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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.01.2024 [5A_392/2023] |
Extrait des considérants
8. a) Le Tribunal civil a retenu que l’épouse aurait les disponibilités suffisantes pour exercer une activité professionnelle à au moins 50 %, sans changer sa forte implication pour les activités sportives de sa fille, d’autres besoins de l’enfant n’ayant pas à être pris en compte. Il détaillait cette implication de la mère pour les activités sportives de A.________ (notamment, sans compter des repas : le lundi, l’amener chez le physiothérapeute, à l’école et encore à la gare ; le mardi, l’amener à la gare et aller la rechercher ; le mercredi, aller la chercher à midi et l’amener à un entraînement en Suisse alémanique ; le jeudi, l’amener à la gare et aller la rechercher ; le vendredi, l’amener à la gare). Le premier juge a ensuite retenu que l’épouse vivait en Suisse romande depuis 2002, si bien qu’elle avait eu le temps d’apprendre le français. Sur la base de nombreux éléments, il a conclu qu’elle ne rendait pas vraisemblable que ses compétences linguistiques limiteraient son employabilité. En rapport avec les emplois occupés par le passé par l’épouse – et dont le mari avait dressé une liste de six postes, entre 1996 et 2006, : programmatrice de radio, écriture d’une nouvelle, traductrice langue X.________ - anglais, journaliste, gestion de portefeuilles et recherche de clients, journaliste indépendante) –, le Tribunal civil a considéré qu’elles avaient non seulement été menées pour l’essentiel dans un autre pays, mais étaient anciennes et semblaient avoir revêtu, pour plusieurs d’entre elles, un caractère surtout accessoire. Depuis 2006, la requérante n’avait plus exercé d’activité professionnelle salariée. Si elle avait suivi des cours de droit, c’était en qualité d’auditrice et le seul diplôme professionnel qu’elle semblait avoir obtenu était un « certificat aaaa», réussi en 2013. La vie commune avait pris fin au mois d’août 2021, après plus de 22 ans de mariage et alors que l’épouse était âgée de 48 ans. Elle approchait maintenant de ses 50 ans. Le 24 janvier 2022, elle avait passé avec la Commune de Z.________ une convention de formation portant sur un « cours préparatoire en *** », articulé en cinq modules, lequel devait être suivi d’un deuxième cours de « formation de spécialiste en **** », le but étant que l’épouse obtienne un brevet fédéral de spécialiste ****. L’épouse admettait que cette formation, une fois menée à terme, lui permettrait d’optimiser son employabilité et ses revenus. Le Tribunal civil a relevé que l’épouse avait entrepris quelques mois après la fin de la vie commune les démarches en vue du financement de cette formation, qu’elle avait vraisemblablement achevé la formation de base en 2022 et que l’année 2023 lui permettrait de terminer la formation de spécialiste. Dans ces conditions, le premier juge a estimé que l’épouse, qui n’avait pas exercé d’activité professionnelle depuis de très nombreuses années et qui ne semblait pas disposer d’un diplôme reconnu en Suisse, avait entrepris ce qui pouvait être attendu d’elle ; par conséquent, aucun revenu hypothétique ne serait pris en compte, à tout le moins jusqu’à la fin de sa formation de spécialiste en ****, laquelle devrait s’achever avec l’année 2023, ce qui lui permettrait ainsi de bénéficier d’un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation familiale.
b) Selon l’appelant, l’emploi du temps de A.________ a énormément évolué depuis son audition, qui a eu lieu le 28 avril 2021, l’intéressée fréquentant désormais le lycée et étant « parfaitement indépendante dans son emploi du temps » ; le mari a allégué le 16 novembre 2022 que A.________ était autonome pour ses déplacements et que l’épouse l’emmenait à l’école tôt le matin pour ne la retrouver que tard le soir au domicile familial, ce dont le premier juge aurait dû tenir compte, pour retenir une disponibilité à 100 % de l’épouse pour un emploi. Par ailleurs, le Tribunal civil n’a pas suffisamment pris en compte les capacités linguistiques étendues de l’épouse. Sous l’angle de la vraisemblance « et au regard des besoins notoires des entreprises quant au développement du marché du pays X.________, les compétences linguistiques de l’épouse permettraient évidemment de retenir son employabilité sur cette base ». Ayant exercé un mandat politique à Z.________, l’épouse pouvait parfaitement s’intégrer au marché du travail suisse. Le Tribunal civil ne s’est pas prononcé sur la possibilité, pour l’épouse, d’exercer une activité de traductrice indépendante, qui serait possible. En admettant que la formation en cours pourrait permettre de retenir un revenu hypothétique à l’issue de celle-ci, le Tribunal civil a constaté que l’épouse était capable de s’intégrer au marché du travail. La formation, les expériences professionnelles avérées et les compétences personnelles solides de l’épouse peuvent contrebalancer la présomption de non-employabilité liée à l’âge et à une longue absence du marché du travail. Un revenu hypothétique d’au moins 3'500 francs par mois doit être imputé à l’intimée.
c) L’intimée soutient que l’emploi du temps actuel de A.________ présuppose, pour l’exercice de la garde, une grande flexibilité en termes d’horaires. Bien qu’âgée de 16 ans, A.________ n’est pas indépendante. Ses performances récentes sur le plan sportif impliquent un investissement conséquent, en temps, pour l’intimée, ce qui diminue corrélativement la disponibilité de cette dernière. Par ailleurs, des connaissances linguistiques ne suffisent pas, à elles seules, à rendre une réinsertion professionnelle raisonnablement exigible, en particulier au regard de la faible expérience professionnelle de l’intimée, de son absence de formation certifiante reconnue et de son âge. Au surplus, l’appelant n’a pas exposé de manière circonstanciée quelle activité lucrative pourrait, selon lui, effectivement être envisagée et il n’explique pas sur quelle base un revenu mensuel hypothétique de 3'500 francs devrait être retenu. Son allégation est par conséquent lacunaire.
d) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020 [5A_600/2019] cons. 5.1.3).
e) En l’espèce, l’intimée aurait la possibilité matérielle d’exercer une activité à 50 % au moins, tout en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à assumer ses activités sportives. À cet égard, les considérations du Tribunal civil sont convaincantes. Elles se basent certes, en substance, sur des déclarations que A.________ a faites au printemps 2021, mais de simples allégations de l’appelant quant à la situation actuelle ne suffisent pas pour rendre vraisemblable que les besoins en aide de l’enfant auraient à ce point changé qu’il faudrait retenir une disponibilité à 100 % pour l’intimée. Le passage au lycée a sans doute pour conséquence que A.________ devient plus autonome, mais la pratique intensive d’un sport entraîne des besoins en soutien parental qu’un tel passage ne peut pas annuler. Sous l’angle de la vraisemblance, l’estimation de 50 % paraît raisonnable. Elle n’est de toute manière pas décisive, la possibilité pour l’intimée de prendre un emploi pour le moment devant être niée, comme on le verra ci-après.
Il n’est pas contesté que l’intimée s’est occupée à plein temps du foyer et des enfants pendant plus de vingt ans et n’a plus eu aucune activité professionnelle, de quelque sorte qu’elle soit, depuis 2006. Il ne l’est pas non plus que l’intimée ne dispose d’aucun diplôme qui serait reconnu en Suisse. L’appelant ne critique pas la constatation du premier juge selon laquelle c’est quelques mois après la séparation que l’intimée a entrepris la formation qu’elle suit actuellement ; on peut noter que la formation a pu être concrètement initiée après que l’épouse avait trouvé un financement auprès de la Commune de Z.________, ce qui a forcément pris un peu de temps.
Dans son mémoire d’appel, l’appelant ne soutient pas que la formation en cours pour l’intimée serait inadéquate pour améliorer l’employabilité à son terme, ni qu’elle laisserait à l’intimée suffisamment de temps pour envisager de prendre un emploi rémunéré. Cela suffirait pour sceller le sort de l’appel, dans la mesure où si cette formation entraînait des obligations incompatibles avec un autre emploi régulier, on ne pourrait pas exiger de l’intimée qu’elle recherche un tel emploi tant que la formation n’est pas achevée (on notera cependant que la formation consiste en un cours préparatoire de cinq modules, puis un deuxième cours comprenant 14 jours de formation, de sorte qu’elle n’est apparemment pas intensive).
De toute manière, l’appelant se contente de remarques toutes générales quant à une activité professionnelle que l’intimée pourrait concrètement trouver, puis exercer. Il ne se réfère pas à des offres d’emploi qui pourraient correspondre au profil de l’intimée et ne dit rien du revenu concret que celle-ci pourrait être réaliser, sinon en articulant le chiffre de 3'500 francs par mois (dont il explique, dans sa réplique, qu’il se fonde sur le salaire minimal prévu dans le canton de Neuchâtel pour un emploi à plein temps). Que certaines entreprises souhaitent se développer dans le pays X.________ est probable, mais ne veut pas dire qu’une personne sans aucune expérience professionnelle récente, ni aucune connaissance de la branche d’activité qui serait concernée pourrait obtenir un emploi pour l’une de ces entreprises, simplement parce qu’elle parle la langue X.________(étant encore relevé que l’intimée est originaire du pays voisin et que les habitants de ce pays ne sont, par les temps qui courent, pas forcément les personnes idéales pour des contacts avec le pays X.________). L’appelant évoque la possibilité, pour l’intimée, de travailler comme traductrice indépendante, mais on voit mal comment, sans diplôme correspondant, une personne pourrait développer une telle activité et réaliser dans les mois à venir un revenu régulier équivalant à un salaire, ceci d’autant moins que s’il faut retenir que l’intimée parle suffisamment le français pour trouver un emploi, en général, il n’est pas forcément vraisemblable qu’elle le maîtrise suffisamment pour exercer une activité de traductrice, une telle activité nécessitant une connaissance et une pratique approfondies des deux langues concernées. Un mandat politique dans une petite commune démontre une intégration réussie, mais ne peut pas être considéré comme une expérience professionnelle que l’on pourrait faire valoir sur le marché du travail, ni même donner d’indications décisives sur l’employabilité de cette personne. La motivation du mémoire d’appel est insuffisante pour que, même à la suivre, on puisse considérer que les critères jurisprudentiels pour retenir un revenu hypothétique seraient réunis.
Le dossier ne permet pas de déterminer quand la formation que l’intimée suit actuellement sera terminée, respectivement lui permettrait de trouver un emploi. Le Tribunal civil a considéré comme vraisemblable qu’elle devrait se terminer à la fin de l’année 2023, mais n’a pas fixé de revenu hypothétique dès début 2024. À juste titre, parce que, par définition, ce n’est qu’à la fin d’une formation que l’on sait si elle est réussie, que la date probable de fin de formation n’est pas documentée et que, de toute manière, le dossier ne renseigne pas suffisamment sur les perspectives d’emploi concrètes – le cas échéant avec quel genre de salaire – qu’elle ouvre. Les incertitudes actuelles sont trop importantes pour qu’on puisse raisonnablement fixer une date de début d’activité exigible et un montant, même approximatif, pour le revenu qui pourrait en être tiré. La situation sera bien sûr différente quand l’intimée aura achevé sa formation.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de l’appelant, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 24 avril 2023