Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.07.2025 [4A_3/2025]

 

 

 

 

 

A.                            A.________ a ouvert un compte no [111] dans les livres de la Banque B.________ SA (ci-après, aussi : la banque). Le 27 octobre 1999, elle a signé, pour ce compte, les documents d’ouverture, un « mandat de gestion » avec pour monnaie de référence le dollar américain (USD) et le choix d’une orientation « défensive » pour la gestion, ainsi qu’un document intitulé « pouvoir pour fonds spéciaux », autorisant la banque « à investir dans une proportion indiquée par les circonstances pouvant aller jusqu’à 20 % des avoirs [de la cliente] dans des véhicules de placement collectifs sortant du cadre des opérations bancaires ordinaires définies par les directives de l’Association suisse des banquiers sur le mandat de gestion de fortune ».

B.                            Le 14 février 2013, A.________ a demandé à la banque de lui transmettre divers documents relatifs à ses relations bancaires. Le 18 février 2013, la banque lui a demandé le versement de 1'000 francs « à titre de contribution aux frais importants » occasionnés par cette demande, ce à quoi elle a répondu, le 1er mars 2013, que les documents demandés lui appartenaient et devaient lui être remis sans frais, ni délai. Certaines pièces lui ont été remises.

C.                            Le 11 mars 2013, la même a reproché à la banque de ne pas avoir respecté le mandat de gestion avec orientation défensive ; les relevés de compte étaient contestés ; selon la cliente, il devait y figurer un actif de 500'000 francs, que la banque avait sans doute perdus « avec des investissements agressifs et pas défensifs ».

D.                            Le 2 octobre 2013, A.________ a saisi la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers d’une action en concluant à ce qu’il soit imposé à la banque de lui délivrer sans frais les informations et documents demandés et à ce que la banque soit condamnée à lui payer « la somme de CHF 358'460.00 avec la possibilité laissée à la banque (selon l’art. 84 al. 2 CO) de s’acquitter en monnaie de référence dans le compte (358'460 USD) avec un taux d’intérêt de 5 % depuis 2008. Total des intérêts au 31.12.2013: 107'538 USD / CHF 107'538 ». La conciliation a échoué et l’autorisation de procéder contenant ces deux conclusions a été délivrée à A.________ le 24 janvier 2014.

E.                            a) Le 23 avril 2014, A.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande contre la banque. Elle concluait à ce que cette dernière soit condamnée à lui remettre divers documents et à lui verser « la somme entre CHF 50'000 et CHF 358'460, selon le résultat de l’instruction, avec possibilité laissée à la banque de s’acquitter en USD, avec un taux d’intérêt de 5 % depuis 2008 », avec suite de frais et dépens. Elle faisait en particulier valoir que lorsque la banque aurait répondu à son obligation de reddition de compte, il apparaîtrait que les multiples opérations effectuées par celle-ci en 2008 avaient eu pour résultat « une perte massive ». Elle reprochait ainsi à la banque d’avoir géré ses avoirs « avec une grande négligence ». Elle sollicitait donc la réparation du dommage consistant en une perte estimée à 358'460 francs.

                        b) Dans sa réponse du 9 septembre 2014, la banque a conclu au rejet de la demande. Elle contestait avoir causé un dommage à sa cliente.

                        c) La demanderesse a répliqué le 15 septembre 2014 et la défenderesse a dupliqué le 27 novembre 2014.

                        d) À l’audience du Tribunal civil du 19 novembre 2015, les preuves à administrer ont été discutées. La demanderesse a demandé que la question de la reddition de compte soit tranchée à titre préalable, la cause étant suffisamment instruite à cet égard. Une discussion a en outre porté sur une éventuelle insuffisance des allégués de la demanderesse.

                        e) Les parties se sont encore déterminées en janvier et février 2016.

                        f) Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Tribunal civil a admis les preuves littérales déposées par les parties, ainsi que certains témoignages et l’interrogatoire des parties, rejeté d’autres témoignages, admis une expertise portant sur certains allégués, dit que la conclusion no 1 de la demande serait jugée préalablement et fixé aux parties un délai pour se déterminer.

                        g) Entre janvier et décembre 2017, les parties ont présenté des observations, puis, avec l’accord du Tribunal civil, déposé des plaidoiries écrites sur la question à trancher à titre préalable.

F.                            Par jugement séparé du 22 janvier 2019, le Tribunal civil, statuant sur la conclusion no 1 de la demanderesse, a condamné la défenderesse à remettre à celle-ci une partie des documents qu’elle réclamait, rejetant par contre la demande pour le surplus. Par arrêt du 6 juin 2019, la Cour d’appel civile a admis un appel de la banque et rejeté la conclusion no 1 de la demanderesse. Saisi d’un recours de la demanderesse, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 25 mars 2020, partiellement admis celui-ci et condamné la banque à remettre diverses pièces à sa cliente. La Cour d’appel civile devait encore statuer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel, ce qu’elle a fait par arrêt du 3 juin 2020.

G.                           a) L’instruction de la cause s’est poursuivie devant le Tribunal civil, notamment par des démarches en vue de mettre en œuvre l’expertise admise. Dès début 2021, un nouveau juge a remplacé celle qui avait traité l’affaire jusque-là.

                        b) Par courrier du 13 février 2024, la banque a soutenu que le sort de la cause était « manifestement scellé dans la mesure où la demanderesse a[vait] pris des conclusions visant à condamner la Banque B.________ SA à payer, selon les dernières conclusions prises en réplique, « la somme de CHF 50'000.- à CHF 350'460.- [recte : 358'460 francs], selon le résultat de l’instruction, avec possibilité laissée à la banque de s’acquitter en monnaie de référence dans le compte, avec un taux d’intérêt de 5 % depuis 2008 » ». La défenderesse relevait que, comme l’avait admis A.________, la prétention qu’elle faisait valoir était relative à un compte en dollars américains, alors qu’elle réclamait la condamnation de la banque au versement d’une somme en francs suisses. Il s’agissait dès lors d’un aliud, ce qui devait entraîner le rejet de la demande.

                        c) La demanderesse s’est déterminée le 15 mars 2024. Elle relevait que la banque soulevait la question de la devise pour la première fois après dix ans de litispendance et de façon contraire aux règles de la bonne foi. Selon elle, l’interprétation que la banque faisait de ses conclusions était insoutenable. Elle réclamait la condamnation de la banque au versement d’une somme en francs suisses ou en dollars américains. Il était loin d’être évident que le dollar américain était la monnaie de l’obligation dans cette affaire. Il appartenait au juge de déterminer la monnaie de l’obligation, à la fin de la procédure. En tout cas, une condamnation de la banque à devoir lui payer une somme en dollars américains ne serait pas contraire à l’article 58 CPC.

H.                            a) Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal civil a limité la procédure à la question préjudicielle soulevée par la banque dans son courrier du 13 février 2024, à savoir l’éventuelle existence d’un aliud. Un délai a été imparti aux parties pour faire valoir leurs éventuels moyens de preuve en lien avec ladite question préjudicielle.

                        b) Le 30 avril 2024, la banque s’est référée au mandat de gestion qui, selon elle, démontrait que la monnaie du compte était bel et bien le dollar américain.

                        c) La demanderesse a observé, le 17 mai 2024, qu’au vu des « petitum » de sa requête de conciliation du 2 octobre 2013, de son action du 23 avril 2014 et du contenu de l’autorisation de procéder du 24 janvier 2014, on ne pouvait que conclure que « […] pour la Banque B.________ SA cette demande de condamnation alternative en CHF ou en USD était claire depuis le début du procès (c’est-à-dire depuis octobre 2013) ». Selon la demanderesse, la question préjudicielle soulevée par la banque plus de dix ans après le début de la procédure était donc contraire aux règles de la bonne foi. La mauvaise foi ne pouvait pas être protégée. La procédure n’était dès lors pas « irrémédiablement vouée à l’échec ».

                        d) Par courrier du 22 mai 2024 valant ordonnance, le Tribunal civil a clôturé l’administration des preuves, s’agissant de la question préjudicielle.

I.                              Par décision du 28 juin 2024, le Tribunal civil a rejeté la conclusion no 2 de la demande (paiement), en rappelant que la conclusion no 1 (reddition de compte) avait déjà été définitivement tranchée par jugement séparé du 22 janvier 2019, mis les frais judiciaires, incluant ceux de la conciliation, à la charge de la demanderesse par 5'350 francs et à celle de la défenderesse par 2'650 francs, et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens fixée à 4'000 francs, après compensation. Le premier juge a, jurisprudence et doctrine à l’appui, procédé à un examen en trois étapes. Premièrement, il a qualifié juridiquement la relation contractuelle qui avait lié les parties, considérant qu’une telle qualification avait une influence sur la question de la monnaie des conclusions (mandat de gestion de fortune). Deuxièmement, il a déterminé la monnaie dans laquelle des conclusions devaient être formulées dans le cadre contractuel fixé à la première étape, ainsi que la conséquence attachée à des conclusions prises dans une monnaie erronée (la monnaie déterminante était celle de référence dans le contrat, à savoir ici le dollar américain ; une conclusion formulée dans une monnaie erronée entraînait en principe le rejet de la demande). Sur cette base et troisièmement, le Tribunal civil a interprété le libellé de la conclusion litigieuse selon le principe de la bonne foi (si la perte de la demanderesse avait bien été chiffrée en dollars américains, puis convertie en francs suisses, la conclusion litigieuse était quant à elle libellée en francs suisses uniquement, soit dans une monnaie erronée). Le premier juge a en outre considéré que la banque n’avait pas agi contrairement à la bonne foi au moment de soulever la question préjudicielle de l’aliud, la détermination de la monnaie dans laquelle l’obligation était due s’examinant au fond, soit au moment du jugement ; si la procédure avait été menée à son terme sans que la question préjudicielle soit soulevée, le Tribunal civil n’aurait, dans le cadre de son jugement au fond et en application des articles 57 et 58 al. 1 CPC et 84 CO, pas pu prononcer une condamnation dans la monnaie due (le dollar américain), alors qu’il était saisi de conclusions libellées dans une autre monnaie (le franc suisse).

J.                            a) Le 30 août 2024, A.________ appelle de la décision précitée et conclut à son annulation « avec les conséquences suivantes : I. Constatation que la formulation du petitum (nettement : la formulation de la conclusion n° 2 de la demande) proposée par la demanderesse permet le prononcé d’une condamnation soit en francs suisses, soit en dollars américains ; II. Renvoi de la cause à la première instance afin de statuer sur le fond du litige après un établissement complet des faits grâce à une instruction complète (comprenant l’expertise, déjà admise par le premier Juge) sans limitation supplémentaire du procès ». Les arguments de l’appelante seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Dans sa réponse du 19 septembre 2024, l’intimée conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Selon elle, l’appel peut être irrecevable, « dans la mesure où l’appelante ne s’en prend que dans une très faible mesure à l’argumentation développée par le premier juge ». Sur le fond, elle observe que la demande porte sur un aliud et qu’elle doit donc être rejetée.

                        c) Le 25 septembre 2024, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelante, en indiquant qu’un deuxième échange d’écriture ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les dix jours, précisant que la Cour de céans entrait en délibération et que des allégués et preuves nouveaux seraient irrecevables en réplique.

                        d) L’appelant a répliqué le 30 octobre 2024, après avoir obtenu une prolongation de délai, et l’intimée n’a pas fait usage de son droit de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.                            L’appel porte sur une décision susceptible d’appel. Interjeté par écrit et dans le délai légal, il est recevable à ces égards (art. 311 al. 1 CPC et 145 al. 1 let. b CPC).

2.                            La première question à examiner est celle de savoir si la motivation de l’appel respecte les règles légales et jurisprudentielles.

2.1.                  L’article 311 al. 1 CPC prévoit que l’appel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

2.2.                  a) En l’espèce, l’appelante soutient, dans son mémoire d’appel, que lors de l’audience du 15 (recte : 19) novembre 2015, le juge de première instance et les parties ont « établi que la demande en justice était correctement formulée dans la mesure qu’elle contenait deux demandes précises et alternatives ». Le juge de première instance, devant « vérifier d’office toutes les conditions (nettement ex art. 58 et 60 CPC) », a, à cette audience, « définitivement décidé, par une interprétation correcte du sens objectif de la demande en justice, que celle-ci était parfaite, et couvrait clairement et alternativement tant la créance en francs suisses que celle en la monnaie de référence du compte ». Par de nombreux actes de procédure, le juge de première instance a toujours « admis l’existence d’une demande en USD, voire dans la monnaie de référence du compte, et n’a jamais formulé d’objections ». L’interprétation « claire et unanime de la demande en justice, qui a été considérée comme conforme aux exigences du droit suisse applicable en l’espèce » n’a jamais été remise en question depuis le début de la procédure et l’est maintenant en violation des principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement. Le fait que la personne du juge de première instance ait changé en cours de procédure ne permet pas au Tribunal civil de « changer sa décision » à cet égard. L’appelante a toujours réclamé la condamnation de l’intimée au versement d’une somme en francs suisses ou en dollars américains. Au vu de toutes les circonstances, aucun article de loi, pas même les articles 58 CPC et 84 CO, n’empêche d’émettre une condamnation en francs suisses ou en dollars américains en fonction de la monnaie de l’obligation restant encore à déterminer. Il n’est de loin pas évident que le dollar américain soit la monnaie de l’obligation dans cette affaire. Le dommage prétendu a été causé en Suisse, par une banque suisse et en violation du droit suisse et on ne comprendrait donc pas « à la lecture de la décision, pourquoi le Juge de première instance ne considère pas le franc suisse la monnaie de cette obligation vu les faits à la base de l’action en justice ».

b) De manière générale, ces critiques de l’appelante ne se réfèrent pas au raisonnement en cascade du Tribunal civil, rappelé plus haut. L’appelante n’adresse pas de griefs développés à chacune des étapes du raisonnement de première instance, respectivement à chacun des considérants de la décision entreprise, considérants qui se prononcent in fine – et d’ailleurs de manière très détaillée – sur la question de la monnaie dans laquelle les conclusions en paiement auraient dû être formulées dans le cas d’espèce. L’appelante se borne à des affirmations qui ne s’en prennent pas à ce raisonnement et, en définitive, se contente de substituer son avis à celui du Tribunal civil, sans discuter celui-ci. En s’écartant des motifs de la décision entreprise, l’appelante ne tente pas de démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal civil et la conclusion qu’il a tirée de son analyse seraient erronés. La motivation de l’appel est ainsi insuffisante, car ne répondant pas aux exigences jurisprudentielles rappelées plus haut.

c) Plus spécifiquement, l’appelante évoque l’audience du 19 novembre 2015 sans faire de lien avec – ou une référence au – raisonnement du Tribunal civil. Elle se limite à indiquer que le premier juge aurait, au cours de cette audience, « décidé, par une interprétation correcte du sens objectif de la demande en justice, que celle-ci était parfaite, et couvrait clairement et alternativement tant la créance en francs suisses que celle en la monnaie de référence du compte » et que l’intimée aurait « accepté le bien‑fondé de la demande ». L’appelante ne dit cependant pas sur quels éléments du dossier elle se fonde pour étayer sa critique (étant relevé que le procès-verbal de l’audience ne mentionne pas les éléments avancés par l’appelante et que cette dernière ne prétend pas qu’elle en aurait demandé la rectification).

d) L’appelante ne dit rien de la qualification de sa relation contractuelle avec l’intimée (qualifiée par le Tribunal civil de « mandat de gestion de fortune ») et n’explique pas pourquoi, selon elle, la monnaie des conclusions devrait être le franc suisse (et non le dollar américain), contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. À cet égard, elle écrit seulement, sans aucun développement ni aucune référence à un fait précis ou à une pièce du dossier, que « ce dommage a été causé en Suisse, par une banque suisse et en violation du droit suisse » et qu’elle ne comprend pas le raisonnement et la décision du Tribunal civil. C’est insuffisant.

e) Le mémoire d’appel ne dit pas non plus en quoi l’interprétation du libellé de sa conclusion en paiement par le Tribunal civil serait erronée. L’appelante se contente de renvoyer à une série d’articles de loi qui auraient, selon elle, été violés. Elle ne motive pas les conséquences juridiques qu’elle entend tirer de l’application de ces dispositions légales. Cela revient à contester de façon toute générale la décision entreprise, sans en critiquer directement le cœur, c’est-à-dire la motivation, qui est pourtant complète et détaillée. Là aussi, la motivation de l’appel est insuffisante.

f) Par ailleurs, une large partie des griefs soulevés en appel est identique à ceux qui ont été présentés en première instance. Ainsi, le fait que l’intimée ne réagirait, de façon contraire à la bonne foi, que dix ans après le début de la procédure, le fait qu’il serait loin d’être évident que le dollar américain soit la monnaie de l’obligation dans cette affaire et la conclusion visant à une condamnation en francs suisses ou en dollars américains (la monnaie étant encore à déterminer) ne serait pas contraire aux articles 58 CPC et 84 CO sont des moyens que l’appelante a déjà soulevés en première instance. L’appelante avance ces arguments sans lien direct avec la motivation de la décision entreprise. Ce n’est pas conforme aux exigences de motivation d’un appel.

g) Vu ce qui précède, il faut conclure que la motivation de l’appel ne répond pas aux exigences de l’article 311 CPC et de la jurisprudence y relative, en tant qu’elle ne reprend pas la démarche du premier juge en tentant de démontrer en quoi elle serait erronée. L’appel est irrecevable.

2.3.                  La réplique du 30 octobre 2024 ne peut rien y changer. En effet, l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux (arrêt du TF du 23.04.2024 [6B_1319/2023] cons. 2.1). En particulier, le droit de réplique ne permet pas de compléter un acte d’appel, ni de présenter des novas. Son exercice ne saurait en effet servir à apporter à un acte d’appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêt du TF du 05.07.2023 [5A_160/2023] cons. 3.3, qui se réfère à ATF 142 III 413 cons. 2.2.4). Ainsi, le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu et des garanties de procédure judiciaire (art. 29 et 30 Cst. féd.), soulevé pour la première fois dans la réplique, est irrecevable, comme le sont les compléments que, dans sa réplique, l’appelante apporte à son mémoire d’appel.

3.                            a) Même recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté sur le fond.

                        b) Comme déjà relevé, l’appelante prétend en premier lieu, en substance, que le Tribunal civil aurait, lors de l’audience du 19 novembre 2015, « décidé, par une interprétation correcte du sens objectif de la demande en justice, que celle-ci était parfaite, et couvrait clairement et alternativement tant la créance en francs suisses que celle en la monnaie de référence du compte » et que l’intimée aurait « accepté le bien-fondé de la demande ». Ce n’est pas ce qui ressort du procès-verbal de cette audience, auquel l’appelante ne se réfère d’ailleurs pas et dont elle n’allègue pas qu’il serait erroné ou lacunaire, ni qu’elle en aurait demandé la rectification. Ce procès-verbal ne mentionne pas que la question de la formulation et de l’interprétation de la conclusion en paiement aurait été ne serait-ce qu’abordée à cette occasion. On ne peut pas inférer du fait que cette question n’a pas été discutée que l’intimée se serait « accommodée » de cette conclusion et qu’elle aurait admis le sens que lui prête l’appelante, à savoir la demande d’une condamnation alternative au paiement d’une somme en francs suisses ou en dollars américains. Le dossier ne contient pas de décision sur le sujet, rendue à l’audience du 19 novembre 2015 ou à un autre moment, ni aucun autre document qui amènerait au constat – ou même à la vraisemblance – qu’une telle décision aurait été prise. Ainsi, la Cour de céans ne pourrait pas considérer qu’une quelconque « (nouvelle) décision » aurait été prise au sujet de la formulation et de l’interprétation de la conclusion litigieuse et il n’y aurait donc pas lieu de s’arrêter sur la prétendue violation des articles 52 CPC et 5, 8 et 9 Cst. féd., violation qui serait constituée par cette « (nouvelle) décision ». Cela étant, on peut se référer, sur la question de l’interprétation de la conclusion en paiement, au raisonnement convaincant du Tribunal civil, qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser ici.

                        c) Dans sa réplique du 30 octobre 2024, l’appelante soutient, références jurisprudentielles à l’appui, que son droit d’être entendu et les garanties de procédure judiciaire (art. 29 et 30 Cst. féd.) auraient été violés en raison du changement de la personne du juge de première instance entre l’audience du 19 novembre 2015 et la décision entreprise ; pour l’appelante, comme le juge qui a rendu la décision entreprise n’était pas présent lors de l’audience au cours de laquelle « son prédécesseur et les parties ont interprété de bonne foi le petitum de la demanderesse [i. e. l’appelante] », il ne pouvait pas statuer comme il l’a fait. En fait, il ressort de la jurisprudence dont se prévaut l’appelante (arrêts du TF du 07.02.2008 [4A_485/2007] cons. 1.1 et du 24.09.2014 [8C_58/2014] cons. 2.2) que le droit d’être entendu n’est violé que si tous les membres du tribunal qui participent au jugement n’ont pas participé à une administration des preuves exclusivement orale et non consignée dans un procès-verbal. En l’espèce, il existe un procès-verbal de l’audience et toutes les opérations de la procédure sont documentées. Rien n’empêchait que, pour des raisons liées à l’organisation du tribunal, qui ont d’ailleurs été communiquées aux parties, la juge qui avait commencé l’instruction de la cause soit remplacée par un autre juge, sans qu’il soit besoin de répéter des opérations (répétition que l’appelante n’a au demeurant pas requise). À suivre l’appelante, il serait impossible, en procédure écrite et sauf à reprendre l’instruction ab initio, à un tribunal de réattribuer des dossiers, pour des raisons d’organisation, en fonction de la charge de travail des magistrats ou en raison du décès, d’une maladie prolongée, du décès ou de la retraite d’un juge. Ce n’est ni le sens de la loi, ni celui de la jurisprudence. Même recevable, le grief serait mal fondé.

                        d) Les arguments de l’appelante selon lesquels aucun article de loi n’empêcherait d’émettre une condamnation en francs suisses ou en dollars américains en fonction de la monnaie de l’obligation restant à déterminer et qu’il serait loin d’être évident que le dollar américain soit la monnaie de l’obligation dans le cas présent sont également mal fondés. Le Tribunal civil a développé, de manière détaillée, convaincante et avec de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales à l’appui, un raisonnement qui amenait à déterminer la monnaie – en dollars américains – dans laquelle les conclusions devaient être formulées. De façon tout aussi convaincante et documentée, le premier juge a exposé les raisons pour lesquelles la formulation de conclusions dans une monnaie erronée était fatale au demandeur, interprété le libellé de la conclusion litigieuse selon le principe de la bonne foi et expliqué en quoi les arguments de l’appelante tirés des principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement n’étaient pas déterminants.

                        e) Ni le raisonnement, ni les conclusions du Tribunal civil ne prêtent le flanc à la critique et si l’appel avait été recevable, la Cour de céans aurait sans autre pu les faire siens.

4.                            Vu le sort de la cause et conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs et avancés par l’appelante, seront mis à la charge de celle-ci. N’obtenant pas gain de cause, l’appelante devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. Cette dernière n’ayant pas déposé de note d’honoraires, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier, à un montant de 1'500 francs qui paraît équitable.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare l’appel irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Confirme la décision entreprise.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

4.    Condamne l’appelante à payer à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’500 francs.

Neuchâtel, le 25 novembre 2024