A.                            a) A.X.________ a été employé par la société Y.________ SA du mois d’août 2014 au mois de décembre 2016.

b) A.X.________ est décédé en date du 19 juin 2018, laissant pour seuls héritiers son épouse, B.X.________, et son fils, C.X.________.

B.                            a) B.X.________ a déposé une requête de conciliation le 7 mai 2019, suivie d’une demande en paiement le 21 janvier 2020, contre Y.________ SA, pour réclamer le paiement d’un montant de 19'332.25 francs brut, correspondant à des salaires dus à son défunt mari pour la période s’étendant du mois de septembre 2014 au mois de juin 2016, sous suite de frais et dépens.

b) Par jugement du 3 novembre 2020, la demande a été rejetée au motif qu’elle avait été formée par B.X.________ seule.

C.                            a) L’hoirie A.X.________, formée par B.X.________ et C.X.________ (ci-après : l’hoirie) a déposé une requête de conciliation le 11 février 2021, suivie d’une demande le 9 août 2021, contre Y.________ SA, pour réclamer le paiement d’un montant de 19'332.25 francs brut, correspondant une nouvelle fois à des salaires dus à A.X.________ pour la période s’étendant du mois de septembre 2014 au mois de juin 2016, sous suite de frais et dépens. 

                        b) Le 8 novembre 2021, Y.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de l’hoirie aux frais et dépens. Y.________ SA contestait le bien-fondé de la demande et invoquait la prescription des prétentions de l’hoirie.

                        c) L’hoirie a répliqué le 28 janvier 2022 en maintenant sa position, sans s’exprimer sur la question de la prescription.

                        d) Y.________ SA a dupliqué le 14 février 2022 en maintenant également sa position et en sollicitant du Tribunal civil qu’il se prononce à titre préjudiciel sur la question de la prescription.

                        e) Par courrier du 14 mars 2022, l’hoirie s’est ralliée au principe d’un jugement séparé quant à la prescription.

                        f) Le 17 mars 2022, le Tribunal civil a ordonné un jugement séparé sur la question de l’éventuelle prescription des prétentions de l’hoirie et a imparti un délai de dix jours aux parties pour se prononcer sur l’administration des preuves sur ce moyen séparé.

                        g) Le 23 mars 2022, Y.________ SA a indiqué au Tribunal civil qu’elle ne sollicitait aucune nouvelle preuve concernant le jugement séparé sur la prescription.

                        h) Le 8 avril 2022, l’hoirie a informé le Tribunal civil qu’elle n’avait pas de moyen de preuve complémentaire à faire valoir quant à la question de la prescription.

                        i) Y.________ SA a déposé des plaidoiries écrites le 16 mai 2022, alors que l’hoirie n’en a pas déposé dans le délai imparti par le Tribunal civil.

D.                            Par jugement incident du 1er juin 2022, le Tribunal civil, statuant sans frais, a dit que les prétentions de l’hoirie n’étaient pas prescrites et a condamné Y.________ SA à verser à l’hoirie une indemnité de dépens de 300 francs.

En résumé, le Tribunal civil a retenu qu’au moment de l’introduction de l’instance, soit le 11 février 2021, les prétentions de l’hoirie pour les mois de février à juin 2016, correspondant à 5'400.68 francs brut, n’étaient pas prescrites. Les prétentions antérieures excédaient en revanche le délai quinquennal de prescription, de sorte qu’il s’agissait d’examiner si la prescription avait été interrompue avant l’écoulement de ce délai.

À cet égard, le Tribunal civil a relevé que la première procédure, introduite par le dépôt d’une requête de conciliation le 7 mai 2019, avait été mentionnée par Y.________ SA dans sa réponse. Y.________ SA avait en outre requis la production du dossier PSIM.2020.8 (relatif à la demande déposée suite à la requête de conciliation susmentionnée), de sorte que cette première procédure pouvait être prise en considération.

Après avoir rappelé la jurisprudence fédérale, le juge civil est parvenu à la conclusion que, par le dépôt de la requête de conciliation du 7 mai 2019, la prescription avait été valablement interrompue, de sorte que les prétentions de l’hoirie n’étaient pas prescrites. En effet, suite à cette première procédure, Y.________ SA ne pouvait avoir aucun doute quant aux créances qui étaient en cause, quant à la véritable identité du créancier, à savoir l’hoirie, ainsi que quant à l’intention de cette hoirie de faire valoir ses créances, ce qui impliquait de retenir que la requête de conciliation du 7 mai 2019 valait acte interruptif de la prescription, quand bien même elle avait été déposée par B.X.________ seule.

E.                            a) Y.________ SA appelle de ce jugement et conclut à son annulation, au rejet de la demande à concurrence d’un montant de 13'951 francs, au renvoi du « dossier au tribunal de première instance pour statuer en ce qui concerne le solde des demandeurs », à la condamnation des « demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de dépens pour la décision incidente et la procédure d’appel », ainsi qu’à la condamnation des « demandeurs aux frais de la cause ». L’appelante fait valoir en substance que la prescription n’a pas été valablement interrompue par le dépôt de la requête de conciliation du 7 mai 2019 et que les faits ont été établis de manière inexacte par le tribunal de première instance, en violation des règles relatives au fardeau de la preuve et à la maxime des débats.

b) L’hoirie a déposé une réponse le 14 septembre 2022, en concluant au rejet de l’appel. Selon elle, la volonté d’agir en justice de la communauté héréditaire était connue de Y.________ SA et la première requête de conciliation a valablement interrompu la prescription.

c) Y.________ SA a répliqué le 28 septembre 2022 et a maintenu ses conclusions. L’hoirie a dupliqué le 5 octobre 2022.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC).

2.                            Prescription

2.1.                         Dans un premier moyen, l’appelante soutient que la prescription n’a pas été valablement interrompue par l’introduction d’une requête de conciliation en date du 7 mai 2019, dès lors que cette requête n’a pas été déposée par le créancier, soit par tous les membres de l’hoirie, mais par B.X.________, agissant seule et pour son propre compte. L’appelante estime qu’elle ne pouvait pas connaître l’identité des autres héritiers (soit du créancier) et déduire du dépôt de cette requête que l’hoirie avait la volonté d’agir contre elle, ce qui devait avoir pour conséquence que la requête en question n’avait pas interrompu le délai de prescription.

2.2.                         Aux termes de l’article 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dis­pose pas autrement. Selon l’article 128 ch. 3 CO, se prescrivent notamment par cinq ans les actions des tra­vailleurs, pour leurs services. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 CO).

2.3.                         En l’espèce, l’hoirie réclame le paiement de salaires impayés pour les mois de septembre 2014 à juin 2016. Comme le premier juge, la Cour de céans retient que l’appelante a invoqué la prescription dans le cadre de sa réponse, que les prétentions de l’hoirie sont soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 128 ch. 3 CO, que le délai de prescription a commencé à courir dès que les salaires sont devenus exigibles, soit à la fin de chaque mois et, pour le 13e salaire, à la fin de chaque année ou des relations de travail, et qu’au moment de l’introduction de l’instance, le 11 février 2021, seules les prétentions pour les mois de février à juin 2016, correspondant à 5'400.68 francs brut, n’excédaient pas le délai quinquennal de prescription. Il reste par conséquent à déterminer si la prescription a été valablement interrompue avant l’échéance du délai quinquennal concernant les prétentions antérieures au mois de février 2016, ce qu’a retenu le Tribunal civil et qui est contesté par l’appelante.

2.4.                         a) L’article 135 ch. 2 CO prévoit que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Selon la jurisprudence, pour produire cet effet interruptif de la prescription, une requête de conciliation doit émaner du créancier et être dirigée contre le débiteur, en d’autres termes, elle doit être introduite par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 cons. 3.1.3.2). Dans plusieurs arrêts cités par le Tribunal civil, puis par l’appelante, le Tribunal fédéral a toutefois admis qu’à certaines conditions, un acte accompli par une personne ne disposant pas de la légitimation active ou contre une personne ne disposant pas de la légitimation passive pouvait tout de même interrompre la prescription.

b) Dans l’arrêt du 7 juin 2011 ([4A_576/2010] cons. 3.1.1, non publié à l’ATF 137 III 352, et références citées), le Tribunal fédéral a rappelé qu’outre la protection de la sécurité du droit, la prescription avait pour but d’éviter les litiges dans lesquels la situation en matière de preuves devient peu claire en raison de l’écoulement du temps. Si le créancier entend maintenir son droit d’action, il doit faire valoir ses droits par l’un des moyens prévus par l’article 135 ch. 2 CO. Dès que le débiteur est informé de l’existence d’un acte interruptif de la prescription, il peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des preuves et, cas échéant, sauvegarder ses droits à l’égard de tiers contre lesquels il pourrait recourir. L’acte n’émanant pas du créancier mais d’un tiers peut tout de même avoir un effet interruptif de la prescription lorsque, selon le principe de la confiance, le débiteur reconnait ou devrait reconnaître la prétention dont il s’agit. Dans cette situation, le débiteur dispose également de la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde de ses intérêts pour l’éventualité où l’effet interruptif de la prescription de l’acte en question serait reconnu.

c) Dans un arrêt du 15 novembre 2010 (ATF 136 III 545 cons. 3.4.1), le Tribunal fédéral a exposé que l’acte émanant ou dirigé contre un tiers non légitimé pouvait avoir un effet interruptif de la prescription à condition qu’il ne puisse pas y avoir de doute sur la véritable identité des parties et que, compte tenu des circonstances et malgré la mauvaise désignation d’une partie, le débiteur reconnaisse ou puisse reconnaître l’intention du créancier de faire valoir ses droits.

                        d) Dans deux arrêts plus anciens (arrêts du TF du 19.10.2006 [4C.185/2005] et du 24.06.1980 [C.77/1980]), cités à plusieurs reprises par la jurisprudence (notamment arrêts du TF du 13.03.2007 [4C.363.2006] et du 07.06.2011 [4A_576/2010]), il a été considéré comme déterminant que les personnes qui avaient procédé aux actes interruptifs étaient liées aux autres par une relation communautaire et qu’elles avaient entrepris avec elles des démarches communes, reconnaissables par les débiteurs, pour faire valoir leur créance, de sorte que les débiteurs ne pouvaient avoir aucun doute sur la prétention dont il était question. Dans l’arrêt précité du 24 juin 1980, 3 créanciers avaient cité un débiteur en conciliation tant pour leurs prétentions que pour celles des 18 autres créanciers dont ils n’étaient pas cessionnaires. Le Tribunal fédéral a jugé que la citation avait interrompu la prescription pour toutes les créances, étant donné qu’en raison des circonstances, le débiteur savait qu’il était recherché par les 21 créanciers.

2.5.                         Le cas d’espèce présente des similitudes avec celui des derniers arrêts mentionnés ci-dessus. En l’occurrence, le seul acte potentiellement interruptif de la prescription qui figure au dossier est la requête de conciliation du 7 mai 2019. Cette requête a été déposée par B.X.________, désignée en première page, à l’allégué 31 et dans les conclusions comme l’héritière légale de feu A.X.________. La requête précisait également que B.X.________ faisait valoir le droit au salaire de son mari décédé. Cette requête portait exactement sur les mêmes prétentions que celles qui font l’objet de la présente procédure, le montant réclamé étant au demeurant identique. À cela s’ajoute que dans le cadre de la procédure qui a suivi le dépôt de cette requête de conciliation, B.X.________ a exposé par courrier du 19 octobre 2020, dont l’appelante a reçu une copie, qu’elle avait discuté avec son fils au moment d’ouvrir action, qu’il s’était déclaré désintéressé d’une éventuelle procédure, qu’il avait autorisé sa mère à agir et qu’il l’avait confirmé par écrit le 15 octobre 2020. L’écrit en question était joint à cet envoi.

2.6.                         En prenant connaissance de la requête de conciliation du 7 mai 2019, l’appelante ne pouvait avoir aucun doute concernant les prétentions dont il était question. L’appelante savait que son ancien employé pouvait, respectivement que ses héritiers pouvaient, faire valoir un potentiel droit au salaire, compte tenu des nombreux échanges intervenus avec la Commission paritaire neuchâteloise [xxx] et en particulier de la décision rendue le 15 janvier 2018 par cette dernière et c’est sur quoi portait sans équivoque la requête de conciliation du 7 mai 2019. L’appelante ne pouvait avoir aucun doute quant au fait que l’hoirie de A.X.________, agissant par l’une de ses membres, avait l’intention de faire valoir les prétentions en question. Il importe peu qu’à la lecture de la requête du 7 mai 2019, l’appelante ne pouvait pas encore savoir si l’hoirie était composée uniquement de B.X.________ ou d’autres héritiers également, ce d’autant plus qu’en règle générale, une telle information n’est pas publique. Il était clair que, dans ce contexte, les prétentions en salaire ne pouvaient être réclamées que par les héritiers du défunt employé de l’appelante. De plus, l’appelante a appris quelles étaient les personnes membres de l’hoirie au cours de la première procédure déjà, quand bien même cette information ne figurait pas dans la requête du 7 mai 2019. En définitive, la requête de conciliation du 7 mai 2019 contenait suffisamment d’informations pour permettre à l’appelante de prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, par exemple pour conserver des preuves, en vue de l’éventualité où l’effet interruptif de la prescription de cette requête serait reconnu par la suite. D’ailleurs, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait été empêchée de déposer ou requérir des moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure, en raison de l’écoulement du temps. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la situation n’est pas du tout comparable à celle de l’arrêt [4C_536/2006] du 13 mars 2017. En effet, une simple réquisition de poursuite (qui ne comprend que très peu de détails) dirigée contre une société ne permet pas aux organes de celle-ci de soupçonner une action en responsabilité contre eux, les prétentions étant clairement différentes. Tel n’est pas le cas de la situation d’un héritier qui agit (à tort seul) contre l’ancien employeur du défunt, sa prétention étant de manière reconnaissable la même que celle qui doit en réalité être invoquée par toute l’hoirie. 

2.7.                         C’est par conséquent en conformité avec les principes mentionnés ci-dessus que le Tribunal civil a retenu que la requête de conciliation du 7 mai 2019 valait acte interruptif de la prescription et qu’il en découlait que les prétentions de l’hoirie n’étaient pas prescrites.


 

3.                            Fardeau de l’allégation et du fardeau de la preuve

3.1.                        Dans un second moyen, l’appelante soutient que le Tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en retenant qu’il n’existait aucun doute quant à la véritable identité du créancier et quant à l’intention de l’hoirie dans son ensemble de faire valoir les prétentions litigieuses. L’appelante est d’avis qu’il appartenait aux intimés d’alléguer et d’apporter la preuve de ces éléments, ce qu’ils n’avaient pas fait.

3.2.                        Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). En revanche, si le débiteur invoque un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure, la règle jura novit curia (art. 57 CPC) s'applique : le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription. L’existence et le contenu d’une manifestation de volonté relative à la prescription sont des points de fait, alors que la portée de cette manifestation de volonté et son incidence sur la question juridique de la prescription ressortissent au droit (arrêt du TF du 30.01.2019 [4A_487/2018] cons. 4.2.3).

3.3.                        En l’espèce, l’appelante a invoqué la prescription dans le cadre de sa réponse du 8 novembre 2021. L’appelante a elle-même allégué que B.X.________ avait élevé des prétentions en 2019 à l’encontre de l’ancien employeur de son mari décédé, tout en requérant la production du dossier relatif à cette procédure. On rappellera qu’au regard de la maxime des débats, applicable en l’espèce, la personne de l’alléguant importe peu. Il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (not. arrêt du TF du 08.04.2022 [4A_624/2021] cons. 6.1.1). C’est ainsi à juste titre que le Tribunal civil a retenu, en tant qu’élément de fait, l’existence de la requête de conciliation du 7 mai 2019. En revanche, déterminer la portée de cet acte, à savoir s’il vaut acte interruptif de la prescription, déterminer s’il n’existait aucun doute quant à l’identité du créancier et quant à son intention de faire valoir des prétentions sont des questions de droit, que le juge examine d’office. Le fait que ces éléments n’aient pas été allégués par les intimés n’est par conséquent pas déterminant. Il en découle que le second grief de l’appelante est également mal fondé.

4.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il est statué sans frais, vu la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). Une indemnité de dépens en faveur des intimés sera mise à charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le mémoire d’honoraires présenté (avant la duplique) par la mandataire des intimés porte sur un montant de 2'032.75 francs, y compris frais forfaitaires et TVA, correspondant à 5 heures et 55 minutes d’activité, le tarif horaire appliqué étant de 290 francs. En procédure d’appel, l’activité de la mandataire des intimés s’est limitée à déposer une réponse, qui tient sur un peu moins de quatre pages, page de garde comprise, puis une très brève duplique. La mandataire des intimés connaît déjà le dossier puisqu’elle intervient en première instance. Dans ces circonstances, le montant réclamé à titre de dépens est excessif, quand bien même il entre dans la fourchette du tarif des frais (art. 59 LTFrais). Un montant de 1'300 francs, frais et TVA inclus et correspondant à un total d’environ quatre heures d’activité au tarif horaire de 270 francs (adapté à la difficulté limitée de la cause), paraît adéquat.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Confirme le jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 1er juin 2022.

3.    Statue sans frais.

4.    Condamne Y.________ SA à verser à B.X.________ et C.X.________ une indemnité de dépens de 1'300 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 25 octobre 2022