A. Y.________, née en 1992, et X.________, né en 1989, se sont mariés le 18 juin 2016 à Z.________. Deux enfants sont issus de leur union, soit A.________, en 2015, et B.________, en 2019.
Les époux se sont séparés une première fois ; l'organisation de leur vie séparée a été fixée d'un commun accord lors d’une audience du 5 novembre 2018, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux ont repris la vie commune un an plus tard.
B. a) Le 10 mai 2023, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce qu’elle soit autorisée à se constituer un domicile séparé, à ce que la garde sur les deux enfants lui soit attribuée et à ce que l’époux soit condamné à verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, d’une part, et de son épouse, d’autre part. à l’appui, elle alléguait notamment avoir dû quitter le domicile conjugal en urgence et s’être installée chez sa mère à W.________, après avoir subi des violences de la part de son époux, faits pour lesquels elle avait déposé plainte pénale contre l’intéressé le 24 mars 2023. Elle avait déjà trouvé un appartement à V.________ et comptait y emménager le 1er juillet 2023. La famille avait toujours vécu avec la mère du mari à Z.________, dans la maison propriété de cette dernière, sans payer de loyer. Elle-même travaillait comme employée de sécurité à 20 %, surtout pendant les week-ends ; son mari travaillait quant à lui pour une entreprise d’assainissement. Actuellement, elle se rendait tous les jours à Z.________ pour 06h00, pour le lever des enfants, et elle y restait jusqu’au retour de l’époux à 18h00 ; cela permettait d’éviter un changement d’école pour A.________ en cours d’année scolaire. L’épouse souhaitait toutefois avoir les enfants à son domicile dès la rentrée d’août 2023 et les scolariser dans sa commune. Elle sollicitait le versement d’une provision ad litem de 3'000 francs et, subsidiairement, l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) À compter du 1er juillet 2023, l’épouse occupe en qualité de locataire un appartement de 4 pièces à U.________.
c) Au terme de ses observations du 3 juillet 2023, l’époux a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce que la garde sur les deux enfants lui soit attribuée. Il alléguait notamment qu’il semblait que son épouse avait quitté le domicile conjugal pour s’installer dans le Jura chez son nouveau compagnon ; que son épouse faisait preuve d’une « grande instabilité » et d’une « totale incapacité » de s’occuper de ses enfants (l’époux alléguait différents épisodes illustrant selon lui cette incapacité) ; que lui-même avait pris des dispositions pour faire garder dès à présent les enfants par une maman de jour, un contrat ayant été signé à cet effet avec C.________ ; que l’épouse exerçait également une activité lucrative auprès de l’entreprise D.________.
d) Le 7 juillet 2023, l’épouse a contesté les allégués de l’époux relatifs à ses capacités éducatives et déposé notamment copie de 18 écrits de tiers concernant son comportement.
e) Une audience a eu lieu le 11 juillet 2023 devant le juge civil. Les époux ont confirmé leurs conclusions et ont été interrogés. Constatant qu’une conciliation n’était pas possible, même à titre provisoire, le juge civil a informé les parties de son intention de requérir une enquête sociale et, dans l’intervalle, de rendre en l’état une « décision de portée momentanée », au plus tard le 19 juillet 2023.
f) Par décision du 17 juillet 2023, le juge civil a notamment requis un rapport d’enquête sociale de l'Office de protection de l'enfant ; constaté que la suspension de la vie commune était fondée ; donné acte aux parties qu’elles admettaient l'attribution au mari du domicile conjugal sis à Z.________, rue [aaaaa] ; attribué à l’épouse la garde de fait sur A.________ et B.________ ; fixé le droit de visite du père sur les deux enfants prénommés, condamné l’époux à verser, dès le 1er août 2023, des contributions d’entretien de 1'490 francs par mois et par enfant, allocations familiales en sus. Par décisions séparées du même jour, il a mis chacun des époux au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les considérations à l’appui de la décision de mesures protectrices seront exposées ci-après, en tant que de besoin.
C. a) Le 25 juillet 2023, l’époux forme appel contre la décision de mesures protectrices, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire ; à titre préliminaire, à l’octroi de l.ffet suspensif à son appel ; principalement à l’annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision entreprise, à ce que la garde de fait sur A.________ et B.________ lui soit attribuée, à ce qu’il soit statué sur le droit de visite de l’épouse et sur l’entretien des enfants ; subsidiairement à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues par l’époux à A.________ et B.________ soient réduites à 502 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus. Ses griefs seront exposés ci-après.
b) Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge instructeur a rejeté la demande d’octroi d’effet suspensif et notifié l’appel à l’intimée pour détermination écrite dans les 10 jours.
c) L’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, au rejet de l’appel, dans toutes ses conclusions, et à ce que l’appelant soit condamné à tous les frais, dépens et honoraires.
d) L’époux n’a pas exercé son droit inconditionnel de réplique dans le délai imparti.
e) Le 29 août 2023, l’époux a déposé une pièce, sans la commenter. Le 30 août 2023, le juge instructeur a renvoyé cette pièce à son expéditeur, en précisant qu’aucune pièce nouvelle ne pouvait valablement être déposée à ce stade en appel.
C O N S I D E R A N T
1. Procédure
1.1 La décision querellée ayant été notifiée à l’époux le 18 juillet 2023, l’appel a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) ; il est dirigé contre une décision sujette à appel (art. 308 s. CPC) et respecte les formes prescrites par les articles 310 et 311 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable, sous une réserve ci-après (cons. 3.4/b).
1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux‑ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et elle établit les faits d’office.
1.3 L’autorité d’appel revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) ; cependant, lorsqu’elle se prononce sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019] cons. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 07.06.2016 [5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).
2. Garde des enfants A.________ et B.________
2.1 Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les références citées). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt du TF du 30.11.2021 [5A_277/2021] cons. 4.1.2 et les réf. cit.).
2.2 à l’appui de sa décision relative à la question de la garde de fait sur les enfants A.________ et B.________, le juge civil a retenu que les époux s’adressaient réciproquement des reproches importants au sujet de la prise en charge des enfants et que les éléments figurant au dossier n’étaient pas suffisants pour statuer sur le sort des enfants, en ce sens qu’une enquête sociale devait être mise en œuvre pour permettre au juge de statuer en toute connaissance de cause sur l’attribution de leur garde, les modalités d’exercice du droit de visite du parent non attributaire et l’institution de mesures de protection, notamment une mesure de curatelle au sens de l’article 308 CC. La décision querellée est donc une décision « momentanée » qui fixe la garde de fait sur A.________ et B.________, le droit de visite du parent non gardien et les contributions d’entretien dans l’attente qu’une décision puisse être rendue sur ces mêmes points sur la base d’un dossier complet. Le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée précise d’ailleurs que « les dispositions qui suivent sont ordonnées à titre provisoire et momentané jusqu’à la décision qui sera rendue à fin de cause, après instruction, notamment après dépôt du rapport d’enquête sociale requis ci-dessus, sans préjudice des conclusions des parties ».
Au moment de décider – de manière momentanée – de l’attribution de la garde de fait sur les enfants, le juge civil a considéré que le dossier ne permettait pas de retenir que les capacités éducatives de l’un des parents seraient supérieures à celles de l’autre. Les reproches – sérieux – que les époux s’adressaient réciproquement quant à la prise en charge des enfants n’étaient en particulier pas rendus vraisemblables. Concernant le critère de la favorisation des relations personnelles, chacun des parents, tout en revendiquant pour lui-même la garde, admettait qu’un droit de visite soit mis en place en faveur de l’autre parent. Les parties semblaient en outre capables de s’organiser dans l’intérêt des enfants depuis la séparation, comme l’attestait le fait qu’elles étaient parvenues à un accord durant les vacances d’été. Ce critère ne permettait dès lors pas de départager les parents. Concernant le critère de la stabilité, A.________ et B.________ avaient jusqu’ici toujours vécu à l’ancien domicile conjugal, c’est-à-dire dans une maison individuelle dont la mère de l’époux était propriétaire et où elle vivait également. C’est toutefois l’épouse qui prenait en charge les enfants quotidiennement du lundi au vendredi de 6 heures à 18 heures ; cet élément relativisait fortement la question du lieu de vie, puisque le critère de la stabilité concerne non seulement le lieu de résidence lui-même, mais également, et peut-être surtout, le fait de savoir quel parent a pris en charge les enfants pendant une période donnée. Enfin, le critère de la disponibilité penchait clairement en faveur de l’épouse, puisque l’époux travaillait à plein temps, soit 45 heures par semaine, en qualité de ferblantier et installateur sanitaire au service de l’entreprise E.________, tandis que l’épouse ne déployait qu’une activité à temps partiel, essentiellement durant le week-end, en qualité d’agente de sécurité au service de F.________. Vu le jeune âge des enfants, ce critère revêtait un poids important. Le fait qu’une attribution de la garde de fait à la mère conduise les enfants à quitter Z.________ pour U.________ n’apparaissait pas contraire à leur bien car, vu leur âge, ils s’adapteraient facilement, d’autant plus que B.________ n’avait pas encore commencé l’école obligatoire. Dans l’hypothèse où le taux d’activité de l’épouse augmenterait, la situation relative à la prise en charge des enfants devrait être revue.
2.3 Sous l’angle du critère des capacités éducatives, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération le fait que l'arrangement intervenu lors de la séparation de 2018 prévoyait que la garde de l’enfant A.________ était confiée au père ; selon lui, cet élément plaide pour que la garde de A.________ et B.________ lui soit confiée durant l’enquête sociale. Quant au critère de stabilité, il commande en l’espèce « de maintenir les enfants sur le lieu de vie qu'ils ont occupé depuis la séparation, en l'espèce au domicile conjugal qui est attribué au père », respectivement que A.________ continue d’être scolarisée à Z.________ et que B.________ commence sa scolarité à Z.________, afin que les enfants conservent leurs camarades de classe, respectivement de parascolaire. Sous l’angle du critère de la disponibilité, l’épouse a déclaré qu'elle avait postulé pour un travail à 100 % en tant qu'agente de détention et que son dossier avait été retenu ; elle travaillera donc à temps plein « à très court terme et ne sera pas plus disponible que le père pour la prise en charge des enfants ». La mère de l’appelant, qui habite dans le même immeuble que celui-ci, représente en outre « actuellement une personne-ressource importante pour les enfants ».
2.4 La manière dont la garde de A.________ a été réglée lors de la première séparation du couple en 2018 n’est pas pertinente. En effet, les parties ont repris la vie commune en 2019 et B.________ est né en septembre de cette année-là, si bien que la situation ayant prévalu en 2018/2019 n’est pas celle ayant précédé la séparation survenue en mars 2023. Autrement dit, au moment de déterminer, en 2023, la garde de deux enfants nés respectivement en 2015 et 2019, la situation entre la naissance du second enfant et le jour du prononcé est nettement plus pertinente que celle ayant prévalu durant une séparation temporaire et antérieure à la naissance du second enfant.
En rapport avec le critère de stabilité, l’appelant met l’accent sur la continuité relative au lieu de vie de A.________ et B.________, d’une part, et à leurs cercles sociaux respectifs, d’autre part. Il est vrai qu’avant la séparation, les enfants vivaient à Z.________ et qu’en exécution de la décision querellée, leur lieu de vie principal a été transféré à V.________. Il est aussi vrai que cette décision a pour conséquence que A.________ a changé d’établissement scolaire dès la rentrée 2023. Quant à B.________, on ignore à première vue s’il fréquente une crèche et, le cas échéant, à quelle fréquence (le jugement attaqué ne retient d’ailleurs aucun frais de crèche). Quoi qu’il en soit, c’est pour les adolescents que l'appartenance à un cercle social revêt une importance particulière ; en présence d’enfants en bas âge, comme c’est le cas ici (au moment du présent prononcé, A.________ n’a pas atteint l’âge de 8 ans et B.________ n’a pas encore 4 ans), ce sont les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant qui jouent un rôle prépondérant (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 12.07.2021 [5A_648/2020] cons. 3.2.1 et les références citées). Or, en l’espèce, depuis la reprise de la vie commune précédant la naissance de B.________, soit depuis quatre ans, c’est l’épouse qui s’est occupée personnellement de manière prépondérante des enfants, puisqu’elle travaille à un taux d’activité réduit et essentiellement le week-end, alors que l’époux travaille à temps plein. En appel, l’époux allègue que sa propre mère représenterait « actuellement une personne-ressource importante pour les enfants », mais il n’explique pas ce qu’il entend par là. En particulier, il n’allègue pas que sa mère – dont il ressort de la décision querellée qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps – se serait occupée personnellement de A.________ et/ou B.________ durant la vie commune. La situation ayant prévalu avant la séparation est partant celle du modèle dit traditionnel, avec un père exerçant à plein temps une activité lucrative à l’extérieur du domicile familial et une mère assurant l’essentiel des soins aux enfants et de la tenue du foyer (v. ég. infra cons. 3.4/b). L’appelant admet en outre que dès la séparation de mars 2023 et jusqu’au prononcé querellé, les enfants sont restés au domicile conjugal et l’intimée venait les garder en journée, du lundi au vendredi. Dans ces conditions, les critères déterminants de la stabilité (plus relationnelle que dans le lieu de vie, comme l’a souligné le premier juge) et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement des enfants plaident très clairement pour une attribution de la garde à l’intimée, dans l’attente d’une réévaluation de la situation une fois l’enquête sociale réalisée.
La possibilité que le taux d’activité professionnel de l’épouse augmente à l’avenir est sans pertinence. En effet, l’appelant ne prétend pas que cette augmentation aurait eu lieu. Dans sa réponse à appel, l’épouse indique être « disponible pour ses deux enfants puisqu’elle travaille plutôt le week-end » et qu’il n’est actuellement « pas à l’ordre du jour » pour elle d’exercer une activité lucrative à temps plein. En tout état de cause, la décision querellée prévoit expressément que la situation relative à la prise en charge des enfants devrait être revue dans l’hypothèse d’une augmentation du taux d’activité de l’épouse. Autrement dit, une future augmentation du taux d’activité de l’épouse pourrait constituer un motif pour l’époux de solliciter du Tribunal civil une modification de la décision provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2023. De plus, la règlementation querellée a quoi qu’il en soit été adoptée le temps que l’instruction soit complétée, notamment par une enquête sociale de l’OPE.
L’appel est dès lors manifestement infondé, en tant qu’il est dirigé contre les chiffres 5 et 6 du dispositif querellé.
3. Contributions d’entretien en faveur des enfants A.________ et B.________
3.1 a) Le principe et le montant des contributions d’entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'article 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (arrêt du TF du 04.03.2022 [5A_409/2021] cons. 3.5.1).
L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC) ; les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien (entre époux et en faveur des enfants) uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] publié in ATF 147 III 265).
b) En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui peut notamment comprendre, en plus du minimum d’existence, les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, une part aux impôts du parent gardien, etc. Par contre, les frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent (arrêt de la Cour de céans du 05.06.2023 [CACIV.2023.19] cons. 4/a).
Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti selon la règle des « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant. Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265 cons. 7.3 et l’arrêt du TF du 25.10.2021 [5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).
c) Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 cons. 5.5). Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (arrêt du TF du 07.05.2021 [5A_870/2020] cons. 4.3).
d) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins ; il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6).
3.2 En l’espèce, le premier juge a justifié comme suit la fixation des contributions d’entretien querellées.
L’activité lucrative de l’époux lui procurait un revenu mensuel net de 5'911 francs, déduction faite des allocations familiales, et ses charges totalisaient 2'925 francs (minimum d’existence 1'000 francs [montant de base de 1'200 francs, sous déduction de 200 francs, pour tenir compte du fait que l’époux vivait dans la maison de sa mère, avec elle] ; « loyer » de 900 francs ; prime LAMal de 485 francs ; frais de déplacement de 300 francs [230 trajets aller-retour entre Z.________ et T.________, soit 26 km, à 60 centimes le kilomètre] ; frais de repas de 240 francs), d’où un disponible de 2'986 francs.
L’épouse avait réalisé un revenu net moyen de 640 francs par mois en 2022, mais elle avait depuis cessé ses activités au service des boutiques G.________ et H.________ et travaillait désormais uniquement pour F.________, activité qui lui rapportait un revenu mensuel net moyen de 576 francs. Le premier juge a toutefois retenu le montant du revenu mensuel net allégué dans la demande de l’épouse, soit 600 francs. Dès lors que les charges de l’épouse totalisaient 3’058 francs (minimum d’existence de 1'350 francs ; loyer de 1'100 francs ; prime LAMal de 504 francs ; frais de déplacement de 104 francs [l’épouse travaillait 40 week-ends par année, ce qui représentait 80 trajets aller-retour de 26 kilomètres entre U.________ et W.________, à 60 centimes le kilomètre), son manco était de 2'458 francs par mois.
Le montant nécessaire à l’entretien convenable des chacun des enfants était de 502 francs par mois (minimum d’existence de 400 francs + part au loyer de l’épouse de 200 francs + prime LAMal de 122 francs – allocations familiales de 220 francs).
Le disponible de l’époux ne suffisant pas pour couvrir le minimum vital des membres de la famille, il devait être divisé en deux parts égales, revenant à chacun des enfants au titre de contribution d’entretien. Les contributions d’entretien étaient dès lors arrêtées au montant arrondi de 1'490 francs par mois et par enfant (2'986 / 2 = 1'493). Le dies a quo était fixé au 1er août 2023.
3.3 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du revenu de l’activité lucrative que l’épouse réalisait au sein de D.________, « alors que cette dernière a confirmé en audience qu'elle y travaillait régulièrement ». Il allègue que l’épouse aurait en outre « indiqu[é] avoir quitté l'emploi à 60 % ou 80 % dans des boutiques d'habits qu'elle occupait durant la vie commune », d’une part, et que, d’autre part, elle souhaitait « continuer à travailler à 100 % », respectivement elle avait « postulé et a[vait] été retenue pour un poste d'agente de détention à 100 %, [si bien qu’]un revenu net mensuel d'au moins CHF 4'500.00 d[evait] lui être imputé ».
3.4 a) Dans ses observations du 3 juillet 2023, l’époux a allégué que l’épouse exerçait également une activité lucrative auprès de D.________. L’interrogatoire de l’épouse lors de l’audience du 11 juillet 2023 n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal spécifique ; ses déclarations lors de cette audience sont relatées dans les considérants de la décision querellée, en particulier le considérant 6 ; il en ressort que l’épouse a déclaré « a[voir] également une occupation auprès de D.________ » ; il ne ressort toutefois pas du dossier, ni de la réponse à appel, que cette « occupation » serait rémunérée. L’appelant ne précise pas combien cette activité rapporterait à l’épouse (par mois ou par an en moyenne), alors qu’il ne tenait qu’à lui de l’interroger à ce sujet lors de l’audience du 11 juillet 2023 et, le cas échéant, de s’assurer que sa réponse soit documentée, ou de demander le versement au dossier des justificatifs de revenus. Il ne l’a pas fait, alors même qu’il était représenté par un mandataire professionnel lors de l’audience en question. Dans ces conditions, c’est avec raison que le premier juge n’a pas tenu compte, dans le budget de l’épouse, de revenus provenant de D.________.
b) Lors de l’audience du 11 juillet 2023, l’épouse a déclaré avoir une formation de cadranographe acquise en 2008 ; avoir travaillé dans ce domaine pendant sept ans au service de I.________ ; n’avoir plus exercé d’activité lucrative entre le jour de la naissance de A.________ et mars 2022, à l’exception d’activités de six mois à J.________, de quatre mois entre 60 et 80 % à la boutique G.________ et de deux mois à 50 % à la boutique H.________ ; avoir, dès mars 2022, travaillé comme agente de sécurité au service de F.________, son activité s’exerçant essentiellement le week-end.
Les faits allégués à l’appui de l’appel (i.e. que l’épouse aurait travaillé à 100 % durant la vie commune) ne trouvent ainsi aucune assise dans le dossier. Au contraire, selon les déclatations de l’épouse, la cessation de l’exercice d’une activité lucrative par l’intimée (dans son domaine de formation) a coïncidé avec la naissance de A.________, dans le courant de l’automne 2015. Entre ce moment et mars 2022, environ 76 mois se sont écoulés et, durant cette période, l’épouse a travaillé 12 mois au total, dont à tout le moins 6 mois à temps partiel et hors son domaine de formation. À partir de mars 2022, elle a occupé un « poste à 10 % » (selon le certificat annuel de salaire du 23 janvier 2023 déposé en annexe à la demande) au service de F.________ SA, soit à nouveau hors de son domaine de formation.
L’appel ne respecte pas les exigences minimales de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC) sur ce point. En premier lieu, l’appelant n’explique pas comment il chiffre (à 4'500 francs au moins) le salaire relatif à un « poste d’agente de détention à 100 % ». En second lieu, l’appelant n’explique pas pour quelles raisons il serait vraisemblable que l’épouse aurait effectivement la possibilité d'être engagée comme « agente de détention », alors qu’elle n’a pas de formation, ni d’expérience professionnelle dans ce domaine. L’épouse a certes déclaré lors de l’audience du 11 juillet 2023 qu’elle venait de postuler comme agente de détention à plein temps et que son dossier avait « dans un premier temps été retenu » ; qu’un dossier soit retenu – à première vue parmi d’autres, lors d’une première phase de recrutement – est une chose ; décrocher un emploi en est une autre. Or il faut déduire que la candidature de l’épouse n’a finalement pas été retenue, puisque l’intéressée à indiqué dans sa réponse à appel être actuellement « disponible pour ses deux enfants puisqu’elle travaille plutôt le week-end » et qu’il n’est actuellement « pas à l’ordre du jour » pour elle d’exercer une activité lucrative à temps plein. L’appelant ne s’exprime pas davantage sur la situation du marché de l’emploi et il ne dépose aucune offre d’emploi correspondant à des postes que l’épouse aurait selon lui des chances d’obtenir. Dans ces conditions, l’intimée ne peut pas se défendre efficacement.
À cela s’ajoute que l’article 21 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS, RSN 410.10) prévoit que les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année (al. 1) et que l'entrée à l'école peut exceptionnellement être retardée (al. 2) – la loi ne prévoit pas que cette entrée puisse être anticipée. En application de la loi, B.________ commencera donc à être scolarisé à la rentrée d’août 2024. Or rien n’indique qu’une dérogation aurait été requise et obtenue pour que B.________ commence à être scolarisé en août 2023. Au stade de la vraisemblance, on retiendra donc que B.________ commencera l’école obligatoire en août 2024, ce qui a pour corollaire qu’on ne peut pas exiger de l’épouse qu’elle augmente son taux d’activité actuel (qu’elle exerce depuis plus d’un an, soit depuis mars 2022, et qui est globalement plus élevé que celui exercé durant le reste de la vie commune, depuis la naissance du premier enfant), ni lui imputer un revenu hypothétique avant septembre 2024, en application de la jurisprudence citée plus haut (cons. 3.1, dernier §). Toujours en application de cette jurisprudence, c’est une activité à 50 % au plus – et non à 100 %, comme le voudrait l’époux – qui pourrait éventuellement être exigée de l’épouse, si toutes les conditions devaient par ailleurs être remplies, entre le 1er septembre 2024 et le moment de l’entrée du plus jeune de ses enfants en degré secondaire.
La possibilité que le taux d’activité professionnel de l’épouse augmente à l’avenir est au surplus sans pertinence, pour les raisons déjà mentionnées au considérant 2.4 ci-dessus (avant-dernier §, in fine).
L’appel est dès lors irrecevable, et au surplus infondé, en tant qu’il est dirigé contre le chiffre 7 du dispositif querellé.
c) On précisera enfin que, sur les questions patrimoniales, la décision querellée paraît plutôt généreuse vis-à-vis de l’appelant, en ce sens que le premier juge a comptabilisé dans son budget une charge de 900 francs à titre de « loyer », quand bien même cette charge n’est pas effective et qu’il n’y a aucune raison de tenir pour vraisemblable qu’elle le devienne à l’avenir. En effet, si la mère de l’appelant a accepté que son fils vive gratuitement dans sa maison des années durant avec sa famille, on ne voit pas pour quelles raisons elle exigerait de lui qu’il lui paye un loyer après la séparation.
4. Requêtes d’assistance judiciaire
4.1 L’épouse rend vraisemblable son droit à des prestations de l’aide sociale et, partant, son indigence, vu les considérants du présent arrêt et ceux de la décision querellée relatifs à sa situation personnelle.
4.2 Concernant l’époux, le fait que le premier juge ait imputé une charge fictive de loyer dans son budget (v. supra cons. 3.4/c) a pour conséquence qu’après paiement des contributions d’entretien et des charges inhérentes à son minimum vital, l’intéressé dispose, dans les faits, d’un disponible de 900 francs par mois, lequel lui permet largement de faire face aux frais de la procédure d’appel. à cela s’ajoute qu’on peine à se convaincre qu’il ne dispose d’aucune fortune – en particulier d’aucunes liquidités, comme il l’indique dans sa déclaration d’impôts –, alors qu’il ressort du dossier qu’il ne paie aucun loyer depuis de nombreuses années à tout le moins (ce qui est de nature à lui avoir permis de mettre de l’agent de côté). La question de son indigence peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, à mesure que, comme on l’a vu, l’appel est dénué de chances de succès tant sur la question de la garde que sur celles des contributions d’entretien. Un justiciable raisonnable qui devrait rémunérer lui-même son avocat n’aurait pas entrepris une telle démarche, ce d’autant moins compte tenu du caractère provisoire de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’appelant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 117 let. b CPC ; art. 29 al. 3 Cst. féd.).
5. Frais et dépens
5.1 Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront arrêtés à 400 francs (art. 13 al. 1 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 16 al. 3). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.2 L’appelant doit en outre être condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Faute pour cette dernière d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrêtée à 750 francs.
5.3 à mesure qu’il ne peut être tenu pour vraisemblable que l’appelant serait indigent (v. supra cons. 4.2), ni que les dépens fixés au considérant 5.2 ci-dessus ne pourraient pas être obtenus par l’intimée (au besoin par voie de poursuite), il n’y a pas lieu pour l’État de rémunérer équitablement l’avocate de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC a contrario).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3. Dit que l’appelant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de l’appelant.
5. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 750 francs.
Neuchâtel, le 11 septembre 2023