A. X.________ est propriétaire d’un garage à Z.________ et actif dans la vente et la réparation de véhicules ; il se présente comme un professionnel de la branche automobile, depuis 1968. Y.________ est un particulier, domicilié à W.________(UR).
B. a) Le 16 juin 2015, X.________ a acheté à A.________, domicilié à V.________(VD), une Porsche 911 SC Targa, année 1980, la facture mentionnant : « Véhicule d’occasion, vente en l’état, 248'000 km » (sur laquelle le prix a été occulté ; X.________ a allégué que le prix était de 22'000 francs et qu’après l’achat, il avait fait procéder à des travaux d’entretien sur le véhicule, pour une valeur de plusieurs milliers de francs). La voiture avait été expertisée en 2004, 2007, 2009 et 2012 par le Service des automobiles du canton de Vaud.
b) Par « [c]ontrat de vente automobile pour véhicules d’occasion » du 1er décembre 2015, X.________ a revendu le véhicule à Y.________, pour 38'000 francs ; le contrat mentionnait que la voiture avait 248'122 kilomètres au compteur et fait l’objet d’une « Expertise Veteran » le 17 février 2022 ; la case « non » était cochée à la rubrique « accidenté » ; à la rubrique de la « [g]arantie au moment de la conclusion du contrat », on trouvait le texte suivant : « Aucune, nous excluons les droits à la garantie Art. 210 CO réduction et rédhibition » ; le véhicule devait être livré gratuitement à W.________, le 18 décembre 2015. La voiture a été livrée à la date prévue et le prix a été payé (non contesté).
C. a) Le 30 décembre 2015, Y.________ a adressé à X.________ un courriel dans lequel il disait que le prix payé était surfait et demandait une proposition d’arrangement, consistant par exemple en une aide pour la révision du moteur et la prise en charge des frais. X.________ a répondu le 4 janvier 2016 en se disant surpris du message reçu ; il ne comprenait pas pourquoi son client voulait réviser le moteur de la Porsche et demandait s’il s’était passé quelque chose depuis la livraison ; il rappelait que la voiture avait 35 ans ; que le client ne soit pas satisfait le chagrinait, mais il n’avait rien caché en vendant la voiture, d’ailleurs en l’état et sans garantie aucune.
b) À une date qui ne ressort pas du dossier, Y.________ a confié la voiture au garage B.________ AG, à U.________(SG), en vue d’une restauration.
b) En février 2018, avec le concours de son garagiste, Y.________ a constaté que le véhicule devait avoir été accidenté : selon lui, le démontage de la voiture avait fait apparaître un renflement de la carrosserie sur la partie arrière gauche et, sur le châssis, un écart géométrique d’environ 1,4 cm par rapport à l’état d’origine.
c) Le 19 mars 2018, B.________ AG a établi un rapport indiquant, en résumé, que la voiture présentait plusieurs couches de peinture, l’une des réparations ayant été faite avec du zinc ; quand la couche de zinc avait été enlevée, des bosses étaient apparues au porte-châssis et sur une paroi latérale.
D. a) Dans le but de trouver un accord amiable, Y.________ a pris contact par téléphone avec X.________ et l’a informé des divers défauts et du fait que la voiture était accidentée. X.________ a dit qu’il avait acheté la voiture dans le même état qu’au moment de la vente et qu’il n’entrait pas en matière pour un accord amiable.
b) Le 21 mars 2018, l’assurance de protection juridique de Y.________, C.________, a écrit à X.________. Elle rappelait les conditions de la vente de la Porsche et indiquait que, le 26 février 2018, des dommages avaient été constatés par son assuré, avec le concours de son garagiste : lors du démontage du véhicule, un renflement avait été mis en évidence sur la partie arrière gauche, ce qui ne pouvait provenir que d’un accident ; l’accident avait en outre causé un écart géométrique d’environ 1,4 cm par rapport à l’état d’origine, ce qu’aucun profane ne pouvait constater à l’œil nu. C.________ écrivait en outre que X.________, comme spécialiste Porsche et vu son expérience, devait avoir su que le véhicule avait été accidenté. L’absence d’accident avait été un critère déterminant pour Y.________, pour la conclusion du contrat. C.________ réclamait le paiement de 54'581.20 francs, soit 38'000 francs comme restitution du prix payé et 16'581.20 francs en remboursement de frais engagés.
c) X.________ a répondu le 26 mars 2018. Il rappelait que le véhicule avait été expertisé vétéran le 17 février 2012 et disait que l’expert devait avoir mal fait son travail, s’il n’avait pas vu le renflement dont il était question. Lui-même avait roulé avec la voiture et n’avait rien constaté d’anormal. Il écrivait : « Il est tout à fait normal qu’un véhicule de plus de 35 ans ait eu des petites touchettes à gauche ou à droite ». Selon lui, l’ancien propriétaire de la Porsche l’avait détenue pendant quatorze ans, avait passé plusieurs expertises sans problèmes, n’avait pas eu d’accident et avait vendu la voiture comme non accidentée. X.________ rappelait la clause relative à la garantie. Il se disait « désolé pour le renflement sur le châssis », mais relevait que si rien n’avait été vu à l’expertise, cela ne devait pas être grave.
E. a) Après avoir agi en conciliation le 5 décembre 2018 et obtenu une autorisation de procéder le 22 janvier 2019, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 1er avril 2019, une demande contre X.________, dans laquelle il concluait à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 30'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 18 décembre 2015, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il alléguait les faits relatifs au contrat, à la découverte des dommages subis par la voiture, au caractère accidenté du véhicule et aux échanges qui avaient suivi les constats effectués. Il relevait que le contrat de vente de la Porsche par A.________ au défendeur qui lui avait été remis ne mentionnait ni le prix de vente, ni le fait que le véhicule était non accidenté. Il alléguait que le défendeur, garagiste et donc professionnel de l’automobile, savait que le véhicule avait été accidenté. Le caractère accidenté de la Porsche réduisait considérablement sa valeur, la perte pouvant être estimée à 10'000 francs. Le caractère accidenté avait également engendré un dommage conséquent, car l’accident avait eu pour conséquence une déformation du châssis. Le demandeur avait dû prendre en charge d’importantes réparations du châssis arrière et avant ; les pièces commandées pour cela avaient coûté 8'507.30 francs et les frais de main d’œuvre s’étaient élevés à 9'130 francs ; il y avait encore eu 1'200 francs de frais d’entreposage. Le demandeur avait dû assumer des honoraires s’élevant à 1'370 francs pour les démarches extrajudiciaires. Le dommage découlant de la mauvaise exécution du contrat s’élevait ainsi à 20'207.30 francs, mais la prétention était réduite à 20'000 francs.
b) Dans sa réponse du 7 mai 2019, le défendeur a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment que l’ancien propriétaire de la Porsche lui avait garanti qu’elle n’avait pas été accidentée durant la période où il en avait été le propriétaire (étant relevé que l’état de santé actuel de l’intéressé l’empêchait de s’exprimer). Le défendeur n’avait aucune raison de mettre en doute cette affirmation. Lors de l’essai du véhicule, il n’avait pas mis en évidence des défauts ou des comportements routiers du véhicule qui auraient pu faire penser que celui-ci avait été accidenté, un examen plus approfondi de la voiture, au garage (examen externe et placement sur le lift, soit les examens usuels pour les véhicules d’occasion) n’ayant pas non plus amené d’éléments en ce sens. Le prix de vente de la voiture au demandeur était raisonnable. La voiture avait été expertisée plusieurs fois ; aucun des rapports d’expertise ne faisait mention d’un accident ; selon les règles applicables aux véhicules vétérans, leur aspect extérieur devait être impeccable, pour passer l’expertise. Les rapports d’expertise confirmaient que le défendeur était de bonne foi lorsque, sur la base des déclarations de A.________ et des propres constatations techniques de son garage, il affirmait que le véhicule n’était pas accidenté. Il n’était pas impossible que des véhicules neufs présentent des défauts au châssis, sans avoir été accidentés. Un choc sur une aile ne provoquait pas forcément un maillage du châssis. Les photographies jointes au rapport B.________ mettaient en évidence des réparations à l’aile arrière gauche de la voiture, mais pas que celles-ci seraient dues à un accident susceptible de provoquer un maillage du châssis. Il n’était pas exclu que le dommage dont le demandeur se prévalait soit antérieur à 2004, soit à l’acquisition du véhicule par A.________. Le véhicule avait été immatriculé en 1980, pour la première fois. Il était impossible au défendeur d’en refaire tout l’historique. Le demandeur alléguait avoir découvert le 26 février 2018 un dommage à l’arrière gauche de la Porsche ; il n’en avait avisé le défendeur qu’entre mi- et fin mars, ne respectant ainsi pas le délai de l’article 201 CO. Il avait fallu deux ans et les services d’un carrossier qui avait entièrement démonté le véhicule pour constater qu’une aile avait été réparée et que peut-être le châssis avait un problème. Le défendeur ne pouvait pas savoir qu’un dommage avait été réparé. La clause d’exclusion de la garantie devait s’appliquer.
c) Le demandeur a répliqué le 12 juillet 2019. Il alléguait notamment que même à supposer que le défendeur n’ait pas pu ou dû déceler l’endommagement du châssis, ledit défendeur ne pouvait garantir au demandeur que le véhicule n’était pas accidenté, sur la seule prétendue promesse faite par A.________ ; la voiture avait en effet pu être accidentée avant que ce dernier l’achète. Le défendeur restait responsable d’avoir garanti le caractère non accidenté du véhicule.
d) Le défendeur a dupliqué le 16 août 2019, sans apporter d’éléments nouveaux.
e) Le Tribunal civil a statué sur les preuves proposées, par ordonnance du 4 septembre 2019, admettant notamment la mise en œuvre d’une expertise de la Porsche.
f) Après quelques échanges avec les parties, le Tribunal civil a rendu le 6 janvier 2020 une ordonnance d’expertise désignant D.________, à T.________(VD), en qualité d’expert. D.________ a fait savoir le 15 janvier 2020 que le défendeur était venu le trouver « pour discuter du sujet » et lui avait montré des photographies ; il ne pourrait donc pas être impartial. Le Tribunal civil a renoncé à ce qu’il procède à l’expertise.
g) Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal civil a désigné E.________, à S.________(ZH), en qualité d’expert.
h) L’expert a déposé son rapport, en allemand comme cela avait été prévu, le 12 mai 2021. Une traduction en français certifiée a été produite le 26 mai 2021. Aux termes de son rapport, l’expert a constaté un dommage à l’arrière gauche de la Porsche, en ce sens que le longeron – élément porteur longitudinal – et le passage de roue avaient été comprimés et déformés, avec une différence mesurée de 1,4 cm (soit hors de toute tolérance). Cela résultait indiscutablement d’une collision, assurément plus ancienne que 2015. Le dommage n’avait pas été réparé selon les règles de l’art. Il ne pouvait pas être perçu en roulant. En d’autres termes, on ne devait pas nécessairement remarquer le défaut lors d’une course de test (« Pas absolument, plutôt non »). Il s’agissait d’un défaut important, la perte de valeur étant définie en fonction des frais de réparation effectifs. Des véhicules similaires, sans défaut, étaient vendus au prix de 35'000 francs environ au moment de l’achat, en 2015 (sur la base de l’offre et de la demande). À la question de savoir si l’on pouvait, à partir des photographies du véhicule non démonté, voir un tel dommage, l’expert a répondu : « Pas forcément, tout au plus un interstice irrégulier ». Il n’était pas possible qu’un véhicule n’ayant pas subi un accident présente une déformation du châssis. Les défauts n’étaient pas perceptibles pour un non-spécialiste, les dégâts préexistants sur la carrosserie n’ayant pu être constatés dans toute leur ampleur qu’après démontage complet. Les contrôles effectués par les offices de la circulation n’avaient relevé aucune irrégularité et il n’y avait donc pas de restrictions à l’utilisation actuelle du véhicule. L’expert précisait : « Le fait d’admettre qu’un véhicule d’un certain âge soit encore non accidenté relève de l’optimisme ».
i) Le 17 janvier 2022, l’expert a établi un rapport complémentaire, répondant à de nouvelles questions des parties. Une traduction certifiée a été déposée le 17 février 2022. En réponse à une question lui demandant si les dommages auraient pu être constatés sur un véhicule non démonté, si seuls les aspects extérieurs avaient été examinés, si le véhicule avait été placé sur un pont élévateur et si une course d’essai avait été effectuée, l’expert a répondu ceci : « Fondamentalement, non, la cloison latérale intérieure empêche de voir l’intérieur du panneau latéral extérieur. Il n’est plus possible de constater après coup quel était l’aspect, lors de l’inspection, de la surface plane et du contour du passage de roue, respectivement de l’ensemble du panneau latéral ». L’expert a en outre relevé que les traces de réparation mises à jour témoignaient de procédés de réparation appliqués avant 2015 ; l’étamage de zones réparées avait été interdit en 2006 déjà. Pour une réparation conforme aux règles de l’art, le panneau latéral, extérieur et intérieur, ainsi que le longeron auraient dû être changés et la tôle arrière aurait dû être remplacée, en partie au moins ; en outre, tout le véhicule devait « absolument être contrôlé et redressé sur un système de redressement ». Les frais de réparation s’élevaient à 14'000 francs environ, en prenant en compte un salaire horaire de 120 francs (les données de calculation pour une Porsche du modèle en question n’étaient plus disponibles et c’étaient les données relatives à un modèle produit dès 1983 qui avaient été utilisées pour l’estimation). Sur la base d’un simple examen visuel, un garagiste ne pouvait pas constater l’écart de 1,4 cm précédemment décrit. Seule l’utilisation d’un appareil de mesure de l’épaisseur de la laque pouvait donner un indice sur une éventuelle réfection de la peinture sur un véhicule, mais cette mesure ne constituait pas une indication sur la gravité d’un dommage préexistant. L’ampleur des dégâts constatés dépassait de toute évidence un usage ordinaire et devait être révélée lors de la vente du véhicule.
j) Suite à l’expertise, le défendeur a, par courrier du 8 mars 2022, invoqué la prescription de l’action en garantie, en soulignant que le premier acte interruptif de prescription était la requête en conciliation du 5 décembre 2018.
k) À l’audience du 8 novembre 2022, les mandataires des parties ont été entendus pour leurs premières plaidoiries et ont confirmé leurs conclusions.
Le témoin B.________ a été entendu. Il a notamment déclaré qu’il estimait que la valeur résiduelle de la Porsche était nulle, car le véhicule avait été accidenté à plusieurs reprises. Le demandeur l’avait chargé de refaire toute la carrosserie. Le témoin avait reçu le véhicule démonté. En commençant à enlever la vieille peinture, le témoin avait constaté qu’il y en avait plusieurs couches, puis que la carrosserie avait subi des réparations. En plaçant le véhicule sur un marbre (élévateur statique pour redresser un châssis), on avait vu qu’à un certain endroit, le châssis présentait une différence d’un à trois centimètres et qu’à plusieurs endroits, la carrosserie présentait des différences de cinq millimètres. On voyait que les ailes avant avaient été changées.
Le Tribunal civil a aussi entendu le témoin F.________, ingénieur et propriétaire d’une carrosserie et de deux garages. Il a notamment expliqué que lorsqu’un garagiste achetait un véhicule pour le revendre, il effectuait généralement quelques examens. Personnellement, il vérifiait que le véhicule était expertisé et faisait signer par le propriétaire un papier attestant du kilométrage et du fait que le véhicule était ou non accidenté. Il ne démontait pas les véhicules, car il n’en avait pas le temps. Si le kilométrage et l’absence d’accident préalable étaient attestés, il se contentait d’un examen visuel. S’il avait des doutes et s’il s’agissait d’une Porsche d’une certaine valeur, il vérifiait l’épaisseur de la peinture avec un appareil spécial. À sa connaissance, il arrivait que certaines Porsche 911 présentent, dès l’origine, des défauts d’alignement pouvant aller jusqu’à quelques millimètres. La valeur d’une Porsche ancienne se déterminait d’abord d’après l’offre et la demande.
Le demandeur a été interrogé, de même que le défendeur.
A.________ avait été dispensé de comparaître, son état de santé ne permettant pas une audition. Le défendeur a renoncé à l’audition de l’épouse du précité. Le propriétaire précédent de la Porsche, un certain G.________, n’avait pas pu être retrouvé. Le demandeur a renoncé à l’audition d’un autre témoin. La juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves.
l) Les mandataires des parties ont plaidé, confirmant leurs conclusions, à l’audience du 5 décembre 2022, à l’issue de laquelle la juge a indiqué qu’un jugement serait rendu dans les meilleurs délais.
F. Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal civil a condamné X.________ à verser à Y.________ les montants de 20'637.30 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2015, et 1'370 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2018. Il a arrêté les frais judiciaires à 10’005.10 francs et les a mis à la charge de X.________ à hauteur de 5/6 et de Y.________ à hauteur de 1/6. La même répartition a été décidée pour les frais de conciliation, qui s’élevaient à 1'000 francs. Enfin, le Tribunal civil a condamné X.________ à verser une indemnité de dépens de 9'500 francs à Y.________. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G. a) Le 9 juin 2023, X.________ appelle du jugement du Tribunal civil, en concluant à l’annulation de ce jugement et, principalement, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit rien à l’intimé, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, très subsidiairement à sa condamnation à verser à l’intimé les montants de 14'000 francs, plus intérêts, et 1'370 francs, plus intérêts, en tout état de cause avec suite de frais et dépens.
b) Dans sa réponse du 5 juillet 2023, l’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c) Le 6 juillet 2023, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il ne paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
d) L’appelant a répliqué le 14 juillet 2023 et l’intimé a dupliqué le 27 juillet 2023. L’appelant n’a pas exercé son droit à une nouvelle réplique inconditionnelle, dans le délai fixé à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1. L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est dûment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté. L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
3. a) Le Tribunal civil a retenu que le défendeur avait garanti au demandeur le caractère non accidenté de la Porsche. L’expertise judiciaire avait confirmé que des dégâts existaient et qu’ils résultaient d’une collision antérieure à 2015. Le caractère non accidenté spécifié dans le contrat de vente constituait une qualité de la chose vendue, que le défendeur avait promise au sens de l’article 197 al. 1 CO. La voiture vendue au demandeur différait de l’objet promis par le contrat et était ainsi entachée d’un défaut, propre à engager la responsabilité du vendeur. Selon le cours normal des choses, le caractère accidenté d’un véhicule avait une influence sur la conclusion d’un contrat, car il conduisait fréquemment à une réduction du prix de vente, voire à l’absence de conclusion d’un contrat. Il était notoire qu’un véhicule vendu accidenté souffrait d’une perte de valeur. Le défendeur ne démontrait pas que le caractère non accidenté n’aurait pas été décisif pour la conclusion du contrat du 1er décembre 2015. Dès lors, le défendeur répondait de l’assurance donnée quant au caractère non accidenté du véhicule, à mesure que celui-ci avait été décisif dans le cadre de la conclusion du contrat.
b) L’appelant ne conteste pas ces constatations. On en prend acte, en relevant qu’effectivement, la chose vendue était affectée d’un défaut, soit l’absence d’une qualité promise par le contrat (véhicule non accidenté), et que cette qualité avait forcément eu une influence sur la conclusion du contrat.
4. a) Le Tribunal civil a ensuite examiné si les prétentions du demandeur n’étaient pas potentiellement exclues par l’exclusion de la garantie pour les défauts contenue dans le contrat de vente (art. 199 CO), la tardivité du signalement (art. 201 CO) ou la prescription (art. 210 CO), exceptions invoquées par le défendeur, ce qui supposait de déterminer si le demandeur avait été induit en erreur. En rapport avec ces questions, la première juge a retenu que si le défendeur s’était adressé à une entreprise spécialisée afin de déterminer si le véhicule était accidenté ou non, le voile aurait pu être levé sur cette question. Le défendeur avait dit qu’il considérait comme « normal qu’un véhicule de plus de 35 ans ait eu des petites touchettes à gauche ou à droite ». Lors du processus de vente, le défendeur aurait dû, dans le doute, éviter de certifier le caractère non accidenté du véhicule ; il s’était uniquement fié aux dires de l’ancien propriétaire et aux rapports d’inspection du service des automobiles, afin de conclure à cet élément, mais il savait que le véhicule avait eu bon nombre de propriétaires par le passé. En outre, le rôle des services des automobiles était essentiellement de rechercher les risques liés à la sécurité et il n’y avait rien d’étonnant à ce que les rapports d’expertise, dans le cas d’espèce, ne fassent pas état du caractère accidenté du véhicule, qui ne représentait pas un risque pour la sécurité (le défendeur, en tant que professionnel de la branche, ne pouvait pas méconnaître le rôle des services des automobiles et se fier aux rapports d’inspection, afin de garantir le caractère non accidenté du véhicule). Le défendeur n’avait pas engagé davantage d’efforts afin de déceler si le véhicule litigieux était véritablement non accidenté avant de certifier ce caractère, en prenant le risque qu’il ne soit pas avéré. Il s’était simplement basé sur deux éléments – rapports d’inspection et affirmations de l’ancien propriétaire – et s’y était fié par commodité. Sans davantage d’investigations, il était hasardeux de garantir cet aspect au futur acquéreur. En garantissant le caractère non accidenté de la voiture, le défendeur avait présenté cet aspect comme réel et certain, en acceptant consciemment l’éventualité du contraire. Il avait ainsi agi dolosivement, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’exclusion de la garantie des défauts, ni d’une quelconque tardivité du signalement, ni de la prescription (le délai de prescription de dix ans de l’article 127 CO s’appliquait). Ainsi, le défendeur devait être tenu à garantie en raison du défaut de la qualité promise du véhicule.
b) L’appelant soutient qu’il connaissait le précédent propriétaire de la Porsche, soit un de ses clients pour lequel il avait procédé à des réparations, et s’était informé auprès de lui des antécédents du véhicule, notamment sur les expertises faites et leur résultat. Il n’avait jamais soupçonné que le véhicule puisse avoir été accidenté. Une fois devenu propriétaire, l’appelant avait examiné l’état extérieur de la voiture, placé celle-ci sur un pont élévateur pour en examiner le dessous et effectué une course d’essai. Ces vérifications n’avaient pas permis d’envisager la présence d’un défaut ou que le véhicule aurait été accidenté. La Porsche était un véhicule vétéran, ce qui impliquait que le Service des automobiles procède à des contrôles « châssis-coque-carrosserie » et s’intéresse à l’aspect de la voiture, et pas seulement aux éléments de sécurité. Ces contrôles n’avaient révélé aucun défaut. L’appelant ne pouvait donc pas avoir conscience du défaut. Aucun indice ne permettait de signaler à l’appelant que des investigations supplémentaires auraient été nécessaires pour s’assurer de l’absence de défaut. L’expert judiciaire avait relevé que les défauts n’étaient pas forcément visibles. Le témoin F.________ avait expliqué ce qu’il contrôlait, sur les véhicules d’occasion. Selon l’expert, un contrôle de l’épaisseur de peinture n’aurait pas permis de constater la présence d’un dommage résultant d’un accident, puisque des réparations portant sur de simples touchettes – qui arrivent, entraînent l’une ou l’autre rayure et ne font pas qu’un véhicule est ainsi « accidenté » – peuvent augmenter l’épaisseur de la peinture. Les vérifications effectuées par l’appelant correspondaient à celles faites usuellement par un garagiste expérimenté. Elles ne permettaient pas de déterminer la présence d’un défaut et le caractère accidenté du véhicule. Pour le voir, il aurait fallu démonter ou faire démonter le véhicule, respectivement le faire examiner par une entreprise spécialisée. On ne peut pas exiger cela. L’appelant a fait ce qui était raisonnablement possible. C’est en toute bonne foi que, dans le contrat, il a indiqué que le véhicule n’était pas accidenté.
c) L’intimé se réfère aux considérants du jugement entrepris et relève que l’appelant, au vu de ses connaissances professionnelles, devait se douter qu’un véhicule de près de quarante ans, avec plus de 240'000 km au compteur et acheté à un privé, avait été accidenté par le passé. Il avait ainsi conscience du risque que la voiture qu’il vendait pouvait avoir été accidentée et a préféré fermer les yeux devant ce risque concret. L’épaisseur de la peinture, que l’appelant aurait pu tester, aurait dû éveiller son attention, comme elle a suscité des interrogations chez B.________ AG. Le prix d’achat de la voiture à A.________, soit 22'000 francs, constitue aussi un indice.
d) Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après l’article 201 CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre (al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Cependant, l’article 203 CO prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.2).
Malgré la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (arrêt du TF du 29.12.2020 [4A_437/2020] cons. 4.1). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (arrêt du TF du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). Le dol éventuel suffit. Il est commis par celui qui présente des faits comme réels et certains en acceptant consciemment l’éventualité qu’ils n’existent pas. Ainsi, celui qui donne les chiffres d’un bilan sans en connaître le véritable montant commet un dol éventuel. Si, par chance, les faits prétendus sont avérés, le dol éventuel n’aura pas de conséquences juridiques. Ne demeure que le reproche moral à l’adresse de celui qui a couru le risque (Schmidlin/Campi, in : CR CO I, n. 18 ad art. 28).
e) Dans son mémoire d’appel, X.________ fonde très largement son argumentation sur le fait qu’il aurait bien connu la Porsche avant de l’acheter, car il aurait procédé aux réparations sur cette voiture pendant que A.________ en était propriétaire, qu’il se serait « informé consciencieusement auprès de lui sur les antécédents du véhicule avant de le lui acheter, notamment sur les expertises faites et leur résultat » et que A.________ lui aurait, au moment de la vente, garanti oralement que le véhicule n’avait pas été accidenté. En fait, le dossier établit seulement que le véhicule, pendant que A.________ en était propriétaire, a passé plusieurs fois l’expertise et qu’il a été vendu à l’appelant par ledit A.________, (cf. la copie caviardée du contrat de vente, produite par le demandeur en première instance ; selon l’ordonnance de preuves du 4 septembre 2019, le défendeur devait déposer dans les vingt jours le contrat non caviardé ; le 26 septembre 2019, le défendeur a écrit au juge qu’il n’avait pas retrouvé le contrat de vente non caviardé et qu’il faudrait l’interroger et entendre l’épouse de A.________ à ce sujet ; lors de son interrogatoire, le défendeur a déclaré que le prix de vente – non visible sur la copie caviardée – était de 23'000 francs ; dans sa réponse en première instance, il était question de 22'000 francs ; le défendeur a renoncé à l’audition de l’épouse de A.________ [procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2022]). Pour le reste, soit en preuve du fait qu’il connaissait bien le véhicule avant de l’acheter, pour avoir effectué des réparations, et que A.________ lui avait garanti que le véhicule n’était pas accidenté, l’appelant ne se réfère qu’au procès-verbal de son propre interrogatoire.
Selon l'article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées ; autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés ; les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'article 168 CPC et cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) ; un jugement peut donc se fonder sur celui-ci (arrêt du TF du 03.07.2015 [5A_113/2015] cons. 3.2). L'interrogatoire d'une partie en procédure probatoire a ainsi valeur de preuve, même si les affirmations d'une partie directement intéressée à l'issue du litige ne peuvent être accueillies qu'avec prudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [4A_385/2017] cons. 3.3.1.1). Cela étant, de telles dépositions n’ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible force probante et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (Vouilloz, in : Petit commentaire CPC, n. 14 ad art. 191, et Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 15 ad art. 191 ; tous deux se réfèrent au Message CPC [2006] 6934). Un auteur ajoute qu’autant dire que ce type d’audition ne sert pas à grand-chose du strict point de vue du droit de la preuve (Schweizer, op. cit., n. 15 ad art. 191). En fonction de ce qui précède et des éléments à disposition, on ne peut pas considérer comme établi, sur la base des seuls allégués de l’appelant et de l’interrogatoire du même, qu’il aurait bien connu la Porsche avant de l’acheter à A.________, parce qu’il aurait procédé à diverses réparations sur ce véhicule pendant que l’intéressé en était propriétaire (pour le prouver, il aurait suffi à l’appelant de déposer les factures correspondantes, s’il en existait ; il ne l’a pas fait), ni que A.________ aurait, au moment de la vente de la Porsche à l’appelant, garanti que la voiture n’avait pas été accidentée (dans le contrat caviardé produit au dossier, il est seulement mentionné : « Véhicule d’occasion, vente en l’état, 248'000 km » ; la partie caviardée concerne manifestement le prix de vente ; si A.________ avait garanti que la voiture n’était pas accidentée, on ne verrait pas pourquoi cela n’aurait pas été mentionné sur le contrat ; rien ne corrobore la version de l’appelant sur cette question).
On admettra par contre, notamment parce que l’intimé ne le conteste en fait pas, qu’au moment d’acheter la Porsche à A.________, l’appelant l’a soumise à un examen visuel extérieur, comprenant une mise du véhicule sur un élévateur pour en examiner la partie inférieure, et a procédé à une course d’essai.
L’appelant a en outre démontré qu’il avait obtenu de A.________ les rapports des inspections régulières du véhicule, en 2004, 2007, 2009 et 2012, par le Service des automobiles du canton de Vaud. On peut déduire des instructions de l’OFROU, que l’appelant a déposées, que l’examen par les services des automobiles des véhicules vétérans – soumis à des prescriptions particulières en ce qui concerne l’équipement et les contrôles – ne se limite pas aux aspects concernant la sécurité, mais qu’il comprend aussi un examen de la carrosserie, afin de déterminer si les voitures répondent aux exigences spécifiques prévues pour qu’un régime de faveur leur soit appliqué (« leur aspect extérieur et leur état technique doivent être impeccables, les traces d’utilisation survenues malgré un entretien soigneux étant admises » ; instructions de l’OFROU). Cela ne permet cependant pas de considérer que les inspections régulières portent sur le fait qu’un véhicule a été accidenté ou pas, et encore moins de retenir que le fait qu’un véhicule vétéran a passé l’inspection prouve qu’il n’a jamais été accidenté. Ces inspections ne portent en effet que sur les aspects relatifs à la sécurité, l’aspect extérieur (qui doit être « impeccable ») et l’état technique (idem), ce qui ne renseigne pas sur le fait que le véhicule pourrait ou non avoir subi un accident par le passé.
L’appelant, professionnel de l’automobile – qu’il soit mécanicien plutôt que carrossier n’est pas déterminant à cet égard –, devait savoir que les examens auxquels il a procédé ne suffisaient pas pour déterminer si la voiture avait été accidentée ou non. Pour ce faire, il aurait dû procéder à des contrôles plus approfondis, avec un appareillage susceptible de détecter une déformation du châssis (comme celui utilisé ensuite par B.________ AG, puis par l’expert) ou, à défaut d’être équipé en conséquence, en confiant la voiture à une entreprise à même d’effectuer un tel contrôle. L’appelant s’en est abstenu et a donc accepté le risque que le véhicule ait en fait subi un ou des accidents avant qu’il l’achète et que sa valeur soit donc moindre que celle d’un véhicule non accidenté (l’appelant ne conteste pas qu’un véhicule perd en principe de la valeur s’il est accidenté). Il a surtout accepté le risque de donner à l’intimé, dans le contrat passé avec celui-ci, une fausse garantie quant au fait que le véhicule ne serait pas accidenté. Les déclarations faites par le témoin F.________ ne peuvent être d’aucun secours pour l’appelant : ce témoin a décrit les contrôles auxquels il procède quand il achète un véhicule, mais précisé que quand il achète une voiture d’occasion, il exige du vendeur une attestation écrite au sujet de la réalité du kilométrage affiché par le compteur et du caractère non accidenté du véhicule ; des déclarations de F.________, on peut seulement déduire qu’il se contente des vérifications qu’il a décrites – examen extérieur du véhicule, course d’essai, éventuel examen de l’épaisseur de la peinture – quand ces garanties écrites lui ont été fournies ; l’appelant, quant à lui, ne disposait d’aucune garantie de la part de A.________ (en tout cas, il n’a pas prouvé qu’il en aurait reçu une, alors que cette preuve lui incombait), ce qui le mettait dans une situation très différente et devait l’amener à prendre des précautions avant de garantir à l’intimé, par écrit et dans le contrat passé avec lui, que la voiture n’était pas accidentée. Les examens effectués par l’appelant auraient suffi s’il avait, par exemple, seulement garanti à l’intimé que la voiture avait été expertisée, ou qu’après avoir procédé à un essai, il n’avait a priori pas de raison de penser que la voiture aurait été accidentée ; choisissant de garantir expressément qu’elle ne l’était pas, il a consciemment pris le risque d’une affirmation fausse, dont l’influence sur le prix de vente était évidente. Cela ne relève pas d’une simple négligence, même grave, mais bien du dol éventuel.
Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal civil a retenu que le défendeur avait agi par dol éventuel, ce qui excluait qu’il puisse se prévaloir de la suppression contractuelle de toute garantie, de l’éventuelle tardiveté de l’avis des défauts et du délai de prescription de deux ans.
5. a) Après avoir rappelé que la garantie pour les défauts permet notamment à l’acheteur d’obtenir une réduction de prix pour la moins-value occasionnée par le défaut, le Tribunal civil a retenu que la valeur de la chose sans défaut était présumée égale au prix de vente du véhicule, soit ici 38'000 francs, mais qu’en l’espèce, cette présomption était renversée car l’expert avait établi que des véhicules comme la Porsche litigieuse étaient vendus au prix de 35'000 francs environ, de sorte qu’une différence de 3'000 francs devait être prise en compte dans le calcul. En parallèle, la moins-value était présumée égale aux frais de réparation effectifs de la chose défectueuse ; en l’espèce, le demandeur avait allégué et démontré un coût de 8'507.30 francs pour la commande de nouvelles pièces et 9'130 francs de frais de main-d’œuvre. Le défendeur avait simplement contesté les factures, sans indiquer précisément les raisons de sa contestation ; dès lors, les montants allégués et prouvés par le demandeur devaient être admis et le montant total de la réparation – pièces et main d’œuvre – se chiffrait à 17'637.30 francs. Ainsi, la moins-value occasionnée par le défaut était arrêtée à 20'637.30 francs. Par ailleurs, le demandeur avait exposé les raisons qui l’avaient conduit à faire appel aux services d’un mandataire professionnel (procédure à engager dans un autre canton que le sien, dont il ne parlait pas la langue) ; le défendeur avait simplement contesté la note d’honoraires déposée par le demandeur, sans indiquer précisément les raisons de sa contestation ; le recours à un avocat avant procès était justifié ; le montant de la note d’honoraires pour les démarches effectuées avant l’introduction de la procédure, soit 1'370 francs, devait être admis.
b) L’appelant soutient, à titre subsidiaire, que le Tribunal civil a mal calculé la moins-value du véhicule litigieux, même s’il a, à juste titre, utilisé la méthode relative ou proportionnelle. La différence de prix entre les 38'000 francs payés par l’intimé et les 35'000 francs évalués par l’expert n’avait pas à être prise en compte, les parties à un contrat de vente étant libres de choisir un prix ne correspondant pas à la valeur objective de l’objet. La moins-value équivaut au prix des réparations. Les frais de réparation allégués et prouvés en première instance s’élèvent à 8'507.30 francs (nouvelles pièces), plus 9'130 francs (main d’œuvre), soit au total 17'637.30 francs, mais les frais de réparation, selon le rapport d’expertise, auraient avoisiné les 14'000 francs si les travaux avaient été effectués par une carrosserie agrée. La moins-value du véhicule est donc de 14'000 francs, ou au maximum 17'637.30 francs.
c) Selon l’intimé, la différence de 3'000 francs entre le prix payé et l’évaluation de l’expert doit être prise en compte. En outre, la moins-value est présumée égale aux frais de réparation effectifs de la chose, soit 8'507.30 francs plus 9'130 francs. Les 14'000 francs mentionnés par l’expert ne sont qu’une estimation et ne font référence qu’à un salaire horaire, sans prendre en compte les frais relatifs à l’acquisition de nouvelles pièces ; ils sont donc inférieurs au dommage subi par l’intimé.
d) Selon l’article 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
L’acheteur ne peut réduire le prix que si le défaut engendre une moins-value au moment du transfert des risques, soit une différence entre la valeur (objective) de la chose supposée sans défaut et la valeur (objective) de la chose défectueuse. La moins-value est une valeur objective. Elle est donc indépendante de la valeur que peut conférer à la chose l’acheteur ou encore du prix de vente. Par conséquent, si la moins-value existe, l’acheteur peut exercer la réduction, quel que soit le prix convenu (Venturi Zen-Ruffinen, in : CR CO I, 3e éd., n. 17 ad art. 205).
Pour faciliter le calcul de la réduction, la jurisprudence a dégagé deux présomptions. Selon la première présomption, la moins-value est égale aux coûts de la réparation de la chose. Selon une deuxième présomption, la valeur de la chose supposée sans défauts est présumée égale au prix de vente, dans l’idée que généralement le prix est l’expression de la valeur marchande. Dans les deux cas, la présomption conduit à un calcul absolu de la réduction (Venturi Zen-Ruffinen, op. cit., n. 24 et 25 ad art. 205).
e) En l’espèce, le prix de vente était de 38'000 francs. Répondant à la question de savoir quelle était « la valeur réelle [du] véhicule à l’époque, sans défauts », l’expert a répondu ceci : « Sur la base des photos et sans les défauts découverts, il pourrait s’agir d’un état Classic-Data de 2 à 3. Selon nos recherches de tels véhicules étaient vendus au prix de CHF 35'000.- environ ». Il ajoutait que pour déterminer la valeur d’achat ou de vente d’un véhicule, un spécialiste se basait « [s]ur l’offre et la demande », admettait que, pour un véhicule de collection, la motivation du vendeur pour la vente et la volonté de l’acheteur pour l’achat influençaient la valeur de vente et reconnaissait qu’un vendeur et un acheteur pouvaient s’écarter d’un prix « officiel », que l’on nommait « la base de négociation ». Ces éléments ne suffisent pas pour renverser la présomption que le prix de vente, soit 38'000 francs, correspondait à la valeur du véhicule au moment de sa vente à l’intimé. De l’aveu même de l’expert, les 35'000 francs ne constituent qu’une estimation. S’agissant d’un véhicule d’occasion, il ne pouvait pas exister de prix catalogue. Pour une voiture de plus de trente ans d’âge, le marché est forcément très étroit, car la majorité des voitures produites en 1980 ne circulent plus depuis bien longtemps déjà, et il l’est d’autant plus qu’il est ici question d’une Porsche 911 Targa, soit d’une voiture d’un modèle qui est loin d’être courant. En plus, il s’agissait pour l’expert d’estimer en 2021 ce qu’une voiture pouvait valoir en 2015, au moment de la vente ici litigieuse, exercice forcément difficile. Le « Classic-Data » évoqué par l’expert est un indice de l’état dans lequel se trouve un véhicule ancien (https://www.classic-data.de) et l’expert s’est prudemment abstenu de dire si l’état devait être qualifié de 2, 2+ ou 3, note qui a forcément une influence sur un prix de vente. L’écart entre le prix de vente et la valeur approximative indiquée par l’expert n’est que de 3'000 francs, soit environ 7,9 %, ce qui est faible. On doit donc admettre que le prix de vente de 38'000 francs se trouvait dans la marge de négociation, qu’il peut correspondre à une valeur objective du véhicule sans défaut et qu’en tout cas, les éléments ci-dessus ne suffisent pas à renverser la présomption dont il est question ici. C’est à tort que le Tribunal civil a compté les 3'000 francs dans le calcul du dommage subi par le demandeur. L’appel est bien fondé sur ce point.
f) L’appelant ne conteste pas avec beaucoup de vigueur que la réparation – et donc la moins-value – doit être comptée pour 17'637.30 francs, pièces et main d’œuvre compris. Effectivement, les 14'000 francs mentionnés par l’expert ne sont qu’une estimation approximative (« environ »), en partie fondée, en plus, sur un élément hypothétique (« en prenant en compte un salaire horaire de CHF 120.00 »). Avec le Tribunal civil, on retiendra qu’en première instance, l’appelant n’a pas contesté de manière précise les factures produites, qu’il ne le fait pas non plus en appel et que ces pièces amènent à retenir un montant de 8'307.30 francs pour la commande de nouvelles pièces (9'707.30 francs, moins les 1'200 francs pour « Garagemiete wegen Baustopp ») et 9'130 francs pour la main d’œuvre (« Arbeit », à 110 francs de l’heure). Le total fait 17'437.30 francs.
g) Enfin, l’appelant ne dit rien des 1'370 francs retenus par le Tribunal civil pour les honoraires avant procès de l’intimé, qui sont en effet justifiés pour les motifs retenus par la première juge.
6. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis.
b) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
c) Le Tribunal civil, en application de l’article 107 al. 1 let. a CPC, a réparti les frais judiciaires – y compris ceux de la procédure de conciliation – à raison de 5/6 à la charge du défendeur et 1/6 à celle du demandeur, en considérant que ce dernier obtenait gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur le montant demandé. En tenant compte des honoraires du mandataire du demandeur 13’556.63 francs) et de celui du défendeur (11’038.60 francs), la première juge a condamné le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 9'500 francs. Ni l’appelant, ni l’intimé ne présentent de motivation au sujet des frais judiciaires et dépens de première instance.
d) D’après l’article 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’article 107 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer. En outre, les dépens sont fixés proportionnellement à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et dans les limites prévues par le tarif, en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (al. 2 de la même disposition). Pour une valeur litigieuse jusqu’à 50'000 francs, les honoraires maximaux s’élèvent à 10'000 francs (art. 59 al. 1 LTFrais).
e) Le demandeur réclamait 30'000 francs au défendeur. Il obtient 19'007.30 francs, soit un petit moins des deux tiers de ce qu’il demandait. Il obtient cependant gain de cause sur le principe de la réduction du prix, ce dont il faut tenir compte. Tout bien considéré, il paraît équitable que le demandeur acquitte 1/4 des frais – au sens large – de première instance, 3/4 étant mis à la charge du défendeur. Rien ne justifierait des honoraires dépassant le maximum prévu par le tarif, en ce sens que la procédure n’avait rien de particulièrement compliqué et que s’il a certes fallu mettre en œuvre une expertise, l’administration des preuves a été limitée, les preuves littérales déposées par les parties étant au surplus en nombre très limité. En retenant des honoraires de 10'000 francs d’un côté et de l’autre, ce qui est généreux, l’indemnité de dépens due par le défendeur au demandeur se monte, compensation faite, à 5'000 francs (7'500 – 2'500).
f) L’appel est admis à raison d’environ 15 % des conclusions principales de l’appelant (l’appelant obtient gain de cause pour 3'000 francs, sur les 20'000 francs environ qui étaient en jeu). Dans ces conditions, il est équitable que l’appelant assume les 85 % des frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel (ce d’autant plus qu’il succombe sur la question centrale de l’exclusion de la garantie). Les frais judiciaires s’élèvent à 2'000 francs et ont été avancés par l’appelant. Ce dernier en assumera 1'700 francs et l’intimé 300 francs. S’agissant des dépens, l’appelant a produit un mémoire qui s’élève à 2'663.50 francs pour la procédure d’appel (heures d’avocat comptées à 300 francs pour l’avocat et 285 francs pour des collaboratrices), alors que l’intimé a déposé une note d’honoraires de 3'947.42 francs pour cette procédure (heures comptées à 280 francs). On peut admettre l’ordre de grandeur du mémoire de l’appelant, arrondi vers le bas pour tenir compte du fait qu’un tarif horaire de 300 francs dépasse ce qui est en général retenu comme adapté pour une affaire de ce genre, et ne peut pas considérer comme justifiée une activité du mandataire de l’intimé qui dépasserait celle de l’avocat de l’appelant. On retiendra donc des honoraires arrondis à 2'500 francs des deux côtés. Vu le sort de la cause, l’appelant devra à l’intimé, pour la procédure d’appel et après compensation, une indemnité de dépens de 1’750 francs ([2'500 x 0.85 = 2’125] – [2'500 x 0.15 = 375]), TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Réforme le jugement entrepris, dont le dispositif devient :
1. Condamne X.________ à verser à Y.________ les montants de 17'437.30 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2015, et 1'370 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2018.
2. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
3. Arrête les frais judiciaires à 10’005.10 francs, avancés à hauteur de 9'956.10 francs par Y.________ et à hauteur de 49 francs par X.________, et les met à charge de X.________ à hauteur de 3/4 (7'503.85 francs) et Y.________ à hauteur de 1/4 (2'501.25 francs).
4. Met les frais judiciaires de la procédure en conciliation, fixés à 1'000 francs et avancés par Y.________, à charge de X.________ à hauteur de 3/4 (750 francs) et à charge de Y.________ à hauteur de 1/4 (250 francs).
5. Condamne X.________ à verser une indemnité de dépens de 5'000 francs, TVA comprise, à Y.________, après compensation.
3. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs et avancés par X.________, par 1'700 francs à la charge de celui-ci et 300 francs à celle de Y.________.
4. Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’750 francs, TVA comprise, après compensation.
Neuchâtel, le 20 septembre 2023