A. a) X1________ et X2________ sont tous deux copropriétaires, à raison d’une demie chacun, du bien-fonds correspondant à deux parts de copropriété sur l’immeuble no [111] du cadastre de Z.________, soit le lot de PPE no [aaa] correspondant à un garage et le lot PPE no [bbb] correspondant à un appartement au 3e étage de 151 m2 et à une cave de 8 m2.
b) Y.________ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège dans le canton de Neuchâtel et pour but, notamment, l’exploitation d’une entreprise de peinture.
B. a) Il est admis que les copropriétaires précités ont souhaité rénover leur appartement et ont, à cette fin, fait appel à l’entreprise de peinture également précitée.
b) Un premier devis, intitulé « devis plâtrerie-peinture no 2021-9002 » a été établi par Y.________ SA à l’attention de X2________ et X1________, le 23 septembre 2021. Ce devis – comprenant 28 postes, énumérés avec les tâches à effectuer, les m2 concernés, le prix unitaire et le montant poste par poste – portait sur un total de 20'731.10 francs net, ce qui conduisait, en tenant compte d’un rabais de 3 %, d’un escompte de 2 % pour un paiement à 10 jours et de la TVA, à un montant total de 21'224.40 francs.
c) Un deuxième devis, portant l’intitulé « devis plâtrerie-peinture no 2021-11001 », a été adressé aux copropriétaires le 7 novembre 2021. Par rapport au premier devis, certains postes diffèrent, de même que les métrés et les prix unitaires. Le total conduisait à un montant de 17'818.10 francs net et, en tenant compte d’un rabais de 3 %, d’un escompte 2 % pour paiement à 10 jours et de la TVA à 7,7 %, à un total TTC de 18'242.10 francs. Ce devis a été signé le 12 novembre 2021 sous la mention « pour le donneur d’ordre/direction des travaux ».
d) Le 27 décembre 2021, Y.________ SA a adressé à X2________ et X1________ une première demande d’acompte d’un montant de 9'510.85 francs. Selon une mention manuscrite figurant sur cette demande d’acompte, elle a été acquittée le 14 janvier 2022.
e) Le 4 août 2022, Y.________ SA a adressé à X1________ et X2________ une facture portant sur un total général pour les travaux de plâtrerie-peinture de 50'198.50 francs, se décomposant en, d’une part, 18'356 francs pour le « total travaux de plâtrerie-peinture », comprenant 26 postes, correspondant à quelques détails près aux postes figurant dans le devis précité du 7 novembre 2021 (let. B.c.) et, d’autre part, 31'842.50 francs au titre de « total travaux complémentaires ». Une fois pris en compte le rabais de 3 %, l’escompte de 2 % pour paiement à 10 jours et de la TVA à 7,7 %, le total se montait à 51'393.05 francs, dont à déduire l’acompte du 27 décembre 2021 par 9'510.85 francs, ce qui amenait à un total encore dû de 41'882.20 francs.
Les postes de travaux complémentaires, énumérés sous les chiffres 27 à 44 des postes de la facture, comportent un chiffre 42 libellé comme suit : « Sur nouvelle porte coulissante 2 faces et planches horizontales 2 faces, application de 2 couches de peinture satinée teinte RAL 9016 y compris ponçage entre chaques (sic) couches de peinture. Application de 2 couches de vernis satiné sur le champs (sic) du miroir circulaire incorporé dans la porte sur les 2 faces, y compris manutention et pose de la porte sur le rail, protection du sol avec Floorliner et bandes scotch et dépose, retouches peinture sur demande du client sur cadres de porte métallique, murs « entrée » corridor et cheminée et élément sur lampe du séjour, y compris tous déplacements sur le chantier. Travaux exécutés les 23-27-28 et 29 juin 2022. Peintre qualifié. Fournitures ».
f) Un différend a surgi entre parties au sujet de dite facture, les conduisant l’une et l’autre à mandater un avocat.
C. Le 29 septembre 2022, Y.________ SA a déposé devant le Tribunal civil une requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, tendant notamment à telle inscription à concurrence d’un montant de 42'931.05 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2022, sur « les unités de propriété d’étage no [aaa] et no [bbb], propriétés de X1________ et de X2________, biens-fonds no [111] du cadastre de Z.________ », un délai de trois mois pour ouvrir une action au fond en paiement et en inscription définitive de l’hypothèque légale lui étant imparti. En substance, la requérante indiquait que les intimés avaient fait appel à elle pour la rénovation de leur appartement, qu’un devis avait été établi et signé par ces derniers, que des travaux complémentaires à plus-values avaient été validés oralement par les requis, en plus de travaux supplémentaires hors devis, que les travaux avaient été achevés le 29 juin 2022 « par la pose d’une porte reçue du menuisier au plus tard le 16 juin 2022, ce qui démontr[ait] que le délai de quatre mois pour déposer une hypothèque provisoire des artisans et entrepreneurs n’[étai]t à ce jour pas encore échu ». Après déduction de l’acompte et les corrections liées au fait que l’escompte de 2 % ne devait pas être déduit, faute de paiement dans les 10 jours, le solde ouvert était de 42'931.05 francs. Ce montant était exigible et devait être acquitté avant le 4 septembre 2022 ; or la requérante n’avait toujours pas été payée par les requis et n’avait d’autre choix que de demander l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
D. a) Le 14 octobre 2022, les copropriétaires ont donné l’ordre de verser à l’entreprise de plâtrerie-peinture, le 17 octobre 2022, un montant de 8'731.25 francs, correspondant à la différence entre le total du devis contresigné (18'242.10 francs) et l’acompte de 9'510.85 francs.
b) Le 14 octobre 2022 également, X1________ et X2________ ont déposé une réponse, en concluant principalement à ce que les conclusions de la requête soient déclarées irrecevables, subsidiairement à leur rejet, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Selon eux, la requête était intervenue plus de quatre mois après la fin des travaux et le droit d’action était donc périmé, ce qui rendait la requête irrecevable. En effet, les travaux de peinture et de plâtrerie, objets du devis du 7 novembre 2021, avaient été achevés le 25 février 2022, date à laquelle la requérante avait retiré tout son matériel du chantier. Les travaux de peinture de la porte du corridor des requis étaient « de menus travaux accessoires commandés subséquemment, dans le courant du mois de juin 2022 ». Ces travaux n’étaient du reste pas listés dans le devis du 7 novembre 2021 et devaient faire l’objet d’une facture séparée. Au demeurant, ils étaient accessoires car leurs coûts « avoisinaient » 736.25 francs sur un total de 51'393.05 francs. La requérante en avait été chargée parce qu’elle proposait un prix nettement plus favorable que celui du menuisier, initialement mandaté pour peindre la porte. Par ailleurs, les intimés soutenaient avoir informé l’entrepreneur de leur limite financière et indiquaient avoir désormais acquitté l’entier du montant objet du devis qu’ils avaient accepté. Les parties n’étaient pas convenues de travaux supplémentaires ou d’une augmentation des coûts initiaux. Ce n’était que six mois après la fin des travaux, en août 2022, qu’une facture d’un montant total de 53'393.05 francs, soit un dépassement de devis « de l’ordre de » 281 %, leur avait été adressée. La créance invoquée pour justifier l’inscription de l’hypothèque légale était ainsi contestée. Finalement, les travaux n’avaient pas affecté le bien-fonds [aaa], si bien que toute inscription sur ce bien-fonds devait être refusée.
E.
Le 21 octobre 2021, le Tribunal
civil a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1. Ordonne l'inscription provisoire au registre foncier, au feuillet de la PPE no [bbb] du cadastre de Z.________, copropriété à raison d’une demie chacun de X1________ et X2________, tous deux à Z.________, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de CHF 42'931.05 plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2022, en faveur de Y.________ SA, à W.________(NE).
2. Invite le conservateur du registre foncier à procéder à l’inscription correspondante.
3. Impartit à la requérante un délai de trois mois pour ouvrir action au fond et dit que l’inscription provisoire restera valable jusqu’à l’expiration d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond.
4. Dispense la requérante de fournir des sûretés.
5. Arrête les frais de la présente décision à CHF 1'500.00 et dit qu’ils seront, de même que les frais du registre foncier, en l’état supportés par la requérante et qu’ils suivront, tout comme les dépens, le sort de la cause au fond. »
À l’appui, le Tribunal civil a considéré qu’il n’était pas exclu que les travaux exécutés les 22, 23, 27, 28 et 29 juin 2022, afférents à la porte reçue le 16 juin 2022 et portant sur un montant de plus de 700 francs à teneur de la facture finale du 4 août 2022, soient ultérieurement qualifiés, dans la procédure au fond, de travaux de peu d’importance ou accessoires, qui ne constitueraient pas des travaux d’achèvement. En l’état toutefois, un doute sur la qualification à réserver audits travaux était permis et en matière d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ce doute « profit[ait], si l’on p[ouv]ait dire, au requérant ». En effet, vu la brièveté et l’effet péremptoire du délai de l’article 839 al. 2 CC, l’inscription provisoire ne pouvait être refusée par le juge que si l’existence du droit à l’inscription définitive du gage immobilier paraissait exclue ou hautement invraisemblable. Sous l’angle du montant de la créance, il appartiendrait au juge du fond de déterminer si les parties étaient convenues d’un devis forfaitaire fixe, d’une part, et, d’autre part, si elles « n’[ét]aient jamais convenu[es] de travaux supplémentaires ». L’inscription sollicitée devait donc être ordonnée, mais sur le seul feuillet de l’appartement et non sur celui du garage des intimés.
F. Le 2 novembre 2022, X1________ et X2________ appellent de la décision précitée en concluant, principalement, à son annulation et à ce que les conclusions de Y.________ SA soient déclarées irrecevables, subsidiairement à son annulation et au rejet desdites conclusions, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens. Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits, de même que d’une violation du droit. Sous l’angle des faits, ils reprochent au Tribunal civil de n’avoir pas constaté que l’intimée avait définitivement quitté le chantier et mis un terme à son activité le 25 février 2022, de même que de n’avoir pas retenu le caractère accessoire des travaux du 22 juin 2022 et l’attribution subséquente de ces derniers. Or il convient d’en conclure qu’il existait deux contrats distincts, dont le deuxième a été convenu en juin 2022. Après avoir rappelé les conditions à l’inscription à l’hypothèque légale, les appelants soulignent que les travaux exécutés en juin 2022 étaient de minime importance par rapport aux autres travaux confiés et qu’ils n’étaient pas indispensables mais, partant, accessoires. Par ailleurs, l’ouvrage objet du contrat du 7 novembre 2022 a été livré le 25 février 2022. La requête d’inscription du 29 septembre 2022 était donc « tardive et irrecevable ». Les travaux de juin 2022 ont été confiés subséquemment, après que l’intimée a proposé un prix deux fois inférieur à celui du menuisier, si bien qu’il s’agissait de deux contrats différents, « appelant à la fixation de deux délais d’achèvement des travaux différents ».
G. Dans sa réponse du 17 novembre 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. En substance, elle expose que les prestations commandées en sus du devis initial sont le fruit des exigences des appelants, nées postérieurement à l’établissement du devis et qui ne constituent donc pas un dépassement de celui-ci mais bien des travaux complémentaires. Parmi les commandes de prestations supplémentaires figure une rubrique no 28 relative à la pose d’une nouvelle porte coulissante dans la buanderie. Les travaux concernant la porte coulissante « ainsi que sa repeinte » ont donc bien été commandés au mois de février 2022. Or ces travaux ont eu lieu en juin 2022, en raison du retard de la fabrication de la porte coulissante, qui a empêché l’achèvement complet des travaux en février 2022. Les travaux d’achèvement liés à dite porte ne constituaient donc pas un nouveau contrat, distinct du précédent. Du reste, « si un nouveau contrat distinct du précédent avait réellement été conclu entre les parties et ce, au mois de juin 2022, l’intimée n’aurait pas attendu le mois d’août 2022 avant d’envoyer sa facture ». En d’autres termes, l’entrepreneur n’aurait pas laissé ouverte une facture de plus de 50'000 francs alors que son travail était achevé. Le droit à l’inscription d’une hypothèque légale n’était donc pas hautement invraisemblable, mais bien plutôt hautement vraisemblable.
H. Les appelants ont répliqué le 28 novembre 2022, en reprenant les mêmes conclusions que dans leur appel. L’intimée a dupliqué le 9 décembre 2022, en reprenant également ses conclusions en rejet de l’appel. Les parties se sont encore prononcées respectivement le 23 décembre 2022, puis le 6 janvier 2023.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. La recevabilité de chacun des allégués de la duplique du 9 décembre 2022 est douteuse. Ces allégués sont postérieurs à la lettre de la juge instructeur du 21 novembre 2022, qui annonçait qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire et qui réservait le droit inconditionnel de réplique, puis à celle du 30 novembre 2022 qui ne faisait qu’aménager un nouveau droit, de duplique cette fois. Un tel droit permet à la partie adverse de celle qui s’est prononcée en dernier de réagir à l’écriture de celle-ci, mais dans le seul cadre des éléments soulevés dans dite écriture. Il n’est de loin pas certain que la limitation du droit de réplique inconditionnel ait ici été respectée par l’intimée. Cela étant, vu le sort réservé à l’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner cela dans le détail.
3. a) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte, dans le cadre de l’appel, que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b) En l’espèce, l’intimée a déposé différentes pièces, tant avec sa réponse du 17 novembre 2022 qu’avec sa duplique (en fait, triplique) du 6 janvier 2023. Certaines de ces pièces, telles la facture du 4 août 2022, le devis du 7 novembre 2021, le message WhatsApp de X2________ à Y.________ du 10 août 2022, ainsi que l’extrait du registre du commerce de l’intimée et l’échange, toujours de WhatsApp, entre A.________ et Y.________ figurent déjà au dossier de première instance, si bien que leur production n’était pas nécessaire. S’agissant des plans du projet de rénovation, respectivement des 30 juillet 2021, 16 août 2021 et 13 octobre 2021, leur production est tardive, l’intimée n’indiquant pas ce qui l’aurait empêchée de les produire en première instance. En revanche, les pièces qui se rattachent à la requête de conciliation introduite le 3 janvier 2023 par l’intimée contre les appelants sont recevables.
4. L’article 837 al. 1 ch. 3 CC prévoit que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L’article 839 CC précise que l'inscription peut intervenir à partir du jour où les artisans et entrepreneurs se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1), qu’elle doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (al. 2) et qu’elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge ; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier (al. 3).
Le demandeur doit alléguer plusieurs éléments constitutifs, à l’appui de sa requête, dont notamment l’exécution d’un travail. La prestation doit se matérialiser par la fourniture d’un travail sur un immeuble (Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2019, p. 705, no 39). Au demeurant, il y a achèvement des travaux – au sens de l’article 839 al. 2 CC – quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d’achèvement. En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé (Bohnet, op. cit., pp. 708-9, no 47). S’agissant d’une mesure provisionnelle, l’examen des conditions de l’inscription intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe toutefois dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 04.11.2022 [CACIV.2022.79] cons. 4 et le renvoi à l’arrêt du 07.12.2017 [CACIV.2017.76] cons. 2b et les références citées).
5. a) En l’espèce, on doit d’emblée constater que le paiement intervenu le 17 octobre 2022, de 8'731.25 francs, porté à la connaissance du juge civil après la reddition de la décision querellée mais allégué et prouvé valablement en appel, doit avoir pour conséquence de réduire d’autant le montant sur lequel porte l’hypothèque, indépendamment des autres éléments qui suivent.
b) Le juge civil a retenu l’existence d’un doute quant aux conditions d’inscription de l’hypothèque légale, qui l’a conduit à l’admettre, à titre provisoire. En particulier, le Tribunal civil n’a pas exclu que, dans la procédure au fond à venir, les travaux effectués en juin 2022 puissent être qualifiés de travaux de peu d’importance ou accessoires, ne constituant pas des travaux d’achèvement (et qui, s’ils n’en étaient pas, impliqueraient que le droit était périmé, vu l’écoulement de plus de 4 mois entre la fin du chantier [principal] et les travaux de juin 2022). Sous l’angle de ce doute (dont l’existence ne doit toutefois pas naître de la seule contestation de l’adverse partie, mais persister malgré une instruction, certes sommaire, mais néanmoins bien réelle), la décision querellée a rappelé avec raison les conséquences d’un tel doute, même s’il apparaît ici particulièrement ténu (la valeur des travaux effectués en juin 2022 constitue moins de 1,4 % de la valeur totale des travaux tels que revendiqués par l’entrepreneur, ce qui peut correspondre à un travail de peu d’importance). En revanche, un autre élément rédhibitoire exclut l’inscription provisoire de l’hypothèque légale pour le montant alloué et ne fait, toujours dans l’optique de la jurisprudence précitée, pas l’objet d’un doute suffisant pour que l’entrepreneur puisse s’en prévaloir.
c) Un devis du 7 novembre 2021 a été contresigné pour accord le 12 novembre 2021. Des photographies de l’appartement dans lequel les travaux ont été effectués, on peut déduire que, le 25 février 2022, l’entrepreneur avait achevé les travaux liés à ce devis et démonté le chantier. Dans la facture du 4 août 2022, les postes du devis initial sont repris, avec leurs montants correspondants, ainsi que toute une série de travaux complémentaires. Parmi ces travaux complémentaires figurent, sous le chiffre 42, les travaux « exécutés les 23-27-28 et 29 juin 2022 », relatifs à la peinture « sur nouvelle porte coulissante », d’une part, et, d’autre part, des « retouches peinture sur demande du client sur cadres de porte métallique, murs « entrée » corridor et cheminée et élément sur lampe séjour, y compris tous déplacements sur le chantier ». La rubrique 28, figurant parmi les travaux complémentaires de la facture du 4 août 2022, porte sur différentes tâches à effectuer « pour la pose de la nouvelle porte coulissante dans la buanderie ». Ce libellé et son contenu impliquent des travaux en vue de la pose de la porte coulissante, mais non des travaux sur celle-ci, en particulier sa peinture. Des échanges ont eu lieu entre les appelants et A.________, d’une part, et Y.________, d’autre part, en lien avec la peinture à poser sur la porte coulissante, livrée le 16 juin 2022. La peinture de dite porte coulissante a finalement été confiée à l’intimée, qui proposait un prix plus favorable que le menuisier qui la livrait et qui devait d’abord se charger de la peindre, avant que les appelants se ravisent et confient ce travail à l’intimée.
De ce qui précède, on peut déduire juridiquement que toute une série de travaux, devisés ou complémentaires, ont été convenus entre parties et exécutés jusqu’au 25 février 2022 ; ils constituent un premier contrat. L’ouvrage correspondant à ces travaux a été achevé le 25 février 2022. Parmi cette première série de travaux figuraient ceux de la préparation à l’installation de la porte coulissante, mais non la pose de celle-ci, ni sa peinture. Les travaux de peinture afférents à la porte coulissante ne peuvent pas être rattachés à cette première phase, durant laquelle ils n’ont pas été évoqués ni même envisagés. Ce n’est qu’à la livraison de dite porte, à mi-juin 2022, et devant la différence de prix entre les deux offres, que les appelants ont conclu un deuxième contrat avec l’intimée, bien plus modeste que le premier, pour la peinture de dite porte coulissante. Ce travail, confié subséquemment, est indépendant du premier contrat et ne s’y rattache en aucune manière, sauf qu’il était probablement pratique pour les appelants de faire appel à un maître d’œuvre avec lequel ils avaient déjà travaillé et avec lequel ils n’avaient pas encore de différend au sujet de la facturation des travaux. Ce deuxième contrat a été exécuté à fin juin 2022. Un délai pour l’inscription d’une hypothèque légale courait bien à compter du 29 juin 2022, mais pour les seuls travaux effectués dans le cadre de ce deuxième contrat. Ceux effectués dans le cadre du premier contrat impliquaient un délai dès leur achèvement ; il a commencé à courir à fin février 2022. Le fait que les travaux du premier et deuxième contrats aient fait l’objet d’une seule et même facture ne s’oppose pas à cette analyse, ce d’autant moins que la facture du 4 août 2022 précise expressément – pour la rubrique 42 relative à la peinture de la porte coulissante – qu’ils ont été effectués à fin juin 2022, ce qui n’aurait pas été nécessaire si on avait considéré l’ensemble des travaux comme faisant partie du même contrat, les autres rubriques ne mentionnant pas la date d’exécution de chacune des tâches. S’agissant des « retouches » sur d’autres travaux, effectuées à fin juin 2022 et désignées comme telles, elles ne sont pas de nature à faire courir dès ce moment le délai pour demander l’inscription de l’hypothèque légale relative aux travaux devisés et complémentaires achevés le 25 février 2022. Le fait qu’une seule facture ait été établie pour tous les travaux ne change rien au fait que deux contrats distincts ont été conclus ; cela se trouve du reste matérialisé dans la mention, en lien avec la rubrique 42 de la facture, d’une exécution les 23-27-28 et 29 juin 2022, alors que les autres rubriques ne précisent pas le moment de l’exécution des travaux, qui formaient une unité.
Cette solution s’impose ici clairement car retenir le contraire permettrait à l’intimée d’obtenir – par le fait que des travaux indépendants ont été confiés dans un deuxième temps sur un ouvrage sur lequel des travaux bien plus importants, confiés dans un premier temps et terminés, avaient été précédemment effectués – un rallongement du délai à disposition de l’entrepreneur pour l’inscription d’une hypothèque légale, respectivement à le faire renaître alors qu’il était clairement arrivé à échéance pour les premiers travaux, et ce d’autant plus que le deuxième contrat constitue plus qu’un accessoire, une nouvelle commande. En d’autres termes, le délai des premiers travaux ne peut revivre par l’existence d’une deuxième commande, distincte, lorsque le délai de péremption est écoulé pour les premiers travaux. En d’autres termes encore, on ne saurait faire renaître un délai qui s’est écoulé pour de grands travaux par la commande de petits travaux indépendants. Dans la présente situation, le doute qu’a retenu le juge civil est clarifié par un examen du dossier et le retenir reviendrait à ce qu’il suffise d’affirmer un état de fait (l’unité de tous les travaux et leur achèvement à fin juin 2022, sans examen de la naissance des rapports contractuels) pour obtenir l’inscription, de manière quasiment automatique et sans prise en compte des contre-arguments (documentés) des propriétaires.
d) Il résulte de ce qui précède que le délai pour demander l’inscription d’une hypothèque légale était échu, sous réserve de ceux rattachés directement aux travaux commandés en juin 2022, soit d’un montant de 701.25 francs. La non-péremption de l’action est une condition à l’inscription de l’hypothèque légale, qui implique, si elle fait défaut, le rejet – et non l’irrecevabilité – de la demande pour tout montant dépassant 701.25 francs. La décision querellée devra être réformée dans ce sens.
6. Vu ce qui précède, l’appel est partiellement admis, au sens des considérants. La proportion dans laquelle les appelants obtiennent gain de cause, à savoir à plus de 98 % (701.25 : 42'931.05) conduit à mettre l’entier des frais de la procédure à la charge de l’intimée, en première comme en deuxième instance. Il en va de même de la répartition des dépens, qui peuvent être fixés au montant réclamé dans les notes d’honoraires – non contestées – de la mandataire des appelants, des 28 novembre et 23 décembre 2022.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que l’hypothèque légale provisoire prononcée porte sur le montant de 701.25 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2022.
3. Réforme le chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
5a. Arrête les frais
judiciaires de la présente décision à 1'500 francs et les met à la charge de la
requérante.
5b. Condamne la requérante à payer aux requis une indemnité de dépens de 2'000 francs. »
4. Invite le conservateur du Registre foncier à adapter l’inscription à laquelle il a procédé, au montant ressortant du chiffre 2 ci-dessus.
5. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de l’intimée, la différence de 1'300 francs avec l’avance de frais effectuée par les appelants étant restituée à ces derniers.
6. Condamne l’intimée à verser aux appelants, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 3'178.35 francs.
Neuchâtel, le 10 février 2023