A.                               Le 13 août 2018, X.________ a assigné en conciliation Y.________ devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 68'750 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 décembre 2017. L’autorisation de procéder a été délivrée le 15 octobre 2018.

B.                               a) Le 3 janvier 2019, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre la même personne et portant les mêmes conclusions.

À l’appui, il alléguait, en résumé, que lui-même et Y.________ étaient amis et qu’à l’été 2016, alors que lui-même gérait la pizzeria ***** à Z.________ et que Y.________ était au chômage, ils avaient souhaité reprendre à C.________ le garage et carrosserie D.________, à S.________ (ci-après : le garage ou la carrosserie)  ; qu’afin que Y.________ ne perde pas (immédiatement) le bénéfice de ses allocations de chômage, les parties étaient convenues que lui-même signerait en son propre nom les contrats de reprise du garage et serait le fondateur de la société à responsabilité limitée créée pour exploiter ledit garage ; que Y.________ n’ayant pas les moyens d’avancer immédiatement les fonds nécessaires à la reprise du garage, les parties étaient convenues que lui-même les avancerait, à charge pour Y.________ de lui en rembourser la moitié dès qu’il terminerait sa période de chômage, à l’aide d’un retrait de son deuxième pilier ; que la raison sociale choisie par les parties (« Garage & Carrosserie D.________ & F.________ Sàrl ») contenait leurs initiales à tous les deux (all. 16/e) ; que dans le cadre de l’exploitation du garage, Y.________ avait encaissé 5'500 francs pour des réparations sur le véhicule de G.________ (all. 10) et vendu de la marchandise pour 3'000 francs à l’entreprise H.________, par I.________ (all. 9), le tout sans facture ni quittance et sans lui restituer la moitié de ces montants ; que l’exploitation du garage s’était soldée par un échec (all. 7).

Le montant réclamé se composait de la moitié du capital social de la société Garage & Carrosserie D.________ Sàrl, que le demandeur avait fondée le 6 juillet 2016 (10'000 francs), de la moitié du prix d’achat convenu avec C.________ pour l’acquisition du garage (40'000 francs), de la moitié des liquidités que le demandeur avait injectées dans la société (7'000 francs), de la moitié du montant qu’il avait payé à la société de cautionnement au titre de garantie de loyer (7'500 francs) et de la moitié des montants reçus par Y.________ de G.________ (2'750) et de I.________ (1'500 francs).

                       b) Au terme de sa réponse du 19 mars 2019, Y.________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

À l’appui, il contestait avoir voulu reprendre le garage, ainsi que les allégués 2, 3, 9, 10 et 16 de la demande. Il alléguait avoir refusé la proposition que lui avait faite X.________ de reprendre ce garage, car lui-même n’avait pas les moyens d’investir dans un tel projet et ne souhaitait pas prendre de risque financier (all. 27-30) ; que la mention « F.________ » avait été abandonnée dans la raison sociale de la Sàrl, afin qu’il soit clair que Y.________ n’était pas associé à X.________ et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de gestion de ladite société (all. 50) ; que pour aider son ami, lui-même avait toutefois accepté de l’aider dans les démarches administratives relatives à la fondation de la Sàrl et de s’occuper de la gestion au quotidien du garage, à titre bénévole, sans participer aux bénéfices, ni aux pertes, et en étant subordonné à X.________ (all. 33-36 et 44) ; que l’exploitation du garage s’était soldée par un échec (all. 42) ; que lui-même avait remis à X.________ l’intégralité du produit des marchandises vendues et des réparations effectuées (all. 47).

c) Le 16 mai 2019, X.________ a répliqué et déposé des conclusions supplémentaires, à savoir qu’il soit dit et constaté « que la société simple liant X.________ et Y.________ a d’ores et déjà été dissoute » et, subsidiairement, au prononcé de la dissolution de cette société simple, à ce qu’il soit dit et constaté « que les opérations de liquidation externe sont terminées » et à la fixation de la part de X.________ à la liquidation de la société simple à un montant de 68'750 francs. Il alléguait notamment que Y.________ avait déposé une demande de retrait de son avoir LPP auprès de son institution de prévoyance professionnelle, dans le but de rembourser la moitié des frais que lui-même avait avancés (all. 61) ; que l’exploitation du garage avait cessé à la fin de l’année 2016 déjà, d’un commun accord des parties (all. 75) ; que la société simple portait sur l’exploitation du garage et de la Sàrl y relative (all. 79) ; que Y.________ avait versé et prélevé des montants sur le compte de la Sàrl (all. 80) ; que C.________ avait « désormais décidé d’entamer des démarches contre le demandeur pour obtenir le paiement du solde du prix, soit CHF 50'000.— » (all. 86).

d) Au terme de sa duplique du 25 septembre 2019, Y.________ a conclu principalement au rejet de la demande et subsidiairement à la nomination d’un liquidateur « afin de procéder aux opérations de liquidation interne de la société en vue de sa dissolution ». Il alléguait notamment ne pas avoir eu connaissance des circonstances dans lesquelles la vente du garage était intervenue entre C.________ et X.________, ni des détails du contrat y relatif (all. 102), et ne pas être intervenu dans le litige subséquent entre les deux prénommés (all. 103) ; avoir prélevé de l’argent sur le compte de la Sàrl non pas pour ses dépenses personnelles, mais pour s’acquitter des paiements de la société sur ordre de X.________ (all. 108).

e) Après une première audience du 12 décembre 2019 consacrée aux preuves à administrer, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 9 janvier 2020. Une deuxième audience, qui s’est tenue le 7 mai 2020, a donné lieu à l’audition de six témoins. Lors de la troisième audience – du 17 septembre 2020 – trois témoins ont été entendus et les parties ont été interrogées. De nouvelles pièces ont été versées au dossier, l’administration des preuves a été clôturée, puis les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 26 février 2021.

f) Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal civil a rejeté la demande dans toutes ses conclusions (dispositif, ch. 1), mis les frais de justice, arrêtés à 6'770 francs (dont 1'300 francs pour la procédure de conciliation), à la charge de X.________ (ch. 2) et condamné ce dernier à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs (ch. 3). À l’appui, le juge civil a considéré, en résumé, que les preuves administrées ne permettaient pas de déterminer la réelle et commune volonté des parties, qu’au moment de la reprise du garage à C.________, Y.________ pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre qu’il n’était pas associé à cette reprise, que, de son côté, X.________ ne pouvait pas objectivement discerner une volonté de Y.________ de s’associer dans le projet de reprise du garage et que, de toute manière, même s’il l’on admettait l’existence d’un animus societatis, force était de constater que Y.________ n’avait rien apporté dans la société simple. Dans ces conditions, il n’existait aucun contrat de société simple entre X.________ et Y.________. 

C.                               a) X.________ forme appel contre ce jugement, le 28 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté que lui-même et Y.________ formaient une société simple et au renvoi de la cause au Tribunal civil afin que ce dernier statue sur la dissolution et la liquidation de la société, les parts des parties et le montant devant être payé par Y.________ à X.________, subsidiairement à ce qu’il soit dit et constaté que la société simple liant X.________ et Y.________ avait d’ores et déjà été dissoute et à ce que celui-ci soit condamné à verser à celui-là 68'750 francs avec intérêts à 5 % l’an à compter du 8 décembre 2017 et très subsidiairement au prononcé de la dissolution de la société simple formée de l’appelant et de Y.________, à ce qu’il soit dit et constaté que les opérations de liquidation externe étaient terminées, à la fixation de la part de l’appelant à la liquidation de la société simple à un montant de 68'750 francs et à ce que Y.________ soit condamné à lui verser ce montant. À l’appui, l’appelant fait valoir que le Tribunal civil aurait dû reconnaître l’existence d’une société simple liant les parties (ch. 24 en droit). Ses griefs seront exposés plus en détail ci-après. 

                        b) L’intimé conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

                        c) Le 8 mars 2022, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre l’échange d’écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

                        d) Après avoir sollicité et obtenu une prolongation de ce délai, l’appelant a spontanément répliqué, le 4 avril 2022.

                        e) L’intimé a spontanément dupliqué, le 11 avril 2022. L’appelant n’a pas réagi à cet écrit dans le délai imparti à cet effet.

C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC). Compte tenu de sa valeur litigieuse, la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC a contrario). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s’appliquent. L'appel peut être formé tant pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).

2.                     Le litige porte sur le point de savoir si l’appelant et l'intimé s'étaient liés par un contrat de société simple.

2.1                   La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Selon l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie (al. 1). Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société (al. 2). La société simple se présente ainsi comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Acheter ensemble un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455 cons. 3.1), tout comme la communauté formée par les concubins (ATF 109 II 228 cons. 2b ; 108 II 204 cons. 4a ; arrêt du TF du 17.01.2008 [4A_441/2007] cons. 3).

                        Chaque associé doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 cons. 3.1). C'est souvent le cas lorsqu'un associé s'engage à travailler de façon durable pour la société, sans salaire mais moyennant une participation au résultat de la poursuite du but commun. Un tel apport est fréquent dans les sociétés qui reposent sur l'activité et les qualifications professionnelles des associés ou de l'un d'entre eux. L’apport en espèces est sans doute le plus répandu : il apparaît généralement sous la forme du versement d’une somme déterminée, mais un montant simplement déterminable (par exemple la promesse de financer la société) suffit (arrêt du TC/VD, Cour d’appel civile, du 29.06.2017 [décision no 268] cons. 3.2 et les réf. citées). Il peut également s'agir de la cession de l'usage d'une chose dont l'associé reste propriétaire (arrêt du TF du 14.07.1999 [4C.98/1999] cons. 3a). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu, sous réserve d'une violation de l'article 27 al. 1 CC (ATF 137 III 455 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 19.06.2019 [5A_881/2018] cons. 3.1.1.2). L'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété, tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination, l'associé conservant alors la propriété du bien, mais acceptant de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage, les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire (arrêt du TF du 05.07.2019 [4A_377/2018] cons. 5.4 et les réf. citées).

                        La poursuite d'un but commun (l'animus societatis) constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Il suppose la volonté de chacun des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 99 II 303 cons. 3a ; arrêt du TF du 05.07.2019 [4A_377/2018] cons. 4.1 et 4.2). Ce but commun peut notamment être économique, soit viser à procurer à ses membres un avantage appréciable en argent. Il peut également être occasionnel ; dans ce cas, il a pour but la réalisation d'une opération déterminée, voire d'un acte isolé. Il convient de ne pas confondre volonté de s'associer en vue d'atteindre un but commun et intérêt au contrat. En principe, une partie contracte parce qu'elle y trouve – ou croit y trouver – un intérêt. En règle générale, cet intérêt coïncide, du moins partiellement, avec l'intérêt du partenaire contractuel, ne serait-ce que dans la mesure où il y a un intérêt commun à la parfaite exécution du contrat. Cette convergence des intérêts n'est cependant par un but commun et n'est du reste nullement propre au contrat de société (arrêt du TC/VD, Cour civile, du 20.06.2012 [décision no 81/2012/SNR] cons. VI/a/ii et les réf. citées). Le but social joue notamment un rôle en relation avec la fin de la société. Celle-ci doit en effet disparaître lorsque le but social ne peut plus être poursuivi, notamment parce qu'il a été atteint. La société dissoute conserve alors un but social, lequel vise uniquement la liquidation (arrêt du TC/VD du 29.06.2017 déjà cité, cons. 3.2 et les réf. citées). Chaque associé a l'obligation de favoriser la réalisation du but commun, dans lequel se confondent les intérêts de tous les associés (arrêt du TF du 26.02.2021 [4A_421/2020] cons. 3.1 et les arrêts cités). 

2.2                   Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme spéciale, de sorte qu'il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 cons. II/2a). Les règles d'interprétation déduites de l'article 18 al. 1 CO – qui consacre les fondements de l’interprétation des contrats et autres déclarations de volonté (ATF 121 III 6 cons. 3c ; arrêt du TF du 16.10.2017 [4A_321/2017] cons. 4.3) – s'appliquent également aux conventions conclues par actes concluants. Aux termes de cette disposition, il y a lieu, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. En appliquant les règles d’interprétation de cet article, le juge est tenu de rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties, c’est-à-dire leur volonté effective au moment de conclure le contrat (interprétation subjective), déterminée par les déclarations des parties ou d’autres indices (ATF 144 III 93 cons. 5.2.2 ; ATF 133 III 675 cons. 3.3). Si la volonté subjective commune des parties ne peut être établie, le juge doit s’attacher à établir la volonté présumée des parties par application du principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 144 III 93 cons. 5.2.1 ; 131 III 606 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 24.07.2014 [5A_348/2014] et [5A_364/2014] cons. 4.2.3). Pour ce faire, il donne aux manifestations de volonté le sens que les parties pouvaient et devaient leur attribuer de bonne foi, en fonction de l’ensemble des circonstances et conformément au principe de la confiance (ATF 132 III 268 cons. 2.3.2). En d’autres termes, le juge doit déterminer ce qu’auraient voulu des personnes raisonnables placées dans la situation des parties, si elles avaient fait les déclarations et adopté le comportement de celles-ci. Selon la jurisprudence, les clauses obscures ou ambiguës doivent être interprétées en défaveur de leur rédacteur (ATF 132 III 264 ; 131 V 27 ; 124 III 155 ; 122 V 142). La première méthode d'interprétation repose sur l'appréciation des preuves et relève du domaine des faits, tandis que la seconde ressortit au droit (arrêt du TF du 26.02.2021 [4A_421/2020] cons. 3.1). 

3.                     En l’espèce, s’agissant de l'animus societatis, l’appelant fait valoir que Y.________ avait, comme lui-même, « la volonté de servir le but commun, à savoir l'exploitation du garage ». Concrètement, la raison sociale de la Sàrl devait initialement comporter les initiales des parties, à savoir F.________, et le contrat de bail portait initialement le nom de l'intimé. Y.________ s’était chargé de la gestion et de l'exploitation du garage au quotidien, en s'occupant notamment des employés, des opérations bancaires et des contacts avec les clients et les fournisseurs. Ce faisant, il n’avait pas fait que donner un coup de main à un ami, mais avait au contraire « agi comme un patron » (ibid., ch. 10). Y.________ avait ensuite agi comme un associé, en ce sens qu’« un employé ou un bénévole n'[est] pas légitimé à payer des factures avec de l'argent encaissé auprès de clients » (ibid., ch. 11). Le fait que Y.________ avait admis avoir l’intention de verser de l’argent à l’appelant démontrait aussi sa volonté d’être associé, car un bénévole ou un employé n’a aucune raison de verser de l’argent à fonds perdus (ibid., ch. 12). Y.________ s'était désinscrit du chômage le 31 août 2016 « pour se lancer à son propre compte », soit pour exploiter le garage avec l'appelant (ibid., ch. 14). Le témoin J.________ avait déclaré que l'appelant lui avait proposé une association avant d'en faire la proposition à l'intimé, le témoin G.________ avait déclaré que l'intimé s'était présenté comme le nouveau propriétaire du garage, le témoin K.________ avait « confirmé que les parties étaient associées, l'intimé ayant fait des cartes de visite » (ibid., ch. 15), le témoin L.________ avait « spécifiquement indiqué que les parties étaient associées » (ibid., ch. 17) et les témoins M.________ et I.________ avaient « confirmé que, selon eux, les parties étaient associées » (ibid., ch. 16).

                        Au chapitre de l’apport, l’appelant fait valoir que l’intimé a « fait un apport en travaillant sans relâche pour le garage » (ibid., ch. 22), « passé ses journées à travailler au garage », « encaissé de l'argent, payé des factures, géré les employés », ce qui constituait une forte implication en énergie et en temps, laquelle « n'était assurément pas gratuite » (ibid., ch. 23).

4.                     Dans un premier temps, on doit chercher à déterminer quelle était la réelle intention de chacune des parties. 

4.1                   D’emblée, les allégués des parties divergent radicalement sur ces questions, X.________ alléguant dans sa demande que lui-même et Y.________ avaient souhaité reprendre le garage et en partager par moitié les bénéfices et les pertes et Y.________ contestant ces faits dans sa réponse, en précisant avoir refusé la proposition que X.________ lui avait faite en ce sens, au motif qu’il ne souhaitait pas prendre un tel risque financier (v. supra Faits, let. B/a et B/b).

4.1.1                Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1).

                        En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées). 

                        Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ibid.).

4.1.2                En l’espèce, dès lors que, dans sa réponse, Y.________ a « vivement contesté » toute volonté de s’associer à X.________ dans le cadre de l’exploitation du garage, et notamment d’en assumer le risque commercial, il ressort des principes ci‑dessus que X.________ aurait dû, dans sa réplique, exposer en détail les discussions et les actes concluants qui avaient eu lieu entre eux, à savoir ce que lui-même et Y.________ s’étaient dit, quand et où, afin de tâcher de démontrer que Y.________ lui avait clairement dit vouloir exploiter le garage conjointement avec lui, exercer une influence sur les décisions et partager non seulement les risques et les profits, mais la substance même de l'exploitation du garage. À tout le moins X.________ aurait-il dû alléguer ce que Y.________ avait dit et fait, quand et où, et que lui-même avait interprété comme la volonté de Y.________ d’exploiter le garage conjointement avec lui, d’exercer une influence sur les décisions et de partager les risques et les profits. Quelles ont été les discussions entre les deux intéressés et à quels moments (on songe notamment aux étapes-clé que sont le contrat passé avec C.________ et la fondation de la Sàrl) ? La volonté de Y.________ a-t-elle été clairement et fermement manifestée ? Les propos de Y.________ ont-ils évolué au fil du temps ? Force est de reconnaître que la réplique ne contient pas d’allégués répondant de manière suffisante à ces questions, et que cela fragilise d’emblée la version des faits de X.________.

4.2                   a) Lors de son interrogatoire, X.________ n’a pas davantage décrit, précisément et en les situant dans le temps, des paroles et/ou des actes par lesquels Y.________ lui aurait clairement manifesté sa volonté d’exploiter le garage conjointement avec lui, d’exercer une influence sur les décisions et de partager les risques et les profits (étant précisé que cela n’aurait pas pallié l’insuffisance de l’allégation à cet égard). Au contraire, il a affirmé avoir proposé à Y.________ d’investir 30'000 francs dans le garage, le solde devant être amené par Y.________, sans préciser quand il avait fait cette proposition ni comment Y.________ y avait réagi. Il a aussi déclaré qu’« [i]l était convenu que Y.________ amène la moitié des apports nécessaires à la constitution de la société et le partage par moitié, également pour les bénéfices qu’elle procurerait » (ibid., p. 2), sans préciser quand cela avait été convenu, ni en quels termes, si bien que la déclaration en reste à une allégation toute générale, contestée en substance dans les écritures par l’adverse partie.

                        b) Lors de son interrogatoire, Y.________ n’a pas admis que sa volonté aurait été d’exploiter le garage conjointement avec X.________, d’exercer une influence sur les décisions et de partager les risques et les profits. Il n’a pas non plus admis avoir exprimé à X.________ que tel aurait été le cas. Au contraire, il a déclaré que dans son esprit, il ne pouvait pas être associé, puisqu’il n’avait pas fait d’apport ; que sa propre intervention dans cette affaire était « en lien avec le manque le temps » de X.________ et qu’il agissait sur instructions de X.________ (« j’ai travaillé en tant qu’ouvrier pour X.________ et je n’ai jamais été associé avec lui » ; « j’avais une procuration en bonne et due forme »).

                        c) Le témoin I.________ (à son sujet, v. supra Faits, let. B/a) a déclaré avoir à une reprise « acheté de l’outillage aux deux parties », soit contre remise d’argent à Y.________, en présence de X.________, sans quittance. Il ignorait si les parties avaient ensuite partagé cet argent. X.________ lui avait « parlé d’association », mais lui-même n’avait eu aucune discussion à ce sujet avec Y.________. I.________ considérait Y.________ « comme le responsable », car « [i]l n’y avait personne d’autre à part des ouvriers ». Ce témoignage n’apporte cependant aucun élément utile au moment de déterminer la réelle volonté de Y.________ en rapport avec une exploitation du garage conjointement avec X.________, l’exercice d’une influence sur les décisions à prendre dans ce cadre et le partage des profits et des risques liés à cette exploitation, ni sur la réelle volonté de X.________ en rapport avec une exploitation du garage conjointement avec Y.________ et le partage des profits et des risques liés à cette exploitation.

                        d) Le témoin O.________ a établi la comptabilité du garage d’août 2016 à janvier 2017. Il connaissait déjà X.________, lequel lui avait présenté Y.________, en 2016, « comme étant la personne qui s’occuperait de l’administration et des relations avec la fiduciaire ». Dans ce cadre, X.________ lui avait expliqué qu’il avait « racheté la carrosserie ». O.________ ne pouvait pas « qualifier la structure relative à la carrosserie d’association au sens juridique du terme » et il ignorait « comment la carrosserie était organisée à l’interne au niveau financier ». Il se souvenait avoir « discuté avec [Y.________] de l’éventuel retrait de son avoir LPP mais [ne connaissait] pas la suite ».

                        Le témoignage de O.________ est particulièrement intéressant, à deux titres, en ce sens que l’intéressé établissait la comptabilité du garage, d’une part, si bien qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie que les parties aient souhaité lui communiquer des renseignements sur la nature des accords les liant et, d’autre part, parce qu’il a vécu une séance en présence des deux parties simultanément, soit un cadre dans lequel chacune pouvait réagir en direct aux propos de l’autre. À cet égard, force est de reconnaître que le témoignage de O.________ n’apporte aucun indice que la réelle volonté de Y.________ aurait été une exploitation du garage conjointement avec X.________, l’exercice d’une influence sur les décisions à prendre dans ce cadre et le partage des profits et des risques liés à cette exploitation, ni que la réelle volonté de X.________ aurait été une exploitation du garage conjointement avec Y.________ et le partage des profits et des risques liés à cette exploitation. Au contraire, le fait que X.________ ait choisi la fiduciaire et qu’il se soit présenté à son responsable, en présence de Y.________, comme la personne qui avait racheté la carrosserie et non comme la personne qui avait racheté la carrosserie avec son associé Y.________, laisse plutôt à penser que, tant pour X.________ que pour Y.________, le premier était seul compétent pour prendre les décisions relatives à la conduite des affaires du garage, assumait seul les risques et profitait seul des profits liés à son exploitation.

                        e) Le témoin L.________, qui a été employé de la carrosserie, a certes déclaré que, pour les employés, « il était clair que les patrons étaient les deux parties à la présente procédure […]. Le défendeur était présent au garage presque tous les jours. C’est lui qui ouvrait la porte ». Son témoignage renseigne toutefois sur la seule impression subjective qu’avait le témoin des relations contractuelles entre Y.________ et X.________, impression basée sur le seul fait que Y.________ était présent au garage presque tous les jours et que lui-même ne se souvenait pas que X.________ (dont il pensait qu’il avait une clé) aurait ouvert la porte. Il n’est toutefois pas contesté que Y.________ passait bien plus de temps au garage que X.________, ce qui s’explique par le fait que, durant la période concernée, Y.________ était au chômage, tandis que X.________ gérait sa pizzeria. On ne peut toutefois pas en déduire que Y.________ aurait eu la volonté d’exercer une influence sur les décisions à prendre dans le cadre de l’exploitation du garage et de partager avec X.________ les profits et les risques liés à cette exploitation. L.________ a d’ailleurs expressément déclaré qu’il ignorait « comment les deux patrons étaient organisés entre eux financièrement ».

                        f) Le témoin M.________, connaissance des parties et client de la carrosserie, a certes déclaré savoir que X.________ et Y.________ « étaient associés » et que dans la mentalité turque, « une association correspond à un partage par moitié dans la grande majorité des cas mais cela peut aussi être différent ». Son témoignage renseigne toutefois sur la seule impression subjective qu’avait le témoin des relations contractuelles entre Y.________ et X.________, impression basée sur des ouï-dire de tiers (« [d]ans la communauté turque plusieurs discutaient du projet qu’avaient les parties de reprendre le garage ensemble. Une fois sur place, j’en ai déduit que les deux parties s’étaient associées » ; « [j]’ai entendu dire que le demandeur avait financé l’affaire et que les parties devraient ensuite s’arranger entre elles » ; « [j]’ai entendu par exemple dire que le demandeur avait réclamé au défendeur la moitié de ses investissements mais que celui-ci n’avait pas voulu entrer en matière » ; « j’ai entendu du père et de l’épouse du défendeur qu’il était effectivement associé avec le demandeur »). On ne peut pas en déduire que Y.________ aurait eu la volonté d’exercer une influence sur les décisions à prendre dans le cadre de l’exploitation du garage et de partager avec X.________ les profits et les risques liés à cette exploitation. M.________ a d’ailleurs expressément déclaré : « on ne connaissait pas les modalités » (au sujet de la prétendue « association » entre X.________ et Y.________), respectivement « [j]e ne peux toutefois pas dire comment ils s’étaient organisés entre eux ». À cela s’ajoute encore que M.________ a expressément précisé : « qu’il n’a été question d’association qu’après l’ouverture du garage ». Les ouï-dire reçus par M.________ ne faisaient donc pas état d’une volonté d’association initiale et préalable à la fondation de la Sàrl. 

                        g) Tôlier en carrosserie et ami des parties, le témoin J.________ a déclaré que X.________ lui avait demandé de s’associer avec lui dans la reprise du garage, avant d’en parler à Y.________. Au début, lui-même était « d’accord de fonctionner avec lui », mais comme X.________ « ne voulait pas laisser son travail à P.________ », lui-même n’avait pas souhaité être « de [s]on côté tout seul au garage à S.________ ». J.________ avait alors proposé qu’une association se fasse entre lui‑même, dont le rôle serait de réparer les voitures, Y.________, qui assumerait un rôle administratif, et X.________, intervenant en tant qu’associé. Dans ce cadre, « [l]a question financière aurait concerné chacun des participants ». J.________ précisait qu’il s’agissait « juste d’une proposition » de sa part. Cette proposition ne s’est toutefois pas concrétisée et J.________ n’en a pas indiqué les raisons, pas plus qu’il n’a détaillé les discussions qui avaient eu lieu à ce sujet, notamment les réactions exprimées par X.________ et Y.________ en rapport avec sa proposition. Par la suite, toujours selon J.________, X.________ et Y.________ « se sont mis ensemble et je ne sais pas ce qui s’est passé », respectivement « [j]e ne peux pas dire comment il se sont mis ensemble » ; « [j]e ne sais pas si les parties ont voulu s’associ[er] mais je le pense » ; « [j]e n’ai aucune idée des éventuelles conséquences de cette association ». C’est dire qu’on ne peut en aucun cas déduire du témoignage de J.________ que Y.________ aurait eu la volonté d’exercer une influence sur les décisions à prendre dans le cadre de l’exploitation du garage et de partager avec X.________ les profits et les risques liés à cette exploitation. À noter encore l’élément de temporalité évoqué par J.________ dans le même sens que M.________, à savoir : « [j]e pense que les parties n’étaient pas associées avant la reprise du garage mais que tel a été le cas ensuite ».

                        h) A.X._______________, épouse de l’appelant, a déclaré qu’elle-même et l’épouse de Y.________ n’étaient « pas très favorables » à la reprise du garage par leurs époux, mais qu’elles avaient décidé de ne plus s’en mêler et de laisser lesdits époux « évoluer avec leur projet ». Selon elle, l’idée de X.________ « était peut-être à moyen terme de vendre la pizzeria pour se consacrer uniquement au garage ». A.X._______________ a certes déclaré avoir « toujours entendu Y.________ accepter que les dépenses du garage lui soient imputées à raison de 50% », respectivement « [i]l avait (…) toujours été convenu que les bénéfices du garage seraient partagés par moitié entre les parties ». Ces déclarations sont toutes générales, A.X._______________ ne précisant pas ce qu’elle a entendu Y.________ dire exactement, ni où et quand ces propos auraient été tenus, empêchant ainsi l’intéressé de se déterminer et de se défendre. Les déclarations de A.X._______________ doivent par ailleurs être prises avec précaution au second motif du lien matrimonial unissant la témoin et le demandeur. Elles sont au surplus contradictoires, car si A.X._______________ avait, comme elle le dit, décidé de ne pas se mêler de la question relative à la reprise du garage, on ne voit pas pourquoi elle aurait participé aux discussions entre X.________ et Y.________ à ce propos, au sujet du partage des profits et des risques. De même, A.X._______________ a certes affirmé ne jamais avoir entendu dire que son mari aurait donné des instructions à Y.________, mais là encore, on ne voit pas pourquoi elle aurait entendu son mari donner des instructions à Y.________ ou dire que tel avait été le cas, alors qu’elle ne souhaitait pas se mêler de cette affaire. Enfin, A.X._______________ a affirmé que Y.________ « n’a rien investi », si bien qu’il n’est pas logique que le même participe aux bénéfices ou supporte les risques.

                        i) Client du garage, le témoin G.________ (à son sujet, v. supra Faits, let. B/a) a déclaré avoir confié à C.________ des travaux de carrosserie pour un montant de 3'000 francs ; que la carrosserie avait été vendue après le début des travaux ; que c’était finalement un montant de 6'500 francs qui lui avait été demandé ; qu’après discussion entre lui-même, X.________, Y.________ et un ancien employé, il avait été convenu de ramener ce montant à 5'100 francs ; avoir payé ce montant en liquide à Y.________. Il a précisé que Y.________ « s’était présenté comme le nouveau propriétaire de la carrosserie et la personne de contact pour les travaux sur sa voiture » et que lui‑même ignorait si Y.________ avait ou non la possibilité de négocier seul le montant des travaux sur son véhicule. Il sera revenu sur ce témoignage ci-après (cons. 4.4.3).

                        j) Ancien employé dans la pizzeria de X.________, K.________ a déclaré que Y.________ lui avait « parlé d’une association avec X.________ », que tous deux avaient fait des cartes de visite et que Y.________ « était déjà associé » dans la carrosserie du temps de la livraison de pizzas. K.________ n’a toutefois pas précisé en quels termes Y.________ lui avait parlé de cette association (not. une telle association était-elle actuelle ou simplement envisagée ? Qu’était-il convenu entre les associés, notamment sous l’angle des pouvoirs décisionnels, des profits et des risques commerciaux ?). Il n’a pas précisé la teneur des cartes de visite, dont aucun exemplaire ne figure d’ailleurs au dossier ; en tout état de cause, il n’est pas contesté que c’est Y.________ qui était la personne de contact pour les clients de la carrosserie – X.________ consacrant l’essentiel de son temps à sa pizzeria –, si bien que la mention de son nom et/ou de ses coordonnées sur une carte de visite serait assez logique et ne permettrait pas de déduire que sa volonté était de participer aux prises de décisions, aux profits et aux risques. Enfin, K.________ n’explique pas ce qu’il entend exactement par l’affirmation selon laquelle Y.________ était associé à X.________, et il explique encore moins sur la base de quels faits il parvient à cette conclusion. C’est dire que son témoignage est dépourvu de substance.

                        k) Épouse de l’intimé, A.Y.________ a notamment déclaré que X.________ était venu chez eux à deux reprises, dont une accompagné de sa femme ; qu’il avait demandé à pouvoir s’associer à Y.________ pour exploiter le garage ; qu’elle-même s’était opposée à cette association car, de son point de vue, « il était hors de question d’investir de l’argent dans cette affaire », d’une part, et qu’elle « ne voulai[t] pas qu’il y ait des problèmes au sein de la communauté turque », d’autre part ; que X.________ lui avait dit avoir « besoin [de Y.________] pour continuer l’activité du garage » à S.________, lui-même étant occupé par sa pizzeria à P.________, et avait évoqué « une période d’essai de quelques mois, le temps de voir comment les choses évolueraient financièrement » ; qu’elle ignorait ce que son mari faisait au garage et qu’aucun salaire n’avait été convenu pour le travail de Y.________ à la carrosserie. Elle n’en savait pas plus et supposait que les éventuelles modalités financières auraient été discutées après cette période d’essai de quelques mois. Elle n’avait jamais dit à M.________ que son mari était associé avec X.________.

4.3                   Parmi les autres éléments déterminants figurent ensuite les documents versés au dossier, dont ressortent, par ordre chronologique, les faits suivants.

                        a) Le 9 juin 2016, C.________, « vendeur » et X.________, « acheteur » ont signé un « contrat d’achat-vente » portant sur l’inventaire et les machines de la carrosserie, au prix de 50'000 francs, payable le 30 juin 2016. Ce document précisait notamment que C.________ cesserait son activité au 30 juin 2016 et que X.________ « v[oulait] reprendre la carrosserie au 1er juillet 2016 ». Le même 9 juin 2016, C.________ a prêté 30'000 francs à X.________, sans garantie et sans intérêts.

                        b) Un projet de bail à loyer pour locaux commerciaux – daté du 30 juin 2016 mais non signé – portant sur les locaux de la carrosserie a été établi au nom de Y.________, en tant que locataire.

                        c) La société à responsabilité limitée « Garage & Carrosserie D.________ Sàrl » a été constituée par acte authentique du 6 juillet 2016 instrumenté par Me B.________, notaire. Dans ce cadre, seul a comparu X.________, agissant en son propre nom et pour son propre compte, en qualité de fondateur (p. 1, préambule). Le capital social de 20'000 francs a été entièrement libéré par apport en espèces de X.________, consigné auprès de la banque T.________ (ch. III et IV). Le fondateur se désignait lui-même en qualité de gérant, avec signature individuelle (ch. VI). Le but statutaire était défini ainsi : « exploitation d’un garage, exécution de travaux de mécanique, de carrosserie et d’entretien des véhicules, comme de pièces détachées et d’accessoires, de carburants et de lubrifiants, achat, vente et location de véhicules automobiles » (Statuts, Article 3). Selon l’extrait du registre du commerce du 22 mai 2018 figurant au dossier, X.________ est la seule personne ayant eu qualité pour signer au nom de la Sàrl.

                        d) Le compte bancaire existant au nom de la société Garage et Carrosserie D.________ Sàrl (compte n° 111) a été ouvert le 8 juillet 2016 et clôturé le 7 avril 2017. La banque T.________ a fourni les relevés du compte, mais pas la documentation d’ouverture ni celle relative aux procurations et aux éventuelles cartes de débit et de crédit.

                        e) Le 5 août 2016, le bail relatif aux locaux du garage a été signé par X.________, au nom et pour le compte de la société Garage et Carrosserie D.________ Sàrl, et non par Y.________. De même, c’est X.________ – et non Y.________ – qui a présenté au nom et pour le compte de Garage et Carrosserie D.________ Sàrl la demande de garantie de loyer pour un bail à usage commercial à la compagnie d’assurance la société de caution________ SA, X.________ étant l’unique garant solidairement responsable désigné dans la demande.

                        f) Le 30 août 2016, le contrat de licence Audatex, portant sur un service en ligne pour la gestion et le traitement des sinistres automobiles, a été signé par X.________, au nom et pour le compte de la société Garage et Carrosserie D.________ Sàrl, et non par Y.________.

                        g) Il ressort du dossier que la Société U.________ et l’assurance-vie V.________ adressaient leur correspondance à la carrosserie à l’attention de Y.________ et que c’est à ce dernier que la société W.________ a remis trois clés, soit probablement celles du garage. Le bilan de la Sàrl au 31 décembre 2016 fait quant à lui état d’un compte « CC actionnaires 251 », où figurent X.________ (2510) – et un montant le concernant de 31'498.80 francs – et Y.________ (2520), un solde négatif de 8.30 francs se rapportant à lui.

                        h) Y.________ a été inscrit auprès de l’Office régional de placement du 26 janvier au 31 août 2016, puis du 24 octobre 2016 au 15 novembre 2017. Le dossier de la Caisse de chômage démontre qu’il n’a pas déclaré de rémunération pour une quelconque activité lucrative – dépendante ou indépendante – durant cette période et qu’il s’est désinscrit de l’assurance-chômage à partir du 1er septembre 2016 « car il souhaitait développer une activité indépendante », projet qui n’a toutefois pas abouti, si bien que l’intéressé s’est réinscrit au chômage le 24 octobre 2016 (décision du Service de l’emploi du 10.02.2017 et avis du Service de l’emploi du 18.11.2016).

                        i) Les documents fournis par les institutions de prévoyance ne font état d’aucun prélèvement de la part de Y.________.

                        j) Par lettre du 8 décembre 2017, l’avocat de X.________ a proposé une entrevue à Y.________ pour « chercher une solution amiable » en rapport avec les 15'000 francs que X.________ devait rembourser à la société de caution________ SA. Le 18 décembre 2017, Y.________ a répondu que X.________ était « seul responsable » du remboursement de ce montant. L’avocat de X.________ est revenu à la charge avec la même proposition le 19 décembre 2017 ; X.________ a répondu qu’il déclinait l’invitation à une réunion, au motif qu’il ne devait rien à X.________ dans cette affaire.

                        X.________ a encore déposé une capture d’écran de son smartphone, dont il ressort qu’à une date indéterminée, Y.________ lui a écrit (citation littérale) : « Je suis désolé mais comme je te l’avais dit auparavant. Je sais très bien combien d’argent tu as perdu. Mais comme je te l’ai dit moi je ne payerais pas. Je ne peux pas t’aider pour l’instant comme je te l’ai dit dans le futur si j’arrive à te donner quelque chose je le ferai sans hésiter. Je te l’avais bien dit avec insistance que je n’ai pas un sou à mettre pour cette histoire de garage et c’est pour cela que A.Y.________ ne voulais pas que je me lance là‑dedans. Je suis vraiment désolé pour toi mais actuellement je ne peux vraiment rien ».

                        k) La société Garage et Carrosserie D.________ Sàrl a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en date du 23 août 2018. La faillite a été suspendue faute d’actifs le 15 octobre 2018 et a été clôturée le 22 novembre 2018, puis radiée le 31 janvier 2019.

4.4                   Il s’agit à présent de procéder à une appréciation globale de tous ces éléments, afin de rechercher si l’intention de Y.________ était de reprendre le garage avec X.________ et d’en partager par moitié les bénéfices et les pertes (version de X.________) ou si au contraire Y.________ ne voulait pas s’associer, ni prendre le moindre risque financier en rapport avec l’exploitation du garage, mais simplement aider son ami X.________ en s’occupant de la gestion au quotidien du garage, à titre bénévole (version de Y.________). 

4.4.1                Les documents à première vue décisifs pour déterminer la réelle intention des parties sont le « contrat d’achat-vente » portant sur l’inventaire et les machines de la carrosserie (v. supra cons. 4.3/a), d’une part, et l’acte constitutif et les pouvoirs de représentation de la Sàrl (v. supra cons. 4.3/c), d’autre part. En effet, si les parties avaient eu l’intention d’exploiter conjointement le garage, d’exercer toutes deux une influence sur les décisions à prendre dans ce cadre et de partager les profits et les risques liés à cette exploitation, la logique aurait voulu qu’elles participent toutes deux au « contrat d’achat‑vente » et à l’acte constitutif de la Sàrl et que chacune dispose du droit de signature pour cette Sàrl. Or tel n’est pas le cas puisque seul X.________ a été partie à ces contrats et habilité à représenter la Sàrl. Les contestations de l’appelant sur ce point (« [l]e fait que, selon les pièces littérales au dossier, c'est l'appelant qui était le repreneur de l'exploitation du garage et le fondateur de la société à responsabilité limitée est sans pertinence, sachant que la réalité du terrain est bien souvent différente des papiers signés pour le registre du commerce » [en droit, ch. 8]) ne correspondent pas à la réalité.

                        a) En l’espèce, il n’est pas établi que les parties auraient cherché volontairement à simuler la volonté initiale d’association de Y.________ en rapport avec l’exploitation du garage. Au contraire, il n’a jamais été allégué et encore moins prouvé que Y.________ aurait participé de quelque manière que ce soit aux pourparlers en amont de l’un ou l’autre des contrats passés avec C.________ (« contrat d’achat-vente » et contrat de prêt), alors que cela aurait été le cas s’il avait eu en réalité la volonté de former une société simple avec X.________. Plusieurs raisons ôtent toute vraisemblance à l’hypothèse de l’appelant selon laquelle les parties auraient voulu dissimuler leur volonté initiale d’association pour permettre à Y.________ de continuer de percevoir des allocations de chômage. Premièrement, le fait que Y.________ se soit désinscrit de l’assurance-chômage à partir du 1er septembre 2016 (v. supra cons. 4.3/h) démontre que ce dernier n’avait pas la volonté de tromper cette institution. Deuxièmement, si le but des parties avait été que la qualité d’associé de Y.________ n’apparaisse pas au registre du commerce, il serait assez étonnant qu’elles n’aient communiqué leur réelle intention ni à l’ancien exploitant du garage, ni au notaire, ni au collaborateur de la fiduciaire (lequel s’occupait déjà des affaires de X.________), ni à certains de leurs amis, car cela n’était pas nécessaire pour atteindre le but visé. Troisièmement, même en admettant que les parties aient voulu tenir la qualité d’associé de Y.________ secrète vis-à-vis de tout tiers, elles auraient sans doute et d’autant plus (car cela aurait constitué une précaution assez élémentaire et relevé du bon sens) établi un document réservé à leur usage interne attestant de leur réelle et commune intention. Or un tel document n’existe pas. Ces éléments tendent clairement à démontrer que, jusqu’au 9 juin 2016, Y.________ n’avait aucune intention de mettre des biens en commun avec X.________ en vue d'acquérir le garage, d'exercer une influence sur les décisions y relatives et d’en partager les risques et les profits.

                        b) Il est certes établi que Y.________ a eu des contacts avec Me B.________, seul ou conjointement avec X.________, entre le 14 et le 30 juin 2016. Cela ne prouve toutefois pas que Y.________ aurait eu, à ce moment-là, l’intention d’exploiter le garage conjointement avec X.________, d’exercer une influence sur les décisions et de partager les risques et les profits. D’abord, Me B.________ n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure au sujet de ce que Y.________ lui avait déclaré à ce sujet. Ensuite, Y.________ a admis qu’il avait fourni une aide administrative à X.________ dans le cadre du projet de reprise du garage qu’avait ce dernier et il ressort des déclarations du témoin J.________ que non seulement Y.________ – au chômage au moment des faits – avait davantage de temps libre que X.________ – exploitant d’une pizzeria – pour les démarches administratives, mais qu’il avait des compétences en ce domaine, si bien qu’une aide amicale et désintéressée dans ce cadre n’a rien de saugrenu. Lors de son interrogatoire, Y.________ a d’ailleurs déclaré : « [j]’étais présent chez le notaire B.________. J’ai été sa personne de confiance car [X.________] n’était pas très disponible et me prêtait également une expérience que lui n’avait pas ». 

                        c) À cela s’ajoute que ces pièces décrédibilisent l’allégué de X.________ selon lequel les parties étaient convenues que X.________ avancerait les fonds nécessaires à l’achat du garage, à charge pour Y.________ de lui en rembourser la moitié, au motif que Y.________ n’avait pas les moyens d’avancer ces fonds. En effet, dès lors que C.________ a accordé un prêt sans intérêt et sans garantie à X.________, pour un montant représentant 60 % du prix d’achat du garage, on peut déduire, d’une part, que X.________ ne disposait pas non plus des liquidités suffisantes et, d’autre part, que Y.________ aurait sans doute pu obtenir de C.________ un prêt sans intérêt et sans garantie, pour un montant représentant 50 % du prix d’achat du garage, s’il avait été intéressé à acquérir le garage conjointement avec X.________. Un tel procédé s’apparente en effet à un ajournement du paiement du prix de vente. On relève encore que Y.________ n’a pas été attrait en qualité de partie dans le litige qui est né subséquemment entre X.________ et C.________, en rapport avec ces opérations contractuelles, ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas associé à X.________, lequel a, a posteriori, tenté de se prévaloir de certains faits pour élever des prétentions injustifiées contre lui.

                        Le fait que Y.________ n’ait pas comparu lors de la fondation de la Sàrl, d’une part, et le fait qu’il n’ait jamais été inscrit au registre du commerce comme légitimé à représenter cette Sàrl, d’autre part, tendent à illustrer sa volonté de ne pas être associé à X.________ dans l’exploitation du garage, de ne pas exercer d’influence sur les décisions dans ce cadre, de ne pas assumer les risques liés à cette exploitation et ne pas en retirer les profits, en regard avec deux circonstances supplémentaires. Premièrement, lors de la fondation de la Sàrl, X.________ a expressément déclaré qu’il n’y avait pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans l’acte (ch. III et IV). En second lieu, il ressort de la pièce D. 2/21 que c’est Me B.________ qui a suggéré aux parties d’ajouter les lettres correspondant à leurs initiales (« F.________ ») dans la raison sociale de la Sàrl, au motif qu’il ressortait du résultat d’enquête de l’Office fédéral du registre du commerce que « la raison sociale Garage & Carrosserie D.________ p[ouvait] être problématique ». Le fait que cet ajout n’ait pas été effectué lors de la fondation de la Sàrl, en dépit de la mise en garde du notaire, tend donc clairement à démontrer que Y.________ ne voulait pas être associé à X.________ dans l’exploitation du garage, comme cet ajout l’aurait laissé à penser.

4.4.2                Le projet de bail à loyer pour locaux commerciaux (v. supra cons. 4.3/b) n’accrédite en rien la version des faits de X.________. Il est en effet tout à fait concevable que Y.________ n’ait pas été à l’origine de ce projet, qui a pu être établi par X.________ ou par le bailleur (A.________) ou son représentant (société W.) sur instruction de X.________, sans information préalable à Y.________. Y.________ et X.________ n’ont fait aucune déclaration sur la genèse de ce projet, lequel ne s’est d’ailleurs jamais concrétisé (v. supra cons. 4.3/e), si bien qu’on ne saurait déduire de ce document qu’à la fin du mois de juin 2016, Y.________ aurait eu la moindre intention de mettre des biens en commun avec X.________ en vue d'acquérir le garage, d'exercer une influence sur les décisions y relatives et d’en partager les risques et les profits.

4.4.3                Parmi l’ensemble des déclarations faites dans le cadre de la procédure (v. supra cons. 4.2), l’unique élément susceptible de constituer un indice de la volonté de Y.________ d’exploiter le garage conjointement avec X.________, de participer au processus décisionnel et de partager avec lui les profits et les risques liés à cette activité, est l’affirmation de G.________ selon laquelle Y.________ s’était présenté à lui non seulement comme « la personne de contact pour les travaux sur sa voiture », mais « comme le nouveau propriétaire de la carrosserie ». Cet indice est toutefois mince, au regard de l’ensemble des circonstances. Il l’est d’autant plus que X.________ n’a jamais allégué que Y.________ se serait présenté aux tiers comme étant le propriétaire du garage, que G.________ a pu se tromper sur les termes exacts employés par Y.________, vu le temps écoulé entre les faits et son audition, et que Y.________, alors au chômage, a pu à une reprise se vanter auprès d’un client en affirmant de manière contraire à la réalité qu’il était « le nouveau propriétaire de la carrosserie ».

4.4.4                Contrairement à l’avis de l’appelant, la désinscription de Y.________ du chômage entre le 1er septembre et le 24 octobre 2016 n’accrédite pas la version des faits de l’appelant.

                        En premier lieu, l’« activité indépendante » envisagée par Y.________ ne ressort pas du dossier de la Caisse de chômage et l’intéressé n’a pas été interrogé à ce sujet. Or il est possible que Y.________, tout en consacrant du temps à aider bénévolement son ami à la carrosserie, ait parallèlement consacré du temps en vue d’un lancement dans une autre activité (lucrative celle-ci), au même titre que X.________ était impliqué à la fois dans la gestion d’une pizzeria et dans celle d’un garage. L’intérêt de Y.________ pour d’autres types d’activité ressort d’ailleurs du fait qu’il était associé gérant d’un atelier de mécanique de précision avant sa période de chômage, qu’au début 2019, il a repris l’exploitation d’un café et qu’il a documenté quatre recherches d’emploi effectuées en septembre 2016 et trois en octobre 2016 (avis du Service de l’emploi du 18.11.2016).

                        En second lieu, si Y.________ avait d’emblée voulu s’associer avec X.________ dans l’acquisition et l’exploitation du garage (notamment sous l’angle décisionnel et des risques), ce n’est pas entre le 1er septembre et le 24 octobre 2016 qu’il se serait désinscrit de l’assurance-chômage, mais bien plus tôt. En effet, dès lors que le « contrat d’achat-vente » portant sur l’inventaire et les machines de la carrosserie a été signé le 9 juin 2016, les pourparlers y relatifs ont dû avoir lieu au plus tard au début du mois de juin 2016, soit trois mois avant la désinscription de Y.________. Ladite désinscription pouvait d’autant moins se rapporter à l’exploitation de la carrosserie qu’à ce moment-là, Y.________ avait pu constater que cette exploitation n’était pas rentable, étant précisé que selon X.________, « l’exploitation du garage a cessé à la fin de l’année 2016 » et que selon A.X._______________, « [l]’affaire n’a duré que trois mois », respectivement, en parlant de l’extrait du registre du commerce de Garage & Carrosserie D.________ Sàrl : « si Y.________ n’est pas indiqué sur l’extrait, c’est pour la raison que j’ai évoquée ci‑dessus, c’est-à-dire que son entrée officielle devait intervenir trois mois plus tard. Ceci ne s’est finalement jamais fait au vu des mauvaises affaires réalisées par le garage ».

4.4.5                On ne peut rien déduire en faveur de la thèse de l’appelant du libellé du compte « CC actionnaires 251 » (v. supra cons. 4.3/g), à mesure que la personne chargée d’établir la comptabilité de la Sàrl ne pouvait pas « qualifier la structure relative à la carrosserie d’association au sens juridique du terme » et il ignorait « comment la carrosserie était organisée à l’interne au niveau financier » (v. supra cons. 4.2/d). On ne peut pas davantage voir un indice en faveur de la thèse de l’appelant dans le solde négatif de 8.30 francs se rapportant à Y.________ (v. supra cons. 4.3/g), vu le caractère dérisoire de ce montant, d’une part, et vu que les parties n’ont ni allégué, ni indiqué lors de leurs auditions à quoi ce montant se rapportait, d’autre part.

4.4.6                Les autres moyens de preuve confirment que les décisions importantes étaient prises et que les démarches décisives étaient effectuées par le seul X.________ (not. signature du bail relatif aux locaux du garage, de la demande de garantie de loyer pour un bail à usage commercial [v. supra cons. 4.3/e] et du contrat de licence Audatex [v. supra cons. 4.3/e]). Y.________ ne s’occupait que de simples activités « de terrain », dans le cadre desquelles l’interlocuteur s’adresse à la personne présente sur place ou de contact, sans se préoccuper des droits de signature (ouvrir le garage le matin, y être présent, être l’interlocuteur des clients et des partenaires), soit des activités ne relevant pas de la stratégie d’entreprise et compatibles avec la version des faits de l’intimé. Y.________ n’a pas négocié seul le prix des travaux effectués sur le véhicule de G.________ (v. supra cons. 4.2/i ; il n’est même pas certain qu’il ait participé à cette négociation) et X.________ était présent lorsque I.________ a remis à Y.________ la somme destinée à payer la marchandise qu’il achetait à la carrosserie (v. supra cons. 4.2/c). Vu l’ensemble des circonstances, on ne peut donc pas retenir, en fait, que Y.________ aurait eu l’intention de reprendre le garage avec X.________ et d’en partager par moitié les bénéfices et les pertes. Il ressort au contraire de la procédure probatoire que Y.________ ne voulait pas s’associer, ni prendre le moindre risque financier en rapport avec l’exploitation du garage, mais simplement aider son ami X.________ en s’occupant de la gestion au quotidien du garage, à titre bénévole.

                        Ce caractère bénévole peut s’expliquer par le lien d’amitié qui unissait à l’époque les intéressés et par le fait que Y.________ était au chômage et qu’il avait du temps libre à occuper. Il ressort d’ailleurs du dossier que Y.________ aidait aussi son ami X.________ dans le cadre de sa pizzeria. En effet, K.________ a déclaré que Y.________ avait travaillé pour le compte de la pizzeria de X.________, en livrant des pizzas, en précisant ignorer s’il avait été rémunéré ou non pour cette activité. X.________ a pour sa part déclaré que Y.________ n’avait jamais travaillé pour lui à la pizzeria, mais avait donné des coups de main sans être rémunéré pour cela. Enfin, selon A.Y.________, Y.________ ne travaillait pas régulièrement à la pizzeria à P.________, mais avait effectué des livraisons à quelques reprises.

                        Cela étant, la nuance de temporalité faite tant par le témoin J.________ (v. supra cons. 4.2/g) que par le témoin M.________ (v. supra cons. 4.2/f), mais aussi l’affirmation de X.________ lui-même selon laquelle (parlant de la Sàrl) : « il avait été convenu chez Me B.________ que Y.________ puisse l’intégrer après quelques mois d’activité » accrédite l’affirmation de A.Y.________ selon laquelle X.________ et Y.________ auraient, malgré le refus initial de Y.________ de s’associer au projet dans le sens notamment d’un partage des profits et des risques liés à l’exploitation du garage, ouvert la voie à une possible future association, pour l’hypothèse – qui ne s’est pas réalisée – où l’exploitation dudit garage se serait avérée rentable, ce qui aurait rassuré Y.________ au niveau des risques. C’est en effet en ce sens qu’on peut comprendre la « période d’essai de quelques mois, le temps de voir comment les choses évolueraient financièrement » évoquée par A.Y.________. Ceci expliquerait pourquoi Y.________, bien que certain de ne rien devoir à X.________, sous l’angle strictement juridique, s’est tout de même déclaré disposé, à bien plaire, à lui « donner quelque chose » dans le futur s’il devait en avoir les moyens. Ceci expliquerait aussi pourquoi X.________ a renoncé à l’audition du notaire.

4.4.6                Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on doit retenir, en fait, que Y.________ n’a jamais eu l’intention d’exploiter le garage conjointement avec X.________, d’exercer une influence sur les décisions y relatives et de partager les risques et les profits.

5.                     Par surabondance, vu ce qui précède, sous l’angle de l’interprétation objective, X.________ ne pouvait pas déduire de bonne foi des paroles et des actes de Y.________ que ce dernier aurait voulu à un quelconque moment exploiter le garage conjointement avec lui, exercer une influence sur les décisions y relatives et partager les risques et les profits.

6.                     Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort de l’appel. Par surabondance encore, on précisera que la seconde condition à l’existence d’une société simple entre X.________ et Y.________, soit un apport de ce dernier, n’était pas non plus réalisée.

                        Sur la question de l’apport, la version des faits de X.________ a changé au fil de la procédure. Dans sa demande, il a allégué que Y.________ n’avait pas les moyens d’avancer immédiatement les fonds nécessaires à la reprise du garage et que les parties étaient convenues que lui-même avancerait ces fonds, à charge pour Y.________ de lui en rembourser la moitié dès qu’il terminerait sa période de chômage. D’emblée, cet allégué paraît peu crédible. En effet, si Y.________ n’avait pas les 50'000 francs nécessaires, selon les allégués mêmes de l’appelant (v. supra Faits, let. B/a, dernier §), pour reprendre le garage et fonder la Sàrl, on ne voit pas comment il aurait pu accumuler une telle somme durant sa période de chômage.

                        Mais surtout, dans sa demande, X.________ n’a pas allégué que les parties étaient initialement convenues que l’apport de Y.________ serait effectué sous forme de travail. Au stade de l’appel, X.________ allègue pourtant le contraire (v. supra cons. 3, 2e §), mais cette seconde version est contredite par les propos de X.________ lui-même, puisqu’il a déclaré lors de son interrogatoire, au sujet de l’apport de Y.________, que ce dernier « s’était engagé à [lui] verser certains montants », respectivement que Y.________ lui avait « toujours dit qu’il [lui] était redevable des montants investis dès le départ » et non que les parties étaient convenues que l’apport de Y.________ serait effectué sous forme de travail. D’ailleurs, X.________ n’a pas allégué de manière précise quelle avait été la période d’exploitation du garage, quels horaires Y.________ avait effectués dans ce cadre et en quoi consistait exactement son travail. Ces questions n’ont a fortiori pas reçu de réponses dans le cadre de la procédure probatoire. De même, lors de la fondation de la Sàrl, X.________ a expressément déclaré qu’il n’y avait pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans l’acte (ch. III et IV). En faisant valoir, au stade de l’appel, que l’apport de Y.________ consistait en son travail « sans relâche pour le garage », l’appelant adopte une attitude contradictoire, changeant son fusil d’épaule après avoir constaté que sa version initiale des faits ne résistait pas à l’examen. 

7.                     Vu ce qui précède, l’appelant et l'intimé n'étaient pas liés par un contrat de société simple. L’appel doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur. L’appelant doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimé. En l’absence de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrêtée à 2'000 francs (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le dispositif querellé.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 5'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de l’appelant.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 16 mai 2022

 
Art. 8 CC
Fardeau de la preuve
 

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

 
Art. 18
Interprétation des contrats; simulation
 

1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véri­table de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.

 

Art. 530 CO

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lors­qu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres socié­tés réglées par la loi.