A. a) X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège à Z.________ et qui a pour but l’exploitation d’une entreprise du bâtiment spécialisée notamment dans la rénovation d’appartements et d’immeubles, les travaux de génie civil en général, la pose de carrelage, la maçonnerie et tous travaux généraux.
b) Y.________ Sàrl – anciennement A.________ Sàrl – est une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège à W.________ et qui a pour but, en résumé, l’achat et la vente immobilière, ainsi que la conception, la promotion, la réalisation, la commercialisation et le suivi de projets immobiliers, notamment en entreprise générale ou totale.
c) Y.Y.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège à W.________ et qui a pour but, en résumé, l’exploitation d’une entreprise active dans le domaine de l’immobilier, en particulier le courtage, ainsi que toute activité de conseils dans le domaine de l’immobilier, la gérance et l’administration d’une PPE, incluant l’achat, la vente, la promotion, la mise en valeur de biens immobiliers et la négociation de financements y relatifs.
B. a) Le 2 février 2023, X.________ Sàrl a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures superprovisionnelles en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs « à l’encontre de la société Y.Y.________ Sàrl & Y.________ Sàrl ». La requérante concluait, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit ordonné, sans délai, d’inscrire provisoirement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs « sur la propriété de la requise, du bien-fonds de base no [11111] du cadastre de V.________ » au profit de la requérante, à concurrence d’un montant de 156'016.20 francs et à ce que le conservateur du Registre foncier de W.________ soit chargé de procéder à dite inscription ; puis, après avoir donné la faculté à la requise de se prononcer, au maintien de l’inscription provisoire précitée et à ce qu’un délai de trois mois soit imparti à la requérante pour ouvrir action au fond, elle-même étant dispensée de fournir les sûretés, conformément à l’article 264 al. 1 CPC, et les frais judiciaires et dépens suivant le sort de la cause au fond. En substance, la requérante alléguait que Y.________ Sàrl lui avait confié des travaux de rénovation d’un immeuble situé à la rue [aaaaa] à V.________, par offre de soumission du 29 janvier 2022 et pour un montant de 270'000 francs. Un premier acompte de 108'000 francs avait été versé par la requise le 12 juillet 2022 ; les travaux avaient débuté en 2022. Le contrat d’entreprise avait ensuite été résilié, par courriel du 4 octobre 2022, au motif – contesté par la requérante – de malfaçons dans les travaux de maçonnerie. Après un premier courrier recommandé resté sans réponse, la requérante avait adressé à la requise, le 21 novembre 2022, « sa facturation finale pour un montant de 156'016.20 francs (après déduction de l’acompte payé) ». La requérante n’avait pas pu achever les travaux, indépendamment de sa volonté, et n’avait eu aucune nouvelle de la requise. Si un premier acompte de 108'000 francs avait été payé, le deuxième acompte de 60'000 francs était resté en souffrance. Le coût de l’ensemble des travaux effectués à ce jour s’élevait à 122'145.20 francs, auquel il convenait d’ajouter « des frais spécifiquement engagés sur le chantier par la requérante (notamment main d’œuvres ouvrières (sic) que la requérante s’est due de licencier par la suite à son grand regret) », si bien que c’était la somme de 156'016.20 francs que devait aujourd’hui la requise à la requérante. N’ayant pas reçu de sûretés suffisantes, la requérante était contrainte de s’adresser au tribunal pour garantir sa créance. En cas de doute, lorsque les conditions d’inscription étaient incertaines, le juge devait ordonner l’inscription provisoire. La requérante a finalement indiqué, sous l’angle théorique, quels éléments constitutifs devaient selon elle être allégués, parmi lesquels figuraient « la désignation de l’immeuble qui a fait l’objet des travaux et ce conformément à son inscription au Registre foncier, et le fait que l’immeuble est susceptible d’être grevé d’une hypothèque légale ».
b) Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal civil a rejeté la requête en tant qu’elle était dirigée contre Y.Y.________ Sàrl puis, à titre superprovisionnel, a notamment ordonné l’inscription provisoire requise sur le bien-fonds no [11111] du cadastre de V.________, propriété de Y.________ Sàrl, pour garantir une créance de 156'016.20 francs et fixé un délai au mandataire des requises pour une prise de position écrite et la production de toute pièce justificative utile à ses allégués.
c) Au terme de sa détermination écrite du 27 février 2023, Y.________ Sàrl a conclu au rejet de la requête superprovisionnelle et provisionnelle du 2 février 2023 et à ce qu’ordre soit donné de radier sans délai l’inscription provisoire ordonnée, avec suite de frais et dépens. À l’appui, la requise admettait que la requérante avait été chargée d’exécuter divers travaux, dont de la maçonnerie, sur le bien-fonds no [11111] du cadastre de V.________, pour un montant global prévu de 270'000 francs, un acompte de 108'000 francs ayant été versé et les travaux ayant alors débuté. Le chantier avait cependant été « une catastrophe ». Il n’avait pas été exécuté dans les règles de l’art (en particulier les joints verticaux des briques étaient trop gros, les briques n’étaient pas coupées correctement et les grandes briques supérieures n’étaient pas tout à fait à niveau). Par ailleurs, les moyens mis à disposition sur le chantier n’étaient pas adaptés. Les travaux avaient rapidement souffert d’un retard conséquent. Il était apparu que la requérante n’avait ni les capacités ni les compétences requises pour mener à bien les travaux. B.________ avait alors informé X.________ qu’il était mis un terme au contrat, par courriel du 4 octobre 2022. Les travaux entrepris jusqu’à cette date avaient été évalués, par l’architecte du chantier C.________, à un montant de 81'906 francs, si bien qu’au vu de l’acompte de 108'000 francs, c’est la requise qui avait une créance de 26'094 francs contre la requérante. Elle-même avait dû, dans l’urgence, faire appel à une autre entreprise générale afin de terminer ses travaux de maçonnerie, pour un montant plus élevé, le chantier ayant été retardé de neuf mois. Elle en avait subi un dommage évalué à 120'087.10 francs, qui venait s’ajouter au montant précité. La facture adressée par la requérante à la requise était, elle, « totalement fantaisiste et abusive ».
d) La requérante s’est encore exprimée le 16 mars 2023, puis la requise en a fait de même le 24 mars 2023.
e) Le 30 mars 2023, la requise s’est adressée au Tribunal civil en indiquant que son client avait obtenu des informations selon lesquelles la requérante ferait actuellement l’objet d’une demande de faillite et qu’une procédure devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers serait ouverte. Le 5 avril 2023, la requérante a contesté ces faits et indiqué avoir fait l’objet de poursuites pour un montant de 6'473.40 francs, la procédure étant entretemps classée sans objet.
C. Par décision du 7 juillet 2023, le Tribunal civil a rejeté la requête déposée par X.________ Sàrl le 2 février 2023, ordonné en conséquence, sur présentation d’une expédition complète de la décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, au conservateur du Registre foncier de procéder à la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre superprovisionnel le 3 février 2023 sur le bien-fonds no [11111] du cadastre de V.________, à concurrence d’un montant de 156'016.20 francs, dit que les frais de la cause étaient arrêtés à 2'500 francs et mis ceux-ci à la charge de la requérante, laquelle était condamnée à verser à la requise une indemnité de dépens de 2'350 francs. En substance, le Tribunal civil a constaté que la requérante n’avait donné aucune information précise au sujet de l’immeuble dans le cadre de sa requête, à savoir s’il était en propriété individuelle, commune, en copropriété ou en propriété par étages, alors qu’il n’était pas censé ignorer le fait que le bien-fonds no [11111] du cadastre de V.________ était constitué en propriété par étages depuis le 13 juin 2022. La requérante sollicitait l’inscription de l’hypothèque légale sur la base de l’offre de soumission du 29 janvier 2022, sans préciser quels travaux auraient été effectués et sans indiquer le montant des travaux à inscrire sur chaque part de propriété d’étage en proportion des millièmes. La requérante aurait éventuellement pu solliciter l’inscription d’un gage collectif sur la totalité des parts d’étages pour l’ensemble de la créance à garantir, compte tenu du fait qu’elles semblaient appartenir au même propriétaire, soit la requise, mais aucune conclusion n’avait été prise dans ce sens. Au demeurant, même si les travaux avaient été exécutés uniquement sur les parties communes, ce qui n’était pas allégué par la requérante, une inscription d’hypothèque ne pouvait pas intervenir, à mesure que les parts d’étages étaient déjà elles-mêmes grevées de droits de gage, comme cela ressortait de l’extrait du Registre foncier. La requête devait donc être rejetée.
D.
Le 20 juillet
2023, X.________ Sàrl appelle de ce jugement et prend les conclusions
suivantes :
À titre incident
1. Octroyer l’effet suspensif de telle sorte que l’inscription superprovisionnelle de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs prise en faveur de X.________ Sàrl auprès du registre foncier de l’arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers soit maintenue ;
Principalement
2. Annuler la décision du 7 juillet 2023 rendue par le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers,
3. Partant, maintenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X.________ Sàrl auprès du registre foncier de l’arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers sur l’immeuble, objet de ladite décision à concurrence du montant inscrit à titre super provisoire ;
4. Accorder un délai de trois mois à l’appelante pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ;
5. Sous suite de frais judiciaires et dépens pour les premières et secondes instances. »
À l’appui, l’appelante relève que le bien-fonds sur lequel porte l’hypothèque légale, quand bien même il est constitué en propriété par étages (PPE), a comme seule et unique propriétaire l’intimée, pour l’ensemble de ses parts. Se plaignant d’une certaine confusion créée par la propriétaire, avec une société de nom voisin et un changement de raison sociale, l’appelante soutient n’avoir jamais ignoré le statut juridique de l’immeuble, l’intimée n’ayant soulevé aucun grief à ce propos dans ses propres allégués. Cela étant, les travaux avaient été exécutés sur l’ensemble de la parcelle qui forme un même ensemble économique et il était extrêmement difficile d’individualiser les prestations, à tout le moins au stade de l’inscription provisoire. C’est une expertise judiciaire qui permettrait d’établir de manière certaine les prestations qui ont été effectuées pour chaque part d’immeuble et les montants y afférents, démarche qui relève de l’administration des preuves. Alors que le Tribunal civil n’avait manifestement aucun élément rédhibitoire pour exclure l’inscription provisoire de l’hypothèque légale (en particulier, la requise n’y avait opposé que des prétendues malfaçons et un soi-disant retard), le Tribunal civil ne pouvait considérer, sauf à verser dans l’arbitraire, qu’elle-même avait « failli de préciser que les travaux ont été effectués sur quelle part d’étage en proportion des millièmes alors qui plus est, encore une fois, l’ensemble de la créance à garantir, porte sur le même et unique propriétaire ».
E. Aux termes de sa réponse du 31 août 2023, l’intimée conclut au rejet de l’appel, tout comme au rejet de la demande d’effet suspensif, sous suite de frais et dépens.
F. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la juge instructeur a notifié la réponse à appel à l’intimée et dit que l’hypothèque légale dont l’inscription avait été ordonnée au chiffre 2 de l’ordonnance de l’inscription superprovisoire du 3 février 2023 resterait inscrite au Registre foncier jusqu’à droit connu sur l’appel et a communiqué à cet effet l’ordonnance au Registre foncier.
G. Les parties ne se sont plus prononcées.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable, sous réserve d’un point important.
b) Alors que la décision querellée refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, pourtant admise à titre superprovisoire, et se fonde sur deux motifs (d’une part, l’absence de précision quant aux lots précis de PPE sur lesquels l’inscription doit porter et, d’autre part, en cas d’inscription sur l’immeuble de base pour des travaux exécutés uniquement sur des parties communes, l’impossibilité d’y procéder à mesure que les parts d’étages étaient déjà grevées d’un droit de gage), l’appel ne se penche pas sur le deuxième motif de rejet. Cela étant, si on comprend bien la thèse de l’appelante, cela n’aurait effectivement pas été nécessaire. À la suivre en effet, il y aurait arbitraire à exiger de la requérante qu’elle indique précisément sur quelle part de propriété par étage doit porter l’inscription et à hauteur de quel montant, clarification qui nécessiterait selon elle une expertise judiciaire relevant du fond, si bien qu’elle se considérait en droit de solliciter une inscription globale.
Cela étant, vu le sort qu’il convient de réserver à l’appel, la question de la recevabilité vue sous cet angle peut rester ouverte.
2. a) L’article 837 al. 1 ch. 3 CC prévoit que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L’article 839 CC précise que l'inscription peut intervenir à partir du jour où les artisans et entrepreneurs se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1), qu’elle doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (al. 2) et qu’elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge ; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier (al. 3).
b) S’agissant d’une mesure provisionnelle, l’examen des conditions de l’inscription intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe toutefois dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 04.11.2022 [CACIV.2022.79] cons. 4 et le renvoi à l’arrêt du 07.12.2017 [CACIV.2017.76] cons. 2b et les références citées).
c) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1).
d) Selon la jurisprudence, des faits non allégués par les parties mais révélés par l'administration des preuves (faits dits exorbitants) ne peuvent être pris en compte que s'ils se situent encore dans le cadre des faits allégués, de sorte qu'ils sont couverts par ces derniers. Ils ne font alors que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Cela suppose que les faits aient été allégués dans leurs contours essentiels, d'une manière conforme à l'expérience de la vie, à défaut de quoi ils ne pourront pas être pris en considération (arrêts de la Cour de céans du 18.12.2020 [CACIV.2020.81] cons. 3b ; de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 05.02.2021 [HC/2020/899] cons. 3.2.2 et les réf. cit.).
e) En matière d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, lorsque les travaux ont porté sur plusieurs immeubles, l’hypothèque doit être demandée sous la forme de droits de gage partiels grevant chaque immeuble pour la partie de la créance dont répond son propriétaire et ce, indépendamment du fait que l’artisan ou l’entrepreneur a effectué les travaux sur la base d’un seul ou de plusieurs contrats. Il appartient donc en principe aux artisans et entrepreneurs de tenir un décompte séparé de leurs travaux pour chaque immeuble et de les facturer aussi séparément dès qu'ils sont achevés sur l'un d'eux. En effet, le montant de la créance que le gage garantit doit être chiffré de manière précise. En principe, l'artisan ou l'entrepreneur ne peut, de manière abstraite, fractionner la totalité des coûts de construction entre les différents immeubles, ni répartir l'ensemble de ses prestations en fonction, par exemple, du nombre de mètres cubes respectif de ceux-ci. Il doit bien plutôt établir quelles prestations concrètes, en travail et en matériaux, il a effectuées, et à quel prix, pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne le dispensent pas de cette obligation souvent conséquente (arrêt du TF du 24.10.2011 [5A_682/2010] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3. En l’espèce, les travaux dont la requérante et appelante soutient qu’elle les aurait effectués et qu’ils lui donneraient droit à obtenir la garantie de leur paiement par le biais d’une hypothèque légale sont fondés sur l’offre de soumission, dont l’objet précise « Transformation de A.________ / Bien-fonds no [11111], [22222] / rue [aaaaa] / V.________ ». La liste des prestations à effectuer permet de se convaincre que les travaux portaient autant sur des aspects structurels (étayage de charpente, fouilles en rigole, sous-murage, excavations en vue de canalisations, drainages, etc.) que sur des éléments relatifs directement à l’un ou l’autre des lots de PPE (en particulier, fabrication de différents murs, éléments de séparation acoustique, obturation des gaines d’électricité et sanitaire). Or la requête ne précise pas dans quelle mesure le montant total réclamé pourrait être ventilé entre des travaux effectués sur les parties communes et ceux qui le seraient sur l’un ou l’autre des lots de PPE. Le fait que le propriétaire de ceux-ci soit pour chacun d’eux la même société ne change rien à l’obligation d’individualiser les travaux par immeuble inscrit au Registre foncier (i.e. notamment aussi par lot de PPE), lorsque cela est possible, et on doit considérer en l’espèce que cela l’était. Les allégués de l’appelante – qui indiquait pourtant en page 7 de sa requête que parmi les « éléments constitutifs à alléguer » figurait « la désignation de l’immeuble qui a fait l’objet des travaux et ce conformément à son inscription au registre foncier » – sont par conséquent manifestement insuffisants. On parviendrait à ce constat même si on considérait comme allégué le contenu de l’ensemble des titres déposés à l’appui de la requête (ce qui peut être le cas si les pièces sont « selbsterklärend » ; voir arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2 et les réf. cit.), puisque la lettre de soumission ne comporte aucune individualisation en fonction des lots de PPE et/ou parties communes. L’administration des preuves, et en particulier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, ne saurait pallier l’absence d’allégués des faits pertinents. Or, même si une expertise judiciaire aurait – peut-être, mais cela n’est pas certain – pu préciser, en cas de contestation dans la phase de procédure visant l’inscription éventuelle d’une hypothèque définitive, la répartition des travaux effectués entre ceux qui portent sur les parties communes et ceux qui ont été attachés à l’un ou l’autre des lots de PPE, au stade provisoire, à savoir celui de la vraisemblance, une répartition pouvait être alléguée par l’appelante et devait l’être. Au demeurant, on voit mal comment des tiers, même experts, auraient été en mesure d’indiquer mieux que l’appelante elle-même les travaux effectués concrètement sur chaque bien-fonds et surtout le prix de ces travaux. Comme dit ci-avant, le fait que tous les lots de PPE soient en mains du même propriétaire ne modifie pas l’obligation d’individualiser les travaux et les montants sur lesquels l’hypothèque peut porter pour chacun desdits lots. Par ailleurs, la requérante n’a pas soutenu (et donc pas allégué) être en situation de pouvoir solliciter un gage collectif (art. 798 CC). Finalement, on ne voit pas en quoi le fait qu’il aurait pu y avoir une confusion au sujet de la société propriétaire – une chose qui paraît difficile lorsqu’on lit l’acte de soumission, puisque le maître de l’ouvrage en est clairement A.________ Sàrl et que le changement de raison sociale est facilement retraçable au registre du commerce – aurait justifié que la requérante soit dispensée de son obligation d’individualiser les travaux par rapport aux différents lots affectés, respectivement aux parties communes. Cette confusion s’est éventuellement répercutée dans le fait qu’elle a agi contre deux sociétés, mais ne l’empêchait pas d’individualiser les montants à rattacher à chaque lot en fonction du travail fourni sur chacun d’eux. Le rejet de la requête s’imposait ainsi du fait d’allégués lacunaires et non pas parce que l’expertise judiciaire aurait été indispensable pour les compléter. Ce ne sont donc pas des doutes quant aux conditions factuelles mises à l’inscription d’une hypothèque légale qui conduisent à cette conclusion, mais le fait que la requête ne contient pas tous les éléments nécessaires, en particulier l’individualisation des lots, respectivement parties communes sur lesquelles les travaux auraient porté.
Au demeurant, sachant que le montant encore ouvert est contesté (156'016.20 francs selon l’appelante), on observe que la requérante elle-même indiquait que « [l]’ensemble des travaux effectués par la requérante jusqu’à ce jour ascende à un montant de 122'145.20 francs ». La pièce 9 produite à l’appui de la requête formalisait ce montant, le 22 février 2023, dans une « facture finale chantier de V.________ », alors même qu’il est admis qu’un premier acompte de 108'000 francs a été payé, ce qui laisserait au plus subsister une créance de 14'145.20 francs, étant précisé que les « travaux en + » figurant sur la facture précitée du 2 février 2023 dépassent ce montant. Ces travaux étant contestés par l’adverse partie, il n’est pas du tout sûr qu’au stade de la vraisemblance, ils puissent être reconnus, même en tenant compte du fait qu’en cas de doute (raisonnable), une inscription provisoire doit être prononcée (et alors seulement à hauteur de 14'145.20 francs). Il est en revanche clair que le montant de 156'016.20 francs n’est nullement étayé ni documenté, les éléments fournis à l’allégué 6 de la requête étant manifestement insuffisants. Pour ce motif également, la demande en inscription d’une hypothèque légale devait être rejetée.
Finalement, l’appelant ne conteste pas et ne dit du reste rien au sujet de l’impossibilité d’inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble de base, alors que les parts d’étage sont déjà elles-mêmes grevées d’un droit de gage (art. 648 al. 3 CC). Il s’agit d’un obstacle également rédhibitoire à une inscription sur l’immeuble de base d’un gage collectif, s’il avait été allégué.
C’est ainsi avec raison que le Tribunal civil a rejeté la requête tendant à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale revendiquée et a ordonné au conservateur du Registre foncier de radier celle qui avait été inscrite à titre superprovisoire.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, doivent être mis à la charge de l’appelante. Celle-ci devra verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la phase d’appel (art. 106 al. 1 CPC). Cette indemnité peut être fixée sur la base du dossier à 1'200 francs.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision du 7 juillet 2023.
2. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 17 octobre 2023