A.                            a) A.________ et B.________ se sont mariés en 2006. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2006, et D.________, en 2008.

                        b) Par jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué l’autorité parentale et la garde des enfants C.________ et D.________ à l’ex-épouse (ch. 2 et 3), fixé le droit de visite de l’ex-époux (ch. 4) et condamné celui-ci à payer, chaque mois et d’avance en mains de l’ex-épouse, une contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants de 300 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, 350 francs jusqu’à l’âge de 16 ans, puis 400 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus (ch. 5).

B.                      a) Le 21 août 2020, l’ex-mari a déposé devant le Tribunal civil une demande non motivée en modification du jugement de divorce, dirigée à la fois contre son ex-épouse et contre l’Office de recouvrement et d’avances de contributions d’entretien (ORACE). Il concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur et à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que dès et y compris le 1er septembre 2020, plus aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de ses enfants. Le demandeur exposait notamment qu’en novembre 2015, il venait de sortir de prison. Il avait encore été détenu pendant six mois en 2017. Au moment du jugement de divorce, la reprise d’un emploi par lui-même avait été considérée comme une hypothèse probable, voire certaine, mais il n’avait pas retrouvé d’emploi stable après ses sorties de détention. Sa situation financière était obérée et il bénéficiait de l’aide sociale depuis de nombreuses années. Il n’était manifestement pas en mesure de s’acquitter de pensions pour ses deux enfants.

                        b) À l’audience du Tribunal civil du 14 décembre 2020, le demandeur a confirmé les conclusions de la demande, alors que la défenderesse concluait au rejet de celles-ci. Le juge a constaté qu’en l’état une conciliation n’était pas possible. Un délai a été imparti au demandeur pour le dépôt d’une demande motivée.

                        c) Dans sa demande motivée du 8 mars 2021, le demandeur a confirmé ses conclusions. Il précisait notamment qu’il réalisait quelques modestes revenus accessoires, tous déclarés et acceptés par le Service social. Son psychiatre attestait que cette activité était souhaitable sur le plan médical (il déposait un certificat.). La situation financière du demandeur était malgré tout obérée : il dépendait de l’aide sociale et cumulait une importante dette auprès de l’ORACE.

                        d) Dans sa réponse du 28 avril 202, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait, en résumé, qu’au début de l’union conjugale, le demandeur avait travaillé pendant une courte période dans une entreprise de serrurerie, puis comme mécanicien automobile à son compte. Alors qu’il était toujours au bénéfice de l’aide sociale, l’ex-époux offrait à temps partiel ses services comme garagiste, louant à cet effet un atelier-garage à Z.________. Il s’était constitué une clientèle, qui le rémunérait. Le demandeur pouvait augmenter son volume de travail et sa facturation. Sa situation personnelle et financière ne s’était en tout cas pas modifiée depuis le prononcé du divorce. Depuis la séparation, la défenderesse assumait seule les deux enfants, financièrement et dans leur prise en charge. Elle bénéficiait d’indemnités de chômage partiel, en raison de la crise sanitaire. Ses revenus moyens s’élevaient à 4'700 francs par mois. Ses charges mensuelles se composaient de 770 francs de loyer, 638.60 francs pour les primes d’assurance-maladie pour toute la famille, environ 350 francs de frais dentaires et 240 francs pour la charge fiscale. Elle n’avait bénéficié qu’à une reprise d’une avance de l’État, en mars 2017. Le 25 février 2020, elle s’était adressée à l’ORACE qui lui avait indiqué qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’avances. Depuis le prononcé du divorce, la situation des parties n’avait pas subi de changements notoires. Le demandeur était parfaitement apte à travailler et à réaliser un revenu suffisant pour assumer des charges d’entretien minimales, telles qu’elles ressortaient du jugement de divorce.

                        e) Le demandeur a renoncé à un second échange d’écritures, le 10 mai 2021, mais déposé des pièces. Le Tribunal civil a statué sur les preuves, par ordonnance du 9 août 2021. Le 15 novembre 2021, le demandeur a déposé un nouveau lot de pièces. Le 9 décembre 2021, après levée du secret de fonction, le Service communal de l’action sociale a produit les notes internes d’entretien concernant le demandeur. Par courrier du 25 février 2022, la défenderesse a requis le dossier complet du demandeur auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation, pour le motif que l’addiction à l’alcool de l’intéressé pouvait avoir donné lieu à des mesures administratives. Cette réquisition a été rejetée par le Tribunal civil, par lettre du 14 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, le demandeur a déposé un nouveau certificat de son psychiatre, daté du jour précédent.

                        f) Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience le 12 septembre 2022. Les parties ont été interrogées. Un délai leur a été fixé pour le dépôt de plaidoiries écrites.

                        g) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 10 octobre 2022 pour le demandeur) et le 25 octobre 2022 pour la défenderesse.

C.                      Par jugement du 8 juin 2023, le Tribunal civil a déclaré la demande irrecevable, en tant qu’elle était dirigée contre l’ORACE (ch. 1 du dispositif), rejeté pour le surplus la demande en toutes ses conclusions (ch. 2) et mis les frais et dépens à la charge du demandeur (ch. 3 et 4).

                        Il a retenu qu’au moment du prononcé du jugement de divorce, le demandeur ne travaillait pas et dépendait de l’aide sociale. Il avait une formation de serrurier-soudeur et espérait travailler à nouveau dans son métier. La défenderesse était en apprentissage et bénéficiait également de l’aide des services sociaux. La garde des enfants avait été attribuée à l’ex-épouse, l’ex-époux bénéficiant d’un droit de visite exercé par le biais du Point Rencontre. Le Tribunal civil avait considéré que l’ex-époux était en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions d’entretien. Ainsi, sur la base du dossier à sa disposition, le Tribunal civil, dans son jugement de 2015, retenait que l’époux était en mesure de travailler et de réaliser un revenu (cf. le jugement du 30 novembre 2015). Quant à la situation au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, il apparaissait que le demandeur bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2006 et qu’il réalisait des revenus en tant que mécanicien sur voitures. La situation du demandeur, qui dépendait toujours des services sociaux, tout en étant apte à réaliser un revenu régulier, ne s’était donc pas modifiée depuis le prononcé du jugement du divorce. Les certificats médicaux déposés par le demandeur, dont la valeur probante était douteuse, n’établissaient pas de manière suffisante qu’un revenu hypothétique ne pourrait pas être imputé à l’ex-époux. Il n’y avait donc aucun changement notable et durable dans la situation personnelle et financière du demandeur. De son côté, l’ex-épouse réalisait, au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, un revenu mensuel net régulier de l’ordre de 4'700 francs. Sa situation financière s’était ainsi modifiée de manière durable et notable depuis le prononcé du jugement de divorce. La première condition de l’article 286 al. 2 CC était remplie.

                        Le Tribunal civil a cependant considéré que la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas une modification des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce, ce qui entraînait le rejet de la demande : il était manifeste que l’ex-épouse prenait à sa charge l’entier de l’entretien des enfants, en nature, en soins et en espèces, ceci depuis le prononcé du divorce. L’ex-époux bénéficiait d’un droit de visite à quinzaine par le Point Rencontre, le dossier n’indiquant pas que ce droit de visite aurait été élargi d’entente entre les parents. Le demandeur ne versait pas les contributions d’entretien fixées par le jugement (décompte de la dette d’arriérés établi par l’ORACE au 31 août 2020). La prise en charge des enfants par l’ex-époux était dérisoire par rapport à celle de l’ex-épouse. Il était pourtant dans l’intérêt des enfants que leurs deux parents fournissent les efforts nécessaires pour pourvoir à leur bien-être et leur bon développement. Il ne faisait pas de doute que la défenderesse avait fourni et fournissait encore ces efforts, ce qui n’était en revanche pas le cas du demandeur. On pouvait attendre de l’ex-époux qu’il fournisse les efforts adéquats pour participer à l’entretien convenable de ses enfants, lequel prévalait en l’occurrence.

D.                            a) Le 13 juillet 2023, A.________ forme appel contre le jugement susmentionné. Il conclut, sous suite de frais et dépens des deux instances, à l’admission de l’appel (ch. I des conclusions), à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée (ch. II), que le jugement soit réformé, le chiffre 1 de ce dispositif étant inchangé, mais le chiffre 2 devant modifier le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que plus aucune contribution d’entretien n’est due pour les enfants depuis le 1er septembre 2020, et les chiffres 3 et 4 devant être modifiés selon décision sur les frais et dépens (ch. III), subsidiairement au renvoi de la cause en première instance (ch. IV). Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) L’appel n’a pas été notifié à l’intimée (art. 312 al. 1 in fine CPC).

C O N S I D É R A N T

1.                            L’appel, déposé par écrit, dans le délai légal et motivé, est recevable (art. 308 à 311 CPC).

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 Intro art. 308-334).

3.                            L’appelant soutient que les contributions d’entretien doivent être supprimées, notamment en raison d’une modification importante et durable de sa situation.

3.1.                  En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'article 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt du TF du 29.03.2022 [5A_523/2021] cons. 3.1).

3.2.                  a) L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir pas pris en compte le certificat médical qu’il a produit, alors que le médecin qui l’avait rédigé avait minutieusement exposé les atteintes médicales qui empêchaient et empêchent toujours l’appelant d’avoir une capacité de travail, et donc de gain. Au contraire de ce qu’a retenu le premier juge, sans d’ailleurs expliciter les raisons de son choix, rien ne permet de douter de ce certificat. Celui-ci permet de considérer que les circonstances ont notablement et durablement évolué pour l’appelant, et pas seulement pour l’intimée.

                        b) En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt du TF du 18.01.2023 [5A_584/2022] cons. 3.1.1). Cependant, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du TF du 12.04.2022 [5A_799/2021] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du 18.01.2023 précité, cons. 3.1.2).

                        c) En première instance, l’appelant n’a pas produit un, mais bien deux certificats établis par le Dr E.________, médecin adjoint auprès d’Addiction Neuchâtel, secteur ambulatoire ***. Le premier certificat, daté du 17 février 2021, était adressé aux Services sociaux, et disait ceci : « en raison de son problème de santé, le patient est en incapacité de travail à 100 % en tant qu’employé depuis au moins le 29 janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021. En particulier, il présente une atteinte marquée de la capacité émotionnelle nécessaire à gérer les contraintes inhérentes à la condition d’employé. Toutefois, la poursuite d’une activité occupationnelle indépendante sans exigence de rendement reste indiquée sur le plan médical pour tenter d’améliorer sa stabilité émotionnelle. À noter qu’une amélioration rapide de sa capacité de travail semble peu probable ». Le second certificat, daté du 8 septembre 2022 – apparemment établi en vue d’une audience qui se tenait le 12 du même mois – et adressé « À qui de droit », disait ceci : « Par la présente j’atteste que le patient si dessus (sic), présente depuis plusieurs années une incapacité de travail de 100 % en raison d’un problème de maladie, en particulier : – A.________ n’est pas en mesure, pour des raisons de santé, d’exercer une activité lucrative. Il présente notamment une atteinte marquée de sa capacité de gestion émotionnelle, qui s’avère incompatible avec la gestion des contraintes inhérentes à la condition d’employé. Son état psychique s’est lentement et progressivement péjoré malgré un suivi psychiatrique intégré. Au vu de l’évolution, il paraît très improbable qu’il retrouve une capacité de travail compatible avec une activité régulière avant de nombreux mois. Il n’est même pas certain que A.________ puisse recouvrer un jour une capacité de travail. – À noter que A.________ effectue tant bien que mal une activité occupationnelle indépendante sans contrainte relationnelle et sans exigence de rendement, qui est indiquée sur le plan médical et bénéfique pour tenter de stabiliser son état psychique ».

                        d) Ces deux certificats, établis par le même médecin, qui est le médecin traitant de l’appelant (dans sa demande motivée, l’appelant disait que c’était « [s]on psychiatre »), ne peuvent pas convaincre et ne suffisent en particulier pas pour démontrer une incapacité de travail durable et complète, dans toute activité, de l’appelant. Selon la jurisprudence rappelée plus haut, quand une partie produit un certificat médical établi par son médecin traitant, il faut effectuer une appréciation globale de sa valeur probante au regard des autres pièces médicales ; en l’espèce, le dossier ne contient aucune autre pièce médicale, de sorte que les certificats du médecin traitant ne sont confirmés, en tout ou partie, par aucun autre avis médical. Cela étant, les certificats du Dr E.________ ne mentionnent aucun diagnostic (une « atteinte de [l]a capacité émotionnelle » n’est pas une maladie, mais peut être la conséquence d’une maladie), ce qui, déjà, leur enlève de la force probante. Établis par un médecin qui travaille dans une institution qui traite des addictions, ils ne disent rien des raisons pour lesquelles c’est dans une telle institution que l’appelant est traité, soit d’un éventuel problème d’addiction dont il souffrirait. L’auteur des certificats fait état d’éléments qui ne relèvent pas de son art et dont on ne voit pas comment il pourrait en avoir une connaissance personnelle (le fait que son patient « effectue tant bien que mal une activité occupationnelle indépendante sans contrainte relationnelle et sans exigence de rendement » : un médecin psychiatre peut difficilement évaluer qu’une activité est effectuée « tant bien que mal » par son patient ; une activité de garagiste indépendant, même partielle, implique des relations avec des clients ; il n’appartient pas à un médecin d’affirmer qu’une activité est exercée avec une exigence de rendement ou pas). La distinction que le Dr E.________ opère entre une activité d’employé, que l’appelant ne pourrait pas exercer, et une activité indépendante, qui ne serait pas exclue, ne paraît guère relever de l’art médical : on peut très bien exercer certaines activités salariées dans des conditions limitant à un minimum les interactions avec des tiers, notamment l’employeur, alors que certaines activités indépendantes exposent ceux qui les exercent à de constantes interactions avec des clients, des partenaires, etc. Le premier des certificats fait état d’une incapacité de travail limitée à deux mois environ, soit « depuis au moins le 29 janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 », même s’il relève qu’une amélioration rapide de la capacité de travail semble peu probable (au vu du contexte, il n’est pas exclu qu’il ait été établi parce que le service social, à qui il était adressé, exigeait de l’appelant qu’il prenne un emploi ou exerce une activité imposée par le service durant la période mentionnée dans le document), alors que le second, daté du 8 septembre 2022, évoque une incapacité de travail de 100 % « depuis plusieurs années », ce qui n’est pas très en ligne avec le premier document. En fonction de l’ensemble de ces éléments, on ne peut pas arriver à la conclusion que les certificats médicaux produits suffiraient à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée.

3.3.                  a) Selon l’appelant, le Tribunal civil aurait dû retenir une modification notable et durable de sa situation, par le fait qu’il n’a pas été et n’est pas en mesure de réaliser le revenu hypothétique fixé au moment du jugement de divorce, en 2015. Le certificat médical produit montre que l’appelant est incapable de travailler. C’est ainsi de manière non fautive que l’appelant n’a pas réussi à atteindre le revenu hypothétique qui lui avait été imputé.

                        b) Quand un tribunal a imputé un revenu hypothétique à une partie, mais que cette dernière ne trouve pas d’emploi rémunéré de manière correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution d’entretien quand elle rend vraisemblables de sérieux efforts de recherche et expose, en fonction des expériences acquises, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées (arrêt du TF du 22.06.2017 [5A_928/2016] cons. 3.3).

                        c) En l’espèce, on a vu plus haut que les certificats médicaux produits par l’appelant ne suffisaient pas pour retenir qu’il serait incapable de travailler. Cela étant, l’appelant n’a pas établi, ni même d’ailleurs allégué qu’il aurait, depuis 2015, sérieusement cherché une activité lui permettant d’assumer les modestes contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce. Les conditions d’une adaptation des pensions pour le motif que le revenu hypothétique ne peut pas être réalisé ne sont donc pas réalisées.

3.4.                  a) Enfin, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir dérogé au principe de la conservation du minimum vital, en considérant à tort qu’il était en mesure de faire les efforts nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et que la pesée des intérêts en présence ne justifiait pas une modification des contributions d’entretien. En fait, le droit de visite de l’appelant sur ses enfants a été supprimé, car les enfants refusaient de le voir (procédure APEA.2015.447). L’appelant ne peut pas couvrir son minimum vital, ce que démontre le fait qu’il est assisté par les services sociaux. L’appelant n’est pas en mesure d’assumer ses propres charges, et encore moins celles de ses enfants, ceci depuis plusieurs années et pour le futur également. L’intimée, même si elle ne vit pas dans le luxe, présente une capacité contributive lui permettant de couvrir son entretien et celui de ses enfants.

                        b) Tout d’abord, il convient de relever que dans la mesure où il est en substance retenu plus haut qu’il n’est pas établi que l’appelant serait incapable de travailler et ne pourrait pas réaliser le revenu envisagé – sans qu’il soit chiffré – au moment du jugement de divorce (revenu hypothétique), la question de la couverture du minimum vital ne se pose pas, puisque les constats préalables et la pesée d’intérêts opérée par le premier juge excluent d’entrer en matière sur la demande de modification. Par ailleurs, pour être recevable du point de vue de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), ce grief aurait dû expliciter les montants dont il résulterait, en prenant en compte un revenu hypothétique, que l’appelant présente un budget négatif, puisque, précisément, on pourrait attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative. Cela étant, il n’y a au demeurant rien à redire à la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal civil, conformément à la jurisprudence fédérale. Le premier juge n’a en particulier pas ignoré que l'amélioration de la situation de l’intimée, parent crédirentier, doit profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, cette amélioration étant clairement due aux efforts faits par l’intimée, depuis le jugement de divorce, pour améliorer sa situation. On prend acte du fait que, selon l’appelant, le droit de visite dont il disposait a été supprimé depuis plusieurs années déjà. Cela implique que c’est la mère qui assume la totalité des charges relatives aux enfants, comme elle en assumait déjà l’essentiel depuis le divorce. En fonction des circonstances établies plus haut, on peut suivre le Tribunal civil, sans avoir à le paraphraser ici, et retenir que la pesée d’intérêts conduit à l’absence de nécessité de modifier la contribution d'entretien.

4.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté d’entrée de cause, sans transmission à l’adverse partie (art. 312 al. 1 in fine CPC). L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ; sa situation financière, telle qu’elle ressort du dossier, remplit le critère d’indigence ; par contre, sa démarche était vouée à l’échec, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 600 francs, seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 CPC). L’intimée n’ayant pas été appelée à procéder, il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel.

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelant.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 8 août 2023