A.                               X.________ et Y.________ se sont mariés en 2007, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union : A.________, née en 1993 et reconnue par Y.________ en 2005, B.________, né en 2010, et C.________, né en 2013. X.________ est également la mère d’un enfant prénommé D.________, né en 1998 d’une précédente union et qui a été adopté par Y.________ en février 2020.

B.                               a) Le 24 avril 2018, X.________ a adressé au Tribunal civil une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle concluait notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, de même que la garde sur les enfants C.________ et B.________, et à ce que Y.________ soit condamné à lui verser des contributions d’entretien mensuelles de 2'000 francs par enfant et de 12'000 francs pour elle-même, dès le 1er novembre 2017.

                        b) Le 9 juillet 2018, Y.________ s’est déterminé sur les conclusions de cette requête, en concluant à leur rejet, et a lui-même conclu à ce que le domicile conjugal et la garde des enfants C.________ et B.________ lui soient attribués, étant précisé qu’il assumerait seul les charges des deux enfants.

                        c) Le Tribunal civil a tenu une audience le 12 juillet 2018, au cours de laquelle les parties ont passé un accord partiel. Elles s’autorisaient notamment à vivre séparées et s’entendaient sur l’instauration d’une curatelle éducative et des relations personnelles en faveur de B.________ et C.________. À titre « superprovisoire », le domicile conjugal a été attribué à la mère, tout comme la garde sur les enfants B.________ et C.________, un droit de visite étant fixé en faveur du père. Il a également été convenu provisoirement que le père verserait en mains de la mère une contribution d’entretien globale de 4'000 francs et qu’il assumerait en sus les frais de logement de la mère et les primes d’assurance-maladie des enfants D.________, B.________ et C.________.

d) Un rapport d’enquête sociale a été rendu le 12 novembre 2018, dont il résultait en particulier que la mise en place d’une garde alternée était préconisée. Les parties se sont opposées à cette proposition, puis ont déposé leurs observations finales les 24 février 2020 et 13 mars 2020.

C.                               Le 23 mars 2020, Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

D.                               a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, le Tribunal civil a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué le domicile conjugal à la mère, institué une garde alternée sur les enfants B.________ et C.________ et fixé l’entretien convenable des enfants, ainsi que les montants dus par le père à titre de contribution d’entretien pour les enfants et pour leur mère, à verser en mains de cette dernière, dès le 1er novembre 2017.

                        b) Y.________ a formé appel contre cette ordonnance.

                        c) Une audience s’est tenue devant la Cour de céans le 23 juin 2020. Lors de celle-ci, les parties ont passé un accord portant notamment sur le renvoi de la cause au Tribunal civil pour la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer leurs capacités parentales, ainsi qu’en vue de la fixation de l’entretien convenable des enfants et des contributions d’entretien en conformité stricte avec les dispositions du droit civil. La procédure d’appel a été classée et la cause renvoyée au Tribunal civil.

E.                               a) Les enfants B.________ et C.________ ont été entendus par le Tribunal civil, le 20 août 2020, puis une expertise a été mise en œuvre afin de déterminer les compétences parentales des parties et, plus largement, de fournir des renseignements sur la situation des enfants. L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2021.

b) Le Tribunal civil a tenu une audience le 19 octobre 2021. Les parties ont passé un accord partiel, dans le cadre duquel le domicile conjugal a été attribué à l’épouse pendant la durée de la séparation et les modalités d’exercice de la garde alternée ont été précisées, entre autres.

c) Une nouvelle audience a eu lieu le 23 novembre 2021. X.________ a été empêchée d’y comparaître en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants. Les mandataires des parties sont parvenus à une proposition d’arrangement sur les points restant litigieux et un délai a été imparti aux parties pour qu’elles confirment leur accord. Y.________ a donné son accord et X.________ a refusé la proposition et a conclu à ce que son mari soit condamné à « payer une demie du disponible pour la période du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2017 par CHF 150'000.- ou ce que justice connaîtra[it] », à payer pour son épouse 7'000 francs par mois du 17 octobre 2017 au 30 juin 2021, puis 5'000 francs par mois « jusqu’à sa mort » et à payer en mains de l’épouse, « en faveur de chaque enfant, une pension de CHF 4'000.- mensuellement ou ce que justice connaîtra[it], jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études normalement menées » et qu’il soit ordonné « à la caisse AVS et la caisse LPP de verser directement à l’épouse la moitié des rentes destinées aux enfants ».

d) L’instruction de la cause s’est poursuivie et le Tribunal civil s’est notamment déterminé sur les preuves requises par les parties le 3 mai 2022, dans un courrier valant ordonnance de preuves.

e) X.________ a demandé la récusation de la juge du Tribunal civil et sa demande a été rejetée par décision du 14 juillet 2022, qui n’a pas fait l’objet d’un recours.

f) Par courrier du 15 juillet 2022, X.________ a conclu à la condamnation de Y.________ au paiement d’une provisio ad litem de 15'000 francs et, subsidiairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 15 juin 2021.

g) Lors de l’audience du 4 octobre 2022, Y.________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem, les parties ont été interrogées, la clôture de l’administration des preuves a été ordonnée et les parties ont plaidé.

F.                               Le 18 avril 2023, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le dispositif est le suivant :

« 1.  Prend acte de l’accord intervenu entre les parties le 19 octobre 2021, valant décision partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, et en complément de celle-ci :

2.   Fixe l’entretien convenable de l’enfant B.________ à :

a.   du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 : CHF 2'450.00 ;

b.   du 1er juillet 2018 au 31 décembre 1018 : CHF 2'989.00 ;

c.   du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : CHF 2'885.00 ;

d.   du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : CHF 2'197.00 ;

e.   du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : CHF 2'421.00 ;

f.    du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : CHF 1'695.00 ;

g.   du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 : CHF 2'744.00 ;

h.   dès le 1er novembre 2021 : CHF 2'651.00.

3.   Fixe l’entretien convenable de l’enfant C.________ à :

a.   du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 : CHF 3'608.00 ;

b.   du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 : CHF 2'990.00 ;

c.   du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : CHF 2'889.00 ;

d.   du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : CHF 2’202.00 ;

e.   du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : CHF 2'226.00 ;

f.    du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : CHF 1'496.00 ;

g.   du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 : CHF 2’545.00 ;

h.   dès le 1er novembre 2021 : CHF 2'452.00.

4.   Dit que Y.________ doit à X.________, à titre de contributions         d’entretien, les montant mensuels suivants, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées :

a.   du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 :

-     CHF 4'446.00 pour B.________ ;

-     CHF 5'604.00 pour C.________ ;

-     CHF 2'500.00 pour elle-même ;

soit un montant total de CHF 100'400.00.

b.   du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 :

-     CHF 5'175.00 pour B.________ ;

-     CHF 5'176.00 pour C.________ ;

-     CHF 2'500.00 pour elle-même ;

soit un montant total de CHF 77'106.00.

c.   du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :

-     CHF 4'678.00 pour B.________ ;

-     CHF 4'682.00 pour C.________ ;

-     CHF 2'500.00 pour elle-même ;

soit un montant total de CHF 142'320.00.

d.   du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 :

-     CHF 2'584.00 pour B.________ ;

-     CHF 2'589.00 pour C.________ ;

-     CHF 773.00 pour elle-même ;

soit un montant total de CHF 17'838.00.

e.   du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 :

-     CHF 2'795.00 pour B.________ ;

-     CHF 2'600.00 pour C.________ ;

-     CHF 748.00 pour elle-même ;

soit un montant total de CHF 73'716.00.

f.    du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 :

-     CHF 2'257.00 pour B.________ ;

-     CHF 2'058.00 pour C.________ ;

-     CHF 1'124.00 pour elle-même ;

soit un montant total de CHF 16'317.00.

g.   du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 :

-     CHF 4'205.00 pour B.________ ;

-     CHF 4'006.00 pour C.________ ;

-     CHF 2'922.00 pour elle-même ;

soit un montant total de CHF 44'532.00.

      correspondant à un montant global de CHF 472'229.00, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées à hauteur de CHF 391'995.55.

5.   Condamne Y.________ à payer, dès le 1er novembre 2021, mensuellement et d’avance, en mains de X.________, les contributions d’entretien suivantes, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées :

-     CHF 2'435.00 pour B.________ ;

-     CHF 2'335.00 pour C.________ ;

-     CHF 1'440.00 pour elle-même.

6.   Dit que les rentes AVS et 2ème pilier pour enfants demeurent acquises au père.

7.   Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.

8.   Arrête les frais de justice, avancés à hauteur de CHF 10'000.00 par Y.________, à CHF 15'125.00 et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

9.   Dit que les dépens sont compensés. »

G.                               a) Le 28 avril 2023, X.________ appelle de cette décision. Elle précise agir sans mandataire, produit un lot de pièces et formule les conclusions suivantes :

1.    « Fixer la contribution de chaque enfant à CHF 4'500.- par mois dès le 1er octobre 2017.

2.   Fixer la contribution de l’épouse à CHF 5'000.- par mois dès le 1er octobre           2017.

3.   Condamner Y.________ à payer les dépens conformément à la facture envoyée au Tribunal Civil de Boudry par Me E.________.

4.   Condamner Y.________ à payer tous frais et dépens. »

                        b) Dans sa détermination du 15 mai 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

                        c) Le 17 mai 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

                        d) Le 25 mai 2023, l’appelante a fait usage de son droit de réplique inconditionnel, produit de nouvelles pièces et formulé une conclusion supplémentaire tendant à la condamnation de l’intimé à lui verser un montant de 1'000'000 francs « pour les économies réalisées durant les années de vie commune ».   

                        e) L’intimé a dupliqué le 12 juin 2023.

                        f) L’appelante a écrit le 20 juin 2023 qu’elle maintenait son appel et sa réplique.

C O N S I D É R A N T

1.                                a) L’appel a été interjeté par écrit et dans le délai de 10 jours de l’article 314 CPC, si bien qu’il est recevable à ces égards.

                        b) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2).

                        Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).

                        c) En l’espèce, l’appelante expose que, sur les pensions, l’intimé déduit chaque mois des charges liées à l’entretien de l’immeuble et aux assurances-maladie des enfants, ce qui ne serait pas conforme au jugement attaqué. En réalité, le Tribunal civil a précisé expressément que l’intimé pouvait déduire les frais de logement de l’appelante et les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire des enfants des contributions d’entretien versées, à l’exclusion de toute autre déduction. L’appelante ne s’en prend pas au jugement attaqué sur ce point, mais semble simplement l’avoir mal compris. Ce grief, si tant est qu’il en soit un, ne sera dès lors pas examiné plus avant.

d) L’appelante fait en outre référence à un remboursement d’impôt de 24'740.50 francs qu’elle a reçu, selon ce qui a été retenu par le Tribunal civil, et évoque que ce montant concernait en partie la période précédant la séparation des parties, sans autre précision. On ne discerne pas en quoi la décision attaquée serait erronée à ce sujet ou encore ce que l’appelante souhaiterait tirer comme conséquence de l’élément auquel elle se réfère. Si tant est qu’il s’agisse d’un grief, il ne peut qu’être déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne respecte manifestement pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus.

            e) Par ailleurs, l’appelante émet des critiques contre le dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, contre les conclusions de l’appel que l’intimé avait formé le 9 avril 2020 contre cette décision et contre les conclusions prises par l’intimé lors des plaidoiries du 4 octobre 2022, qui ont été rappelés dans la partie « en fait » de la décision attaquée. Dans la mesure où il ne s’agit pas de critiques qui remettraient en cause la motivation de cette dernière décision, elles sont irrecevables et ne seront pas examinées plus avant.

            f) Enfin, dans sa réplique du 25 mai 2023, l’appelante formule des remarques concernant le déroulement de la procédure de première instance, l’attitude de l’intimé (qu’elle accuse notamment de mensonge), ou encore la relation des parties durant la vie commune et depuis la séparation. On ne discerne pas en quoi ces remarques seraient pertinentes pour le sort de la cause ou encore pour appuyer les griefs invoqués dans l’appel (étant rappelé que la motivation de l’appel doit figurer dans l’acte d’appel et qu’elle ne peut pas être complétée ou corrigée ultérieurement ; arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2). En outre, la conclusion nouvelle de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimé à lui verser un montant de 1'000'000 de francs « pour les économies réalisées durant les années de vie commune » est irrecevable, dès lorsqu’elle ne figurait pas dans l’appel, d’une part, et qu’elle concerne la liquidation du régime matrimonial ou les dettes entre époux, domaines qui relèvent tous deux de la procédure de divorce, d’autre part.

            g) Les autres griefs de l’appelante, dont on peut éventuellement considérer qu’ils ont été suffisamment motivés pour être recevables – étant précisé que l’on ne saurait se montrer trop exigeant face à une partie non représentée par un avocat – seront examinés ci-après.

2.                                a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

                        b) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

                        c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

                        d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). En l’espèce, l’appelante produit des pièces qui figurent d’ores et déjà au dossier de la procédure de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.

3.                                Dans une première partie de son mémoire d’appel, l’appelante fait référence aux montants totaux de plusieurs virements bancaires qui auraient été effectués en sa faveur ou en faveur des enfants par l’intimé, selon le Tribunal civil. Elle se limite à « demande[r] la justification de ces virements bancaires mentionnés sans explication par Y.________ », mais on peut en déduire qu’elle conteste avoir bénéficié de ces virements, respectivement leur déduction des contributions d’entretien qui doivent être versées en ses mains.

4.                          Pour huit périodes distinctes, la première débutant le 1er novembre 2017, le Tribunal civil a déterminé la situation financière des parties et des enfants B.________ et C.________, puis fixé sur cette base les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de l’appelante et des enfants. Pour chacune de ces périodes, le Tribunal civil a examiné, de manière minutieuse, les paiements déjà effectués par l’intimé en faveur de l’appelante et des enfants, afin de les porter en déduction des contributions d’entretien dues (par exemple : primes d’assurance-maladie des enfants, frais de crèche de C.________ ou encore 4'000 francs versés mensuellement à l’appelante). À ce titre, le Tribunal civil a retenu qu’il avait été rendu vraisemblable que plusieurs virements apparaissant sur les extraits du compte Banque [11111] de l’intimé avaient été effectués en faveur de l’appelante et des enfants, soit parce que leurs noms ou des biens leur appartenant apparaissaient comme motif du virement, soit parce qu’ils concernaient certaines charges dont il était établi ou pas contesté qu’elles étaient payées à cette époque par l’intimé (charges liées aux véhicules de l’appelante [Toyota et Porsche Boxster], factures de raccordements au téléphone et à internet du logement conjugal occupé par l’appelante). Le Tribunal civil a désigné spécifiquement chacun de ces virements et calculé les totaux de ceux-ci pour chacune des périodes. En outre, d’autres virements que l’intimé aurait prétendument effectués en faveur de l’appelante et des enfants ont été écartés, soit parce qu’il n’avait pas été prouvé qu’ils avaient effectivement bénéficié à ceux-ci, soit parce qu’ils devaient être payés au moyen de l’excédent des parents.

5.                          En premier lieu, il faut relever que l’appelante ne conteste pas les situations financières telles qu’elles ont été établies, le montant des contributions d’entretien (sous réserve de ce qui sera examiné ci-après) et le principe de porter les montants déjà versés en sa faveur ou en faveur des enfants en déduction des contributions d’entretien dues. À ces égards, les développements du Tribunal civil ne prêtent pas le flanc à la critique. L’appelante estime en revanche que les virements litigieux ont été retenus par le Tribunal civil alors que l’intimé n’avait fourni aucune explication, respectivement aucune justification à leur appui. Tel n’est pas le cas. En effet, les virements en question reposent tous sur les extraits de compte fournis par l’intimé à titre de moyens de preuve, et examinés de manière minutieuse et complète par le Tribunal civil, et il apparaît, pour chacun d’eux, le nom de l’appelante ou des enfants, la désignation de biens leur appartenant ou encore celle de charges les concernant. À titre d’exemples, on mentionnera les virements suivants, avec des extraits de leur libellé :

-        7.12.2017, 69.60 francs, « UPC-TELE-NUMERIK, UPC CABLECOM SARL »

-        22.12.2017, 2'160 francs, « X.________, HONORAIRES ME F.________ »

-        28.12.2017, 1'500 francs, « X.________, NOUNOU POST OPERATOIRE »

-        29.12.2017, 200 francs, « C.________-EPARGNE, C.________, DON PAPA »

-        29.12.2017, 300 francs, « B.________-EPARGNE, B.________, DON PAPA »

-        26.02.2018, 500 francs, «  X.________, ENFANTS-RELACHES »

-        28.06.2018, 123.75 francs, « SWISSCOMCOCO, SWISSCOM SCHWEIZ AG »

-        28.08.2018, 555.75 francs, « BOXSTER[GARAGISTE] ».

                        Le Tribunal civil a listé plus de 200 virements, en indiquant leur date, leur montant et parfois leur libellé. Si l’appelante entendait contester qu’elle avait bénéficié ou que les enfants avaient bénéficié de l’un ou l’autre de ces virements spécifiquement désignés, il lui appartenait de le faire – en motivant sa contestation – pour chacun de ceux-ci. En ce sens, sa critique dirigée de manière toute générale contre les totaux intermédiaires effectués par le Tribunal civil pour les différentes périodes de calcul est insuffisante, ce qui rend sa recevabilité discutable sous l’angle des exigences de motivation de l’appel rappelées plus haut. Il faut rappeler également qu’en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance et il suffit que les faits soient rendus plausibles. Dans le cas d’espèce, il n’est pas critiquable que le Tribunal civil ait considéré, sous l’angle de la vraisemblance, que les virements litigieux avaient effectivement bénéficié à l’appelante et aux enfants, vu les extraits de compte à disposition et les libellés des virements. L’appelante n’a quant à elle fourni aucun élément qui viendrait remettre en cause cette vraisemblance, pour l’un ou l’autre des virements concernés. Il en découle que, pour autant que recevable, son grief est mal fondé.

6.                                L’appelante critique le fait qu’il ait été retenu qu’elle avait « accepté de vivre chichement afin que [son] mari et [elle] puiss[ent] faire des économies pour les jours meilleurs » et que cela se retourne contre elle au moment de fixer sa contribution d’entretien. Elle reproche ensuite à l’intimé d’être dépensier et d’ainsi « ruiner [les] enfants », pour enfin se plaindre du montant de la contribution d’entretien fixée pour elle-même, en évoquant qu’avant la séparation, elle percevait 4'000 francs par mois plutôt que 2'500 francs.

7.                          Le Tribunal civil a retenu que l’appelante n’avait jamais allégué ni établi quel était son train de vie durant la vie commune, si ce n’est qu’elle n’avait cessé de répéter à quel point l’intimé avait été peu généreux avec elle en ne lui versant qu’un montant mensuel de 2'500 francs dès la naissance de B.________, puis 4'000 francs avant la séparation. Elle avait précisé que son mari ne lui avait jamais conclu d’assurance-vie, ni ouvert de compte épargne, ni offert un objet de valeur ou un repas au restaurant, de sorte qu’elle n’avait aucune fortune aujourd’hui. Le Tribunal civil a constaté que le déficit de l’appelante était entièrement couvert par les frais de prise en charge comptabilisés dans les pensions des enfants, qui à elles seules atteignaient le montant mensuel que lui versait, selon ses propres déclarations, son époux durant la vie commune. Dans ces conditions, la participation de l’appelante à l’excédent de l’intimé, et partant sa contribution d’entretien mensuelle, devait être limitée à 2'500 francs par mois, montant reflétant ce dont elle disposait pendant la vie commune. Cette limitation se justifiait d’autant plus du fait que la décision du 27 mars 2020 fixait le montant global de l’arriéré d’entretien dû par l’intimé, que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un appel de la part de l’appelante et qu’ainsi, le montant de l’arriéré fixé dans la décision à rendre ne pouvait pas dépasser celui de la décision du 27 mars 2020. La contribution d’entretien de l’appelante a été fixée à 2'500 francs par mois du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, puis à des montants inférieurs pour les périodes suivantes, dès le 1er janvier 2020 (sous réserve d’un montant mensuel de 2'922 francs fixé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021, au motif que les frais de prise en charge comptabilisés dans les contributions d’entretien pour les enfants avaient sensiblement diminué par rapport aux périodes précédentes).

8.                          Les critiques – toutes générales une fois encore – émises par l’appelante ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement du Tribunal civil. En effet, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait allégué et établi quel était son train de vie durant la vie commune, respectivement qu’il était différent de celui retenu par le Tribunal civil, à savoir qu’il correspondait à 2'500 francs par mois. Elle ne prétend pas non plus que le montant de 4'000 francs qui lui était versé avant la séparation était à son entière et libre disposition, à savoir qu’il n’était pas destiné à couvrir, au moins en partie, les charges de son minimum vital et les charges des enfants, notamment. Lors de son interrogatoire, elle a par ailleurs déclaré qu’elle devait s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie avec les montants reçus. Dans son appel, elle expose que le montant de 4'000 francs qu’elle percevait après la naissance de C.________ servait à « pallier [les] besoins courants ». En réalité, comme l’a relevé le Tribunal civil, les charges des enfants et le déficit de l’appelante sont couverts intégralement par les contributions d’entretien pour les enfants, telles qu’elles ont été arrêtées. Cela signifie que les montants fixés à titre de contribution d’entretien pour l’appelante servent exclusivement à augmenter son train de vie, plutôt qu’à « pallier [les] besoins courants ». En ce sens, la situation de l’appelante s’en trouve même potentiellement améliorée, par rapport à celle qui était la sienne au moment de la vie commune, selon ses propres déclarations (dont on peut déduire qu’elle n’avait pas forcément à sa libre disposition des montants avoisinant ceux que lui laisse la décision querellée, besoins du minimum vital élargi couverts). Vu les brèves et insuffisantes critiques de l’appelante, les considérations qui précèdent suffisent pour déclarer le grief mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.

9.                                a) Vu ce qui précède, l’appel sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée, y compris s’agissant des frais et dépens. Sur ce dernier aspect, l’appelante conclut à ce que l’intimé soit condamné à lui verser des dépens de première instance, conformément à la facture établie par son mandataire, sans toutefois fournir la moindre motivation à l’appui de cette conclusion. Le Tribunal civil a retenu qu’il se justifiait de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens, dès lors qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause. L’appelante ne s’en prend pas à cette motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique et que la Cour de céans fait sienne.

            b) En fonction du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge de l’appelante, qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens à l’intimé. Celle-ci peut être fixée à 1'500 francs, sur la base du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.     Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.

2.     Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met à la charge de X.________, qui les a avancés.

3.     Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 26 juin 2023