A.                            Le 28 août 2017, X.________, bailleresse, et Y.________, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 6.5 pièces avec un réduit et trois places de parc couvertes, sis aux Z.________. Le bail débutait le 1er juillet 2017 et se terminait le 31 août 2019 ; sauf résiliation donnée trois mois à l’avance adressée à l’autre partie jusqu’au 31 mai 2019 à midi, il se renouvelait pour une durée indéterminée, avec faculté de résiliation trois mois à l’avance et pour les termes des 31 mars, 30 juin et 30 septembre. Le loyer brut comprenait un loyer net de 1'200 francs et un acompte pour les frais accessoires de 200 francs.

Le 12 juin 2019, X.________ a résilié le bail pour le 30 septembre 2019.

B.                            Par décision du 18 décembre 2019, le Tribunal civil a ordonné l’expulsion de Y.________ de l’appartement précité ; fixé au prénommé un délai échéant au lundi 13 janvier 2020 pour quitter les lieux ; dit que si Y.________ ne respectait pas cette dernière injonction, l'exécution forcée de l'expulsion serait directement mise en œuvre par le greffe du Tribunal civil, sur simple demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force publique ; dit que Y.________ était, dès l'échéance du délai fixé, tenu de déménager son mobilier et ses affaires personnelles car, à défaut, en cas d'exécution forcée, le solde des meubles et objets serait directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve que Y.________ mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer ; dit que les frais de l'exécution forcée seraient supportés par le requis et avancés par la requérante, son droit à répétition étant réservé ; fixé à 7'000 francs le montant de l'avance de frais à effectuer par la requérante, en cas d'exécution forcée ; mis les frais de la cause arrêtés à 250 francs à la charge de Y.________ et condamné celui-ci à verser à X.________ une indemnité de dépens de 500 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficiait.

                        La Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel que Y.________ avait formé contre cette décision, par arrêt du 27 avril 2020.

                        L’exécution forcée de l’expulsion s’est déroulée en deux étapes les 28 juillet et 25 août 2020. Le 8 septembre 2020, le Tribunal civil a adressé à X.________ la liste des frais d’exécution forcée de l’expulsion ; ces frais totalisaient 9'046.30 francs, si bien que X.________ restait devoir 2'046.30 francs, vu l’avance de 7'000 francs déjà versée.

C.                      Le 25 mars 2021, un commandement de payer a été notifié à Y.________ à la demande de X.________ (poursuite 2021[222]) ; il portait sur les montants de 4'200 francs au titre de loyers pour les mois de juin à août 2019, 2'800 francs au titre d’occupation illicite durant les mois de juin et juillet 2020 et 7'332.60 francs au titre de frais d’exécution forcée de l’expulsion ; l’intéressé y a fait opposition totale le même 25 mars 2021.

                        Le 13 octobre 2021, un commandement de payer a été notifié à Y.________ à la demande de X.________ (poursuite 2021[111]) ; il portait notamment sur les montants de 12'329 francs au titre d’occupation illicite d’octobre 2019 à mai 2020, puis du 1er au 25 août 2020, 1'400 francs au titre de loyer impayé du mois de septembre 2019 et 250 francs au titre de frais d’exécution forcée de l’expulsion ; l’intéressé y a fait opposition totale le même 13 octobre 2021.

D.                            Le 5 novembre 2021, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête en cas clair contre Y.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 5’600 francs à titre de loyer brut pour les mois de juin à septembre 2019, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er août 2020, 15'129 francs à titre d’indemnités pour occupation illicite des locaux pour la période du 1er octobre 2019 au 25 août 2020, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 15 février 2021, et 7'332.60 francs à titre de frais de la procédure d’expulsion, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, et à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire (sic ; dans la demande, la demanderesse évoquait cependant une mainlevée définitive) des oppositions totales formée les 25 mars et 13 octobre 2021.

                        Le 29 novembre 2021, le Tribunal civil a imparti à Y.________ un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit sur la requête précitée, tout en avertissant les parties qu’il serait statué sur pièces et sans débats.

                        Le 20 décembre 2021, Y.________ a sollicité une prolongation de ce délai, faisant valoir qu’il avait besoin de temps pour « réunir les documents nécessaires à contrer cette nouvelle offensive judiciaire qui ne rim[ait] à rien sinon à [lui] nuire », soit concrètement à l’empêcher de racheter le bien sis sur la parcelle [111] du cadastre des Z.________ et d’y réaliser un projet immobilier. La juge civile a accepté de prolonger le délai jusqu’au 22 janvier 2022.

                        Le 26 janvier 2022, Y.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai, pour les motifs mentionnés dans sa précédente demande. La juge civile a accepté de prolonger le délai jusqu’au 31 mars 2022. Le 25 avril 2022, la juge civile a constaté que Y.________ n’avait pas réagi dans ce délai et informé les parties qu’une décision serait rendue prochainement, sans citation d’une audience.

E.                            Par décision du 21 juin 2022, le Tribunal civil a dit que la requête en cas clair était recevable, condamné Y.________ à verser à X.________ « CHF 5’6000.00 (sic), à titre de loyer brut pour les mois de juin à septembre 2019 », avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er août 2020, 15'129 francs à titre d’indemnité pour occupation illicite des locaux pour la période du 1er octobre 2019 au 25 août 2020, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 15 février 2021 et 7'332.60 francs, à titre de remboursement des frais de l’exécution forcée de la procédure d’expulsion, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020 ; prononcé la mainlevée provisoire des oppositions totales formées les 13 octobre 2021 et 25 mars 2021 par Y.________ aux commandements de payer dans les poursuites no 2021[111], à concurrence de 13'729 francs correspondant aux chiffres 1 et 8 du commandement de payer et no 2021[222] et condamné Y.________ aux frais réduits de la cause, fixés à 1'500 francs et à verser à X.________ 2'500 francs à titre d’indemnité réduite de dépens.

                        À l’appui, la juge civile a retenu, en substance, que X.________ avait démontré avoir été liée par un contrat de bail avec Y.________ et que ce dernier ne s’était pas acquitté du paiement des loyers de juin à septembre 2019, ce qui lui incombait en tant que locataire ; que ce dernier n’avait pas quitté les locaux loués après la résiliation du contrat de bail, si bien qu’elle avait droit à l’indemnité requise en raison de l’occupation illicite des locaux ; que les frais d’exécution forcée de la décision d’expulsion avaient été provoqués par le comportement de Y.________, qui devait partant les prendre en charge ; que Y.________ ne contestait pas les allégations de la requérante, ni les montants articulés, ni que la situation juridique était claire.

F.                            Y.________ forme appel contre cette décision, le 7 juillet 2022. Sans prendre de conclusions formelles, il fait valoir que les conclusions de X.________ « ne peuvent être reconnues que par le biais de » la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (Coresp), « chargée, depuis 2021 de définir le bien fondé des indemnités demandées par Me A.________, dans le cadre du jugement pénal de l'ancien conseiller communal de Val-de-Ruz », B.________, et qu’in fine, les éventuelles factures revendiquées par X.________ et retenues devront être réglées par B.________. Il dépose divers documents en annexe à son mémoire d’appel.

                        X.________ conclut à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, car dépourvu de motivation et de conclusions.

                        Le 17 août 2022, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelant et informé les parties que la poursuite de l’échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel demeurant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

                        Y.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                            La valeur litigieuse de la présente affaire étant supérieure à 10'000 francs, la décision querellée peut être contestée par la voie de l’appel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 cum art. 248 let. b CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à Y.________ le lundi 27 juin 2022, si bien que le délai légal a été respecté.

2.                            Si l’appelant ne prend pas de conclusions formelles, on comprend toutefois de la motivation du mémoire d’appel que l’intéressé demande l’annulation de la décision querellée et que la requête en cas clair du 5 novembre 2021 soit déclarée irrecevable (cf. infra cons. 4, dernier §), au motif que le Tribunal civil ne serait pas compétent pour en connaître, respectivement que même si tout ou partie des prétentions de X.________ devait être fondée, il appartiendrait finalement à B.________ de s’acquitter des montants réclamés. Une telle motivation satisfait aux exigences minimales posées à l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens qu’on comprend ce que veut l’appelant et quelle argumentation il présente à l’appui, ce qui est essentiel pour que l’adverse partie puisse se défendre efficacement et pour que le juge puisse trancher. En présence d’une partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant à cet égard, sous peine de tomber dans le formalisme excessif. L’appel est partant recevable. 

3.                            a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. La partie appelante doit exposer précisément les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité).

                        b) En l’espèce, l’appelant n’expose pas, pour chacune des pièces déposées, en quoi les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies.

                        La lettre adressée par Y.________ au Tribunal civil le 22 juin 2022 est postérieure à l’entrée en délibérations de la juridiction précédente (qu’on peut situer au 25 avril 2022 [cf. supra Faits, let. D, dernier §]) ; elle est partant recevable, tout comme l’extrait qui se résume à la première page de l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 30 mai 2022 en la cause ARMC.2021.8. Autre est la question de la pertinence de ces pièces.  

                        Ne peuvent en revanche pas être pris en compte la lettre du Ministère public datée du 25 octobre 2021, dans une cause MP.2021.5291, la lettre du Tribunal civil du 22 janvier 2020 dans une cause CONC.2020.22, la lettre – par ailleurs non signée – de Me C.________ au Tribunal civil du 29 juin 2020 dans la cause CONC.2020.22, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 18 février 2021 dans la cause MP.2020.3283 et la lettre de Y.________ au Tribunal civil du 26 janvier 2022 dans la cause PSOM.2021.140. En effet, l’appelant aurait à première vue pu produire ces documents en première instance, s’il avait fait preuve de diligence, et il ne démontre ni n’affirme même le contraire.    

4.                            Sous la note marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

                        La jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.1 et les arrêts cités) que la procédure de protection dans les cas clairs, prévue par l'article 257 CPC, permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque.

L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 cons. 5.1.1 et les arrêts cités).

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande, et non son rejet (arrêt du TF du 07.01.2022 [4A_376 2021] cons. 4.1, et les réf. citées).

5.                            Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires (art. 257c CO). En l’espèce, le contrat de bail prévoyait que le loyer brut de 1'400 francs devait être payé par mois et d’avance, le 1er de chaque mois.

L’appelant ne prétend pas qu’il aurait payé le moindre loyer pour la période du 1er juin au 30 septembre 2019, ni que 1'400 francs fois quatre mois font bien 5'600 francs. Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous l’angle des faits que sous celui du droit.

6.                            La validité de la résiliation du bail n’est ni contestée ni contestable. De même, il ressort du dossier que l’expulsion définitive a eu lieu le 25 août 2020. L’appelant ne conteste pas ces points.

                        En droit, il est admis que le dommage subi par le propriétaire correspond au gain manqué dû à l’occupation illicite des lieux durant une certaine période pendant laquelle la chose n’a pas pu être louée, et qu’en règle générale, le dommage correspond au montant du loyer (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, ch. 2.6, p. 87), sans que le bailleur n’ait à prouver qu’il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique (SJ 2013 I 525, arrêt du TF du 04.12.2012 [4A_456/2012]).

L’appelant ne prétend pas qu’il aurait payé le moindre montant à X.________ en contrepartie de son occupation de l’appartement cité plus haut entre le 1er octobre 2019 et le 25 août 2020, pas plus qu’il ne conteste le montant qui aurait été dû à titre de loyer pour une telle occupation.  Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous l’angle des faits que sous celui du droit.

7.                              La décision du 18 décembre 2019 (cf. supra Faits, let. B) est entrée en force et elle prévoit clairement que c’est Y.________ qui doit supporter les frais de l'exécution forcée de son expulsion. Or il ressort du dossier que ces frais se sont élevés à 9'046.30 francs. Sur ce point également, la situation parait donc claire aussi bien sous l’angle des faits que sous celui du droit.

8.                            Il n’est enfin ni contesté ni contestable que c’est Y.________ et non B.________ qui était locataire de l’appartement visé par le contrat de bail du 28 août 2017, qui a occupé cet appartement du 1er juin 2019 au 25 août 2020 et qui a été condamné, par décision du 18 décembre 2019 aujourd’hui en force, à supporter les frais entraînés par l'exécution forcée de l’expulsion du même Y.________ du même appartement. L’action de X.________ était donc bien dirigée contre la bonne personne et le Tribunal civil était donc bien compétent pour en connaître. Les éventuelles prétentions civiles – dont l’appelant ne dit ni en quoi elles consistent, ni sur quoi elles reposent – que Y.________ pourrait avoir contre B.________ n’y changent rien. Les griefs de l’appelant sont partant mal fondés et l’appel doit être rejeté. On rectifiera (cf. art. 334 al. 1 et 2 CPC) toutefois d’office le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que la mention du montant de « CHF 5’6000.00 » en lieu et place de « CHF 5'600.00 » résulte d’une erreur de plume manifeste (cf. supra Faits, let. D et cons. 5).

9.                            Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 9 al. 1 et 2 et art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

L’intimée ne conclut pas à l’octroi de dépens, si bien qu’il ne lui en sera pas alloué.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Rectifie d’office le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que le montant de « CHF 5’6000.00 » y mentionné est remplacé par le montant de « CHF 5'600.00 ».

3.    Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

4.    Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 septembre 2022

Art. 257 CPC
Cas clair
 

1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;

b. la situation juridique est claire.

2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.

3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.