs ou de 326 francs. Il en découle que, les conjoints ayant dépensé tous leurs revenus le temps de la vie commune et l’épouse ne présentant pas de manco, sa situation après le mariage ne justifie pas une contribution d’entretien.
b) L’intimée soutient que le revenu de l’appelant s’élevait, en 2018, à 7'751.90 francs par mois et non aux 6'800 francs qu’il persiste à alléguer. Par ailleurs, elle conteste les griefs soulevés par l’appelant en lien avec les différents postes de charges.
c) S’agissant tout d’abord des charges prises en compte en raison de la présence, dans le ménage de l’appelant, de son fils aîné qui est aux études, c’est avec raison que la première juge, sur le résultat, n'a pas intégré dans le budget de l'appelant un poste à ce titre. Sans même avoir à se prononcer sur la possibilité pour le fils aîné de contribuer à son propre entretien en exerçant, à côté de ses études, une activité lucrative, on doit d’emblée constater que cette cohabitation n’est pas durable et que lorsqu’on fixe une contribution pour un avenir aussi long que celui post-divorce, il convient de se référer aux situations telles qu’elles vont se développer dans les prochaines années, quitte à adopter un système de paliers. Un tel système n’est pas ici indispensable puisque, comme on le verra ci-dessous, même dans l’hypothèse où l’appelant devrait prendre passagèrement à sa charge un manco relatif à l’entretien de son fils qui vivrait avec lui, comme il le soutient à hauteur d’un peu plus de 600 francs, cela ne modifierait pas le fait qu’il conserve une disponibilité suffisante pour contribuer – en même temps – à l’entretien de l’intimée, sur la base du principe de solidarité (voir cons. 7.g), étant précisé que l’entretien du conjoint prime celui de l’enfant majeur.
d) S’agissant du revenu de l’époux, il est vrai que les montants ressortant des certificats de salaire pour les années 2018 et 2019 conduisent à un revenu mensuel net respectivement, en chiffres ronds, de 7'750 francs pour 2018 (93'023/12) et de 7'890 francs pour 2019 (94'719/12). Cela étant, il semble que, dans le cadre de la reprise après le chômage partiel connu en raison de l’épidémie de Covid 19, le revenu de l’époux ait quelque peu baissé. Le revenu tel qu’il ressort du certificat de salaire pour l’année 2020 conduit à un montant de 7'775 francs (90'885 : 12). Le salaire de l’intéressé entre le mois de janvier 2021 et celui de juillet 2021 oscille, selon les mois, entre 5'790 francs en chiffres ronds et 6'200 francs (après déduction du bonus de l’année précédente et des allocations de formation et complémentaires), étant précisé que la différence entre les heures chômées et les indemnités relatives à ces heures en raison du Covid, est prise en charge par l’employeur. À compter du mois de juillet 2021, le chômage partiel a disparu. En moyenne sur ces sept mois, le revenu est de 5'980 francs net et, à mesure qu’un 13ème salaire est prévu en-dehors des périodes de Covid, il est de 6'480 francs net en tenant compte de ce 13e salaire. Le revenu de l’époux peut donc être pris en compte à hauteur de 6'500 francs. Un arrondi à 6'900 francs, en partant d’un résultat de 6'808.15 francs, relève du reste clairement de l’erreur de plume.
e) Partant toujours de la perspective que le calcul de la contribution post-divorce doit s’effectuer sur la base de données durables, c’est bien un loyer tel qu’il est actuellement, soit à hauteur de 1'070 francs, qui doit être retenu et non le montant de 1'450 francs, qui correspond à l’ancien loyer. Les charges de l’épouse doivent donc être réduites de 380 francs. Il en va en revanche différemment de la réduction de la caution, puisque même si ce poste de 16.60 francs était spécifiquement lié à l’ancien logement, il est notoire que la location d’un appartement exige dans la règle une garantie de loyer. On doit ainsi partir de l’idée que l’épouse a dû en fournir une également pour le nouveau logement, d’un ordre de grandeur comparable.
f) L’appelant conteste en outre les frais d’acquisition du revenu de l’épouse tels qu’arrêtés par la première juge, les considérant comme non nécessaires. Il semble partir de l’idée qu’il suffit de se loger près de son lieu de travail pour n’avoir pas de frais d’acquisition du revenu. À ce titre, il soutient qu’un loyer légèrement supérieur, comme il le serait en moyenne à hauteur de 1'350 francs dans le canton de Vaud, devrait être retenu pour l’épouse, tout en supprimant parallèlement les frais d’acquisition du revenu. On ne saurait le suivre. Sans même se prononcer sur la restriction intolérable à la liberté d’établissement que consisterait cette pression indirecte limitant les lieux où l’épouse pourrait s’établir, on doit bien constater qu’il est rare de trouver un logement à une proximité telle de son lieu de travail qu’il n’y aurait plus de frais de déplacement. L’intimée, qui a déménagé pour se loger à moins de 30 km de son lieu de travail, a fait à ce titre ce que l’on pouvait attendre d’elle. Dans cette optique, il est clair que des frais de repas, de déplacement, de parking et de leasing doivent être retenus.
Reste à voir si les montants retenus sont excessifs ou non, comme le soutient l’appelant. Comme l’appelant l’admet lui-même, les frais de repas sont pris en compte à hauteur de 11 francs par unité, ce qui conduit selon lui à 215.40 francs par mois au lieu des 220 francs retenus par le Tribunal civil. Ce sens du détail – que l’on retrouve dans l’entier de l’appel et qui explique en grande partie son volume très inhabituel – conduit à une différence de moins de 5 francs par mois. Celle-ci peut sans autre passer sous les différences liées aux arrondis, dont la Cour de céans n’a pas de cesse d’encourager les juges de première instance, mais également les parties à faire un usage raisonnable, ce d’autant plus que l’on calcule ici une pension appelée à durer un certain nombre d’années. S’agissant des frais de déplacement, il est vrai que la juge civile est partie de l’idée que l’épouse devrait se déplacer, sur le long terme, de W.________(NE) à Z.________, alors qu’elle vit désormais à V.________. Cela étant, en retenant un prix au kilomètre de 0.70 francs pour les 10'000 premiers kilomètres, puis de 0.50 francs pour les 5'000 kilomètres suivants (ainsi que retenu par exemple par l’ASSLP dans un calcul de minimum vital, arrêt du 08.03.2019 [ASSLP.2019.2] cons. 6), et en tablant sur 13'160 km parcourus annuellement (28 x 2 x 235), cela conduit à un coût annuel de 8'580 francs, soit à un montant de 715 francs par mois. Ce montant inclut alors les frais de déplacement, de leasing, d’assurance et d’entretien qui, en cumulé, figuraient dans le budget de l’épouse à hauteur de 772 francs (240.65 + 324.75 + 107.20 + 100), soit une différence de 57 francs. En tenant compte d’arrondis raisonnables, c’est un montant de 50 francs qui devra être déduit des charges de l’épouse. Ceci rend sans objet les contestations du mari en lien avec le caractère éventuellement trop luxueux du véhicule que l’épouse a pris en leasing, puisque ce poste est quoi qu’il en soit inclus dans le calcul exposé ci-dessus.
g) En définitive, le budget de l’époux doit être corrigé à raison de 400 francs de moins sur son revenu, ce qui ramène son disponible à 1'980 francs en chiffres ronds. Celui de l’épouse doit être corrigé au niveau de ses charges, par une déduction de 430 francs (380 francs de loyer et 50 francs de frais de déplacement en moins), ce qui conduit à ne retenir pour elle qu’un manco de 280 francs, toujours en chiffres ronds.
Il s’agit là du montant qu’il manque à l’épouse pour atteindre la couverture de ses besoins, du point de vue du seul minimum vital. Or dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), y compris pour le calcul de l’entretien entre ex-époux (ATF 147 III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge d’un enfant (ATF 147 III 265 cons. 7). Pour autant que la solution choisie soit dûment motivée, le juge dispose d’un large pouvoir d’examen et peut choisir une répartition qui s’écarte de la règle de base (ibidem, cons. 7.3 in fine).
En l’espèce, il faut tenir compte du fait que la contribution d’entretien est fondée sur le principe de la solidarité après le mariage. Elle ne doit pas se limiter à permettre au conjoint qui ne couvre pas son minimum vital avec le revenu de son travail à le couvrir tout juste ; elle doit permettre d’approcher le train de vie connu antérieurement, celui-ci constituant la limite supérieure à l’entretien. Ce n’est que de cette façon que le conjoint que l’on peut qualifier de « défavorisé » du fait de l’existence du mariage, puisque son avenir économique en a été entravé, trouve une certaine compensation à la fin de ce mariage et à la diminution de son niveau de vie que le divorce entraîne. Dans cette perspective, sachant que, comme on l’a vu ci-dessus, les conjoints bénéficiaient d’un montant de près de 10'000 francs net pour subvenir aux besoins d’une famille de 4 personnes et qu’ainsi, l’épouse bénéficiait du temps du mariage d’un niveau de vie nettement supérieur à la seule couverture des besoins issus du minimum vital du droit de la famille (voir ci-dessus cons. 6.e), il apparaît comme conforme au principe de solidarité d’arrêter la pension telle que la première juge l’a fixée, soit à 750 francs, ce qui représente en réalité un montant de moins de 500 francs (plus exactement 470 francs) au-dessus du minimum vital du droit de la famille. Parallèlement, la situation du mari reste plus favorable que celle de son épouse. En effet, même pendant le temps limité où son fils vit encore chez lui et en partant de l’idée que son père assume l’entier de son entretien (et donc que l’on ne tient pas compte d’un revenu hypothétique pour A.________), l’appelant aura un disponible dépassant les charges calculées selon le minimum vital élargi de 590 francs (1'980 – 640 – 750), contre 470 francs pour l’épouse. L’appel est ainsi mal fondé.
8. L’appelant conteste finalement la période durant laquelle la contribution d’entretien serait due, contestant à la fois le dies a quo de celle-ci et le dies ad quem.
a) S’agissant du dies a quo, l’appelant fait une lecture biaisée du dossier. La procédure de première instance a en effet commencé avec une requête commune en divorce avec accord partiel au sens de l’article 112 CC, sachant que la convention annexée précisait « que toutefois, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le montant de la contribution d’entretien en faveur de X.________ ; que partant ce montant litigieux est laissé à dire de justice ». C’est donc dès le mois de novembre 2018 que la justice est saisie d’une demande tendant à ce que soit fixée la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse. Cela scelle le sort de l’appel puisque la contribution querellée court dès le 1er septembre 2019, en partant de la dernière conclusion de l’épouse à ce titre, alors que la mandataire de celle-ci aurait très bien pu, comme on l’a vu ci-dessus, se référer aux premières conclusions prises par l’épouse (on précisera que même si la convention n’a pas été ratifiée, la juge était bel et bien saisie du litige, et plus encore après la conclusion formalisée le 17 décembre 2018). Il n’y a donc aucune application erronée du droit, la juge ayant utilisé à bon escient la possibilité de fixer exceptionnellement une contribution pour la période précédant le prononcé du divorce. L’époux crédirentier ne doit en effet pas être contraint, pour préserver ses droits, de demander des mesures provisionnelles dans la seule optique de faire naître ainsi le doit à une contribution d’entretien qu’il ne pourrait sinon plus obtenir en divorce. Retenir le contraire conduirait précisément les plaideurs à introduire pour chaque procédure en divorce une requête de mesures provisionnelles, afin d’éviter la forclusion sur plusieurs mois de pension. Cela ne peut être l’objectif de l’article 126 CC.
b) S’agissant en revanche du dies ad quem, l’appelant a raison. Le prononcé de la contribution d’entretien est en principe limité, dans le temps, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier et non du crédirentier (même si l’ATF 141 III 193, cons. 3.3 cité n’est pas forcément aussi absolu). En effet, c’est bien la situation du débirentier, lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite avant le crédirentier, qui change alors fondamentalement et qui pourrait faire obstacle au versement de la contribution d’entretien telle que calculée sur la base de revenus qui sont – sauf très rares exceptions – bien supérieurs à ceux réalisés après la retraite. Ceci vaut ici tout particulièrement puisque le jugement de divorce est rendu alors que le mari va sur ses 56 ans et que ses avoirs de prévoyance seront diminués d’un montant de près de 100'000 francs à l’occasion du divorce, créant ainsi une lacune de prévoyance qu’il n’aura certainement pas le temps de combler dans l’intervalle jusqu’à son départ à la retraite. Parallèlement, l’épouse, âgée de 50 ans, voit ses expectatives de prévoyance augmentées par le versement issu du partage du 2e pilier, tout en disposant d’un délai plus long pour adapter sa prévoyance. C’est dire que, sur ce point, le jugement querellé doit être réformé.
9. Vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis.
Le montant du disponible de l’épouse, tel qu’explicité ci-dessus, soit 470 francs en tenant compte de la contributions d’entretien confirmée, exclut qu’elle puisse prétendre à l’assistance judiciaire pour la deuxième instance.
L’admission de l’appel porte sur un point très accessoire par rapport au nombre de griefs soulevés. Cela implique que les frais de première instance n’ont pas à être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). Pareillement, les frais d’appel seront mis à l’entière charge de l’époux, dont les très nombreux griefs sont tous rejetés, hormis le dernier, largement secondaire. L’époux sera également condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet très partiellement
l’appel et réforme le jugement de divorce du 16 décembre 2021 en ce sens que le
chiffre 3 de son dispositif est désormais le suivant :
Condamne Y.________ à contribuer à l’entretien de X.________, par le versement, par mois et d’avance, dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à l’âge de la retraite (selon la LAVS) de Y.________ d’un montant de 750 francs ».
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire de l’épouse.
3. Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met intégralement à la charge de Y.________, qui les a avancés.
4. Condamne Y.________ à verser à X.________ un montant de 1'500 francs au titre de dépens pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 8 avril 2022
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l’âge et l’état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.