A.                            X.________ Holding Sàrl est une société inscrite depuis le 22 novembre 2018 au registre du commerce de Neuchâtel, ayant pour but social l’acquisition, la détention, la gestion durable et l’aliénation de participations dans des entreprises. Elle a été fondée par A.________ (gérant) et B.________ (gérant et président), associés à parts égales et bénéficiant chacun de la signature individuelle.

Depuis le 10 janvier 2019, X.________ Holding Sàrl détient l’ensemble du capital social de X.________ Sàrl, société active dans les opérations liées aux technologies du vide et des revêtements sous vide. A.________ est salarié à 100 % de la société X.________ Sàrl, en qualité de CEO.

B.            Par courriel du 28 novembre 2022, B.________ a adressé à A.________ une convocation à une assemblée extraordinaire des associés de X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl, devant avoir lieu le 19 décembre 2022. Les points principaux à l’ordre du jour de ces assemblées étaient la révocation des mandats de gérant de A.________ des sociétés X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl le 15 décembre 2022, A.________ a écrit à B.________ que son état de santé ne lui permettait pas de participer à l’assemblée prévue le 19 décembre 2022. Il se prévalait en outre de « la nullité des objets à voter », en ce sens que lui-même contestait la qualité de président de B.________. En effet, il avait consenti à ce que B.________ exerce la fonction de président sur la base d’informations fausses fournies par ce dernier, à savoir que A.________ ne pouvait pas l’exercer, vu sa nationalité française. Il comprenait à présent que par ce stratagème, B.________ entendait se prévaloir de la voix prépondérante conférée par cette présidence pour écarter l’autre associé, pourtant seul détenteur des rapports de confiance avec le principal fournisseur de X.________ Sàrl (soit C.________ GmbH) et personne la mieux à même d’apprécier tous les enjeux opérationnels.

L’assemblée extraordinaire s’est tenue le 19 décembre 2022. Suite à celle-ci, le registre du commerce a procédé à la radiation des pouvoirs de gérant et du droit de signature de A.________ en rapport avec X.________ Holding Sàrl et X.________ Sàrl. B.________ a en outre demandé à la banque D.________ de supprimer les accès bancaires de A.________ pour les deux sociétés.

C.                            a) Le 13 janvier 2023, A.________ a saisi le Tribunal civil de deux « requête[s] de mesures provisoires (urgentes) », dirigées respectivement contre X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl, tendant à ce que le préposé du registre du commerce inscrive immédiatement A.________ en qualité de gérant avec signature individuelle de chacune des deux sociétés précitées, d’une part, et procède immédiatement aux publications idoines dans la Feuille officielle suisse du commerce, d’autre part, à ce qu’il soit renoncé à lui impartir un délai pour ouvrir action au sens de l’article 263 CPC et subsidiairement à ce que ce délai soit fixé au 19 février 2023.

                        À l’appui, il alléguait avoir travaillé au service de X.________ Sàrl dès 2015 ; avoir voulu racheter cette société à son propriétaire (E.________) avec l’aide financière de B.________, lequel s’occupait de la comptabilité de ladite société ; que B.________ lui avait alors proposé une association à parts égales (all. 3 et 7) ; qu’au moment de créer une société holding pour concrétiser cette association, B.________ lui avait fait croire que sa domiciliation en France lui interdisait l’accès à la présidence des associés de la holding et à celle des gérants des deux sociétés ; que, dans le courant de 2022, année où lui-même avait été atteint par la rechute d’un cancer, de fortes dissensions étaient apparues entre lui-même et B.________ ; que B.________ lui avait annoncé sa volonté de le licencier dès que le délai de protection lié à sa maladie serait passé  ; que la valeur de X.________ Sàrl résidait principalement dans un contrat relatif à la distribution des produits de la société C.________ GmbH  ; que B.________ avait signé un NDA (ou accord de confidentialité) avec C.________ GmbH afin de vendre ses parts et que, dans ce cadre, il allait certainement transmettre des informations confidentielles à cette société ; que les agissements de B.________ mettaient X.________ Sàrl en grave danger, à plusieurs titres : 1) A.________ portait le groupe dans ses aspects techniques, opérationnels et commerciaux, si bien que la radiation de ses pouvoirs de gestion mettait en péril l’avenir de la société, B.________ n’ayant aucune compétence en ces matières ; 2) la mise à l’écart de A.________ permettait à C.________ GmbH de résilier le contrat de distribution avec effet immédiat ; 3) B.________ avait seul le pouvoir de disposer des comptes de la société, alors que sa vision de l’octroi des primes et des bonus différait radicalement de celle de A.________. En droit, A.________ faisait valoir que ses droits de gérant lui avaient été retirés en violation de la loi.

                        b) Par décisions de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2023, le juge civil, statuant en urgence et sans citation préalable des parties, a, notamment, ordonné au préposé du registre du commerce d’inscrire avec effet immédiat A.________ en qualité de gérant avec signature individuelle de X.________ Sàrl et de X.________ Holding Sàrl et cité les parties à une audience.

                        c) Au terme de leurs réponses respectives du 27 janvier 2023, X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande de A.________, à l’annulation des décisions superprovisionnelles et à ce qu’il soit ordonné au préposé du registre du commerce de radier les inscriptions faites en application celles-ci.

                        d) Une audience a eu lieu le 1er février 2023 devant le Tribunal civil. Le juge civil a ordonné la jonction des causes MPROV.2023.2 et MPROV.2023.3, puis les parties ont plaidé, maintenant leurs conclusions, et la conciliation a été tentée, sans succès.

                        e) Le 14 février 2023, A.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz de requêtes tendant à l’annulation, subsidiairement au constat de la nullité des décisions prises par les assemblées générales de X.________ Sàrl et de X.________ Holding Sàrl en date du 19 décembre 2022.

                        f) Par décision du 24 février 2023, le Tribunal civil a confirmé le chiffre 2 du dispositif de ses décisions de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2023 (dispositif, ch. 1), rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 2) et mis à la charge solidaire de X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 francs (ch. 3), ainsi qu’une indemnité de dépens de 6'400 francs en faveur de A.________ (ch. 4).

                        À l’appui, le juge civil a considéré, en résumé, que A.________ avait rendu vraisemblable que son action au fond avait des chances d’aboutir. En effet, l’article 810 al. 2 ch. 6 CO prévoyait que la préparation de l’assemblée des associés de la Sàrl (laquelle comprenait l’établissement du contenu de la convocation à cette assemblée) incombait impérativement à l’ensemble des gérants de celle-ci. Or, en l’espèce, il ne ressortait pas du dossier que B.________ aurait discuté avec A.________ du principe d’une assemblée ou du contenu de la convocation ; au contraire, B.________ avait maintenu l’assemblée du 19 décembre 2022, malgré l’écrit de A.________ du 15 décembre 2022 (v. supra let. B). La révocation de la qualité de gérant de A.________ paraissait ensuite contraire au principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle constituait une mesure extrêmement incisive et limitative des droits de l’intéressé au sein de deux sociétés concernées et avait été décidée alors que A.________ était en arrêt maladie et donc dans l’incapacité de se rendre à l’assemblée, d’une part, et que les sociétés concernées ne faisaient aucun grief à A.________ quant à l’exécution de ses mandats de gestion et n’alléguaient pas non plus que les décisions prises seraient dans l’intérêt de la société concernée, d’autre part. La révocation de la qualité de gérant de A.________ causait en outre à ce dernier une atteinte dans ses droits qui risquait d’entraîner pour lui un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il ne pourrait que difficilement être revenu en arrière sur les actes de gestion, notamment les choix opérationnels ou financiers opérés par B.________, qui serait alors seul gérant, et les conséquences que cela aurait sur les sociétés concernées et, par ricochet, sur la situation de A.________. La condition relative à l’urgence devait enfin être reconnue, vu ce risque de préjudice difficilement réparable.

D.                            a) X.________ Sàrl interjette appel contre cette décision, le 1er mars 2023, en concluant à son annulation, à ce que la requête de A.________ du 13 janvier 2023 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, à l’annulation de la décision de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2023, à ce qu’il soit ordonné au préposé du registre du commerce de radier l'inscription prise en vertu de la décision querellée et de « rétablir l'état tel qu'il résulte de la décision prise par l'assemblée des associés de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 » et à ce que A.________ soit condamné aux frais de la procédure de première instance et aux dépens de celle-ci pour 5'991.50 francs, ainsi qu’aux frais de la procédure d'appel et aux dépens de celle-ci pour 3'918.75 francs.

                        L’appelante conteste en premier lieu la légitimation active de A.________ pour s’opposer aux décisions de l’assemblée générale de X.________ Sàrl. Selon elle, le Tribunal civil ne pouvait ensuite pas retenir qu’une action de A.________ fondée sur l’article 809 al. 1 CO avait des chances d’aboutir, dès lors que le prénommé n’était pas associé de X.________ Sàrl, et partant pas visé par cette disposition. L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que l'exigence de préparation de l'assemblée des associés de X.________ Sàrl par les gérants, posée par l'article 810 al. 2 ch. 6 CO, n'avait pas été remplie. Selon elle, la violation de cette exigence n'aurait de surcroît pas été de nature à modifier la décision prise, faute de lien de causalité entre le vice invoqué et le contenu de la décision. L'appelante conteste ensuite l'appréciation du Tribunal civil selon laquelle A.________, qui se trouvait en arrêt de travail total, aurait dû être impliqué dans le processus d'organisation de l'assemblée des associés. Elle reproche en outre au premier juge un raisonnement contradictoire et arbitraire, pour avoir considéré au considérant 21 que A.________ aurait dû participer à une réunion des gérants visant à préparer l'assemblée et, au considérant suivant, que le même n'avait pas la capacité de se rendre à une assemblée des associés. Enfin, selon l’appelante, A.________ ne s’expose à aucun préjudice difficilement réparable et il n’existe aucune urgence à le rétablir dans sa fonction de gérant de X.________ Sàrl, à mesure que l’intéressé « est en arrêt de travail total et donc complètement absent de la société depuis plusieurs mois ».

                        b) Au terme de sa réponse du 15 mars 2023, A.________ conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, et en tout état de cause à ce que l’appelante soit condamnée aux frais judiciaires et à lui payer une indemnité de dépens de 8'213.90 francs.

                        De l’avis de l’intimé, suite à la décision querellée, B.________ ne pouvait plus, nonobstant sa signature individuelle, représenter l’appelante sans l’accord de A.________, si bien que la volonté sociale interne faisait défaut. L’appel n’est en outre pas interjeté dans l’intérêt de l’appelante (il va au contraire contre les intérêts de celle-ci), mais dans celui, personnel, de B.________. À toutes fins utiles, en sa qualité de gérant de X.________ Sàrl, l’intimé déclare retirer l’appel. Toujours selon A.________, la motivation de l’appel ne satisfait pas aux exigences minimales et X.________ Sàrl ne peut pas prendre de conclusions concernant X.________ Holding Sàrl. Sur le fond, l’intimé conteste les griefs de l’appelante (p. 11-24) et rappelle que sa qualité de gérant de X.________ Sàrl est « vitale et nécessaire » pour la société, notamment parce que C.________ GmbH a le droit de mettre unilatéralement fin au contrat la liant à X.________ Sàrl si l'intimé perd cette qualité.

                        c) Au terme de sa réplique du 20 mars 2023, l’appelante persiste dans ses conclusions. L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

                        b) En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a été discutée ni par le Tribunal civil, ni par les parties (v. art. 91 al. 2 CPC). En tout état de cause, l’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la recevabilité de l’appel.

2.                            À la lecture du mémoire d’appel, et contrairement à ce que prétend l’intimé, il est clair que l’appelante ne conteste la décision querellée qu’en tant qu’elle la concerne, et non également en tant qu’elle concerne X.________ Holding Sàrl. Cela ressort en particulier du fait que l’appelante ne prétend pas agir au nom de X.________ Holding Sàrl également, que ses conclusions ne font état que d’une seule décision de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2023 (soit celle qui la concerne) et qu'elles tendent à la radiation au registre du commerce de la qualité de gérant avec signature individuelle de A.________ en rapport avec X.________ Sàrl seulement (et non pas aussi en rapport avec X.________ Holding Sàrl). Ceci est conforme aux explications données par l’appelante dans sa réplique, si bien qu’on ne s’attardera pas sur ce point.

3.                            Les parties admettent que X.________ Holding Sàrl détient l’ensemble du capital social de X.________ Sàrl, laquelle est gérée par A.________ et B.________, les deux avec signature individuelle (cette situation a été rétablie suite à la décision superprovisionnelle du 16 janvier 2023, confirmée par le prononcé querellé).

                        Selon les statuts de X.________ Sàrl, « [l]’organe de gestion est composé d’une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas nécessairement des associés, nommées par l’assemblée des associés, pour une durée d’un à trois ans, rééligibles » (art. 19 al. 1). Le président ou les coprésidents sont désignés par l’assemblée des associés (al. 2). Les gérants prennent leurs décisions à la majorité des voix des gérants présents (art. 21, al. 1). Le président ou les coprésidents ont voix prépondérante (al. 2). Les décisions des gérants peuvent être prises par écrit, par voie de circulation, à moins qu’une discussion ne soit requise par un gérant (al. 3).

                        Contrairement à l’avis de l’intimé, il n’est pas pertinent qu’au jour du dépôt de l’appel, B.________ n’était président ni de X.________ Sàrl, ni de X.________ Holding Sàrl. À cet égard, le premier juge a considéré que ces deux sociétés « d[evai]ent forcément agir par l’intermédiaire d’une personne physique qui, vu le contexte de la présente affaire, ne p[ouvai]t être que B.________ ». Non seulement l’intimé n’explique pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique mais, vu le conflit d’intérêts patent dans lequel la situation le place, il est clair que l’intimé, malgré son droit de signature individuelle pour X.________ Sàrl, ne peut pas valablement retirer l’appel dont il est question ici, pas plus qu’il ne peut valablement, à lui seul et par son droit de vote, empêcher toute décision de la société visant à lui retirer ses pouvoirs de gestion.  

4.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

                        Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

                        Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462 cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC).

5.                            D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 261). Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 641-643).

5.1                   Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 7 ad art. 261). La requête de mesures provisionnelles doit notamment être rejetée lorsque les prétentions que le requérant entend faire valoir au principal se révèlent manifestement infondées en présence de ses propres allégués ou d’une preuve péremptoire (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 261).

5.2                   Le requérant doit ensuite rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).

5.3                   Le requérant doit enfin rendre vraisemblable le risque d’un préjudice – patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12 ad art. 261).

5.4                   Lorsque les conditions de l’article 261 CPC sont remplies, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en prenant à nouveau en compte le degré de vraisemblance de l’atteinte et du préjudice ; la mesure doit être proportionnée au risque d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’adversaire ; s’agissant de mesures d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes (Bohnet, op. cit., n. 14-18 ad art. 261). Il convient de privilégier autant que possible le statu quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 33 et 35 ad art. 276). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Les exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 ; ATF 131 III 472).

5.5                   D’après l’article 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment une interdiction, l’ordre de cessation d’un état de fait illicite, l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers, la fourniture d’une prestation en nature ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

6.                            En l’espèce, dans sa demande du 13 janvier 2023, A.________ exposait qu’il envisageait d’ouvrir contre X.________ Sàrl une action fondée sur l’article 706b CO, voire l’article 706 CO, afin de faire établir par le juge que la décision de cette société lui retirant sa qualité de gérant violait l’article 809 CO.

                        Aux termes de l’article 706 CO, le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts ; l’action est dirigée contre la société (al. 1). Sont en particulier annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts (al. 2 ch. 1), suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée (al. 2 ch. 2) ou entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société (al. 2 ch. 3). L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale (art. 706a al. 1 CO). Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société (art. 706a al. 2 CO). Selon l’article 706b CO, sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi (ch. 1), restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi (ch. 2) ou négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital (ch. 3).

6.1                   Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que, faute d’être associé de X.________ Sàrl, A.________ n’a pas la qualité pour agir en contestation des décisions de l’assemblée générale de cette société.

6.1.1                 Le premier juge a retenu que, renseignements pris auprès de la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, A.________ avait, en date du 14 février 2023, « présenté des requêtes en conciliation tendant à l’annulation, subsidiairement à la nullité des décisions prises par les assemblées générales des requises le 19 décembre 2022 ».

                        Bien que la requête en conciliation déposée contre X.________ Sàrl ne figure pas au dossier (l’intimé aurait pu en déposer valablement une copie en annexe à son mémoire de réponse – puisque la saisine de l’autorité de conciliation est survenue après la clôture des débats de première instance [v. art. 317 al. 1 CPC] –, mais il ne l’a pas fait), il ressort des propres allégués de l’intimé que « A.________ a déposé le 14 février 2023 une requête en conciliation visant à l'annulation, subsidiairement la nullité de la décision du 19 décembre 2022 (réf. de la chambre de conciliation : CONC.2023.46 pour l'appelante, resp. CONC.2023.47 pour la holding) ». L’intimé allègue donc avoir agi en son propre nom et pour son propre compte, et non pas au nom et pour le compte de X.________ Sàrl (en sa qualité de gérant de celle-ci, B.________ se trouvant en situation de conflit d’intérêts), ni au nom et pour le compte de X.________ Holding Sàrl (en sa qualité de seul actionnaire et gérant de cette société aux côtés de B.________, lequel se trouve en situation de conflit d’intérêts).

6.1.2                 Contrairement à l’avis de l’appelante, il n’est pas d’emblée certain que l’action en annulation ou en nullité des décisions de l’assemblée des associés de la Sàrl doive être, sous peine de rejet ou d’irrecevabilité, formellement ouverte au nom de la société concernée ou au nom d’un associé de ladite société. Un gérant semble au contraire à première vue pouvoir agir seul et en son propre nom, au même titre qu’un associé peut le faire (indépendamment de la question de savoir s’il a participé ou non à l’assemblée des associés et s’il disposait ou non du droit de vote), puisque, sauf abus de droit, son intention de préserver les intérêts de la société suffit, si le jugement admettant son action est de nature à modifier effectivement sa situation juridique (Bohnet, Actions civiles, Vol. II, 2e éd., § 71, n. 26). Cela semble se justifier d’autant plus lorsqu’il n’y a, comme en l’espèce, que deux gérants de la société.

                        En l’espèce, A.________ était bien gérant de X.________ Sàrl au moment de la litispendance, soit en date du 14 février 2023, par l’effet de la décision de mesures superprovisionnelles rendue par le juge civil le 16 janvier 2023. De plus, si le juge du fond devait admettre son action, il est clair que sa situation juridique en serait modifiée, s’agissant de sa qualité de gérant de X.________ Sàrl. À cet égard, celui qui intente l’action doit posséder un intérêt juridique personnel digne de protection à l’annulation de la décision, par quoi il faut entendre que la modification requise doit lui être utile ; dans ce contexte, il convient de retenir une définition très large de l’intérêt juridique (Peter/Cavadini, in : CR CO II, 2e éd., n. 11 ad art. 706).

                        Même à considérer que la légitimation active appartient non pas à chaque gérant pris individuellement, mais au conseil d’administration pris globalement (en ce sens, Peter/Cavadini, op. cit., n. 16 ad art. 706), il n’est pas exclu que le juge du fond considère, compte tenu des particularités du cas d’espèce, qu’il relèverait du formalisme excessif de rejeter ou déclarer irrecevable l’action en annulation ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 pour le seul motif que A.________ a agi en son nom propre, plutôt qu’au nom de X.________ Sàrl ou au nom de l’organe de gestion de cette société. À cet égard, il est sans pertinence qu’en date du 14 février 2023, A.________ n’était que co-gérant et pas président de X.________ Sàrl. S’agissant de la contestation d’une décision prise par B.________ pour X.________ Sàrl et qui, de l’avis de l’autre gérant, est susceptible de mettre gravement en péril les intérêts de cette société (v. à ce propos infra cons. 6.2.3), il faut conclure, comme cela a été fait plus haut (v. supra cons. 3, dernier §), que l’organe de gestion de X.________ Sàrl « doit forcément agir par l’intermédiaire d’une personne physique qui, vu le contexte de la présente affaire, ne peut être que B.________ ». En effet, vu le conflit d’intérêts patent dans lequel la situation le place, il est clair que B.________, malgré son droit de signature individuelle pour X.________ Sàrl, ne peut pas valablement voter sur la question de savoir si l’une de ses décisions a ou n’a pas gravement mis en péril les intérêts de la société en question.

                        Selon le même raisonnement, applicable mutatis mutandis aux deux gérants et associés de X.________ Holding Sàrl, s’il n’est pas contesté que c’est cette dernière qui détient l’ensemble des parts sociales de X.________ Sàrl, il n’est pas exclu que le juge du fond considère, compte à nouveau tenu des particularités du cas d’espèce (not. la situation de conflit d’intérêts de B.________), qu’il relèverait du formalisme excessif de rejeter ou déclarer irrecevable l’action en annulation ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 pour le seul motif que A.________ a formellement agi en son nom propre, plutôt qu’au nom de X.________ Holding Sàrl.

                        Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que l’action de A.________ en annulation et/ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 devrait être déclarée irrecevable ou rejetée, pour le seul motif que, formellement, l’intéressé n’a pas expressément déclaré agir au nom de X.________ Sàrl ou de l’organe de gestion de cette dernière, ou encore de X.________ Holding Sàrl.

6.2                   Dans un deuxième grief, l’appelante fait valoir que le retrait du pouvoir de gestion de l’intimé au sein de X.________ Sàrl n’est pas propre à causer de préjudice difficilement réparable.

6.2.1                 À ce sujet, le premier juge a notamment retenu que la révocation de la qualité de gérant de A.________ pouvait causer un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il ne pourrait que difficilement être revenu en arrière sur les actes de gestion, notamment les choix opérationnels ou financiers opérés par B.________.

6.2.2                 À ce raisonnement, l’appelante objecte que la présence ou non de A.________ aux réunions ne change rien quant au résultat des votes, à mesure que B.________ a une voix prépondérante du fait de son statut de président, si bien que la qualité ou non de gérant de l’intimé « n’a aucune portée pour la prise de décisions dans la société ».

6.2.3                 D’emblée, si le sort de la présente procédure n’avait aucune influence sur la gestion et la prise de décision au sein de X.________ Sàrl, on ne voit pas où résiderait l’intérêt de cette société à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée ; son appel devrait être déclaré irrecevable, faute d’intérêt à recourir.

                        Cela étant, le grief relève manifestement de la mauvaise foi, en ce sens qu’il est évident que le sort de la présente procédure est susceptible d’influencer la gestion et la prise de décisions au sein de X.________ Sàrl. On l’illustrera par cinq exemples. Premièrement, les gérants ont l’obligation d’orienter leurs décisions dans le sens du bien de la société et, pour ce faire, de collaborer au mieux avec les autres gérants, si bien qu’il est insoutenable de prétendre que quel que soit l’ordre du jour et quoi que puisse dire A.________, son avis ne serait pas pris en compte par B.________. Deuxièmement, on a vu que la qualité de gérant de A.________ lui permet à première vue de contester valablement en justice les décisions de l’assemblée des associés de X.________ Sàrl (v. supra cons. 6.1.2). Troisièmement, A.________ a allégué que C.________ GmbH était le principal fournisseur de l’appelante et qu’elle lui apportait entre 65 et 75 % de son chiffre d’affaires et il a déposé devant le Tribunal civil un contrat liant X.________ Sàrl à C.________ GmbH, aux termes duquel celle-ci est fondée à résilier le contrat avec effet immédiat si A.________ devait ne plus exercer la fonction de CEO de celle-là. Dans ces conditions, il a rendu tout à fait vraisemblable que son éviction de la gestion de X.________ Sàrl exposait cette dernière à un risque systémique. Quatrièmement, A.________ a allégué dans sa demande que c’était lui-même qui portait X.________ Sàrl dans ses aspects techniques, opérationnels et commerciaux, allégués qu’il a rendus vraisemblables par le dépôt devant le Tribunal civil du contrat de travail le liant à X.________ Sàrl, dont il ressort notamment que A.________ est « CEO de l’entreprise » depuis 2008 (art. 3) et qu’à ce titre, il assume à plein temps (art. 6) « l’entière gestion de la société » (art. 1). Dans ces conditions, sa brutale mise à l’écart de la gestion de X.________ Sàrl est également susceptible de nuire gravement à cette société, en ce sens que A.________ paraît à première vue particulièrement compétent pour la gérer et qualifié pour fournir des informations et appréciations pertinentes à l’organe de gestion de X.________ Sàrl. Sur ce dernier point, et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’état de santé actuel de A.________ ne remet pas en question cette appréciation, puisqu’il ressort du dossier qu’il participe activement et efficacement à la présente procédure et qu’il répond aux messages professionnels de B.________ (v. supra Faits, let. B, 2e §). Cinquièmement, en rapport avec la vraisemblance que le droit matériel invoqué par A.________ existe et que le procès a des chances de succès, le premier juge a considéré que la décision du 19 décembre 2022 paraissait disproportionnée, en ce sens que la révocation du statut de gérant de A.________, soit « une mesure extrêmement incisive et limitative de ses droits » au sein de X.________ Sàrl, avait été prise sans que X.________ Sàrl soit en mesure de faire état du moindre grief quant à l’exécution par A.________ de ses mandats de gestion et sans qu’elle n’allègue que cette décision avait été prise dans l’intérêt de la société. Or X.________ Sàrl ne formule dans son mémoire d’appel aucune objection à ce raisonnement, qui se fonde notamment sur les considérations développées par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié aux ATF 143 III 120 (cons. 4).

6.3                   Dans un dernier grief, l’appelante conteste la réalisation de la condition de l’urgence dans le cas d’espèce. Selon elle, il ne saurait y avoir urgence à rétablir l'intimé dans sa fonction de gérant, alors que celui-ci est en arrêt de travail total et donc complètement absent de la société depuis plusieurs mois.

                        L’urgence est donnée au regard des circonstances du cas d’espèce, soit notamment les fortes dissensions personnelles et divergences de vues entre les deux seuls gérants, d’une part, et les préjudices auxquels s’exposent X.________ Sàrl et A.________ en cas de retrait du pouvoir de gérant de ce dernier (v. supra cons. 6.2.3), d’autre part. Au surplus, en dépit de son état de santé et de son arrêt de travail total, l’allégué selon lequel A.________ serait « complètement absent de la société depuis plusieurs mois » ne correspond pas à la réalité, puisqu’il ressort du dossier que A.________ participe activement et efficacement à la présente procédure, pour défendre les intérêts de X.________ Sàrl, et qu’il répond aux messages professionnels de B.________ (v. supra Faits, let. B, 2e §).

7.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

7.1                   L’appelante ne prétend pas que les chiffres 3 et 4 du dispositif querellé devraient être réformés, en cas de rejet de son appel. Autrement dit, elle ne critique pas en tant que telles la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.2                   Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens de l’adverse partie, lesquels comprennent les débours nécessaires et le défraiement du représentant professionnel ayant été mandaté (art. 95 al. 3 CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPP).

                        L’intimé a déposé un mémoire d’honoraires portant, pour la procédure d’appel, sur une activité totale de 1'040 minutes au tarif horaire de 400 francs, plus des « frais forfaitaires » de 746.72 francs, soit un total arrondi à 8'213.90 francs. Ce mémoire a été notifié à l’appelante et n’a suscité aucun commentaire de sa part, si bien qu’on admettra une activité de 1'040 minutes, à laquelle on appliquera toutefois le tarif horaire usuel moyen de 275 francs (arrêt de la Cour de céans du 23.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2/b et les arrêts cités), soit des honoraires de 4'766 francs. Vu le caractère particulièrement élevé de ce montant, eu égard à la nature de l’affaire, sa difficulté et son ampleur (cf. art. 58 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN]), l’indemnité de dépens sera arrêtée à 5'000 francs, débours (par ailleurs non concrètement documentés) et TVA compris.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'500 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de l’appelante.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 22 mai 2023