A.                            X.________, et Y.________ se sont mariés le 15 mai 1998 à Z.________. Deux filles sont nées de cette union, A.________, en 1998, et B.________, en 2000 ; elles sont toutes deux majeures. Les époux se sont séparés au début de l’année 2018, le mari quittant alors le domicile conjugal.

B.                            a) Le 31 octobre 2018, l’épouse a déposé, devant le Tribunal civil, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ; elle concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er janvier 2018, que le logement familial et le mobilier du ménage lui soient attribués et que le mari soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 13'937.15 francs dès le 1er janvier 2018, contribution qui devait être indexée, sous suite de frais judiciaires et dépens.

                        b) À l’audience du Tribunal civil du 20 février 2019, le mari a admis le principe de la séparation, ainsi que l’attribution du domicile conjugal et du mobilier à l’épouse ; il admettait devoir payer à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 5'700 francs dès le 1er janvier 2018, puis 4'800 francs dès le 1er janvier 2019 (y compris des intérêts hypothécaires dus pour un immeuble à W.________, où l’épouse restait domiciliée), mais contestait le surplus. Les parties ont été interrogées. Il a été convenu que la procédure serait suspendue.

                        c) L’épouse a ensuite sollicité la reprise de la procédure, le 30 octobre 2019.

                        d) Le 22 janvier 2020, l’époux a déposé une demande unilatérale en divorce, devant le Tribunal civil.

                        e) À l’audience du Tribunal civil du 16 septembre 2020, dans la procédure de mesures protectrices, le mari a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit fixée, dès mars 2020, à 1'450 francs par mois, soit au montant des intérêts hypothécaires dus pour l’immeuble de W.________. Les parties ont à nouveau été interrogées.

                        f) Les parties ont ensuite demandé, le 25 février 2021, que la procédure de divorce soit suspendue, pour la recherche d’un arrangement amiable, ce que le juge a accepté le 10 mars 2021. Le 1er février 2022, l’épouse a sollicité la reprise de la procédure.

                        g) Dans ses observations finales du 10 mai 2022 sur les mesures protectrices, l’époux a notamment conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’il avait assumé une part des contributions d’entretien par le paiement des intérêts hypothécaires de l’immeuble de W.________, à raison de 1'450 francs par mois et qu’il avait contribué à l’entretien de son épouse par des versements qu’il détaillait, par mois, dès avril 2018. L’épouse a aussi déposé des observations finales, le 20 juin 2022. Le mari a exercé son droit de réplique inconditionnel, le 8 juillet 2022.

                        h) Le Tribunal civil a considéré que la décision à rendre suite à la requête de mesures protectrices s’inscrivait dans la procédure de divorce, de sorte qu’il conviendrait de classer la procédure de mesures protectrices dans la décision – de mesures provisionnelles – à venir.

C.                            Par décision de mesures provisionnelles du 7 décembre 2022, le Tribunal civil a pris acte de la séparation des époux, attribué le logement conjugal à l’épouse et pris acte du fait qu’elle en était partie en avril 2021 et que les parties avaient passé le 11 décembre 2020 un accord au sujet des meubles, condamné le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement, mensuellement et d’avance, de 5'700 francs dès le 1er janvier 2018, puis 5'050 francs dès le 1er janvier 2019, 3'240 francs dès le 1er janvier 2020, 3'480 francs dès le 1er janvier 2021 et 3'300 francs dès le 1er janvier 2022, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, mis les frais judiciaires pour moitié à la charge de chacune des parties, compensé les dépens et ordonné le classement du dossier de la procédure de mesures protectrices. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

D.                            a) Le 19 décembre 2022, Y.________ appelle de la décision susmentionnée. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif pour le paiement des pensions actuelles et futures sur le montant dépassant 2'720 francs par mois, et sur le fond à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise pour la période courant dès le 1er janvier 2022, ainsi que du chiffre 4 du même dispositif, et à ce qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux contribuera à son entretien par le versement mensuel et d’avance de 2'720 francs dès le 1er janvier 2022, qu’il soit donné acte à l’époux qu’il a assumé une part des contributions d’entretien dues à l’épouse, de janvier 2018 à décembre 2021, par le paiement des intérêts hypothécaires de l’immeuble de W.________ dont la jouissance était attribuée à l’épouse depuis la séparation, à raison de 1'450 francs par mois qui doivent être déduits des contributions auxquelles il sera condamné et qu’il a contribué de l’entretien de son épouse par le versement mensuel et d’avance de divers montants précisés dans les conclusions, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        b) Dans sa réponse du 18 janvier 2023, l’intimée conclut au rejet de la requête d’effet suspensif, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.

                        c) Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif partiel à l’appel, s’agissant de l’exécution du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, pour les pensions futures seulement, et indiqué aux parties qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le droit inconditionnel de réplique étant réservé.

                        d) L’appelant a déposé une réplique spontanée, le 3 février 2023, confirmant les conclusions déjà prises.

                        e) Dans une duplique spontanée du 15 février 2023, l’intimée confirme elle aussi ses conclusions.

                        f) L’appelant n’a pas déposé de nouvelle réplique spontanée, dans le délai fixé à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.                            L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales, la valeur litigieuse étant à l’évidence supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

3.                            a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 CPC).

                        b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 07.06.2016 [5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).

                        c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).

4.                            a) Pour fixer la contribution d’entretien due à l’épouse, le Tribunal civil a déterminé que, pendant la vie commune, le niveau de vie des parties permettait à l’épouse de bénéficier d’un montant mensuel de 3'406 francs, en plus de la couverture de l’ensemble de ses charges. Pour la période dès le 1er janvier 2022, il a retenu, pour l’épouse, un revenu hypothétique de 4'976 francs par mois et un minimum vital mensuel du droit de la famille, impôts non compris, comprenant 1'200 francs de minimum vital, 1'150 francs de loyer, 80 francs d’assurance maladie, 60 francs d’assurance accident, 215 francs de frais d’acquisition du revenu et 178 francs de frais de déplacements (le total de ces montants fait 2’883 francs, chiffre non mentionné dans la décision entreprise). Le juge a ensuite calculé que la charge fiscale de l’épouse hors pension devait s’élever, pour la même période, à 632 francs par mois, en intégrant au calculateur de l’administration fiscale le revenu hypothétique de 59'712 francs, sous déduction de 10'000 francs de frais professionnels et 3'200 francs de primes d’assurances. Sur cette base et sous réserve de l’adaptation de la charge fiscale, la contribution d’entretien mensuelle devait s’élever à 2'345 francs (3'406 francs, dont à déduire un disponible de 1'061 francs). Pour adapter la charge fiscale au vu de l’augmentation sensible que présentait la contribution d’entretien, la pension devait être fixée à l’équilibre, qui se situait à 3'300 francs par mois, résultant en une charge fiscale d’environ 1'600 francs par mois pour l’épouse ; le minimum vital de l’épouse serait ainsi couvert et elle présenterait, en tenant compte de la pension, un disponible correspondant au maintien du niveau de vie antérieur, soit environ 3'400 francs par mois, en sus du minimum vital du droit de la famille. L’époux, dont le disponible s’élevait à environ 14'000 francs par mois, était en mesure d’assumer cette contribution.

                        b) L’appelant expose, en résumé, qu’il ne remet en cause que le montant des pensions dès le 1er janvier 2022. Il admet que le maintien du niveau de vie des parties permet à l’intimée de bénéficier de 3'406 francs par mois, en sus de la couverture de ses charges ; il admet, pour son épouse, des charges de 2'883 francs par mois, hors impôts, et le revenu hypothétique de 4'976 francs par mois. Avec une contribution d’entretien de 3'300 francs par mois, la charge fiscale mensuelle s’élèverait à 1'598 francs ; l’intimée présenterait alors un disponible de 3'794 francs, soit de près de 400 francs supérieur au dernier niveau de vie qu’elle connaissait avant la fin de la vie commune (niveau de vie qui doit constituer le maximum auquel peut prétendre un époux). En effectuant des calculs basés sur la contribution d’entretien obtenue dans un premier temps avec une charge fiscale estimée à 632 francs, hors pension, entraînant une pension projetée de 2'000 francs, puis un calcul par étapes, avec une augmentation de 100 francs par palier, on obtient – certes après sept calculs consécutifs – le résultat auquel l’équilibre a lieu, soit celui où se trouve le montant de la pension qui absorbe l’augmentation de l’impôt liée à cette pension ; cet équilibre est réalisé avec une contribution d’entretien de 2'720 francs, générant, en reprenant les autres chiffres du premier juge, une charge fiscale mensuelle de 1'400 francs ; cela garantit à l’épouse un montant de 3'406 francs en plus de la couverture de ses charges.

                        c) Selon l’intimée, le premier juge s’est trompé en ne retenant que 80 francs, au lieu de 480 francs, pour sa prime d’assurance-maladie ; de nos jours, seul un enfant paierait une prime aussi basse que celle qui a été retenue. En faisant les calculs avec la prime de 480 francs par mois et avec quelques arrondis, on arrive bien à la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil.

                        d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2020 [5A_641/2019] cons. 4.1), lorsqu’il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité. À ce stade, les critères de l'article 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.

                        e) Il n’est pas contesté que l’épouse a droit à des ressources qui lui garantissent un disponible de 3'406 francs au-delà de la couverture de ses charges (minimum du droit de la famille, comprenant la charge fiscale), pour son entretien convenable selon le dernier niveau de vie avant la séparation, mais pas plus. Il n’est pas contesté non plus que l’appelant, avec son disponible, peut sans autre assumer une contribution d’entretien mensuelle pour l’intimée, que celle-ci soit fixée à 3'300 francs (comme retenu par le premier juge) ou 2'720 francs (comme il le demande).

                        f) Les calculs de l’appelant sont en eux-mêmes exacts et ils conduiraient à fixer la contribution d’entretien à 2'720 francs par mois dès le 1er janvier 2022, avec pour l’épouse un disponible de 3'405 francs par mois après déduction de ses charges, impôts compris (soit, à un franc près, le droit au disponible de l’épouse).

                        Cependant, ces calculs se fondent sur les charges récapitulées dans la décision entreprise, en particulier 80 francs par mois pour la prime d’assurance-maladie (cons. 26, 2ème §, p. 8). Cette mention des 80 francs résulte d’une erreur de plume. Le Tribunal civil a en fait bien tenu compte d’une prime de 480 francs par mois pour ses calculs. On peut s’en convaincre en constatant qu’il a retenu des primes d’assurance-maladie mensuelles de 441 francs en 2018 et 2019, 466 francs en 2020 et 80 francs pour la suite, sans indiquer ce qui expliquerait la chute de ces primes dès 2021, ce qu’il aurait assurément fait s’il avait vraiment voulu retenir une prime si basse. Pour le calcul de la charge fiscale, le premier juge a pris en compte la somme annuelle de 3'200 francs – soit le maximum déductible fiscalement – pour les primes d’assurances, ce qui ne correspond pas à une prime mensuelle de 80 francs seulement. Au cons. 28, 1er §, p. 28, il a mentionné un disponible de 1'061 francs, ce qui correspond, à quelques francs près, à ce qu’on obtient en prenant le revenu hypothétique (4'976 francs), puis déduisant la charge fiscale provisoire, hors pension (623 francs, selon le cons. 26, dernier §, haut de la page 9) et encore les charges tenant compte d’une prime d’assurance-maladie de 480 francs, plutôt que 80 francs (charges de 3'283 francs = 2'883 – 80 + 480). Il faut donc revoir les calculs du premier juge en se fondant sur une prime d’assurance-maladie mensuelle de 480 francs ; c’est d’ailleurs bien une prime de cet ordre qu’il faudrait retenir, sous l’angle de la vraisemblance, indépendamment de ce qu’a mentionné le Tribunal civil.

                        Le calcul des charges mensuelles de l’intimée n’étant pas contesté pour le surplus, c’est un montant de 3'283 francs, hors impôts, qui doit être retenu pour la période dès le 1er janvier 2022 (1'200 francs de minimum vital, 1'150 francs de loyer, 480 francs d’assurance maladie, 60 francs d’assurance accident [complémentaire], 215 francs de frais d’acquisition du revenu et 178 francs de frais de déplacements). Pour la même période, il y a lieu de prendre en compte le revenu hypothétique de 4'976 francs par mois.

                        En introduisant, dans la calculette de l’administration fiscale, les mêmes éléments que ceux retenus par le Tribunal civil et qui ne sont pas contestés (personne seule domiciliée à V.________, en 2022, 59'712 francs de revenu du travail, déduction de 10'000 francs de frais professionnels et 3'200 francs de primes d’assurances) et le montant de la pension fixée par le premier juge (3'300 x 12 = 39'600), le tout amenant à un revenu imposable de 86’112 francs (59'712 + 39’600 – 10'000 – 3'200), on obtient une charge fiscale de 19’226 francs par an, soit 1’602 francs par mois.

                        Avec la contribution d’entretien de 3'300 francs, l’intimée disposerait chaque mois de ressources s’élevant à 8'276 francs (4'976 + 3'300), ses charges s’élevant à 4'885 francs, impôts compris (3'283 + 1'602). Le disponible serait de 3'391 francs, soit presque exactement – la différence provenant de certains arrondis successifs – les 3'406 francs auxquels elle a droit pour le maintien de son niveau de vie pendant le mariage, comme on l’a rappelé plus haut. Il n’y a donc rien à redire à la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil. L’appel est mal fondé à ce sujet.

5.                            a) Le Tribunal civil a statué sur les conclusions 3 et 4 des dernières observations de l’époux, du 10 mai 2022, relatives aux montants déjà versés pour les contributions dues à l’épouse, ceci par le rejet général de « toute autre ou plus ample conclusion des parties ». Les considérants ne disent cependant pas pourquoi les conclusions 3 et 4 devaient être rejetées.

                        b) L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir pas expliqué pourquoi les conclusions 3 et 4 de ses observations finales n’étaient pas dignes d’être débattues. Il expose qu’en procédure, il a allégué et établi les montants qu’il a payés, notamment pour les intérêts hypothécaires, même si les parties divergent sur les montants effectivement versés, respectivement à prendre en compte. La décision de mesures protectrices – ou provisionnelles – vaut titre de mainlevée pour la période couverte, de sorte que le juge du fond doit statuer sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré (ATF 138 III 583). En ne statuant pas et n’expliquant pas pourquoi il ne pouvait pas être donné suite aux conclusions 3 et 4 de ses observations finales, le Tribunal civil a violé le droit d’être entendu de l’appelant.

                        c) L’intimée relève que l’appelant se fonde sur une jurisprudence rendue en matière de droit des poursuites, le cas d’espèce se distinguant par le fait qu’il ne s’agit pas d’examiner un titre de mainlevée et que le dispositif de la décision entreprise est clair. Pour les contributions d’entretien entre époux, le juge n’agit pas d’office et il ne lui appartient donc pas de rechercher la hauteur et la composition des montants prétendument payés au titre des contributions d’entretien. L’appelant ne peut pas se limiter à alléguer des montants et à déposer un lot de pièces sans détailler la nature et la composition des montants, soit la part versée pour l’entretien de ses filles et celle payée pour l’entretien de l’intimée. L’appelant n’a pas suffisamment établi et prouvé les faits pour que le premier juge puisse déterminer les montants à prendre en compte. À titre subsidiaire, l’intimée admet l’imputation de certains montants, mais précise qu’une partie des montants qu’elle a reçus constituaient des contributions en faveur de ses filles ; par ailleurs, seule une part des intérêts hypothécaires peut être imputée à l’intimée, car une part doit aussi l’être à ses filles.

                        d) Les mesures judiciaires qui peuvent être prises en cas de suspension de la vie commune sont énumérées à l’article 176 CC (fixation de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre ; mesures au sujet du logement et du mobilier de ménage ; séparation de biens éventuelle ; mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation). La loi ne prévoit ainsi pas que le juge des mesures protectrices ou provisionnelles, pas plus d’ailleurs que le juge du divorce, devrait statuer au sujet des montants déjà versés, respectivement arriérés sur les contributions d’entretien.

                        Cependant, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives au versement des contributions d’entretien pour la période antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas d’espèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il s’ensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant, le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période précédant la décision (arrêt du TF du 11.06.2012 [5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère à ATF 135 III 315 cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_595/2018] cons. 3.2 et 3.3 (i) ; cf. aussi Isenring/Kessler, in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 11 ad art. 173).

                        e) En l’espèce, les éléments fournis par l’appelant dans son mémoire d’appel sont insuffisants pour que la Cour de céans puisse constater quels montants précis l’appelant a déjà versés pour l’entretien de son épouse. Comme le relève l’intimée, il pourrait éventuellement y avoir lieu d’imputer, sur les intérêts hypothécaires, une part pour l’entretien des enfants des parties. En outre, on ne peut pas exclure que les sommes effectivement versées à l’intimée comprennent aussi une part destinée à l’entretien des enfants. Les parties ne s’accordent pas sur les montants qui devraient être imputés, respectivement sur les parts de ces montants qui correspondraient en fait à l’entretien des enfants. L’appelant ne pouvait pas se contenter d’alléguer les montants qu’il conviendrait d’imputer, en renvoyant simplement à des liasses de pièces contenues dans un dossier relativement volumineux, et attendre du Tribunal civil d’abord, puis de la Cour de céans qu’ils recherchent les pièces, pointent les paiements et tentent d’imputer les montants à l’intimée ou aux enfants, selon les cas (cf. arrêt du TF du 07.11.2016 [4A_68/2016] cons. 4.2). Il ne pouvait et ne peut dès lors pas être donné de suite aux conclusions prises par l’appelant à cet égard.

                        Cela étant, une audience doit avoir lieu prochainement dans la procédure de divorce. Elle pourrait être l’occasion de discuter des arriérés éventuels, au sujet desquels un arrangement amiable paraît possible avec un peu de bonne volonté de part et d’autre, ceci bien sûr si les parties n’ont pas trouvé entre elles, dans l’intervalle, un accord à ce sujet.

6.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 3'000 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du dossier et des observations produites.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'000 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 3'000 francs.

Neuchâtel, le 8 mars 2023