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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.04.2024 [4A_445/2023]
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A. Par « [c]ontrat de travail individuel pour l’industrie du bois » du 17 novembre 2008, Y.________ SA (ci-après aussi l’employeur) a engagé X.________ (ci-après aussi le travailleur) en qualité de « [c]hauffeur, ouvrier qualifié (avec certificat de capacité) » à partir du 19 novembre 2008. Le contrat précisait que « [l]’employé assumera[it] notamment [… l’a]pprovisionnement en bois et [les] transports des produits A.________ ou autres au moyens (sic) des véhicules de l’entreprise (semi-remorques plateau/bâchée/fond mouvant et camion-grue) ».
B. a) Le 22 octobre 2010, l’employeur a rempli une déclaration de sinistre LAA pour un accident survenu le 20 octobre 2010 à 10h45 au lieu « [aaaaa]/forêt [aaaaa] », dont la description était la suivante : « En chargeant du bois en forêt au moyen de notre camion grue, les béquilles de la grue se sont enfoncées dans le terrain, ce qui a déséquilibré X.________ qui s’est fortement tapé le dos contre le siège de la grue ». Au titre des blessures, la déclaration précisait que la partie atteinte du corps était le « dos bilatéral » et le type de lésion « [c]ontusion ». Le formulaire précisait que le travail avait été interrompu suite à l’accident, le 20 octobre 2010, et que les premiers soins avaient été donnés par le Dr B.________ à Z.________ (F), sans précision de la suite du traitement ou de l’incapacité de travail (probablement parce que le formulaire a été établi deux jours après la survenance de l’accident et que ces éléments n’étaient alors pas connus).
b) X.________ a consulté différents médecins. En particulier, selon un rapport de l’Hôpital neuchâtelois du 2 novembre 2010, il a subi un examen le 1er novembre 2010, suite à des « lombalgies aiguës depuis 48 heures. Accident de travail mineur le 20 octobre 2010. Pas de signe déficitaire. Lasègue 45° ddc. Évaluation ». Un CT scan de la colonne lombaire a été réalisé, de L1 à S2. Il est résulté de cet examen que X.________ était atteint d’une hernie discale médiane, para-médiane gauche luxée vers le bas au niveau de L5-S1, réalisant une compression de la racine de S1 et de S2 à gauche, notamment.
c) Dans le cadre du traitement du dossier par la SUVA, le Département de médecine, service de rhumatologie de l’Hôpital neuchâtelois, a répondu à différentes questions dans un courrier du 30 décembre 2010. Il en est ressorti que X.________ était en arrêt de travail à 100 % dès le 20 octobre 2010 (incapacité qui perdurait à ce moment-là jusqu’au 04.01.2011), que le traitement était en cours, que des consultations avaient eu lieu les 1er et 15 novembre puis 3 décembre 2010 et qu’une consultation de neurochirurgie était prévue courant janvier 2011, la symptomatologie devenant chronique.
d) Dans l’intervalle, le 23 décembre 2010, Y.________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait à X.________, pour le 28 février 2011. Probablement en raison du fait que cette résiliation du contrat de travail était intervenue durant une période de protection, la résiliation a été réitérée le 27 janvier 2011, pour le 31 mars 2011.
e) Le 3 février 2011, le Dr B.________, à Z.________, qui avait examiné X.________ juste après son accident (voir lettre B.a) ci-dessus), a délivré un rapport dont il ressort en particulier que « [l]e patient n’a jamais présenté de pathologie chronique au long cours en particulier ostéo-articulaires et lombaire », qu’il « a été examiné, suite à son accident du travail du 20.10.2010. Il présentait un traumatisme de la colonne dorso-lombaire, suite à un choc alors qu’il était sur le siège de sa grue. Le véhicule a été déséquilibré et le patient a été déstabilisé dans sa position de travail et a eu un choc contre le siège. Suite à cet incident, le patient a été examiné le jour même et mis en arrêt total d’activités » et que « les troubles qui sont décrits actuellement, sont tout à fait imputables à l’accident, étant donné que le patient, auparavant, ne décrivait aucun symptôme algique. L’accident est donc responsable de l’état algique du patient ».
f) X.________ a été opéré de la hernie discale précitée le 22 avril 2011.
g) Le 26 octobre 2015, le Dr C.________, expert près la Cour d’appel de W.________ (F) en matière de réparation juridique du dommage corporel, a délivré une expertise concernant l’état de santé de X.________. L’événement du 20 octobre 2010 était décrit comme suit : « [P]endant ses activités professionnelles, X.________ était assis sur le siège d’une grue forestière, fixée sur le camion, dont un pied s’est brisé. Il a été projeté en avant puis est retombé sur le siège. Il a ressenti aussitôt des lombalgies avec irradiations à la face postéro-externe des 2 membres inférieurs jusque dans la région sus-malléolaire. X.________ a dû interrompre ses activités professionnelles ».
C. Avant cela, la SUVA avait fait procéder à un « examen médical final » de l’intéressé, le 27 septembre 2013, par le Dr D.________, spécialiste en médecine intensive et médecine interne générale. Son appréciation médicale avait conduit la SUVA à reconnaître une atteinte à l’intégrité du patient de 5 %, son état de santé étant depuis lors stabilisé. Le seuil de 10 % de perte de gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité LAA n’étant pas atteint, une telle rente a été refusée à X.________, son opposition à la décision du 11 avril 2014 étant rejetée. En revanche, X.________ a été mis au bénéfice d’une demi-rente ordinaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2016.
D. Une procédure en matière de droit du travail a opposé les parties à compter du 16 février 2012, initiée par X.________ qui réclamait à son employeur le paiement d’heures supplémentaires et de vacances, prétentions rejetées par jugement du Tribunal civil du 16 mai 2013. Ce jugement a été confirmé par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 17 décembre 2014.
E. Le 20 août 2018, X.________ a saisi la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une demande tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que Y.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 868'950.90 francs, avec intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 20 octobre 2010. Dans le cadre de cette procédure, référencée TRAV.2018.148, une suspension a été prononcée lors d’une première audience de conciliation tenue le 28 mars 2019, jusqu’à résultat connu de deux expertises qui seraient mises en œuvre dans le cadre de procédures de preuve à futur, la première pour constater un éventuel état défectueux du camion utilisé par l’employeur et conduit par l’employé le 20 octobre 2010 lorsque l’accident professionnel était survenu et la deuxième, à confier à un médecin spécialiste FMH, portant sur l’examen des lésions de X.________ pour qu’il détermine si elles résultaient en tout ou partie de l’accident du 20 octobre 2010. Le mandataire du demandeur s’engageait à saisir le tribunal des deux requêtes de preuves à futur précitées.
La procédure de conciliation s’est poursuivie et a conduit à la délivrance, le 8 octobre 2019, d’une autorisation de procéder, sans qu’il ressorte du dossier que les procédures de preuve à futur auraient dans l’intervalle été initiées.
F. Le 24 janvier 2020, X.________ a agi devant le Tribunal civil contre Y.________ SA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts et réparation du tort moral, la somme de 790'147.50 francs, à recalculer au jour du jugement selon la méthode de calcul présentée dans la demande, avec intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 20 octobre 2010. En substance, le travailleur indiquait avoir été victime, le 20 octobre 2010, d’un accident dans le cadre de l’exercice de sa profession, au bénéfice de l’intimée, et que, alors qu’il était assis sur le siège du camion-grue LU [11111] et occupé comme à son habitude à charger du bois, le pied de grue, soit la béquille du camion, s’était subitement cassé. Cette rupture avait immédiatement entraîné la chute du demandeur, qui s’était trouvé en déséquilibre. Il précisait que la béquille s’était cassée et non pas enfoncée comme le prétendait la défenderesse dans sa déclaration de sinistre. Le compteur du camion-grue affichait 743'972 kilomètres ; le véhicule avait été acquis en 1994, était posé sur une route publique en dur et présentait une vétusté des axes d’insertion. C’était dangereux pour la sécurité des travailleurs car au moindre mouvement, les chevilles de la grue sortaient des cavités. Lui-même avait immédiatement remarqué, après sa chute, qu’il « avait un sérieux problème » puisqu’il ressentait de vives douleurs au bas de la colonne vertébrale et ne parvenait plus à monter dans sa cabine. Il avait gardé de lourdes séquelles de son accident, causé par le manque de diligence de son employeur, à qui il avait signalé à plusieurs reprises les défauts qui affectaient le camion-grue et les sérieux dangers que cela pouvait représenter pour l’intégrité corporelle des employés, sans que l’employeur n’entreprenne quoi que ce soit pour améliorer la sécurité de ses employés ; au contraire, la défenderesse avait attendu qu’une catastrophe se produise pour décider d’interrompre son activité de transport. Elle avait donc manqué à son devoir de diligence et engagé sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle ; elle était tenue à réparer le dommage qui en résultait.
G. Dans sa réponse du 3 juillet 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle contestait tout d’abord le principe même de sa responsabilité, au motif qu’elle n’avait pas causé d’atteinte à la personnalité du demandeur, le camion-grue qu’il maniait lors de l’épisode du 20 octobre 2010 étant parfaitement conforme aux normes de sécurité et elle-même ayant respecté l’article 328 CO. Subsidiairement, elle niait le lien de causalité entre l’événement du 20 octobre 2010 et le préjudice dont se prévalait le demandeur. Finalement, elle contestait plus subsidiairement encore que le demandeur ait subi un préjudice.
H. Aux termes de la réplique du 10 novembre 2020 et de la duplique du 23 janvier 2021, les parties ont confirmé leurs conclusions initiales.
I. a) Une audience de débats d’instruction s’est tenue devant la juge du Tribunal civil le 4 mai 2021. Lors de cette audience, il a été décidé de traiter dans un premier temps la question de la responsabilité de la défenderesse, le calcul du préjudice étant, cas échéant, traité dans une deuxième partie de la procédure. X.________, d’une part, et A.E.________ pour la défenderesse, d’autre part, ont été interrogés et leurs déclarations verbalisées. X.________ a en particulier indiqué ceci : « Lors de l’accident, l’axe est sorti et j’ai encaissé le mouvement de la grue. Ça devait se produire que l’axe sorte au vu du jeu qu’il y avait lorsqu’on utilisait la grue. J’ai fait un mouvement de balancier, soit en suivant le poids de la grue puis en revenant à ma place une fois que le camion a repris sa position. Je n’ai jamais prétendu être tombé de la grue. Ce n’est pas le cas, je ne suis pas tombé. Je ne sais pas pourquoi cela figure dans la demande », puis plus loin : « Pour préciser, le mouvement de mon corps au moment de l’accident a été une sorte d’aller-retour. Le siège est très rigide et pas bien haut, ce qui fait que lorsqu’on retombe dessus, c’est dur. Je dirais que c’est comme si on m’avait enlevé ma chaise. Sur le moment, j’ai senti qu’il y avait eu quelque chose. Je suis descendu du camion et je n’ai pas pu y remonter » et, finalement : « C’est B.E.________ qui a fait la déclaration d’accident. Je précise qu’elle avait de la poigne. Elle m’a dit : ˮon va dire que ce sont les pieds de grue qui se sont enfoncés. De toute façon, à la SUVA, ils n’y connaissent rienˮ ».
b) Le 30 novembre 2021, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves dans laquelle, notamment, la réquisition tendant à une expertise du véhicule impliqué dans l’accident a été, pour autant que maintenue, rejetée. En revanche, la production du dossier relatif au camion-grue immatriculé LU [11111] a été sollicitée auprès du Service de la circulation routière du canton de Lucerne, en vain, il y sera revenu ; les dossiers relatifs aux expertises et contrôles effectués sur la grue ont été demandés parallèlement à la SUVA.
c) Une nouvelle audience d’instruction a eu lieu le 22 février 2022 devant le Tribunal civil. Lors de celle-ci, les témoins F.________, G.________, H.________ et I.________ ont été entendus. Le procès-verbal de cette audience précisait en outre « que la première partie de la procédure portera[it] plus précisément sur la question de la responsabilité au sens strict de la défenderesse, à savoir l’existence d’une violation contractuelle et/ou d’un acte illicite. Cette question sera[it] tranchée par le Tribunal après la fin de l’instruction et les plaidoiries ».
d) Une nouvelle ordonnance de preuves a été rendue le 17 mai 2022. Dans son prolongement, une audience d’instruction s’est tenue le 16 août 2022, lors de laquelle B.E.________ a été interrogée pour la défenderesse et les témoins J.________ et K.________ ont été entendus, de même qu’un interrogatoire complémentaire de A.E.________ a eu lieu. À l’issue de l’audience du 16 août 2022, la juge civile a prononcé la clôture de l’administration des preuves et un délai au 17 octobre 2022 a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait l’une et l’autre après des prolongations de délai, le 3 novembre 2022 pour la défenderesse et le 14 novembre 2022 pour le demandeur. La mandataire de la défenderesse a encore produit, le 2 décembre 2022, une note d’honoraires, transmise à l’adverse partie sans susciter de réaction. Les parties ne se sont plus prononcées.
J. Par jugement du 20 février 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande du 24 janvier 2020 dans toutes ses conclusions, fixé les frais réduits de la cause à 18'000 francs, y compris 2'500 francs de frais de procédure de conciliation, mis à la charge du demandeur, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont il bénéficiait, et condamné ce dernier à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 32'180 francs, y compris frais, débours et TVA.
Après un exposé des mémoires introductifs d’instance, de la procédure devant le Tribunal civil et, finalement, des règles régissant la procédure, d’une part, et la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle (spécialement contractuelle) de l’employeur, y compris les prescriptions découlant de la loi sur le travail et de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et maladies professionnelles, directives administratives incluses, d’autre part, la juge civile a procédé à une appréciation des éléments du dossier au regard de ces dispositions. Elle a en premier lieu retenu que, s’agissant de l’obligation de formation et d’instruction de la défenderesse vis-à-vis de son employé, ce dernier n’avait pas allégué de manquement à cet égard. Au contraire, il avait dit disposer d’une longue expérience en tant que chauffeur grumier, en ayant toujours exercé cette profession, et être habitué à ce genre de machine qui sert à transporter le bois. Une violation de la protection de la personnalité du demandeur était ainsi écartée sous cet angle. S’agissant des exigences en lien avec les prescriptions relatives à la mise en circulation du camion-grue, le dossier du Service des automobiles lucernois n’avait pas pu être produit, si bien qu’aucun élément probant ne pouvait en être tiré. La juge civile a ensuite examiné les allégués et déclarations du demandeur en procédure, en lien avec le déroulement de l’accident, et a constaté que son récit se trouvait en contradiction avec la déclaration de sinistre faite auprès de la SUVA. Bien que le demandeur alléguait s’être opposé à cette version des faits, puisque, selon lui, les béquilles ne pouvaient aucunement s’enfoncer dans le sol, qui était dur, aucun élément au dossier ne permettait de le prouver, en particulier pas les photographies produites du lieu de l’accident. La juge civile a ensuite résumé les éléments probants découlant des différentes auditions de témoins auxquelles il avait été procédé et en a retenu qu’il « ressort[ait] de l’ensemble des témoignages, en substance, que les travaux d’entretien sur les machines de l’entreprise étaient effectués régulièrement ». À ce titre, le témoignage de G.________ a été relativisé en raison du fait qu’il était revenu sur ses propos à la fin de son témoignage (après avoir dit qu’il avait constaté que le camion-grue était défectueux le jour de l’accident, il a pris acte que son contrat de travail au sein de la défenderesse avait en réalité pris fin avant la date de l’accident), de même qu’en raison de la proximité amicale entre le demandeur et lui-même, ce témoignage différant de tous les autres. Rappelant que la preuve de la violation contractuelle de l’employeur incombait au travailleur, la juge civile a encore relevé qu’il ne ressortait pas de la comptabilité de la défenderesse relative au camion-grue LU [11111] qu’une béquille dudit camion aurait été changée suite à l’accident, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer le contraire. Les déclarations du demandeur lui-même étaient inconstantes, puisqu’il avait d’abord parlé d’une béquille qui se serait subitement brisée ou cassée, sans spécifier de quelle béquille du camion-grue il s’agissait, ni à quel niveau il y avait eu rupture, il avait aussi souligné la vétusté des axes d’insertion du camion-grue, alors que durant son interrogatoire, il n’avait fait aucune mention d’une béquille qui se serait brisée mais avait expliqué l’accident par le fait que l’axe sortait et qu’il y avait eu un mouvement de balancier, qui l’avait fait « encaiss[er] le mouvement de la grue ». Finalement, aucun élément ne permettait de dire que les prescriptions de contrôle et de vérification incombant à l’employeur, que ce soit journalièrement ou annuellement, n’auraient pas été effectuées. Le demandeur lui-même n’avait du reste pas allégué avoir effectué la vérification qui lui incombait en tant que grutier (contrôle visuel et de fonctionnement), ceci en vertu de la législation précitée dans la décision. En conclusion, la juge civile a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve d’une violation de la protection de sa personnalité par la défenderesse. A fortiori, il ne saurait y avoir de responsabilité délictuelle du défendeur, celle-ci étant moins favorable au demandeur. La demande devait donc être rejetée en tous points.
K. Le
22 mars 2023, X.________ appelle du jugement précité en prenant les conclusions
suivantes :
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder l’assistance judiciaire à X.________ et désigner le mandataire soussigné comme avocat d’office ;
3. Annuler le jugement du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 20 février 2023 ;
Principalement :
4. Admettre le principe de la responsabilité contractuelle de la Y.________ SA ;
Subsidiairement :
5. Renvoyer la cause à l’Autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ;
En tout état de cause :
6. Sous suite de frais et dépens. »
À l’appui, après un rappel des faits et de la procédure, et en particulier du dépôt le 24 janvier 2020 d’une demande contre son ancien employeur, tendant au paiement d’un montant total de 768'084.50 francs (recte : 790'147.50 francs), l’appelant présente successivement cinq griefs, liés à l’obligation de formation et d’instruction de l’appelant par l’intimée, qui n’aurait pas été respectée (let. a), à l’impossibilité de retrouver la plaque d’immatriculation du camion, cette impossibilité étant contestée puisqu’il paraissait « invraisemblable qu’un véhicule, qui répondrait aux exigences de mise en circulation, deviendrait intraçable et que le dossier soit inexistant » (let. b), à la prise en compte partielle des témoignages, par rapport auxquels le Tribunal civil a accordé une « place excessive aux propos du témoin » G.________ (let. c), à la place accordée au témoignage de J.________, qui ne tient pas compte de l’écoulement du temps entre l’accident d’octobre 2010 et l’audition de 2022, ni de la proximité du témoin avec le représentant de la défenderesse, sachant qu’il est membre du conseil d’administration de L.________ AG, société qui a racheté la défenderesse et qui a donc un intérêt propre à la cause (let. d) et, finalement, à la validité des déclarations faites à la SUVA, qui est contestée (let. e). L’appelant dépose une demande d’assistance judiciaire, accompagnée de différents justificatifs.
L. Le 5 mai 2023, Y.________ SA dépose une réponse, au terme de laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel précité et à la confirmation du jugement querellé.
M. Le 22 mai 2023, X.________ a exercé son droit de réplique inconditionnel et, le 30 mai 2023, l’intimée a fait de même.
N. Les parties ont été informées, le 1er juin 2023, que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer le cas échéant dans les 10 jours. Elles ne se sont plus prononcées.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours, l’appel est recevable sous cet angle.
b) La requête d’assistance judiciaire et les pièces qui l’accompagnent sont également recevables.
2. a) Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'article 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022] cons. 3.1).
b) Avant de déterminer cas échéant, au fil du traitement des griefs de l’appelant, si l’obligation de motivation au sens exposé ci-dessus a été respectée, on relèvera d’emblée que les considérants théoriques relatifs aux différentes dispositions légales tels que présentés par le Tribunal civil ne sont pas contestés et que l’on se réfèrera à cet égard au jugement, sans le paraphraser.
Les griefs de l’appel reviennent d’abord à dire que les faits auraient été incomplètement ou inexactement établis. La motivation de la conséquence de ces griefs, à savoir la démonstration que – dans l’hypothèse où les faits énoncés dans les griefs et tenus pour démontrés par l’appelant devraient être retenus comme tels – la responsabilité de l’employeur devrait être admise, est extrêmement sommaire, voire inexistante. La question à trancher par le tribunal au sens du procès-verbal du 22 février 2022 portait sur « l’existence d’une violation contractuelle et/ou d’un acte illicite », soit la « question de la responsabilité au sens strict de la défenderesse ». Dans l’optique de la question telle que posée dans le procès-verbal précité, l’appelant considère donc que l’employeur a violé son obligation d’information et d’instruction, mais pour les autres aspects contestés, il n’évoque pas de violation d’une disposition contractuelle ou d’acte délictuel et ses griefs reviennent en réalité à dire que les faits ont été constatés de manière inexacte. C’est a priori insuffisant, puisque manque alors la déduction qu’on doit en tirer, à savoir celle contenue dans sa conclusion principale numéro 4, soit le principe de la responsabilité contractuelle, qui impose de démontrer la violation des dispositions légales, règlementaires ou contractuelles. En d’autres termes, l’appelant aurait dû démontrer que, sur la base des faits corrigés comme il le demande, la responsabilité de l’employeur serait engagée. Il ne le fait pas pour tous ses griefs ; en particulier, pour prendre un exemple concret, il ne démontre pas que s’il fallait écarter la version du formulaire SUVA (5ème grief), cela impliquerait qu’une violation de l’article 328 CO serait avérée. Sous cet angle, la recevabilité de l’appel est douteuse. La question peut toutefois rester ouverte, vu le sort qu’il convient quoi qu’il en soit de réserver aux griefs de l’appel.
3. a) Le jugement querellé retient, s’agissant de l’obligation de formation et d’instruction de la défenderesse vis-à-vis de son employé, que ce dernier n’avait pas allégué de manquement à cet égard ; au contraire, puisqu’il se présentait comme un chauffeur grumier ayant toujours exercé cette profession et disposant d’une longue expérience.
b) L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal civil a retenu que l’employeur n’avait pas violé son obligation d’instruction. En effet, l’intimée l’avait engagé en qualité de chauffeur ; lui-même n’était cependant pas au bénéfice de la certification SUVA pour exercer en Suisse comme chauffeur grutier et il ne disposait pas d’un permis valable délivré par la CNA. L’employeur aurait dû s’assurer qu’il remplissait les conditions légales pour effectuer des travaux de levage au moyen d’un camion-grue et aurait dû l’instruire en conséquence afin qu’il obtienne « les papiers nécessaires ». Il n’avait pas été informé par son employeur de la formation obligatoire suisse, à réaliser avant la délivrance d’un tel permis. Il n’aurait ainsi jamais dû manipuler le camion-grue qui a causé l’accident. Par conséquent, l’employeur a violé son obligation de formation et d’instruction au sens de l’article 328 al. 2 CO.
Dans sa réponse, l’intimée relève notamment que cette argumentation est nouvelle ; l’admettre serait contraire aux règles en matière d’allégation, de contestation et de preuve.
Dans sa réplique inconditionnelle du 22 mai 2023, l’appelant soutient que les arguments de son appel ne concernent pas des faits nouveaux, mais une argumentation juridique, non restreinte sous l’angle de l’article 317 CPC, et qu’ils se fondent sur une application d’office que le Tribunal civil devait faire du droit, en particulier de l’article 5 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les grues (qui précise que les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui sont instruites sur la manière d’utiliser une grue – l’alinéa 2 de cette disposition impose que les travaux de levage au moyen d’un camion-grue ne peuvent être effectués que par une personne titulaire d’un des permis qui y sont listés). Lui-même n’avait jamais allégué être au bénéfice du permis nécessaire au pilotage du camion et il s’agissait-là « d’un fait implicite qui aurait dû être constaté dans la décision rendue ». Au demeurant, le contrat de travail précisait que l’appelant avait été initialement engagé comme chauffeur et non comme chauffeur-grutier. L’appelant a ainsi été affecté à des tâches pour lesquelles il n’avait pas été engagé initialement.
Dans sa duplique, l’intimée indique notamment ceci : « S’il est correct de soutenir que le juge applique le droit d’office, l’appelant perd de vue que les parties sont responsables d’alléguer les faits nécessaires à la mise en œuvre des règles juridiques. Par conséquent, il incombait aux parties d’apporter au procès les faits pertinents pour appliquer l’Ordonnance sur les grues que l’appelant cite désormais. La question de savoir si l’appelant était ou non titulaire du permis évoqué est un fait. Ainsi l’appelant devait au moins alléguer en première instance qu’il n’était pas en possession du permis invoqué ».
c) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l'absence d'allégation d’un fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1).
Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du 03.06.2019 [4A_535/2018] cons. 4.2.1).
Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du 03.06.2019 [4A_535/2018] cons. 4.2.1).
Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits implicites: la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast ; onere di allegazione oggettivo) et le fardeau de la preuve (Beweislast ; onere della prova) d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du TF du 17.12.2018 [4A_243/2018] cons. 4.2.1 in fine). Pour illustrer cette notion de faits implicites, on rappellera que, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’une partie allègue que la marchandise objet du contrat est prête à être livrée, la fabrication de la marchandise est un fait implicite, contenu sans aucun doute dans l'allégué selon lequel la marchandise est prête à être livrée. Si elle entendait soutenir que la marchandise n'avait pas été fabriquée et, partant, n'était pas prête à être livrée, il appartenait à la défenderesse de contester ce fait (i.e la matérialité de la fabrication) dans sa réponse (cons. 4.3.1 et 4.3.2).
d) L’élément tenu pour déterminant par la juge civile pour écarter une violation de l’obligation de protéger la personnalité du demandeur, sous l’angle de l’obligation de formation et d’instruction de l’employeur, résidait dans le fait que le demandeur n’avait pas allégué de manquement à cet effet. La violation était donc écartée en raison d’allégués déficients. Dans son appel, l’appelant adopte un autre angle de motivation en se fondant sur différentes dispositions réglementaires. Ce faisant, il ne s’en prend pas directement à la motivation du jugement, puisqu’à ce titre, il aurait dû dire – dans son appel et non pas dans sa réplique (indépendamment du fait que l’on retienne ou non la thèse des faits implicites), puisque la motivation de l’appel doit figurer dans le mémoire d’appel lui-même et qu’elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 – et démontrer qu’il avait correctement allégué les faits nécessaires, y compris à l’application de la loi sous l’angle de sa nouvelle argumentation. Cette démarche supposait que, pour répondre au constat de la juge civile qu’il avait insuffisamment allégué les faits nécessaires à l’application du droit tel qu’il l’invoque désormais, l’appelant expose, à quel endroit dans ses écritures, il avait allégué lesdits faits ou, à tout le moins, qu’il le soutienne. Il n’en a rien fait et à ce titre l’appel est insuffisamment motivé puisqu’il ne combat pas l’argumentation du jugement querellé, mais en présente une autre (art. 301 al. 1 CPC tel qu’exposé ci-dessus, voir cons. 2.a).
Cela étant, devrait-on considérer l’appel recevable qu’il serait mal fondé. En effet, on ne trouve pas dans les allégués de première instance l’énoncé des faits nécessaires à l’application des règles dont l’appelant se prévaut en appel et l’appelant ne le prétend du reste pas, hormis sous l’angle d’un (et un seul) fait implicite résidant dans la circonstance qu’à mesure qu’il n’avait pas allégué être au bénéfice d’un permis nécessaire au pilotage d’un camion, le jugement querellé aurait dû constater sous l’angle d’un fait implicite qu’il n’en possédait pas. Si on comprend bien l’appelant, il soutient que de ne pas dire qu’on a un permis revient à dire qu’on n’en dispose pas, ce qui est tout à fait discutable et ne correspond pas à la notion de faits implicites telle qu’exposée ci-dessus. Cela consisterait bien plus à considérer que lorsqu’un élément n’est pas indiqué dans une écriture, on doit en déduire que c’est l’inverse qui vaut. Une telle approche n’entre pas dans la notion de fait implicite, qui s’attache bien plus à un élément tenu pour existant en amont d’un autre, qui est, lui, expressément allégué.
Même en retenant toutefois le nouvel allégué de l’appelant, cela ne serait pas suffisant, puisque pour soutenir, sous l’angle du droit, que l’intimée avait violé l’article 5 de l’ordonnance sur les grues (RS 832.312.15), il ne suffisait pas d’indiquer que l’appelant ne disposait pas du permis idoine. Il aurait aussi fallu alléguer que, contrairement aux propres affirmations de l’appelant lors de son interrogatoire (à savoir notamment qu’il était expérimenté dans le domaine), il n’avait pas été instruit sur la manière d’utiliser une grue (i), que les travaux effectués le jour de l’accident correspondaient bien à ceux qui exigeaient un permis de grutier (ii), qu’il n’avait pas suivi la formation obligatoire (iii) et que son engagement était intervenu pour des tâches différentes de celles auxquelles il a été affecté (iv). On précisera sur ce dernier point que la mention figurant à l’article 1 du contrat de travail (voir let. A ci-dessus) démontre clairement le contraire, puisqu’il y est expressément question d’un camion-grue. Le grief ne peut donc être que rejeté, pour autant que recevable.
4. a) Dans son deuxième grief, l’appelant rappelle que le dossier du camion-grue n’a pas pu être produit par le Service des automobiles lucernois, à son plus grand étonnement, et que les exigences de prescription relatives à la mise en circulation du camion-grue utilisé auraient permis de démontrer s’il remplissait bel et bien les conditions de conformité et de sécurité. Il lui paraissait donc invraisemblable qu’un véhicule, qui répondait aux exigences d’une mise en circulation, devienne intraçable et que le dossier soit inexistant.
b) Le grief revient à critiquer le jugement querellé en tant qu’il admet que le dossier administratif de circulation routière lié à la plaque d’immatriculation LU [11111], respectivement que le dossier de mise en circulation du camion-grue n’a pas pu être obtenu. On voit mal en quoi le grief de l’appelant, qui considère cela comme « invraisemblable », pourrait modifier cet état de fait. En effet, la juge du Tribunal civil s’est adressée à deux reprises au service des automobiles du canton de Lucerne : le 30 novembre 2021, elle a requis la production du dossier relatif au camion-grue immatriculé LU [11111] ; suite au renvoi de cette réquisition par l’autorité lucernoise à mesure que la plaque d’immatriculation en cause n’était pas attachée à un camion-grue mais à un véhicule ordinaire (Personenwagen), et après avoir sollicité des précisions de la part du mandataire du demandeur, et obtenu celles-ci le 22 décembre 2021, la juge civile a une nouvelle fois interpellé, le 13 janvier 2022, le service lucernois des automobiles. Celui-ci a à nouveau indiqué que la plaque LU [11111] n’avait jamais été immatriculée sur un camion-grue. À cela, le mandataire du demandeur a répondu ceci, le 25 janvier 2022 : « S’agissant tout d’abord du Service lucernois des automobiles, je reçois justement ce mardi copie de sa réponse du 18 janvier. Je ne puis qu’en prendre acte, même si cette détermination me paraît contraire à diverses indications figurant au dossier ». Ce faisant, le demandeur a renoncé à des investigations supplémentaires (il « prend acte » des informations reçues et ne sollicite plus rien), dont il se garde bien d’indiquer lesquelles elles pourraient être. Du reste, au vu des courriers figurant au dossier et rappelés ici, on voit mal comment la juge civile aurait pu arriver à une autre déduction que celle figurant au chiffre 4.8 de son jugement, lorsqu’elle précise : « le dossier du Service des automobiles lucernois n’a pas pu être produit, de sorte qu’aucun élément probant ne peut en être tiré. On ne saurait admettre une responsabilité de la défenderesse sous cet angle ». Pour autant que suffisamment motivé, le grief ne peut être que rejeté.
5. a) Dans les troisième et quatrième griefs de son appel, l’appelant s’en prend à l’appréciation que la juge civile a faite des différents témoignages qu’elle a récoltés au cours de son instruction. Il se plaint en particulier du fait que la première juge a accordé « une place excessive aux propos du témoin [G.________] », sachant que ce témoignage intervient un peu plus de onze ans après la survenance de l’événement et que sa force probante est amoindrie. Il reproche à ce titre au jugement de ne prendre en compte que « les passages permettant d’étayer le rejet de la demande ». Ce jugement laisse de côté certains propos de témoins, en particulier ceux de F.________ et de H.________, tout en retenant ceux de I.________, alors que ce dernier avait quitté l’entreprise au printemps 2008. Finalement, la force probante du témoignage de J.________ devait être considérée comme amoindrie dans l’appréciation des preuves, puisque ce témoin avait lui-même un intérêt propre dans la cause, étant membre du conseil d’administration de la société qui a racheté l’intimée.
b) S’agissant tout d’abord de l’écoulement du temps, on doit constater que l’argument est manifestement à double tranchant et que ce n’est pas cet élément qui a été décisif pour écarter le témoignage de G.________. Tous les témoins entendus l’ont été plusieurs années après la survenance des faits (plus de dix ans) et, même si la mémoire peut être plus ou moins bonne en fonction des individus, on doit considérer que l’obstacle de l’écoulement du temps était le même pour tous les témoins auditionnés. Plusieurs l’ont du reste relevé « Je ne me/m’en souviens pas » et in fine : « tout cela remonte à longtemps et […] les souvenirs sont un peu flous » : « Je ne me souviens pas en quoi consistait cet accident. Je ne pourrais pas le décrire ». « Je n’ai aucun souvenir du chargement du véhicule le jour de l’accident »). Par ailleurs, si la juge du Tribunal civil a relativisé les affirmations de G.________, c’est parce qu’elle a considéré qu’en plus de s’être contredit (qui plus est, soulignera-t-on, sur un point important puisqu’il a d’abord affirmé avoir été présent le jour de l’accident, puis a dû admettre que cela ne pouvait avoir été le cas puisque son contrat auprès de l’employeur avait pris fin à fin juin 2010, l’accident s’étant produit en octobre 2010), ce témoin présentait une certaine proximité avec le demandeur et que sa déposition était contredite par tous les autres témoignages. C’est dans cette optique que la juge civile l’a considéré comme moins crédible et l’appelant ne s’en prend pas directement à cette motivation. Il le pourrait d’ailleurs difficilement, à mesure qu’il tombe sous le sens que, lorsqu’un juge doit apprécier les témoignages – par hypothèse de toutes personnes qui n’ont pas un lien avec la cause –, le fait qu’un témoignage soit contredit par tous les autres est un élément qui peut être décisif dans l’appréciation, sauf circonstance qui infléchirait cette première apparence et dont l’appelant ne dit pas et ne démontre pas qu’il en existerait ici.
S’agissant de la sélection que l’appelant reproche à la première juge d’avoir opérée dans les déclarations des témoins, en ne reprenant, selon lui, que les passages permettant d’étayer un rejet de la demande, l’argumentation n’est pas plus convaincante. Les extraits cités dans l’appel ne permettent pas, contrairement à ce que l’appelant soutient, de « démontr[er] la défectuosité générale du matériel de la société ». Il n’est en effet pas équivalent de dire que les employés – dont certains étaient formés pour cela – faisaient les réparations sur les machines eux-mêmes et de retenir que les machines en étaient de ce fait défectueuses. Il n’y a pas non plus d’équivalence entre l’indication selon laquelle aucun investissement pour remplacer du matériel n’était fait et une même défectuosité. Finalement, l’indication générale selon laquelle le risque d’accident augmente avec l’âge et le kilométrage du véhicule ne permet pas non plus de dire qu’il y a une défectuosité, tant il est évident qu’un véhicule sain peut être épargné de tels défauts, même s’il est en circulation depuis plusieurs années et s’il a passablement servi, alors qu’une situation de mauvais usage ou même d’accident peut révéler la défectuosité d’un véhicule plus récent et ayant moins servi. À tout le moins ne peut-on pas considérer que le témoignage de F.________ démontrerait que la société aurait mis à disposition de son employé du matériel généralement défectueux. Quant à l’impact de la durée de collaboration entre le demandeur et F.________ sur l’appréciation des déclarations de celui-ci, il n’est pas aussi incompréhensible que ce que l’appelant en retient, puisqu’on peut dire qu’un témoin qui a travaillé dans le domaine concerné durant une courte période seulement est moins apte à porter, sur les questions posées et en particulier l’état du matériel, un avis décisif. Retenir le témoignage de H.________ en dépit du fait qu’il n’était pas un spécialiste de la question n’est pas non plus critiquable. S’il est vrai que l’affirmation selon laquelle le matériel, dans son domaine d’activité, était en bon état, ne signifierait pas que tout le matériel l’était, on ne saurait pas non plus en retenir que tout le reste du matériel ne l’était pas. Or c’est cet élément que l’appelant chercher à prouver. Les affirmations de I.________ en lien avec l’état du camion-grue lorsqu’il l’a utilisé, peut-être quelques années avant l’accident, sont un élément parmi d’autres qui permet de dire, sur la base des témoignages, que l’entreprise entretenait son matériel comme cela pouvait être attendu d’elle, indépendamment de l’usure. Finalement, la critique qu’émet l’appelant – sous l’angle de l’arbitraire qui plus est – en lien avec le témoignage de J.________ n’est pas convaincante, à mesure que ce n’est pas ce seul témoignage qui a été décisif. Il s’agissait bien d’un témoignage parmi plusieurs autres, dont la première juge a retenu dans l’ensemble que le matériel était correctement entretenu. Ce témoin a d’ailleurs donné avant tout des informations sur la manière dont les véhicules sont en général entretenus. Sa protestation devant le soupçon que le demandeur exprimait en lien avec une réparation qui serait intervenue « discrètement » sur la béquille du camion-grue, sans le signaler dans la comptabilité, est nettement plus crédible que l’affirmation inverse. Du reste, cette affirmation ne changerait rien aux faits retenus par la première juge, à savoir que l’entretien sur les véhicules était considéré, selon les témoins auditionnés, comme généralement bon (le matériel était bien contrôlé ; le témoin précise ne pas avoir eu l’impression d’être mis en danger par le matériel utilisé : « Le matériel mis à disposition par la scierie était en bon état, on faisait tout le nécessaire pour que cela soit le cas » : « Les véhicules étaient très bien entretenus. Je n’ai jamais eu l’impression d’être en insécurité en utilisant ces véhicules »). Ce soupçon de réparation post-accident – s’il était étayé, ce qu’il n’est pas – n’aurait de toute façon permis de retenir qu’une modification de l’état du camion-grue après l’accident et non une violation générale par l’employeur de son obligation de fournir au travailleur un matériel exempt de défaut. Ce sont deux choses différentes. Le grief ne peut être que rejeté.
6. Dans un dernier grief, l’appelant conteste la validité des déclarations faites à la SUVA suite à l’accident.
On relèvera tout d’abord que lors de son interrogatoire devant la juge civile, le demandeur n’a pas évoqué une rupture d’un des pieds de stabilisation de la grue, mais s’est exprimé comme ceci : « Lors de l’accident l’axe est sorti et j’ai encaissé le mouvement de la grue. Ça devait se produire que l’axe sorte au vu du jeu qu’il y avait lorsque l’on utilisait la grue. J’ai fait un mouvement de balancier, soit en suivant le poids de la grue puis en revenant à ma place une fois que le camion a repris sa position. Je n’ai jamais prétendu être tombé de la grue. Ce n’est pas le cas, je ne suis pas tombé. Je ne sais pas pourquoi cela figure dans la demande ». On se trouve donc, en réalité, en présence de trois versions différentes (quatre, si on prend en compte celle figurant dans le rapport du Dr C.________, let. B.g ci-dessus, que l’appelant n’invoque pas) : celle de l’annonce d’accident, celle de la demande (qui met l’accent sur la rupture d’un pied ou d’une béquille de la grue et sur une chute du travailleur) et celle présentée par le demandeur lors de son interrogatoire, avec la précision que lui-même ignorait pourquoi un aspect important de la description figurant dans la demande y avait été ajouté, en particulier une chute qui n’avait pas eu lieu. Dans son appel, l’appelant conteste que les béquilles de la grue se soient enfoncées dans le terrain, comme indiqué dans la déclaration d’accident du 22 octobre 2010. Il perd cependant de vue que, même si cette description devait ne pas être totalement correcte, cela ne signifierait pas encore que lui-même aurait démontré (lors de son interrogatoire, il ne l’a pas même évoqué) que les béquilles de la grue se seraient rompues et non pas simplement enfoncées dans le sol. Au contraire, l’appelant a indiqué à la juge une cause tout à fait différente de l’accident, soit un « jeu important sur cette machine en raison de son état », un axe qui sortait et un mouvement de balancier « qui vous faisait partir du côté où le camion penchait ». La déduction que l’appelant veut imposer en affirmant qu’« un pied de grue ne peut physiquement pas s’enfoncer sur un sol goudronné, c’est pourquoi, l[e] pied s’est bien cassé et cela démontre clairement une défectuosité du matériel » ne saurait être retenue. Le fait que les pieds de la grue ne se soient peut-être pas enfoncés dans le sol ne signifie pas encore, au vu de l’interrogatoire du travailleur, que l’un d’eux se soit brisé. La thèse d’un pied de grue qui se casse est celle des écritures du demandeur et non pas celle qu’il a lui-même présentée au tribunal lors de son interrogatoire. C’est dire que même si l’on devait considérer que la déclaration faite à la SUVA – selon la personne qui y a procédé, soit B.E.________, sur la base des indications données par son mari, lui-même informé par le demandeur – devait ne pas être précise ou même correcte sur ce point, cela ne signifierait pas encore que l’on pourrait retenir que le pied du camion-grue s’est cassé et donc que le matériel mis à disposition du travailleur était défectueux. Il peut même arriver qu’un pied de grue, trop sollicité, se rompe sur du matériel bien entretenu, si bien que la seule rupture d’un pied de grue ne permettrait pas encore retenir une générale violation par l’employeur de ses devoirs. Finalement, le fait que, dans la comptabilité de l’intimée, on ne trouve aucune trace d’une réparation du camion-grue, pourtant réutilisé ensuite, et que le demandeur persiste à soutenir que cela serait le résultat d’une manœuvre de l’employeur est également peu convaincant. Le grief est dès lors mal fondé.
7. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le jugement querellé sera confirmé.
L’appelant sollicite l’assistance judiciaire. Les documents produits ne permettent cependant pas de retenir son indigence, au vu notamment de sa situation de fortune (45'000 francs/euros sur un compte bancaire, dont le requérant dit qu’il souhaite les garder pour payer à brève échéance la maison de retraite de ses parents âgés, sans étayer cette obligation), de la détention de deux véhicules automobiles, de la propriété d’une maison estimée à 400'000 francs et hypothéquée à moins de 200'000 francs, ainsi que des revenus de couple de 5'303 francs par mois, pour faire face à 3'214 francs de charges alléguées, plus un minimum vital de couple à 1'700 francs mais à transposer en France, soit bien inférieur. De telles ressources permettent à l’appelant de faire face aux dépenses de la procédure d’appel. La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
L’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens. L’intimée a produit une note d’honoraires portant sur le montant total de 4'737.61 francs, transmise à l’appelant sans susciter de réaction. Ce montant sera ainsi alloué, le tarif horaire de 280 francs pouvant être admis.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement du 20 février 2023.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire de l’appelant.
3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de l’appelant.
4. Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée à 4'737.60 francs.
Neuchâtel, le 8 août 2023