A. X.________, née en 1984, et Y.________, né en 1976, se sont mariés en 2013 à Z.________, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu une fille, A.________, née en 2015.
Faisant face à des difficultés conjugales, le couple s’est séparé en mars 2018. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (sous une forme d’abord superprovisionnelle, référencée MP.2018.71) a été introduite le 13 mars 2018 par l’épouse et a conduit les conjoints, lors d’une audience du 27 mars 2018, à s’entendre sur les points essentiels de leur séparation. La convention passée en audience a été ratifiée par la juge du Tribunal civil, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
B. Le 6 juillet 2020, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, d’une part, une requête de mesures provisionnelles (tendant à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale précitée, essentiellement en lien avec les conséquences financières en matière de contributions d’entretien en faveur de la fille du couple et de l’épouse, à la baisse ou tendant à une suppression complète) et, d’autre part, une demande en divorce.
Sous l’angle des conclusions importantes dans la perspective de l’appel, l’époux concluait, dans la procédure en divorce, comme suit : « 12. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage conformément à l’article 122 CC ». Dans son écriture, l’époux exposait ceci en lien avec la conclusion précitée : « Les parties ont toutes deux travaillé durant le mariage, de sorte qu’elles ont accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle, qui devront être partagés. Moyens de preuve : Attestation(s) relative(s) aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par Y.________ (à déposer). Attestation relative aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par X.________ ».
Dans sa réponse du 15 mars 2021, l’épouse a admis l’allégué 47 et conclu comme suit : « XI. Ordonner le partage de prévoyance professionnel[le] conformément à l’article 122 CC ».
L’époux a déposé une réplique datée du 21 mai 2021 et l’épouse une duplique du 22 juillet 2021, chaque partie reprenant, sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle, les conclusions prises jusqu’alors.
C. a) Le 9 septembre 2021, la juge du Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles réglant les nouvelles contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse.
b) Le 2 novembre 2021, la juge civile a rendu une ordonnance de preuves, au terme de laquelle elle donnait suite à la réquisition de l’époux tendant au dépôt, par l’épouse, des attestations relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par cette dernière, précisant ceci : « Les attestations devront indiquer les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du 3 août 2013 (date du mariage) au 6 juillet 2020 (date d’introduction de l’instance) ». Le tribunal requérait en outre, d’office, le dépôt, par l’époux, de ses attestations relatives aux avoirs LPP acquis du 3 août 2013 au 6 juillet 2020.
c) Le 29 novembre 2021, l’époux a donné suite à la réquisition. Après avoir indiqué, le 10 décembre 2021, n’avoir pas encore reçu de la Caisse C.________ le certificat LPP avec le calcul de l’avoir accumulé durant le mariage de sa cliente, le mandataire de l’épouse a produit un certificat le 22 décembre 2021.
d) Dans l’intervalle, le 16 décembre 2021, la juge du Tribunal civil a tenu les débats principaux de la cause en divorce et a interrogé les parties, dont les déclarations ont été verbalisées, puis a prononcé la clôture de l’administration des preuves, le dépôt des pièces relatives au deuxième pilier de l’épouse étant réservé. Un délai au 31 janvier 2022 a été imparti aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
e) Le 14 mars 2022, après prolongation du délai précité, l’époux a déposé une plaidoirie écrite, accompagnée d’une pièce dont il ressort que l’attestation de prévoyance LPP déposée par l’époux ne comprend pas les intérêts « calculés au jour de l’introduction de la procédure de divorce (06.07.2020) ». Dans son écriture, l’époux souligne que l’attestation qu’il a déposée précédemment ne mentionnait pas les intérêts relatifs aux montants accumulés avant le mariage et précisait : « En l’espèce, il reviendra dès lors à Votre Autorité de demander expressément à la Caisse de pensions de B.________ SA de procéder au calcul de la prestation accumulée jusqu’au mariage, y compris les intérêts au jour de l’introduction de la procédure de divorce. À ce jour, le calcul ne peut dès lors être effectué et il reviendra à votre Autorité d’y procéder dès qu’elle sera en possession du montant correct à prendre en considération pour le demandeur ». La conclusion en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle restait libellée comme suit : « 12. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage conformément à l’article 122 CC ».
Dans sa plaidoirie écrite déposée le 31 mars 2022, l’épouse a conclu de façon identique : « IX. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à l’article 122 CC ».
Chaque partie a reçu copie de l’écriture de son adverse partie et n’y a pas réagi.
D. Par jugement de divorce du 24 octobre 2022, la juge civile a notamment – outre évidemment le prononcé du divorce des époux X.________ et Y.________ – réglé comme suit le partage des avoirs LPP : « 9. Ordonne à la Caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte ouvert au nom de Y.________ (N° AVS [11111]) le montant de CHF 58'526.60 sur le compte ouvert au nom de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________ ».
À l’appui et après avoir constaté que les parties n’avaient pas pris de conclusions chiffrées en lien avec la question du partage de la prévoyance professionnelle, se limitant à demander l’application de l’article 122 CC, la juge civile a indiqué ceci : « En l’espèce, le demandeur a produit un « certificat de divorce » de la Caisse de pensions de B.________ SA dont il résulte une prestation de libre passage, à la fin du mois précédant l’introduction de la demande en divorce, d’un montant de CHF 270'280.20 ; la prestation de libre passage à la date du mariage s’élevait à CHF 130'777.35. Les prétentions de prévoyance acquises pendant la durée du mariage s’élèvent donc à CHF 139'502.85. Le document en question précise par ailleurs que l’exécution du partage de la prévoyance est possible. La défenderesse a produit un certificat de prévoyance de la Caisse C._________ dont il résulte que la prestation de libre passage totale acquise pendant la durée du mariage s’élève à CHF 22'449.65. Le document en question précise par ailleurs le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance. Dès lors qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu en l’espèce, chacun a droit à la moitié de la prestation de sortie accumulée par son conjoint pendant la durée du mariage ; c’est donc un montant de CHF 58'526.60 ([139'502.85 – 22'449.65] / 2) que la fondation de prévoyance du demandeur devra verser en faveur de la fondation de prévoyance de la défenderesse ».
E. Le 28 novembre 2022, Y.________ appelle du jugement précité en concluant à l’annulation du chiffre 9 de son dispositif et à ce qu’ordre soit donné à la caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte ouvert au nom de Y.________ (N° AVS [11111]) le montant de CHF 52'507.10 sur le compte ouvert au nom de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, en tout état de cause en octroyant une indemnité de dépens à Y.________ et en laissant les frais à la charge de l’État. En substance, l’appelant relève qu’il a, dans sa plaidoirie écrite du 14 mars 2022, expressément rendu la juge civile attentive au fait que l’attestation LPP précédemment déposée, et qui faisait référence à un avoir accumulé au jour du mariage de 130'777.35 francs, ne prenait pas en compte l’intérêt sur ce montant au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Un échange de courriels avec sa caisse de pension confirme cela. La juge civile n’en a cependant pas tenu compte, pas plus qu’elle n’a demandé à la caisse de pension de procéder au calcul de la prestation de sortie accumulée jusqu’au mariage, en y incluant les intérêts au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les faits ont ainsi été constatés de manière inexacte et la juge civile a violé le droit, ce qui doit conduire à l’annulation de la décision attaquée sur ce point. L’appelant produit un tableau de calcul des intérêts tels qu’applicables selon l’article 12 OPP2 ; selon lui, les intérêts accumulés, jusqu’à l’introduction de l’instance en divorce, sur la prestation de sortie accumulée au jour du mariage s’élèvent à 12'038.95 francs. La prestation de sortie accumulée par l’appelant au jour du mariage se monte donc, intérêts compris, à 142'816.30 francs et non à 130'777.35 francs, si bien que la prestation de sortie à partager est de 127'463.90 francs (270'280.20 – 142'816.30 francs). En conséquence, le montant total à partager s’élève à 149'913.55 francs (127'463.90 + 22'449.65 francs), ce qui conduit à un montant en faveur de chaque partie de 74'956.80 francs, de sorte que le transfert entre caisses de pension doit porter sur 52'507.10 francs.
F. Au terme de sa réponse du 22 décembre 2022, l’épouse conclut à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la valeur litigieuse est de 6'019.50 francs (58'526.60 – 52'507.10 francs, soit la différence entre le solde à transférer selon le jugement et celui réclamé dans les conclusions de l’appel), si bien que l’appel est irrecevable au sens de l’article 308 al. 2 CPC. Il n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel en recours. Sur le fond, l’époux a quoi qu’il en soit violé son obligation d’allégation. En déposant son certificat de prévoyance professionnelle le 29 novembre 2021, il avait prétendu que ce certificat était complet et n’avait pas requis du tribunal, « durant l’introduction » de calculs complémentaires. L’appelant ne s’est pas non plus opposé au constat de la première juge selon lequel toutes les pièces nécessaires figuraient déjà au dossier. Or il lui appartenait de contribuer à l’établissement des faits, en alléguant et en prouvant – au moyen d’une réquisition de pièce à cet effet auprès de l’institution de prévoyance – le montant des prestations.
G. Les parties se sont encore exprimées les 10 janvier 2023 et 17 janvier 2023.
C O N S I D E R A N T
1. a) Dans sa réponse, l’intimée soutient que l’appel serait irrecevable, à mesure que la valeur litigieuse de 10'000 francs ne serait pas atteinte. Elle se fonde en particulier sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 102 II 397) rendue bien avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile. Or, selon l’article 308 al. 2 CPC, « [d]ans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins ». Il résulte clairement de cette disposition que n’est pas déterminant le montant encore litigieux en appel (soit ici effectivement un peu plus de 6'000 francs), mais celui qui l’était au dernier stade des conclusions de première instance. À ce titre, la limite des 10'000 francs est manifestement atteinte et l’appel est recevable (pour un exemple illustrant la recevabilité d’un appel en lien avec le dernier état des conclusions prises en première instance, voir Sörensen, CPra Matrimonial, n. 29 ad art. 308 CPC).
b) Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure d’appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte dans cette procédure que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b) L’appelante a produit un document intitulé « Calcul des prestations de LPP au jour du mariage, augmentées des intérêts au jour du divorce », dont on ne peut déterminer de qui il émane. Il est vraisemblable qu’il s’agit d’un document établi par la partie, visant à faciliter la tâche du juge par le calcul des intérêts qui s’attachent à la prestation de libre passage de l’époux au jour du mariage, durant toute la durée de celui-ci jusqu’au dépôt de l’instance. On ne voit pas ce qui aurait empêché l’appelant de produire cette pièce en première instance, ce d’autant moins qu’il a rendu la juge civile attentive à la différence de montant que cette pièce nouvelle calcule plus précisément, et a sollicité au stade de ses plaidoiries écrites que le Tribunal civil demande à la caisse de pension de l’époux de procéder au calcul de la prestation de prévoyance, y compris les intérêts litigieux. La recevabilité de la pièce en cause peut cependant rester ouverte vu ce qui suit.
3. a) Les effets du divorce concernant la prévoyance professionnelle sont réglés aux articles 122 ss CC. Le nouveau droit est entré en vigueur au 1er janvier 2017.
Selon ce nouveau droit, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), et ce jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 al. 1 CC ; ATF 137 III 49 cons. 3.1 [trad. JdT 2011 II 475]). Aux termes de l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié (al. 1) ; les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC). Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs ; tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b al. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (art. 124b al. 2 ch. 1 CC).
b) Sous le titre 6 « Procédures spéciales en droit matrimonial », chapitre 2 « Procédure de divorce », section I « Dispositions générales », l’article 277 CPC (Établissement des faits), prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (al. 1). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3). L’établissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève d’une maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer d’office les documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance, la maxime des débats s’appliquant pour le surplus. Le juge doit donc faire en sorte de disposer de tous les éléments lui permettant de vérifier ces deux éléments. Par ailleurs, il n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC et les références citées).
c) S’agissant de la méthode de calcul pour déterminer l’avoir de prévoyance à partager, elle est la suivante : la prestation de sortie calculée pour la durée du mariage représente la différence entre la prestation de sortie au moment du divorce (désormais, au moment de l’introduction de l’instance en divorce), d’une part, et, d’autre part, le cumul de la prestation de sortie au moment du mariage et des intérêts sur ce dernier montant pendant la durée du mariage. Le taux d’intérêt applicable est celui fixé par le Conseil fédéral à l’article 8a OLP, conformément à l’article 26 al. 3 LFLP qui renvoie à l’article 12 OPP 2 (Ferreira, CPra Matrimonial n. 20 ad art. 122 CC).
4. a) En l’espèce, l’appelant a, dans sa plaidoirie finale, rendu le Tribunal civil attentif au fait que l’attestation de prévoyance qu’il avait déposée n’incluait pas « les intérêts relatifs au montant accumulé avant le mariage » (i.e. les intérêts accumulés sur le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage, durant celui-ci). Il invitait la première juge à se renseigner auprès de la caisse de prévoyance pour obtenir cette information, indispensable au partage de la prévoyance professionnelle de l’époux en conformité de l’article 122 CC. À l’appui de cette affirmation, il déposait un échange de courriels entre sa mandataire et sa caisse de pension.
b) L’intimée, au stade de la procédure d’appel, fait grief à l’appelant de solliciter des éléments supplémentaires, non allégués, alors qu’il avait déposé une attestation de prévoyance dont il disait qu’elle était complète. Cette objection ne saurait convaincre.
c) Comme vu ci-dessus (cons. 3.c), la méthode de détermination de l’avoir de prévoyance à partager découle de l’article 122 CC et nécessite de connaître non seulement l’avoir de prévoyance au moment du mariage et celui au moment de l’introduction de la procédure en divorce, mais aussi les intérêts accumulés durant la période de mariage sur la prestation de libre passage accumulée au jour du mariage. En d’autres termes, échappent au partage de prévoyance au sens de l’article 122 CC, (1) le montant de prévoyance accumulé par chacun des époux au moment du mariage, ainsi que (2) les intérêts qui se rattachent à ce capital, le temps du mariage. Or la lecture du certificat de prévoyance (intitulé « [c]ertificat de divorce »), établi le 15 novembre 2021 par la caisse de pensions de B.________ SA, aurait dû amener la première juge à constater qu’il lui manquait un élément pour procéder à un partage conforme à la loi, à savoir les intérêts sur le capital LPP au moment du mariage, accumulés durant celui-ci. En effet, de ce certificat du 15 novembre 2021 découlent la prestation de libre passage au 30 juin 2020 (270'280.20 francs), la prestation de libre passage au moment du mariage le 3 août 2013 (130'777.35 francs, dont 47'132.90 francs de part LPP), mais nullement les intérêts accumulés sur ce dernier montant le temps du mariage. Il s’agit toutefois d’une donnée indispensable à l’application du droit ; la juge civile, constatant qu’elle lui faisait défaut, devait la solliciter ou la rechercher d’office au sens précité (voir cons. 3.b). En d’autres termes, une des données indispensables à l’application de la loi faisait défaut et la première juge a violé celui-ci en procédant au partage sans tenir compte de cet élément, ni l’investiguer. Les maximes inquisitoriales atténuée et d’office qui s’appliquent en matière de partage de la prévoyance visent à assurer l’application correcte du système légal, soit en principe le partage par moitié des avoirs de prévoyance correctement déterminés, c’est-à-dire intérêts inclus. Dans cette optique, la première juge aurait dû, soit calculer elle-même les éléments déterminants (ce qui, comme on le verra ci-dessous, était possible sur la base des pièces déposées en première instance), soit solliciter un complément d’instruction sous la forme d’un calcul desdits intérêts par la caisse de pensions. L’appel doit donc être admis.
5. a) L’article 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC permettrait à l’instance d’appel de renvoyer la cause en première instance afin de compléter l’état de fait sur le point essentiel des intérêts accumulés durant le mariage sur le capital de l’époux au moment du mariage. À strictement parler cependant, il ne s’agit pas de clarifier un état de fait qui dépendrait de la seule caisse de pension puisque la modification à apporter implique de calculer un montant d’intérêts sur un capital connu et avec des taux d’intérêts découlant de la loi (voir lettre c ci-dessous), ce que la Cour d’appel est, par économie de procédure, en mesure de faire elle-même. L’intimée ne conteste du reste pas les montants d’intérêts pris en compte par l’appelant, pas plus que les montants de l’intérêt lui-même. Par ailleurs le principe d’un partage par moitié n’est pas remis en cause.
b) De l’attestation de prévoyance du 15 novembre 2021, il ressort que le capital accumulé au jour du mariage s’élevait à 130'777.35 francs.
c) L’article 8a OLP (Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité, RS 831.425), prévoit à son alinéa 1 que lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’article 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’article 12 OPP 2. C’est dire que, pour le calcul des intérêts ici en cause, il n’y a pas de distinction à opérer entre les intérêts sur la part obligatoire de l’avoir accumulé au jour du mariage (soit les 47'132.90 francs désignés comme « part LPP » sur le certificat du 15.11.2021) et ceux qui se rattachent au capital accumulé en raison d’un plan de prévoyance surobligatoire. Les informations librement disponibles en lien avec le taux d’intérêt minimum LPP au sens de l’article 12 OPP 2 permettent de retenir que ce taux a évolué comme suit : 2013 : 1,5 % ; 2014 : 1,75 % ; 2015 : 1,75 % ; 2016 : 1,25 % ; dès 2017 : 1 %, jusques et y compris 2020.
La capitalisation des intérêts sur le capital initial se présente comme suit (vérification manuelle effectuée) :
|
Année |
Taux d’intérêt/an |
Capital initial |
Capital final |
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2013 (dès 03.08) (150j / 365j) |
1,5 % |
130'777.35 |
131’583.51 (130’777,35 + 806,16) |
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2014 |
1,75 % |
131’583.51 |
133’886.22 (131’583.51 + 2’302.71) |
|
2015 |
1,75 % |
133’886.22
|
136’229.23 (133’886.22 + 2’343.01) |
|
2016 |
1,25 % |
136’229.23
|
137’932.10 (136’229.23 + 1’702.87) |
|
2017 |
1 % |
137’932.10
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139’311.42 (137’932.10 + 1’379.32) |
|
2018 |
1 % |
139’311.42
|
140’704.53 (139’311.42 + 1’393.11) |
|
2019 |
1 % |
140’704.53
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142’111.58 (140’704.53 + 1’407.05) |
|
2020 (jusqu’au 30.06) (182j /365j, 29.2 inclus) |
1 % |
142’111.58
|
142’820.19 (142’111.58 + 708.61) |
C’est dire que le capital de 130'777.35 francs a bien porté, jusqu’à l’introduction de l’instance en divorce le 30 juin 2020, un montant d’intérêts d’un peu plus de 12'000 francs (plus exactement : 142'820.19 – 130'777.35 = 12'042.84 francs – la Cour n’étant pas liée par les conclusions des parties, c’est ce montant très symboliquement supérieur à celui avancé par l’appelant qui sera pris en compte).
Le montant à partager dans le cadre du divorce s’élève ainsi à 127’460 francs (270'280.20 – 142'820.19 francs). Il s’agit de l’avoir de prévoyance de l’époux, alors que celui de l’épouse porte sur le montant de 22'449.65 francs, non contesté (qui permet de se convaincre que les intérêts ont, là, été pris en compte). Le total cumulé des deux avoirs de prévoyance représente 149'909.65 francs, sur lesquels chaque partie peut prétendre à la moitié (cette proportion n’est nullement contestée et on ne verrait pas pourquoi il faudrait s’en écarter), soit 74'954.83 francs. Après compensation avec le montant de 22'449.65 francs correspondant à la prestation de libre passage acquise par l’épouse durant le mariage, le transfert d’une caisse à l’autre doit porter sur le montant de 52'505.20 francs.
6. a) Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre 2022 être réformé au sens de ce qui précède.
b) Les frais et dépens de la procédure de première instance peuvent rester inchangés. Les frais de la procédure d’appel, avancés à raison de 500 francs par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe. L’appelant a droit à des dépens qui, conformément à la systématique de la procédure civile (art. 106 al. 1 in initio CPC), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe, et non de l’État. La mandataire de l’appelant a produit un rapport d’activité portant sur le montant total, frais et TVA inclus, de 2'167.58 francs, non contesté par l’intimée, dont le mandataire a lui-même produit une note d’honoraires d’un montant semblable, quoique légèrement supérieur. Les dépens seront donc alloués à hauteur du montant réclamé, en arrondissant celui-ci.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel et réforme le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre 2022 en ce sens que le montant à transférer sera de 52'505.20 francs et non de 58'526.60 francs, les autres points du dispositif de première instance étant confirmés.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’intimée.
3. Condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens arrêtée à 2'167.60 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 14 février 2023