A.                            a) C.________ Sàrl était une société exploitant un atelier de polissage et de sertissage (comme on le verra plus loin, elle a été radiée du registre du commerce en 2019). Au 11 mars 2016, son capital social était constitué de 200 parts de 100 francs chacune, détenues par moitié par A.________, associé gérant président, et par B2________, associé gérant, tous deux avec signature collective à deux.

                        b) B.________ SA est notamment active dans la fabrication et la commercialisation de machines, ainsi que le rodage et le polissage de haute précision. En août 2015, A.________ en est devenu administrateur, avec signature individuelle ; B3________ et D.________ étaient directeurs, avec signature collective à deux avec l’administrateur.

                        c) A.________, employé de commerce de formation, possède le diplôme d’agent fiduciaire. En plus de ce qui est déjà mentionné ci-dessus, il était administrateur président, avec signature individuelle, de E.________ SA (travaux comptables, de révision, de gérance, d’administration et de gestion de sociétés), administrateur unique, avec signature individuelle, de E1________ SA (planification financière, courtage en assurances, en financements bancaires et en matière immobilière, ainsi que toute activité de gérance), associé gérant, avec signature individuelle, de F.________ SA (prise, gestion et aliénation de participations à toutes sociétés, ainsi que financement de sociétés filiales), administrateur, avec signature individuelle, de G.________ SA (acquisition, aliénation, construction et commerce de biens immobiliers) et associé gérant secrétaire de la société H.________ Sàrl (commerce de vins et autres produits alimentaires).

                        d) B1________ SA a notamment pour but le négoce et le traitement de déchets industriels et de matières premières contenant des métaux précieux. I.________ était employé de cette société, sans être inscrit au registre du commerce et sans droit à la signature.

B.                            a) Le 8 mars 2018 ou peu avant, C.________ Sàrl a commandé de l’or à B1________ SA, soit un lingot d’un kilogramme et dix lingots de cent grammes chacun, pour un prix total de 81'370 francs.

                        b) Le même jour, I.________ a transmis, par courriel adressé à A.________ et B2________, la facture liée à l’achat d’or, ainsi qu’un document en langue italienne ; il demandait aux deux destinataires d’«imprimer ceci et les signer pour demain » et précisait : « Je passerai à la fiduciaire [i.e. les bureaux de A.________] vers 8.15 pour la livraison [i.e. de l’or] ».

                        c) Au sujet du document en langue italienne, on peut retenir ceci :

                        – son titre indiquait qu’il s’agissait d’une reconnaissance de dette et constitution de gage (« Riconoscimento di debito e costituzione di pegno ») ;

                        – A.________ et B2________ reconnaissaient, à titre personnel et en leur qualité d’associés et responsables de C.________ Sàrl, devoir solidairement à B1________ SA la somme de 81'370 francs pour l’or livré (« sia personnalemente, si nella loro qualità di Soci ed Amministratori della C.________ Sarl […] riconoscono essere – in solido tra loro – debitori della somma di […] CHF 81.370,00.- ») ;

                        – la « reconnaissance de dette » était faite sans réserve ni condition présente ou future et B1________ SA pouvait exiger le paiement complet à chaque instant, sur simple demande (« Il presente ricononscimento si rilascia senza eccezioni né riserve, né présenti né future. Attestiamo per tanto la completa esigibilità del credito da parte di B1________ SA, che potrà richiederla in qualsiasi momento e senza particolari formalità, a semplice richiesta ») ;

                        – A.________ et B2________ s’engageaient à restituer deux kilogrammes d’or, ou payer le prix de 81'370 francs, ou fournir des déchets industriels desquels B1________ SA pourrait extraire au moins deux kilogrammes d’or, ceci jusqu’au 31 janvier 2019 au plus tard ;

                        – à titre de garantie, cinq machines appartenant à C.________ Sàrl étaient mises en gage en faveur de B1________ SA ; les machines restaient en mains de C.________ Sàrl, qui ne pouvait cependant pas les aliéner ou les transférer hors de son siège social ;

                        – la créance portait intérêts à 3 % l’an.

                        d) A.________ et B2________ ont signé le document, qui a été remis à I.________, pour B1________ SA. En échange, ils ont reçu l’or acquis (non contesté).

                        e) Jusqu’au 24 avril 2018, C.________ Sàrl a ensuite payé 5'402.47 francs à B1________ SA, par la remise de déchets d’or.

C.                            a) Les associés gérants de C.________ Sàrl ont tenu une assemblée générale extraordinaire le 2 octobre 2018. On peut retenir ceci du procès-verbal :

                        – il a été discuté des comptes-courants des associés (ch. 4 du procès-verbal) ;

                        – A.________ a dit souhaiter vendre ses 100 parts sociales à B.________ SA ; B2________ a déclaré ne pas s’opposer à ce transfert (ch. 5) ;

                        – B2________ a dit souhaiter vendre 30 de ses parts sociales, dont 5 à B3________ et les 25 autres à deux tiers (J.________ et K.________) ; A.________ a déclaré ne pas s’opposer à ces transferts (ch. 5) ;

                        – « Explications sur les actifs et passifs et compte-courant de B1________ : Tous les associés sont au courant des actifs et passifs de la société et ils acceptent ledit état. […] A.________ explique également l’état du compte-courant de B1________. C.________ reprend l’entier des actifs et passifs de la société ainsi que le compte-courant OR. C.________ et les associés vont reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à titre personnel le cas échéant » (ch. 6) ;

                        – A.________ n’aurait ainsi plus ni parts sociales, ni signature et ses pouvoirs seraient radiés ; B.________ SA serait nommée associée ; B3________ serait nommé associé gérant président ; B2________ et les deux tiers acquéreurs de parts seraient nommés associés gérants (ch. 7) ;

                        b) Le procès-verbal de l’assemblée a été signé par A.________, B2________, B3________ et les deux tiers acquérant des parts.

                        c) Les changements dans la titularité des parts et dans la composition des organes, au sens du procès-verbal de l’assemblée, ont été effectués auprès du registre du commerce, selon une réquisition adressée à celui-ci le même 2 octobre 2018.

D.                            a) Par contrat du même 2 octobre 2018, A.________ a cédé à B.________ SA les 100 parts sociales de C.________ Sàrl qu’il détenait, pour un prix dont il était prévu qu’il serait déterminé par un accord séparé qui ne serait pas soumis au registre du commerce. Pour ce contrat, B.________ SA agissait par A.________ et B3________ (comme déjà dit, le premier était alors administrateur avec signature individuelle de B.________ SA et le second directeur avec signature collective à deux de la même société).

                        b) Le même jour, par trois contrats distincts, B2________ a cédé 30 de ses 100 parts sociales à B3________ (cinq), J.________ (vingt) et K.________ (cinq), au sens prévu lors de l’assemblée générale.

                        c) Les quatre contrats de cession de parts sociales signés le 2 octobre 2018 contenaient un article 7, dont le texte était : « [l]e cessionnaire donne entière décharge à [A.________, respectivement B2________] pour toutes les affaires liées à C.________ Sàrl ».

                        d) A.________ a été associé gérant de C.________ Sàrl jusqu’au 15 octobre 2018 et administrateur de B.________ SA jusqu’au 6 décembre 2018 ; il a alors été radié du registre du commerce, pour les deux sociétés.

                        e) I.________, qui était un ami de A.________ et, pour B1________ SA, la personne en contact avec C.________ Sàrl, a « eu l’information » que ce dernier quittait C.________ Sàrl et en a fait part à son employeur.

E.                            a) À la requête de B1________ SA, un commandement de payer no xxxxxxxxxx a été notifié le 13 mars 2019 à A.________, pour la somme de 81'370 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019 et frais de poursuite, la cause de l’obligation mentionnée sur le commandement de payer étant la reconnaissance de dette et constitution de gage, solidairement avec C.________ Sàrl et B2________. A.________ a formé opposition totale (idem). B1________ SA a requis la mainlevée, le 9 mai 2019. Par décision du 6 septembre 2019, notifiée le 9 du même mois, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

                        b) B1________ SA a aussi introduit une poursuite contre B2________ ; une saisie de salaire a été opérée pour la créance de B1________ SA et d’autres créances en poursuites (procès-verbal de saisie du 24 juin 2019 et d’exécution de la saisie du 20 août 2019 ; NB : B1________ SA a allégué n’avoir rien reçu dans cette poursuite et le contraire n’a pas été allégué, ni établi).

                        c) Dans l’intervalle, la faillite de C.________ Sàrl avait été prononcée, le 21 mars 2019. La liquidation en la forme sommaire avait été décidée le 30 avril 2019. Par courrier du 9 mai 2019, l’Office des faillites avait informé B1________ SA, en sa qualité de créancière, qu’un délai au 11 juin 2019 était fixé pour les productions et qu’une offre ferme avait pu être obtenue pour l’acquisition de gré à gré des machines, de l’outillage, etc. de la société faillie. Le 22 mai 2019, B1________ SA avait déposé une production pour 81'370 francs, plus 546 francs d’intérêts au jour de la faillite et 309.90 francs de frais ; elle invoquait le gage constitué le 8 mars 2018 et demandait que l’on comptabilise en conséquence le produit d’une éventuelle vente des machines à des tiers. La procédure de faillite a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2020 et C.________ Sàrl a été radiée du registre du commerce. Il n’a pas été allégué que B1________ SA aurait touché un dividende dans la faillite.

F.                            a) Le 30 septembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une action en libération de dette contre B1________ SA. Il concluait, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à qu’il soit constaté qu’il n’était pas débiteur de la somme de 81'370 francs, plus intérêts. Subsidiairement et pour le cas où il succomberait dans ses conclusions principales, il concluait à ce que B2________, B3________ et B.________ SA – qu’il appelait en cause – soient tous trois condamnés solidairement à lui verser le montant de 81'370 francs, plus intérêts. Plus subsidiairement, le demandeur concluait à ce que B2________ soit condamné « à payer la somme de CHF 81'370.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019 à titre de codébiteur solidaire ». Le demandeur alléguait, en particulier, qu’un montant de 5'402.47 francs avait été payé jusqu’au 24 avril 2018 par C.________ Sàrl à B1________ SA et qu’il était probable que d’autres remboursements soient intervenus depuis cette date. I.________, employé de B1________ SA, avait été informé du fait que le demandeur quittait C.________ Sàrl, suite à l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2018. L’engagement du demandeur envers B1________ SA avait été repris par les nouveaux associés gérants. Il était logique que B1________ SA ait produit sa créance dans la faillite de C.________ Sàrl. Apparemment, B1________ SA ne s’était pas manifestée, dans le cadre de la faillite, pour réclamer les biens faisant l’objet de sa garantie.

                        b) Dans sa réponse du 29 juin 2020, B1________ SA a conclu au rejet de la demande. La défenderesse alléguait, en substance, que C.________ Sàrl n’avait rien payé en lien avec la créance en principal. Les seuls montants payés étaient des intérêts à 3 % dus pour les années 2018 et 2019. Elle n’était pas au courant de ce dont les associés de C.________ Sàrl étaient convenus entre eux et leurs actes ne pouvaient pas affecter ses propres droits. I.________ ne disposait d’aucun pouvoir de signature, ni de représentation. Rien n’avait pu être encaissé dans la poursuite contre B2________. Elle ignorait tout du sort des machines faisant l’objet du gage constitué. Selon l’écrit du 8 mars 2018, le demandeur était solidairement responsable et pouvait donc être poursuivi pour l’intégralité de la créance, indépendamment des éventuelles actions entreprises contre les autres débiteurs solidairement responsables.

                        c) Par décision du 15 mars 2021, le Tribunal civil a admis l’appel en cause dirigé contre B2________, B3________ et B.________ SA.

                        d) Dans sa réponse du 23 avril 2021, B2________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre principal au rejet des conclusions de la demande qui le concernaient, subsidiairement au constat que le document qu’il avait signé le 8 mars 2018 avec le demandeur « d[evait] être assimilé à un acte de cautionnement » et, partant, au rejet des conclusions de la demande « en raison de l’invalidité formelle de l’acte de cautionnement ». B2________ alléguait, en substance, que B1________ SA ne pouvait pas ignorer les nombreux changements à la tête de C.________ Sàrl et l’influence de ceux-ci sur les engagements financiers. Ce n’était que par commodité que B1________ SA s’était rabattue sur son engagement subsidiaire, aux côtés du demandeur. Lui-même n’avait signé que plus tard le document daté du 8 mars 2018, sans pouvoir le modifier. Du fait des changements intervenus le 2 octobre 2018 au sein de C.________ Sàrl, cette dernière, ainsi que notamment B3________ et B.________ SA, avaient repris la dette contractée le 8 mars 2018. Les nouveaux responsables de C.________ Sàrl lui avaient donné décharge complète.

                        e) Dans sa réponse du 17 mai 2021, B.________ SA a conclu au rejet de la demande, en tant qu’elle la concernait, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait le parcours du demandeur en sa qualité d’administrateur de sociétés, ainsi que l’historique des opérations ayant mené aux transferts de parts sociales du 2 octobre 2018, en insistant sur les manquements du demandeur à ses devoirs d’administrateur et de cocontractant. Selon B.________ SA, le document signé le 8 mars 2018 était un cautionnement, qui n’était pas valable car ne respectant pas la forme authentique. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2018 ne valait pas cession écrite des parts sociales de C.________ Sàrl. La déclaration contenue au chiffre 6 de ce procès-verbal s’apparentait à un contrat avec soi-même (A.________ signait comme futur vendeur des parts et, avec un tiers, pour B.________ SA comme futur acquéreur de ces parts), alors que le demandeur ne disposait d’aucun pouvoir spécifique, ni n’avait fait ratifier la reprise des cautionnements par l’assemblée générale de B.________ SA. Il en allait de même pour le contrat de cession de parts sociales signé le 2 octobre 2018 par B.________ SA – représentée notamment par le demandeur – et le demandeur lui-même. Le transfert des parts sociales de C.________ Sàrl détenues par le demandeur n’était, dans les faits, qu’une manière de justifier les sorties de liquidités indues auxquelles il avait procédé en sa qualité d’administrateur de la société, mais aussi de B.________ SA. Cette dernière avait dès lors déposé une plainte pénale contre le demandeur, notamment, et une enquête était en cours.

                        f) Dans sa réponse du 7 juin 2021, B3________ a conclu au rejet de la demande, en tant qu’elle le concernait, sous suite de frais et dépens. Il alléguait, en substance, qu’il ignorait l’existence des cautionnements pour lesquels le demandeur et B2________ s’étaient engagés. La cession des parts sociales de C.________ Sàrl n’incluait pas la reprise des passifs, notamment de la dette envers B1________ SA. Lors de sa prise de fonction en qualité de directeur de C.________ Sàrl, il avait constaté des irrégularités comptables, ainsi que l’existence de nombreuses dettes dont il n’avait pas été informé. Le demandeur et B2________ avaient donc caché la situation financière réelle de C.________ Sàrl, dans le but d’amener B3________ à conclure le contrat de cession de parts sociales. Le demandeur n’avait aucune prétention à faire valoir envers lui.

                        g) Le demandeur a répliqué le 15 novembre 2021. B2________ a dupliqué le 13 janvier 2022. B.________ SA a fait de même le 16 mars 2022. B1________ SA a déposé des explications sur les faits de la réplique, le 18 mars 2022). B3________ a dupliqué le 19 avril 2022. Le demandeur a déposé des explications sur les faits des dupliques, le 24 mai 2022. Tous confirmaient les conclusions déjà prises.

G.                      a) Après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, le 7 octobre 2022.

                        b) À l’audience du 17 mars 2023, le Tribunal civil a interrogé A.________, L.________, pour B1________ SA, B3________ et D.________, pour B.________ SA. Il a entendu le témoin I.________.

H.                      a) B.________ SA a déposé un mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux, le 28 avril 2023. Elle alléguait une partie du contenu d’un rapport de l’analyste financier du Ministère public, daté du 17 avril 2023 et établi dans le cadre d’une instruction pénale MP.2019.121, soit, en substance, que ce rapport établissait que le demandeur et B2________ avaient réglé des dettes privées par les comptes des sociétés B.________ SA et C.________ Sàrl, que les comptes de cette dernière étaient erronés et fictifs et que sa valeur estimée ne reposait sur aucun élément concret.

                        b) B2________ s’est déterminé le 24 mai 2023, contestant les nouveaux allégués ; selon lui, les conclusions que B.________ SA tentait de tirer du rapport de l’analyste financier n’étaient pas en adéquation avec le contenu de ce rapport.

                        c) Le demandeur s’est aussi déterminé, le 26 juin 2023 ; selon lui, le rapport de l’analyste financier n’était pas définitif et les nouveaux allégués n’étaient pas pertinents, car sortant du contexte des débats civils.

                        d) Les autres parties ont renoncé à se déterminer.

I.                        a) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 20 octobre 2023 pour B2________, le 19 octobre 2023 pour la défenderesse, le 21 novembre 2023 pour le demandeur, le 15 décembre 2023 pour B.________ SA et le 16 janvier 2024 pour B3________.

                        b) Des déterminations sur les plaidoiries ont été déposées le 6 février 2024 par B.________ SA, le 14 février 2024 par B2________, le 22 mars 2024 par le demandeur et le 22 avril 2024 par B3________.

J.                       Par jugement du 15 août 2024, le Tribunal civil a constaté que A.________ ne devait pas à B1________ SA la somme en capital de 5'402.47 francs (ch. 1 du dispositif), dit qu’en conséquence la poursuite no xxxxxxxxxx suivrait son cours, sous déduction de la somme en capital de 5'402.47 (ch. 2), rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, au sens des considérants (ch. 3), arrêté les frais judiciaires, avancés par A.________, à 5'604.20 francs et mis ceux-ci à la charge de A.________ à hauteur de 5'354.20 francs et à celle de B1________ SA à hauteur de 250 francs (ch. 4) et condamné A.________ à verser des indemnités de dépens de 10'696.60 francs en faveur de B1________ SA, 11'565.65 francs en faveur de B2________, 11'165 francs en faveur de B3________ et 11'500 francs en faveur de B.________ SA (ch. 5).

K.                      a) Le 18 septembre 2024, A.________ appelle du jugement du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce jugement et reprend, en substance, les conclusions de sa demande.

                        b) Dans sa réponse du 3 novembre 2024, B1________ SA conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

                        c) Dans sa réponse du 4 novembre 2024, B3________ conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à la charge de l’appelant de tous frais et dépens.

                        d) Dans sa réponse du 7 novembre 2024, B2________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

                        e) Dans sa réponse du 6 novembre 2024, B.________ SA conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle forme en outre appel joint contre le jugement du Tribunal civil, concluant à l’annulation de ce jugement (sic) et à la condamnation de A.________ à lui verser une indemnité de dépens de 35'813.35 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour qu’il complète l’instruction de la cause et lui accorde une indemnité de dépens du montant ci-dessus, avec suite de frais et dépens.

                        f) Le 3 janvier 2025, A.________ s’est déterminé sur la réponse et appel joint de B.________ SA. Il a confirmé les conclusions de son mémoire d’appel et conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens.

                        g) Les mémoires ont été transmis aux parties le 7 janvier 2025, avec une lettre du juge instructeur rappelant le droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les dix jours.

                        h) Le 14 janvier 2025, B2________ a écrit qu’il ne faisait pas valoir son droit de réplique inconditionnel et a déposé une note d’honoraires de son mandataire.

                        i) Les autres parties n’ont pas déposé de réplique inconditionnelle dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.                            L’appel et l’appel joint ont été déposés par écrit, dans le délai légal, et ils sont motivés. La valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte, ce qui n’est pas contesté (art. 308 ss CPC). L’appel et l’appel joint sont dès lors recevables.

2.                            a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 Intro art. 308-334).

                        b) En vertu de la maxime des débats de l'article 55 al. 1 CPC, à laquelle le procès est soumis en l’espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès. Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les conditions du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du TF du 11.01.2024 [4A_31/2023] cons. 4.1.1).

3.                            Nature juridique et validité du document daté du 8 mars 2018

3.1.                  a) Au considérant 4 du jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer la volonté réelle et concordante des parties en se fondant sur leurs allégués procéduraux ; cette volonté ne ressortait pas non plus des éléments versés au dossier, dès lors que la déclaration du 8 mars 2018 ne semblait pas avoir donné lieu à des pourparlers avant sa signature, ni avoir fait l’objet de commentaires particuliers après celle-ci. Il convenait donc de procéder selon une interprétation objective. Les termes de la déclaration du 8 mars 2018, selon lesquels les signataires « riconoscono essere – in solido tra loro – debitori della somma », signifiaient littéralement que ces derniers s’obligeaient de manière solidaire, au sens de l’article 143 al. 1 CO. Au moment de la signature de la déclaration, le demandeur était déjà administrateur de plusieurs sociétés et disposait même de sa propre société de conseil, ainsi que d’une société fiduciaire ; en procédure, il avait reconnu une certaine expérience dans ces domaines. Il convenait donc d’admettre qu’il connaissait, de par sa formation, le vocabulaire juridique en la matière (la question pouvait par contre rester indécise pour B2________). Les deux intéressés avaient un intérêt personnel et matériel dans l’affaire. D’un point de vue économique, ils s’engageaient solidairement, non pas aux côtés d’un tiers, mais de la société dont ils étaient tous deux associés gérants et dont ils détenaient ensemble la totalité du capital social. B1________ SA avait transmis le document litigieux par courriel, avec la facture faisant office de contrat de vente relatif aux deux kilogrammes d’or. En demandant que le document soit signé par les responsables de C.________ Sàrl au plus tard au moment de la livraison de l’or, il était évident que l’engagement solidaire de ces responsables, en tant que personnes physiques, constituait un élément essentiel de la conclusion du contrat de vente ; l’intérêt personnel des deux signataires apparaissait ainsi d’autant plus manifeste. Le fait que plusieurs mois après la signature de la déclaration litigieuse, lors de l’assemblée générale du 2 octobre 2018, cette déclaration ait été désignée dans le procès-verbal sous la dénomination « les cautionnements » ne pouvait pas remettre en cause l’interprétation objective ci-dessus (document indépendant, rédigé postérieurement et en l’absence de B1________ SA ; il ne fallait en outre pas s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties avaient pu se servir). En signant la déclaration du 8 mars 2018, le demandeur et B2________ agissaient pour leur propre activité commerciale. Cet engagement constituait une reprise cumulative de dette, qui n’était pas soumise aux règles du cautionnement ; aucune exigence de forme ne faisait donc obstacle à sa validité. Le demandeur et B2________ s’étaient ainsi engagés en qualité de codébiteurs solidaires de la créance de 81'370 francs contre C.________ Sàrl, contractant une obligation propre et indépendante, qui ne revêtait pas un caractère accessoire, ce qui dispensait d’examiner la question de la validité – douteuse – du gage constitué sur les machines.

                        b) A.________ conteste la qualification de reprise cumulative de dette. Selon lui, le « prêt » (sic) de 81'370 francs a été contracté par C.________ SA. L’appelant et B2________ n’en retiraient pas d’avantage immédiat. Ils ne sont pas entrés véritablement dans l’affaire passée entre B1________ SA et C.________ Sàrl. Par l’acte du 8 mars 2018, ils se sont uniquement engagés à garantir la dette. Le contrat a été rédigé par B1________ SA. L’appelant et l’autre associé gérant n’ont donc eu aucune influence sur le choix de la garantie. L’appelant a certes de l’expérience en matière d’administration de sociétés, mais cette expérience n’est pas liée aux instruments de sûretés et il n’est pas établi qu’il en connaisse la terminologie. Dès lors, l’engagement pris n’est pas un engagement solidaire, mais un cautionnement – ce que confirme le fait que le terme « cautionnement » a été utilisé dans le procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018 – qui n’est pas valable, faute d’avoir été conclu en la forme authentique.

3.2.                  a) Comme l’a rappelé le Tribunal civil, une personne peut garantir le paiement d’un tiers débiteur en s’obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l’article 492 al. 1 CO. Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d’autres instruments juridiques tels que l’engagement solidaire, au sens de l’article 143 al. 1 CO ; ce dernier est dit reprise cumulative de dette s’il intervient alors que le débiteur s’est déjà obligé. Il y a reprise cumulative de dette lorsqu’un tiers se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur, sans que ce dernier ne soit libéré de sa dette. Dès lors, le créancier peut faire valoir sa créance contre les deux débiteurs solidaires. La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (arrêt du TF du 17.05.2013 [5A_739/2012] cons. 8.2.4). L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement, selon l’article 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 cons. 2.1).

                        b) En vertu de l’article 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s’obliger par cautionnement qu’en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique, alors que l’engagement solidaire est un acte qui ne suppose aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour cette dernière garantie, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l’obligation du garant n’en est pas moins valable. Si une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, il faut interpréter les déclarations des parties de manière objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance). Cependant, dès lors que, dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels il n’aurait pas mûrement réfléchi, le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou de l’engagement solidaire ne doit être admis qu’avec retenue ; dans le doute, indépendamment des termes dans lesquels une personne physique a déclaré qu’elle garantirait l’obligation d’un tiers, cette personne est réputée avoir contracté un cautionnement (arrêt du TF du 26.04.2007 [4C.24/2007] cons. 5).

                        c) Avec le Tribunal civil, on relèvera en outre que lorsqu’une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n’assume l’obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l’accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l’accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. En plus de ces hypothèses, l’engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation ou qu’il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (arrêt du TF du 17.05.2013 [5A_739/2012] cons. 8.2.4). Un intérêt personnel et matériel est donné lorsqu’un crédit est destiné aux opérations d’une société anonyme dont les personnes physiques qui s’engagent à titre solidaire sont les administrateurs et actionnaires ; ces derniers n’intercèdent alors pas pour un tiers débiteur, mais agissent aux fins de leur propre activité commerciale (arrêt du TF du 26.04.2007 [4C.24/2007] cons. 5).

                        d) D’après l’article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 13.06.2024 [4A_308/2023] cons. 2.1).

3.3.                  En l’espèce, il est vrai que ce n’est pas l’appelant et son associé B2________ qui ont choisi la forme de la garantie qui était donnée à B1________ SA. Il faut cependant se remettre dans le contexte de la transaction. L’appelant et son associé voulaient qu’une quantité non négligeable d’or soit remise à leur société, C.________ Sàrl. À l’époque, la société n’allait pas bien. B1________ SA n’était visiblement pas disposée à faire confiance à C.________ Sàrl, s’agissant de l’exécution des obligations de celle-ci. Elle souhaitait d’autres garanties, avant de se dessaisir de l’or. C’est clairement la raison pour laquelle elle a préparé le document qu’elle a invité l’appelant et son associé à signer. Un employé de B1________ SA, I.________, allait se rendre « à la fiduciaire » (on comprend que c’est dans les locaux professionnels de A.________) le 9 mars 2018, à 08h15, pour livrer l’or ; le jour précédent, il a envoyé à l’appelant et à son employé, par courriel, la facture pour l’or et le « contrat en italien », demandant : « Pouvez-vous imprimer ceci et les signer pour demain matin ». Il est ainsi évident que, pour B1________ SA, la signature de la « reconnaissance de dette » par l’appelant et son associé était une condition sine qua non pour la remise de l’or vendu. L’appelant et son associé avaient ainsi le choix entre prendre l’engagement demandé et renoncer à ce que C.________ Sàrl reçoive l’or souhaité. Ils ont pris la première option. Ce faisant, ils ont agi dans l’intérêt de leur société, certes, mais aussi dans leur intérêt personnel, puisqu’ils détenaient à eux deux l’ensemble des parts de cette société et en étaient les deux seuls gérants ; ils avaient donc un intérêt personnel à ce que la société puisse obtenir de l’or pour ses activités ; en d’autres termes, l’appelant et son associé ont agi aux fins de leur propre activité commerciale, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (ceci d’autant plus que, comme on le verra plus loin, cons. 4.4, l’appelant et B2________ se sont immédiatement attribu.l’or livré, en remboursement de sommes en compte-courant auprès de C.________ Sàrl). Comme le montre le texte signé le 8 mars 2018, B1________ SA savait que l’appelant et son associé étaient les sociétaires (« Soci ») et les gérants (« Amministratori ») de C.________ Sàrl ; B1________ SA pouvait ainsi bien comprendre pourquoi les intéressés seraient sans doute disposés à prendre un engagement solidaire, à titre personnel. L’interprétation de la déclaration signée par l’appelant et son associé ne pose pas de problème : ils reconnaissaient, à titre personnel, devoir à B1________ SA, solidairement avec C.________ Sàrl, la somme de 81'370 francs pour l’or livré (« sia personnalemente, si nella loro qualità di Soci ed Amministratori della C.________ Sarl […] riconoscono essere – in solido tra loro – debitori della somma di […] CHF 81.370,00.- ») et cette garantie était fournie sans réserve ni condition, présente ou future, B1________ SA pouvant exiger le paiement complet à chaque instant, sur simple demande (« Il presente ricononscimento si rilascia senza eccezioni né riserve, né présenti né future. Attestiamo per tanto la completa esigibilità del credito da parte di B1________ SA, che potrà richiederla in qualsiasi momento e senza particolari formalité, a semplice richiesta »). C’est très clair, quant à la volonté de B1________ SA d’obtenir un engagement solidaire, s’ajoutant à celui de C.________ Sàrl, et à celle de l’appelant et de son associé de prendre cet engagement, soit de contracter une obligation propre et indépendante. Il faut ajouter à cela que l’appelant, au moment où il a signé le document daté du 8 mars 2018, était administrateur ou gérant, le plus souvent avec signature individuelle, de plusieurs sociétés, soit en particulier de C.________ Sàrl, B.________ SA, E.________ SA, E1________ SA, F.________ SA et G.________ SA ; l’activité de plusieurs de ces sociétés se déployait dans des domaines comprenant des financements, bancaires ou autres. Dans cette mesure, il était forcément rompu aux affaires, en particulier toutes affaires financières, même s’il n’était pas forcément un spécialiste des instruments de garantie. On peut relever encore qu’en procédure de mainlevée, l’appelant n’a apparemment pas invoqué la nullité de son. En fonction de ce qui précède, il faut retenir que le document daté du 8 mars 2018 constituait une reprise cumulative de dette, au sens de l’article 143 al. 1 CO, qui n’exigeait pas la forme authentique. L’engagement de l’appelant était valable et entraînait, pour lui, qu’il était solidairement responsable de la dette liée à la livraison d’or à C.________ Sàrl. Dès lors, B1________ SA pouvait et peut sans autre le rechercher pour le tout, sans autres conditions, et il est irrelevant qu’elle ait pu ou puisse encore agir contre les autres débiteurs solidaires. L’appel est mal fondé sur cette question.

4.                       Procès-verbal et cession de parts sociales du 2 octobre 2018

4.1.                  a) Au considérant 5 du jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu que le procès-verbal de l’assemblée générale de C.________ Sàrl du 2 octobre 2018 mentionnait, au chiffre 6 de l’ordre du jour, « Explications sur les actifs et passifs et compte-courant de B1________ » ; cette assemblée n’avait donc pas pour objet de procéder à des reprises internes de dettes entre associés. On pouvait d’ailleurs s’interroger quant à la pertinence de procéder à un acte censé engager les administrateurs d’une société en leur qualité de personnes physiques, et donc à titre privé, dans le cadre du procès-verbal de l’assemblée générale de ladite société. Selon le procès-verbal, « C.________ repren[ait] l’entier des actifs et passifs de la société ainsi que le compte-courant OR ». Comme on l’avait vu, la déclaration signée par le demandeur et B2________ le 8 mars 2018 était une reprise cumulative de dette. La déclaration selon laquelle C.________ Sàrl – qui était restée débitrice envers B1________ SA, aux côtés du demandeur et de B2________ – reprenait l’entier des actifs et passifs n’exerçait aucune influence sur la titularité de la dette envers la défenderesse, ni même sur l’engagement solidaire signé par le demandeur et son associé. Le procès-verbal de l’assemblée mentionnait en outre ceci : « C.________ et les associés vont reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à titre personnel le cas échéant » ; cependant, cette déclaration ne reflétait pas une volonté réelle et commune des nouveaux gérants de reprendre les engagements solidaires contractés par les précédents gérants : le texte disait : « vont reprendre […] et se porteront garants », de sorte qu’une interprétation littérale ne permettait pas de retenir un engagement ferme, mais tout au plus un engagement à prendre à futur ; le futur était également le temps verbal employé, dans le procès-verbal de l’assemblée, pour traiter du transfert des parts sociales (« seront vendues ») et, à cet égard, des contrats de cession séparés avaient été signés par les parties impliquées, dans le but de concrétiser cet engagement futur ; aucun autre document n’avait été signé pour l’éventuelle reprise interne de dette ; on ne pouvait donc pas retenir que l’engagement à futur contenu dans le procès-verbal de l’assemblée aurait été concrétisé. De plus, ce procès-verbal mentionnait que les associés « se porteront garants à titre personnel le cas échéant » ; les trois derniers mots – « le cas échéant » – laissaient entendre que l’engagement n’était pas simplement futur, mais également conditionnel, et on ignorait tout des éventuelles conditions discutées par les parties. Les contrats de cession de parts sociales signés le 2 octobre 2018 par le demandeur et B2________ contenaient tous un article 7, aux termes duquel « [l]e cessionnaire donn[ait] entière décharge à [A.________, respectivement B2________] pour toutes les affaires liées à C.________ Sàrl ». Cette déclaration trouvait sa raison d’être dans la position d’associés gérants que le demandeur et B2________ occupaient jusqu’alors au sein de C.________ Sàrl et devait être interprétée en ce sens que les acquéreurs des parts sociales ne feraient valoir contre eux aucune prétention, notamment en dommages-intérêts, résultant de leur responsabilité en qualité d’associés gérants, ceci pour la période durant laquelle ils avaient occupé cette fonction, alors que la déclaration du 8 mars 2018 constituait un engagement personnel des signataires, aux côtés de la société débitrice. À défaut d’une référence spécifique à cette déclaration, dans l‘article 7 des contrats de cession, on ne pouvait pas attribuer à la décharge contenue dans ces dispositions une portée telle que même des engagements contractés à titre personnel par les précédents associés seraient transférés aux nouveaux associés ; cette interprétation s’imposait d’autant plus que le procès-verbal du même jour se référait aux « cautionnements où A.________ avait dû s’engager » ; si les parties avaient eu la réelle et commune intention d’inclure les engagements solidaires dans le champ de la décharge prévue à l’article 7 des contrats de cession, elles auraient pu s’y référer et ne l’avaient pas fait. On ne pouvait ainsi pas déduire du texte du procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018 une volonté réelle et commune des signataires de reprendre les engagements solidaires contractés par le demandeur, à charge des nouveaux détenteurs de parts sociales de C.________ Sàrl, en particulier de la part de B3________ ou B.________ SA. Même interprété de manière objective, ce texte ne permettait pas de retenir une volonté ferme de ces derniers de reprendre les engagements solidaires signés par le demandeur et B2________ le 8 mars 2018. Aucune reprise de dette interne n’était ainsi intervenue le 2 octobre 2018, ou postérieurement.

                        b) Selon l’appelant, les nouveaux associés gérants, en signant le procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018, ont accepté l’engagement qui se trouvait au chiffre 6 de cet accord. La formulation « vont reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager » et « se porteront garants » signifie que les associés reprenants s’engageaient à reprendre les engagements de l’appelant. Cela correspond à une reprise de dette interne, soit la « promesse » faite à un débiteur de reprendre la dette, soit de le libérer de ses engagements, aux termes de l’article 175 CO. Pour l’appelant, le Tribunal civil a omis de tenir compte de l’article 6 du contrat de cession des parts sociales, prévoyant que compte tenu du fait que l’appelant vendait ses parts à la suite de l’assemblée du 2 octobre 2018, la vente de ces parts valait « approbation » : en cela, les reprenants acceptaient le contenu du procès-verbal de cette assemblée, en particulier son point 6 concernant la reprise de dette. Le temps verbal utilisé dans le procès-verbal pour le transfert des parts sociales est le futur (« seront vendues ») et l’engagement a été concrétisé par la conclusion des contrats de cession des parts ; la même interprétation s’impose pour la reprise de dette. Cette reprise de dette a été concrétisée tant par la signature du procès-verbal de l’assemblée par les nouveaux gérants que par les contrats de cession des parts, qui prévoyaient l’approbation, soit l’acceptation de ce procès-verbal. L’emploi du futur pour la reprise de dette (« vont reprendre ») ne signifie pas que la reprise de dette était soumise à une concrétisation dans un autre contrat ; en signant le procès-verbal de l’assemblée, les nouveaux associés gérants ont manifesté leur volonté de reprendre l’engagement solidaire de l’appelant. La formulation « vont reprendre » concrétise la « promesse » de reprendre, au sens de l’article 175 CO. C’est à tort que le Tribunal civil a retenu qu’aucun autre document que le procès-verbal n’avait été signé au sujet de la reprise de dette, puisque les contrats de cession prévoyaient expressément, en leur article 6, que la vente des parts valait « approbation ». Il y a eu accord entre l’appelant et les cessionnaires des parts, par échange de manifestations de volonté concordantes.

4.2.                  a) Selon l’article 175 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (al. 1), et le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette (al. 2).

                        b) Il y a contrat de reprise de dette interne, au sens de l'article 175 al. 1 CO, lorsque le reprenant promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier ; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation. Le contrat de reprise de dette interne obéit en principe aux règles ordinaires sur la formation du contrat (art. 1 ss CO). La libération du débiteur peut s'effectuer par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, par une reprise de dette externe (cf. art. 175 al. 1, 1e et 2e hypothèses CO) ou par d'autres moyens constituant une cause d'extinction de la dette reprise, par exemple la remise de dette, la novation ou la compensation entre le reprenant et le créancier (arrêt du TF du 20.02.2019 [4A_445/2018] cons. 4.1).

                        c) Avec le Tribunal civil, on retiendra encore que la quittance pour solde de comptes contient non seulement un reçu, mais également une reconnaissance négative de dette. Par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît ne plus avoir de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles gouvernant l’interprétation des manifestations de volonté. Au demeurant, une certaine prudence est de mise avant de conclure à l’existence d’une quittance pour solde de comptes (arrêt du TF du 20.03.2019 [4A_461/2018] cons. 7.4.1). Un cas particulier de reconnaissance négative de dette est la décharge, que l’on connaît principalement en droit des sociétés ; elle consiste en une déclaration selon laquelle le déclarant ne fera valoir contre le ou les destinataires, relativement à une période donnée, aucune prétention, notamment en dommages-intérêts résultant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (arrêt du TF du 10.10.2007 [4A_97/2007] cons. 3.2).

4.3.                  a) En l’espèce, on peut commencer par exclure que la décharge donnée aux cédants des parts sociales de C.________ Sàrl ait pu constituer une reprise de dette. Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il s’agissait, pour l’appelant et son associé, d’éviter que les cessionnaires puissent les rechercher pour des dettes qu’ils auraient contractées envers C.________ Sàrl et cela n’avait aucun rapport avec la dette envers B1________ SA.

                        b) Avec le Tribunal civil, on retiendra que le simple fait de la reprise de C.________ Sàrl avec ses actifs et passifs ne pouvait pas non plus avoir d’influence sur la titularité de la dette envers B1________ SA : on réglait le sort des dettes de C.________ Sàrl, en ce sens que cette société restait redevable de ces dettes ; les cédants ne devaient pas en reprendre une partie à titre personnel, par exemple parce qu’ils auraient en fait contracté des dettes sans rapport avec l’activité ou le but de la société ; il s’agissait de dire que C.________ Sàrl ne ferait pas valoir de créance – délictuelle ou contractuelle – envers les anciens associés gérants, du fait de leur gestion de la société. La clause de reprise des actifs et passifs ne pouvait pas constituer une reprise, par les cessionnaires des parts, des dettes personnelles de l’appelant et de B2________ envers B1________ SA.

                        c) Reste à déterminer si le chiffre 6 in fine du procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018 (« C.________ et les associés vont reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à titre personnel le cas échéant ») devrait être interprété comme une reprise de dette par les intimés. On peut relever en premier lieu que C.________ Sàrl, malgré le texte de ce chiffre 6, ne pouvait rien reprendre du tout, puisqu’elle était déjà débitrice envers B1________ SA de la dette dont il est question ; cela montre déjà que la clause n’a pas été très réfléchie. On ne sait pas si l’appelant avait dû, pour C.________ SA, fournir d’autres garanties, pour d’autres dettes que celle envers B1________ SA. On pourrait l’envisager, dans la mesure où ce sont « les cautionnements », au pluriel, qui sont mentionnés et pas « le cautionnement » ou « la garantie » ; si seule la dette envers B1________ SA avait été concernée, il aurait été facile aux parties de la mentionner expressément ; de toute manière, le procès-verbal d’assemblée ne permet pas de déterminer précisément sur quoi portaient « les cautionnements », aucun autre élément n’établit que les parties auraient eu en vue la garantie donnée à B1________ SA et un contrat de reprise de dette ne peut pas être venu à chef. Au demeurant, l’appelant n’était pas le seul à avoir donné sa garantie à B1________ SA et le chiffre 6 ne dit rien de B2________, autre garant (on n’imagine pas bien que l’intention des parties aurait pu être de décharger l’appelant, mais pas B2________ de sa garantie personnelle, même si le second restait détenteur de parts de la société). Comme l’a relevé le Tribunal civil, la clause est rédigée au futur, temps utilisé à la fois pour la reprise des cautionnements et pour le fait que les associés se porteraient garants « le cas échéant », comme il l’est aussi dans la clause relative à la cession des parts ; pour cette cession, des contrats spécifiques ont ensuite été passés, le jour même, qui concrétisaient les intentions formulées durant l’assemblée, alors qu’aucun contrat formel de reprise de dette n’a suivi, pas plus qu’il n’a été fait quoi que ce soit en vue de la garantie personnelle que les nouveaux associés auraient pu reprendre au sens du procès-verbal de l’assemblée. Cette absence de parallélisme ne s’explique pas et on ne peut pas suivre l’appelant quand il soutient que l’article 6 des contrats de cession (« Compte tenu du fait que [l’appelant, respectivement B2________] vend ses parts sociales […] à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2018, ladite vente vaut approbation ») démontrerait l’approbation des cessionnaires pour la reprise de la dette envers B1________ SA, respectivement constituerait un nouvel acte entérinant cette reprise de dette : le sens que l’on peut donner à cet article 6 des contrats de cession est en effet qu’à l’assemblée, le cédant a déclaré vouloir vendre des parts et que le contrat de cession de ces parts valait approbation de l’intention manifestée lors de l’assemblée, en rapport avec cette cession, mais pas pour d’autres points traités au cours de l’assemblée (étant relevé au passage que l’appelant n’avait rien allégué, en temps utile, au sujet de l’article 6 des contrats de cession). Par ailleurs, la phrase « C.________ et les associés vont reprendre les cautionnements où A.________ avait dû s’engager et se porteront garants à titre personnel le cas échéant » semble bien vouloir lier la reprise des « cautionnements » au fait que les associés se porteraient « garants à titre personnel » et le vocable « le cas échéant » paraît se rapporter aux deux intentions manifestées au sens de ce qui précède ; de cela, on pourrait tirer que si une reprise de dette était envisagée, les parties n’étaient pas encore au clair sur la manière dont elle devrait être concrétisée, respectivement mise en œuvre. Au surplus, comme l’a relevé le juge de la mainlevée, l’usage du futur n’est pas anodin, d’autant moins que la phrase précédente, relative à la reprise des actifs et passifs – « C.________ reprend l’entier des actifs et passifs de la société ainsi que e compte-courant OR » – est libellée au présent, la formulation du procès-verbal laissant ainsi présumer que la reprise de dette n’était qu’envisagée, dans un futur encore incertain. On peut encore constater qu’aucune démarche n’a été entreprise, après le 2 octobre 2018, pour donner suite à la clause du chiffre 6 du procès-verbal de l’assemblée, suite qui aurait pu être un avis donné à B1________ SA au sujet de la reprise de dette ou une démarche de l’appelant envers les cessionnaires des parts pour qu’ils assument la dette ; en particulier, l’appelant n’a pas allégué que lorsqu’il a été poursuivi par B1________ SA, en mars 2019, il aurait entrepris quoi que ce soit, envers les cessionnaires, pour qu’ils agissent afin de faire reconnaître le fait qu’il aurait été libéré de l’obligation envers la poursuivante (étant relevé au passage que B2________ n’a apparemment pas fait opposition au commandement de payer que B1________ SA lui a fait notifier à titre personnel ; cela peut se déduire, avec une assez grande probabilité, des dates des actes de poursuite contre lui). En conséquence, si on peut envisager diverses possibilités en rapport avec les intentions des intéressés quand ils ont inséré la clause ici litigieuse, on peut exclure que leur réelle et commune intention aurait été, avec la clause du chiffre 6 du procès-verbal de l’assemblée, de régler la question de la dette envers B1________ SA, ou en tout cas admettre qu’elles n’entendaient pas la régler par le seul effet de ce chiffre 6 et renvoyaient la question à des démarches et discussions ultérieures. L’interprétation subjective suffit à conclure en ce sens et il n’est pas nécessaire d’en venir à une interprétation objective. Il en résulte que, faute de reprise interne de la dette, l’appel est mal fondé sur ces questions et il n’est pas nécessaire d’examiner encore si le texte du chiffre 6 du procès-verbal avait bien été porté, dans ces termes, à la connaissance des cessionnaires au moment de la signature (ce que, par exemple, B3________ conteste), étant tout de même relevé qu’il paraît curieux que seules deux personnes – apparemment l’appelant et B2________ – aient paraphé toutes les pages du procès-verbal et que les autres signataires de celui-ci n’y aient apposé leur signature que sur la dernière page.

4.4.                  a) Même si on devait considérer qu’il y aurait eu reprise de dette interne par le procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2018, la position de l’appelant relèverait de l’abus de droit.

                        b) Selon l’article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2022 [4A_247/2021] cons. 3.1.2).

                        c) En l’espèce, il a été allégué et établi qu’en fait, l’appelant et B2________ se sont attribué les lingots d’or livrés le 8 mars 2018, pour une valeur totale de 81'370 francs, en déduction de prétendues dettes de C.________ Sàrl envers eux ; cela ressort du grand livre 2018 de la société, où ont été comptabilisés, le 8 mars 2018, un remboursement à A.________ d’une partie du solde de son compte-courant auprès de la société, à concurrence de 40'685 francs, ainsi qu’un remboursement d’une partie du solde du compte-courant de B2________, à concurrence de 40'685 francs également, le total de ces montants s’élevant bien à 81'370 francs  ; dans ces conditions, il serait abusif que l’appelant puisse obtenir la reprise, par les acquéreurs des parts sociales de C.________ Sàrl, d’une dette qu’il s’est déjà largement remboursée.

                        d) Par ailleurs, il ressort du dossier qu’au moment de la cession des parts, et même déjà bien avant, C.________ SA était surendettée et que l’appelant et B2________ ont procédé, avec cette société, à des opérations comptables que l’on qualifiera pudiquement de peu orthodoxes. La reprise de dette, si elle avait existé, aurait ainsi été le pendant d’une transaction pour le moins douteuse et l’invoquer doit être considéré comme abusif.

4.5.                  a) Il paraît utile de relever encore que même si l’on avait retenu l’existence d’une reprise de dette interne, cela n’exonérerait pas l’appelant envers B1________ SA, dans la mesure où il n’y a pas eu de reprise de dette externe.

                        b) L’appelant expose que B1________ SA a été au courant de la reprise des engagements par les nouveaux associés gérants, par l’intermédiaire de I.________. Après la vente des parts sociales, des versements sont encore intervenus, les 8 octobre 2018 et 22 janvier 2019, venant en déduction des intérêts qui étaient facturés trimestriellement par B1________ SA. Cette dernière, tout en sachant que l’engagement de l’appelant avait été repris, a consenti à ce que les nouveaux associés gérants honorent la dette de l’appelant, après le départ de ce dernier. Le jugement entrepris omet sans raison de prendre en compte le témoignage de I.________. La reprise de dette a été acceptée tacitement par B1________ SA.

                        c) D’après l’article 176 CO, le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1) ; l’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2) ; le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3). Pour que l’ancien débiteur soit libéré, il faut donc, après la reprise de dette interne, la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier. La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'article 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (arrêt du TF du 15.07.2021 [4A_486/2020] cons. 6.1). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à celui qui prétend avoir été libéré de sa dette par une reprise de prouver l'existence d'une reprise de dette externe, c'est-à-dire d'établir que le créancier a accepté qu’un ou des tiers se substituent à lui débiteur ; l'éventuel consentement du créancier suppose nécessairement que le soi-disant reprenant ait manifesté sa volonté, fût-ce par acte concluant, de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier (même arrêt, cons. 6.2).

                        d) En l’espèce, le simple fait que I.________, employé de B1________ SA et qui n’en était pas un organe légal, a eu connaissance des changements intervenus dans C.________ Sàrl et en a déduit que son ami A.________ et l’associé de celui-ci seraient libérés de leurs obligations personnelles envers B1________ SA ne fournit pas un indice suffisant d’un accord de B1________ SA à la reprise, par des tiers, de la dette de l’appelant et de son associé envers elle. Le témoin I.________ a dit ceci : « j’ai eu l’information que A.________ quittait C.________ Sàrl, je ne sais plus quand c’était mais je dirais que j’ai dû avoir cette information, il faut dire qu’il y a eu une faillite ensuite. Pour vous répondre, selon moi l’engagement de A.________ s’agissant des deux lingots d’or qui font l’objet de base du litige est passé à la société qui a repris C.________ Sàrl. Je peux affirmer cela car [B2________], qui était également concerné par l’engagement, possédait les compétences et a continué à travailler pour le compte de la nouvelle société. Ensuite de la faillite, il a été engagé par [B.________ SA]. Je n’ai pas de preuves de la reprise de l’engagement, c’était oralement que j’ai eu les informations. Elles ont été transmises à ma direction et je pensais qu’il allait de soi que les actifs et les passifs étaient repris avec ». Ces déclarations ne vont pas dans le sens d’un accord, même tacite, de B1________ SA à la reprise de dette. À lire le témoignage, les informations que I.________ a données à son employeur étaient, concrètement, que l’appelant avait quitté la société, que B2________ y restait et qu’une société avait repris C.________ Sàrl. Le témoin en a tiré ses propres déductions quant à une reprise de la dette, mais ces déductions ne pouvaient évidemment pas engager B1________ SA. Toujours d’après ses déclarations, il n’a pas su et n’a donc forcément pas dit à son employeur qui, précisément, aurait repris la dette ; en particulier, il n’a cité aucun des nouveaux détenteurs de parts et gérants. Même en admettant que I.________ a dit la vérité, on ne peut pas tirer de son témoignage que B1________ SA aurait détenu les informations nécessaires à une décision sur la reprise de dette, puisque cette société ne connaissait même pas l’identité de ceux qui l’auraient reprise, élément essentiel pour déterminer si la reprise de dette pouvait ou non être acceptée (en particulier, en fonction de la solvabilité présumée ou établie des repreneurs). Au surplus, il n’est pas prétendu qu’un avis quelconque aurait été donné à B1________ SA au sujet de la prétendue reprise de dette. Par ailleurs, le fait que des intérêts aient éventuellement été payés à B1________ SA après le 2 octobre 2018 ne signifie pas que cette société aurait, même par actes concluants, admis une éventuelle reprise interne de la dette. En effet, le dossier établit certes que des intérêts ont été payés en octobre 2018 et janvier 2019, et que ces paiements, chez B1________ SA, ont été comptabilisés au crédit de C.________ Sàrl, mais la pièce ne démontre pas qui a payé ces intérêts et, contrairement à ce que l’appelant soutient, en tout cas pas que ce seraient les nouveaux associés gérants qui s’en seraient personnellement acquittés (ce qui, au demeurant, n’a pas été allégué en temps utile). C.________ Sàrl restait débitrice des sommes en question, intérêts compris, et un paiement par elle-même ne pouvait revêtir aucune signification particulière pour B1________ SA, ni prouver que celle-ci aurait accepté un paiement ou consenti à quelque autre acte accompli par un reprenant à titre de débiteur, au sens de l’article 176 al. 3 CO ; il n’est au demeurant pas prétendu que des paiements qui auraient été faits par un éventuel repreneur l’auraient été de manière reconnaissable par la créancière. En définitive, on ne peut pas considérer que B1________ SA aurait manifesté, par un écrit, oralement ou par un acte concluant, qu’elle aurait été d’accord avec une reprise de dette. Son comportement montre d’ailleurs qu’elle entendait en rester à la situation de départ, soit que trois débiteurs solidaires – l’appelant, B2________ et C.________ Sàrl – restaient devoir le montant litigieux : elle a poursuivi les deux premiers début mars 2019 et, quand elle a été avisée de la faillite de la société, elle a produit sa créance dans cette faillite, dans les trois cas en se fondant sur les engagements pris respectivement le 8 mars 2018. À supposer qu’il y ait eu une reprise de dette interne, l’appelant n’aurait de toute manière pas pu l’opposer à B1________ SA.

5.                       Montant de la dette envers B1________ SA

                        a) Le Tribunal civil a retenu que la défenderesse avait reçu un paiement de 5'402.47 francs, à imputer sur la dette de C.________ Sàrl, pour laquelle le demandeur et B2________ étaient codébiteurs solidaires. Partant, c’était un montant de 75'967.53 francs (81'370 - 5'402.47) qui était dû à la défenderesse (cons. 6 du jugement entrepris).

                        b) En procédure d’appel, cette conclusion n’est pas critiquée par l’appelant, ni par B1________ SA. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter.

6.                            Créance récursoire du demandeur envers B2________

                        a) Au considérant 7 du jugement entrepris, le Tribunal civil a retenu, en rapport avec la conclusion très subsidiaire du demandeur, que ce dernier, dans les allégués de sa demande et ceux de ses répliques, n’avait jamais fait état de la moindre créance à l’égard de B2________ et n’en avait a fortiori jamais chiffré le montant. Le demandeur n’ayant pas allégué les éléments constitutifs de l’article 148 al. 2 CO, ceux-ci ne faisaient pas partie des faits du procès et aucune prétention ne pouvait être reconnue au demandeur, contre B2________, sur la base de cette disposition.

                        b) Cette conclusion ne fait pas l’objet de critiques de la part de l’appelant et si ce dernier avait entendu revenir sur ce sujet, ce qu’on pourrait apparemment déduire des conclusions 8, 9, 10 et 14, il faudrait retenir une absence de motivation qui rendrait le grief irrecevable (art. 311 CPC).

7.                            Dépens de première instance

                        a) S’agissant des dépens dus par le demandeur à B.________ SA, le Tribunal civil a retenu que les mandataires de cette dernière n’avaient pas déposé de mémoire d’honoraires, de sorte que l’indemnité de dépens due pouvait équitablement être arrêtée à un montant de 11'500 francs, dans la fourchette supérieure des indemnités accordées aux autres appelés en cause (cons. 9.3 du jugement entrepris).

                        b) L’appel joint de B.________ SA porte sur le montant des dépens qui lui ont été alloués. L’appelante jointe relève qu’elle a en fait déposé une note d’honoraires en annexe à son mémoire de duplique sur plaidoiries écrites, complétée dans le mémoire lui-même par des explications sur les raisons pour lesquelles l’activité déployée sortait du cadre ordinaire de procédures classiques et était justifiée. L’appelant, auquel le mémoire et la note ont été transmises, n’a pas jugé utile de se déterminer à leur sujet. Le Tribunal civil aurait dû tenir compte de la note d’honoraires. En fonction de la valeur litigieuse, la fourchette pour les dépens était de 10 à 15'000 francs, mais la cause oppose ici cinq parties, dans le cadre d’un appel en cause, et l’état de fait était particulièrement complexe. Un dépassement de la fourchette était déjà justifié en soi. Différentes violations des règles de procédure ont été constatées dans les écritures des parties et ont nécessité des interventions supplémentaires et chronophages. Les frais forfaitaires n’ont en outre été comptés qu’à 3, respectivement 5 %, au lieu des 10 % usuels. Rien ne s’oppose à ce que les dépens soient fixés au montant réclamé, de 35'813.35 francs, puisque l’appelante jointe a obtenu gain de cause.

                        c) A.________, concluant au rejet de l’appel joint, soutient en substance que l’activité alléguée n’est pas justifiée et que le montant arrêté pour les honoraires du mandataire de l’appelante jointe est convenable.

                        d) Les cantons fixent le tarif des frais, comprenant celui des dépens (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et sont fixés, dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 1 et 2 LTFrais). D’après le tarif en vigueur dans le canton de Neuchâtel, les honoraires, TVA non comprise, sont d’au maximum 15'000 francs, pour une valeur litigieuse comprise entre 50 et 100'000 francs (art. 59 al. 1 LTFrais). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par ce tarif (art. 61 al. 1 LTFrais).

                        e) En l’espèce, il est exact que l’appelante jointe a déposé un état de frais intermédiaire, pour l’activité déployée entre le 18 mars 2021 et le 6 février 2024, en annexe à son mémoire de duplique sur plaidoiries écrites du 6 février 2024, la note d’honoraires s’élevant à 35'813.35 francs, ce qui a manifestement échappé au Tribunal civil. Pour mémoire, les dépens ont été fixés par le Tribunal civil à 10'696.60, 11'165 et 11'565.65 francs pour les autres parties, étant relevé que A.________ n’avait pas droit à des dépens et n’avait pas déposé de note d’honoraires ; aucune contestation n’a été soulevée pour les montants ainsi arrêtés. La disproportion est ainsi manifeste entre ce que réclame l’appelante jointe et les honoraires fixés pour les autres parties et acceptés par celles-ci. Dans son mémoire d’appel, l’appelante jointe n’explique pas en quoi il aurait été nécessaire que l’activité de ses mandataires se chiffre au triple de ce qui a été retenu pour les autres avocats, soit pourquoi la défense de ses intérêts présentait des difficultés particulières, par rapport à celle des autres parties. Cela étant, il faut constater que la cause n’était certes pas particulièrement simple, mais que les moyens de preuve n’étaient pas spécialement difficiles à réunir, que l’administration des preuves a été réduite au dépôt de preuves littérales, à l’interrogatoire des parties et à l’audition d’un seul témoin, que les questions de fait qui se posaient étaient relativement peu nombreuses, dans la mesure où ces faits résultaient assez clairement des pièces produites (dans ses écrits, l’appelante jointe a allégué de nombreux faits qui n’étaient pas forcément pertinents pour le sort de la cause), que les questions de droit, certes assez délicates, ne sortaient pas vraiment de l’ordinaire et que, si la procédure concernait cinq parties, les faits étaient toutefois largement convergents pour les différentes parties et les intérêts de deux des autres parties étaient au fond les mêmes que ceux de l’appelante jointe. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 61 al. 1 LTFrais et d’accorder des honoraires supérieurs à ceux prévus par le tarif. On relèvera encore le fait que des honoraires de presque 36'000 francs représenteraient presque la moitié de la valeur litigieuse, qui était d’environ 81'000 francs, les moyens mis en œuvre paraissant ainsi disproportionnés au but à atteindre. L’importance de la cause était aussi assez relative, car il s’agissait de prétentions en argent et pas d’un litige à forte composante personnelle. Le résultat obtenu a été bon, en ce sens que les prétentions contre l’appelante jointe ont été rejetées. Le montant de 11'500 francs auquel s’est arrêté le Tribunal civil apparaît cependant légèrement trop faible et il paraît équitable de fixer les dépens au maximum prévu dans le tarif pour la valeur litigieuse de la cause, soit 15'000 francs. L’appel joint doit dès lors être partiellement admis.

8.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’appel joint partiellement admis. Les frais judiciaires relatifs à l’appel principal, soit 5'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui les a avancés. S’agissant de l’appel joint, les frais judiciaires s’élèvent à 3'500 francs, avancés par l’appelante jointe ; celle-ci obtient environ 15 % de ce qu’elle réclamait (3'500 francs de plus que ce qui avait été fixé en première instance, alors que l’appelante jointe réclamait environ 24'300 francs de plus) ; elle acquittera donc 2'975 francs de frais judiciaires, alors que les 525 francs restants seront mis à la charge de l’appelant. Pour la procédure d’appel, l’appelant versera à ses adverses parties des indemnités de dépens qui peuvent être arrêtées, au vu du dossier à défaut de mémoires d’honoraires, à 1’000 francs pour B1________ SA, 997.15 francs pour B2________ (correspondant à ce qui est réclamé selon le mémoire d’honoraires produit), 1’500 francs pour B3________ et 2’000 francs pour B.________ SA (après une légère compensation partielle).

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

 

1.    Rejette l’appel.

2.    Admet partiellement l’appel joint.

3.    Réforme le chiffre 5 let. d du dispositif du jugement entrepris, qui devient : « Condamne A.________ à verser une indemnité de dépens d’un montant de 15'000 francs en faveur de B.________ SA ».

4.    Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.

5.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 8’500 francs (avancés pour 5'000 francs par A.________ et pour 3'500 francs par B.________ SA), par 5'525 francs à la charge de A.________ et 2’975 francs à celle de B.________ SA.

6.    Condamne A.________ à verser, pour la procédure d’appel, des indemnités de dépens de 1’000 francs à B1________ SA, 997.15 francs à B2________, 1’500 francs à B3________ et, après compensation, 2’000 francs à B.________ SA.

Neuchâtel, le 3 février 2025