A.                            A.________, né en 1966, et B.________, née en 1966, se sont mariés le 2 août 1996 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage. Ils n’ont pas d’enfants mineurs communs.

B.                            a) Alors que les époux faisaient encore ménage commun à Z.________, l’épouse a déposé, le 17 octobre 2022, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil, au terme de laquelle elle sollicitait que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le domicile conjugal lui soit attribué et un délai de 30 jours imparti à l’époux pour l’évacuer de sa personne et de ses biens et que l’époux soit condamné à lui verser, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien d’un montant à déterminer après administration des preuves, « à compter du premier jour du mois suivant son départ du domicile conjugal ».

                        b) Une audience a initialement été convoquée par le Tribunal civil le 2 novembre 2022 ; elle a pu se tenir, après renvoi, le 10 janvier 2023. À cette occasion, l’époux a admis le principe de la séparation et dit qu’il n’y avait pas lieu à contribution en faveur de l’épouse. Il a évoqué son intention de quitter la Suisse pour le Portugal et a déposé des pièces.

                        Selon le procès-verbal de l’audience, les parties devaient tenter de trouver un arrangement amiable entre elles jusqu’au 31 janvier 2023 et, à défaut de parvenir à un tel accord, déposer différentes pièces dans un délai au 15 février 2023.

                        c) Les parties ne sont pas parvenues à un arrangement et l’instruction s’est poursuivie avec la production de différents documents et échanges de courriers avec le tribunal, sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir en l’état.

                        d) Le 28 avril 2023, l’époux a indiqué avoir « reçu des informations qui changent radicalement la situation ». En effet, les époux avaient réglé leur situation matrimoniale au Portugal, dès lors qu’un divorce avait été prononcé par le tribunal de Santa Maria da Feira, le 20 avril 2023. De ce jugement, il résultait que les époux renonçaient à toute pension pour eux-mêmes. L’époux produisait différents documents en portugais.

                        Par courrier du 22 juin 2023, l’époux a transmis au juge civil, « pour le bon ordre, la traduction du jugement de divorce qui a été rendu par le Tribunal de Santa Maria da Feira en date du 20 avril 2023 ». Il précisait que « la procédure de mesures protectrices n’a[vait], dès lors, à [s]on sens plus de raison d’être ».

                        e) Le juge civil a donné aux parties l’occasion de s’exprimer sur la question de savoir si, comme l’époux le soutenait, la procédure de mesures protectrices n’avait plus de raison d’être. Au terme de cet échange, le juge civil a informé les parties, par courrier du 14 août 2024, qu’avant de rendre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, un délai de 20 jours dès réception de ce courrier était imparti aux parties pour déposer leurs observations finales. Le courrier précisait que « [l]a question de l’incidence du jugement de divorce rendu au Portugal sera[it] traitée dans la décision à intervenir ».

                        f) Le 20 septembre 2024, respectivement le 24 septembre 2024, l’épouse puis l’époux ont déposé des observations finales. 

C.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2024, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué l’usage du domicile conjugal sis rue [aaa] à Z.________ à l’épouse, condamné le mari à verser, chaque mois et d’avance, dès le 1er janvier 2023, une contribution d’entretien de 1'670 francs en faveur de l’épouse, arrêté les frais de la procédure à 700 francs et a mis ceux-ci à la charge du mari, et condamné ce dernier à verser une indemnité de dépens de 1'600 francs, débours et TVA compris, en faveur de l’épouse, mais payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui serait fixée en faveur de Me C.________.

                        Sur la question encore litigieuse, à savoir celle de la contribution d’entretien, le juge civil a constaté que le divorce des parties avait été prononcé au Portugal le 20 avril 2023 et que les parties avaient alors renoncé à toute contribution post-divorce en leur faveur. Ce jugement n’avait cependant pas été reconnu en Suisse. Il restait, dans le cadre de la présente procédure, à déterminer si le requis était en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de la requérante, question qui se posait à partir du moment où le requis avait quitté le domicile conjugal, soit dès le 1er janvier 2023, date de début du contrat de bail du mari. Le juge civil a ensuite examiné la situation financière de chacun des conjoints et relevé en particulier que le déficit de l’épouse s’élevait à 1'670 francs, alors que le disponible de l’époux était de 1'858 francs, ce qui conduisait à une contribution d’entretien en faveur de l’épouse à hauteur de son déficit, soit 1'670 francs par mois, dès le 1er janvier 2023.

D.                            a) Le 31 octobre 2024, A.________ appelle de la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’elle soit réformée en ce sens que lui-même ne soit condamné à verser une contribution d’entretien de 1'670 francs en faveur de son épouse que pour une période limitée, soit entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023, qu’il soit constaté qu’il ne lui doit une pension de 1'670 francs que pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023, que les frais de première instance soient partagés par moitié et les dépens compensés, les frais et dépens de la procédure de seconde instance étant laissés à la charge de l’intimée. À l’appui, l’appelant allègue qu’après le dépôt de la requête de mesures protectrices, mais avant le prononcé de la décision entreprise, une procédure en divorce à l’amiable a été entamée au Portugal et a conduit à un jugement rendu par le tribunal de Santa Maria da Feira. Selon l’appelant, « [c]e jugement prévoyait, en fait, l’absence de toute contribution d’entretien après divorce étant précisé, ce qui n’est pas sans importance, qu’il s’agissait d’un divorce à l’amiable puisque chaque partie était représentée par un avocat portugais ». Malgré cela, le juge civil a considéré qu’il restait compétent pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale et a donc fixé des pensions en faveur de l’intimée, sans limitation de temps. L’appelant précise que si le principe de la compétence des tribunaux suisses semble être acquis, il ne saurait en revanche être valable au-delà du prononcé du divorce au Portugal. Les pensions ne devraient donc plus être dues après le divorce, soit à partir du 1er mai 2023. Le raisonnement du juge civil conduit à ce qu’il devrait, « à vie », payer une pension alimentaire à son épouse. La question de la limitation dans le temps de la pension se posait à l’évidence. Selon lui, « [c]e qui a posé problème, dans cette affaire, consiste dans le fait qu’il n’y a pas eu une procédure d’exequatur ». À supposer qu’il y en ait une maintenant, « la situation serait rocambolesque ». Il ne serait plus possible concrètement de demander une modification des mesures protectrices puisqu’on ne serait plus en présence d’une séparation traitée selon la procédure sommaire. Par ailleurs, l’époux considère que l’épouse commet un abus de droit en revendiquant une pension au-delà du 1er mai 2023, alors que, de manière délibérée, elle a renoncé à toute contribution d’entretien après divorce. Il ajoute qu’« [e]n toute bonne foi, l’appelant pensait que la situation était réglée une fois son divorce prononcé au Portugal. Son avocat au Portugal lui avait dit que tout était en ordre et qu’il ne restait, finalement, qu’à régler les problèmes liés avant celui du divorce ».

b) Le 21 novembre 2024, l’épouse conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, sous suite de frais et dépens.

c) Il n’y a pas eu de réplique.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée, l’appel est recevable sous cet angle (art. 314 al. 1 CPC tel qu’en vigueur jusqu’au 31.12.2024). La question de sa motivation suffisante sera, cas échéant, examinée ci-dessous. S’agissant de ses conclusions, on doit observer que la conclusion no 5 peut paraître superfétatoire par rapport à la conclusion no 3, qui limite déjà la contribution d’entretien à laquelle le mari est condamné à la période s’écoulant de janvier à avril 2023, ce qui dispense de constater qu’il n’y en aurait pas une pour d’autres mois que ceux-ci. L’action constatatoire cède de toute façon toujours le pas à l’action condamnatoire lorsque cette dernière est possible, comme c’est le cas ici.

                        b) La question que pose l’appel peut être résumée à celle de savoir si, en allouant à l’épouse une contribution d’entretien pour la période allant au-delà de celle pour laquelle le jugement portugais prévoirait, selon l’appelant, l’absence de pension, le juge civil a violé le droit, la question de sa compétence à statuer n’étant pas litigieuse et aucune contestation n’étant motivée à cet égard. Du reste, comme le précise la jurisprudence citée à bon escient par l’intimée, lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt du TF du 26.08.2016 [5A_214/2016] cons. 5.1 et les réf. cit.).

2.                     a) À teneur de l'article 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux articles 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.  En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision. Il s'ensuit qu'une déclaration formelle d'exequatur n'est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l'article 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l'article 23 de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2) (arrêt du TF du 26.08.2016 précité, cons. 5.2 et les réf. cit.).  

                        b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale est antérieure à une éventuelle procédure en divorce introduite au Portugal ; la compétence du juge civil était donc donnée. Il n’est pas contesté non plus que le jugement portugais dont se prévaut l’appelant n’a pas fait l’objet d’une procédure de reconnaissance et n’a pas été inscrit dans le registre d’état civil suisse. À mesure qu’aucune procédure de reconnaissance n’a été introduite et encore moins menée à terme en lien avec le jugement portugais, l’existence de ce jugement et encore plus son contenu ne sauraient être pris en compte en Suisse, sans cette reconnaissance. Pour dire les choses autrement, à ce stade, sans les actes idoines de reconnaissance, le jugement de divorce portugais est censé ne pas exister. À mesure également que ce jugement ne porte pas, puisqu’il s’agit d’un divorce, sur les mêmes questions que celles dont est saisi le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, saisi antérieurement, ce dernier a conservé sa compétence. Il n’y a donc aucune violation du droit lorsque le juge civil traite une cause dont il est valablement saisi et prononce des contributions d’entretien pour toute la période durant laquelle il est valablement saisi, sans limite dans le temps, à ce stade, la limite pouvant être fixée dans le cadre d’une autre procédure, en divorce ou par la reconnaissance du jugement portugais, si les conditions en sont réunies. L’éventualité selon laquelle l’appelant serait appelé à verser une contribution d’entretien à son épouse durant toute sa vie, faute pour les contributions d’avoir été limitées dans le temps par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, tombe à faux, puisque s’il parvient – et c’est probablement toute la difficulté pour l’appelant dans cette cause, on y reviendra – à faire reconnaître, respectivement inscrire le jugement portugais, cela mettrait automatiquement fin aux mesures protectrices de l’union conjugale, auxquelles se substituent précisément les mesures prononcées dans le cadre d’un divorce (art. 268 al. 1 CPC). Le premier grief de l’appelant est ainsi mal fondé.

3.         Reste à savoir si la position de l’intimée – qui, selon l’appelant, réclame une contribution d’entretien pour une période durant laquelle elle aurait expressément, devant le juge portugais, renoncé à une contribution d’entretien – relève de l’abus de droit.

                        a) Les règles sur les motifs généraux de refus de reconnaissance d’un jugement étranger de l’article 27 LDIP doivent être prise en compte dans l’analyse. Il s’agit de règles liées à l’incompatibilité manifeste de la décision étrangère avec l’ordre public suisse (al. 1) ou encore lorsque, par exemple, une partie établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (al. 2 let. a). La reconnaissance est également refusée lorsque la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 1 let. b LDIP).

                        b) On observe tout d’abord que les documents produits par l’appelant en lien avec la procédure portugaise sont tout à fait troublants. Le procès-verbal de la « conférence », qui s’est tenue devant le bureau d’état civil de Santa Maria da Feira le 20 avril 2023 fait certes état d’une « [p]rocédure de divorce par consentement mutuel no 2155/2023 » entre les deux conjoints. Au titre des personnes présentes figurent cependant le seul demandeur et son avocat, « en représentation du requérant » (la procuration de Me D.________ n’a été établie qu’au nom de l’appelant et signée seulement par lui et il est donc, sur cette base, inexact de dire que l’avocat agissait aussi sur mandat de l’épouse). La lecture du procès-verbal ne révèle pas que l’épouse aurait comparu. Certes, ce document relate que « A.________ et B.________ ont demandé le divorce par consentement mutuel ». Il apparaît toutefois que l’épouse n’a pas comparu et n’a pas été représentée. On ne sait pas si elle a été dûment convoquée. Certes aussi, l’épouse semble avoir signé plusieurs documents visant à régler le divorce des parties, comme la convention non datée et dont la traduction n’a pas été fournie, mais on ignore tout le reste de son implication dans cette procédure. Quoi qu’il en soit, l’homologation de cet accord et la déclaration de divorce par consentement mutuel entre les requérants ont été prononcées en l’absence de l’épouse et alors que « [l]’avocat et le requérant ont renoncé au délai d’appel et/ou de réclamation, comme le permet[trait] l’article 632.1 du Code de procédure civile [portugais] ». On ne sait donc pas si l’épouse a bien été informée de ses droits. Dans cette optique, l’exécution du jugement portugais pourrait à première vue heurter les dispositions impératives en la matière de LDIP et on ne peut à tout le moins pas considérer, sur le vu du dossier, que l’épouse aurait renoncé en toute connaissance de cause à ses droits dans la procédure portugaise et qu’elle commettrait un abus de droit dans la procédure suisse, en requérant une pension au-delà du mois d’avril 2023. C’est bien plus de la bonne foi de l’époux dont il y a lieu de douter. En effet, les documents laissent penser que si l’époux a omis de solliciter la due reconnaissance du jugement de divorce pour s’en prévaloir, ce n’est pas parce qu’il n’était pas conscient de la nécessité de ces démarches – moins encore au stade de l’appel, après qu’il a précisément été tenu compte de cela dans la décision querellée –, mais plus probablement parce qu’il escomptait des difficultés dans cette procédure de reconnaissance.

4.         Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur qui les a avancés. L’épouse a droit à une indemnité de dépens, mise à la charge de l’époux.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’appelant.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 900 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 21 février 2025