Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 03.12.2024 [4A_77/2024]

 

 

 

 

 

A.                               X1 et X2________ sont les parents de A.________. Ce dernier et Y.________ se sont mariés en juin 2008, séparés en juin 2015 et leur divorce a été prononcé en mars 2017. Pendant leur vie commune, A.________ et Y.________ ont travaillé en qualité de gérants de l’établissement public B.________ à Z.________. Ils ont également exploité l’établissement public C.________ à Z.________ par l’intermédiaire de la société D.________ SA, inscrite au registre du commerce le 27 avril 2012, et dont ils étaient actionnaires et administrateurs.

B.                               a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7 décembre 2020, X1 et X2________ ont, en date du 22 février 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre Y.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation à « rembourser la somme de CHF 195'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2020 ».

A l’appui, ils alléguaient que pendant leur vie commune, A.________ et Y.________ avaient uni leurs efforts et leurs ressources, sous la forme d’une société simple, dans le but commun d’exploiter ensemble un restaurant à Z.________ ; que ces derniers ne disposaient pas des fonds nécessaires pour fonder une société anonyme et qu’ils s’étaient approchés ensemble des demandeurs ; qu’un prêt de 60'000 francs leur avait été accordé, à titre personnel, en date du 17 avril 2012 et qu’il avait servi à la fondation de la société D.________ SA, dont A.________ et Y.________ étaient devenus administrateurs ; que ces derniers avaient exploité C.________ au travers de cette nouvelle société ; qu’ils avaient rencontré d’importantes difficultés financières en décembre 2013 et qu’ils n’étaient plus en mesure de payer les salaires des employés du restaurant et leurs arriérés d’impôts ; que Y.________ avait repris personnellement contact avec les demandeurs le 16 décembre 2013 afin de leur emprunter urgemment de l’argent ; qu’un ordre de paiement de 50'000 francs avait été donné le 19 décembre 2013 et que le montant avait été viré sur le compte commun de A.________ et Y.________ afin que ceux-ci puissent payer les salaires des employés du restaurant ; que le 23 décembre 2013, les demandeurs avaient retiré une somme de 50'000 francs et l’avaient remise en mains propre à Y.________ ; que le 19 février 2015, Y.________ s’était à nouveau présentée au domicile des demandeurs, en larmes, en arguant qu’elle ne parviendrait pas à payer le salaire des employés du restaurant sans leur aide et qu’une nouvelle somme de 40'000 francs avait été prêtée, à A.________ et Y.________, à titre personnel, le montant ayant toutefois été viré sur le compte de la société D.________ SA, sur la base des coordonnées bancaires fournies par Y.________ ; que le remboursement des prêts incombait à A.________ et Y.________, à titre personnel et solidairement entre eux, et que le remboursement du tout pouvait être réclamé à l’un ou l’autre ; que comme Y.________ s’était à chaque fois engagée à rembourser jusqu’au dernier centime, il avait été renoncé à lui fixer un calendrier précis de remboursement ; qu’elle n’avait toutefois remboursé que 5'000 francs sur les 200'000 francs empruntés ; que par courrier du 19 février 2020, les demandeurs avaient dénoncé les prêts et fixé un délai de remboursement de six semaines à Y.________, qui ne s’était pas exécutée ; que cette dernière soutenait que les sommes réclamées avaient déjà fait l’objet d’un remboursement partiel alors qu’en réalité, A.________ avait effectué des remboursements concernant une autre affaire et avait été amené à vendre un immeuble dont il était propriétaire pour rembourser ses créanciers, dont ses parents.

b) Au terme de sa réponse du 17 mai 2021, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande soit déclarée partiellement irrecevable (s’agissant des deux prêts de 50'000 francs) et rejetée pour le reste et, subsidiairement, à ce qu’elle soit entièrement rejetée.

Elle alléguait que dès 2012, A.________ avait connu de graves addictions à l’alcool, la drogue et le sexe, qui l’avaient conduit à des dépenses démesurées atteignant plusieurs milliers de francs par mois ; qu’il finançait ses addictions en se servant dans les caisses des restaurants dans lesquels il travaillait, en particulier dans celles de B.________ ; qu’en 2023, ce procédé avait conduit à ce que la caisse de B.________ atteigne la somme de 325'250.55 francs alors que les liquidités correspondantes n’existaient plus ; que pour éviter que son stratagème ne soit découvert, avant le bouclement des comptes de fin d’année par la fiduciaire, A.________ faisait régulièrement appel à ses amis et sa famille pour rembourser les montants prélevés indûment ; que ces faits commis au préjudice de B.________ et de D.________ SA faisaient l’objet d’une procédure pénale, A.________ étant prévenu d’abus de confiance et de gestion déloyale ; que les demandeurs avaient prêté 100'000 francs à leur fils en fin 2013 et que ce prêt n’avait jamais concerné le couple, les demandeurs connaissant les addictions de leur fils et l’affectation des montants prêtés ; qu’en date des 27 et 30 décembre 2013, les sommes de 25'000 francs et 20'000 francs sortaient du compte courant du couple pour entrer dans la caisse de B.________, ce qui coïncidait avec la somme de 50'000 francs prêtée à A.________ le 23 décembre 2013 ; que le relevé de caisse de B.________ démontrait qu’entre le 27 et le 30 décembre 2013, une somme de 52'725.20 francs avait été remise en caisse par A.________ ; que ce dernier avait admis qu’il avait dépensé entre 350'000 francs et 400'000 francs pour ses addictions, qu’il avait emprunté environ 400'000 francs à ses proches mais que tout avait été remboursé ; qu’il était faux et mensonger de prétendre que les montants prêtés auraient servi à assumer des dettes d’impôts du couple puisque un montant de 48'986.95 francs avait été acquitté à ce titre le 19 décembre 2013, soit avant la réception du montant prêté ; que trois tranches d’impôt de 4'898 francs avaient été payées les 28 février, 30 avril et 30 juin 2014 au moyen du compte du couple et qu’un solde de 25'980 francs avait été payé le 2 décembre 2014 au moyen de la vente d’une part d’immeuble par A.________ ; que les demandeurs étaient ainsi de mauvaise foi en prétendant que ce prêt la concernait, ce d’autant qu’il avait déjà été remboursé par leur fils le 1er décembre 2014 et qu’une reconnaissance de dette portant sur ces montants avait été signée par ce dernier en décembre 2013 ; que le prêt de 100'000 francs et son remboursement figuraient dans les déclarations d’impôt du couple, à l’exclusion de tout autre prêt ; que les demandeurs étaient bien incapables de démontrer que d’autres prêts auraient été octroyés ; que le montant de 60'000 francs versé le 17 avril 2014 avait été versé sur le compte de D.________ SA, qu’il avait servi à financier les actions acquises par A.________ et qu’il ne la concernait en rien ; que A.________ avait déclaré qu’il devait encore rembourser ce montant et qu’il ne comprenait pas pourquoi Y.________ devrait le rembourser à ses parents ; qu’aux mêmes dates, elle avait obtenu un prêt de 50'000 francs de la part de sa mère pour acquérir la moitié du capital-actions de la société et que dans un souci d’équité, elle avait remboursé la différence aux demandeurs, soit 5'000 francs ; que s’agissant du montant de 40'000 francs, il avait été versé sur le compte de D.________ SA et ne la concernait en rien et enfin, que les documents produits par les demandeurs étaient incomplets, ne reflétaient pas la réalité et concernaient les sommes prêtées à A.________ exclusivement.

c) Le 16 septembre 2021, X1 et X2________ ont déposé une réplique.

Dans ce cadre, ils ont allégué que le montant de 60'000 francs n’avait pas été versé à D.________ SA puisqu’il était intervenu avant la création de cette société ; qu’il avait été versé à A.________ et Y.________ pour leur apporter une aide financière en vue de l’exploitation de leur restaurant ; que la mère de Y.________ avait également décidé de leur prêter 50'000 francs à cette période ; que ni la mère de Y.________ ni les demandeurs n’avaient eu l’intention d’effectuer un apport à une société anonyme mais bien de prêter les montants litigieux à A.________ et Y.________ ; que les deux montants de 50'000 francs avaient été prêtés au couple en décembre 2013, car Y.________ avait informé les demandeurs des importantes difficultés financières rencontrées ; que les remboursements effectués par A.________ concernaient une affaire différente ; que Y.________ avait reconnu qu’elle devait 200'000 francs aux demandeurs, dont elle n’avait remboursé que 5’000 francs à l’heure actuelle, et que des pourparlers à ce sujet avaient eu lieu en présence de Me E.________, sans aboutir ; que le prêt de 40'000 francs octroyé le 19 février 2015 avait été effectué en faveur du couple, qui avait formellement reconnu la dette à titre personnel et que tous les montants versés au couple l’avaient été en considération des liens familiaux qui les unissaient et dans le but de leur apporter une aide financière dont ils dépendaient pour leur survie tant professionnelle que personnelle.

d) Le 10 novembre 2021, Y.________ a déposé une duplique.

                        Elle y alléguait que le montant de 60'000 francs avait été versé sur le compte de consignation de D.________ SA, ce qui était attesté par l’acte de constitution de la société ; que ce montant avait été versé pour permettre à A.________ d’acquérir la moitié du capital-actions de la société, de sorte que seul ce dernier était redevable ; qu’elle avait elle-même remboursé la somme prêtée par sa mère en vue de l’achat de sa part du capital-actions ; que le virement de 50'000 francs avait été débité le 23 décembre 2013 et non le 19 décembre 2013, comme le prétendaient les demandeurs ; que le rapport de police du 17 mai 2021 confirmait que les deux prêts de 50'000 francs du 23 décembre 2013 avaient bel et bien été affectés au remboursement des prélèvements de A.________ dans la caisse de B.________ ; que ces prêts n’avaient pas servi au paiement d’impôts, qu’ils avaient fait l’objet de reconnaissances de dette signées par A.________ et qu’ils avaient déjà été remboursés par ce dernier et enfin, qu’elle n’avait jamais emprunté de l’argent aux demandeurs ni reconnu leur devoir un quelconque montant.

e) Le 3 décembre 2021, X1 et X2________ ont déposés des explications sur les faits de la duplique.

f) Par ordonnance de preuves du 1er avril 2022, le Tribunal civil a admis les titres déposés par les parties, statué sur leurs réquisitions visant la production de pièces et l’audition de témoins, réservé l’expertise graphologique requise par les demandeurs et admis l’interrogatoire des parties.

g) Une copie partielle du dossier de la procédure pénale dirigée contre A.________ a été produite. À l’audience du 2 décembre 2022, A.________, Me E.________, F.________ (réviseur de B.________) et G.________ (beau-frère de Y.________) ont été entendus en qualité de témoin et le Tribunal civil a statué sur les preuves qui avaient été réservées. Lors de la seconde audience du 21 février 2023, H.________ (expert-comptable des demandeurs) a été entendu en qualité de témoin, les parties ont été interrogées, le Tribunal civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves et fixé un délai pour le dépôt des plaidoiries écrites. Celles-ci ont été déposées le 28 avril 2023.

C.                               Par jugement du 1er septembre 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande et mis les frais judiciaires et une indemnité de dépens à charge des demandeurs. En résumé, le Tribunal civil a considéré que l’existence des contrats de prêt qui auraient lié les parties n’avait pas été établie et que Y.________ n’était pas débitrice solidaire des prêts contractés par A.________. La motivation de ce jugement sera reprise ci-après, dans la mesure utile.

D.                               a) Le 2 octobre 2023, X1 et X2________ appellent de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la condamnation de Y.________ à leur verser la somme de 195'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2020. En substance, ils critiquent la manière dont les rapports contractuels entre les parties ont été qualifiés. Ils soutiennent qu’il existait un rapport de société simple entre A.________ et Y.________ et qu’il s’agissait d’analyser les effets de la représentation de cette société simple par A.________ en lien avec les prêts litigieux. La motivation spécifique de l’appel en lien avec chacun des prêts sera reprise ci-après.

b) Le 8 novembre 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en résumé, que les appelants n’ont ni allégué ni prouvé qu’il aurait existé une quelconque obligation de remboursement (l’une des deux conditions du prêt à la consommation) à sa charge, pour les montants réclamés. Ils n’ont en outre pas démontré l’existence d’une solidarité. De plus, le premier prêt de 60'000 francs avait été octroyé à A.________ pour l’achat des actions dont il était toujours titulaire à ce jour, les deux versements de 50'000 francs avaient déjà été remboursés par le même et le dernier prêt de 40'000 francs avait été octroyé à D.________ SA.

c) Le 9 novembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

d) Les parties ne se sont plus exprimées.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308‑311 CPC).

                        b) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2).

                        c) En l’espèce, les appelants indiquent former appel pour violation du droit et constatation inexacte des faits. Les griefs portent toutefois exclusivement sur des questions de qualification juridique de rapports contractuels et d’interprétation des contrats. À tout le moins, les appelants ne distinguent pas clairement les questions de fait des questions de droit et si des faits retenus ont été contestés, ils ne l’ont été qu’implicitement. Dans tous les cas, il ne ressort pas de l’appel qu’un ou l’autre fait aurait été retenu de manière incomplète ou inexacte par le Tribunal civil, comment il aurait dû être retenu et pour quels motifs, respectivement sur la base de quelles preuves (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 [pour le complètement]), ce dont il est pris acte. Il en découle que la cause sera examinée sur la base des faits retenus par le Tribunal civil (étant précisé que si l’on s’en tenait à la déclaration de l’appelante lors de son interrogatoire du 21.02.2023, lorsque lui a été présenté le titre 10 dem., soit une liste parmi lesquels figurent notamment les montants de 60'000.-, 50'000.- deux fois et 40'000.- francs, et selon laquelle : « c’est tout ce qu’il (A.________) devait et qu’il a remboursé grâce à la vente de son immeuble », on pourrait considérer que les appelants poursuivent le remboursement d’un prêt déjà remboursé, auprès d’une personne qui n’était pas débitrice).

2.                                a) Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est liée par les prêts octroyés par les appelants, soit parce qu’elle serait directement partie au contrat, soit parce qu’elle serait codébitrice solidaire des prêts qui auraient été conclus par A.________, agissant en tant que représentant de la société simple que l’intimée et ce dernier formaient ensemble dans le but d’exploiter un restaurant. Il convient dès lors d’examiner les règles applicables en matière de prêt à la consommation et de société simple, respectivement de représentation de la société simple. En outre, il convient également d’exposer les règles d’interprétation des contrats conclus par actes concluants, puisqu’aucun contrat de prêt, aucun contrat de société simple ou encore acte de représentation n’a été formalisé par écrit en l’espèce. Les prêts litigieux seront ensuite examinés en trois chapitres, tout comme dans le jugement attaqué et l’appel.

                        b) L’article 312 CO définit le prêt à la consommation comme « un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore de la conclusion d'un contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle. Cette obligation, qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 cons. 5.1.1 ; 83 II 209 cons. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution ; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir. Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle, le demandeur n'étant au bénéfice d'aucune présomption légale. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (arrêt du TF du 29.06.2018 [5A_626/2017] cons. 3.3.1 et les réf. citées).

                        c) La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société. Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun (animus societatis) qui rassemble les efforts des associés. Construire un bâtiment en commun sur un bien-fonds constitue typiquement un but de société simple. Le but de la société simple peut être occasionnel (réalisation d'une opération déterminée) ou permanent (p. ex. convention d'actionnaires). L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la seule limite étant celle de l'article 27 al. 2 CC. La conclusion du contrat de société simple n'est soumise à aucune forme spéciale ; il peut ainsi se créer par actes concluants, voire même sans que les parties en aient conscience (arrêt du TF du 08.07.2015 [4A_74/2015] cons. 4.2.1 et les réf. citées). Selon l’article 543 CO, l’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers (al. 1). Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation (al. 2). Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer (al. 3).

                        d) Les règles d'interprétation déduites de l'article 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, ce qui signifie qu'il faut rechercher d'abord la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance. L’intention des parties résulte d’abord de leurs actes, qui doivent être interprétés comme la principale manifestation de volonté disponible. Le juge tiendra compte de l’ensemble des actes préparatoires et des circonstances qui ont accompagné la conclusion du contrat (Winiger, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 48 s. ad art. 18), de même que des circonstances postérieures si on se place sous l’angle de l’interprétation subjective (arrêt du TF du 01.05.2018 [4A_343/2017] cons. 2.1.1).

3.                                Montant de 60'000 francs du mois d’avril 2012

3.1                             Le Tribunal civil a retenu que les appelants avaient versé 60'000 francs à leur fils pour la création de la société D.________ SA. L’existence d’un contrat de prêt entre les parties et la volonté de rembourser de l’intimée ne pouvaient pas être retenues sur la base des preuves administrées. Il n’y avait pas de commune et réelle volonté, du point de vue de l’interprétation subjective. Il n’y avait pas non plus de solidarité passive de l’intimée, ni sur la base de l’article 166 CC, ni sur celle découlant de l’article 543 CO, respectivement de l’article 143 CO. Les premières déclarations de A.________ allaient d’ailleurs dans ce sens puisqu’il avait spontanément indiqué à la police qu’il lui appartenait de rembourser ce montant. Le fait qu’au moment du versement du montant de 60'000 francs, la société D.________ SA n’avait pas encore été constituée ne permettait pas d’établir avec certitude à qui ce montant avait été prêté. A.________ et l’intimée avaient tous deux obtenu des prêts de leurs parents pour la constitution de D.________ SA, sans que l’on puisse déduire du dossier que chacun était également bénéficiaire et débiteur solidaire du prêt obtenu par l’autre.

3.2                             Les appelants relèvent que le Tribunal civil a reconnu à juste titre et expressément que pendant leur vie commune, A.________ et l’intimée avaient eu pour « objet commun » d’exploiter un restaurant par l’intermédiaire d’une société anonyme, soit la société D.________ SA. Le capital-actions de cette société avait été partagé par moitié entre les parties, ce qui tendait à démontrer leur but commun d’exploiter ensemble un restaurant par l’intermédiaire de cette société. Le Tribunal civil reconnaissait à juste titre également que le montant de 60'000 francs avait été débité du compte des demandeurs et appelants avec pour libellé « prêt pour Fondation D.________ SA », que le montant avait été crédité sur le compte de consignation de cette société et que la cause du prêt était bien la fondation de la société. Cela tendait à démontrer qu’il s’agissait bien d’un prêt accordé personnellement par les appelants à leur fils et à son épouse en vertu de leurs liens familiaux, pour les aider à financer un projet personnel commun. Le Tribunal civil n’avait pourtant nullement tenu compte des effets de la représentation découlant du contrat de société simple existant à l’égard des tiers, soit les appelants. Il était contradictoire de retenir que le couple avait eu pour but commun d’exploiter un restaurant par l’intermédiaire de la société D.________ SA et que le prêt pour la fondation de cette société n’avait été octroyé qu’à A.________. Il fallait ainsi reconnaître une solidarité passive entre les membres de cette société simple, puisque le prêt avait précisément eu pour objet la fondation de la société D.________ SA, issue de « l’animus societatis » du couple. Le Tribunal civil aurait dû examiner les effets de la représentation de la société simple vis‑à-vis des tiers et reconnaître que A.________ et l’intimée étaient codébiteurs solidaires de ce prêt, sur la base des articles 308 et 543 CO.

3.3                             En réalité, quand bien même l’existence d’une société simple entre A.________ et l’intimée devait être reconnue pour la période précédant la fondation de D.________ SA, cela ne signifierait pas automatiquement que l’intimée serait liée par le prêt litigieux, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants. A.________ aurait pu conclure un prêt personnel pour fournir l’apport nécessaire à la société simple, respectivement à la fondation de la société anonyme, conclure un prêt pour le compte de la société simple mais en son nom personnel, devenant ainsi le seul débiteur du prêt (art. 543 al. 1 CO) ou encore conclure le prêt au nom de la société simple (art. 543 al. 2 CO). C’est uniquement dans la dernière hypothèse, sous réserve des règles relatives à la représentation, que l’intimée pourrait être liée par le prêt litigieux. En l’absence de documents formalisant le prêt mais également, le cas échéant, la société simple et d’éventuels actes de représentation, la volonté des parties doit être déterminée en examinant leur comportement et les circonstances. Ces éléments ressortent du fait et les faits retenus par le Tribunal civil n’ont pas été contestés sous l’angle de la réelle et commune intention des parties. Il ne ressort pas de ceux-ci que A.________ aurait conclu le prêt litigieux au nom de la société simple, en agissant en tant que son représentant (respectivement que l’on pourrait déduire ceci de circonstances dûment établies (cf. art. 32 al. 2 CO)). Les appelants n’ont d’ailleurs rien allégué de tel en temps utile durant la procédure de première instance et ne prétendent pas l’avoir fait. On ne voit pas sur quelles circonstances établies la thèse des appelants pourrait se fonder. Le fait que A.________ et l’intimée aient uni leurs ressources pour atteindre un but commun, que la cause du prêt ait été la fondation de D.________ SA et que l’argent ait été versé sur le compte de consignation de cette société n’implique pas que l’intimée était nécessairement partie au contrat ou que A.________ aurait obtenu le prêt au nom de la société simple. Ces circonstances sont tout autant compatibles avec l’octroi d’un prêt personnel à A.________ par les appelants. Enfin, la solidarité prévue par l’article 308 CO implique d’être en présence de plusieurs emprunteurs parties au contrat. Or le Tribunal civil a retenu qu’il ne ressortait pas des preuves administrées que l’intimée était partie au contrat de prêt et la critique des appelants ne permet pas de remettre ce raisonnement en cause. Dans les circonstances qui accréditent cette option figure aussi le fait que l’intimée a financé sa part d’apport à la société anonyme en empruntant de l’argent à sa propre mère, ce dont on peut déduire que A.________ a fait de même auprès de ses propres parents, chacun de ces prêts étant consenti en faveur de l’enfant concerné et non au couple. En définitive, les appelants échouent à démontrer que l’intimée aurait été liée par le prêt litigieux d’une manière ou d’une autre, et en particulier de leur volonté réelle et subjective à s’engager, ainsi que l’a retenu le Tribunal civil. Le grief est dès lors mal fondé.

4.                                Deux montants de 50'000 francs du mois de décembre 2013

4.1                       Le Tribunal civil a notamment retenu, également en se plaçant sous l’angle de l’interprétation subjective, pour établir que les appelants avaient débité leur compte de deux montants de 50'000 francs par ordre du 19 et retrait du 23 décembre 2013, que A.________ avait fait l’objet d’une procédure pénale pour infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale au préjudice de B.________ et de C.________, qu’il avait admis dans ce cadre avoir emprunté de l’argent à ses proches pour renflouer discrètement les montants pris dans les caisses des restaurants, que parmi les prêts octroyés pour renflouer les caisses figurait un montant de 100'000 francs remis par les appelants à leur fils, que A.________ avait signé deux reconnaissances de dettes d’un montant de 50'000 francs chacune en faveur de ses parents les 2 et 20 décembre 2013, qu’un montant de 100'000 francs avait été remboursé aux appelants le 1er décembre 2014 et que les prêts avaient été octroyés après le paiement d’un arriéré d’impôt de 48'986.95 francs de sorte qu’ils n’avaient pas pu être utilisés à cette fin. Après avoir examiné les déclarations des témoins et des parties, ainsi que les reconnaissances de dette signées par A.________ et les déclarations d’impôt du couple, le Tribunal civil a retenu que les deux montants litigieux de 50'000 francs avaient été prêtés exclusivement à A.________ et qu’ils avaient été remboursés au moyen de la vente de l’immeuble appartenant à ce dernier, dans le courant de l’année 2014. Le fait que l’intimée soit intervenue pour aider son ex-époux à obtenir des prêts de la part de ses proches, lorsque les déboires de ce dernier ont été découverts, ne suffisait pas à retenir que les sommes lui étaient également destinées personnellement. Le Tribunal civil a retenu qu’il existait un second prêt de 100'000 francs, prêt qui n’avait toutefois pas été dénoncé par les appelants et dont on ignorait quand il avait été octroyé. Les preuves administrées ne permettaient pas de retenir que ce prêt avait été conclu entre les parties et il était même possible, au vu des dettes correspondantes ressortant des comptes de D.________ SA, que le prêt avait été octroyé à la société. Les appelants n’avaient pas démontré avoir remis une certaine somme en mains propres à l’intimée et il ne ressortait pas des circonstances que l’intimée aurait eu la volonté de leur rembourser une somme de 100'000 francs. L’existence de ce contrat de prêt entre les parties n’avait dès lors pas non plus été démontrée.

4.2                             Les appelants soutiennent que les deux reconnaissances de dette signées par A.________ en faveur de son père au mois de décembre 2013, portant sur deux montants de 50'000 francs, ne permettent pas de retenir qu’un contrat de prêt a été conclu entre père et fils. Selon l’article 17 CO, la cause d’une reconnaissance de dette peut être abstraite mais doit exister et être valable. Or les deux prêts octroyés au mois de décembre 2013 l’ont été après la signature de ces reconnaissances de dette, qui ne pouvaient donc pas les concerner. Il fallait inférer que ces reconnaissances de dette concernaient plutôt l’autre prêt de 100'000 francs accordé en décembre 2013 par les appelants à leur fils personnellement et qui avait fait l’objet d’un remboursement le 1er décembre 2014. D’ailleurs, il ressortait justement du dossier pénal que l’entier des sommes empruntées par A.________, dont un montant de 100'000 francs prêté par les appelants, avait été remboursé au moyen du produit de la vente de son immeuble. D’autre part, le Tribunal civil reconnaissait expressément l’existence d’un second prêt de 100'000 francs octroyé par les appelants à l’intimée mais niait que celui-ci ait valablement été dénoncé. Comme il avait été retenu que deux prêts de 100'000 francs existaient, il aurait fallu retenir que la dénonciation du prêt en date du 19 février 2020 concernait précisément le prêt de 100'000 francs accordé à l’intimée et à A.________ et non celui accordé uniquement à ce dernier. Cet élément était corroboré par le fait que le témoin H.________ avait affirmé qu’il était tout à fait possible qu’un montant de 100'000 francs ait été octroyé à D.________ SA par l’intermédiaire de l’intimée en sa qualité d’administratrice. Il existait une solidarité passive des membres de la société simple vis‑à‑vis des appelants, puisque ce prêt de 100'000 francs avait précisément été qualifié de dette dans les comptes de D.________ SA, société anonyme issue de la société simple du couple.

4.3                       Les appelants ne s’en prennent qu’à une partie du raisonnement du Tribunal civil. L’existence de deux reconnaissances de dette signées par A.________ n’est qu’un élément parmi de nombreux autres, expressément et clairement exposés par le Tribunal civil, qui l’ont conduit à retenir que le prêt portant sur les montants virés et retirés le 23 décembre 2013 avait été conclu avec A.________ uniquement (notamment : les déclarations d’impôt du compte pour les années 2013 et 2014 corroboraient l’existence des prêts et le contexte global permettait de retenir qu’ils avaient  été octroyés en faveur de A.________ seul, ce que les déclarations des témoins et parties au civil et au pénal confirmaient, de même que le remboursement rendu possible en 2014 grâce à la vente d’un immeuble de A.________ – i.e. et non pas au moyen de fonds de l’intimée, ce qui rattache aussi le prêt au seul fils des appelants). Les appelants ne critiquent notamment pas le fait que les déclarations d’impôt du couple corroborent l’existence du prêt et que le contexte global, tout comme les déclarations concordantes des témoins et des parties, permettent de retenir qu’il a été octroyé à A.________ exclusivement. En d’autres termes, les appelants n’exposent aucunement en quoi le Tribunal civil aurait dû parvenir à un résultat différent, même en l’absence de ces reconnaissances de dettes, ce qui suffit à sceller le sort du grief. À cela s’ajoute que A.________ a déclaré que les reconnaissances de dette avaient été signées rétroactivement, ce qui implique qu’elles pouvaient bien concerner le prêt litigieux quand bien même elles portent une date erronée. Les appelants soutiennent que ces reconnaissances de dette concernaient l’autre prêt de 100'000 francs accordé à leur fils en décembre 2013. Or ils n’ont jamais allégué avoir octroyé un prêt à leur fils d’un montant de 100'000 francs ni à quel moment ce prêt aurait été octroyé – et ne prétendent pas l’avoir fait. Le Tribunal civil a malgré tout reconnu qu’il existait un autre prêt de 100'000 francs, tout en exposant clairement qu’il ne ressortait pas des preuves administrées que l’intimée aurait été partie à ce prêt. Les appelants n’objectent aucun argument à l’encontre de ce constat et font erreur en soutenant que le Tribunal civil a retenu le contraire. Enfin, contrairement à ce que prétendent les appelants, le témoin H.________ n’a pas affirmé qu’un prêt de 100'000 francs avait possiblement été octroyé à D.________ SA par l’intermédiaire de l’intimée. Rien de tel ne ressort de son témoignage et rien de tel n’a d’ailleurs été allégué en temps utile durant la procédure de première instance. L’existence d’une solidarité passive découlant de l’inscription du prêt dans les comptes de D.________ SA n’a pas non plus été alléguée en première instance et cette circonstance à elle-seule ne serait dans tous les cas pas suffisante pour retenir une solidarité fondée sur la prétendue société simple du couple, dont on peut d’ailleurs douter de l’existence à partir du moment où la société anonyme a été fondée (art. 545 al. 1 ch. 1 CO). Le grief est par conséquent mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.

5.                                Montant de 40'000 francs du mois de février 2015

5.1                             Le Tribunal civil a considéré qu’il n’était pas possible de retenir que l’intimée était débitrice de la somme de 40'000 francs, sous l’angle de la volonté réelle à s’engager. Le seul document déposé en relation avec ce montant était une pièce comptable de la société D.________ SA qui tendait à démontrer que c’est la société qui était débitrice de ce prêt. Les déclarations du témoin H.________ allaient également dans ce sens, à mesure qu’il a évoqué un prêt de 140'000 francs. Les explications des appelants et de leur fils étaient imprécises et n’étaient corroborées par aucun autre élément du dossier. L’existence du contrat de prêt entre les parties n’était ainsi pas établie, ni le fait que l’intimée se serait engagée à rembourser ce montant.

5.2                       Les appelants relèvent que le Tribunal civil aurait dû tenir compte de la société simple existant entre A.________ et l’intimée et des effets de la représentation de celle-ci vis-à-vis des tiers pour retenir que le prêt avait été accordé au couple, en vertu de leurs liens familiaux et pour les aider dans le cadre de leur projet personnel commun. Il était « presque ubuesque » d’admettre que l’appelante aurait prêté de l’argent issu de son compte-épargne LPP à une société anonyme avec laquelle elle n’avait aucun lien, ni auprès de laquelle elle n’obtiendrait aucun rendement.

5.3                       Une fois encore, même si l’existence d’une société simple devait être reconnue, cette seule circonstance ne suffirait pas à établir que ce prêt a été octroyé à ses associés, respectivement à A.________ qui aurait agi au nom de la société simple, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué et qui ne ressort pas du dossier. Il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant à ce sujet. En l’absence de formalisation des relations contractuelles, seules les circonstances et les comportements des parties peuvent être examinés pour déterminer leur volonté. Ces circonstances ont conduit le Tribunal civil à retenir que le prêt n’avait pas été octroyé à l’intimée et qu’il l’avait plutôt vraisemblablement été à D.________ SA. Les appelants n’avancent aucun argument à l’encontre de ce raisonnement. En particulier n’expliquent-ils pas le sens qu’il faudrait donner à l’extrait de compte (que les demandeurs eux‑mêmes désignent comme « [e]xtrait de compte de D.________ SA, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 » et dans lequel le montant de 40'000 francs est mis en évidence au 20.02.2015, ce qui impose de retenir que le montant se rattache bien à la société anonyme. Certes les appelants alléguaient devant la juge civile avoir versé le montant de 40'000 francs sur le compte de la société sans vérifier les coordonnées bancaires, alors qu’ils prêtaient en réalité à leur fils et leur belle-fille. Même en tenant compte de cette explication (et sans se prononcer sur sa crédibilité), cela serait insuffisant pour retenir que de son côté, l’intimée se serait engagée à un remboursement. Le fait est que le montant est resté à disposition de la société ; si ce montant était un prêt des appelants à A.________ et l’intimée, ces derniers auraient à leur tour dû formaliser la mise à disposition de ce montant en faveur de la société. Rien de tel n’a été affirmé, ni documenté. Les appelants échouent donc à renverser les conclusions que l’on peut tirer de l’extrait de compte de la société et une obligation de remboursement qui aurait été admise par l’intimée (seule ou comme associée d’une société simple que A.________ aurait engagée) n’est pas démontrée. Au demeurant, les appelants se contentent de répéter la thèse déjà soutenue en première instance. Le grief serait dès lors irrecevable, en plus d’être mal fondé.

6.                                Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge des appelants, qui seront également condamnés à verser une indemnité de dépens à l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci peut être fixée à 1'200 francs, sur la base du dossier.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.

2.    Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 9’000 francs, à la charge des appelants, qui les ont avancés.

3.    Condamne les appelants à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’200 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 18 décembre 2023