A.                            a) La société Y.________ SA a son siège social à Z.________(NE) et a pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture et l’exécution de tous mandats y relatifs. A.________ SA a son siège social à W.________(GE) et a pour but notamment la promotion et la gérance d’immeubles. X.________ SA (anciennement X1.________ SA – le changement de raison sociale est intervenu en cours de procédure, il sera toutefois exclusivement fait référence à X.________ SA ci-après) a son siège social à W.________ également et a pour but l’acquisition, la construction, l’exploitation, la reconstruction ou la vente d’immeubles ou de terrains, en bloc ou par parcelles.

b) X.________ SA est propriétaire des bien-fonds no [111] (Rue [aaaaa]) et no [222] (Rue [bbbbb]) du cadastre de Z.________.

B.                            a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 9 janvier 2020, Y.________ SA a déposé, le 3 février 2020, une demande en paiement dirigée contre A.________ SA et X.________ SA, aux termes de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de ces deux sociétés à lui verser solidairement plusieurs montants individualisés (avec des dates différentes de départ des intérêts), totalisant 19'967.40 francs.

                        En substance, Y.________ SA alléguait qu’elle avait été mandatée par X.________ SA, respectivement A.________ SA, pour entreprendre des travaux de transformation dans certains appartements à la Rue [aaaaa] et à la Rue [bbbbb], à Z.________ ; qu’il avait été convenu qu’elle se chargerait d’établir les plans relatifs aux travaux et de superviser ces derniers ; qu’elle avait réalisé des plans et supervisé les travaux s’étant déroulés à la Rue [aaaaa] ; qu’un montant de 10'000 francs lui avait été versé par A.________ SA, mais que le solde de ses honoraires, à savoir 2'649.40 francs, restait impayé ; qu’elle avait réalisé un premier projet relatif aux appartements sis à la Rue [bbbbb] et encaissé un montant de 9'000 francs pour ses activités y relatives, un solde de 693 francs étant resté impayé ; qu’elle avait réalisé un second projet pour ces appartements, le premier ayant été abandonné, et adressé une facture (demande d’acompte) de 16'155 francs à A.________ SA à ce sujet ; que les activités relatives à cette facture avaient déjà été effectuées (avant-projets, plans, devis, plan d’appel d’offres et appel d’offres), malgré le fait qu’elle était intitulée « demande d’acompte » ; que ce montant n’avait jamais été payé ; que A.________ SA lui avait communiqué qu’il était souhaité que le montant des travaux soit diminué, passant de 285'000 francs à 180'000 francs ; qu’il lui avait été répondu que cela n’était pas possible, au vu des travaux à effectuer ; que depuis lors, les sociétés défenderesses n’avaient plus donné signe de vie et qu’il semblait qu’elles avaient par la suite fait effectuer les travaux par un tiers, vraisemblablement sur la base des plans que la demanderesse avait établis ; que, pour terminer, des frais d’impression de plans, d’un montant de 380 francs, ainsi que des frais de poursuite, d’un montant de 90 francs, n’avaient jamais été payés.

                        b) Le 30 avril 2020, X.________ SA a déposé une réponse dans le cadre de laquelle elle a conclu à ce qu’il soit donné acte à Y.________ SA qu’elle reconnaissait lui devoir 2'649.40 francs « pour le Projet 1 » et 693 francs « pour le Projet 2 », Y.________ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions et condamnée aux frais et dépens.

                        En résumé, X.________ SA alléguait qu’il y avait eu un désaccord sur le montant total du devis pour le « Projet 3 » (à savoir le deuxième projet concernant la Rue [bbbbb]) ; que comme ce montant n’avait pas été réduit, A.________ SA et X.________ SA n’avaient jamais donné leur accord à Y.________ SA pour exécuter ces travaux ; qu’aucune prestation n’avait été effectuée par Y.________ SA pour le « Projet 3 » ; que Y.________ SA ne pouvait pas non plus prétendre au paiement des frais divers, puisqu’elle n’avait pas réalisé les travaux sur ce projet et que, partant, les honoraires d’architecte pour le « Projet 3 » n’étaient pas dus.

                        c) Le 4 juin 2020, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves et fixé l’audience des débats principaux.

                        d) Le 30 juin 2020, Y.________ SA a déposé une réplique spontanée dans le cadre de laquelle elle est revenue de manière plus détaillée sur les prestations qu’elle soutenait avoir fournies en lien avec le deuxième projet établi pour les appartements de la Rue [bbbbb].

                        e) Une audience a eu lieu le 9 juillet 2020. Lors de celle-ci, X.________ SA a contesté les allégués de la réplique spontanée du 30 juin 2020, l’administrateur président de Y.________ SA a été interrogé et un témoin a été entendu.

                        f) Le 25 mai 2021, le Tribunal civil a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, qui avait été requise par Y.________ SA et qui portait sur le caractère justifié des prestations facturées en lien avec le deuxième projet relatif aux appartements de la Rue [bbbbb]. L’expert a rendu son rapport le 9 septembre 2021, ainsi qu’un rapport complémentaire le 20 décembre 2021.

                        g) Lors de l’audience du 28 avril 2022, la clôture de l’administration des preuves a été prononcée et les mandataires de Y.________ SA et X.________ SA ont plaidé.

C.                            Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande en tant que dirigée contre A.________ SA, condamné X.________ SA à verser à Y.________ SA la somme de 18'351.90 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2019, arrêté les frais à 7'364.80 francs, mis pour 10 % à charge de Y.________ SA et pour 90 % à charge de X.________ SA, et condamné cette dernière à verser à Y.________ SA une indemnité de dépens de 3'000 francs.

Le premier juge a considéré, en résumé, que A.________ SA était intervenue en tant que représentante de X.________ SA et qu’elle n’était dès lors pas légitimée à défendre à l’action ; qu’il devait être donné acte à Y.________ SA de l’acquiescement de X.________ SA relatif au solde impayé des factures en lien avec les deux premiers projets (2'649.40 et 693 francs) ; que s’agissant du deuxième projet réalisé par Y.________ SA pour les appartements de la Rue [bbbbb], un contrat de planification ou de projet (Planungsvertrag) avait été conclu ; que les prétentions de Y.________ SA à cet égard étaient justifiées à hauteur d’un montant réduit de 14'539.50 francs, conformément aux conclusions de l’expert, et que les montants réclamés de 380 francs et 90 francs n’avaient pas été suffisamment et précisément contestés, de sorte qu’ils étaient réputés admis.

D.                            a) Le 13 janvier 2023, X.________ SA appelle de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation, à ce qu’il soit donné acte à Y.________ SA qu’elle doit lui verser la somme de 3'387.40 francs, à ce que Y.________ SA soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sera revenu plus loin sur la motivation de l’appel.

b) Au terme de sa réponse du 16 février 2023, Y.________ SA conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c) L’appelante n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de répliquer.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

2.                            a) L’appelante soutient que les montants en lien avec le second projet relatif aux appartements de la Rue [bbbbb], soit 14'539.50 francs et 380 francs, ne sont pas dus. Elle expose que la conclusion d’un contrat de planification ou de projet implique que les parties soient d’accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l’obligation de rémunérer l’entrepreneur est un élément essentiel du contrat d’entreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incomberait à l’entrepreneur de prouver qu’une rémunération a été convenue. En l’espèce, bien que des discussions ont eu lieu entre les parties s’agissant de ce projet, cela ne signifie pas encore qu’un contrat à caractère onéreux a été conclu. De plus, la question de la rémunération des travaux préalables à l’exécution de l’ouvrage n’a jamais été discutée entre les parties, jusqu’à ce que l’intimée établisse une première facture de 16'155 francs. En outre, le Tribunal civil n’aurait jamais concrètement examiné cette question, puisqu’il s’est contenté de retenir qu’un contrat de planification avait été conclu, sans examiner l’accord des parties sur le caractère onéreux du contrat. 

                        b) Selon le Tribunal civil, l’appelante a allégué qu’elle n’avait pas donné son accord à l’exécution des travaux, mais elle ne s’est pas clairement exprimée sur le principe de la rémunération des prestations fournies avant la phase d’exécution des travaux, de sorte qu’on pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet égard. L’appelante n’avait en outre pas contesté avoir convenu avec l’intimée que celle-ci réaliserait les travaux préalables à la réalisation de l’ouvrage, en particulier l’établissement des plans.

                        c) L’appelante part du principe que le litige porte sur le caractère onéreux du contrat de planification, ce qui est loin de s’imposer comme une évidence. En effet, dans sa réponse du 30 avril 2020, l’appelante a contesté les allégués de la demande en lien avec l’estimation des honoraires d’architecte pour le projet litigieux et l’envoi d’une facture de 16'155 francs restée impayée, précisant tantôt ne pas devoir le montant réclamé, tantôt qu’elle n’avait pas accepté l’offre, mais non que les prestations devaient être gratuites. Elle a ensuite allégué que les honoraires d’architecte n’étaient pas dus parce qu’aucune prestation n’avait été effectuée par l’intimée pour ce projet. Dans sa réplique spontanée, l’intimée a détaillé les prestations prétendument fournies et, lors de l’audience du 9 juillet 2020, l’appelante a contesté les allégués de cette réplique, sans autre précision. Par la suite, un expert s’est prononcé sur le caractère justifié des prestations facturées par l’intimée et les parties, y compris l’appelante, ont posé des questions complémentaires à l’expert à ce sujet, ce qui a donné lieu à un rapport complémentaire. En définitive, l’appelante n’a jamais expressément contesté le caractère onéreux des prestations fournies par l’intimée et l’administration des preuves a dès lors porté sur les prestations fournies et leur caractère justifié. Seules doivent être prouvées les allégations expressément contestées, conformément à l’article 150 al. 1 CPC, et la contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver (arrêt du TF du 02.06.2021 [4D_76/2020] cons. 5.3). Force est de constater que l’intimée ne pouvait pas déduire de la position adoptée en procédure par l’appelante que le caractère onéreux lui-même du contrat était contesté et qu’il lui revenait, cas échéant, de compléter ses allégués et ses offres de preuves à ce sujet. Au demeurant, en procédure d’appel, l’appelante ne prétend pas avoir suffisamment et précisément contesté le caractère onéreux du contrat durant la procédure de première instance, alors même que le Tribunal civil avait relevé que l’on pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet égard. Le grief de l’appelante est par conséquent mal fondé et l’appel devra être rejeté. Par surabondance, on ajoutera que le rejet de l’appel s’imposerait même si le litige avait effectivement porté sur le caractère onéreux du contrat, comme on le verra ci-après.

                        d) Aux termes de l’article 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement de plans par un architecte est une prestation qui, de par sa nature, peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise si elle est fournie à titre onéreux. La conclusion d'une telle convention, qui donne naissance à un contrat dit de planification ou de projet, suppose en effet que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue. Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale ou, comme en l'occurrence, d'un contrat d'architecte concernant un ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou à un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. À défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée. Cependant, l'activité d'une certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (arrêt du TF du 02.02.2007 [4C.285/2006] cons. 2.1 s. et les nombreuses références citées).

                        e) En l’espèce, selon le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le Tribunal civil, les prestations fournies par l’intimée pouvaient être facturées à hauteur de 36 heures pour la phase « avant-projet », 59 heures pour la phase « projet de l’ouvrage » et 40 heures pour la phase « appels d’offres ». Ces activités, déployées à titre professionnel, vont manifestement bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d’une simple offre. Ces circonstances, auxquelles s’ajoutent le fait que l’appelante venait de mandater et rémunérer l’intimée pour des activités similaires (réalisation d’un premier projet pour les mêmes appartements), créent une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Si l’appelante a d’abord prétendu qu’aucune prestation n’avait été fournie, puis ensuite – en procédure d’appel – qu’il n’y avait pas eu d’accord sur le caractère onéreux de ces prestations, force est de constater qu’elle n’a ni allégué ni établi de circonstance propre à mettre en doute la présomption de fait du caractère onéreux du contrat. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal civil a retenu qu’un contrat de planification ou de projet, à caractère onéreux, avait été conclu entre les parties. Dans la mesure où l’appelante s’est limitée à contester le principe d’une rémunération et qu’elle n’a pas critiqué les montants arrêtés par le Tribunal civil en tant que tels, à savoir soit 14'539.50 francs et 380 francs, ceux-ci seront confirmés sans autre examen.

3.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de l’appelante, qui sera condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'200 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'100 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 mars 2023