Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 16.06.2023 [4A_442/2022]

 

 

 

 

Extrait des considérants

4.                     a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 10.06.2022 [4A_168/2022] cons. 5.2).

                        b) En l’espèce, Y.________, au début du chapitre intitulé « BREF RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS », dit se référer « à ses écritures précédentes » et demande, à cet égard, la production du dossier de première instance (p. 3 en bas). En divers endroits de son mémoire d’appel, Y.________ renvoie à des allégués qu’il a formulés en première instance, en mentionnant par quelques mots le contenu de ces allégués, mais sans référence à des pièces du dossier qui les confirmeraient (cf., par exemple, p. 15 ; p. 16, 1er § ; p. 18, 1er § ; p. 19, 3ème §). Ailleurs, il se contente de rappeler un de ses allégués et soutient qu’« une appréciation des pièces 173, 177 et 187 à 189 du bordereau des pièces du 17 août 2020 aurait amené l’instance précédente à admettre qu’une partie des montants versés à l’intimé correspond vraisemblablement à des dividendes » (p. 17). Ces procédés ne sont pas admissibles et la motivation, dans les cas de ce genre, est insuffisante. Il en sera tenu compte dans l’examen qui suit.

5.                     a) D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 261).

                        b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 7 ad art. 261).

                        c) L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de l’affaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261).

                        d) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).

                        e) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice – patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12 ad art. 261).

                        f) Par ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts appliquant le principe de proportionnalité ; il convient de privilégier autant que possible le statu quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 33 et 35 ad art. 276).

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette les appels et confirme la décision entreprise.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'500 francs (avancés à raison de 2'000 francs par X.________ et 1'500 francs par Y.________) et les met pour 2'200 francs à la charge de Y.________ et 1'300 francs à celle de X.________.

3.    Condamne Y.________ à verser à X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée de 1'500 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 2 septembre 2022

Art. 261 CPC
Principe
 

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 311 CPC
Introduction de l’appel153
 

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.


153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).