A.                            Y.________, né en 1975, et X.________, née en 1981, se sont mariés à en France en 2011 et ont eu quatre enfants, à savoir A.________, né en 2012 en France, B.________, né en 2014 en France, C.________, née en 2017 en Suisse, et D.________, née en 2019 en Suisse.

B.                            a) Le 30 novembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal (une villa sise à Z.________) lui soit attribuée, tout comme la garde sur les quatre enfants, à ce qu’il soit fait interdiction à l’époux de s’approcher à moins de 200 mètres dudit domicile et à ce que l’époux soit condamné à verser des contributions d’entretien en sa faveur et en faveur de chacun des enfants. À l’appui, elle alléguait notamment que l’époux souffrait de problèmes d’alcool et avait adopté « différents comportements illicites à son encontre » ; qu’elle avait dû faire plusieurs fois appel à la police ; qu’elle-même et ses quatre enfants étaient actuellement placés dans un foyer trouvé par le SAVI, suite à des comportements problématiques de son mari survenus le 17 novembre 2022 ; qu’en date du 21 novembre 2022, l’époux avait été admis de façon volontaire à la clinique E.________, pour 28 jours d’hospitalisation ; que l’addictologue qui suivait l’époux depuis deux ans jugeait son état si préoccupant qu’elle avait signalé son patient à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), le 28 novembre 2022.

                        b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2022, le juge civil a notamment attribué le logement familial et la garde sur les enfants à l’épouse et interdit à l’époux de s’approcher à moins de 200 mètres dudit domicile.

                        c) Par mémoire du 19 décembre 2022, l’épouse a complété sa requête du 30 novembre 2022 en concluant au prononcé de mesures provisionnelles faisant interdiction à l’époux de prendre contact avec l’épouse et les enfants et de s’approcher à moins de 500 mètres des mêmes et de tous les lieux usuellement fréquentés par eux, d’une part, et imposant à l’époux le port d’un appareil électronique non amovible au sens de l’article 28c CC pour une durée initiale de six mois, d’autre part. À l’appui, elle alléguait notamment que l’époux avait quitté l’établissement de soins après deux semaines, enfreint l’interdiction d’approche du domicile conjugal et proféré des menaces contre elle.

                        Dans un autre mémoire du même 19 décembre 2022, l’épouse a conclu à ce que l’époux soit condamné à verser des contributions d’entretien d’au moins 5'000 francs par mois et par enfant, d’une part, et à assumer les intérêts hypothécaires de la villa familiale, d’autre part.

                        d) Par mémoire du 21 décembre 2022, l’époux a notamment conclu à l’annulation de la décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2022 et au rejet de « la requête complémentaire (…) du 19 décembre 2022 ». À l’appui, il alléguait notamment que la dispute que les époux avaient eue le 17 novembre 2022 ne justifiait pas que l’épouse quitte le domicile conjugal en cachette dans la nuit avec les enfants ; que son épouse s’éloignait de lui et ne lui offrait aucun soutien ni réconfort, notamment dans sa lutte contre ses problèmes d’alcool ; que lui-même n’avait jamais constitué une menace pour son épouse ou ses enfants ; que son problème d’alcool était « totalement sous contrôle », en ce sens qu’il était abstinent et était résolu à le rester ; que l’épouse souffrait depuis son enfance d’un profond mal-être et qu’elle était suivie par deux psychiatres ; que durant la vie commune, c’était lui qui restait au domicile familial et s’occupait des enfants, alors que l’épouse travaillait à l’extérieur et ne « s’en occupait guère » ; que l’épouse n’était pas en mesure de s’occuper des enfants, si bien que lui‑même entendait en demander la garde dès sa sortie de la seconde partie de son séjour à E.________, prévue durant quinze jours en janvier 2023.

                        e) Une première audience a eu lieu le même 21 décembre 2022, en présence de l’épouse et des avocats des parties. L’épouse a été interrogée.

                        f) Par ordonnance du lendemain (22 décembre 2022), le juge civil a notamment attribué le logement familial et la garde sur les enfants à l’épouse, fixé le droit de visite de l’époux, interdit à ce dernier de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal, d’une part et d’autre part, de prendre contact avec l’épouse, sous réserve de ce qui était nécessaire pour l’exécution du droit de visite et des communications impératives liées aux enfants ou aux questions administratives.

                        g) Le 17 janvier 2023, l’époux a déposé des pièces et un mémoire au terme duquel il concluait notamment, de manière reconventionnelle, sur mesures provisionnelles : au rejet des requêtes de l’épouse des 30 novembre et 19 décembre 2022, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’il soit donné acte à l’époux de son « accord temporaire » à ce que la jouissance de la villa familiale et la garde des enfants soient attribuées à l’épouse, à ce qu’un droit de visite usuel soit instauré en sa faveur dès sa sortie de clinique à la fin du mois de janvier 2023, à ce qu’il soit donné acte à l’époux de son engagement à verser une contribution d’entretien totale de 2'800 francs par mois pour les enfants et, au fond, sur mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, tout comme la garde sur les quatre enfants, à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue sur les quatre enfants, à la fixation du droit de l’épouse aux relations personnelles, à ce que l’épouse soit condamnée à verser des contributions d’entretien en faveur des enfants et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient supportés par moitié entre les époux. À l’appui, il exposait notamment avoir résolu son problème d’alcool, si bien que plus rien ne justifiait qu’il soit privé de contacts personnels en présentiel avec ses enfants ; avoir aménagé dans un appartement meublé de 4.5 pièces qui lui coûtait 2'802.60 francs par mois ; que lui-même n’exerçait aucune activité lucrative, mais percevait des revenus de deux objets immobiliers sis à W.________ (France) ; que le niveau de vie du couple n’était « pas particulièrement élevé » ; que lui-même ne disposait pas de plusieurs dizaines de millions de francs et ne puisait pas dans sa fortune pour alimenter le train de vie du couple ; que l’activité lucrative de l’épouse lui procurait un revenu mensuel de 11'000 francs par mois et que l’intéressée percevait également des revenus immobiliers, si bien que c’étaient les revenus de l’épouse qui « permettaient d’élever le niveau de vie familial ».

                        h) Le 3 février 2023, l’épouse a déposé une nouvelle « requête complémentaires urgentes (sic) en mesures protectrices », en concluant à ce que soit interdit à l’époux tout contact avec son épouse et à ce que soit ordonnée une curatelle de surveillance des droits de visite en faveur des enfants communs du couple. À l’appui, elle alléguait, en résumé, que l’époux la harcelait, violait les injonctions et prenait sans la consulter des décisions concernant les enfants (annulation d’un contrôle médical, empêchement de se rendre à une activité de rallye, désinscription à une activité de scoutisme).

                        i) Une deuxième audience a eu lieu le 8 février 2022, en présence des parties et de leurs avocats. Les parties ont déposé des pièces et l’épouse a conclu à l’instauration d’un Point-échange par le biais de l’Office de protection de l’enfant (OPE) pour l’exercice du droit aux relations personnelles de l’époux. Ce dernier a déposé des observations écrites relatives à la requête de l’épouse du 3 février 2023, aux termes desquelles il contestait les allégués de l’épouse et sollicitait « la mise en place d’une enquête sociale quant aux enfants ». Dans l’attente du résultat de cette enquête, l’époux sollicitait l’instauration en sa faveur d’un droit usuel aux relations personnelles ; par la suite, il sollicitait l’attribution exclusive de la garde. « [S]ans préjudice des décisions d’ores et déjà prises », les parties sont convenues de solliciter la mise en œuvre d’une enquête sociale et l’instauration d’une curatelle aux relations personnelles en application de l’article 308 al. 2 CC ; que le droit de visite de l’époux s’exercerait « dans un premier temps » par le biais d’un Point-échange le mercredi après-midi et un samedi sur deux, « selon le planning pour l’horaire déterminé par le curateur à désigner » ; de la prise en charge des quatre enfants durant la semaine des relâches (du 26 février au 4 mars 2023) et les vacances de Pâques ; de s’engager à ne plus communiquer de quelque manière que ce soit et à régler les affaires courantes par l’intermédiaire de la curatelle (s’agissant des enfants) ou de leurs avocats (s’agissant des époux). Les parties renonçaient à être interrogées ; un délai au 24 février 2023 leur était imparti pour déposer leurs observations finales s’agissant des questions financières. Le juge civil entendrait A.________ et B.________ le 24 mars 2023.

                        j) Par ordonnance du 21 février 2023, le juge civil a instauré une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au bénéfice des enfants A.________, B.________, C.________ et D.________, et désigné en qualité de curatrice F.________, intervenante en protection de l’enfant.

                        k) Au terme de ses observations du 24 février 2023, l’époux a pris les conclusions suivantes :

«   1.  Rejeter les conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2022 et de la requête complémentaire à celle-ci du 19 décembre 2022 déposées par l'épouse, de même que tout autre ou plus ample conclusion de celle-ci.

 

De manière reconventionnelle, statuant sur mesures provisionnelles :

2.  Autoriser les époux à vivre séparés.

3.  Donner acte à l'époux de son accord temporaire à ce que la jouissance de la villa conjugale sise [aaaaa] à Z.________ et du mobilier à but utilitaire qui le (sic) garnit soit attribuée à l'épouse.

4.  Autoriser l'époux à récupérer ses affaires et effets personnels au domicile conjugal dès le rendu de l'ordonnance requise.

5.  Donner acte à l'époux de son accord temporaire à ce que la garde des enfants, A.________, né en 2012, B.________, né en 2014, C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019, soit attribuée à la mère.

6.  Réserver à l'époux un droit aux relations personnelles sur ceux-ci qui s'exercera, à défaut d'autre entente entre parties, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires d'été incluant la période du 21 juillet au 30 juillet 2023.

7.  Donner acte à l'époux de son engagement à verser, chaque mois et d'avance, sur mesures provisionnelles, une contribution destinée à l'entretien des enfants d'un montant total de CHF 2’280.00 par mois en mains de l'épouse, soit CHF 570.00 par enfant.

8.  Annuler toutes les interdictions de s'approcher du périmètre de l'immeuble sis [aaaaa] à Z.________ et de prise de contact concernant ses enfants imposées à l'époux selon ordonnances des 2 et 22 décembre 2022.

9.  Interdire formellement à l'épouse de consulter, copier ou prendre possession de toute autre manière sans autorisation expresse de tout document privé de l'époux, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP.

10.  Sous suite de tous frais et dépens.

 

Au fond, sur mesures protectrices de l'union conjugale

11.  Autoriser les époux à vivre séparés.

12.  Attribuer à l'époux la jouissance exclusive de la villa conjugale sise [aaaaa] à Z.________ et du mobilier à but utilitaire qui le (sic) garnit.

13.  Cela fait, octroyer un délai convenable à l'épouse pour quitter le domicile conjugal.

14.  Dire que l'autorité parentale conjointe sur les enfants A.________, né en 2012, B.________, né en 2014, C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019 est maintenue.

15.  Attribuer à l'époux la garde de fait exclusive des enfants A.________, né en 2012, B.________, né en 2014, C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019.

16.  Fixer la résidence habituelle des enfants A.________, né en 2012, B.________, né en 2014, C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019 chez leur père.

17.  Réserver à la mère un droit aux relations personnelles sur ceux-ci qui s'exercera, à défaut d'autre entente entre parties, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

18.  Condamner l'épouse à verser, par mois et d'avance, en mains de l'époux, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien de CHF 1’930.00 pour A.________, né en 2012, de CHF 1’709.00 pour B.________, né en 2014, de CHF 1’602.00 pour C.________, née en 2017, et de CHF 2’310.00 pour D.________, née en 2019.

19.  Dire que les allocations familiales relatives aux enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ seront versées en mains de Y.________.

20.  Dire que les frais extraordinaires, tels que les frais de dentiste et d'orthodontie non couverts par les compagnies d'assurance‑maladie, exposes pour les enfants A.________, B.________, C.________ et D.________, seront supportés par moitié par les parents.

21.  Sous suite de tous frais et dépens ».

 

                        Au terme de ses observations du 24 février 2024, l’épouse a pris les conclusions suivantes :

«   1.  Fixer l'entretien convenable de A.________ à un montant mensuel de CHF 6'534.35 ;

2.  Fixer l'entretien convenable de B.________ à un montant mensuel de CHF 6'322.85, lequel devra être augmenté d'à tout le moins CHF 200.00 à ses 10 ans révolus ;

3.  Fixer l'entretien convenable de C.________ à un montant mensuel de CHF 6'148.50, lequel devra être augmenté d'à tout le moins CHF 200.00 à ses 10 ans révolus ;

4.  Fixer l'entretien convenable de D.________ à un montant mensuel de CHF 6'856.45, lequel devra être augmenté d'à tout le moins CHF 200.00 à ses 10 ans révolus ;

5.  Condamner Y.________ à verser en faveur de A.________, d'avance et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF 6'534.35, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus) ;

6.  Condamner Y.________ à verser en faveur de B.________, d'avance et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF 6'322.85, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus) ;

7.  Condamner Y.________ à verser en faveur de C.________, d'avance et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF 6'148.50, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus) ;

8.  Condamner Y.________ à verser en faveur de D.________, d'avance et par mois, en mains de X.________, une contribution d'entretien de CHF 6'856.45, éventuelles allocations en sus, dès le mois de décembre 2022 (inclus) ;

9.  Dire que les décisions pouvant engendrer des frais extraordinaires concernant les enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ feront l'objet d'une discussion et d'un accord préalable entre les parents et dire qu'ils seront entièrement pris en charge par Y.________ ;

10.  Dire que les contributions d'entretien fixées aux chiffres précédents seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier qui suit celle de la décision, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ;

11.  Avec suite de frais judiciaires et dépens ».

 

                        L’époux a exercé son droit inconditionnel de réplique le 14 mars 2023 ; il persistait dans ses conclusions du 24 février 2023.

                        l) Dans l’intervalle, le 8 mars 2023, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant notamment à la suspension immédiate des relations personnelles entre l’époux et ses enfants jusqu’à ce qu’un droit de visite accompagné puisse être mis en place, à ce que plusieurs interdictions soient faites à l’époux (prendre contact avec ses enfants et les approcher à moins de 200 mètres en dehors de droit de visite accompagné à fixer ; prendre contact avec son épouse ; parler à des tiers de la sphère intime de son épouse, notamment sur les réseaux sociaux ; approcher à plus de 200 mètres son épouse et divers lieux [not. lieu de travail de l’épouse, domicile conjugal, école, crèche, conservatoire de musique, club de football, église]) et à ce que l’époux soit condamné à porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, pour une durée de six mois.

                        Le 14 mars 2023, suite à cette demande, le juge civil a, à titre superprovisionnel, notamment ordonné la suspension de tout droit de visite du père jusqu’au rendu du rapport d’enquête de l’OPE et interdit à l’époux tout contact avec l’épouse, de parler de l’épouse sur les réseaux sociaux et d’approcher à moins de 200 mètres ses enfants et divers lieux.

                        m) Le juge civil a entendu A.________ et B.________ le 24 mars 2023.

                        L’OPE a rendu son rapport d’enquête sociale le 28 mars 2023. Cet office a notamment constaté les difficultés de l’époux à respecter un cadre simple et à préserver les enfants du conflit parental, exprimé l’avis selon lequel la consommation d’alcool de l’époux n’était pas réglée et semblait être « l’élément le plus problématique », fait part de sa crainte que les enfants ne soient « fortement pris à parti dans le conflit opposant leurs parents » et ses doutes quant à la volonté de l’époux à placer les intérêts de ses enfants au centre de ses préoccupations, recueilli les inquiétudes d’une collaboratrice de l’école quant au comportement de l’époux (il avait emménagé en face de l’école, s’y présentait parfois pour distribuer des invitations, pour d’autres prétextes ou en frappant aux portes des classes, envoyait « énormément de courriels » ; elle craignait de devoir un jour faire appel à la police), exprimé l’avis selon lequel la mise en place d’un Point-échange dans le contexte actuel serait « délétère pour les enfants » et préconisé un droit de visite médiatisé par le CNPea (Centre neuchâtelois de psychiatrie de l’enfant et de l’adulte), idéalement d’une durée de 30 minutes séparément avec chaque enfant, ainsi qu’une expertise psychiatrique « de toute la famille ».    

                        n) Une troisième audience a eu lieu le 29 mars 2023, en présence des parties et de leurs avocats. Les époux ont consenti à ce que le juge civil « propose (…) un droit de visite par paliers, dans un premier temps, sur un ou deux midis par semaine avec les 3 aînés », paliers « à valider par la curatelle pour arriver au droit de visite prévu le 8 février 2022, voire un droit de visite plus large si possible ». Ils sont en outre convenus que les quatre enfants passeraient la deuxième semaine des vacances de Pâques en Provence avec leur père, moyennant la présence de la grand-mère paternelle. L’époux déclarait en outre ne pas s’opposer à certaines interdictions liées à son épouse.  

                        o) Les 28 avril et le 2 mai 2023, l’épouse a complété sa demande du 8 mars 2023 en alléguant des faits nouveaux et en concluant à la reprise du droit de visite du père sous forme médiatisée, ainsi qu’au dépôt par l’époux au greffe du Tribunal civil de l’ensemble des documents d’identité français et suisses des enfants.

                        Le 3 mai 2023, le juge civil a, à titre superprovisionnel, notamment suspendu le droit de visite arrêté le 29 mars 2023 et ordonné en lieu et place un droit de visite hebdomadaire médiatisé devant être organisé par l’OPE (à noter que ce droit de visite médiatisé n’a jamais été mis en œuvre, puisque l’OPE – désormais défavorable à toute forme de droit de visite de l’époux, sauf avis contraire ressortant des expertises psychiatriques à réaliser – a indiqué le 17 mai 2023 que la liste d’attente du CNPea était de 4 à 6 mois et qu’il avait déposé une demande « afin de ne pas perdre davantage de temps si les conclusions de l’expertise devaient s’avérer favorables à une reprise des contacts »). Il a en outre informé les parties de la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de toute la famille et de son intention de confier le mandat au Dr G.________ (ce dernier n’a toutefois pas été en mesure d’assumer le mandat, si bien qu’un autre expert doit être proposé aux parties).

                        p) L’OPE a déposé un rapport complémentaire, le 17 mai 2023. Cet office s’inquiétait des derniers propos et comportements (not. consommation d’alcool) de l’époux et estimait qu’il n’était pas pertinent de mettre en place un droit de visite, même médiatisé.

                        q) Au terme d’un mémoire du 25 mai 2023, l’époux a conclu au rejet de la requête en suspension du droit de visite de l’épouse du 28 avril 2023 et de son complément du 2 mai 2023, à l’annulation de la décision de mesures superprovisionnelles du 3 mai 2023 et à la confirmation de son droit de visite sur les enfants selon les termes du procès-verbal d’audience du 29 mars 2023.

                        r) L’OPE a déposé un rapport complémentaire, le 2 juin 2023. Cet office s’inquiétait des derniers propos et comportements de l’époux, ainsi que de l’autorité parentale conjointe. Il estimait toujours qu’en l’état, le bien des enfants commandait la suspension de tout droit de visite.

                        s) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2023, le Tribunal civil a constaté la suspension de la vie commune des époux dès le 2 décembre 2022 ; arrêté l’entretien convenable mensuel de A.________ à 3'143 francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales, celui de B.________ à 2'943 francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales, celui de C.________ à 2'824 francs, dont à déduire 250 francs d’allocations familiales et celui de D.________ à 3'654 francs, dont à déduire 250 francs d’allocations familiales ; condamné l’époux à contribuer, dès le 2 décembre 2022, à l’entretien de ses quatre enfants prénommés par le versement mensuel, d’avance et en mains de l’épouse, de 2'400 francs par enfant, allocations familiales en sus ; dit que ces contributions d’entretien seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier suivant celle de la décision, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision est rendue ; dit que l’épouse assumerait, outre l’entretien en nature, le solde de l’entretien convenable pécuniaire des quatre enfants précités, ainsi que les éventuels frais extraordinaires selon l’art. 286 al. 3 CC, au sens des considérants, arrêté les frais de sa décision à 2'000 francs et mis ceux-ci à la charge de chacune des parties à hauteur de 50 % et compensé les dépens.

                        Les motifs ayant conduit à cette décision seront exposés ci-après, dans la mesure utile.

C.                            a) L’épouse interjette appel contre cette décision, le 29 juin 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de son dispositif ; à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 3'197.50 francs par mois pour A.________, 2'997.50 francs par mois pour B.________, montant devant être augmenté de 200 francs à ses 10 ans révolus, 2'878.50 francs par mois pour C.________, montant devant être augmenté de 200 francs à ses 10 ans révolus, et 3'708.50 francs pour D.________, montant devant être augmenté de 200 francs à ses 10 ans révolus ; à ce que l’époux soit condamné à verser, par mois, d'avance et en mains de l’épouse, un montant de 4'460 francs par enfant au titre de l’entretien de ses enfants, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit dit que les décisions pouvant engendrer des frais extraordinaires concernant les quatre enfants feraient l'objet d'une discussion et d'un accord préalable entre les parents et seraient entièrement pris en charge par l’époux. Ses griefs seront exposés ci-après. En sus du jugement querellé, elle dépose une liasse de pièces.         

b) L’époux conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront exposés ci-après, en tant que de besoin. Il dépose également un certificat d’« arrêt de travail » daté du 28 juin 2023. 

c) Le 8 août 2023, le juge instructeur a notifié la réponse et son annexe à l’appelante et informé les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats. Le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel était réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique. L’épouse n’a pas fait usage de ce droit dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                     L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales, la valeur litigieuse étant à l’évidence supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). À ces égards, l’appel est recevable.

2.                     Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC sont remplies ou non, vu que l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

3.                     À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsqu’il y a des enfants mineurs, il ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).

3.1                   Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêts du TF du 19.05.2022 [5A_42/2022] cons. 4.2 ; du 07.06.2016 [5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).

3.2                   Le principe et le montant des contributions d’entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'article 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (arrêt du TF du 04.03.2022 [5A_409/2021] cons. 3.5.1).

L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC) ; les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien (entre époux et en faveur des enfants) uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] publié in ATF 147 III 265).

En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui peut notamment comprendre, en plus du minimum d’existence, les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, une part aux impôts du parent gardien, etc. Par contre, les frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent (arrêt de la Cour de céans du 05.06.2023 [CACIV.2023.19] cons. 4/a).

Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti selon la règle des « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant. Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265 cons. 7.3 et arrêt du TF du 25.10.2021 [5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).

                        Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 cons. 5.5). Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (arrêt du TF du 07.05.2021 [5A_870/2020] cons. 4.3).

3.3                   Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins ; il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

                        Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).

                        Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6).

                        L’exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en présence d’enfants mineurs et en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 ; arrêt du TF du 06.11.2017 [5A_47/2017] cons. 8.2).

4.                     En l’espèce, le premier juge a retenu et considéré ce qui suit à l’appui de la décision querellée.

4.1                   Compte tenu des comportements problématiques de l’époux, la garde des quatre enfants resterait à la mère, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique devant être réalisée. 

4.2                   La situation financière de la famille était la suivante.

4.2.1                 L’épouse exerçait une activité lucrative à plein temps qui lui rapportait un revenu mensuel net de 12'393 francs. Un immeuble sis à W.________ lui procurait en outre un revenu immobilier mensuel net de 1'020 francs. Ses charges totalisant 7'358 francs par mois (minimum vital de 1'350 francs + part aux frais de logement de 2'123 francs + prime LAMal de 350 francs + primes LCA de 146 francs + frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire par 145 francs + prime pour l’assurance d’un scooter de 11 francs + abonnement CFF demi-tarif par 14 francs + prime d’assurance employée de 46 francs + prime de 3e pilier de 574 francs + frais de télécommunications de 199 francs + charge fiscale estimée à 2'400 francs), elle disposait d’un disponible de 6'055 francs par mois.

4.2.2                 L’époux réalisait un gain immobilier effectif total de 8'314 francs par mois ; ses titres auprès de la Banque [1] lui rapportaient en outre 285 francs par mois. Le premier juge estimait vraisemblable qu’il dispose d’une fortune propre d’environ 5 millions de francs (1.3 million hérité suite au décès de son père + fortune immobilière avoisinant les 3 millions + véhicules valant 0.5 million + nombreux autres objets acquis pour un montant dépassant 0.5 million). Il fallait donc ajouter un revenu (effectif ou hypothétique) supplémentaire de 1'666 francs par mois correspondant à un rendement hypothétique de 1 % sur 2 millions de francs (les rendements immobiliers ayant déjà été pris en compte).

                        Le revenu hypothétique d’une activité lucrative devait en outre être imputé à l’époux. Âgé de 47 ans, il avait travaillé par le passé en qualité de « Head of public affair », soit chef des relations publiques, et avait, durant sa brève période d’activité (3 mois) auprès de J.________, active dans le secteur de la finance, réalisé un salaire moyen correspondant à 10'664 francs par mois. L’époux devait ainsi se laisser imputer un revenu hypothétique d’au moins 6'424 francs pour une activité équivalente en Suisse (selon l’outil salarium : Région : Espace Mittelland ; Branche économique : Services financiers, hors assurance et caisses de retraite ; Groupe de professions : Professions intermédiaires, finance et administration ; Position dans l'entreprise : Niveau 3+4: Cadre inférieur ; Horaire hebdomadaire : 40 Heures).

                        Les charges de l’époux totalisant 7'073 francs par mois (minimum vital de 1'200 francs + frais de logement de 2'803 francs + prime LAMal de 376 francs + primes LCA de 138 francs + assurance ménage par 208 francs + protection juridique TCS par 16 francs + protection juridique CAP par 32 francs + prime d’assurance pour les véhicules de 350 francs + charge fiscale estimée à 1'950 francs), l’intéressé disposait d’un disponible de 9'616 francs par mois (8'314 + 285 + 1'666 + 6'424 - 7'073).

4.2.3                 Les charges mensuelles de A.________ totalisaient 3'143 francs (minimum vital de 600 francs ; part de 12 % au loyer de sa mère, soit 532 francs ; primes d’assurance-maladie de base de 123 francs et complémentaire de 76 francs ; frais de nounou de 569 francs et d’écolage de 770 francs ; carte junior CFF de 3 francs ; charge fiscale estimée à 470 francs). Après déduction des allocations familiales perçues par la mère (220 francs), l’entretien convenable de l’enfant était donc de 2'923 francs.

4.2.4                 Les revenus et les charges mensuels de B.________ étaient les mêmes que ceux de A.________, sous réserve du minimum vital (400 francs au lieu de 600), si bien que son entretien convenable était de 2'723 francs.

4.2.5                 Les charges mensuelles de C.________ totalisaient 2'824 francs (minimum vital de 400 francs ; part de 12 % au loyer de sa mère, soit 532 francs ; primes d’assurance‑maladie de base de 46 francs et complémentaire de 37 francs ; frais de nounou de 569 francs et d’écolage de 770 francs et charge fiscale estimée à 470 francs). Après déduction des allocations familiales perçues par la mère (250 francs), l’entretien convenable de l’enfant était donc de 2'574 francs.

4.2.6                 Les charges mensuelles de D.________ totalisaient 3'654 francs (minimum vital de 400 francs ; part de 12 % au loyer de sa mère, soit 532 francs ; primes d’assurance‑maladie de base de 46 francs et complémentaire de 37 francs ; frais de nounou de 569 francs et de crèche de 1’600 francs et charge fiscale estimée à 470 francs). Après déduction des allocations familiales perçues par la mère (250 francs), l’entretien convenable de l’enfant était donc de 3'404 francs.

4.3                   Durant la vie commune, l’époux n’avait jamais travaillé et l’épouse travaillait à plein temps. Cette organisation ne visait toutefois pas à mettre à la seule charge de l’époux la garde et l’éducation des enfants, vu la présence très régulière d’une nounou (27'267 francs facturés aux époux à ce titre en 2022), la scolarisation de A.________, B.________ et C.________ en école privée avec un service parascolaire et la prise en charge en crèche de D.________, alors que l’époux avait l’entier de son temps à disposition pour sa famille. Le disponible de l’époux, arrondi à 9'600 francs, ne permettant pas de couvrir le manco total des quatre enfants (11'624 francs), le premier juge l’a réparti à parts égales entre les quatre enfants, d’où une contribution d’entretien de 2'400 francs par mois et par enfant. Les contributions étaient dues à compter du jour de la séparation. Avec l’excédent qui lui restait acquis (6'055 francs par mois), l’épouse devait assumer le solde de l’entretien convenable des enfants (2'024 francs au total), ainsi que leurs loisirs et, non sans une discussion et un accord préalable entre les parents, sauf urgence, tous leurs frais extraordinaires, imprévus et temporaires.

5.                     L’appelante critique la manière dont le premier juge a arrêté de nombreux postes des budgets des membres de la famille.

5.1                   Frais de logement de l’épouse et des enfants

5.1.1                 Le premier juge a arrêté le coût mensuel global de la villa familiale à 4'251 francs en additionnant une charge hypothécaire de 3'430 francs, la prime de l’ECAP par 127 francs, le nettoyage de canalisation par 29 francs, le paysagisme par 253 francs, l’entretien de la piscine par 68 francs, la sécurité par 102 francs, l’entretien du chauffage par 45 francs et la consommation d’électricité par 197 francs. Au sujet de ce dernier poste, il précisait qu’il se référait à « la dernière facture », de 1'179.53 francs, portant sur la période de juin à novembre 2022.

5.1.2                 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pris en compte, dans le calcul du montant global des charges de la villa familiale, que les frais d’électricité pour la période de juin à novembre 2022, par 197 francs, et non ceux de l’année entière, soit 638 francs. Les charges totales de logement de l’épouse et des enfants seraient ainsi de 4'692 francs. À l’appui, elle dépose une facture d’électricité pour la période de décembre 2022 à mai 2023, portant sur un total de 4'781.89 francs.

                        À ce raisonnement, l’époux objecte que la période de décembre 2022 à mai 2023 ne peut pas être prise en compte dans le calcul, à mesure que « la procédure a établi que depuis la séparation, les parents de l’épouse se sont installés de manière quasi permanente au domicile conjugal engendrant par là une augmentation des charges significatives ». Admettre le raisonnement de l’épouse reviendrait donc à « faire supporter l’entretien de la famille maternelle à l’époux », ce qui n’est pas admissible.

5.1.3                 L’époux ne précise pas quels sont les moyens de preuve sur lesquels ses allégués s’appuient, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Certes, le premier juge n’a pris en compte les frais d’électricité que pour une période de six mois, alors qu’il est manifeste que de tels frais sont générés durant chaque mois de l’année. Les six mois pris en compte par le premier juge correspondent en outre à la période la moins fraîche de l’année. Cela étant, les frais d’électricité de la villa familiale paraissent particulièrement élevés, ce qui peut s’expliquer par la présence d’une piscine, dont il est vraisemblable qu’elle n’est utilisée que durant la période prise en compte par le premier juge. Quoi qu’il en soit, selon les normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité cantonale inférieure de surveillance en matière LP, les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique et le gaz sont incluses dans le montant du minimum vital. Dès lors que le premier juge a retenu, tant pour l’épouse que pour A.________, B.________, C.________ et D.________, les montants de base préconisés dans les mêmes normes d’insaisissabilité, il n’est pas critiquable qu’il n’ait en sus tenu compte que d’une partie des frais effectifs d’électricité (i.e. ceux relatifs à la période de juin à novembre 2022), pour tenir compte du niveau de vie supérieur à la moyenne de la famille en cause ici. À défaut, les mêmes coûts (soit les coûts d’électricité) auraient été comptabilisés à double dans les charges de l’épouse, ainsi que de A.________, B.________, C.________ et D.________, soit une fois au titre du minimum vital et une fois au titre des frais de logement. Le premier grief est dès lors infondé.

5.2                   Revenus de l’activité lucrative de l’épouse

5.2.1                 Le premier juge a retenu pour l’épouse un salaire mensuel net de 12'393 francs, en divisant par 12 le salaire net de 148’718 francs réalisé par l’intéressée en 2022. L’appelante lui reproche d’avoir omis de déduire les allocations familiales et les rentes pour enfants qu’elle percevait chaque mois pour chacun de ses enfants.

5.2.2                 Le certificat de salaire de l’épouse pour l’année 2022 fait état d’un salaire net de 148'718 francs. Il ressort des certificats relatifs aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre de la même année que sont inclus dans ce montant ceux des allocations familiales cantonales à hauteur de 940 francs par mois et ceux des allocations familiales « complément *** » à hauteur de 330 francs par mois.

5.2.3                 Dans le cadre de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent, les allocations familiales doivent être considérées comme des revenus des enfants pour déterminer leur entretien convenable (arrêt de la Cour de céans du 30.11.2020 [CACIV.2020.60+64] cons. 8).

5.2.3.1              Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a correctement comptabilisé les montants des allocations familiales cantonales au titre de revenus des enfants (v. supra cons. 4.2.3 à 4.2.6), mais il a omis de déduire les montants correspondants du revenu mensuel net retenu pour l’épouse. Ce point doit être corrigé en arrêtant à 11'453 francs (12'393 – 940) le revenu mensuel de l’activité lucrative de l’épouse.

5.2.3.2              Quant aux allocations familiales « complément ***» de 82.50 francs par mois et par enfant, c’est avec raison que le Tribunal civil les a considérées comme une part de revenu de l’épouse.

                        Comme exposé dans l’arrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2018 (CACIV.2018.48, cons. 5d) et selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 in RJN 2002 p. 68, p. 70 cons. 4), il est nécessaire de distinguer les « prestations sociales pour enfants », lesquelles entrent dans le champ d’application de l’article 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les allocations complémentaires versées aux fonctionnaires de l’État de Neuchâtel doivent leur profiter puisqu’elles remplacent une allocation de ménage. L’intention du législateur n’était pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans l’accomplissement de leurs obligations familiales. L’allocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement du fonctionnaire (arrêt de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7). De plus, si de telles allocations ressortent effectivement des fiches de salaire déposées, elles entrent toutefois dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à l’enfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immelé in : CPra Matrimonial, n. 63 ad art. 176 CC et les références citées).

                        Le raisonnement susmentionné s’applique par analogie aux travailleurs du secteur privé à qui l’employeur verse, en plus des allocations familiales au sens strict, des allocations complémentaires (arrêt de la Cour de céans du 05.09.2019 [CACIV.2019.55] cons. 4). Ainsi, le premier juge ne s’est pas mépris en considérant que les allocations familiales « complément ***» de 85.50 francs par mois et par enfant perçues par l’épouse constituaient une part de revenu de l’intéressée et entraient dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit.

Revenus locatifs de l’épouse

5.3.1                 Le premier juge a ajouté au revenu de l’activité lucrative de l’épouse un montant de 1'020 francs par mois correspondant au « loyer net » tiré par la même de son immeuble sis rue [bbbbb] à W.________. L’épouse lui reproche de ne pas avoir retenu les revenus locatifs de l’époux « en suivant le même raisonnement ». Selon elle, les revenus immobiliers de l’époux ont été « calculés sur la base de la déclaration fiscale, après déduction de toutes charges » et l’égalité de traitement commande de procéder de la même manière s'agissant des revenus locatifs de l’épouse. Elle conclut à ce que son revenu immobilier mensuel soit fixé à 823 francs par mois, à mesure que le montant annuel figurant sur l'avis d'impôt 2022 s’élève, après abattement, à 9'879 euros. L’appelante n’explique pas comment elle parvient à ce montant ; on suppose qu’elle est partie d’une situation de parité entre le franc suisse et l’euro, puisque 9'879 / 12 = 823.25.

5.3.2                 Le premier juge a retenu que l’époux était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment un local sis rue [ccccc] à W.________, loué 6'400 francs par mois et rapportant un bénéfice net de 5'137 francs par mois, selon la déclaration fiscale pour l’année 2021, et un autre, loué à H.________ pour 1'600 francs par mois et rapportant un bénéfice net de 1'369 francs par mois, selon la déclaration fiscale pour l’année 2021.

 


5.3                   Aucun loyer n’a été déclaré dans la déclaration fiscale pour l’année 2021 en rapport avec le studio sis rue [bbbbb] à W.________ ; c’est ce qui explique qu’aucune charge n’a été déclarée en rapport avec cet immeuble. Il ressort toutefois d’un contrat déposé que I.________ (locataire) loue depuis le 27 octobre 2021 un studio de 36 m2 sis à cette adresse ; que le loyer net est de 1'020 euros par mois ; que le loyer payé par le précédent locataire était aussi de 1'020 euros par mois, versé pour la dernière fois le 4 août 2021 ; que I.________ s’engageait à verser en sus 130 euros par mois d’acompte de charges. Ce contrat ne précise pas clairement qui est propriétaire du studio en question, respectivement bailleur, mais c’est le nom de l’épouse – et non celui de l’époux – qui est mentionné à la rubrique intitulée « pour le bailleur » du chapitre intitulé « désignation des parties ». Le premier juge en a déduit que le studio en question était propriété de l’épouse, ce que cette dernière ne conteste pas en appel.

                        Dans la décision querellée, le premier juge n’expose certes aucune raison objective justifiant que les revenus immobiliers de l’époux, d’une part, et ceux de l’épouse, d’autre part, soient arrêtés selon des méthodes différentes. Cela étant, à l’appui de son appel, l’épouse dépose un avis d’impôt établi en 2022 faisant état d’un montant de 19'758 euros au titre de « [r]evenus des locations meublées » et d’un abattement de 9'879 euros en rapport avec les mêmes revenus. Ce document fiscal n’est toutefois pas adressé à la seule épouse, mais aux deux époux. Il n’en ressort pas davantage que l’immeuble loué ayant rapporté 19'758 euros net en 2021 serait propriété de l’épouse ou serait l’immeuble sis rue [bbbbb] à W.________. Au contraire, il ressort de la dernière page de ce document que l’adresse de la location est la rue [ddddd], à U.________(FR). Or deux biens immobiliers sis à cette adresse sont mentionnés dans la déclaration fiscale pour l’année 2021 déposée, à savoir un appartement de 4 pièces, d’une valeur déclarée de 78'030 euros, en indivision à 50 %, et un garage d’une valeur déclarée de 11'500 euros. Dans ces conditions, le montant retenu par le premier juge au titre des revenus immobiliers de l’épouse ne sera pas réduit pour tenir compte des charges immobilières prétendument payées par l’épouse. En effet, si l’épouse payait effectivement des charges en rapport avec l’immeuble sis rue [bbbbb] à W.________, il lui aurait été facile de déposer les quittances y relatives, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a donc pas rendu vraisemblable qu’elle assumait de telles charges.

5.4                   Prime d’assurance ménage

5.4.1                 L’épouse reproche au premier juge d’avoir comptabilisé au titre de charge de l’époux une prime d’assurance ménage de 208 francs par mois. Elle allègue que c’est elle qui s’en acquitte et dépose à l’appui une facture et un relevé bancaire.

5.4.2                 Le premier juge s’est référé sur ce point à une facture de la société K.________ datée de novembre 2022, adressé à l’époux et portant sur un montant de 2'492 francs dû au titre de prime d’assurance ménage relative à la villa familiale. Sous l’angle de la vraisemblance, il pouvait valablement partir du principe que cette facture était payée par la personne à qui elle était adressée. Des documents bancaires déposés par l’épouse à l’appui de son grief, il ressort que la facture en question (ou plutôt le solde dû sur cette facture) a été payée le 10 janvier 2023 par débit du compte IBAN [44444] ouvert dans les livres de Banque [3] à Zurich et ayant pour titulaire « … Y.________ X._______ ». Par le dépôt de cette pièce – que l’épouse aurait pu déposer en première instance en faisant preuve de diligence –, l’épouse a rendu vraisemblable que c’est elle et non l’époux qui s’acquitte de la prime d’assurance ménage relative à la villa familiale. Les calculs du premier juge devront être corrigés en ce sens. 

5.5                   Prime d’assurance pour le véhicule Skoda Kodiak

5.5.1                 L’épouse reproche au premier juge d’avoir comptabilisé au titre de charge de l’époux une prime d’assurance pour les véhicules de 350 francs par mois (v. supra cons. 4.2.2). Elle allègue qu’est inclus dans ces 350 francs un montant de 88 francs correspondant à la prime mensuelle relative à un véhicule Skoda Kodiak, dont elle s’acquitte elle-même.

5.5.2                 Le premier juge s’est référé sur ce point à un document du 16 août 2022 de la société K.________ récapitulant les « contrats conclus au nom de Y.________ ». Sous l’angle de la vraisemblance, il pouvait valablement partir du principe que les primes y relatives (mentionnées dans le document en question) étaient payées par la personne désignée en qualité de cocontractant. S’il ressort du document du 16 août 2022 que la prime relative au véhicule Skoda Kodiak est de 1'054.20 francs par an, ce qui correspond bien à 87.85 francs par mois, l’épouse ne renvoie dans son mémoire d’appel à aucune pièce qui prouverait, respectivement rendrait vraisemblable que c’est elle-même qui s’acquitte de la prime relative au véhicule Skoda Kodiak. L’époux n’admet pas dans sa réponse que tel serait le cas – au contraire, il souligne que l’épouse n’apporte pas cette preuve – et il n’appartient pas à la juridiction d’appel de rechercher dans les nombreuses preuves littérales figurant au dossier une pièce corroborant les allégués de l’appelante. Le grief est partant mal fondé.    

5.6                   Revenus (hypothétique) de l’activité lucrative de l’époux

5.6.1                 L’épouse reproche au premier juge d’avoir arrêté à 6'424 francs le montant du revenu hypothétique imputé à l’époux en rapport avec l’exercice d’une activité lucrative (v. supra cons. 4.2.2). Selon elle, l’époux bénéficie d’un « large réseau professionnel et social » devant lui permettre de trouver, moyennant qu’il s’en donne la peine, un emploi pour un salaire avoisinant celui qu’il percevait auprès de la société J.________, soit un salaire entre 7'500 et 10'500 francs par mois.

5.6.2                 Sur ce point, le premier juge a retenu que l’époux avait allégué ne jamais avoir exercé d’activité lucrative durant toute la durée du mariage, ne pas avoir de formation en Suisse, que ses dernières activités exercées avaient consisté en quelques missions d’ordre plutôt politique pour l’ONU en Afghanistan et en République du Congo, et ne pas voir quelle activité il pourrait exercer actuellement en Suisse. Pour les raisons déjà mentionnées (v. supra cons. 4.2.2), il a toutefois imputé à l’intéressé un revenu hypothétique de 6'424 francs par mois.

5.6.3                 Pour la durée de la vie commune, la seule trace d’une activité lucrative exercée par l’époux consiste en des certificats de salaire délivrés par J.________ pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018, ainsi que pour le mois de janvier 2019. Selon ces certificats, l’époux a exercé une activité de cadre, plus précisément Head of public affair, au service de J.________ du 1er septembre 2018 au 9 janvier 2019. Selon ces bulletins de paie, l’époux a été rémunéré comme suit :

-    en septembre 2018, il a perçu un salaire de base de 5'625 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière d’assurance et de prévoyance, pour un total de 950.71 euros. Étant précisé que la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et d’assurance se sont élevées à 2'382.90 euros, son salaire net s’est élevé à 4'674.29 euros (5'625 – 950.71) ;

-    en octobre 2018, il a perçu un salaire de base de 5'783.76 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière d’assurance et de prévoyance, pour un total de 933.56 euros. Étant précisé que la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et d’assurance se sont élevées à 2'460.05 euros, son salaire net s’est élevé à 4'850.20 euros (5'783.76 – 933.56) ;

-    en novembre 2018, il a perçu un salaire de base de 7'500 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière d’assurance et de prévoyance, pour un total de 1'199.75 euros. Étant précisé que la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et d’assurance se sont élevées à 3'180.26 euros, son salaire net s’est élevé à 6'300 euros (7'500 – 1'199.75) ;

-    en janvier 2019, il a perçu un salaire de base de 3'570.21 euros, duquel ont été déduites diverses retenues en matière d’assurance et de prévoyance, pour un total de 589.82 euros, ainsi qu’un montant de 1'130 euros à titre d’« acompte exceptionnel ». Étant précisé que la participation de l’employeur aux institutions de prévoyance et d’assurance se sont élevées à 1'492.47 euros, son salaire net s’est élevé à 1'850.39 euros (3'570.21 – 589.82 – 1'130) ;

                        Dès lors qu’aucune fiche de paie pour le mois de décembre 2018 ne figure au dossier et que l’époux n’a travaillé que jusqu’au 9 janvier 2019, on peut retenir que l’époux a perçu un salaire net de 17'674.88 euros (4'674.29 + 4'850.20 + 6'300 + 1'850.39) pour 3.33 mois de travail, soit une moyenne de 5'356 euros par mois, ce qui correspond à environ 6'124 francs à la date moyenne du 5 octobre 2018 (1 EUR = 1.1433 CHF). En imputant à l’époux un revenu hypothétique net de 6'424 francs par mois, le premier juge a donc imputé à l’intéressé un revenu supérieur à celui qu’il percevait auprès de la société J.________ (dans le cadre de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent, le revenu de l’activité lucrative des époux doit être compris comme le salaire net, déduction faite des cotisations aux assurances sociales et sans compter la part de l’employeur à ces mêmes cotisations). Ces considérations suffisent à sceller le sort du grief.

5.6.4                 Au surplus, on relèvera que ni le premier juge, ni l’appelante n’ont analysé en détail la question de la possibilité effective (v. supra cons. 3.3), pour Y.________, de réaliser un revenu déterminé par son travail. En particulier, ni la décision querellée, ni le mémoire d’appel n’évoquent la situation sur le marché du travail, en faisant état d’offres d’emploi concrètes. Le premier juge et l’appelante n’expliquent a fortiori pas pour quelles raisons il serait raisonnable de penser que l’époux aurait des chances, en faisant les efforts que l’on peut raisonnablement attendre de lui, d’obtenir et de conserver un tel poste. À cet égard, l’appelante elle-même a allégué le 30 novembre 2022 que l’addictologue qui suivait l’époux depuis deux ans jugeait son état si préoccupant qu’elle avait signalé son patient à l’APEA le 28 novembre 2022. Or il est contradictoire de prétendre, d’un côté, que l’époux doit être en mesure de réaliser le même revenu que celui qu’il a réalisé entre septembre 2018 et janvier 2019 et, d’un autre côté, d’alléguer qu’une spécialiste suivant l’époux de longue date juge son état si préoccupant qu’elle estime qu’il pourrait avoir besoin de mesures de protection ordonnées par l’APEA. La curatrice a elle aussi signalé ses préoccupations vis-à-vis des comportements de Y.________, notamment en rapport avec sa consommation d’alcool ; elle estime l’époux actuellement incapable d’exercer sur ses enfants un droit de visite, fut-il surveillé. Or on conçoit mal que les problèmes d’addiction et comportementaux de Y.________ ne puissent avoir une influence négative (reconnue par le premier juge également) que dans le cadre familial, à l’exclusion du cadre professionnel. Le certificat d’arrêt de travail daté du 28 juin 2023 déposé en annexe à la réponse en appel confirme ces doutes, même si ce document n’a qu’une valeur probante très limitée (un docteur en médecine interne générale FMH y atteste une incapacité de travail totale du 28 juin au 28 juillet 2023 pour cause de maladie, sans autre précision). La question n’a toutefois pas à être creusée plus avant, à mesure que l’époux n’a pas fait appel de la décision querellée, en tant qu’elle lui impute un revenu hypothétique de 6'424 francs par mois, ni n’a saisi le Tribunal civil d’une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, suite à une maladie qui serait survenue le 28 juin 2023 (date du certificat médical et du début de l’incapacité de travail que ce document atteste), d’une part, et vu ce qui sera dit ci-après (v. infra cons. 5.8.3/b), d’autre part.

5.7                   Rendement (hypothétique) de la fortune mobilière de l’époux

5.7.1                 L’épouse critique la manière dont le premier juge a arrêté le rendement hypothétique de la fortune de l’époux (v. supra cons. 4.2.2). Elle lui reproche de ne pas avoir défini clairement les contours de cette fortune et de s’être contenté d’une estimation (fortune immobilière d’environ 3 millions de francs et immobilière pour d’environ 2 millions de francs) ; d’avoir « renoncé à investiguer plus avant » sur les liquidités à disposition de l’époux ; de ne pas avoir tenu compte des titres détenus par l’époux, ayant une valeur totale de 5 millions de francs. Elle reproche à l’époux de s’être « refusé à fournir toute information concernant sa fortune » ; selon elle, il est tout à fait vraisemblable que l’intimé détienne d'autres actions ou titres auprès d'autres institutions bancaires. Le rendement de la fortune de l’époux devrait ainsi être calculé sur la base d'un montant d'au moins 7 millions de francs. Enfin, il conviendrait d’appliquer à cette fortune un taux de rendement entre 2 et 3 % (et non 1 % comme retenu par le premier juge).

5.7.2                 En rapport avec son allégué selon lequel l’époux détiendrait des titres d’une valeur totale de 5 millions de francs, l’épouse fait référence à ses preuves littérales 14 et 54. La première consiste en un relevé fiscal de la Banque [1] au 31 décembre 2021. Il en ressort que l’époux détenait à cette date, sur un compte n° [22222], des liquidités sur des comptes bancaires par 4'893.15 francs, des actions [….] valant au total 146'810.88 francs et d’autres titres valant au total 96'376.15 francs et, sur un compte n° [33333], des liquidités sur des comptes bancaires par 137'563.05 francs et des actions [….] valant au total 2'039’040 francs. La preuve littérale 54 de l’épouse consiste en un autre relevé fiscal de la Banque [1] au 31 décembre 2021, dont il ressort que l’époux détenait à cette date, sur un compte n° [11111], des actions [….] valant au total 2'839'108.32 francs.

5.7.2.1              L’intimé admet disposer des comptes n° [22222] et n° [33333], mais allègue que le compte n° [11111] est « un compte d’usufruit dont l’époux ne détient pas la nue-propriété » et que c’est sa mère qui en perçoit les revenus. Il ressort du texte des relevés en cause que c’est le seul nom de l’époux qui figure en face de la rubrique « Client » tant pour le compte n° [11111] que pour les comptes n° [22222] et n° [33333]. À première vue, on ne voit pas pour quelles raisons la Banque [1] considèrerait comme son « [c]lient » pour le compte n° [11111] une personne qui ne serait ni propriétaire, ni nu-propriétaire, ni usufruitière des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. L’intimé ne fournit aucune explication à ce propos et il ne dépose aucune pièce à l’appui de ses allégués. Le fait que les époux n’aient pas déclaré aux autorités fiscales l’existence du compte n° [11111] dans leur déclaration relative à l’année 2021 n’est pas de nature à prouver que l’époux n’est pas propriétaire des avoirs qui y sont déposés. Si l’époux n’avait aucun droit sur les valeurs patrimoniales déposées sur ce compte, on ne voit pas pourquoi il n’a pas sollicité et déposé en annexe à sa réponse des explications de la part de la Banque [1] sur la nature de ses rapports avec le compte n° [11111] (propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, simple mandataire ou autre). Sous l’angle de la vraisemblance, le texte des relevés relatifs aux comptes n° [22222], n° [33333] et n° [11111] conduit à conclure, faute pour l’époux de renvoyer à ou de fournir des moyens de preuve propres à rendre plus vraisemblable sa thèse à ce propos, que l’intimé est propriétaire des valeurs patrimoniales. 

                        On doit dès lors retenir, au stade de la vraisemblance, que la fortune mobilière détenue par l’époux auprès de la Banque [1] totalise au moins 5'263'791.55 francs et qu’elle est constituée de titres pour une valeur totale de 5'121'335.35 francs et de liquidités pour une valeur totale de 142'456.20 francs.

                        Le premier juge a retenu à juste titre que l’époux avait hérité d’un montant de plus de 1.3 million de francs suite au décès de son père. Le montant ressortant à ce titre de la preuve littérale 17 déposée par l’épouse (déclaration de succession) est précisément de 1'337'822.75 francs.

                        L’époux ne conteste pas l’évaluation faite par le premier juge de la valeur de ses véhicules (500'000 francs) et des « nombreux [autres] objets [acquis] pour un montant dépassant à nouveau le demi-million de francs ».

                        Dans la déclaration fiscale relative à l’année 2021, les époux ont déclaré, en sus d’avoirs placés auprès de la Banque [1], un portefeuille auprès de Banque [2] (165'407 francs), et des liquidités pour un total de 37'704 francs, réparties entre six comptes ouverts auprès de Banque [3] et un compte ouvert auprès de Banque [4] – étant précisé qu’il est peu crédible que les liquidités totales des époux se limitent à ce montant, vu la fortune et les charges auxquels ils font face.

                        Vu ce qui précède, on retiendra que la fortune mobilière de l’époux est d’au moins 7'804'725.30 francs (5'263'791.55 + 1'337'822.75 + 500'000 + 500'000 + 165'407 + 37'704).

5.7.2.2              La Cour partage l’avis de l’épouse selon lequel ce montant est possiblement sous-évalué. En effet, les éléments ci-dessus sont tirés de pièces déposées par l’épouse et il est probable que cette dernière ne dispose pas de toutes les informations et de toutes les pièces relatives à la fortune de son mari. Si, dans un tel contexte, une interpellation aux banques suisses parait justifiée, il n’en demeure pas moins qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il y a lieu de statuer rapidement, sous l’angle de la vraisemblance et sur la base des pièces rapidement disponibles. Au surplus, bien que les parties aient renoncé à être entendues lors de l’audience du 8 février 2023, on s’étonne que l’époux n’ait pas été interrogé avant le prononcé querellé, alors qu’une telle mesure paraissait à première vue opportune (notamment sur sa formation, son parcours professionnel, ses revenus, sa fortune et le train de vie durant la vie commune).

                        Il est à relever à cet égard que, dans leur déclaration fiscale relative à l’année 2021, les époux ont déclaré une fortune mobilière totale globale de 2'627'794 francs. Si, après des investigations plus poussées de la part du premier juge (notamment la confrontation de l’époux avec les éléments ci-dessus et des investigations auprès de banques), il devait toujours subsister le soupçon d’une soustraction fiscale de la part des époux, le juge civil devrait alors, conformément à la pratique décidée par la Conférence judiciaire neuchâteloise, saisir la Commission administrative des autorités judiciaires neuchâteloises afin que celle-ci examine s’il se justifie de le délier du secret de fonction et, le cas échéant, que cette commission communique ou décide la communication à l’administration fiscale les (des) éléments motivant ces soupçons.

5.7.2.3              Dans le cadre de la méthode dite concrète en deux étapes, le revenu de la fortune doit être pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative ; le Tribunal fédéral précise à cet égard que lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (arrêt du TF du 28.05.2008 [5A_14/2008] cons. 5). 

                        En l’espèce, au moment d’estimer les revenus qu’on peut raisonnablement exiger que l’époux tire de sa fortune mobilière, on ne prendra pas en compte la valeur des véhicules et des objets de l’époux, mais uniquement les titres et les liquidités connus auprès de Banque [1] (5'263'791.55), Banque [2] (165'407 francs), Banque [3] et Banque [4] (37'704 francs), ainsi que le montant hérité par l’époux de son père (1'337'822.75), soit un total de 6'804'725.30 francs. Le premier juge a retenu un rendement hypothétique de 1 %, en se référant à un arrêt rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 24 février 2020. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a souligné qu’un rendement hypothétique pour la fortune de 2 % était « clairement trop ambitieux », à mesure qu’au 13 juin 2023, selon le site internet de la Banque nationale suisse, le rendement des obligations de la Confédération pour une durée résiduelle de 10 ans s’élevait à 0.957 % (arrêt de la Cour de céans du 16.06.2023 [CACIV.2023.32] cons. 5/a). La décision querellée est donc conforme sur ce point à la jurisprudence la plus récente, et l’appelante ne fait pas la démonstration qu’il serait vraisemblable que l’appelant pourrait, concrètement, obtenir de sa fortune un rendement supérieur à celui retenu par le premier juge. Le rendement hypothétique de la fortune de l’époux sera donc arrêté à 5'671 francs par mois.    

5.8                   Mise à contribution de la fortune de l’époux

5.8.1                 Indépendamment du rendement hypothétique de la fortune de l’époux, l’appelante estime qu’il doit être attendu de l’intimé « qu'il puise directement dans sa fortune pour garantir l'entretien convenable des enfants à hauteur de ce qui prévalait durant la vie commune ».

5.8.2                 Il est de jurisprudence constante que si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune ne doit en principe pas être prise en considération (ATF 138 III 289 cons. 11.1.2 ; arrêt du TF du 06.01.2016 [5A_479/2015] cons. 4.4.3). Ce n’est que dans le cas contraire que l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 cons. 11.1.2; 134 III 581 cons. 3.3; 129 III 7 cons. 3.2.1), que ce soit dans le cadre des mesures provisionnelles ou de la procédure au fond (arrêts du TF du 06.10.2014 [5A_23/2014] cons. 3.4.2; du 15.09.2008 [5A_449/2008] cons. 3.3 et la jurisprudence citée).

5.8.3                 a) En l’espèce, après prise en compte des correctifs résultant des considérants qui précèdent, la situation financière des membres de la famille se présente comme suit :

    l’épouse dispose d’un disponible mensuel de 3'500 francs (revenu de l’activité lucrative de 11'453 francs + revenus immobiliers de 1'020 francs – minimum vital de 1'350 francs – part aux frais de logement de 2'123 francs – prime LAMal de 350 francs – primes LCA de 146 francs – frais médicaux non pris en charge par l’assurance‑maladie obligatoire de 145 francs – prime pour l’assurance d’un scooter de 11 francs – abonnement CFF demi-tarif de 14 francs – prime d’assurance employée de 46 francs – prime de 3e pilier de 574 francs – frais de télécommunications de 199 francs –  prime d’assurance ménage relative à la villa familiale de 208 francs – charge fiscale estimée à 3'807 francs [selon la calculatrice de l’impôt direct pour les personnes physiques du site internet du canton de Neuchâtel : revenu imposable de 278'420 francs, selon les montants ci-dessus, dont des allocations familiales totalisant 11'280 francs et des contributions d’entretien totales estimées à 140'000 francs, après prise en compte des déductions notamment professionnelles et de santé ; fortune estimée à 100'000 francs ; impôt total de 86'425 francs pour l’année 2022, dont à déduire la part des enfants par 40'740 francs [* 86'425 / 12 x 131'280 / 278'240 = 3'395 ; 3'395 x 12 = 40'740 ]) ;

    l’époux dispose d’un disponible mensuel de 12'307 francs (revenus immobiliers de 8'314 francs + rendement supputé de la fortune mobilière de 5'671 francs + revenu hypothétique d’une activité lucrative de 6'424 francs – minimum vital de 1'200 francs –frais de logement de 2'803 francs – prime LAMal de 376 francs – primes LCA de 138 francs – protection juridique TCS par 16 francs – protection juridique CAP par 32 francs – prime d’assurance pour les véhicules de 350 francs – charge fiscale estimée à 3'187 francs [selon la calculatrice de l’impôt direct pour les personnes physiques du site internet du canton de Neuchâtel : revenu imposable de 98'508 francs, selon les montants ci-dessus, dont des contributions d’entretien totales estimées à 140'000 francs, après prise en compte des déductions notamment professionnelles et de santé ; fortune prise en compte par 2'164'923 francs, soit la fortune imposable de l’époux selon la déclaration fiscale 2021 ; impôt total de 38'245 francs]) ;

    l’entretien convenable de A.________ est de 3'302 francs (minimum vital de 600 francs + part au loyer de sa mère de 532 francs + primes d’assurance-maladie de base de 123 francs et complémentaire de 76 francs + frais de nounou de 569 francs et d’écolage de 770 francs + carte junior CFF de 3 francs + charge fiscale estimée à 849 francs (3'395 / 4) – allocations familiales perçues par la mère de 220 francs ;

    jusqu’à ses dix ans, l’entretien convenable de B.________ est inférieur de 200 francs à celui de A.________ (3'102 francs) ; il passera à 3'302 francs dès février 2024 ;

    l’entretien convenable de C.________ est de 2'953 francs (minimum vital de 400 francs + part au loyer de sa mère de 532 francs + primes d’assurance-maladie de base de 46 francs et complémentaire de 37 francs + frais de nounou de 569 francs et d’écolage de 770 francs + charge fiscale estimée à 849 francs – allocations familiales perçues par la mère de 250 francs) ; il passera à 3'153 francs dès janvier 2027 ;

    l’entretien convenable de D.________ est de 3'783 francs (minimum vital de 400 francs + part au loyer de sa mère de 532 francs + primes d’assurance-maladie de base de 46 francs et complémentaire de 37 francs + frais de nounou de 569 francs et de crèche de 1'600 francs + charge fiscale estimée à 849 francs – allocations familiales perçues par la mère de 250 francs).

                        Le disponible de l’époux ne permet donc actuellement pas de couvrir l’entretien en argent des quatre enfants (12'307 – 3'302 – 3'102 – 2'953 – 3'783 = – 833).

                        b) Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du crédirentier – qu'il en entame la substance. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du TF du 01.09.2016 [5A_170/2016] cons. 4.3.5 et les réf. cit.). En l’espèce, il est conforme à la jurisprudence d’exiger de l’époux, qui n’a pas la garde de ses enfants, qu’il puise dans sa fortune pour couvrir l’entretien des quatre enfants mineurs. Cela revient pour lui à entamer sa fortune de 9'996 francs (833 x 12) par année, soit un sacrifice équitable, vu la fortune de l’époux et le train de vie de la famille.

                        Sur ce dernier point, l’épouse ne chiffre pas ce standard de vie antérieur, mais mentionne des « vacances régulières au ClubMed, des vacances de ski à T.________(VS) et des séjours réguliers de luxe en France », ainsi que l’achat par l’époux d’« habits de marque superflus aux enfants en les déposant devant la maison depuis la séparation ». D’emblée, ce dernier point n’est pas pertinent au moment d’évaluer le standard de vie antérieur à la séparation, puisque l’épouse n’allègue de tels achats de vêtements de luxe qu’après la séparation. S’agissant des vacances, le premier juge a retenu que certaines se déroulaient dans des lieux qui étaient la propriété familiale à T.________, respectivement dans le sud de la France. L’appelante ne critique pas le jugement querellé sur ce point et se limite à renvoyer à deux écrits de l’époux en procédure.

                        Dans le premier, l’époux a allégué avoir entièrement financé un séjour de dix jours de « toute la famille » au « Club Méd » en novembre 2022, sans en préciser le coût, et que, chaque année, il est d’usage qu’il accueille les enfants « à son châlet (sic) à T.________ » durant une semaine « pour faire du ski, en compagnie de leur grand-mère paternelle ». Dans le second, l’époux ne fait pas état de loisirs des enfants qu’il aurait financés durant la vie commune. De ces allégués, on peut déduire, sous l’angle de la vraisemblance, que, durant la vie commune, l’époux finançait chaque année un séjour d’une semaine au ski et des vacances de 10 jours au Club Med. Compte tenu du train de vie luxueux de l’époux (not. logement, véhicules), le prix de ces dernières peut être estimé à 20'000 francs, tout compris. Quant au séjour d’une semaine au ski à T.________, on peut estimer son coût à 40 francs par jour et par enfant pour le forfait de ski, plus 220 francs par enfant pour d’autres loisirs et cadeaux, soit 2'000 francs au total.

6.                     Répartition de l’excédent

6.1                   En rapport avec la participation à l’excédent, l’appelante estime que les quatre enfants devraient pouvoir « participer au niveau de vie de leur père, comme cela était le cas lors de la vie commune ». Cela implique selon elle l’octroi supplémentaire par l’intimé de 1'500 francs par mois et par enfant, afin de « financer des vacances et des loisirs selon le standard adopté durant la vie commune ».

6.2                   Le train de vie antérieur mensuel de chacun des enfants correspond vraisemblablement aux montants retenus plus haut de l’entretien convenable de chacun, augmenté de 250 – et non 1'500 – francs par mois ([2'500 + 500] : 12). En effet, le prix des vacances au Club Med correspond à 2'500 francs par enfant (selon la règle des grandes et petites têtes [20’000/8]). Quant au séjour d’une semaine au ski à T.________, son coût est de 500 francs par enfant (2'000/4) (v. supra cons. 5.8.3/b).

                        Quoi qu’il en soit, en fonction de ce qui a été dit plus haut, l’époux ne dispose plus d’aucun disponible, après couverture de l’entretien convenable des quatre enfants communs. Il n’y a donc pas lieu à répartir d’excédent de son côté. Le grief est infondé.

                        En définitive, les contributions d’entretien à la charge de l’époux seront arrêtées au montant correspondant à l’entretien convenable de chacun des enfants. Les éventuelles allocations familiales perçues par l’époux constituant des revenus des enfants, elles réduiraient leurs déficits d’autant ; elles n’auraient donc pas à être versées en sus des contributions précitées.

7.                     Participation aux frais extraordinaires

                        L’épouse conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient « à tout le moins partagés par moitié entre les parents ». Après paiement des contributions d’entretien, l’époux ne bénéficie d’aucun disponible, alors que celui de l’épouse est de 3'500 francs. Vu ces disponibles, mais aussi en tenant compte du fait que la garde est attribuée à l’épouse, d’une part, et que l’époux dispose d’une fortune mobilière très conséquente, d’autre part, il se justifie que chacun des époux prenne en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants.

8.                     Frais de première instance

8.1                   L’épouse se plaint de la manière dont le Tribunal civil a réparti les frais de première instance. Vu l’admission partielle de l’appel, il se justifie de statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

8.2                   Aux termes de l’article 106 CPC, les frais – au sens large de l’article 95 al. 1 CPC – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) et lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

8.3                   En l’espèce, l’épouse fait valoir que son époux aurait fait preuve « d’une absence totale de collaboration dans la procédure » et qu’il aurait « entretenu sciemment une opacité quant au montant de sa fortune ». Elle lui reproche aussi de n’avoir fourni aucun calcul qui aurait permis de chiffrer les coûts directs de ses enfants.

                        L’épouse a déposé devant le Tribunal civil de nombreuses pièces relatives à la situation financière des époux, notamment des déclarations fiscales suisse et française et des documents bancaires. Dès lors qu’elle a renoncé à ce que l’époux soit interrogé par le juge civil lors de l’audience du 8 février 2023 (et par là à ce qu’elle-même puisse poser des questions à son mari dans ce cadre), elle est plutôt malvenue de lui reprocher son absence de collaboration. L’époux s’est en outre exprimé sur les coûts directs des enfants dans ses écrits des 24 février et 14 mars 2023.

                        En première instance, l’épouse a conclu à ce que l’époux soit condamné à payer des contributions d’entretien pour un total de 25'862.15 francs par mois, éventuelles allocations familiales en sus, ainsi que la totalité des frais extraordinaires concernant les enfants. Quant à l’époux, il a admis devoir des contributions d’entretien mensuelles de 2'280 francs au total. Finalement, l’époux est condamné à verser des contributions d’entretien pour un total de 13'140 francs (13'340 francs dès le 01.02.2024) par mois, et à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires concernant les enfants. Le résultat se trouve ainsi à mi-chemin entre les conclusions de l’époux et celles de l’épouse, ce qui justifie une répartition des frais de première instance par moitié entre les parties. Une telle répartition se justifie d’autant plus que le litige relève du droit de la famille. Les chiffres 9 et 10 du dispositif querellé seront dès lors confirmés.

9.                     Frais de la procédure d’appel

                        L’appelante a succombé sur les questions de ses frais de logement (cons. 5.1), des allocations familiales « complément *** » (cons. 5.2.3.2), de ses revenus locatifs (cons. 5.3), de la prime d’assurance pour le véhicule Skoda Kodiak (cons. 5.5), du revenu hypothétique de l’activité lucrative de l’époux (cons. 5.6), de la répartition des frais de première instance (cons. 8) et de la répartition de l’excédent (cons. 6). En rapport avec la prime d’assurance ménage (cons. 5.4), elle a eu gain de cause moyennant la prise en compte d’une pièce qu’elle aurait pu et dû déposer en première instance.

                        Elle a par contre obtenu gain de cause sur les questions des allocations familiales (cons. 5.2.3.1) et de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants (cons. 7) et, partiellement, sur la question du rendement (hypothétique) de la fortune mobilière de l’époux (cons. 5.7) et sur celle de la mise à contribution de la fortune de l’époux (cons. 5.8). Elle concluait à ce que l’époux soit condamné à payer des contributions d’entretien pour un total de 17'840 francs par mois, éventuelles allocations familiales en sus, alors que l’époux concluait à la confirmation du total de 9'600 francs par mois décidé par le Tribunal civil. L’époux est finalement condamné à verser des contributions d’entretien pour un total de 13'140 francs (13'340 francs dès le 01.02.2024) par mois, et à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires concernant les enfants. Le résultat se trouve ainsi à mi-chemin entre les conclusions de l’époux et celles de l’épouse en appel, ce qui justifie une répartition des frais de deuxième instance par moitié entre les parties. Une telle répartition se justifie d’autant plus que le litige relève du droit de la famille.

                        Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront donc répartis à raison de 1'500 francs à la charge de chacune des parties. Les parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires pour la procédure d’appel et elles ont a priori engagé des frais dans la même mesure pour la défense de leurs intérêts en appel. Les dépens seront dès lors compensés.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel et réforme comme suit les chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du dispositif querellé :

« (…).

2.    Arrête l’entretien convenable de A.________, né en 2012, à un montant mensuel de 3'302 francs, déduction faite des allocations familiales totalisant 220 francs.

3.    Arrête l’entretien convenable de B.________, né en 2014, à un montant mensuel de 3'102 francs (3'302 francs dès février 2024), déduction faite des allocations familiales totalisant 220 francs.

4.    Arrête l’entretien convenable de C.________, née en 2017, à un montant mensuel de 2'953 francs (3'153 francs dès janvier 2027), déduction faite des allocations familiales totalisant 250 francs.

5.    Arrête l’entretien convenable de D.________, née en 2019, à un montant mensuel de 3'783 francs, déduction faite des allocations familiales totalisant 250 francs.

6.    Dit que Y.________ contribuera, dès le 2 décembre 2022, à l’entretien de ses 4 enfants susnommés par le versement mensuel, d’avance et en mains de X.________, d’un montant de :

    3'302 francs pour A.________ ;

    3'102 francs pour B.________ (3'302 francs dès février 2024) ;

    2'953 francs pour C.________ (3'153 francs dès janvier 2027) ;

    3'783 francs pour D.________.

(…).

8.    Dit que Y.________ et X.________ supporteront chacun par moitié les éventuels frais extraordinaires selon l’art. 286 al. 3 CC.

(…) ».

2.    Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée par l’appelante, et les met à la charge de cette dernière par 1'500 francs et à la charge de l’intimée par 1'500 francs.

4.    Dit que les dépens pour la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 12 septembre 2023