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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.11.2024 [5A_851/2023] |
A. X.________, ressortissant suisse né en 1960 en Algérie, et Y.________, ressortissante algérienne née en 1979 en Algérie, se sont mariés le 24 août 2011 dans le canton d’Argovie. Le couple n’a pas eu d’enfant.
B. Le 9 novembre 2020, X.________ a adressé au Tribunal civil une convention sur les effets accessoires du divorce, signée par lui-même et son épouse (entretemps devenue ressortissante suisse), convention dont les signataires sollicitaient l’homologation par le tribunal, « dans la mesure où cela est nécessaire ». Aux termes de cette convention, les parties convenaient que leur mariage était dissout par le divorce ; qu’elles renonçaient réciproquement à toute prétention en matière de pension alimentaire ; que le domicile familial était laissé à la disposition exclusive de l’époux ; que le régime matrimonial était liquidé, en ce sens que chaque partie devenait propriétaire des biens déjà en sa possession, le règlement des dettes et des arriérés d’impôts étant fixé dans une clause spécifique et les parties reconnaissant n’avoir à faire valoir plus aucune prétention l’une envers l’autre suite à la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 6 de la convention précisait : « Toute la formation universitaire ayant été prise intégralement en charge par X.________, Y.________ renonce à réclamer le partage de l’avoir de libre passage cumulé par son époux, en guise de compensation avec les frais précédemment indiqués et assumés par X.________ ».
C. Par courrier du 17 novembre 2020, la juge civile a sollicité des parties toute une série de pièces, parmi lesquelles figuraient les attestations des caisses de prévoyance professionnelle concernées par les avoirs accumulés par chacun des époux durant le mariage (soit de la date du mariage au jour du dépôt de la demande en divorce.
La juge civile a ensuite convoqué les parties à une audience fixée le 23 février 2021. Lors de cette audience, les époux ont confirmé leur volonté de divorcer selon les termes de la convention signée le 9 novembre 2020. Ils ont été interrogés, leurs déclarations étant verbalisées, et la juge a précisé que « [d]ans le but de vérifier les dispositions prises par les parties s’agissant de leurs avoirs de prévoyance, la juge, avec leur accord, s’adressera[it] prochainement à leurs caisses de pension respectives, en vue d’obtenir les attestations ad hoc. À réception, elle reviendra[it] aux parties pour les informer du résultat de son examen sur cette question ». Lors de son interrogatoire, X.________ a donné différentes explications sur les raisons pour lesquelles il souhaitait qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance et a indiqué de quoi était composé ledit avoir le concernant. L’épouse, quant à elle, a confirmé vouloir renoncer au partage des avoirs LPP acquis durant le mariage et a donné des explications à ce propos, en substance en confirmant que l’époux avait intégralement assumé les charges du foyer et de ses études pendant qu’elle-même se formait. Elle a en particulier précisé : « Par ailleurs, je ne dispose pas de fortune personnelle ou de perspective successorale pour ma vieillesse. J’aimerais toutefois ajouter qu’un partage de nos avoirs LPP ne me paraît pas juste dans la mesure où mon mari a financé mes études et m’a soutenue dans ce cadre et qu’en outre, il me reste de nombreuses années encore d’activité professionnelle et donc de cotisation LPP, la situation de mon époux étant différente sur ce point. Nos âges respectifs sont donc également à prendre en considération ».
Comme annoncé lors de l’audience précitée, la juge civile a interpellé les caisses de prévoyance concernées, pour obtenir des renseignements précis sur l’avoir de prévoyance de chacun des conjoints. Lesdites caisses ont adressé leurs extraits à la juge civile.
D. Le 5 mai 2021, par la voie d’un mandataire nouvellement constitué, l’épouse a fait savoir qu’elle s’était ravisée à propos du partage de la prévoyance professionnelle et qu’elle n’entendait plus y renoncer, la situation s’avérant à ses yeux totalement inéquitable.
Le 6 mai 2021, la juge civile s’est adressée aux deux parties et a constaté que les capitaux de prévoyance accumulés s’élevaient respectivement à 12'943.95 francs pour l’épouse (valeur au 1er mars 2021) et à 375'184.15 francs pour l’époux (valeur au 9 novembre 2020). Il en résultait que l’absence envisagée de partage du 2e pilier impliquerait pour l’épouse de renoncer à un capital de plus de 180'000 francs pour sa prévoyance, ce qui apparaissait clairement défavorable. Cela étant, au terme d’une évaluation à laquelle se livrait la première juge, celle-ci a estimé à 181'748 francs les coûts de la formation de l’épouse et, sachant que cette dernière avait une plus grande perspective de prévoyance en raison de son âge, considéré que la solution de renonciation au partage des avoirs de prévoyance « ne [lui] parais[sait] a priori pas impossible à ratifier ».
Le 17 mai 2021, l’épouse a exposé les raisons qui la conduisaient à refuser désormais de renoncer au partage des avoirs de prévoyance et a proposé que le montant à transférer soit fixé aux deux tiers du montant auquel elle aurait droit, soit à 120'000 francs.
Le 25 mai 2021, X.________ s’est dit choqué d’apprendre que son épouse souhaitait à présent le partage de son 2e pilier, avoir réalisé qu’elle s’était mariée avec lui « non pas par amour, mais uniquement pour profiter de [lui] » et avoir évalué à 200'864 francs les montants qu’il avait versés pour la formation de son épouse. Il considérait comme « extrêmement inéquitable d’ordonner le partage de [s]on 2e pilier ».
E. Le 17 juin 2021, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 24 août 2021. Lors de celle-ci, la question du 2e pilier, point désormais litigieux en lien avec la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 9 novembre 2020, a été débattue. La conciliation n’ayant pas abouti, un délai a été fixé au mandataire de l’épouse pour déposer sa motivation écrite sur le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l’union.
Un échange d’écritures s’est ainsi engagé sur la question du partage des avoirs de prévoyance, l’épouse concluant le 15 octobre 2021 à ce qu’un montant de 80'755.20 francs soit transféré du compte LPP de son époux sur le sien, montant correspondant à un transfert de 60 % du montant qui devrait être transféré en cas de partage par moitié, et à ce que la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 9 novembre 2020 soit ratifiée, sous réserve de ses chiffres 5 et 6. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, l’époux s’en est tenu à sa position selon laquelle il convenait de renoncer au partage des avoirs de prévoyance, les circonstances du cas d’espèce plaidant en faveur d’une application de l’article 124b al. 2 CC. Il concluait ainsi à la ratification de l’intégralité de la convention signée le 9 novembre 2020.
Le 2 décembre 2021, l’épouse a maintenu ses conclusions, et l’époux en a fait de même le 17 décembre 2021.
Le 16 février 2022, la juge civile a statué sur les preuves. Dans le prolongement de son courrier valant ordonnance au sens de l’article 154 CPC, une audience a été convoquée le 10 mars 2022, pour le 14 juin 2022. Différentes réquisitions ont par ailleurs été mises en œuvre. Lors de l’audience, il a été procédé à l’audition des témoins A.________, B.________, C.________ et D.________. La juge a évoqué avec les parties l’éventualité d’une solution transactionnelle et leur a proposé d’y réfléchir jusqu’à la prochaine audience, qui a eu lieu le 28 juin 2022. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’interrogatoire de chacune des parties ; les déclarations ont été verbalisées. La clôture de l’administration des preuves a été prononcée.
Une audience de plaidoiries a eu lieu le 15 novembre 2022. La juge a prononcé la clôture des débats et indiqué qu’elle rendrait prochainement son jugement.
F. Par jugement de divorce du 8 mai 2023, la juge civile a prononcé le divorce des époux, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, jointe au jugement pour en faire partie intégrante, à l’exception de ses chiffres 5, 6 et 7 qui n’étaient pas ratifiés, ordonné à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte ouvert au nom de X.________ le montant de 97'401.50 francs sur le compte ouvert au nom de Y.________ auprès de la Caisse de pensions [2], rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 2'225 francs et a mis ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 929 francs et de l’époux par 1'296 francs et condamné l’époux à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 6'400 francs.
Sur la question encore litigieuse au stade de l’appel, soit le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la juge civile a d’abord rappelé les principes qui régissent cette question, puis les a appliqués au cas d’espèce. Elle a constaté qu’après déduction de la somme empruntée par le défendeur peu avant la conclusion du mariage, puis remboursée pendant la durée de celui-ci à hauteur de 100'000 francs, l’époux avait accumulé une prestation de libre passage d’un montant de 275'184.15 francs pendant la durée du mariage. L’épouse avait, quant à elle, accumulé pendant cette même période un montant de 7'080.55 francs, auquel il fallait ajouter celui de 2'570.55 francs qu’elle-même intégrait dans ses avoirs de prévoyance déterminants, si bien que le total en était de 9'651.10 francs. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance au sens des articles 122 et 123 al 1 CC aboutirait à un transfert de 132'766.50 francs en faveur de l’institution de prévoyance de la demanderesse ([275'184.15 – 9'651.10] / 2).
Se prononçant ensuite sur l’existence d’un juste motif au sens de l’article 124b al. 2 CC, la juge civile a constaté que les parties n’avaient pas conclu un mariage de complaisance et que leur union avait été vécue comme telle pendant près de 9 années, au cours desquelles elles avaient fait ménage commun. Elles avaient toutes deux eu le souhait de fonder une famille et entrepris plusieurs tentatives en vue d’avoir des enfants. La juge a souligné que le tribunal n’avait pas à analyser la proportion selon laquelle chaque partie s’était impliquée dans l’entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments, au moment d’appliquer l’article 124b CC. L’énumération des frais relatifs à l’entretien du couple à laquelle se livrait le défendeur se révélait de la même manière sans pertinence. Il était constant que le défendeur avait financé, pendant la durée du mariage, les études universitaires de la demanderesse. Cette dernière n’allait cependant pas être en mesure de constituer une meilleure prévoyance vieillesse que le défendeur. Toutefois, c’était bien grâce à ses études qu’elle pouvait désormais exercer une activité lucrative lui permettant de se constituer une prévoyance professionnelle. Une application stricte du partage par moitié impliquerait un désavantage flagrant au détriment du défendeur puisque, par le financement des études de la demanderesse, il avait permis à celle-ci de se constituer une prévoyance professionnelle dont la quasi-totalité des avoirs serait accumulée après le dépôt de la requête commune en divorce. Il existait donc bien un juste motif au sens de l’article 124b al. 2 CC, permettant de s’écarter du principe du partage par moitié.
Après avoir chiffré à 35'365 francs l’effort consenti par le défendeur afin de permettre à la demanderesse de retrouver un emploi en Suisse et par là-même de se constituer une prévoyance professionnelle propre, la juge civile a considéré qu’il paraissait équitable de soustraire ce montant de la prestation de libre passage à laquelle pouvait prétendre la demanderesse. Les parties présentaient une différence d’âge de plus de 18 ans. À mesure que le défendeur était âgé de 60 ans et continuait son activité lucrative, dans le cadre de laquelle il contribuait à hauteur de plus de 30'000 francs par an (parts employé et employeur), il était en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs de prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter du dépôt de la requête en divorce et ce, alors qu’il lui restait un peu plus de 5 années de cotisation. Si le partage de l’avoir de prévoyance du défendeur influencerait donc le montant de sa rente, cette péjoration était propre à tout partage des avoirs de prévoyance et ne mettait pas en péril ses perspectives de prévoyance. L’épouse, quant à elle, avait encore la possibilité de corriger la lacune de prévoyance due à la constitution tardive de son 2e pilier et les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des parties démontraient qu’à l’âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur. Ce dernier ne subirait donc pas un désavantage flagrant en cas de partage de ses avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.
G. Le 8 juin 2023, l’époux appelle du jugement précité en concluant à ce qu’il soit réformé en ses chiffres notamment 2, 3, 5 et 6 et, principalement, à ce qu’aucune somme ne soit due à l’épouse à titre de partage de la prévoyance professionnelle, que les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 francs, soient mis à la charge de chaque partie par moitié et que l’épouse doive verser en faveur de l’époux une indemnité de dépens de 6'400 francs ; subsidiairement, à ce que le montant de prévoyance à transférer du compte de l’époux sur celui de l’épouse soit arrêté à 83'090.05 francs, les frais judiciaires étant toujours partagés par moitié, sans dépens ; encore plus subsidiairement, à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal civil, au sens des considérants ; les frais d’appel étant en tout état de cause intégralement mis à la charge de l’épouse. Il sera revenu ci-dessous sur les arguments de l’appel.
H. Dans sa réponse du 13 juillet 2023, l’épouse conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement entrepris, l’appelant étant condamné aux frais judiciaires d’appel et à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel.
I. Le 3 août 2023, l’épouse a produit un document dont il ressort que X.________ a déposé une demande en divorce devant les autorités judiciaires algériennes.
J. L’appelant s’est encore déterminé le 10 août 2023, puis le 15 août 2023.
K. L’intimée a déposé, avec un courrier du 24 août 2023, un contrat de travail du 28 juillet 2023.
L. L’appelant a déposé de nouvelles déterminations le 8 septembre 2023,
M. L’intimée a renoncé, avec un courrier du 13 septembre 2023, à formuler des déterminations supplémentaires.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC).
2. Les conclusions de l’épouse au terme de l’échange d’écritures portaient sur le transfert de 80'755.20 francs et les procès-verbaux des différentes audiences ne mentionnent pas de modification de ces conclusions. Aucune partie ne le soulève, mais cela signifierait qu’en prononçant le transfert d’un montant de 97’401.50 francs, la juge civile aurait statué ultra petita. Il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences de ce constat, au vu du sort qu’il convient de réserver à l’appel, étant cependant précisé qu’en matière de partage de la prévoyance professionnelle, le juge n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet (Bohnet, CPra-matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC).
3. a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 3.1). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
En matière matrimoniale, la jurisprudence a tranché que lorsque le procès était soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'était pas justifiée, à mesure que le juge d'appel doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa décision (ATF 144 III 349).
Lorsqu’il traite la question du partage des prétentions de la prévoyance professionnelle au sens des articles 122 ss CC, « le tribunal établit les faits d’office » (art. 277 al. 3 CPC). Bien que la formulation utilisée dans les textes français et italien de l’article 277 al. 3 CPC soit la même que celle utilisée à l’article 296 al. 1 CPC, il n’en va pas de même dans la version allemande (« Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest »). Il découle de cette version allemande que la présente procédure est gouvernée non pas par la maxime inquisitoire illimitée, mais par la maxime inquisitoire atténuée (Bohnet, Actions civiles, vol. I, n. 14 ad § 15 et les arrêts cités). Les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont dès lors applicables au cas d’espèce (v. ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2).
b) En l’espèce, la clôture de l’administration des preuves, et donc de l’instruction, a été prononcée à l’audience du 28 juin 2022 et celle des débats à l’audience du 15 novembre 2022. Les pièces produites par l’intimée – consistant en particulier en une requête du 22 juin 2023 adressée au Tribunal de Constantine, en Algérie, intitulée « Requête introductive d’instance pour la dissolution de la relation conjugale par divorce » et un contrat de travail du 28 juillet 2023 – sont postérieures au jugement de première instance et donc recevables. On pourrait se montrer plus hésitant avec la pièce produite par l’appelant, soit l’échelle mensuelle des traitements du personnel enseignant en 2023, état au 7 décembre 2022, soit après la clôture de l’instruction et des débats de première instance, à mesure qu’une pièce correspondante pour les années précédentes n’a pas été produite en première instance et qu’on ne voit pas en quoi elle n’aurait pas pu l’être. La question peut toutefois rester ouverte, à mesure qu’il est notoire que les traitements des employés publics sont fixés selon des classes et échelons progressifs et que les montants de rémunération sont adaptés en fonction de l’évolution du coût de la vie, en général vers le haut. La pièce n’est quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-dessous, pas déterminante.
c) Au sujet des démarches entreprises en Algérie par l’appelant et indépendamment du contenu – contesté – de la requête introduite à Constantine, on s’étonne d’un tel dépôt, alors que la procédure est pendante en Suisse, qu’elle a déjà abouti à un jugement – qui, certes, ne semble pas convenir à l’appelant, mais que ce dernier a pu frapper d’appel – et que, selon la procédure pendante devant la Cour de céans, l’appelant est bien domicilié en Suisse. Quoi qu’il en soit du reste de ce dernier élément, le fait qu’une procédure antérieure soit pendante en Suisse rendra sans doute très difficile la reconnaissance des actes qu’il effectue désormais en Algérie. Cela n’est pas l’objet de la présente procédure, mais la Cour de céans se doit de souligner la désagréable impression que laissent ces démarches parallèles et nouvelles en Algérie. On pourrait en particulier y voir une tentative de l’époux de bénéficier – sans raisons suffisantes – d’un régime qu’il pense lui être plus favorable.
Ceci dit, le jugement rendu le 8 juin 2023 par la juge du Tribunal civil est contesté sous l’angle du partage des avoirs LPP et il convient de l’examiner à ce titre.
4. La nouvelle mouture des articles 122 ss CC, qui s’inscrivent dans le chapitre consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC ; arrêt du TF du 23.08.2018 [5A_172/2018] cons. 5).
a) À teneur de l’article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Ce principe est applicable lorsque, à l’introduction de la procédure de divorce, aucun cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) n’est encore survenu ; il l’est aussi lorsqu’un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], in FF 2013 4341 ss [ci-après : Message], p. 4360).
b) Si un partage par moitié s’avère inéquitable, il est envisageable de s’écarter de l’article 123 CC (Message, p. 4360). L’article 124b al. 2 CC permet en effet au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).
Il y a par exemple iniquité au sens de l’article 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu’une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme ; de même, il y a iniquité lorsque l’un des époux est employé et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message, p. 4370 s.).
Il peut également être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait qu’ils ont une grande différence d’âge. C’est pourquoi la différence d’âge est citée expressément à l’article 124b al. 2 ch. 2 CC (Message, p. 4371).
Les dérogations pour justes motifs ne concernent que la prestation de sortie, c’est-à-dire le cas, comme en l’espèce, où le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 05.02.2020 [décision no 66], cons. 4.2). L’article 124b al. 2 CC ne fournit pas une liste exhaustive des justes motifs pour lesquels le juge pourra renoncer au partage par moitié ; d’autres cas de figure sont envisageables, notamment celui où le conjoint créancier ne se serait pas conformé à son obligation d’entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu’il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur. Il importe, en cas d’application de cette disposition, de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié ; des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe ; toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, p. 4371). Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêt du TF du 04.02.2021 [5A_729/2020] cons. 8.1). Le partage de la prévoyance professionnelle doit, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (Message, p. 4349). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 cons. 5.4 ; arrêt du TF du 05.11.2020 [5A_194/2020] cons. 4.1.1). L'article 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (parmi plusieurs: arrêts du TF du 07.10.2021 [5A_582/2020] cons. 5.3, du 02.08.2021 [5A_524/2020] cons. 5.4 et les références, et [5A_194/2020] précité cons. 4.1.1).
Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage (ATF 145 III 56 cons. 5.3.2) (arrêt du TF du 30.11.2021 [5A_277/2021] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
5. Au vu des conclusions prises au stade de l’appel par l’intimée, qui tendent à la confirmation du jugement entrepris, on doit considérer que les parties admettent toutes deux qu’il existe des justes motifs au sens de l’article 124b al. 2 CC. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir sous l’angle de la dérogation au principe.
Est donc discutée la question de savoir comment il faut concrètement s’écarter de la répartition par moitié, la première juge ayant déduit du montant à partager celui de 35'365 francs, correspondant au montant engagé par le défendeur pour soutenir les études de l’épouse. En d’autres termes, c’est l’ampleur du correctif, au sens de l’article 124b al. 2 CPC et admis sur le principe, qu’il convient d’examiner.
6. a) Comme exposé ci-dessus, les critères d’analyse du partage des avoirs de prévoyance doivent être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenues durant le mariage. Est déterminante la situation économique de l’un et l’autre des conjoints après le partage, avec pour critère principal les besoins en prévoyance et le fait de vouloir éviter à l’un des conjoints des désavantages flagrants par rapport à l’autre, en prenant en compte le résultat de la liquidation de régime matrimonial et de la situation économique post-mariage. Il s’agit d’un examen dépendant de la situation économique et non pas de la qualité des rapports entre conjoints durant le mariage. Le fait qu’il ait pu ou non s’agir d’un mariage de complaisance, de même que la répartition des tâches durant l’union, sont donc sans pertinence. À cet égard, même si le jugement évoque ces éléments, on peut ainsi se dispenser de se prononcer sur la motivation présentée à ce titre dans l’appel. On se bornera à exprimer un certain étonnement devant les arguments tirés d’un éventuel mariage de complaisance (ou mariage blanc), à mesure que l’un et l’autre des conjoints ont déclaré avoir eu l’intention de fonder une famille et que des démarches allant jusqu’à des tentatives de procréation médicalement assistée (dont chacun connaît la lourdeur) ont été effectuées, en vain. Il n’est cependant pas nécessaire de s’appesantir plus et de se prononcer formellement sur le chiffre 1 de la partie en droit du mémoire d’appel. Pour ce qui est du paragraphe relatif aux frais de l’entretien du couple, on constatera que l’argumentaire porte sur l’ampleur du correctif effectué. À ce titre, l’appelant ne critique pas le montant dont la première juge a retenu qu’il correspondrait aux frais de formation de l’épouse, soit 35'365 francs, mais considère que le fait que lui-même a contribué, selon lui seul, pendant toute la durée du mariage, aux frais inhérents à l’entretien de la famille, en plus des frais de formation de l’intimée, aurait dû conduire à renoncer à tout partage de la prévoyance. On signalera tout d’abord que, même modestes, l’intimée a réalisé quelques revenus dès qu’elle a été en mesure de le faire. Par ailleurs, cette question est également dénuée de pertinence, puisque c’est le résultat de la situation économique post-divorce, du point de vue de la prévoyance, de la liquidation du régime matrimonial et plus largement la situation économique de chaque conjoint qui est déterminante et non pas la répartition de la prise en charge des frais du couple durant le mariage. L’argumentation de l’appel en pages 11 et 12 n’est donc pas topique et elle doit être écartée.
L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient que l’intimée ne se serait mariée avec lui que pour tenter d’obtenir à bon prix un soutien financier durant ses études. Plusieurs éléments viennent contredire les affirmations de l’époux : le mariage, jusqu’à ce que l’intimée quitte le domicile conjugal le 26 octobre 2020, a duré presque dix ans ; les conjoints se connaissaient déjà avant leur mariage ; les études de l’intimée ont débuté en septembre 2013 par un bachelor puis un master en […], suivies d’une année de formation pédagogique pour s’achever en juin 2019, soit plus d’une année avant que l’épouse quitte le domicile conjugal ; ce n’est donc pas la fin des études qui a marqué la rupture conjugale ; dès la fin des études, l’intimée a dû commencer à « rembourser » les frais qu’elle aurait engendrés et elle cédait à l’époux une bonne partie de son revenu ; les préoccupations financières semblent avoir été très présentes chez l’époux durant toute la vie conjugale, puis après. Ces éléments importent toutefois peu pour la question à trancher, mais dans la mesure où la première juge s’est prononcée à cet égard, on ne peut que confirmer que le mariage ne paraît pas avoir été de complaisance et qu’on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir gravement violé son obligation d’entretien. Le mari semble à cet égard oublier que les diplômes algériens de l’épouse, certes impressionnants, ne permettaient pas à cette dernière d’exercer directement une activité lucrative en Suisse, faute de reconnaissance. Il n’est pas crédible de prétendre que, cherchant à s’intégrer mieux dans la vie professionnelle en Suisse, ce que le mari ne pouvait qu’encourager s’il souhaitait voir son épouse mieux contribuer à l’entretien du ménage, l’époux aurait été contraint d’accepter ces études contre son gré, qui plus est dans une branche qu’il n’aurait pas soutenue, soit […]. On sait que les enseignants manquent dans cette brance et ce choix ne peut pas être considéré comme saugrenu ou résultant d’un seul caprice. En définitive, il a permis à l’épouse de trouver un emploi rémunéré.
b) En trois chapitres qui sont, eux, sur le principe, topiques, l’appelant conteste ensuite le jugement en tant qu’il n’aurait pas retenu que l’épouse se trouverait en situation de se constituer une meilleure prévoyance que la sienne, que le correctif apporté par la juge civile sur la base des frais engagés par l’appelant serait insuffisant puisque d’autres postes devraient être pris en compte et que, finalement, la différence d’âge et les projections établies par les certificats de prévoyance devraient conduire à ne pas seulement déduire le montant inhérent au financement des études de l’intimée, mais à renoncer complètement à l’application du principe du partage du 2e pilier, qui s’avère inéquitable en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux et de leur différence d’âge.
S’agissant tout d’abord des correctifs que l’appelant souhaite voir appliquer au montant de 35'365 francs retenu par la juge civile, pour le porter à 47'773.45 francs, sans remettre en cause le principe de ce correctif, on est frappé par la notion toute personnelle que l’appelant a du lien de causalité entre les dépenses consenties et le fait d’entreprendre des études pour améliorer sa capacité de gain. En effet, si la possibilité de prendre en compte les frais de naturalisation facilitée pourrait se discuter – encore qu’une telle naturalisation ne sert pas seulement à une capacité de gain –, il va de soi que les soins dentaires dont l’intimée a bénéficié dans le courant de l’année 2020 à hauteur de 1'828 francs – selon l’appelant pour « lui permettre d’avoir plus d’aisance face à ses nouveaux élèves, lors de la rentrée scolaire 2020/2021 » – sont clairement hors sujet et l’argumentation pour le moins surprenante. La location d’un studio a été spécifiquement écartée par la première juge et l’appelant ne motive pas (art. 311 al. 1 CPC) pourquoi il conviendrait de l’inclure désormais dans le total (sauf sous l’angle qu’il en a versé les loyers, ce qui est autre chose que le lien de causalité avec la formation, seul ici déterminant). Finalement, la question des arriérés d’impôts est étrangère à celle du financement des études.
Il n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire d’examiner cela de plus près, puisqu’est en réalité déterminant le fait qu’à terme, les expectatives de prévoyance doivent être comparables, ou à tout le moins ne pas présenter une inégalité flagrante, et que c’est dans cette optique qu’il convient de vérifier si le correctif opéré par la juge civile est suffisant ou non, indépendamment des postes précis que l’on inclut dans le financement des études de l’épouse. La mesure de cette comparaison n’est pas une sorte de remboursement, par le biais des avoirs de prévoyance, des dépenses de l’époux attachées à cette formation, mais la comparaison, puis l’éventuelle correction des situations en matière de prévoyance de chacun des époux, à terme. L’objectif doit être le rééquilibrage des expectatives de prévoyance, tel que le poursuit en principe aussi le partage par moitié, équilibre qui ne peut ici être atteint sans correctif, du fait d’une possibilité de gains en quelque sorte différée de l’épouse, mais rendue possible par l’époux qui a financé la formation.
c) Si l’on s’en tient aux certificats de prévoyance figurant au dossier et à la projection qu’ils contiennent, on constate que si l’épouse cumule les deux postes qui figurent dans le projet d’assurance au 9 novembre 2020, le premier à 66,67 % et le deuxième à 20,83 %, soit au total un taux d’activité proche de 90 % (c’est également un tel taux qui est atteint durant l’année scolaire 2023-24, selon le courrier 24.08.2023), son avoir de prévoyance projeté, à l’âge de 64 ans (sachant qu’à l’avenir cet âge sera de 65 ans mais qu’on se limitera à prendre en compte cette limite et que, pour l’époux, on prendra également comme référence l’âge légal actuel de l’AVS, soit 65 ans pour les hommes), le montant de l’avoir cumulé, avec un taux d’intérêts arrêté – de manière plus réaliste à long terme – à 1,5 %, vu sa tendance à la baisse, sera de 473'575 francs (362'651 + 110'924). Ce montant ne tient pas compte des augmentations de taux d’activité (il reste à l’épouse environ 10 % de capacité de gain à exploiter), ni des augmentations de rémunération dont elle pourra bénéficier au fur et à mesure qu’elle accumulera de l’expérience. L’époux en revanche, qui se trouve désormais à deux ans de la retraite, pourra bénéficier, en partant de l’idée d’un maintien de sa situation actuelle de revenu, d’un avoir de prévoyance de 584'280 francs lorsqu’il aura atteint l’âge de 65 ans (l’extrait fourni est valable au 28.02.2021, alors que la date déterminante est le 09.11.2020, soit le jour où l’instance a été liée, mais aucune partie ne le conteste du point de vue des avoirs et rentes projetés, si bien qu’on s’en tiendra à l’extrait produit). Certes, comme le relève le jugement, « les certificats de prévoyance des parties démontraient qu’à l’âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur », mais cela n’est pas la seule chose déterminante, le montant de la rente l’étant au contraire bien plus, puisqu’il détermine le revenu. Le correctif prononcé par la juge civile a pour effet d’inverser le déséquilibre des avoirs de retraite, qui passeraient à 486'878.50 francs pour l’époux (584'280 – 97'401.50) et à 570'976.50 francs pour l’épouse (473'575 + 97'401.50), sans prendre en compte de possibles augmentations du taux d’activité de l’épouse et de ses revenus par leur évolution naturelle (sans même augmenter son taux d’activité).
Sans transfert d’avoirs de prévoyance, la rente projetée à la retraite de l’épouse à 64 ans serait, à un taux d’intérêts de 1,5 %, de 25'620 francs en chiffres ronds par an (19'620 + 6'001.20), soit un montant mensuel de 2'135 francs. Pour sa part, l’époux bénéficierait à 65 ans d’une rente annuelle de 29'214 francs, à un taux de conversion qu’il n’est pas nécessaire de corriger à mesure que la survenance de la retraite est proche et donc moins marquée d’incertitude, soit un montant mensuel de 2'434 francs.
À côté de cela, l’époux est propriétaire d’une maison en France, qu’il dit avoir achetée pour ses filles, mais qui est toujours à son nom et qu’il loue à raison de 1'000 euros par mois, tout en indiquant devoir faire face à des frais de crédit hypothécaire à hauteur de 1'200 francs, par mois toujours, montant qui paraît élevé sachant que le coût de la propriété s’élevait à 260'000 euros. Le financement de ce bien était intervenu au moyen notamment de 140'000 francs (en chiffres ronds) tirés du capital de prévoyance accumulé par le mari avant le mariage, mais dont il a remboursé 60'000 francs entre décembre 2014 et décembre 2018, puis encore 82'678.05 francs entre décembre 2019 et décembre 2022, cette dernière période correspondant à celle de l’instance en divorce. Dans cette optique, c’est un montant de 60'000 francs et non de 100'000 francs qui devait être déduit de la prestation de libre passage au moment de l’ouverture de l’instance en divorce, soit la date déterminante pour le partage de l’avoir de 2e pilier, puisque c’est ce montant qui – à ce moment-là – a été remboursé sur celui de 140'000 francs accumulé avant le mariage. L’avoir à partager s’élève ainsi sur le principe à 315'184.15 francs (375'184.15 francs d’avoirs accumulés durant le mariage, sous déduction de 60'000 francs qui représentent le remboursement d’avoir accumulés avant le mariage, retirés puis remboursés).
Si l’on résume les chiffres énoncés ci-dessus, on constate que les expectatives de prévoyance sont d’un peu plus de 2'400 francs par mois pour l’époux et de 2'100 francs par mois pour l’épouse, sans encore prendre en compte un éventuel transfert des avoirs de prévoyance. La situation n’est donc pas équilibrée. Elle l’est d’autant moins que pèsent sur l’épouse bien plus d’incertitudes quant à sa carrière future, à l’évolution de ses revenus et à celle du régime de prévoyance que sur l’avenir de l’époux, qui sera prochainement bénéficiaire d’une rente de vieillesse et possède par ailleurs un bien immobilier.
Le partage tel que proposé par la première juge se fonde à la fois sur le coût qu’elle a attribué à l’aide fournie par le mari pour les études de l’épouse et sur le fait que la lacune de prévoyance qui en ressortira pour l’époux sera comblée en trois ans de cotisations. Elle perd cependant de vue que ce sont trois ans en fin de carrière et qu’en définitive, avec le montant à transférer alors retenu, c’est bien d’environ 100'000 francs que l’avoir de prévoyance de l’époux sera réduit, sans réelle possibilité pour lui de prendre des mesures dans l’intervalle jusqu’à l’âge de la retraite pour améliorer sa situation une fois celle-ci survenue. Du reste, ce qui doit être comparé, ce sont les projections (actuelles) à l’âge de la retraite de chacun des époux et une ponction de 100'000 francs, même partiellement reconstituée dans l’intervalle, aura bien pour effet de diminuer les rentes futures. S’y ajoute que, comme exposé ci-dessus, l’épouse dispose, elle, d’une plus grande possibilité d’adaptation, y compris par la conclusion d’un 3e pilier, en plus de l’augmentation de son taux d’activité.
Sans prétendre à des compétences actuarielles que la Cour n’a pas, on peut se livrer à une analyse et observer, selon l’extrait de prévoyance, qu’avec la diminution d’environ 80'000 francs (en même temps que le taux de conversion passe de 5 à 4,70 %), du capital accumulé par l’époux, entre 65 et 63 ans, la rente mensuelle se trouve réduite d’environ 450 francs, ce qui n’est pas négligeable (23’840/12 au lieu de 29'214/12). Par ailleurs, l’augmentation de 100'000 francs dont bénéficierait – selon le jugement querellée – l’épouse conduirait à une augmentation de la rente à peu près équivalente (un avoir vieillesse projeté à 62 ans de 99'133 francs donne, au taux de conversion de 5,11 %, une rente annuelle de 5'065 francs, soit 422 francs par mois). Il en résulterait que la rente de l’épouse, par le partage prononcé par la juge de première instance passerait à environ 2'560 francs, alors que celle de l’époux tomberait en-dessous des 2'000 francs.
Ce résultat n’est pas souhaitable eu égard aux différents critères à prendre en compte, parmi lesquels la différence d’âge entre les conjoints, les expectatives actuelles et futures de prévoyance, ainsi que le fait que les perspectives de l’épouse se sont largement améliorées par le fait que l’époux a pris en charge sa formation en Suisse. La correction opérée sous l’angle de l’article 124b al. 2 CC par la juge civile est dès lors insuffisante et l’avoir de prévoyance transféré à hauteur de 97'401.50 francs est trop important.
En réduisant ce montant à 50'000 francs, cela conduit à des rentes futures à peu près équivalentes. En effet, on peut supposer que les rentes de l’époux, pour un avoir de prévoyance alors réduit à environ 535'000 francs, s’élèveront à environ 2'200 francs par mois (le capital de 545'476 francs donne au taux de conversion de 4.85 % une rente annuelle de 26'455 francs, si bien que c’est un montant avoisinant qui découlera de 535'000 francs au taux de conversion de 5 %). Celles de l’épouse s’élèveront à 2'300 francs en chiffres ronds (à un taux de conversion identique de 5.41%, la rente découlant d’une augmentation de l’avoir de prévoyance de 362'651 à 406'195 francs, passerait de 19'620 à 21'975 francs, soit une augmentation d’environ 200 francs par mois, ce qui conduit à une rente totale attendue de 2'100 francs + 200 francs = 2'300 francs). Ce résultat est compatible avec les exigences légales en matière de répartition des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce puisque si l’épouse peut encore améliorer sa prévoyance, elle supporte aussi les risques qui peuvent surgir sur ces vingt prochaines années de carrière professionnelle.
d) C’est donc en définitive un montant de 50'000 francs dont il convient de donner l’ordre à la caisse de prévoyance de l’époux de le verser sur le compte de prévoyance de l’épouse.
7. L’appel devant être partiellement admis et le jugement réformé sur un point, il convient de fixer à nouveau les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). À ce titre, on constatera qu’au vu des conclusions prises de part et d’autre, chaque conjoint obtient gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente, ce qui justifie de partager les frais et de compenser les dépens. La même répartition vaut pour la phase d’appel.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et réforme le jugement de divorce du 8 mai 2023 au chiffre 3 de son dispositif, qui devient :
« Ordonne à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte ouvert au nom de X.________ (No AVS [11111]) le montant de 50'000 francs sur le compte ouvert au nom de Y.________, (No AVS [22222]) auprès de la Caisse de pensions [2] ».
2. Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement.
3. Confirme le jugement du 8 mai 2023 pour le surplus.
4. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'225 francs, avancés respectivement à hauteur de 1'083 francs par l’épouse et 1'142 francs par l’époux, et les met à la charge de chaque partie par moitié.
5. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs, avancés par l’appelant, et les met à charge de chaque partie par moitié.
6. Compense les dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 19 septembre 2023