A. a) Par contrat d’entreprise du 1er avril 2019, X.________ SA, qui était propriétaire de l’immeuble article [11111] du cadastre de Z.________, à W.________, a chargé Y.________ SA de transformer et réhabiliter un bâtiment de quarante appartements situé sur cette parcelle, pour le prix forfaitaire de 2,75 millions de francs.
b) Le chiffre 22 du contrat prévoyait ceci : « Les parties conviennent de porter tous les litiges découlant du présent contrat devant les tribunaux ordinaires du chef-lieu du canton dans lequel se trouve l’immeuble concerné ».
c) L’ouvrage a été livré, mais un litige est survenu entre les parties : X.________ SA alléguait un retard dans la réalisation, l’absence de paiement par Y.________ SA de certains sous-traitants et des défauts de l’ouvrage ; Y.________ SA prétendait qu’une partie du prix n’avait pas été réglée et exigeait le paiement de plus-values.
B. a) Le 12 juillet 2021, X.________ SA a déposé une requête en conciliation contre Y.________ SA devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. Elle concluait notamment au paiement, par la défenderesse, de 218'000 francs et 188'000 francs (chiffres arrondis ici), plus intérêts.
b) À l’audience du 4 novembre 2021 devant la Chambre de conciliation saisie, la demanderesse a légèrement modifié ses conclusions ; la défenderesse a conclu au rejet de la requête ; la conciliation a été tentée sans succès ; une autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à la demanderesse.
C. a) Le 9 février 2022, X.________ SA a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers une demande en paiement contre Y.________ SA. Elle concluait notamment à la condamnation de la défenderesse à lui verser 199'000 francs, 83'000 francs et 135'000 francs (chiffres arrondis ici), plus intérêts. Au chapitre de la recevabilité de la demande, elle indiquait en particulier ceci : « En vertu de l’art. 22 du contrat d’entreprise général, les parties ont convenu que tout litige découlant dudit contrat devra être porté devant le tribunaux du chef-lieu du canton dans lequel se trouve l’objet concerné. L’art. 31 CPC fonde au demeurant la compétence à raison du lieu au Tribunal du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée. La compétence rationae materiae et loci du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est ainsi donnée ». Elle déposait des pièces, notamment le contrat d’entreprise.
b) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 juin 2022, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, et à titre reconventionnel à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 415'000 francs (chiffre arrondi ici), plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment le texte du chiffre 22 du contrat et soutenait que la demande devait être déclarée irrecevable, car elle aurait, au sens de cette clause, dû être introduite devant le tribunal du chef-lieu du canton de Neuchâtel, soit le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, compétent pour connaître de la cause.
c) Le 30 juin 2022, le Tribunal civil a écrit aux parties qu’il lui paraissait nécessaire de traiter de manière incidente la question de sa compétence ; la demanderesse était invitée à faire part de ses observations à ce sujet.
d) Par courrier du 17 août 2022, la demanderesse a conclu à ce que le Tribunal civil rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sur la question de la compétence. Elle exposait, en résumé, que le contrat avait été rédigé par la défenderesse, laquelle avait proposé de soumettre les éventuels litiges découlant du contrat, selon sa clause habituelle, aux tribunaux du lieu de situation de l’immeuble ; en l’espèce, il avait également été fait référence au chef-lieu ; il existait ainsi une contradiction, puisque l’immeuble était situé à W.________ et le chef-lieu à Neuchâtel. La demanderesse, destinataire du contrat, avait toujours considéré de bonne foi que le for était au lieu de situation de l’immeuble. Si la clause du chiffre 22 du contrat était ambiguë ou insolite, il faudrait l’interpréter contra stipulatorem.
La demanderesse déposait notamment un autre contrat, conclu le 22 janvier 2019 par la défenderesse avec une autre société de l’administrateur de la demanderesse, contrat qui contenait – sous chiffre 22 – une clause de for identique à celle du chiffre 22 du contrat du 1er avril 2019 (et mentionnant donc aussi le « chef-lieu »).
e) Dans une détermination du 25 août 2022, la défenderesse a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, sous suite de frais et dépens. Elle relevait notamment qu’aucun for impératif n’était prescrit par la loi. Il n’existait aucune raison sérieuse de penser que le sens littéral du texte adopté par les cocontractants, au chiffre 22 du contrat, ne correspondait pas à leur volonté. La clause n’était en rien incohérente ou incompatible avec les autres conditions du contrat ou le but poursuivi par les parties. L’administrateur unique de la demanderesse l’était aussi de diverses autres sociétés et il était rompu aux affaires. La clause litigieuse ne contenait aucune contradiction ou ambiguïté.
La défenderesse déposait des extraits du registre du commerce de diverses sociétés, dont l’administrateur de la demanderesse était président ou administrateur unique.
f) Le 30 septembre 2022, la demanderesse a confirmé sa position.
D. Par jugement sur moyen préjudiciel du 13 décembre 2022, le Tribunal civil a déclaré la demande irrecevable, au vu de l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi, et mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, par 3'000 francs, et les dépens, arrêtés à 3'000 francs également. Il a retenu qu’aucun for impératif n’était prévu par la loi. Les parties étaient ainsi libres de convenir d’un for et elles avaient fait usage de cette liberté en adoptant la clause 22 de leur contrat. Il n’y avait pas lieu de s’écarter du sens littéral de cette clause, qui n’était pas ambiguë, mais au contraire claire et précise. Si les parties, toutes deux professionnelles de la construction et concluant un contrat portant sur un montant important, avaient envisagé que la prorogation devait viser le lieu de situation de l’immeuble, il leur appartenait d’y faire référence dans la clause correspondante. Rien n’indiquait que la volonté contractuelle ait été bafouée lors de la rédaction de la clause de prorogation. Le for choisi par les parties n’apparaissait pas improbable ou insolite. Rien n’indiquait qu’il péjorerait la situation de l’une ou l’autre des parties.
E. a) Le 25 janvier 2023, X.________ SA appelle du jugement susmentionné, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est compétent à raison du lieu, au renvoi de la cause à ce tribunal pour instruction et jugement sur le fond et à la condamnation de l’intimée aux frais judiciaires et dépens des deux instances. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le Tribunal civil a produit son dossier le 26 janvier 2023.
c) L’intimée n’a pas été appelée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).
C O N S I D E R A N T
1. Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, et dirigé contre un jugement susceptible d’appel, l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2. Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
3. Il n’est pas contesté que, faute de disposition contraire de la loi, les parties étaient libres de convenir d’un for pour le règlement d’un éventuel différend à venir, résultant du contrat d’entreprise qu’elles concluaient (art. 17 al. 1 in initio CPC), ni qu’en l’absence également de disposition contraire, l’action ne pouvait être intentée qu’au for élu (art. 17 al. 1 in fine CPC). Il n’est évidemment pas nié non plus que le chef-lieu du canton de Neuchâtel est la Commune de Neuchâtel (art. 2 Cst. NE), ni que le tribunal compétent pour ce chef-lieu est le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz étant quant à lui compétent pour les causes concernant, notamment, W.________ (cf. art. 98a et 98b OJN).
4. a) Pour l’appelante, l’interprétation du contrat d’entreprise devrait amener à considérer que le for doit se trouver au lieu de situation de la chose et non au chef-lieu du canton de cette situation. Elle expose, en résumé, que c’est l’intimée qui a proposé de soumettre les éventuels litiges découlant du contrat, selon sa clause habituelle intégrée à tous ses contrats, aux tribunaux du canton dans lequel se trouvait l’objet concerné. Toutefois, en l’espèce, l’intimée a fait référence au chef-lieu. L’appelante a considéré qu’il existait « une contradiction dans l’interprétation du contrat étant donné que l’immeuble est situé à W.________ et que le chef-lieu du canton est Neuchâtel », et qu’elle-même, « destinataire du contrat rédigé par l’intimée, a toujours considéré de bonne foi et en vertu du principe de la confiance que le for du litige se trouve au lieu de situation de l’immeuble, en vertu de l’ensemble des circonstances ». Par surabondance, l’appelante soutient qu’il faut de toute manière interpréter la clause litigieuse dans le sens le plus favorable à la partie qui ne l’a pas rédigée, soit elle-même.
b) Selon l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 16.04.2020 [4A_449/2019] cons. 5.3.1), en présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties (déclarations antérieures à la conclusion, projets de contrat, correspondance échangée, attitude des parties après la conclusion du contrat), établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.
Le Tribunal fédéral retient aussi (même arrêt, cons. 5.3.2) que ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance ; ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime ; pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs. Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il faut partir de son texte. Les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif. Toutefois, le sens d'un texte n'est pas forcément déterminant, l'interprétation purement littérale étant prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il faut ainsi analyser la déclaration litigieuse en fonction de la convention des parties conçue dans son ensemble : il y a lieu de tenir compte du contexte de la phrase et de l'ensemble du contrat, ainsi que de son but. L'interprétation doit respecter la logique du contrat.
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_667/2016] cons. 3.2).
c) On peut se demander si la motivation de l’appel est suffisante – au sens de l’article 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative – pour qu’il soit entré en matière sur le grief tiré de l’interprétation du contrat : l’appelante n’indique notamment pas quel « ensemble de circonstances » l’aurait amenée à croire que le for se trouverait au lieu de situation de l’immeuble, ni quels éléments – antérieurs, concomitants ou postérieurs à la conclusion du contrat – pourraient conduire à partager son interprétation, et elle ne se réfère à aucune pièce du dossier qui irait dans le sens de sa thèse.
Quoi qu’il en soit de la recevabilité du grief, on ne peut manifestement pas interpréter le contrat dans le sens souhaité par l’appelante. En effet, aucun indice ne va dans le sens d’une volonté des parties de convenir autre chose que ce qui figure littéralement au chiffre 22 de leur contrat. La teneur des déclarations de volonté est parfaitement claire, en ce qu’elle désigne, pour le for, « le chef-lieu du canton dans lequel se trouve l’objet concerné », ce qui ne laisse pas de place à des malentendus ou des compréhensions divergentes (on peut déterminer de manière certaine dans quel canton se trouve un immeuble, d’une part, et quel est le chef-lieu de ce canton, d’autre part). Le contrat litigieux a été conclu en avril 2019 ; quelques mois plus tôt, soit en janvier 2019, l’administrateur de l’appelante, agissant alors pour une autre société, avait conclu avec l’intimée un contrat comprenant un chiffre 22 identique à celui dont il est question ici (contrat déposé par l’appelante elle-même) ; pour l’administrateur de l’appelante, il ne devait donc rien y avoir de surprenant dans la clause en question. On ne voit pas où se trouverait la contradiction alléguée par l’appelante : il n’y a rien de contradictoire à fixer un for comme les parties l’ont fait. L’appelante ne fait état d’aucun échange ou correspondance, ou autre déclaration d’une partie, dont on pourrait tirer que, contrairement au texte du chiffre 22 du contrat, les parties auraient voulu fixer le for au lieu de situation de la chose et pas au chef-lieu du canton de cette situation. Pour des parties rompues aux affaires – l’appelante ne critique pas la constatation de fait du Tribunal civil selon laquelle les parties sont toutes deux des professionnelles de la construction – et dont les sièges se trouvent dans des cantons différents (Valais et Vaud), dont aucun n’est le même que celui où les travaux vont avoir lieu (Neuchâtel), il peut d’ailleurs y avoir un intérêt à fixer le for au chef-lieu du canton de situation de l’immeuble : cela évite des erreurs résultant d’une mauvaise lecture de la carte judiciaire de ce dernier canton (par exemple, en Valais, pour les causes civiles, il y a un juge de commune par commune et neuf tribunaux de districts) et – si on pense à la Suisse romande – cela fournit un for en un lieu assez bien desservi par les transports privés et publics (et, en l’espèce, en général plus proche des sièges respectifs des parties) ; les tribunaux des chefs-lieux des cantons sont en général plus grands que ceux des autres circonscriptions, ce qui limite les problèmes de récusation éventuels ; pour des raisons purement pratiques, le choix du chef-lieu est ainsi assez rationnel. Aucune autre circonstance ne paraît fournir d’indice quant à la réelle et commune intention des parties à ce sujet. Dans son mémoire d’appel, l’appelante ne fait d’ailleurs état d’aucun élément concret qui pourrait amener à considérer que la réelle et commune intention des parties n’aurait pas été de d’adopter le chiffre 22 tel qu’il a été inclus dans le contrat et dont le texte est tout à fait clair. En outre, on ne peut pas suivre l’appelante quand elle prétend, apparemment, n’avoir pas compris la clause litigieuse, à l’époque de la conclusion du contrat : il ne lui suffit pas de l’affirmer en procédure et elle ne dit pas ce qui, dans l'administration des preuves, permettrait d’appuyer son affirmation.
Le recours à l’interprétation objective ne serait pas d’un plus grand secours à l’appelante. Comme on l’a vu, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime ; en l’espèce, le contenu des manifestations de volonté se résume au texte du chiffre 22 du contrat, dont le sens objectif est tout à fait clair. Il n’existe pas d'autres conditions du contrat, de but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qui amèneraient à penser que le texte du chiffre 22 ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Dans la logique du contrat, l’idée était de régler d’éventuels litiges sans complications inutiles, ce à quoi pouvait contribuer la clause en question (cf. plus haut, pour l’utilité de fixer le for au chef-lieu du canton de situation de l’objet).
Enfin, la clause 22 du contrat d’entreprise ne contient rien d’ambigu et on ne voit pas quel avantage il y aurait pour l’intimée, au détriment de l’appelante, à ce que la cause soit jugée à Neuchâtel plutôt qu’à W.________. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir lieu à une interprétation in dubio contra stipulatorem, respectivement une telle interprétation n’aboutirait pas à un résultat différent.
En définitive, il n’existe manifestement aucun doute sur le sens à attribuer au chiffre 22 du contrat d’entreprise, soit que les parties, à la signature de leur contrat, sont convenues qu’en cas de litige, les tribunaux compétents seraient ceux du canton où se trouvait l’immeuble concerné par le contrat (Neuchâtel) et qu’à l’intérieur de ce canton, ce serait le tribunal du chef-lieu qui devrait être saisi (le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers).
5. a) D’après l’appelante, l’intimée aurait tacitement admis le for à W.________, en procédant sans réserve devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, et elle ne pourrait donc pas – ou plus – nier la compétence de ce tribunal : lors de la séance de conciliation du 4 novembre 2021, l’intimée n’a pas émis de réserve sur la compétence, à raison du lieu, de la Chambre de conciliation saisie, se contentant de conclure au rejet des prétentions financières émises contre elle. L’intimée ne peut pas invoquer valablement l’incompétence du tribunal de première instance, puisqu’elle a accepté cette compétence, au moins tacitement. La jurisprudence fédérale – arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] – admet que le défendeur qui a pris part à la procédure de conciliation sans émettre de réserve relative à la compétence de l’autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal ; quand le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence de l’autorité de conciliation, le moyen pris de l’incompétence à raison du lieu de dite autorité ne peut pas être accueilli par le juge saisi au fond. Au surplus, il est contraire à la bonne foi d’invoquer après coup des moyens qu’on a renoncé à faire valoir en temps utile durant une procédure, ceci parce que la décision a finalement été défavorable.
b) Appelé à se prononcer sur la validité d’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu, le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait privilégier une solution « nuancée et adaptée aux circonstances ». Il a considéré que bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (ATF 146 III 265 cons. 5.5.2, soit l’arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] auquel l’appelante se réfère). En effet, en vertu de l'article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dans l'hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, le moyen pris de l'incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n'a pas besoin d'être renouvelée dans ce cas de figure (même arrêt, cons. 5.5.3). L'admission tacite de la compétence de l'autorité de conciliation ne prive en revanche nullement le défendeur du droit d'exciper de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d'autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l'autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (idem). Le principe de la perpetuatio fori ne fait au demeurant pas obstacle au dépôt de la demande auprès d'un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s'est déroulée la procédure de conciliation, l'abus de droit étant réservé (même arrêt, cons. 5.5.2).
c) En l’espèce, on se trouve exactement dans l’un des cas de figure envisagés par le Tribunal fédéral : l’appelante a agi en conciliation devant une autorité de conciliation qui n’était pas compétente ratione loci ; l’intimée a procédé sans réserve devant cette autorité de conciliation ; elle a ainsi perdu le droit d’exciper, devant le tribunal du fond, de l’incompétence de l’autorité de conciliation, soit celui de s’opposer à la demande pour le motif tiré de l’absence de conciliation valable, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas essayé de faire ; par contre, elle conservait le droit et la liberté de contester la compétence du tribunal saisi et c’est précisément ce qu’elle a fait. Ce comportement n’a rien d’abusif, puisque le moyen tiré de l’incompétence du tribunal a été soulevé d’entrée de cause, soit dans la réponse et demande reconventionnelle du 27 juin 2022 et donc au moment prévu par la loi pour l’invoquer. L’intimée aurait pu accepter de plaider la cause à W.________, sur le fond, mais elle n’en avait aucunement l’obligation. Le fait de procéder sans réserve devant l’autorité de conciliation n’emportait pas acceptation tacite du for à W.________ pour le procès au fond, au sens de l’article 18 CPC.
6. L’appel est ainsi manifestement mal fondé, ce qui amène à statuer sans le notifier à l’adverse partie pour qu’elle se détermine (art. 312 al. 1 in fine CPC). Il doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.
2. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de l’appelante.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2023