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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.12.2023 [4A_125/2023] |
A. X.________ (anciennement X & [aa] ; ci-après : la SNC) est une société en nom collectif inscrite au registre du commerce de Neuchâtel depuis le 9 avril 2009, ayant son siège à Z.________ et pour buts l’exploitation d’une communauté d’exploitation agricole, le commerce de bétail et un atelier de mécanique agricole. À l’origine, elle avait pour associés X1________ et ses fils X2________ et X3________. Y.________ est l’épouse de X3________.
X3________, agissant pour X. & [aa], et Y.________ ont signé un document daté du 24 juillet 2011, intitulé « Darlehensvertrag » et ayant le contenu suivant :
« Hiermit leiht Y.________ an X. & [aa] zinslos die Summe von 36'000 CHF (Sechsunddreissig Tausend Schweizer Franken). Die Auszahlung erfolgt sofort. Die Rückzahlung erfolgt wie folgt :
1. 10'000 CHF am 10.09.2011
2. 10'000 CHF am 10.10.2011
3. 10'000 CHF am 10.11.2011
4. 10'000 CHF am 10.12.2011 (inklusive 4'000 CHF restliches Darlehen) ».
B. Le 18 avril 2019, Y.________ a requis une poursuite contre X.________, pour 36'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011 (motif de la créance : « [r]emboursement du prêt 2011 ») et 103.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 (motif de la créance : « [f]rais de poursuite »).
Le commandement de payer correspondant (no [22222]) a été notifié à X.________ le 2 mai 2019 ; le même jour, opposition totale a été formée par X4________, fondée de procuration.
C. Le 27 mai 2019, Y.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête en mainlevée d’opposition. À l’appui, elle alléguait avoir négocié les modalités du contrat du 24 juillet 2011 précité avec X1________ ; avoir, le 26 juillet 2011, versé 36'000 francs sur le compte bancaire Banque A.________ IBAN CH[11111] « mis à disposition de la SNC et figur[ant] dans la comptabilité de la SNC avec le numéro de compte 1020 », en exécution de ce contrat ; que, le 7 septembre 2011, 30'000 francs avaient été « transférés sur un autre compte de la SNC » et que cette dernière avait « utilis[é] le solde des fonds conformément au contrat de société », les 16 et 30 septembre 2011.
Le 8 juillet 2019, la SNC a notamment allégué qu’un litige opposait X3________ et X2________ au sujet de la gestion de la SNC, notamment en rapport avec les paiements effectués et les factures établies par X3________ et la fiduciaire de ce dernier ; que le premier avait ouvert action en exclusion contre le second et qu’un arbitre avait dû être nommé provisoirement aux fins de trancher les différends entre les deux frères ; que Y.________ n’avait pas valablement exécuté le contrat de prêt, en ce sens que la SNC n’avait jamais reçu 36'000 francs de sa part, le titulaire du compte auprès de la Banque A.________ IBAN CH[11111] étant X3________ et X.________ ne disposant d’aucune procuration sur ce compte. À titre subsidiaire, la SNC faisait valoir que l’éventuelle créance de Y.________ serait en tous les cas compensée par les diverses factures téléphoniques dont X.________ s’était acquittée du 1er février 2011 jusqu’au 30 septembre 2016 en faveur de Y.________, pour un montant total de 19'022.30 francs.
Le 12 mars 2020, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. À l’appui, il a considéré que le compte IBAN CH[11111] figurait au bilan de la SNC, si bien que le versement de 36'000 francs effectué le 26 juillet 2011 était intervenu en exécution du contrat de prêt du 24 juillet 2011. S’agissant de la compensation invoquée à titre subsidiaire, Y.________ alléguait que la SNC « avait toujours payé les factures des épouses » des associés, mais que ces factures étaient « incluses dans les abonnements conclus, et que la part privée des abonnements téléphoniques a[vait] été correctement comptabilisée ». Or la SNC n’avait produit aucun titre susceptible de rendre vraisemblable que Y.________ supportait une obligation de rembourser certains frais de téléphone que la SNC aurait assumés en sa faveur.
D. a) Le 22 avril 2020, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une action en libération de dette contre Y.________, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que la SNC n’était pas débitrice des montants de 36'000 et 103.30 francs faisant l’objet de la décision sur requête de mainlevée d’opposition du 12 mars 2020. À l’appui, elle alléguait notamment que, dans la comptabilité de X.________, le montant de 36'000 francs versé par Y.________ avait été comptabilisé dans le compte 2080 intitulé « Prêt X3________ » ; que ce montant avait été remboursé dans les années ayant suivi le versement ; que X.________ n’avait jamais conclu de contrat de prêt avec Y.________ ; que X1________ et X2________ ignoraient l’existence du « Darlehensvertrag » avant la requête de mainlevée ; que, pour les associés, les montants versés sur le compte 2080 étaient des prêts octroyés par X3________.
b) Au terme de sa réponse du 21 mai 2020, Y.________ a conclu au rejet de la demande ; au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no [22222] ; à ce que X.________ soit définitivement condamnée à reconnaître lui devoir et à lui payer 36'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011, 103.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 (frais de poursuite) et 400 francs correspondant aux frais judiciaires selon la décision du Tribunal civil du 12 mars 2020 citée plus haut ; à ce que X.________ soit condamnée au paiement des frais judiciaires et à lui verser une équitable indemnité de 4'000 francs à titre de dépens. À l’appui, elle alléguait notamment qu’elle-même avait versé les 36'000 francs « sur un compte à disposition de la SNC, considéré comme tel par les associés et par les autorités fiscales » ; que le « Darlehensvertrag », négocié par X1________ et rédigé par X3________ avait été conclu entre elle-même et la SNC ; que tous les associés de X.________ étaient informés de l’existence de ce prêt ; qu’elle-même avait prêté la somme totale de 40'000 francs, « un reliquat de 4'000 CHF issus de notes de frais étant encore dû à la signature du contrat » ; que ce reliquat de 4'000 francs avait été remboursé le 16 septembre 2011, contrairement au solde par 36'000 francs ; que les remboursements allégués par l’adverse partie se rapportaient à un prêt accordé par X3________ à la SNC en 2009 et non à celui accordé à la même par Y.________ en 2011.
c) à mesure que Y.________ faisait valoir que les deux personnes ayant signé l’action en libération de dette au nom et pour le compte de la SNC n’avaient pas représenté valablement cette société, le Tribunal civil a, dans un premier temps, limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande du 22 avril 2020. Les parties se sont prononcées sur cette question les 16 juin et 30 avril 2020. Par décision préjudicielle du 26 août 2020, le Tribunal civil, statuant sans dépens mais précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires dans le cadre du jugement au fond, a déclaré la demande du 22 avril 2020 recevable et a imparti à X.________ un délai de 20 jours, dès l’entrée en force de la décision, pour déposer une réplique.
d) La SNC a répliqué le 17 novembre 2020. Persistant dans ses conclusions, elle a allégué que, dans un rapport du 21 octobre 2020, la fiduciaire B.________ SA avait conclu que le compte 1020 devait être considéré comme un compte privé de X3________ ; que le versement de 36'000 francs opéré par Y.________ avait été comptabilisé par X3________ « dans le compte 2080 "prêts à X3________" » ; qu’aucune dette envers Y.________ ne figurait dans les bilans 2011 à 2015 de la SNC, pourtant visés par X3________. En droit, même à retenir l’existence d’un contrat de prêt liant la SNC, la dette serait prescrite.
e) Y.________ a dupliqué le 25 janvier 2021. Selon elle, « le compte de X3________ mis à disposition de la SNC est bien un compte de patrimoine de la SNC (en fiducie) », comme admis par les autorités fiscales et au même titre que le compte 2030 de X1________ et le compte 1030 de X2________, sur lesquels étaient encaissés les produits des ventes de bétail et de lait notamment ; toute SNC étant représentée par ses associés, il était suffisant, pour une mise à disposition d’un compte bancaire, qu’un seul associé ait accès aux fonds ; B.________ n’avait pas les qualifications nécessaires et il avait établi des rapports de complaisance qui, selon la commission d’éthique d’Expertsuisse, n’avaient « pas destination » à être produits en justice ; en date du 25 octobre 2011, Y.________ avait téléphoné à X1________ en le mettant en demeure d’exécuter les remboursements en souffrance ; vu le manque de liquidités de la SNC, les parties étaient convenues que le prêt serait de durée indéterminée, respectivement à rembourser lorsque les liquidités seraient suffisantes ; ainsi, dès le 25 octobre 2011, le prêt n’était plus remboursable par acomptes, mais « en une fois et portant l’intérêt légal de 5 % l’an ». En droit, la prescription n’était pas régie par l’article 128 CO en l’espèce, en l’absence de redevances périodiques et, même s’il y avait prescription, l’exception aurait été soulevée tardivement.
f) Le 1er février 2021, X.________ s’est déterminée sur les faits de la duplique et a invité le Tribunal civil à statuer séparément sur la question de la prescription. Le juge civil a rejeté cette requête le 10 février 2021 et rendu une ordonnance sur les preuves le 3 mai 2021.
g) Une audience a eu lieu le 3 juin 2022. Les parties ont maintenu leurs conclusions, puis X3________, C.________ et Y.________ ont été entendus. Le juge civil a rejeté les moyens de preuve qui étaient réservés, puis prononcé la clôture de l’administration des preuves, après quoi les avocats des parties ont présenté leurs plaidoiries finales.
h) Par jugement du 4 octobre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande, déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle de Y.________ et rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'461.80 francs, étaient mis à la charge de Y.________ à concurrence de 402 francs et à celle de X.________ à hauteur de 3'845 francs, le solde par 214.80 francs (correspondant à des frais d’interprète qui s’étaient avérés inutiles) étant laissé à la charge de l’État. X.________ était enfin condamnée à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 7'000 francs.
Le premier juge a considéré, en résumé, qu’un contrat de prêt avait bien été conclu entre la SNC et Y.________, cette dernière pouvant de bonne foi compter sur le pouvoir individuel de représentation de X3________ tel qu’il ressortait du registre du commerce ; que Y.________ avait transféré 36'000 francs à X.________ en exécution de ce contrat, en ce sens qu’un collaborateur du Service des contributions avait confirmé le 3 juillet 2019 que le compte IBAN CH[11111] – portant le n° 1020 de la comptabilité de la SNC – figurait bien au bilan de la SNC ; que la SNC n’avait jamais remboursé ce prêt ; que la prescription ordinaire décennale s’appliquait et que la SNC ne contestait pas que les intérêts avaient bien commencé à courir le 25 octobre 2011.
E. a) X.________ appelle de ce jugement, le 4 novembre 2022, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle-même n’est pas débitrice et ne doit pas paiement à Y.________ du montant de 36'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011. L’appelante conteste l’existence d’un contrat de prêt entre elle-même et Y.________, d’une part, et avoir reçu 36'000 francs de la part de Y.________, d’autre part. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une éventuelle créance de Y.________ devrait être considérée comme remboursée ou prescrite.
b) Au terme de sa réponse du 12 décembre 2022, Y.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c) Le 19 décembre 2022, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelante, en informant les parties qu’il ne paraissait pas utile de poursuivre l’échange des écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) L’appelante n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
2. Dans un premier grief, l’appelante conteste l’existence d’un contrat de prêt entre elle-même et Y.________. Elle reproche au premier juge d’avoir ignoré le « contexte notoirement belliqueux » qui opposait X3________ et la SNC en 2018, soit au moment où le « Darlehensvertrag » a été exhibé pour la première fois. Ce document fait mention de deux lieux différents (W.________ et V.________), ne comporte pas l'en-tête de la SNC et ne mentionne que le numéro privé de X3________ et la seule adresse personnelle de messagerie de X3________. Y.________ a admis qu’il avait été « rédigé en aparté entre elle et son époux sur ordinateur » ; il faut en déduire qu’il a été « antidaté et signé au moment où les relations entre associés étaient mauvaises », et que X3________ « a, lui seul, contracté un prêt avec son épouse et qu'il tente de récupérer, injustement, le montant qu'il estime avoir lui-même consenti ».
2.1 a) L’article 312 CO définit le prêt à la consommation (Darlehen ; mutuo) comme « un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore de la conclusion d'un contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle. Cette obligation, qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 cons. 5.1.1 ; 83 II 209 cons. 2).
b) Aux termes de l’article 552 CO, la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (al. 1). Ses membres sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce (al. 2) du lieu où elle a son siège (art. 553 CO). En matière de droit de représentation, ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce que les dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration (art. 555 CO). Sous sa raison sociale, la société en nom collectif peut acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO). Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social (art. 564 al. 1 CO) ; toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi (art. 564 al. 2 CO). La société en nom collectif acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom (art. 567 al. 1 CO) ; il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances (art. 567 al. 2 CO).
c) Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.10.2021 [4A_643/2020] cons. 4.1, qui se réfère à ATF 144 III 93 cons. 5.2.1).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 93 cons. 5.2.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2, qui se réfère à ATF 144 III 93 cons. 5.2.3).
2.2 a) En l’espèce, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, Y.________ a déclaré avoir prêté de l’argent « à la société car elle était en manque de liquidités » ; que son prêt s’ajoutait à un prêt de 500'000 francs consenti par X3________ à la SNC ; qu’elle-même avait versé 36'000 francs sur le compte de X3________, mais « savai[t] que c’était un compte de la SNC » ; qu’elle savait que la société était une SNC et que X3________ avait la signature individuelle ; que c’était X3________ qui lui avait demandé ce prêt, pour pouvoir payer des factures urgentes de la SNC, deux ou trois semaines avant l’établissement du contrat ; qu’elle-même en avait parlé avec X1________, lequel lui avait « dit que c’était OK » ; qu’elle-même voulait que ce prêt soit documenté, si bien que le « Darlehensvertrag » avait été établi par elle-même et X3________, sur l’ordinateur de ce dernier ; qu’elle-même avait d’abord demandé le remboursement à X3________, puis à X1________ ; que ce dernier lui avait promis qu’il rembourserait dès que la société irait mieux. Quant à X3________, il a déclaré que le compte IBAN CH[11111] était à son nom, mais « propriété de la société » ; que le prêt de Y.________ était intervenu en raison d’un manque de liquidités de la SNC, avec l’accord préalable de X1________ ; qu’à mesure que Y.________ souhaitait une trace écrite de ce contrat, lui-même avait rédigé le « Darlehensvertrag » ; que le prêt était prévu pour quelques mois uniquement ; que Y.________ en avait demandé le remboursement à X1________ en 2011, que ce dernier s’était ensuite adressé à lui, suite à quoi il était intervenu auprès de son épouse pour qu’elle se montre patiente, ce qu’elle avait fait pendant plusieurs années.
b) Les déclarations de X3________ et de Y.________ sont certes concordantes, mais ces deux personnes ont les mêmes intérêts (dans la procédure de première instance, X3________ a en effet agi au nom et pour le compte de son épouse), si bien que leurs déclarations doivent être prises en compte avec circonspection. C’est en outre le lieu de préciser que l’interrogatoire d’une partie n’est pas un moyen de preuve, même s’il figure dans le chapitre 3 de la partie générale du CPC ; s’il peut tenir compte d’un aveu, le tribunal ne peut pas fonder son jugement sur un fait, à elle favorable, qu’une partie affirme lors de son interrogatoire (art. 191 CPC), alors qu’il est contesté et non prouvé par ailleurs, même si les parties sont exhortées à dire la vérité et peuvent être punies si elles sont convaincues de mensonge délibéré ; au mieux, l’interrogatoire peut fournir un indice subjectif en faveur de la vraisemblance d’une allégation (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 192).
Il est établi par pièce qu’en date du 26 juillet 2011, Y.________ a versé 36'000 francs sur le compte IBAN CH[11111], ayant pour unique titulaire X3________, ce qui constitue un premier indice que, tant du point de vue de Y.________ que de celui de X3________, le prêt était accordé à X3________ à titre personnel, et non à X.________. En effet, comme déjà dit, l’affirmation de Y.________ selon laquelle elle aurait su que le compte IBAN CH[11111] figurait dans la comptabilité de la SNC est sujette à caution. Mais surtout, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, X3________ a déclaré que la SNC disposait depuis sa fondation en 2009 d’un compte bancaire à son nom. Si Y.________ avait, comme elle le prétend, voulu s’assurer de documenter l’existence d’un prêt accordé à X.________ et non à X3________ à titre privé, elle aurait logiquement dû verser le montant correspondant non pas sur un compte bancaire ayant pour seul titulaire X3________, mais sur le compte bancaire ayant pour titulaire la société en nom collectif. Le versement du montant du prêt sur un compte ouvert au nom de la société était en effet de nature à prouver – de manière assez claire – aussi bien la volonté de Y.________ de prêter à la SNC, et non à son époux personnellement, que celle de X3________ d’accepter (en sa qualité d’associé) ce versement au titre de prêt à la société et non à lui personnellement.
Un deuxième indice plaidant pour un prêt accordé par Y.________ à X3________ à titre privé et non à la société en nom collectif réside dans la manière dont l’opération a été traitée dans la comptabilité de cette dernière. En effet, si Y.________ avait prêté 36'000 francs à la société, un compte faisant état de la créance correspondante de Y.________ aurait logiquement dû être ouvert dans la comptabilité de la société et la pièce justificative correspondante (soit le « Darlehensvertrag ») aurait également dû s’y trouver. Or il n’est ni allégué, ni établi que le « Darlehensvertrag » aurait jamais été enregistré dans la comptabilité ou dans les archives de la société et, dans la comptabilité de cette dernière relative à l’exercice 2011, le montant de 36'000 francs correspondant selon toute évidence à celui versé par Y.________ sur le compte IBAN CH[11111] a été comptabilisé dans le compte 2080 intitulé « Prêt X3________ », lequel présentait un solde de 500'000 francs avant le versement en question, puis un solde de 536'000 francs après ce versement, et non dans un compte mentionnant le nom de Y.________. Il faut en déduire que Y.________ a, dans un premier temps (le 26 juillet 2011), prêté 36'000 francs à X3________ à titre personnel et que, dans un second temps, X3________ a prêté tout ou partie de ce montant à la SNC, par exemple en transférant 30'000 francs sur le compte de la SNC, le 7 septembre 2011, depuis son compte IBAN CH[11111]. Cette conclusion se justifie d’autant plus que X3________ est expert-comptable diplômé et qu’il a signé et approuvé les comptes de la société en nom collectif relatifs à l’exercice 2011 qui ont été remis à l’autorité fiscale. Si son épouse avait prêté 36'000 francs à la société et non à lui-même, X3________ n’aurait donc vraisemblablement pas signé ni validé les comptes figurant au dossier, mais n’aurait au contraire pas manqué de documenter dûment cette opération dans la comptabilité de la société, en créant un compte « Prêt Y.________ » à hauteur de 36'000 francs, en faisant référence au « Darlehensvertrag » et en intégrant ce document à titre de pièce justificative.
Dans un tel contexte, le document daté du 24 juillet 2011 et intitulé « Darlehensvertrag » a selon toute vraisemblance été conçu par X3________ et signé par ce dernier et par son épouse bien après le 26 juillet 2011, afin d’appuyer les démarches en remboursement entreprises par Y.________ contre la société en nom collectif, plutôt que contre son mari. Quant aux déclarations concordantes de X3________ et de Y.________ selon lesquelles X1________ aurait préalablement validé le prêt de 36'000 francs par Y.________ à la société, elles ne sont guère crédibles. En effet, dans sa réponse du 20 mai 2020, Y.________ a allégué que « le prêt a[vait] été négocié » entre elle-même et « X1________ en tant que représentant de la SNC X. ____ », ce dernier disposant d’un droit de représentation avec signature individuelle. À l’appui de cet allégué, libellé de manière floue (il n’était pas précisé quand et où les négociations auraient eu lieu, ni quel aurait été leur contenu, ni encore pourquoi, au terme de celles-ci, c’est X3________ et non X1________ qui a signé le contrat de prêt, chose a priori illogique [cf. ci-dessous]), Y.________ sollicitait l’interrogatoire des parties et l’audition de X1________. Le 1er juin 2022, elle a toutefois écrit au Tribunal civil qu’elle renonçait à l’audition de X1________. Ce revirement ne manque pas d’interpeller. Si, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, Y.________ a déclaré avoir renoncé au témoignage de X1________ « car, désormais, c’est la guerre entre les frères. X1________ a pris le camp de X2________ et dit non à tout ce qui concerne X3________ », il ressort du dossier que les sérieuses dissensions entre X3________ et X2________ sont bien antérieures au jour du dépôt de la réponse (20 mai 2020), à mesure que X2________ a saisi l’autorité de conciliation en juillet 2017 déjà d’une requête tendant à l’exclusion de X3________ de la SNC. Ensuite, dire non à quelque chose qui concerne X3________ (p. ex. à une proposition de X3________ concernant la gestion de la SNC) est une chose et faire sciemment une fausse déposition en justice, après avoir été rendu expressément attentif par le juge civil aux conséquences de l’article 307 CP, en est une autre. Enfin, si X1________ devait effectivement avoir validé le principe et les conditions du « Darlehensvertrag » avant le 26 juillet 2011 (date du versement de 36'000 francs sur le compte IBAN CH[11111] par Y.________), on conçoit mal qu’il puisse prétendre le contraire dans le cadre de son témoignage devant le juge civil. D’abord parce qu’une personne raisonnable sait faire la part des choses entre les rancœurs qu’il peut avoir vis-à-vis d’une autre et ce qui est juste ou non ; ensuite parce qu’une personne raisonnable ne commet pas un crime, au sens de l’article 10 al. 2 CP, pour nuire à l’épouse d’une personne avec laquelle il est en litige sur le plan civil.
À cela s’ajoute que l’allégué « Ad 13 » de la réponse ne correspond ni aux déclarations de Y.________, ni à celles de X3________. En effet, la première a déclaré que c’était X3________ – et non X1________ – qui lui avait demandé ce prêt (« Lorsque X3________ m’a demandé un prêt plus conséquent, car il y avait des factures urgentes à payer, j’ai dit "OK" mais je voulais que ce soit documenté) et elle n’a pas dit que X1________ aurait négocié avec elle l’un ou l’autre des éléments essentiels du contrat (comme le montant du prêt, les échéances de remboursement ou encore la question des intérêts), mais uniquement : « J’avais parlé avec X1________ qui m’avait dit que c’était "OK" ». Quant à X3________, il a déclaré : « De manière à éviter de signer avec ma femme ce contrat de prêt, il a été évoqué entre ma femme et X1________. Je partais du principe qu’il en avait parlé avec mon frère. Mon père était d’accord avec ce prêt. Vu le manque de liquidité[s] à l’époque », respectivement : « je voulais éviter que ça passe par moi. J’ai tout fait pour que tout se passe entre ma femme et mon père. Je trouve ça juridiquement plus propre vu que c’est un contrat entre ma femme et ma société qui compte deux autres associés ». Si les déclarations de X3________ correspondaient à la réalité, respectivement si le prêt avait été discuté et négocié entre Y.________ et X1________, et non entre Y.________ et X3________, il est évident que le « Darlehensvertrag » aurait été signé par X1________ – et non par X3________ – au nom de la société en nom collectif. X3________ ne fournit d’ailleurs aucune explication justifiant, compte tenu de ses déclarations, que ce soit lui-même et non X1________ qui a finalement signé le « Darlehensvertrag ».
Ces éléments (versement par Y.________ de 36'000 francs sur un compte ouvert au nom de X3________ et non de la société en nom collectif ; manière dont l’opération a été traitée dans la comptabilité de la société établie par X3________ [notamment absence de mention d’un prêt accordé par Y.________ à la SNC et absence du « Darlehensvertrag » au titre de pièce justificative] ; attitude procédurale de Y.________ qui a renoncé au témoignage de X1________, deux jours avant la tenue des débats ; déclarations de Y.________ s’écartant de ses propres allégués ; déclarations de X3________ non seulement s’écartant des allégués de Y.________ – rédigées par X3________ – mais encore incompatibles avec la teneur du « Darlehensvertrag ») conduisent à retenir, en fait, que X1________ n’a pas participé à la négociation d’un prêt accordé par Y.________ à X.________ et qu’il n’a jamais consenti à un tel prêt, que ce soit avant ou après le 26 juillet 2011.
2.3 Vu ce qui précède, le « Darlehensvertrag » est selon toute vraisemblance un document qui a été créé pour les besoins de la cause et signé par Y.________ et X3________ après juillet 2011. La chronologie des faits et l’analyse des éléments de preuve recueillis amènent à conclure, en fait, qu’en juillet 2011, soit au moment du transfert du montant correspondant sur le compte IBAN CH[11111], d’une part, Y.________ avait l’intention de prêter 36'000 francs non pas à la société en nom collectif mais à son mari X3________, personnellement et, d’autre part, que X3________ entendait accepter ce prêt à titre personnel et non au nom et pour le compte de la société. Ces considérations conduisent à l’annulation du jugement querellé et à l’admission de l’appel, en ce sens qu’il doit être constaté que X.________ n’est pas débitrice et ne doit pas paiement à Y.________ du montant de 36'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011, en l’absence de contrat de prêt entre Y.________ et la société en nom collectif. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs.
3. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.1 a) Le premier juge a arrêté les frais de première instance à 4'461.80 francs, dont 200 francs relatifs à sa décision du 26 août 2020 (cf. supra Faits, D/c) et 214.80 francs de frais d’interprète ; il les a mis à la charge de X.________ par 3'845 francs et à celle de Y.________ par 202 francs (frais judiciaires relatifs à la conclusion reconventionnelle jugée irrecevable), le solde par 214.80 francs (frais d’interprète qui se sont avérés inutiles) étant laissés à la charge de l’État.
La quotité des frais judiciaires de première instance sera confirmée, à mesure qu’elle n’est pas contestée par les parties et se situe dans les limites fixées à l’article 12 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Il se justifie aussi de confirmer la décision querellée, en tant qu’elle laisse à la charge de l’État les frais d’interprète qui se sont avérés inutiles. Le solde des frais judiciaires, par 4'247 francs (4'461.80 – 214.80), doit être mis à la charge de Y.________, qui a succombé tant sur la question de la recevabilité de la demande du 22 avril 2020 que sur le fond.
b) Pour la procédure de première instance, Me D.________ et Me E.________ ont déposé des mémoires d’honoraires portant sur un total de respectivement 7'108.80 et 8'414.13 francs, débours et TVA compris.
Le premier juge a condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 7'000 francs, « vu le temps nécessaire à la cause qui se vaut globalement entre les deux parties, sa nature et son importance, sa difficulté et le résultat obtenu ». Ce faisant, il a arrêté le montant de la pleine indemnité de dépens à 7'778 francs, pour la procédure de première instance. En effet, dès lors que X.________ était condamnée à supporter 95 % des frais judiciaires (hors frais d’interprète, laissés à la charge de l’État), contre 5 % à la charge de Y.________, 7'000 francs correspondent à 90 % de la pleine indemnité de dépens, soit le montant dû par X.________ à Y.________, après compensation (X.________ devait 7'389 francs [7'778 x 95 / 100] à Y.________ et cette dernière devait 389 francs [7'778 x 5 / 100] à X.________ ; après compensation, X.________ restait devoir 7'000 francs [7'389 – 389] à Y.________). À mesure que les parties ne critiquent pas le montant de cette pleine indemnité, lequel se situe par ailleurs dans la limite de l’article 59 LTFrais, il n’y a pas lieu d’y revenir. Vu le sort de la cause, Y.________ doit être condamnée à payer à X.________ une indemnité de dépens de 7'778 francs pour la procédure de première instance.
3.2 a) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'200 francs, conformément à l’article 12 LTFrais, applicable par renvoi de l’article 34 de la même loi. Ils seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Y.________ doit en outre être condamnée à verser à SNC une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Faute pour X.________ d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrondie à 2'280 francs. Ce montant correspond à une activité d’environ 420 minutes (rédaction de l’appel, recherches juridiques comprises : env. 300 min. ; prise de connaissance de la réponse : env. 60 min. ; prise de connaissance de l’arrêt de la CACIV et entretiens avec la mandante : env. 60 min.), indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), plus l’indemnité forfaitaire pour les frais prévue à l’article 63 LTFrais (192 francs) et la TVA (163 francs).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel.
2. Réforme comme suit les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif querellé :
« 1. Dit que X.________ n’est pas débitrice et ne doit pas paiement à Y.________ du montant de 36'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011.
(…)
4. Arrête les frais de justice à 4'461.80 francs, montant avancé par la demanderesse à concurrence de 4'180 francs, par la défenderesse à hauteur de 67 francs et par l’État à concurrence de 214.80 francs et les met à la charge de Y.________ à hauteur de 4'247 francs, le solde par 214.80 francs étant, exceptionnellement, laissé à la charge de l’État.
5. Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 7'778 francs ».
3. Confirme pour le surplus le jugement querellé.
4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 4'200 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de Y.________.
5. Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'280 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 23 janvier 2023